LE COLLÈGE DES CARDINAUX
cice de la juridiction immédiate qu'a le Pape sur les églises et les personnes. Il s'ensuivait cet avantage que souvent des hommes de mérite étaient gratifiés de prébendes. Adrien IV donnait à ses candidats une recommandation ; plus tard celle-ci fut remplacée assez souvent par un ordre. Enfin, le Pape était le vicaire do Dieu, le vicaire du Christ. De ce fait, les rois eux-mêmes leur rendaient les honneurs de leur baiser le pied et de leur tenir Tétrier {officium statoris). C'est assis sur un trône que le Pape reçoit la sainte Communion ; la sainte Eucharistie est portée devant lui dans ses voyages.
4** Le symbole de ces grandes dignités pontificales était la tiare. Aux temps antérieurs le Pape portait un bonnet de couleur blanche terminé en pointe; mais c'est probablement au ix® siècle que fut introduite la tiare à une couronne. Boniface VIII (t 1303) le premier est représenté avec une deuxième couronne ; Clément V (t 1314) en porte une troisième. La tiare à une couronne était appelée le Regnum, celle à trois couronnes le Trlregnum, Au sujet de sa signification les avis sont partagés. D'après les uns elle symbolise l'Église militante^ souffrante et triomphante; d'après d'autres le primaty le patriarcat et la soui^eraineté temporelle; d'après une troisième opinion, elle représente le prêtre, le docteur et le roi^.
S 105. — Le collège des Cardinaux ^.
1^ Le collège des Cardinaux vit accroître son influence et son pouvoir depuis 1059, après que l'élection du Pape
1. MÜNTZ, La tiare pontificale du VIII* au XVI* siècle, Paris, 1897.— He- FELE, Beitrâge, II, p. 223 ss,— Grisar, Analecta Romana, p. 684. — Wüscher- Becchi, Rom. Quartalschr,, 1899, 2» fasc. — 2. SagmOller, Die Thâtigkeit ^nd Stellung der Kardinale bis Papst Bonifaz VIII, Frib.-en-Br., 1896. — Ein Traktat des Bischof Theodoro de Lelli über das Verhâltnis von Primat und Kardinalat {Rom, Quartalschr., Suppl. 2). — Kirsch, Die Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im 13. und 14, Jahrhundert {Kirchengeschichtl. Stud,, II, 4, Munster, 18^). — Fr. Xav. Wernz, Jus Decretalium, t. II, Jus Constitut, Eccl. Cath,, Rome, 1899.
lui fut réservée. Dès le xii*' siècle, les réunions des Cardinaux remplacèrent le synode tenu chaque carême à Rome. Une grande part du gouvernement de l'Église leur était confiée. Ils devinrent avant tout les conseillers habituels du Pape et furent souvent chargés de l'exécution des causes majeures. Sur les points qui avaient rapport à la foi et à la morale, leur avis était demandé. Ils avaient voix aux canonisations, pour Tapprobation des ordres religieux et de leurs règles, l'érection des universités et des évêchés, la nomination des évêques, la concession de privilèges conventuels considérables, le gouvernement des Etats de TEglise et des fiefs, la convocation des croisades, etc. Les cardinaux étaient choisis de préférence comme légats, surtout comme légats a latere. Dans leur collège furent pris les officiers ecclésiastiques supérieurs : Vice-Chancelier, Camérier, Cardinal pénitencier, Inquisiteur général, les Cardinaux protecteurs des ordres et des pays, La réunion du Pape et des cardinaux s'appelait déjà Consistoire et les affaires qui y étaient traitées, causes consistoriaies.
2" Une longue série de droits et de privilèges échurent peu à peu aux cardinaux. C'est principalement en leur faveur, que le privilège du canon ^ fut maintenu au concile général de Latran (1139). Parle privilège du for y ils étaient soustraits, comme tout autre clerc, à la juridiction civile; mais de plus, le tribunal ecclésiastique requérait contre un cardinal un plus grand nombre de témoins. Le cardinal avait dans son église titulaire la juridiction d'un évêque {juridictio quasi-episcopalis). Les cardinaux étaient appelés Sénateurs du Saint-Siège^ Pères de l'Église romaine. Leurs revenus s'accrurent. Un cardinal jouissait ordinairement de plusieurs prébendes. Ils recevaient la moitié de plusieurs revenus de l'Église romaine, ainsi que la taxe de plusieurs nominations, visites ad limina et de quelques fiefs. Innocent III donna aux cardinaux-prêtres le droit de porter la tu-
