‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 16 sur 554 · Dénominations générales des sources diplomatiques · texte numérisé non relu

Dénominations générales des sources diplomatiques

A s'en tenir à l'élymologie, la diplomatique serait la science des diplômes. L'emploi de ce mot diplôme pour désigner toute une catégorie des sources de l'histoire ne remonte pas à une époque reculée. Ce ternie a été, il est vrai, emprunté A la langue latine, mais à Rome la signifi-

g 4 • îi j DÉXOMLNATIONS DES SOURCES DIPLOMATIQUES. 7

cation en était beaucoup plus restreinte. On y appliquait le nom de dipioma soit à des espèces de passeports ou permis de circulation, dèlÎTrés généralement à des courriers, au nom du Sénat el plus tard de IVmpereur, et donnant le droit de voyager par la poste publique, soit encore à des congés octroyés à certains soldats ayant accompli leur temps de senice et auxquels une loi avait concédé des privilèges : ce sont là les diplômei militaires. Le fait que ces actes étaient gravés sur deux plaques de bronze formant diptyque rend raison de leur nom (oticXoûv, doubler)*. 1^ première de ces acceptions n'a pas été complètement oubliée, car plusieurs auteura du xn* siècle appellent encore diplèroc des actes qui paraissent avoir été des sortes de passes ou de privilèges pour voyager*. Mais on doit reconnaître que T usage de ce terme n'a pas été fréquent au moyen ôge, et que, s'il n'est pas complètement tombé en désuétude, il n'a guère été usité dans la langue des chancelleries' O furent les érudits de la Renaissance qui, par affectation de savoir, exhumèrent, assez mal à propos, il faut Ta vouer, ce tenne à peu près oublié, mais sans lui laisser le sens restreint qu'il avait eu dans l'antiquité. Ils rappliquèrent aux actes les plus solennels ou les plus anciens, h ceux qui émanaient de l'autorité souveraine, aux privilèges des rois ou des grands personnages*. Le mot passa en usage, fut accepté par les

1. Sur les dipldroes des Romains voyez Darembbrg et Saglio, Dirt. des aniiq., aux mois Cunut jmblictu et Dipioma, où Ton trouvera, avec la représentation d'un diplôme militaire, une ample bibliographie. Le recueil de ces monuments a été publié p«r HoaiHE^, Corpus inscr. lat., t. IIÎ, S, p. 844 et suiv. — On a prétendu que le mot dipioma avait eu dés Tantiquité le sens général de privilège impérial ; mais les textes allégués ne me semblent pas exiger cette interprétation. (Yoy. Bressi-au, Handbftck fier VrknndenUhre, t. I, p. 6, n. 1. Cf. Forcellim au mot Dipioma.)

t. Toyez les textes de Jean de Salisbury, Pien*e de Blois et Raoul de Dicet cités par Dr Caxce, Gloss. lai., au mot Dipioma.

5. N. Th. SicKEL {Acta reg, et impp, Karolin», 1. 1, p. 4 et 5] eu cite cinq exemples Deux d'entre eux se trouvent dans des actes de vente du milieu du vi" siècle (Marim, Papiri diplom., n** 114 à 118) ; il en emprunte un autre à un acte de Qiarles le Chauve de 845, qu'il donne comme remanié au xi* siècle; mais, comme ce document n'est autre que la fameuse charte d'Alaon, fabriquée au xvii* siècle, l'exemple est de nulle valeur. Il indique encore un vidimus de 1334 qui aurait nommé dipioma un acte de Louis le Pieux de 8l4(Bibl. nat., Cartul. de la sénéch. de Beaucaire, ms lat. 11016, fol. 125); mais, vérification faite, dipioma ne se trouve pas dans les formules du vidimus, non plus du reste que dans l'acte vidimé, et l'indication doit éU*e due à une confusion. Le dernier exemple est emprunté aux actes du concile de Savonnières de juin 859 (Tit. XXIX, ch. xi) : a rex... proclamation is dipioma porrexit ». Remarquons toutefois qu'on n'a pas l'original de ce document. M. Bre!;sl.vu (Handbuch der VrkundetU,, t. I, p. 6, n. 1) ajoute à ces exemples deux textes empruntés, l'un à un acte de 1033 de l'Italie méridionale, l'autre à la vie de saint Vanne écrite au xr siècle.

