‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 73 sur 267 · DIVISION DES BIENS. — MEUBLES ET IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DIVISION DES BIENS. — MEUBLES ET IMMEUBLES

échappent par leur nature même une catégorie de biens, les meubles. Ces olijets périssables et sujets à d'incessants déplacements ne se prêtent qu'à des relations plus simples que celles qui se sont produites à l'occasion des immeubles. Aussi, pendant longtemps, le droit est-il resté, pour la propriété mobilière, à cette phase archaïque de son développement où il se réduisait à la répression des délits : qui a un meuble ne jouit à son occasion ni de la revendication ni d'une action contractuelle; on se borne à lui donner une action ex deliclo contre le voleur ou contre le dépositaire infidèle, l'emprunteur qui refuse de restituer. Nous verrons plus loin comment, la législation changea sur ce point. — Sur les meubles, l'individu a un droit de disposition plus effectif que sur la terre : aliments, armes, vêtements font, pour ainsi dire, corps avec lui : mobilia ossUms inhaerent (1). — La facilité de circulation des meubles, les restrictions apportées au droit du propriétaire foncier ont maintenu à travers tout l'Ancien Régime des différences importantes entre le régime de la propriété mobilière et celui de la propriété foncière (2) : meubles n'ont pas de suite et ne sont pas susceptibles d'hypothèque : libre disposition des meubles, tandis que l'aliénation des immeubles est soumise à des restrictions de tout genre ; dettes payées sur les meubles et non sur les immeubles, car ce serait un moyen indirect de les aliéner ; confiscation des meubles et non des immeubles, pour le même motif; droits du mari ou du tuteur beaucoup plus étendus sur les meubles que sur les immeubles ; succession des meul)les basée sur la volonté présumée du de cujiis, tandis que la succession des

— Pollock et MaiUand, II, 148. — Fertile, 2« éd., IV, g 133. — Salvioli, g 207. — Dig. ital., v'' Béni, Animali. — Siete Part., Index, v'* /.'es, Mobilis, etc.

(1) L'Hommeau, p. 356. — Droit anglais : 1° Real property : droits perpétuels portant sur des immeubles. 11° Personal property {goods and chattels). 1° chattels réels, par exemple bail à teynps d'un fonds de terre-, 1° chattels personnels, bétail, meubles meublants, bijoux, armes, etc.; on y comprend aussi les choses en action, c'est-à-dire les choses incorporelles comme les créances, les droits d'auteur, brevets, etc. La propriété personnelle est en dehors du système féodal. La propriété réelle n'est pas absolue ; elle est limitée en théorie par le domaine éminent de l'Etat.

(2) Différences qu'on a exagérées en soutenant que, pour les meubles, la simple détention remplaçait les droits réels (Franken, Franz. Pfandr.,p.Wl, 292). Voir une critique de ces idées dans Heusler, g 79. Cf. ci-après, Propriété mobilière. — Sur la monnaie, cf. bibl. dans Schrœdcr, p. 184, 510, et Amira, p. 175.

OHIGINE ET DKVELUIM'EMENT UE CETTE LllVISlUN. 2Ul

iinnioublos est organisée en Lenaiit compte des droits des divers intéressés; aliénation des ininienljlcs compliquée par des l'ormalilés. tandis (|n(! les meubles se transmettent naturellement de la main à la main ; meubles régis par la coutume du domicile du propriétaire, immeubles par celle du lieu où ils sont situés. La plupart de ces règles étaient inconnues à la législation romaine, où les différences entre meubles et immeubles ne portaient (]ue sur des points secondaires (régime dotal, interdits spéciaux, délai de l'usucapion, vol).

3. — Bases de la division. Son extension. — Cette division des biens correspond à l'état économique du baut moyen âge. Elle remonterait même plus baut, si l'on admet que l'ancienne Germanie est passée par un régime de propriété collective ; la terre aurait appartenu aux communautés, les meubles aux individus. A la suite des invasions, elle n'est pas formulée théoriquement; mais dans les documents de cette époque, on oppose souvent la terre et ses accessoires aux autres biens. La propriété foncière a ses règles particulières en matière de succession, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les aliénations, le crédit ; la division est déjà fondée dans ses grandes lignes. Dans la suite, elle domine tout le droit féodal et coulumier ; l'industrie et le commerce ont à peu près disparu ; les métaux précieux sont rares ; la terre se trouve être l'unique source de la richesse (1) : res mohilis, res vilis (2). Du moment où les biens immobiliers étaient les plus précieux de tous, il s'établit un régime destiné à les conserver dans les familles, et c'est à la possession du sol que l'autorité politique fut attachée (3).

(1; PoUock et Maitland lont observer avec raison qu'on a eu le tort d'exagérer la formule: vilis mobilium possessio. Elle n'estvraie que d'une façon relative. On aurait beaucoup étonné l'abbé d'un grand monastère en lui disant que les milliers de tètes de bétail qui vivaient sur ses terres n'avaient pas de valeur. Mais la richesse mobilière supposait qu'on avait des terres. — Sur le caractère fongible des meubles, qui leur a permis de servir de monnaie (pecus, pecunia), cf. ibid., et Chanipcaux, Thèse, p. 57 et suiv. (critique de Stutz, ZSS, 189?).

{'2) Gl. Dominid rerum, sur pv. Insl., '2, (j : quiu mobiliuin lerum vilis esl possessio. Gl. Neylecla, sur I, 47, D., 41, 2 : possessio rei mobilis est vilis el abjecta, eo iiuod facile perdilur etiam ab ignoranti.

(3) Chez les anciens Scandinaves, la possession d'un immeuble était la condition sine qua non du droit de figurer aux assemblées populaires. /;/idj\, 18G5, 394. Aucl. velus de benef., 1,37 (témoignage). Sachsensp., 1, 5, l ; 34, 1. Pertile, g 141.

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