‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 17 sur 554 · Cod. Justiêi.t De fide instrum., I · texte numérisé non relu

Cod. Justiêi.t De fide instrum., I

2. Si l'on s'en rapporte aux expressions très obscui*es d une formule : c Ista princi- 4 pium llonorio et Tlieodosio consulibus coruin », auxquelles M. de Rozikre a proposé la très heureuse correction : c Juxta principum II. et Th. consulum decretum * {Fonnuf. Arvern.^ n* 1, éd. de I\ozièi*e, 1. 1, n* 403).

3. « ... IMancluria contra collecta ad aures publiée |)cr biduuni vel triduuin appen- « dat.... » (RequOte pour obtenir le renouvellement d'une charte perdue, juin 928 Cartul. de Kimes^èd. Germer-Durand, n* 32.)

4. On ret^uve ce même procédé employé au milieu du xin* siècle. Le 3 février 1253, requête est adi^ssée aux consuls d'Agen aûn d'obtenir Tautorisation de faire reconstituer un acte notarié consumé dans un incendie (Magen et Tuolk, Archives municipales (TAgen, Charles, I, n*" 49.)

5. M. Zeumer veut que Yappennis franc ait été un jugement, mais on ne le trouve jamais qualifié ainsi et l'évéque n'avait pas qualité pour rendre un jugement. C'est en réalité un acte assez difficile à classer et que les rédacteurs des actes paraissent avoir eu eux-mêmes quelque embarras à caractériser.

g 5] PRÀECEPTA DE CHARTIS PERDITIS; PANCHARTAE. 15

la perte des actes dont il sollicitait la réfection, l'envoyait au roi et la chancellerie dressait un acte dont Texposc rappelait, avec la requête du demandeur, le procès-verbal des viciai, et dont le dispositif confirmait, avec les actes perdus, la propriété des biens dont ils avaient constitué les titres. Plus tai*d, le procès-verbal constatant la perte fut même jugé inutile, et la requête, transmise par l'intermédiaire d'un grand personnage, suffît à provoquer un acte de réfection et de confirmation des biens que le demandeur avait légitimement (juite et legaliter) possédés. Celle dernière clause, en ouvrant la voie à une revendication éventuelle, dégageait la responsabilité royale et protégeait les dix>its des tiers, qui auraient pu être lésés si, comme on en a des exemples, le demandeur avait allégué une perte fictive et s'était fait ainsi confirmer des biens à la propriété desquels il n'avait jamais eu de titres. De pareils actes ne subissant plus l'afflcbage ne furent plus appelés appennes, mais praeeepta de chariis penlitUi ou combusiis, et plus fréquemment par la suite. panchartae^ pantocharlae^. Le nombre des titres anéantis par suite des guerres, des invasions, des pillages et des incendies fut considérable jusqu'à la fin du x^ siècle, aussi les diplômes confirmatifs de titres perdus dans ces conditions sont-ils assez abondants*.

Il y a lieu d'observer au sujet des documents de ce genre que, si l'on doit croire sur la foi de leur teneur qu'ils rapportent la substance d'actes beaucoup plus anciens, on ne saurait cependant faire remonter avec certitude à l'époque du titre primitif aucune des dispositions, aucune des clauses qu'ils renferment. La date même du titre primitif reste presque toujours incertaine, et lors même qu'elle est fixée approximativement dans le diplôme confirmatif par un nom de souverain, elle n'est pas à labri de toute contestation, car on sait que la tradition a souvent mis

1. M. Sickel et d'après lui M. Julien llavet continuent cependant à donner à ces diplômes le nom d'appennes que U. Zeuiner leur conteste avec raison.