4. Brins {Annot. in Pandectas, II, 84, publ. en 1508) déûnit ainsi les diplômes :

< Diplomata sunt quas litteras patentes nunc appellamus, ejusmodi sunt edicta et man-

< data principum, régis signo sancta, et quas huilas pontificias Tocant ». J. de Watt (Vadianus): c Diplomata (quae vulgo privilégia) imperatorum, regum, ducum, coniitum. ■ {Farrago antiquit. .4/(imait/itrariim,publ. au t. H des Script, rer. Alamann. de Goldast, p. 41.)

8 DÉNOMINATIONS DES SOURŒS DIPLOMATIQUES. [Liv. i, Chap.

jurisconsultes, les feudistes, les hisloriens et finalement consacré par Mabillon et les diplomatistes ses successeurs, sans que jamais Facception en ait été bien nettement déterminée, les uns retendant à l'ensemble des actes du moyen âge, d*autres la restreignant aux plus anciens et aux plus solennels, d'autres enfin aux seuls actes émanés des souverains ou même à certains de ces actes. En France, de nos jours, le mot diplôme a en général, dans les ouvrages d'érudition, une double acception, l'une générique que l'on tend à remplacer par l'expression sources ou docvments diplomatiques, l'autre restreinte, pour désigner certains actes particulièrement solennels des souverains et de quelques grands personnages, hauts dignitaires ou grands feudataires*. C'est à cet usage que nous nous conformerons parce qu'il a été consacré par les savants français dont les ouvrages font autorité.

A la différence du mot diplôme, celui de charte (charta, chartula, d*où l'ancienne forme française chartre) a servi, au moyen âge comme aujoui*d'hui, à désigner tout acte authentique. Déjà dans l'antiquité classique, bien que ce terme empmnté au grec (^^àpr-y^ç) ait signifié littéralement papier de papyrus, il avait pris par extension le sens de document écrit ; on dit de même chez nous en parler vulgaire : un papier. Ce sens s*est précisé au moyen âge et l'on a appliqué ce terme â tout écrit authentique destiné à consigner des droits ou à régler des intérêts". Pour déterminer la nature des différentes sortes de chartes on ajoutait au mot charta des spécifications : chartae régales, regiae, chartes émanées des rois; chartae ecclesiaslicae, chartes émanées des ecclésiastiques; chartae pagenses, contrats entre particuliers ; chartae venditionis, donationis, traditionis, commutationis, ventes, donations, échanges; chartae de mundeburde, sauvegardes ; chartae libertalis, affranchissements ; chartae juratae, serments; chartae confirmationis, confirmations; chartae partitae, divisoe, indentatae, chartes parties, endentures. A côté de ce sens générique du mot charte, que l'on trouve déjà dans les formulaires les plus anciens, se sont peu à peu fait jour des acceptions spéciales. C'est ainsi par exemple qu'il faut parfois distinguer la charta de la notitia, et dans ce cas, taiidis que la charte est l'acte public revêtu de toutes les formes requises pour en assurer l'authenticité, la notice (appelée aussi brève, memoratorinm, etc.) est la simple consignation d'un acte ou d'un contrat antérieur dont on a voulu perpétuer le souvenir'. I^e mot charte

î. Voyez N. de Wailly, Élém. de paléogr., 1. 1, p. 170.

2. J'cmprunle les termes de cette définition au cours de diplomatique professé en 1867 à l'Ëcole des Chartes par Jules Quicherat.

3. Sur la distinction entre Charta et Notifia, il y aurait beaucoup â dire; le siyet a été traité à deux reprises par Bruhner, Carta und Notitia, dans Commentaliones philologae in hon. Theod. Mommseni, Berlin, 1877, in-8, p. 570-589, et Zur Hechtsgeschichte der Mmischen und Germanisehen Urkunden, t. I, Berlin, 1K80, p. 8-17 et 26-27. Cf. BRESSL4U, llandbuch der Urkundenlehre, p. 46-47. J'aurai à revenir sur cette question et spécialement sur les divers sens du mot Notice; je n'ai voulu que marquer ici d'un trait la distinction entre ces deux catégories d'actes.

