LE MARIAGE CHRÉTIEN
droit romain, aux coutumes germaniques et même au droit juif (1). Non contente d'assigner pour but au mariage la naissance des enfants et la vie en commun à l'effet de se prêter une mutuelle assistance, elle fit reposer surtout son droit matrimonial sur deux idées fondamentales (2) : a) le mariage est un remède à l'incontinence (3); h) c'est un sacrement, un acte religieux, qui symbolise l'union du Christ et de l'Eglise (4). De cette conception très idéaliste en un sens, très terre à terre en un autre, l'Eglise tira ses idées directrices au sujet de la célébration du mariage, des conditions ou empêchements apportés à sa formation, de ses effets et de sa dissolution. Elle donna à l'Europe une loi matrimoniale uniforme, et on doit aussi lui rendre cette justice qu' « elle moralisa l'union conjugale, protégea la faiblesse de la femme, « sans énerver l'autorité du mari, eut le souci des enfants et l'imposa aux époux s'ils venaient à l'oublier pour lui préféi-er leurs convenances personnelles ou leurs caprices. C'est elle, en somme, qui a fondé la
(1) Rabbinoviez, Législ. civile du Talmud, 1880. L. de Compiègne de Veille, Hebraeorum de connubiis, 1673. L. de Modène, Cérém. et CoutU' mes... parmi les Juifs, tr. Simonville, 1710. Ewald, Alterh. d. Volk. Israël^ 1866. Dareste, Eludes, p. 18. Duschak, Mos. Talmud. Eherechl, 1864, Pavly, Code du Jud., 1896.
(2) Friedberg, R. d. Eheschl., lil, 546. Freisen, 29. Esmein, I, 63; II, 122, 151. P. Lombard, Senl., Pars. IV, Dist. 25 (t. VII des Op. S. Thomae, 1612). Saint Bonaventure, Sent., IV, 27 (Up., 1681). Summa Hosliensis, 1568, p. 284. Panorm., in Decrelal , éd. 1547, t, VU. Félin. Sandcus, in Décrétai., éd. 1529, t. III, de Spons. Sanchez, van Espen, etc. Téphany, Expos, du dr. canon., 1891. Schuitzer, Kalhol. ElierechI, 1898. Hinschius, etc.
(3) Paul, 1 Cor., VII, 2, 9. (cf. 1 Tim., V, 141 : propter fornicationem unus quisque suam uxoreni haheat et unaquaeque suum virum...: quod si non continent, nubant, meliùs est iiubere quam uri. Cf. ad Eph., 5. Dans les idées chrétiennes, l'union sexuelle a quelque chose d'impur, et la continence est un état supérieur au mariage. — Cf. défaveur du célibat dans les anciennes législations; au moyen âge, privilèges aux gens mariés, à ceux qui ont beaucoup d'enfants- Salvioli, n° 180. Sous la monarchie, privilèges aux gens mariés avant 25 ans, aux pères de famille ayant 10 à 12 enfants (1666; Isamb., 18, 90; 1667, id., 190). Trente, sess., 24, c. 10. Secùs, Protestnats, Genèse, II, 18.
(4) Paul, ad Eph., V, 32 : Sacramentum hoc magnum est. Le grec ftwffTT^ptov peut-il s'entendre d'un sacrement au sens technique? Làmmer, Sacr. d. Ehe, 1858, Hahn, Lehi-e v. d. Sacram., 1864, Freisen, 29. Viollet, p. 395, n. 1, cite de Smedt, Principes de critique histor., p. 111, sur saint Augustin, de bono conjug., 18, 21 (cf. ci-après. Divorce), et quelques passages importants de Terlullien sur la primitive conception chrétienne du mariage : ad uxor.. 2, 9; de pudic, 4; de monog., 11. — Sur le sens de sacramentum, cf. i4cad. Inscr., \*' mars 1901.
MARIAGE. — POUVOIRS DE l'ÉGLISE. 11
famille moderne. Mais sa législation n"esl point parfaite: il y aurait des réserves à faire, en particulier, sur sa répugnante casuistique, sur ce nombre excessif d'empêchements qu'elle a imaginés, sur l'intransigeance dont elle a fait preuve en matière de divorce. Sa juridiction (1). qui ne portait, à l'origine, que sur l'existence du sacrement, du lien (foedus malrimonii), s'étendit aux accessoires ('2) : adultère, légitimité des enfants, séparation de corps (et de biens), conventions matrimoniales (dot, douaire .
3. — Le mariage civil. — La Réforme ébranla l'autorité de l'Eglise en matière de mariage; elle cessa d'y voir un sacrement (3), et, tout en conservant dans son ensemble la législation canonique, elle en modifia beaucoup de dispositions par voie d'interprétation ou même en les corrigeant. Dans certains pays catholiques (4). en France notamment, les droits de l'Eglise subirent une atteinte profonde par l'effet du déclin de son autorité devant les progrès de l'absolutisme monarchique (5). Législation et juridiction lui échappèrent presque complètement ou, du moins, elle fut réduite à cette action disciplinaire sur les fidèles qui lui appartenait à l'époque romaine, qui lui appartient encore aujourd'hui et qui n'est guère de nature à éveiller la défiance de l'Etat. Le point de départ de cette remarquable évolution fut dans une théorie théologico-juridique dont saint Thomas d'Aquin a peut-être donné le premier la formule (6);
(t) (Lesurre), Jurid. de l Eglise s. le c. de mar., 18"23.
(2) Concurrence des tribunaux séculiers : légitimité (à propos d'une succession féodale), conventions matrimoniales. Beaum., 18, 1 ; 13, 3, 9, 10. Cf. Conférence de Vincennes. P. Pitliou. Raisin, p 373, yaint Thomas, l. infra cit., p. 1010. Siciliano, Giurisd. eccles., 1896.
(3j Luther, Von Ehesachen, 1530; Tischreden, pass. Calvin, Insl , 4, 19. Strampff, Luther ûd. die Ehe, 1857. Friedberg, R. d. Eheschl , 153, Scheurl, Abhandl., 437. Néanmoins, le mariage civil n'apparaît qu'un moment en Angleterre, sous Cromwel; en Hollande, il est facultatif depuis 1580.
(4) L'Eglise garde ses droits en Italie, en Espagne, mais non en Autriche et en France. Huszar, De pctest. Eccles. circa ma/?-., 1900.
(5) I^aunoy, Regia in matrim. polestas, 1674. Gerbais. Pouv. de l'Eglise et des princes s. les empéch. de mar., 1690 (Boileau), Empêch. du mar., 1691. (Mautrot), Véritable nature du mar., 1788. (Le Ridant), Deux quesl. s. le mar., 1753. (Dufour), Dr. des souv. s. les empéch. dir., 1787. Rel. de la conlesl. él. dans l'Univ. de Louvain, 1785. ^Lorry), Rech. s. le mar , 1760. Vantroys, Th., p. 3.
(6) Somme c. les Gentils, 1. 4, c. 78 : In quantum ordinafur ad bonuin nalurae quod est perpetuitas speciei, dirigiiur in finem a nalura incti, nante in hune finem. In quantum vero ordinatur ad bonum politicum-