‹ Manuel d'histoire ecclésiastique;Chapitre 66 sur 205 · RAPPORTS ENTRE L'ÉGLISE ET L'ÉTAT · texte numérisé non relu

RAPPORTS ENTRE L'ÉGLISE ET L'ÉTAT

sur cette prescription'. Léon P' étendit ce commandement aux sous-diacres qui durent garder la continence après leur ordination. De nombreux synodes renouvelèrent cette ordonnance ^. Déjà celui de Nicée (325) avait défendu les ouvewraxToi [mulieres subintroductae).

4^ La nomination des curés et autres clercs revenait à révêque. Lui-même était choisi selon Tancienne coutume, quoique Ton voie apparaître, ici et là, quelque tendance à vouloir désigner le successeur. Jusqu'alors le choix de Tévêque était fait par le clergé et le peuple, mais on s'efforça dans la suite de diminuer l'influence de ce dernier. Déjà le synode de Laodicée (environ 360) essaya d'exclure le peuple de l'élection, mais sans aucun résultat^. L'empereur Justinien laissa le droit d'élection au clergé et aux grands [clericos et primates ciyitatis*) qui devaient simplement proposer trois candidats parmi lesquels le métropolitain choisissait. En Occident, le peuple conserva son droit, mais les princes firent souvent valoir leur influence. Le synode d'Orléans (549) reconnut même au roi le droit de confirmer l'élection. En Espagne, le roi nommait les évéques qui étaient ratifiés et consacrés par leur propre métropolitain ou par l'archevêqujB *.

5* Lorsque la paix eut été rendue à l'Église, les revenus ecclésiastiques augmentèrent; toutefois les clercs durent, le plus souvent, gagner leur vie, quand ils n'avaient pas de fortune personnelle. Sous Constantin, le commerce était non seulement permis, mais favorisé par des privilèges®. Les statuta ecclesiae antiqua de S. Césaire d'Arles (f 542) obligeaient même le clerc instruit à exercer un métier pour gagner sa nourriture et son vêtement par la culture des champs ou un autre travail manuel ^. Au contraire, Valentinien III (425-455) lui défendit le commerce.

1. Ep. ad Himerium Tarrag, (386); Jaffé, n. 9S6.—Ep. ad Victr, Rotom. (404);^ Jaffé, 286. — 2. S. LÉON LE GRAND, Ep. 14, c. 4 ; Gonc. Àgath. (506), can. 39; Tolet. (5i7), can. 3; AureL (538), can. 2. — 3. Hefele, l, 759. — 4. Nottella 483, cap. i. — 5. Gams, Kirchengeêch* ». Sp., II, 2, p. 215 8S. — Hefele, III, 317 sa. — 6. Cod, Theod,, XVI, n, 8.~ 7. Mansi, III, 945 ss. — BEFSLE, II, 73. Can. 51-53.

Néanmoins, le plus souvent, les oblations, les dîmes et les secours volontaires suffisaient à l'entretien du clergé. Par le droit d'héritage reçu de Constantin, l'Église arriva successivement à posséder des biens immeubles. Selon l'usage romain, les revenus étaient partagés en quatre parties : la première pour l'évêque , la seconde pour le clergé, la troisième pour les. pauvres et la dernière pour l'entretien de l'église * . Le concile de Tarragone donne aux évoques le tiers de toutes les offrandes '; celui d'Orléans prescrit de donner aussi un tiers à l'évêque sur toutes les oblations des paroisses; cependant les oblations de la cathédrale doivent être partagées entre l'évêque et le clergé ^.

S 43. — Rapports entre l'Église et l'État *.

i"" Comme privilègres personnels, le clergé était exempt du service militaire, des charges publiques, des fonctions de tuteur, etc. Déjà Constantin et ses successeurs immédiats avaient déchargé le clergé des affaires temporelles ^. Au iv^ siècle, les évêques, tant pour les causes criminelles que pour les causes civiles^ furent exemptés des tribunaux civils {pri\filegium fori), Justinien, dans le vi® siècle, étendit ce privilège à tous les ecclésiastiques et à tous les moines ; de telle sorte pourtant qu'après le jugement ecclésiastique de l'acte criminel, le coupable était livré au bras séculier ®. Les évêques étaient jugés par le concile provincial ; et le clergé inférieur, par l'évêque.

