‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 7 sur 267 · LE MARIAGE CHRETIEN. VJ · texte numérisé non relu

LE MARIAGE CHRETIEN. VJ

législation générale snr le mariage ; elle se réfère au droit civil et y superpose ses règles, se bornant 'à frapper de pénitences les fidèles qui ne les respectent point (l). Le mariage, sur le sort et les effets duquel se prononcent encore les juges civils, est toujours un acte privé, un pacte entre deux familles où l'on cherche surtout à éviter les mésalliances, oîi la volonté des époux n"est pas toujours prise en considération et dont la rupture est possible par le divorce.

•2. — L'Eglise et le mariage religieux (î). — Au dixième siècle (3), l'Eglise profite de l'anarchie féodale pour réserver à ses tribunaux la connaissance exclusive des questions de mariage (4). Sa législation (5) se complète par des emprunts au

scculiiTo, cf. Bai., 7, 1. Alam., 39. Concile de Tours, .567, c. 15. Rozière, Form., 113. Ni les Fausses Décrétâtes, ni Réginon (906) n'attribuent de compétence exclusive à l'Egiiso.

(1) Cf. ci-dessus, p. 1.18. Le pouvoir séculier intervenait quand l'Eglise était impuissante. Edit. de Cliildeb., 596, c. 2. Cap., 802, c. 33, 35; 826. c. 13; 829, c. 3. F. Capil., 5. 9. L'Eglise est l'auxiliaire du pouvoir civil. Il ne faut pas conclure de ces textes que son action disciplinaire eut pour effet de déposséder l'Etat de ses droits Anség.,L 104. Ed. Pistes, 864.

(2) Sanchez, Dp. matrimonio, 1607. Gibert, Trad. de l'Eglise s. le mar., 1725. Le Semelier, Conf. ecclés s. le mar., 1728. Schulte, Handb. d. Kalhol. Eher., 1855 (tr. it. De Giorgi, 1857). Roskovany, Matrimon. in eccles. cathol. polesl. eccles. subjecL, 1870. Zhisman, Eher. d. oriental. Kirche, 1864. Horoy, Tr. du mariage, 1886. Gasparri, Tr. canon, de malrim., 1891. Bassibey. Le mar. dev. les trib. ecclés., 1899 (t. XII du Cours de dr. canon de Duballet) Périès, Code de proréd. canon, d. les causes malrim., 1893. — Ci-après, bibl. sur l'époque monarchique. Maitland, Roman Canon Law in Ihe Church of Engl., 1898.

(3) Date discutée; dans les écrits d'Hincmar, le droit exclusif de l'Eglise n'est point reconnu. Conc. de Tribur, 895, 39, X, 4, 1, 1 Sohm, Z. f. Kirchenr., 1870, p. 193. Dovo, De jurisd. eccL, 18.S5. Friedberg, De fin. int. Eccl. et cir,il., 1861.

(4) Orient : Nomocanonrs (combinaison de lois civiles et de canons de l'Eglise); l'empereur, juge souverain, accorde des dispenses; les tribunaux qui se prononcent sur les causes matrimoniales sont composés moitié de laïques, moitié d'ecclésiastiques; Bulle d'or d'Alexis Comnéne, 1086, abandonnant aux évéques les causes matrimoniales. Cf. sur la Russie, Esmein, I. '27. Mitrovits, Die Kormischayakniga, 1898 {NRH, 1899, 7601.

(5i Gratien, 2* partie, G 27 à 33, q. 3; G. 33, q. 4 à G. 36. X. 4 (de sponsalibus et matrimoniis]. Trad. et notes dans Joslice, X. Conc. de Trente, sess. 24, Zdekauer, La confessione di legge nei palti dotali di Firenze (R. ilal. p. le scienze giurid., III 1887, p. 237) publie le chapitre sur le mariage de Ramier de Pérouse, De contractibus judiciis et voluntatihus ultimis. Wundcrlich, Tancredi Summade malr., 1841. Ci-dessus, p. 145. Freisen XLII. Maitland, Vacarii Summ. d. matr. [Law Quart. R., 13, 133). Ass. de J , C. d. B., 107. Siete Pari., IV P. Durand, Specul., 4, 4.

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