§ 2] CUARTA, EPISTOLA, LITTERA, 9

s'étant ainsi appliqué spécialement aux actes en forme, les chancelleries de diverses maisons souveraines, et notamment celle des rois de France depuis le xii* siècle, appelèrent chartes ou actes en forme de chartes^ les plus solennels des actes émanés des souverains et les opposèrent aux lettres. Un dernier sens est dérivé de celui-ci. Ces chartes royales étant pour la plupart des privilèges, les deux termes devinrent à peu près synonymes et Ton nonuna Chartes de communes certains privilèges «accordés aux villes. Grande Charte les privilèges concédés par le roi Jean sans Terre à ses sujets. On appela de même chartes les statuts qui <*onsacraient lautonomie de certaines colonies et jusqu'aux constitutions œlroyées à la France en 1814 et en 1850.

De ladoption successive de ces sens dérivés il résulta que Tacception générique du mot charte tomba peu à peu en désuétude, au moins dans la langue officielle des chancelleries et des bureaux publics d'écriture, on même temps que s'enrichit et se fixa la longue nomenclature des diverses espèces d'actes et de contrats. A partir du xvi* siècle le mol charte, au sens générique, fait déjà partie de la langue de l'érudition et sapplique à peu près exclusivement aux documents du moyen âge. (Certains énidits, qui nomment diplômes les actes des souverains et des seigneurs, réservent le nom de chartes aux actes émanés du clergé et des particuliers^ mais la plupart d'entre eux, tout en retenant comme il convient les acceptions spéciales, ont rendu au mot charte la signification étendue qu'il avait eue pendant la première partie du moyen âge, et c'est dans ce sens qu'il est aujourd'hui de l'emploi le plus fréquent.

Les mots epistota, liltera ont été fréquemment employés au moyen âge à peu près avec la même signification que charla. On a pu dénommer ainsi la plupart des actes, parce que — â l'origine du moins — presque tous étaient rédigés en forme d'épître, caractérisée par une adresse et un salut. Pour spécifier la nature des documents on ajoutait un adjectif aux mots epistola ou liltera. Les actes émanés des papes étaient dénommés litterae apostolicae, ceux des rois, littei^ae regales, regiae, on a dit en français lettres royaux^ et d'après leur forme on les appelait litterae apertae^ patentes, clatisae, missiles, lettres patentes, closes, missives. On a appelé de même les contrats : litterae venditionis, donationis, etc.

Les actes de toute espèce ont été aussi désignés fréquemment au moyen âge par les mots scriptum, scriptura, et l'on dit encore communément de même : un écrit, mais cette expression n'est pas entrée dans le langafi^e scientifique. Le mot instrnmentum a été également usité à peu près avec la même signification; il a été plus spécialement appliqué aux contrats privés; il a passé dans la langue française, mais son acception s est un peu modifiée : il nous a laissé le verbe a instrumenter », mais le terme même d'instrument n'est plus guère appliqué qu'aux actes dressés

1. J. Ds 1¥att {Vadiaiuu) : « Fuenint autcm chartae episcoporum, abbatum, privatonim < homiiiiim. » [Farrago antiquiL alam., dans Goldast, Script, rer, al., t. lll, p. 44.)

10 FORMES KKS SOi;HCKS Wl'LOMATlUUKS. [Liv. i. Chai-, i

parla diplamatic. l/actc privé a encore été appelé pendant la premièn' partie du moyen âge tetlameattim et chîi-ographum, mais la signification de ces doux mots s'est modifiée avec le temps. Le premier de ces termes a retrouvé dés le xii' siècle Li signiilcalion exclusive d'acte de dernière volonté qu'il avait eue dans l'antiquité; le sens du second, très général jusqu'à la fin du xi' siècle, s'esl également restivint et a fini par ne plus désigner qu'une forme spéciale de documents, rédigés en double sur une même feuille de parchemin et validés par une devise commune, cuupée par le milieu lorsqu'on séparait les deux exemplaires.

Le plus coinpréhensif des tei'nies qui se peuvent appliquer i l'ensemble des sources diplomatiques est le mot acte. Il avait déjà dans l'antiquilé le sens que nous lui donnons, mais il n'a guère été usité dans cetle acception au moyen âge, et c'est à peine si l'on pourrait citer quelques rares exemples de son emploi dans le sens que nous lui allribuons communément.