Relativement à ses biens, l'Église acquit peu à peu différents privilèges. Premièrement, elle reçut le droit

1. Gelâse I; Jaffé, n. 636, 740.— 2. Ànno516; Hbfele, H, 676. — 3. Anno \ ; Hefele, II, 663.-— 4. P. Allard, Le Christianisme et VEmpire romain, 4« édit., Paris, i898. — Ddchesne, Htst» anc, de l'Église, t. Il, p. 63 et 6SS^ê66, — NiEHtJES, Gesch, des Verhâtlnisses zwischen Kaisertun^ und Papsttum im Mittelalter, U I, 2" éd.. Munster, 1877. ~ Lönihc, Geseh, des Déutschen Kirch&nrechts, t. I : Das Kirchenrecht in Gallien von Constantin bis Chlodovech, Strasbourg, 1878. — 6. Eüsèbe,iH. E., X, 7; Cod, Theod,, XIV» n, 1, 2. — 6. Cod, Ju8t,f I, 4, i29.

d'hériter et fut libérée de tout droit de succession. Les biens ecclésiastiques étaient toujours exempts de l'impôt général extraordinaire, mais non de l'ordinaire. Or, comme il arrivait que, pour éviter les charges civiles, on se faisait admettre dans le clergé, Constantin défendit aux membres des curies et aux riches d'embrasser l'état ecclésiastique *. Théodose l^' leur permit de recevoir les ordres, à condition que leurs biens ne seraient pas soustraits, de la sorte, aux charges publiques. En Gaule des lois analogues étaient en vigueur, ainsi qu'on le voit par les canons quatrième et cinquième du concile d'Orléans (511) ^

2^ Les bâtiments ecclésiastiques possédaient un privilège de grande valeur nommé droit d'asile qui, des temples païens, avait passé aux temples chrétiens. En 431, Théodose II étendit ce droit aux bâtiments contigus. Tout en défendant avec énergie ce privilège, l'Église y mettait certaines restrictions, afin que les grands crimes ne pussent demeurer impunis. L'impossibilité d'arracher des bâtiments ecclésiastiques un accusé poursuivi mit souvent obstacle au jugement précipité et injuste ainsi qu'à la vengeance personnelle ^.

3® Dans l'empire romain, lïnfluence des évêques fut particulièrement grande et salutaire. Les évêques choisis comme arbitres par deux partis en discorde dans les affaires civiles, devaient communiquer leur décision au juge qui était tenu de l'exécuter ponctuellement. L'esclave mis en liberté dans l'église, devant l'évéque, recevait de isuite les droits de citoyen. L'évéque avait même droit de surveillance sur les fonctionnaires civils. A certaines époques, l'évéque visitait les prisonniers, s'informait de la manière dont ils étaient traités, et plus d'une fois 3'interposait entre les juges et l'empereur. Les gouverneurs de provinces prêtaient serment entre ses mains et au départ lui rendaient compte de leur administration» La censure episcopale était reconnue et protégée par la loi.

1. Cod, Theod,, XVI, II, 6. — 2. Hkfele, ii, 66J - 3. Cod» Theod., IX, 45.

Cette union étroite de TÉglise et de TÉtat, fit naître une légrislation ecclésiastico-civile; les canons ecclésiastiques avaient, la plupart du temps, Tautorité d'une loi d'État : par exemple les conciles généraux et particuliers, les décrétales des Papes et les épitres canoniques des Pères. Le recueil le plus usité était celui de Denys le Petit (t 536). Les lois civiles relatives aux affaires ecclésiastiques étaient fort nombreuses : le Code Théodosien, qui sous Théodose II (408-450) fut constitué par des Juristes, contenait les lois édictées depuis 312 jusqu'à 438 ; le Code Justinten (534) qui abrogeait toutes les lois païennes; les nombreuses Nos^elles ; le Mélange collectif des lois ecclésiastiques et civiles (Nomocanones) recueillies surtout par Jean le Scolas;tique (-j- 577) évêque de Constantinople.