1. Celui qui portait la main sur un ecclésiastique était excommunié.
nica et l'anneau ; tous les cardinaux non rég^iers reçurent d'Innocent IV le chapeau rouge. 11 fut ensuite concédé aux réguliers par Grégoire XIII. Ils reçurent la pourpre soit à Lyon, soit plus tard de Boniface VIII ou de Paul II; la date est douteuse. Urbain VIII leur donna le titre d'£/wï/ïence(1630). Pendant la présente période, le nombre des cardinaux n'était pas d'ordinaire complet et descendit même jusqu'à 10. Le nombre complet était 53 : 7 évéques, 28 prêtres et 18 diacres. Ce nombre, toujours diminué plus tard, fut élevé par Sixte-Quint (1568) à 70 : 6 évoques, 50 prêtres et 14 diacres.
S 106. — Métropolitains, Évéques et autres dignitaires ecclésiastiques ^
1° Sous les derniers Carolingiens la puissance des métropolitains décrut considérablement. Il faut l'attribuer en grande partie à l'arrogance de plusieurs d'entre eux ou à l'incurie que plusieurs autres apportèrent dans leurs fonctions épiscopales, au grand dommage de l'Église. Toutefois le droit des décrétales leur réservait encore plusieurs privilèges : la confirmation et le sacre de leurs suffragants; le droit de convoquer et de présider les conciles provinciaux ; la visite des diocèses de leurs suffragants, dans les limites prescrites ; le droit de dévolution ou la compétence de faire par eux-mêmes, dans des cas déterminés, ce qui avait été négligé par leurs suffragants ; le droit de juger en seconde instance les appels contre la sentence du suffragant et le pouvoir coercitif au moyen de censures et autres peines dans les cas prévus par la loi. Mais au xiii® siècle l'on commença d'appliquer aux métropolitains la règle qui était observée
1. Wernz, Jui Decretalium, t. II. Jus Constitutionis Eccl. Ca(/i., Rome, 1899. — Phillips, Kirchenrecht,~t, VI. — Hinsghius, Kirchenrecht, t. II. — Ph. Schneider, Die bischöflichen Domkapitelj Mayence, 188S. — Imbart de LA Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France du IX^ au XII'' siècle^ Paris, 1891.
parles patriarches et les primats, et ils n'eurent plus sur les autres éveques d'autres avantages que ceux que leur concédait formellement le droit coutumier ecclésiastique le plus ancien *. Le concile de Trente ne rétablit pas les droits perdus, mais limita encore davantage les pouvoirs existants ^.
2° Les fonctions des évêques restaient les mêmes que celles d'autrefois. Leur indépendance s'élargissait en proportion des limites imposées aux droits du métropolitain, A l'époque où nous sommes, presque tous les évêques d'Allemagne et des pays avoisinants occupaient le rang de princes de l'empire. Ce titre accordait, il est vrai, aux ministres de l'Église de l'influence et de la considération, mais d'autre part il entraînait de sérieux inconvénients. L'évêque était vassal et ses fiefs devaient fournir un contingent militaire. Bien qu'il ne pût exercer le métier des armes ^ et ne prît généralement point part aux combats, les guerres et les expéditions sans cesse renouvelées lui imposaient des préoccupations étrangères à sa charge spirituelle et compromettaient le caractère de douceur et de miséricorde qui convient au ministre des autels. Une autre suite fâcheuse était son trop grand attachement à ses fiefs et son gouvernement temporel, qui reliait trop étroitement l'évêque à l'empereur. Ce fut la cause des plus grands maux, surtout pendant la longue série des guerres entre le Pape et l'Empereur, notamment sous Henri IV, Frédéric Barberousse et Frédéric IL Sans l'appui des princes ecclésiastiques, les empereurs se seraient bien gardés d'être si fiers et si illimités dans leurs exigences.