3. — Formes sous leiquollss les BOuroea dlplomatiqaes nous BOQt parvenues.

Les actes anciens qui se sont conservés nous sont parvenus soit bous la forme d'originaux {archetijpa, aNtographa). soit sous la forme de coptes; il en est aussi dont nous n'avons connaissance que par des analyses plus ou moins détaillées ou même par de simples mentions.

Il n'est pas indilTéi'ent à la critique de posséder d'un document l'original ou une copie. En présence d'une copie, non seulement elle ne peut pas s'exercer sur les caractères extrinsèques de l'acte, maïs elle peut toujours soupçonner la teneur d'avoir subi des altérations. Aussi le diplomatisle doit-il s'imposer la l'égle absolue de ne faii-c d'observations destinées à établir la doctrine que sur les originaux.

On a depuis longtemps constaté que l'original d'un acte n'est pas nécessairement unique : sans parler de nombre de contrats qu'il a élé toujours de coutume de i-èdiger n en autant d'originaux que départies u, il existe beaucoup d'actes dont on a expédié deux ou même plusieurs exemplaires, tous de même teneur, revêtus des mêmes signes de validation, et qui tous par conséquent sont bien au même titre des originaux'.

I. Dcoucoup d'acics anciens caiiliciiiipiit ilaiis Icui-s claust-s Unales la mention qu'il" ont Ëti! rédixùa i plusieiim exemplaires. En voici c|uelqucs eiempleB qu'on poitmit beaucoup multiplier : UG7. l'oiialion aui alibayL-s de Salnl-Agnaii cl de Fleui-y ; • Ooani ■ donalionem ut lîniiiin* liabcatur... duos epistolas uno lenorc conscriplus fcct de re • EUpcrius noiniiiata. uua <|uai' in arcliivo domni i-ceideat Aniaiù, aUam vci-o parteui t monasicrii S. Pciri per fulura leinpora reservandam recipial. > iPardesscs. Diptomaîa. n'ïfôS) ; — 03S. Dipl. de Oiildebert 111, pour Saiul-Deuis : ■ Duas prcccpcionis uno leiture «conscriplas eiiiKlcfleriiussimus...»[/Wi/.,n*i3r.); — 8)5, Dipt.dcLouisIc Pieui pour ks Espagnols futritirs : t Cujus consljlulionis in iina quaquc civitalr ulii pi-ediclî llisjiani

|i:.] ORIGINAL; MINUTE. Il

Mais il arrive aussi que Tun des exemplaires seul luérito le nom d'original, et que les autres, encore que revêtus de caractères d'autheuticitis ont reçu dans la forme quelques modifîcations et ne sont que des expédiiions ou des ampliations*, A partir du xin" siècle, dans la plupart des cbâDcelleries, les actes dont il était fait plusieurs exemplaires en ont ordinairement gardé l'indication, exprimée par un mot tel que dnplicafa, trtplicata, etc., que Ton écrivait généralement sur le repli.

Il importe de ne confondre ni avec les originaux ni avec les copies les minutes des actes. Elles se distinguent des originaux en ce que, la plupart du temps, elles n*ont pas été calligraphiées avec le même soin, mais surtout en ce qu'elles n*ont pas reçu les signes de validation, les mentions, les apostilles dont il était d'usage de revêtir les originaux. Les fonnules y sont souvent abrégées, les dates peuvent y faire défaut ou ne pas concorder exactement avec celles des originaux; très fréquemment aussi il s'y rencontre des corrections et des ratures. 11 faut, en outre, i^marquer que la minute d'un acte demeurait dans les archives de fauteur de l'acte, tandis que l'original provient de celles du destinataire*. Au point de vue historique, les minutes n'ont pas une valeur moindre que les originaux, à condition toutefois d'observer qu'une minute peut être un simple projet, et partant que l'acte qui s'y trouve consigné peut fort bien n'avoir pas reçu son exécution. Au point de vue