4^ A côté des avantages résultant de l'union de l'Église et de l'État, se trouvaient aussi certains inconvénients : l'autorité absolue de l'État, la dépendance des conciles, souvent convoqués et défrayés par les empe* reurs, l'asservissement de quelques évêques qui parfois devaient leur nomination au souverain; enfin les édits religieux que ce dernier promulguait (Encyclicon, Antienct/clicon, Henoticon, Ectkesis, Typus). Si l'Église ne put toujours empêcher cette ingérence, du moins s'y opposa-t-elle constamment, redisant avec l'Apôtre : Obedire oportet Deo magis quant hominibus,

S 44. — Origine et développement de la vie monastique U

i® La vie monastique atteignit pendant cette période une haute floraison. Elle trouva surtout des adhérents dans

1. DOM Besse, Les moines décrient antérieurs au concile de Chalcédoine (451), Paris, 1900, — De. St. Schiwietz, Iku morgenlândisehe Uànchtum 1. 1, Mayence, 1904. — Max Heimbucher, Die Orden und Congregaltonen der Kath, Kirche, 1. 1, 9* éd., Paderborn, 1907. — Mohtalembert, Les moines d^Occidentil woL,^9iris,i90O sa. ^Revue Bénédietinei Vin (1901), p. I 88. et 49 88. Cf. année 1901, p. 83 ss. — Duchesme, Histoire ancienne de VÉglise, t. n, p. 48S sa., Paris, 1907. — Adhémar d'Alès, Les Pères du déêert. Études, juillet 1906.

la Thébaïde, le désert de Nitrie et la basse Egypte. La vie ascétique de saint Antoine * (f 356) eut beaucoup de succès et lui attira une fouie de disciples qui, comme lui, vécurent en ermites dans la Thébaïde. Au bord de la mer Houge, la sœur d'Antoine avait de même rassemblé des femmes ^ auprès d'elle. Ammonius fonda en Nitrie (haute Egypte) une congrégation analogue. Saint Macaire r Ancien peupla les déserts de Scéthé'. Saint Hilarion ^ disciple de saint Antoine étendit la vie érémitique en Palestine. Tous ces anachorètes habitaient des cellules séparées, n'avaient aucune règle commune, se livraient aux plus rudes austérités, gardaient un silence rigoureux, et ne se réunissaient que pour les exercices religieux.

2^ Saint Pacôme * est le fondateur de la vie cénobitique; vers 330, il établit à Tabenne en Egypte le premier monastère, bientôt suivi de huit autres, et donna aux religieux une règle de vie commune et un vêtement particulier '. L-abbé de la maison-mère, qui plus tard compta sept mille membres, était le supérieur général; deux fois par an les chefs des différents couvents se réunissaient. Les moines vivaient du travail de leurs mains. Au v® siècle, la congrégation comptait cinquante mille religieux. Les monastères de femmes fondés par saint Pacôme étaient gouvernés par une Mère (Ammas) et devinrent bientôt aussi nombreux^. On vit s'élever des couvents sur les monts Sinaï et Horeb ainsi qu'en Syrie. En Cappadoce, il faut citer saint Basile qui donne à ses Basiliens une règle prescrivant une stricte obéissance ^.

Aussi bien les ermites que les cénobites avaient de

1. Vita AnUmii, P. G., XXVI, 835 bs., où aussi n<> 60, sur Ammonius. -> 2. SocRATE, ir. E,, IV, 90-S4. — 3.i>.Xr., XXIII, il ss. — 4. Vitae^ in Acta SS* Bolly U m MaU, 25 ss. — 5. La règle dans P. L., XXUI,61 ss. ; et L, 371 ss* — 6. Ladbdze, Le cénobitisme Petkhomien pendant le IV* siècle et la première moitié du F///«, Louvain, 1898;— Rev»d*hist, ecclés,^ janvier 1906, p. 76-85. — 7. La règle dans P. 6., XXXI, 905 ss. ; 1051 ss. — Duchesne, Rist, anc. de VÈglise, II, p. 377 ss. et 518 ss. —P. Allard, S. Basile, 4« édit., Paris, 1903.

nombreux admirateurs et visiteurs qui accoururent de Constantinople, Rome, Gaule et Espagne, pour s'édifier au spectacle de leur sainte vie et aussi pour noter certaines particularités qui nous sont parvenues * .