D'autre part la valeur des évêques augmenta toujours, sous l'influence des papes irréprochables, Grégoire VII et ses successeurs. Un grand nombre de prélats furent l'ornement et l'édification de la sainte Église. Qu'on se rappelle Otton de Bamberg, Norbert de Magdebourg,
1. Cap. i, De suppU negl., I. I, 8, m SexL - 2. Sess. XXIV, cap. 2, De reform, — 3. HEFEtE, III, 499.
S. Anselme, S. Thomas Becket, Edmond de Cantorbéry, Engelbert de Cologne, S. Malachie * d'Irlande, Guillaume de Bourges, Pierre de Tarentaise 2, Hugues de Lincoln et beaucoup d'autres. S'il se trouvait des princes de l'Église à l'esprit mondain, cherchant leur plaisir dans la chasse, le métier des armes et d'autres occupations encore pires, le Saint-Siège s'efforçait de son côté de diminuer leur nombre, d'empêcher l'élection des incapables et de faire démettre les indignes ^.
3° Les auxiliaires ordinaires des évêques étaient les chapitres. Le Pape et les saints avaient beau encourager les chanoines à reprendre la vie régulière, celle-ci déclina constamment et disparut complètement au cours du XIII® siècle. Au xii® siècle, l'élection del'évèque devint le droit exclusif du chapitre. Le quatrième concile de Latran (1215) prescrivit que le chapitre devait élire l'évêque dans l'espace de trois mois ; à défaut d'élection de sa part, elle revenait de droit au métropolitain et à son chapitre. Celui-là était élu évoque, sur qui se réunissait l'unanimité, la majorité, ou du moins les voix de la pars sanior. Il était même permis d'élire par mode de compromis^ c'est-à-dire par intermédiaire d'hommes de confiance, ou par acclamation (perquasi^inspirationem). C'est surtout ce pouvoir d'élire l'évêque qui accrut l'influence du chapitre au point d'en former bientôt un corps très solidement organisé. L'évêque était tenu de les consulter, et même, pour des cas déterminés, de suivre leur avis. Ils recevaient en échange de leur collaboration les plus hautes dignités dans l'église cathédrale. Le premier dignitaire était le prévôt ; après lui le doyen et le primicier. Ces droits amenèrent souvent des abus. Des plaintes s'élevèrent, on leur reprochait de faire chanter les offices divins par des prêtres à gage, de posséder ordinairement trop de prébendes, de fixer à leur gré les condi*' tions d'entrée au chapitre. Dans beaucoup d'églises, on
1. Vacandard, Vie de S, Bernard^ t. Il, ch. xxix. — 2. Mortier, HisU des Maîtres généraux^ O.P., t. II. — S.Potthast, Regesta^u, 5579, 5932,6233, 6337, 6615, IOÖOO, 15259, etc.
528 DEUXIÈME ÉPOQUE. — DEUXIEBfE PERIODE.
exigeait non seulement une origine noble, mais même la propriété d'un certain nombre de quartiers * . Ces faits se produisirent déjà au xi** et xii® siècles ; au xiii® siècle, ils étaient, pour ainsi dire, passés en règle, de sorte que les riches canonicats étaient réservés aux cadets de la noblese^. Ceux-ci y entraient de bonne heure (14 ans); ils portaient le nom de domicelU, domicellares. Ils étaient placés en partie sous la direction du chanoine écolàtre [canonici scholares). Leur richesse et leur noble origine les conduisirent souvent à Farrogance et à l'opposition contre leurs évêques ; le manque d'ordres majeurs fut bien souvent cause d'un train de vie mondain. Il arriva souvent aussi que le chapitre limita le nombre des chanoines [capitula clausa) afin de remédier à la pauvreté des prébendes. Les Papes ratifièrent parfois cette mesure ^.