« habiUirc noscunfur ti>cs descriptiones esse volumus. » (//<«/. gén. de Languedoc^ éd. Pri%'at, t. II, col. 97. BûiiHEB-MCiiLBACiiEii, n* 546J ; — 810. Uipl. du même pour les mômes : « De hac constituUoiie nostra septem praecepta uno tenore conscribcre jussimus... » • Ibid.^ col. i09, BôiiHEB-Mf HLBA€iiRR, 11*588) ; — 838. Charte des rois d'Angleterre Egbcil et Aedclwuif : « Duasque scripluras per omiiia consimiles hujus reconciliatonis conscribeiv « statuimus... > (Fae-sim. of ancient Charter» in the Brit. mits,^ I, n* 16.) — Nous possédons en clTet plusieurs originaux de certains actes; je me bornerai à en citer deux exemples : Un dipl. d'immunité de Charlemagne pour l'abbaye de Saint-Denis, du li mars 775 (B5ii>eB-MrHi.BAcnBii, n" 177), existe en deux exemplaires originaux, tous deux scelles, aux Arcli. nat. (K 6, n* 5 A et B). — La charte de commune concédée en 1127 aux habitants de Saint-Oiner par le comte de Flandre Guillaume Cliton existe en deux exemplaires originaux, tous deux scellés et exactement semblables, aux archives communales de Saint-Omer (Gibt, Hi»t. de la vilte de Saint-Omcr^ Paris, 1877, in-8. p. 575). Il existe quelquefois aussi dans la teneur, et particulièrement dans les souscriptions des divers originaux d'un même acte, des diflTérences dont il n'est pas toujours facile de rendre raison. (Voyez dans le tîovv. Traité de dipl.\e chapitre intitulé : Multiplicité de» originaux du même acte, t. I, p. 102 et suiv.)

1. C'est le cas pour certains actos de la chancellerie des rois de France depuis le XII* siècle dont les ampliations ont été rédigées en forme moins solennelle que l'original. Voyez par exemple l'original et Famplialion d'un acte de Philippe Auguste en forme de diplôme et de lettres patentes. (L. Delisle, Catal. des actes de Philippr Àugiate, n* 740, et les fac-similés de ces documents dans le Recueil de fac-sim. à l'usage de l'École des Utartes, n"« 270 et 280.)

2. Les minutes d'actes anciens sont assez rares dans les dépôts d'archives, parce que la plupart ont été déU'uites après la confection des originaux : dêpourvueà de tout caractère d'authenticité, elles étaient de nulle valeur juridique. Les archives du Parlement de Paris ont conserve un assez grand nombre de minutes d'actes royaux; quelques-unes ont été reproduites pour l'enseignement de l'École . Chartes. Il s'y

12 COPIES; COPIES FIGURÉES; ACTES RÉCRITS. [Liv. i, Chap. i

(iiplomatique, il faut remarquer que les formes peuvent ne pas y avoir «Hù rigoureusement observées : il serait donc téméraire soit de condamner un tel document parce qu'on y relèverait des irrégularités, soit de s'appuyer sur des particularités de sa teneur pour en tirer des règles de diplomatique.

Dès l'époque la plus ancienne, pour éviter de recourir trop souvent aux originaux et les préserver des risques de perte ou des dommages dont une fréquente production les aurait menacés, on en a fréquemment exécuté des copies. Très souvent, particulièrement pendant le haut moyen âge, les copistes non seulement n'ont averti par aucun signe que leur œuvre n'était qu'une transcription, mais encore ils se sont appliqués à imiter les originaux et à en reproduire toutes les dispositions. Nous nommerons copies figurées celles qui ont été exécutées ainsi. Lorsque ces transcriptions sont à peu près contemporaines des actes qu'elles repit)duisent, et faites avec habileté, elles se confondent focilement avec les originaux, dont il importe cependant de les distinguer, car elles sont toujours suspectes d'altérations ou même d'interpolations. Le caractère qui les fait le plus ordinairement et le plus facilement reconnaître est l'absence de signes de validation ; mais ce n'est pas un indice absolument sûr, car il est arrivé que les copistes ont reproduit en les imitant les souscriptions, les monogrammes, les paraphes, et même pratiqué au bas de l'acte les incisions qui, dans l'original, marquaient la place du sceau*. On ne peut être assuré d'éviter des méprises que par une étude attentive et minutieuse des écritures et de tous les usages des chancelleries. C'est ainsi que M. Sickel a pu classer comme copies plusieurs documents carolingiens qui avaient toujours passé auparavant pour des originaux'.