3^ Après les cénobites, il y eut encore longtemps des ermites et des anachorètes. Ceux qu'oiiïiommdiii S tj/lites vivaient sur une colonne, et arrivaient à un degré inouï de mortification. Le premier, saint Siméon Stylite (f 459) vécut pendant trente-sept ans sur différentes colonnes dont la dernière avait 16 mètres de haut; sa parole et plus encore sa vie sainte opérèrent de nombreuses conversions. Il eut beaucoup d'imitateurs; en Orient jusque dans le xv® siècle, on rencontre encore des stylites^.

4** En opposition avec ces héros de la sainteté, on trouvait aussi des moines vagabonds qui causèrent beaucoup de scandales et tombèrent souvent dans l'hérésie : tels étaient en Egypte les Sarabaïtes; en Syrie, les Remoboths; en Mésopotamie, les Pûbulatores, Non seulement les évoques, mais encore les empereurs s'élevèrent contre eux : Valens et surtout Théodose I" qui défendit en 390 la fondation des couvents dansles villes. Après l'abolition de cette loi deux ans plus tard, les couvents se multiplièrent dans les villes et en particulier à Constantinople ^ . Les moines jusque-là étaient exclusivement laïcs. A partir de ce moment, ils se mirent à étudier et par suite un grand nombre d'entre eux reçurent les saints ordres. Les conciles firent divers canons relatifs aux religieux*. Celui de Chalcédoine leur défendit, sous peine d'excommunication, la rentrée dans le monde et le mariage (canons 7 et 16)

1. Un récit de voyage de l'an 394 est déjà employé par Sozomène et Palladlus et fut traduit par Rufin sous le titre de Historia monachorum, VBistoria Lausiaca a été récemment distinguée de VRist. monachorum par DoM Butler et éditée par lui sous le titre : The lausiac history o f Palladius, tome VI des TexU and Studies, Cambridge, 4898-1904. — Voir les œuvres de Cassien, Apophtegmata Patrum, P, G., LXV, 72-440; P. L., LXXn. — 2. p. DELEHAYE, Rev. des Quest. hist. (189K), tome LVII, p. 54 ss. — 3, Marin, Les moines de Con«tónh'nop?e... Paris, 1898. — Cf. J. Pargoire,Z>< débuts du monachisme à Constantinople, Rev. des Quest. hist., janvier 1899. — 4. Hefele, II, passim.

et plaça tous les monastères sous la surveillance de l'évêqne, sans le consentement duquel nulle communauté ne devait se charger d'affaires ecclésiastiques ou séculières (canon 4). Déjà en 506, le synode d'Âgde prohiba les monastères doubles. Saint Grégoire le Grand s'opposa à la coutume qui contraignait les enfants (oblatiy danatî) à embrasser la vie monastique ; il exigea pour les postulants Tâge de dix-huit ans ^ et le concile in Trullo en 692 exigea au moins dix ans (canon 40).