2. Voici un exemple des termes dans lesquels étaient faites ces confirmations; je l'emprunte à un di^ilôme de Charles le Chauve en Taveur de Saint -Laumer-le-Moutier (800 ou 861) : c Âgnoscatis quod veneril quidam abhas nomine Frodoinus atque dilectus a fidelis nosterex Curbionis monasterio... et pro infcstationc paganorum, quaenimiuni « grafsatur in regno nosiro, quasdam pracdecessorum nostrorum et nostras auctoric tates, qoas eidem casae Dei in rébus sancto contulimus, quasdam ci^matas dolerct, « quasdam perditas haheret; etiam cartarum instrumenta per quae a fidelibus et c servis ejus rcs pi-aescripto monasteiio traditae fuerunt, similiter deplorabat abbas c sibi queruloso dolore. Unde supplex petiit celsitudinem nostram ut bis super aucto- « ritatis no.slrae litteram fieri babcremus, per quam quidquid damnum praescripta casa c Dei pati poterat, firmiter possidere res sibi ablatas posset. Unde praecipicntcs jussi- ■ mus, Dt jure regali muniÛcencia sint çollatae, uti ab aliis eleemosynai'um gratissiroa « largitJone, per hanc pancartam, quam fieri jussimus, sicut jure temporis erant « salvae sub nostra tuitione pei-petuo jure consistant (Suit l'énumération des biens du « monastère,) Haec omnia... per banc pancartam confirmamus et obsccramus uti ista

• clementiae nostrae firmitas, ita vigoi*em inviolabilem oblineat ac si cartarum monuc menla aut praedecessorum nostrorum praeccpt a prae manibus haberentur, quae paga-

• nonim crudeli infestatione aut alia aliqua pei*secutione deperdita esse cognoseim- € lur. » {Ree. des HUt. de Fr., t. VIII, p. 564.)

iS ■ . IMNC.VRTES ; CONFIHMVTIONS. [Liv. i, Ciiap. i

sur le compte du pi'iiicipal bienfaiteur d'une abbaye les libéralités de ses prédécesseurs et de ses successeurs.

Il y n plus, cette mention que les litres coiiliruiês ont été perdus, détruits ou volés, semble s'être & la longue figée en une formule banale et vainc, dont les rédacteurs inconscients de diplAmes confirinatifs se sont parfois servis, sans que cela l'épondit à la réalitt!', dans les actes qu'ils écmaient. C'est le cas pour un certain nombre de conlirmations de l'époque post' carolingien ne oi'i l'on rencontre des mentions de ce genre. Dans tous les'cas, les confirmations générales, dans lesquelles sont énumérés les biens et les privilèges des concessionnaires, en ont retenu le nom de pancarte» qu'elles ont porté jusqu'à la lin du moyen âge.

t'n assez grand nombiv de documents ne nous sont connus que par les eonfirmationt postérieures dont ils ont été l'objet. L'usage de dcinander la confirmation d'actes gracieux, suit aux héritiers successifs des auteurs de ces actes, soit à une autorité supéiieura, remonte â l'antiquité et s'est perpétué pendant tout le moyen âge. Ces confirmations relatent, avec plus ou moins de précision et d'exactitude, la substance des actes confirmés; elles en i-enferment parfois la copie intégrale, d'autres fois n'en donnent que des extraits, des analyses ou même de simples mentions. Pendant la première partie du moyen %e et jusqu'au commencement du xni' siècle, il a été universellement d'usage de mentionner succinctement, au début d'une confirmation, l'acte ou les actes confirmés en indiquant le nom ou les noms de leurs auteurs', puis de reproduire, plus ou moins textuellement, la teneur de la deniière confirmation, mais sans faire jamais mention expresse de cet emprunt, sans jamais avertir des modifications, suppressions ou additions faites au texte antérieur, et enfin de i-emplacer simplement le protocole final et notamment la date de l'acte confirmé par un nouveau protocole et une date nouvelle. 11 nous est ainsi parvenu dos confirmations, émanant des derniers carolingiens ou même des premiers l'ois' capétiens, qui relatent des actes remontant par des confirmations successives jusqu'aux rois mérovingiens. Lorsqu'on en possède la sérié ù peu pi'és ininterrompue, on peut constater que le texte primitif, d'abord assez fidèlement reproduit, subit cependant é la longue des altérations, lanldt légères et insensibles, parfois brusques et plus profondes, mais sans que jamais aucune mention en prévienne le lecteur*. Il suit de là que, si le titre confinné n'existe plus, on peut bien pi-èsumer que l'acte