4'' Au chapitre appartenait aussi l'archidiacre, dont les pouvoirs étaient très étendus. Il faisait la visite canonique à la place de l'évèque, présidait le tribunal ecclésiastique, etc., par suite de S9i juridiction ordinaire y il exerçait une action indépendante. Cette liberté d'action amena bien souvent des oppositions entre lui et l'évèque ; l'Église dut îe rappeler plus d'une fois à son devoir *. Adrien II réprouva l'usage qui leur concédait la nomination aux emplois ecclésiastiques ^. Les évoques finirent par chercher d'autres auxiliaires et c'est ainsi que fut créé au xiii^ siècle l'office du vicaire grénéral^. Celui-ci tranchait les affaires graves, cas de mariage, de concubinat et de simonie, etc.; tandis que celles de moindre importance ressortissaient à .l'archi-
1. Le chapitre de Lyon en exigeait seize. — 2. Friedberg, Corpus juri* canonici, II, p. 480 s. : < Quodnon generis, sed virtutum nobilitas vitaeqve honestas gratum Deo faciunt et idoneum servi torem », disait Grég. IX tu chapitre de Strasbourg, c. 39, Depraebendis, (3, 5).— 3. Potthast, Reg., n. TfK, 8756, 8897. — Le Chapitre Saint-Jean de Lyon réduisit le nombre de ses membres à 32 (1321). — - Cf. Chàrtier, L'ancien chapitre de N.-D. de Faris et ia maîtrise, Paris, 1891. — 4. Hefele, V, 868, 399, 924, 1153. — H. Le- CLERCQ, art. Archidiacre, dans le Dict, dArchéol. chrét, et de Lit, — B. P. L*, CLXXXVIII, 1607. — MORTET, Maurice de Sully, évéque de Paris (1160-1196). Étude sur l'administration episcopale pendant la seconde moitié du XII* siècle, Paris, 1890. — P. Fourrier, Les officialités aumoyen d<7e, Paris, 188(K
diacre. Comme il était permis d'en appeler de ces derniers auprès du vicaire général, il y eut assez souvent conflit entre les deux charges. Cet état de choses dura jusqu'au xvi® siècle, époque où les archidiacres, par suite des décrets du Concile de Trente, disparurent insensiblement ^ Les officiers épiscopaux [officialisa vi^ cariiy officiarii^ vicarii in spiritualibus et temporalibus, questor palatiiy archipresbyter) vaquaient généralement avec zèle aux difiérentes tâches qui leur étaient confiées, mais il y avait aussi de tristes exceptions, qui ne manquaient pas d'être Tobjet de blâmes sévères 2.
5** A cette époque beaucoup d'évêques, absorbés par les occupations du gouvernement temporel, se donnèrent des évêques auxiliaires. C'étaient pour l'ordinaire des évoques de diocèses d'Orient. Ayant dû fuir devant la tyrannie des Turcs, ils avaient conservé leurs titres qu'ils transmirent à leurs successeurs [episcopi in partibus infidelium)^ le Pape espérant toujours 'le rétablissement des évêchés orientaux et ne voulant point interrompre la hiérarchie. Très nombreux furent les évêques auxiliaires en Allemagne et dans les Pays-Bas^. Leur juridiction différait cependant beaucoup de celle des coadjuteursy que le Saint-Siège accordait à des évêques malades ou très âgés^.
6° En dehors de la ville, le diocèse était divisé en paroisses dirigées par des curés. Mais dans la ville episcopale toutes les églises se trouvaient sous l'autorité de l'archiprôtre, auquel l'évêque avait remis le gouvernement de l'église cathédrale. Au xi® siècle, on entreprit en ville même de diviser les paroisses. L'ancien état de choses subsistait cependant encore çà et là au temps du Concile de Trente, qui ordonna de diviser
1. XJeber Ursprung und rechtliche Stellung der Général-vicaire, Tuà. Quartalschr.t 1853, p. t»35-590. — 2. c Tota officialium intentio est, ut ad opus episcoponim suae juridictioni commissas miserrimas oves quasi vice illarum tondeant, emuDgant, excorient. Isti enim sunt episcoporum sangtiisugae, evomentes alium sanguinem, quem biberant. » Pierre de Bloh (t 1200), P. L., CCVn, 89. — 3. MOLL, II, I, p. 27T S8. — 4. GRUMEAU, De coadjutoribus episcoporum, Breslau, 1895.
en paroisses les villes épiscopales * . Pour exclure les religieux du ministère des âmes on vouait prouver, au xii^ siècle, que les curés étaient d'institution divine et étaient nécessairement membres de la hiérarchie, de sorte qu'ils pouvaient faire office de législateurs dans le synode diocésain. Saint Thomas, sur l'ordre de Clément IV, réfuta à fond cette erreur^. Au xii^ siècle, beaucoup de paroisses furent incorporées dans des territoires de chapitres ou de couvents et eurent à la place d'un curé un vicaire. Les paroisses qui dépendaient d'un couvent étaient administrées par un moine. Les chapitres en confiaient la charge à un ecclésiastique, auquel on cédait une mince partie des revenus : le ca<suel et le droit d'étole achevaient de lui fournir le nécessaire à sa subsistance. Le droit d'étole consistait d'abord •en dons volontaires des fidèles, mais se transforma assez généralement plus tard en taxe fixe.
