‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 4 sur 267 · MAISON. LAR. HAUS · texte numérisé non relu

MAISON. LAR. HAUS

desmineurs et des femmes. Les droits et devoirs des parents allèrent s'alléniiant à travers tout l'Ancien Régime, si bien que, de nos jours, ils sont réduits presque à rien »^t l'on a quelque peine à les justifier, les parents étant devenus presque des étrangers les uns pour les autres. Anciennement, au contraire, les hommes du lignage, toujours prêts à risquer leur vie et leur fortune les uns pour les autres, regardaient avec raison leurs droits comme la rançon et le dédommagement du lourd devoir d'aide qui pesait sur eux. C'est l'Etat qui. en assurant l'ordre public, a rendu inutiles ces associations de défense mutuelle et ruiné indirectement ces ligues de parents dont l'existence était parfois un danger pour lui. Les changements économiques n'ont pas été étrangers non plus à ce résultat. 11 s'est produit très lentement et d'une manière insensible. Les parents n'ont pas eu à rompre formellement le pacte tacite qui les unissait. Autrefois, l'abandon de la famille était permis et réglementé par l'usage (1) ; peut-être même les parents avaient-ils la faculté de priver de leurs droits celui d'entre eux qu'ils considéraient comme indigne ou dont la conduite risquait d'engager leur responsabilité dans une ti-op forte mesure.

3. — La maison ou mesnie (2), la famille au sens étroit, est organisée sur le type patriarcal, presque militairement, comme l'exigeait l'état social si troublé d'autrefois, le manque de toute

(!) Sal.. 60. Cf. L. Henrici I. c. 88 {foris jurare parputelam et de ea. se lollere). En Hainaut, les parents de l'homicide le fnrjurent, c'est-à-dire déclarent renoncer à toute relation avec lui, afin d'échapper aux conséquences de la guerre privée. Cattier, Eool. du dr. pénal germ., 1894, p. 135.

('2) Cf. droit des vallées pjnénéennes. La maison on le foyer (Lar) passe au fils ou à la fille ainée (héritier ou héritière) à l'exclusion des autres parents ; il n'est pas rare que chaque famille ait son régime successoral particulier; la maison où elle a son siège, est indivisible, inaliénable, inviolable; les enfants (infirmes par exemple) ont tous le droit d'y vivre, ainsi que les oncles et les tantes non mariés. Les puinés passent dans une autre famille en se mariant avec des héritières; de même les filles cadettes en épousant des héritiers. S'ils se mariaient entre eux (puinés ou puinées), ils formaient une famille nouvelle, sorte de colonie de la maison souche; celle-ci était comme un centre qui attirait, à l'occasion, les biens de chacune de ces colonies, à l'exclusion des autres, Bayonne, éd. Balasque, II, Çill. F. de Navarre, 2 et 4, S.^Fors de Béarn , passim. (Noguès), Coul. de Barèges, \~('M et 1789. Lagrèze, La Navarre, II, 211 ; Le dr. dans les Pyrénées, 18G7. Cordier, lihdr., 1859, 257; 1868, 332. Dolelin de la Insl. libre de Ensenanza, 1886, p. 54, 73 (Wenthworth-Webster). Ricaume, thèse, 1897. Maurel, 1900. Butcl, La vallée d'Ossau, 1894. Flach, Orig. de l'anc. Fr., II. 455.

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