1. Parfuis aussi on se conlcnle d'eiprimcr que la concession e:il duc à des roisoitrrieitrs, anlcrioret rege*.

2. Oii peut suiïrepar eieniplc le leite de l'imniutiilé concédée i l'abbaye de Saint- Denis par Dagobert 1" (30 juillel (i.'fl-633. — Tianrr. Cariant de» roit, n' H) ou, si l'on veut — l'acte de Dagobcrt étant réputé faux, — par Cliilpéric II (39 févr. 710. — Tardif, n- iO), à travers les cnnGrmDtions de Pépin le Dref (23 sept. 708. — Tardif, n' 61], de Carbman [jan». 760.— Tardif, n- «5), dS Ciiarlemagne (Il mars 775. — Tardif, n- 75]. de Louis le Picui (18 àée. 814. — Tardif, n' tlB], de t^thaire (St oct. 813. — Tardif. Ti' 143], de Charles le CbaucC (S5 arr. 800. — Tardif, n* 174). Tous ces diplfinics se trouvent en arig. ou en copies anciennes aui Ai-ch.- nat., série K.

§5 CONFIRMATIONS. i7

conlirniatif en a conservé en partie la teneur, mais il est à peu près iniposssible de soupçonner quelles modifications elle a dû subir, et dès lors on ne saurait en bonne critique attribuer avec certitude aucune des dispositions de la confirmation A la concession primitive.

Parfois certaines dispositions de Tacte primitif, expressément modifiées ou abrogées plus tard, se sont conservées longtemps telles quelles dans les confinnations successives. C'est ainsi qu'il n*cst pas rare de rencontrer dans les pancartes, conGrmant ou énumérant les possessions d un monastère, la mention de biens depuis longtemps aliénés'. Cela s'explique très naturellement par Thabitude de recopier, souvent machinalement et sans s'enquérir des modifications qui avaient pu se produire, les titres que l'on confirmait. Des erreurs de cette espèce ne doivent donc faire suspecter en rien l'authenticité des actes où on les rencontre, mais elles montrent qu'on ne saurait accorder une confiance absolue à toutes les dispositions des actes confirmatifs.

Certains actes qui sont en réalité des confiimations ne renferment aucune expression qui puisse leur faire attribuer ce caractère, et bien que, comme les précédents, ils reproduisent en partie la teneur d'actes antérieurs, ils ne contiennent aucune allusion à ces actes*. Il est clair que dans ce cas la preuve que Ton a affaire à une confirmation ne peut résulter que du rapprochement de l'acte confirmé. A défaut de ce texte on ne pourrait même tirer aucun indice du style de l'acte, car il pourrait avoir été copié sur un ancien formulaire ou calqué sur un document analogue'.

Quand on public un acte conflrmatif et que l'on connaît l'acte confirmé, il faut toujours distinguer dans l'édition ce qui est original de ce qui

i. Eii Toici un exemple cai*actéristiqae choisi enU^e beaucoup d'autres : nous avons une bulle-pancai'te de Célestin III (Japp£, Begeêta, 2* éd., n« 16837) du 16 mars 119:2, renouvelant les privilèges déjà confirmés à la maison de Saint-Lazare de Paris par Innocent II, Eugène III et Alexandre III. Ce document contient entre autres choses la «'ooiirmation de la propriété de la foire de la Toussaint qui se tient annuellement, kuil jours durant, au chcvel de Véglise Saint-Lazare, avec défense à quiconque de ta transférer. Or la foire de Saint-Ladre avait été prolongée de 8 à 15 jours par le roi Louis VII, en 1166 (Ldcbairb, Études sur les actes de Louis VU; CataL, jv* 526), rachetée à la maison de Saint-Lazare, en 1181, par Philippe Auguste et transférée aux Cbampeaux (Diusus, Catal, des actes de Phil. Aug.y n«27). Il n'y a donc pas un seul terme exact dans la disposition de la bulle de Célestin III relative à cette foire : en 1192, b foire de Saint-Ladre n'appartenait plus à la maison de Saint-Lazare, elle durait plus de huit jours et ne se tenait plus auprès de l'église.