7^ Lés ordonnances ecclésiastiques nous manifestent une grande vigilance delà part de l'Église. L'Évêque devait avoir au moins trente ans, être de naissance légitime, faire preuve de bonne instruction et de solide piété. Quand il faisait la visite, il devait éviter d'imposer 4e trop fortes dépenses à ses sujets ; il ne pouvait faire les ordinations pour de l'argent ni vendre les bénéfices ecclésiastiques. A lui de prendre soin de l'instruction, et de doter d'un bénéfice sufiisant le clerc qui donnait des leçons à l'ombre de la cathédrale ^. Quiconque était appelé à un décanat, à l'archidiaconat ou au ministère des âmes, devait être âgé de vingt-cinq ans, être instruit et pieux. Les biens qu'on avait acquis par l'exercice d'un office revenaient à l'Église, à la mort du titulaire ; les richesses servaient ainsi à créer des institutions utiles et des œuvres de bienfaisance. Innocent IV exigea un compte rigoureux de l'administration des
1. Sess. xxiv, De réf., cap. 43. — Lesêtre, La Paroisse, Paris, 1906. — B. DOLKACARAY, Bit. Curés, dajis le Dict. de ThéoL catk, — 2. Wernz, De jure Decretalium, II, 1930 s. — 3. IH» Concile de Latran (1179), Hefble,
biens ecclésiastiques. Alexandre III stipula que les laïcs devaient restituer à l'Eglise les biens qu'ils lui avaient ravis.
Tous les clercs devaient se vêtir conformément à leur état, porter la tonsure, s'abstenir de la chasse, du jeu de dés et d'autres plaisirs qui ne convenaient pas à leur dignité. Ils étaient sévèrement tenus à édifier les fidèles durant les exercices du culte ^
3** La plus grande attention fut consacrée à la stricte observation du célibat. Grégoire VII insista vivement sur l'exécution de cette loi. Urbain II marcha sur ses traces et ordonna que la femme de celui qui avait reçu les ordres majeurs devait devenir l'esclave du prince^. Le premier (1123) et le second (1139) conciles de Latran achevèrent de compléter la loi du célibat. Le dernier concile détermina avec certitude que le mariage de celui qui se trouve dans les ordres majeurs est nul sans aucun doute^. Déjà les conciles de Melfi (1089), deTroyes (1107) et de Reims (1119) avaient parlé dans le même sens, mais d'une façon moins claire. L'ancienne ordonnance fut donc déclarée par le second concile de Latran obligatoire pour toute l'Église occidentale^. Mais le but qu'on poursuivait ne fut pas aussitôt atteint d'une manière complète. Le XII® concile général dut faire des menaces aux évêques qui permettaient pour de l'argent le mariage à leurs clercs*. Les difficultés furent très grandes surtout dans les pays récemment convertis : en Hongrie, Pologne, Silésie, Moravie, Suède, Danemark. Les lois du célibat n'y furent universellement acceptées que vers la fin du xii® siècle et le milieu du xiii*'. Mais là même où ces lois salutaires ne rencontrèrent pas
1. Hefele, V, 399, 613, 865, etc. — 2. Synode de Helû (1089), can. 12. — 3. Hefele, V, 380, 441. « Hujusmodi namque copulationem, quam contra ecclesiasticam régulant constat esse contractam, matrimonium non esse eensemus (Mansi, XXI, 528). —4. On y remarque un double effet de la loi ecclésiastique. Elle rattache d'abord au sous-diaconat un vœu solennel qui est déclaré empêchement dirimant pour tout mariage futur. La même chose a lieu en Orient par suite du diaconat. — 6. Hefele, Y, 886.
une obéissance empressée, on s'abstint du moins de les^ combattre jusqu'aux jours où surgit la réforme.
