‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 74 sur 267 · DIVISION DES BIENS. — LES CATTEUX · texte numérisé non relu

DIVISION DES BIENS. — LES CATTEUX

Loin de s'atténuer, la division s'accentua ; elle embrassa même les choses incorporelles qui ne sont pas susceptibles de déplacement et, par conséquent, ne sont ni meubles ni immeubles, sauf en pays de droit écrit où l'influence du droit romain fut assez forte pour en faire une catégorie à part (1). Au dix-huitième siècle, les physiocrates, qu'un hasard mit cette fois d'accord avec les juristes, transformèrent le vieux préjugé en une théorie savante. Et de nos jours, cette summa divisio reriim a réussi à se maintenir, quoique la plupart des raisons qui avaient conduit à l'établir aient cessé d'exister. Elle n'a plus guère d'autre raison d'être que la ni'cessité de faciliter le commerce des meubles.

4. — Meubles et catteux. — Les meubles sont les choses qui peuvent se mouvoir ou être mues, les choses qui se déplacent et circulent aisément, le fahrende Habe du droit allemand, par opposition aux immeubles ou choses non mouvables (2). Dans le nord de la France, au lieu de meubles et immeubles, on dit dans le langage vulgaire chatels ou caleux [catalla) et héritafjcs, ou même, comme en Normandie, fiefs (3). La division est formulée théoriquement au treizième siècle. Pour Beaumanoir, les immeuljles sont des choses de durée à toujours et qui produisent des revenus annuels ; la perpétuité et la production de fruits périodiques caractérisent les immeubles encore plus que le fait matériel de l'immobilité ; ce sont ces deux qualités qui font leur valeur, tandis que les meubles sont périssables et ne rapportent rien. A ce compte, il y avait des biens immobiliers qui se

(1) Guy Pape, q. 291. Julien, Elém. de jurispr., p. 148, etc. Astruc, p. 323 : les rentes constituées sont meubles en Languedoc. — Cf. Deghcwiet, p. 162 : réputés meubles, réputés immeubles. Siete Part., 5, 5, 4; 3, 2, 1 (meubles précieux assimilés à des immeubles). Gucnois, Confér. desCout., p. 363.

(2) P. de Font, 33, 12. Bcaum., 23 (meuble et héritage), Gr. C, 2, 12, 18. Bout., I, 74. Lamoignon, Arr., p. 54. Bracton, I, 1, c. 1, de rer. div. — Droit allemand : tiaba, pecunia, Liegendes et fahrendes Gut, Liegenschafl, Falwniss. Grimm, HA, t. 2 (4° éd.).— Sur le mot averium, averia, voy. Du Gange.

(3) Summa Norm., 87, 2 : m.obile dicimus omnem possessioiiem que de loco ad locum potest transmoveri et omnis lalis possessio catallum. vulgartter nominatur, iil bos, asinus, aurum. Immobile dicimus possessionem. que de loco ad locum transmoveri non polesl, ut ager, pralum et omncs possessio7ies fundo terre iy^lierentes que feoda vulgariter nuncupantur. — Assise au comte Geffroy, art, 5. — Blackstone, t. II, p. 246 (héritages).

IlLUlTAliES. RÉCOLTES. DKl'ENDANCES. ;2U.J

ra[il)rnchaienl beaucoup des meubles ; certaines Coutumes, par exenipb^ celle d'Artois, les (|ualiliaient de calleux et les traitaient comme les meubles (succession, etc.). Tels étaient les arbres ne portant pas de fruits, les bâtiments d'exploitation légers, Iransportables, comme les granges et étables. Ils ne constituaient pas précisément une troisième catégorie de biens ; c'étaient, en quelque sorte, des immeubles déclassés, faute de satisfaire à l'idée que l'on se faisait de la valeur du patrimoine immobilier ^1).

5. — Les héritages ou immeubles sont (?) : 1° la terre et tout ce qui fait corps avec le sol. bâtiment (3), récoltes pendantes par branches ou par racines (4) {immeubles par nature du Code civil) ; — 2» les meubles adhérents aux immeubles en qua-

(1) Catteux [calalla, capilalia, cheptel) : a) sens primitif : tote de bétail, troupeau; par exemple, droit du meilleur cattel {Deslhaupl) dans la succession d'un mainmortable (G. civ. 1800, cheptel); b) comme anciennement, la plupart des biens meubles consistent en troupeaux, on a fini par désigner d'une manière générale tous les revenus et les meubles par l'expression catalla. Cf. droit anglais : goods and challels. Glanville, dans Houard, I, 442. P. de Font, 33, 12 : meubles et chateux; c) acception spéciale: biens immobiliers par leur nature, mais traités comme meubles en matière de succession. Artois, lOG. Lille, 49. Ilainaut, 101, etc. Bout., I, 74 (aucuns sages mettent différence entre meubles et catteux). Cependant le legs des meubles ne comprend pas les catteux. Ragucau, h. v". (Brunel), Observ., 1757, p. 847. Roisin, p. 72.

(2) L. Feud., "2, 1, 1 : Sciendiim est, feudum non nisi in rébus soli, aut solo cohaerenlibus, aul in iis qiiae inter mobilia connumerantiir {veluli de caméra aut cavena). Josl,, p. 268.

(3) Pendant longtemps, en Allemagne, en Belgique, la maison est classée parmi les meubles, parce qu'elle est en bois et transportable. Was die Facliel verzehrl isl Falirniss. Ghaisemartin, p. 103. Huber, IV, 683. Marché de maisons à Moscou au dix-huitième siècle. — Moulins, Beaum., 23, 37. Bout., I, 74. Paris, 90. Pothisr, 235. — Sur le Urhab suisse, ensemble des objets nécessaires à l'ancienne économie domestique, cf. Huber, IV, 682, 6.

(4) Divers systèmes au sujet des récoltes : Immeubles quand elles sont séparées du sol. Gr. C. , 2, 12. Paris, 92, etc. — 2° Meubles par anticipation, à partir de la maturité. Reims, 19. Artois, 141. Loysel, 214. Pothicr, Choses, n» 240. Cf. L. 22 frira, an VII ; saisie-brandon. — 3° Le blé est meuble aussitôt qu'il est semé, les raisins dés qu'ils sont formés. Beaum., 23, 5; 27, 13. Cf. ci-contre. Acquisition des fruits. Huber, IV, 684 : Saat sei fahrende Habe. Vente de la récolte sur pied, droits des créanciers hypothécaires. — Dans les baux à domaine congéablc (Basse-Bretagne), les édifices et superfices (constructions et plantations) sont la propriété du donianier (fermier) et réputés immeubles dans son patrimoine (succession, communauté, etc.); ils sont réputés meubles à l'égard du foncier (bailleurs). L. 7 juin-6 août 1791 , art. 9.

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