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Fempereur, en ce qu'il avait subordonné le temporel au spirituel. C'est pourquoi Yves de Chartres, Innocent III et les scolastiques exprimaient ces rapports par la comparaison du corps et de Tâme S du soleil et de la lune, etc. ^. De même que le soleil répand ses rayons sur la lune qui reçoit de lui sa lumière, ainsi l'Église répand ses rayons sur l'Etat, et l'anime d'une vie supérieure, surnaturelle. C'est pourquoi le Pape pouvait prononcer des sentences contre les princes temporels et les lois édictées par eux, quand le salut des âmes l'exigeait, là où il était question de péché. « Le pouvoir de l'Église s'étend au temporel là où l'âme est en danger; en tant que le salut de l'âme est en jeu, toutes les personnes sont soumises à la juridiction ecclésiastique ^. » De là ces paroles d'Innocent III : « Juger du péché, c'est indubitablement notre affaire^. » Ainsi le Pape jouissait du pouvoir indirect sur le temporel, ce dont tout le monde convenait.
2^ Personne non plus ne révoquait en doute que le Pape pouvait, en vertu de son droit, procéder à la déposition des rois. Cette conclusion tout d'abord ressort des principes juridiques du moyen âge. Quelqu'un avait-il été nommément excommunié, il se trouvait, par suite de effets de l'excommunication [ntandus]^ dans une difficulté très grande pour exercer une charge publique. L'excommunié était-il roi, il était incapable de gouverner pour toute la durée de l'excommunication; s'obstinait-il dans sa peine une année entière, il perdait par là même, d'après les principes de l'époque, tous droits à la couronne. Mais le Pape seul pouvait prononcer l'excommunication et fixer la date où elle aurait ses effets. Si le prince ne pouvait plus gouverner, plus commander, le serment de fidélité des sujets tombait par là même. Cette
1. p. L., CLXII, 425; CCXVI, 10i3. — 2. P. L., CCXVI, 997 : « Duo cherubim,., duae mirabiles et speciosae columnae.,. duo magna luminaria.,. luminare majus,.. duo gladii. » — 3. Pierre de Blois, P. L., CCVII : Specul. juris., c. 16. — 4. Registr., lib. vn, 44, P. L., CCXV, cap. Solitae,6demaj. et oh, (I, 33) ; cap. Novit de judiciis (II, 1).
déposition des rois, ou la déclaration que le roi, conformément aux lois ecclésiastiques et civilesj avait perdu la couronne, fut réconnu par les rois. Ceux qui en étaient victimes, ne s'insurgeaient pas contre le principe, mais contre son application. — Ce pouvoir du Pape, de Tavis de quelques théologiens du moyen ^e et des âges postérieurs, découlait non seulement des notions juridiques d'alors, mais aussi du poussoir indirect dont jouissaient les Papes. Les termes fréquemment employés par les Papes confirment cette opinion ^
3"" C'est à cette époque que Tinfluence papale se développa surtout. Le Pape avait d'abord une grande influence comme chef de la chrétienté. Il couronnait l'empereur. Les princes trouvaient en lui un défenseur contre les attaques injustes du plus fort, un conseiller dans les négociations, un guide dans les entreprises communes, un arbitre dans les différends mutuels. Saint Bernard avait raison d'écrire qu'on aurait dû sortir du monde pour trouver quelque chose qui ne fût pas le sujet des préoccupations du Pape^. Le Pape était en même temps seigneur féodal de plusieurs pays, qui demandaient à un tel défenseur la sécurité contre l'ennemi du dedans et du dehors ; il était le prince de l'État de l'Église. L'exercice de la primauté parvint également pendant cette période à son plein développement. Afin de prévenir des abus, le Saint-Siège se réserva la canonisation des Saints, l'approbation des reliques et des ordres religieux, l'érection des évêchés, la confirmation des métropolitains et la convocation des Conciles généraux ^. Comme docteur et chef suprême de l'Église, le Pape avait encore, outre les droits déjà mentionnés, celui de légiférer et de donner les dispenses ; il détermina les cas qui lui étaient réservés, et retint pour lui le pouvoir de punir les princes et de promulguer les impôts pour la croisade. Peu à peu s'accrut aussi Texer-
1. Cf. Hergenrother, Kath. Kirsche und Christl, Staat, p. 36 ss., 86 ss., 786 ss. — 2. De consid., lib. ni, c. i, n. I. — 3. Cap. 1 De rel. et ven.,ss. in, 45; tôtd., c. 2; ibid., c. 9; cap. 47, 28 De elect., I, G.