S 107. — Les ordres religieux de la règle de Saint Benoit K
1° A cette époque de renaissance générale de Tesprit chrétien, la vïe religrieuse fut florissante; rien de plus naturel. Les papes favorisèrent les religieux, et ils furent à leur tour puissamment soutenus par ces derniers dans la grande œuvre de réforme de TÉglise. Qu'on se rappelle seulement l'appui fourni par Cluny aux papes dans la querelle des investitures et les rapports des ordres mendiants avec les grands papes du xiii® siècle. Pendant que l'ordre de saint Benoît revivait dans de nouvelles fondations, les ordres de chevaliers et surtout les ordres mendiants faisaient sentir leur influence salutaire. Les laïques trouvaient un refuge dans les tiersordres, dont on ne peut assez apprécier l'heureuse action sur la société. L'affluence vers les couvents comme vers les tiers-ordres confine au merveilleux.
2"" Le fondateur de l'ordre de Grandmont^ fut saint Etienne de Muret (*j- 1124). Son nom lui vint du mont Muret près de Limoges, où il se fixa comme ermite en 1076, après avoir vécu quelque temps dans le
1. M. Henriok, Histoire des ordres religieux, Bruxelles, 4838. — M. Heim- BUCHER, Die Orden und Congregationen, t. 1, 2* éd., Paderborn, 1907. — Helyot, Histoire des ordres religieux, t. Y- VII. —Acta SS. BolU, t. II Febr., p. a05 88. : Stephanus de Muret, — Dom Beda Plaine, Le bienheureux Robert d'Arbrissel {Mémoires de V Association Bretonne, 4876, p. 33 ss.); De vita et gestis b. Roberti Arbrisselensis {Stud, u, Mitth, aus dem Benedictinerorden, 1885, II, p. 64 ss). — L. Janauschek, 0. Cist., Orig, Cisterc, 1. 1, Vienne, 1877. — E. Vicandard, Vie de S. Bernard, 2 vol., Paris, 18K».
— S. Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux, Montreuil-sur-Mer, 1898,
— Consuetudines Cartusienses, P. L., CLIII, 635 ss. — Acta SS. Boll.^ t. III Cet., p. 401 ss. — H. LÖBBEL, Der Stifter des Karthduser Ordens, der H» Bruno aus Köln {Kirchengeschichtl, Studiën, t. X, p. 246 ss.), Munster, 1899. — GÂNESTAL, Rôle des monastères comme établissements de crédit, étudié en Normandie auXI^ siècle et à la fin du XIII* siècle, Paris, 1901. —2. Levesque, Annales de VOrdre de Grandmont, 1662. — Güibert, Destruction de l'Ordre et de l'abbaye de Grandmont, 1878.
monastère bénédictin d'Aureil. Quelques disciples s'adjoignirent bientôt à lui, il les guida dans la vie spirituelle selon la règle de saint Benoît et la manière de vivre des Camaldules. Après sa mort, ceux-ci se retirèrent dans la solitude de Grandmont, d'où l'ordre a reçu son nom. Le quatrième prieur, Etienne de Lisiac, rédigea par écrit, . en 1143, les ordonnances du fondateur, transmises jusqu'alors de vive voix. Le septième prieur Gérard compléta la règle, qui fut corrigée par Urbain III et approuvée par Clément III *. L'ordre se répandit rapidement en France. En 1170 il comptait déjà soixante-dix monastères. Au commencement du xiv® siècle le prieur du monastère principal de Grandmont reçut de Jean XXII le titre d'abbé. Les droits et les devoirs des frères lais n'avaient pas été suffisamment déterminés, il s'ensuivit dès le XIII® siècle un désaccord que l'entremise du pape ne parvint même pas à faire cesser ^ et d'où résulta une scission. Cependant les deux observances, celle des rigides comme des mitigés, demeurèrent soumises au même général. L'ordre disparut à la révolution française.