5** En Occident, on connut la vie monastique surtout grâce à saint Athanase qui, en 340, amena avec lui à Rome les moines Isidore et Âmmon. Bientôt on compta différents monastères, particulièrement à Rome où saint Jérôme travailla plus tard avec beaucoup de zèle pour la vie monastique^. Saint Ambroise fonda un monastère à Milan ; saint Martin fit de même à Ligugé près de Poitiers et à Tours [MarmouUers onMartini Moncisterium ^j. A sa mort (397 environ), vivaient en Gaule deux mille moines^. Cassien (410) jeta les fondements de Sainte Victor à Marseille. Saint Honorât d'Arles fonda, en 405, Lérins dans File du même nom. Saint Augustin montra beaucoup de zèle pour la vie monastique en Afrique. Le synode de Saragosse mentionne des moines en Espagne (380). Saint Patrice porta la vie monastique de la Gaule en Irlande où les couvents se multiplièrent beaucoup ; les plus célèbres étaient Bangor en Irlande, Bangor en Angleterre et Hy en Ecosse. Des moines irlandais fondèrent quelques couvents en Allemagne : Saint-Fridolin, Saint-Gall; il faut citer surtout saint Colomban (f 615) qin en bâtit plusieurs comme Annegray , Luxeuil, Fontaine dans la Gaule et même Bobbio dans

1. Ep, I, M. ~ 2. Il y attira Pammachius, Petronins, Fabiola, Démétrios, Marcelle, PaoleaTec ses deux filles Eustochium et Blaesilla, les deux Mêlâmes. — Rampolla, Santa Melania giuniore, Rome, 1905. — Cf. Adhémar D'AUs, Anai.BoM., Bruxelles, 1906. — G. Gotau, Sainte Jf^tonte, Paris, 4908. ^Allard, Rev. des Quest. hist.t janv. et avril 4907. — 3. Cf. Dughesne, Hist. anc. de l'Église^ II, p. 537. — 4. Dom Besse, Rev, des Quest. hist,, 1903 : Premiers monastères de la Gaule méridionale; Les moines de V ancienne France, Paris, 4906; Le monachisme africain, Paris, s. d.

le nord de l'Italie; il leur donna une règle sévère '• 6° Le patriarche des moines d'Occident est saint Be-» noît (490-543 environ) qui vécut très jeune dans la solitude de Subiaco, dirigea ensuite un couvent à Vicovaro et répartit en douze autres monastères les disciples accourus en foule ; chassé du monastère, il revint à Subiaco et y fonda plusieurs maisons ; puis avec quelques compagnons, il se dirigea vers le sud et, en 529, construisit sur une montagne près de San-Germano le monastère plus tard si célèbre du Mont-Cassin. Bientôt s'élevèrent d'autres couvents dans le voisinage, comme Terracine. A la tête des monastères de femmes, était la sœur du saint, sainte Scliolastique, honorée comme la Mère des Bénédictines et dont la mort précéda de peu celle de son frère ^ (543).

En Occident, où on avait jusqu'alors vécu d'après les règles et les exemples des célèbres moines et solitaires d'Orient, d'après les Conférences de Cassien et plus encore selon l'arbitraire, la magnifique règle de saint Benoît ^ vint apporter l'ordre et l'unité. Elle obligeait les religieux à la pauvreté, à l'obéissance et à la chasteté ; ils devaient vaquer au travail manuel, à la méditation et à la récitation de l'Office divin. Après un an d'épreuve, le novice faisait des vœux solennels et s'engageait à rester toujours dans le même couvent [stabilitas loci). Cette prescription empêchait le vagabondage et favorisait l'esprit de famille.

L'ordre se propagea rapidement : saint Placide porta la règle en Sicile. Le voyage de saint M aur en Gaule est invraisemblable^. Le célèbre homme d'État Cassiodore dit adieu au monde et fonda le monastère de Viça^

1 E. Martin, Saint Colomban^ Paris, 1905, et art. Colomban liSaint)^ dans le Dict. de Théol. cath, — Màlnory, Quid Luxovienses monachi ad regulam monasteriorum eontulerint, Paris, 1894. — 2. Cf. S. GaÉc, Dtalog,^ II, 33. — Clausse, Les origineê Bénédictineê, Paris, 1899. —3. Se trouve jP. L., LXYI, 215 ss. —Benedicti régula monachorum, éd. Woelffun, Leipzig, 1895. — Regulae Betiedicti traditio codtcummsÂ.Cosstnenstum, Mont- Cassin, 1900. —4. Die Fabel von St. Maurus Anu)esenheit inGallien,Stud, M. Mitteil. au8 dem Bened, und Cist.-Orden,, XIX, 108-110.

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