Il faut soigneusement distinguer des copies figurées une autre catégorie de prétendus originaux auxquels nous donnerons le nom d'actes récrits. Ce sont des documents qui, postérieurement à la date qu'ils s'attribuent, et alors que les originaux ou les anciennes copies étaient endommagés ou même perdus, ont été refaits soit à l'aide des débris conservés

trouve notamment des minutes d'actes de Philippe VI de 1332 à 1350 (Fonds des litho» graphies, n" 335, 330, 331), de Charles VI, de 1385 (Ibid., n« 327), etc.

i. Je citerai comme exemple une copie figrurëe, faite au x* ou au xi* siècle, d'un dipl. de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Denis, où Ton voit des traces de sceau (Ârch. nat., K 12, n** 5 b). L'original scelle de cet acte s'est conservé (Ibid., K 12, n» 5 a).

2. Acta reg. et imper. Karolinorum. Je me bornerai à citer ici à titre d'exemples deux diplômes de Pépin le Bref de septembre 768, en faveur de Saint-Denis, conserves aux Archives nationales (K 5, n" 0 et 10), longtemps tenus pour originaux, et sur l'un desquels on s'était appuyé pour attribuer à la chancellerie de ce roi l'emploi de la formule gratta Dei rex. U. Sickel y a reconnu des copies du commencement du ix* siècle {Ibid. Acta Pippini, n* 28 et 29, et Anmerkwigen, p. 210; cf. du même Beiir. sur Diplomatik, III, p. 219). Il existe des reproductions du second de ces dipl. : Facsimilés lithographies de l'École des Chartes, n* 86, et Konp, Schrifitafeln, n» 4. — A consulter sur cette question des copies figurées, dans les Acta Karoiinonim de Sickel,

g 5J ACTES RÉCHiTS; APPENNES. 15

des originaux, soil d*après d anciens extraits, des analyses, des mentions ou parfois de simples traditions. Lorsque le rédacteur de tels actes était habile et avait à sa disposition de bons modèles ou d'anciens formulaires, il pouvait donner à ses productions un aspect et des caractères susceptibles de les faire passer pour d'anciennes copies, ou même pour des originaux ^ Vrais quant au fond, des documents de cette nature sont faux quant à ia forme. Lors même que la critique peut arriver à prouver que tel acte ainsi refait a réellement existé, il demeure toujours suspect de contenir dans sa teneur non seulement des anachronismes, mais aussi des clauses et des énonciations qui ne se trouvaient pas dans Tacte primitif. L'histoire peut encore en tirer parti, d condition de le considérer comme une notice historique postérieure aux faits qu'elle rapporte, et de le soumettre comme tel à un contrôle sévère; mais il perd les caractères essentiels qui distinguent les sources diplomatiques*. Les documents de cette espèce ne sont pas rares parmi les titres provenant des établissements religieux d'ancienne fondation, et ils ont été généralement fabriqués du x^ au xi'^ siècle. On sait, en effet, que les troubles et les invasions qui signalèrent la fin de la période carolingienne, ainsi que la condition quasi nomade à laquelle furent réduite^^ alors la plupart des communautés religieuses, causèrent la perte de nombreux documents qu'on s'efforça de reconstituer aussitôt qu'on eut recouvré quelque sécurité. Il y a lieu seulement de s'étonner que les églises, pour renouveler leurs titres perdus, aient eu si fréquemment recours à des moyens aussi grossiers et aussi irréguliei*s, alors qu'elles avaient à leur disposition un procédé légal, qu'elles ne se firent du reste pas faute d'employer et dont les anciennes archives nous ont conservé d'assez nombreux spécimens. Je veux parler de Vappennis ou praeceptum dechartU jwrditis. Il y a lieu de signaler ici les documents de cette sorte.

le paragHTAphe intitulé Originale und Nichtorigitiale, t. T. p. 13 et suiv., et dans BusfiLAC, Handbuch der Urkundenlehre, t. I, p. 70 et suiv.