3« Saint Robert d'Arbrissel ^ (f 1H7) fonda l'ordre de Fontevrault. Il étudia à Paris, devint l'auxiliaire de l'évêque de Rennes, puis professeur de théologie à Angers. En 1095 Robert bâtit un double monastère, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. En l'honneur delà Mère de Dieu^, l'abbesse fut investie du gouvernement général et devint ainsi supérieure de tous les couvents doubles. On vivait selon la règle bénédictine, rendue plus sévère en quelques points. Quoique la plus grande réserve fût observée dans les relations mutuelles, cette fondation excita certains mécontentements ; on y vit un manque de prudence, le soupçon atteignit même saint Robert. Les religieux pourtant affluèrent, le nombre s'éleva bientôt à quatre ou cinq mille. Pascal II
1. Jaffé, n. 10098, 10141. — La règle chez Martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, U IV, p. 306 ss. ; Bulle et Statuts, ibid.t 3il-361 ; index domorum, ibid,, p. 318 ss. — 2. Potthast, n. 177î. — P. L., CCXIV, 1107 s. — 3. Pavillon, La vie du B, Robert d'Arbrissel^ 1867. — 4. S. Je.\n, XIX, a&-î7.
approuva Tordre en 1105 et en 1112 \ et Innocent 111 loua son austère discipline ^. A la mort du fondateur, Tordre possédait plusieurs maisons, les sœurs étaient déjà trois mille. Des fondations se firent également en dehors de la France, en Espagne et en Angleterre. Au moment de sa plus grande prospérité, Tordre compta cinquante-sept prieurés. Après la révolution française il ne resta plus aucune maison ^.
4<* Le père des Cisterciens^, saint Robert (•{- 1100), entra à Tâge de quinze ans dans le monastère bénédictin de Moutier-la-Celle près de Troyes. Choisi comme abbé, il ne put faire aboutir la réforme commencée, et il se retira à Molesmes où il gouverna quelques ermites. Là, ayant eu également à souffrir de ses subordonnés, il les quitta en compagnie de vingt religieux les plus fervents et se rendit dans la solitude de Cîteaux {Cistertium) en Bourgogne, y bâtit un monastère et mena une vie très austère selon la règle de saint Benoît (1098). Ils ne travaillaient pas au salut des âmes en dehors du monastère, renonçaient à Texemption et simplifiaient tout ce qui était ornementation même pour leurs églises. Sous leur troisième abbé, Etienne, une lumière éclatante s'éleva sur Cîteaux : saint Bernard y entra à la tète de trente compagnons (1112). A partir de ce jour Tordre prospéra merveilleusement. En 1113 on vit se fonder le monas-> tère de la Ferté; en 1114, celui de Pontigny; en 1115, ceux de Clairvaux et de Morimond. Entre temps Tabbé Etienne rédigeait la carta caritatis ^, loi fondamentale de Cîteaux. En 1119, il convoqua les principaux religieux des seize monastères pour revoir et approuver son tra-
1. Jaffé, n. 4502, 4685. — - 2. Potthast, n. 6006 : « Monasterium Fontis Evraldi et magnae religionis odor praefulget et magna paupertate gravatur. — 3. Mabillon, Dissertatio de suhjectione virorum etiatn sacerdotum ad muUerem, Paris, 1612. — 4. Guignard, Mon, primitifs de la règle cistercienne, Dijon, 4878.— Dom U. Beruère, Les origines de Citeaux, Ret). d'hist. ecclés., oct. 1900 et avril 19(M. — H. D'ârbois dh Jubaiî* ville, Étude* sur l'état intérieur des abbayes cisterciennes et principalement de Clairvaux au XII^ siècle, Paris, 1858. — 5. Exordium ordinis Cisterc, P. L., CLXVI, 1501 ss.
vail, qui reçut la même année l'approbation de Calixte II. La règle bénédictine avait laissé les différentes abbayes séparées, et les abbés entièrement indépendants ; le carta caritatis au contraire prescrivit que le chef de l'ordre, Tabbé de Cîteaux, aurait sa puissance limitée par les abbés de La Ferté, de Pontigny, de Clairvaux, de Morimond et par le chapitre général ; que toutes les maisons seraient visitées chaque année : Cîteaux par les abbés des quatre abbayes ci-dessus, les autres fondations par Tabbé de la maison dont ces filles étaient sorties. L'époque qu'on appelle la plantation de l'ordre va de 1089 à 1134, à ce moment existaient déjà soixante-dixsept abbayes. L'âge d'or de l'ordre dura de 1134 à 1242. En cette dernière année il comptait sept cent sept abbayes. En tout il y en a eu 728, sans compter le grand nombre d'abbayes de religieuses dont le chiffre s'éleva à neuf cents environ à l'époque la plus florissante. Leur première abbaye fut bâtie en 1120 par Etienne, le troisième abbé de Cîteaux. L'ordre a souffert beaucoup sous la réforme et la révolution française. A l'heure actuelle il existe une trentaine de couvents d'hommes, divisés en quatre congrégations, et environ cent maisons de religieuses, dont soixante en Espagne^.
5^ Après avoir étudié dans son pays, puis à Reims et à Tours, Saint Bruno de Cologne (-f- 1101) reçut un canonicat à Reims et en 1084 se retira dans la solitude de la Chartreuse près de Grenoble : là fut le berceau de l'ordre des Chartreux 2. Le cinquième prieur delà Grande Chartreuse, Guignes (-j- 1137), rédigea le premier une règle particulière^. Celle de saint Benoît fut rendue plus sévère en quelques points : silence perpétuel, vête-
1. Exordium magnum Ordinis Cist,, P. L., CLXXXV, 995 ss. — Mabil- LON, Annal. 0. S. B., t. V, p. 367 83., 377 ss. — Henriqüez, Régula^ Constit. etpriviU Ord. Cist., Anvers, 4630. — 2.D. Le Conteulx, Annales Ordinis Cartusiensis ab anno i084 ad annum i429, Montreuil-sur-Mer, 1887-1891.
— D. LE Vasseur, Ephemerides ordinis Cartusiensis, Montreull-sur-Mer, 1890-1893. — Cf. D. S. Adtore, art. Chartreux, dans le Dict, de Théol. cath.
— 3. Consuetudines Cartus., P. L., CLHI, 635 ss. — Jusque-là ils avaient pris exemple sur la règle de S. Benoît, sans l'adopter complètement.
ment grossier, abstinence de chair toujours et partout. Leur occupation consistait dans la prière, le travail des mains, la transcription des livres et l'étude. Chaque Chartreux habitait une cellule séparée qui formait une demeure à part, isolée des autres. Ils ne se réunissaient que le samedi pour la confession et pour traiter des suaires de la communauté. Ils se saluaient par ces mots : Momento morL En faisant profession, ils promettaient la stabilité dans le même monastère, Tobéissance et la correction des défauts ^ Alexandre 111 approuva Tordre en 1170^. Les statuts de Guignes furent augmentés en 1259, et derechef en 1368, 1509 et 1681 ^. La science, l'architecture et le défrichement des lieux incultes doivent beaucoup aux fils de saint Bruno. Ils furent en même temps un puissant appui pour les pontifes romains dans les grandes épreuves que ceuxci eurent à endurer. Et pourtant de violentes attaques ne leur furent pas épargnées ^.
Dans la première moitié du xiii® siècle Tordre eut une seconde branche, celle des religieuses. L'ordre à son apogée ne compta pas plus de cent soixante-dix mo* nastères d'hommes et trente de femmes, avec un peu plus de trois mille religieux. A l'heure actuelle il compte à peine trente maisons, dont la moitié en France, du moins avant la persécution de 1901, et un seul monastère, de sœurs, situé dans le diocèse de Grenoble.
6^ La règle bénédictine fut encore suivie par les Silvestrins, fondés par Silvestre Guzzalino sur le Monte Fano en 1231; parles Gélestins^ de Pierre Murrone (Célestin V) à la fin du xiii® siècle; par les Humiliés* qui parurent au xi^ siècle, se relâchèrent au xvi* et furent supprimés par saint Pie V à l'occasion d'un attentat contre saint Charles Borromée ''.
1. Con«. Cartus,, c. 23, P. L., CLHI, 635.-2. P. L., CC, 1080. — 3. Macistri Lamberti stofuta, P. L., GLIII, 124988.; surtout Sta^u^a antiqua^ ib,, 112388. — 4. P. L., CGXVI, 469. — Denys le Guartrecx, De preconio sive laude ord. Carth. Opusc. insign., Col., 1550, p. 569. — 6. D. Besse, art. Célestins, dans le Dict. de ThéoUcath. — 6. Tiraboschi^ VeteraHumiliaL monumental, 3 vol., 1766 ss. — 7.RA1NALÖ, ad an, 1231, n. 29. — Heimbocher, I, 480-481.