1. C'est le cas, par exemple, pour le privilège concédé en 560 par saint Germain à l'abbaye qui prit plus tard le nom de cet évéqiic (Arch. nat., K 1, n* 3). Il en existe uno reproduction : Letrox?ie, Diplômes et chartes de V époque mérovingienne^ pi. II, et Facsimilés lithographies de l'École des Chailes, n* 175] ; les Bénédictins le considéraient oomnic original, les critiques postérieurs (Pardessus, Guérard, Pertz, N. do ^Yailly), comme une copie du x* siècle. J. Qciciierat a démontré que c'était un titre récrit ù cette époque et dont les souscriptions avaient été gi^avement altérées (Critique des deux plus anciemies chartes de Vabbayc de Saint-Germain des Prés, dans Bibl. de tÉc. des Chartes, 6" série, t. I, 1865). — C'est dans la même catégorie qu'il faut ranger une donation faite par le comte Etienne à l'église de Paris en 8tl (Arch. nat.. K 7, n* iS*}, que les éditeurs du Musée des arch. nat. et des Cartons des rois avaient considérée comme originale ; M. de LASTErarR a prouve que c'était un acte récrit au XI" siècle (La charte de donation du domaine de Sucy à Véglise de Paris, dans BibL de tÈc, des Chartes, t. XLIII, 1882).

2. Il m'a paru utile de mentionner dès maintenant cette catégorie de documents faciles à confondre av^ les copies et qui s'en rapprochent, mais ce n'est qu'en traitant des actes apocryphes qu'il sera possible de discuter plus complètement lem* valeur.

M APPENNES; PRAECEPTA DE CHAUT IS PERDITIS. [Liv. i, Chap. i

car ils nous font connaître la substance d actes antérieurs qui avaient péri*.

Dès le nr siècle, une constitution de l'empereur Gordien * et peut-être plus tard une autre dllonorius et Théodose' avaient prescrit la procédure à suivre pour obtenir la réfection ou le renouvellement de titres perdus. Le demandeur devait obtenir de la curie l'autorisation de rédiger un acte de notoriété remplaçant celui ou ceux qui avaient été peitlus. Afin que les tiers pussent faire valoir leurs prétentions, un exemplaire en était affiché sur le marché public (d'où le nom donné à l'acte, aypensa^ appennU, d*appendere), tandis que l'autre exemplaire, qui devenait le véritable titre, restait entre les mains du demandeur. C'est là le procédé romain dont on retrouve l'application dans un certain nombre d'actes que nous ont conservés les formulaires '.Soit par imitation de cette législation, soit parce que les mêmes besoins appellent les mêmes remèdes, les Francs adoptèrent dans les mômes cas une procédure analogue. Le demandeur adressait au comte ou à l'évéquc une requête (plancturia)^ relatant le témoignage des voisins*, en suite de quoi le comte ou l'évéque délivrait une charte (charlula quae vocatur appennis) qui tenait lieu des titres perdus, et dont un exemplaire était afilché'. Ce procédé lit place à un troisième qui, après avoir coexisté avec le précédent, prévalut par la suite et fut très fréquemment usité depuis la fm de l'époque mérovingienne: les titres perdus furent remplacés par un diplôme royal confirm^iiï (Praeceptum de chartis perdilis ou combuttis). Le demandeur, dans ce cas, au lieu d'adresser au comte ou à l'évéque la ivlation constatant

* Ducange, Gloss. lat. {V^* Apentns, Appensa^, Paitckaria, Plancluria). — Mabillon. De re diplom.^ p. 20. — Pardessui, Formule inédite^ dans Bibl. de CÉeolr des Chartes^ t. I« 1859, p. 217. — Th. Sickel, Neuausfcrtiguitg oder Appenni*? dnu'^ Mittheil, de* ln*t, f, Ôsterreichuche Geachichtsforêchung^ t. I, 1880, p- 227. — K. Zeumer, Veber den Ersatz verlorener Urkunden im frâukischen Heiche^ dans ZeiUchrift der Savigny-Stiftung, t. I, 1880, German.-Abiheil., p. ^0. ^ Breislau. nandbuch der Urkundenlehre, t. I, 1889, p. 54. — BhimenuiOÎk^ Quelques mots sur la réfection des titres perdus chez les Trafic», dans iVouv. Iterue hist. de droit, 1801.

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