2. Le fait est surtout fréquent pour les chartes communales (xn* et xni* siècles). Beaucoup de confirmations de chartes de communes s'expriment comme si elles étaient la concession primitive. Il en est ainsi, par exemple, pour plusieui'S des chartes d'Amiens. Voyez ijwt^ Documents sur les relations de la royauté avec les villes de 1180 à 1314. Paris', 1885, in-8, p. 20 et 180, n.

3. Avant de répuler faux un acte dont le style archaïque semble constituer un anachronisme, il faut donc toujours se demander s'il n'est pas possible de présumer flcit qu'il reproduit la teneur d'un acte ancien, soit qu'il a été copié sur un ancien formoiairc.

iH CONFIRMATIONS. U^iv. i, Chap. i

ne Test pas et le rendre sensible par quelque artifice typographique, en imprimant par exemple en plus petit texte tout ce qui a été textuellement emprunté à Tacte primitif.

Les procédés de confirmation qu'on a décrits substituaient en réalité un acte nouveau au document confinné. La teneur de Tacte primitif passait, il est vrai, pour la plus grande partie, dans la confirmation, mais dépouillée de son protocole et d une partie de ses formules, souvent rajeunie, modifiée ou altérée, soumise en un mot à la rédaction de l'acte nouveau. Loin d'avoir pour objet de conserver les actes anciens, les confirmations tendaient à en annuler la valeur en créant des titi-es nouveaux , et nous leur devons probablement la perte de plus d un diplôme. Loi-squ'il s'agissait non pas d'obtenir une confirmation, mais de produire ou de communiquer un acte, il semble qu'on se soit longtemps contenté, lorsqu'on ne voulait pas se dessaisir de l'original, de ce,^ copies, figurées ou non, mais dépourvues d'authenticité, dont il a été question plus haut.

Le développement, l'organisation et la complication des formes de la justice et de Tadministration firent sentir, au xii^ siècle, rinsufTisance et l'imperfection de ce mode de procéder. Dès les premières années de ce siècle on trouve en effet, insérée dans certains actes et annoncée par une formule, la transcription intégrale d'autres actes". En 1108, par exemple, les évêques de Limoges et d'Angoulème rapportent intégi'alemenl, y compris la date, dans un acte par lequel ils investissent l'abbé de Sainl-

1. Yoyex des exemples de l'emploi de ceUe mcUiode dans l'édition donnée par M. Tii. V. Sickel des Diplomala regum et imperatorum Germaniae [Monum. Genn. hist.), et notamment t. I, n«» 6, 10, 30, 34, etc-

2. On cile d'ordinaire, comme le premier exemple de document intégralement lupporté dans un acte, le testament d'Abbon (750) inséré dans un diplôme s. d. de Charlemagne empereur, dont nous avons une copie du xn* siècle dans le premier cartulairc de Saint-Hugues [CartuL de Végl. de Grenoble, publ. par J. Mariox, p. 33). l/abbc de Novalaise avait produit ce testament devant l'empereur : « Sed quia sepissime « per placila comitum, per diverses pages, necessitale cogente, ipsum ad relegcndum a detulerunt, jam ex parte valde diinilum esse videbatur; et ideo, quia per se non fue- « runl ausi ipsum testament um renovarc, petierunt celsitudini nostre ut per nostram « jussionem denuo fuisset renovalus, eo tenore sicut ipse ad hoc relegi mclius potuisa set. Nos autem,... jussimus per fidèles notarios nostros, infra palatium, ipsum testa- « nieniuui denuo renovare, ila ut deinceps, pro mercedis nostrn augmcntuni, inspcclo « ipso testamento, sicut inibi decUratur, ad ipsani casam Dei, nostris futurisque tema poribus, in augmenlis profitiat : non enim ex consuetudine anteriorum regum hoc a facei'e decreviinus, sed solunimodo propter necessitatem et mercedis augraentuni « trauscribere precipinms hoc modo et subter plumbum sigtllari ' jussimus : In no- « mine.... j» (Suit le texte du testament par les souscriptions duquel le document se tpnnnie. sans formules conlii-matives ni protocole final du diplôme impérial.) Ce document est suspect d'interpolation, mais il n'a pas cependant clé sérieusement argué de faux. 11 faut remai'quer seulement que c'est un exemple isolé et que le dipl. lui-même observe que cette pi-océdure est insolite. (Pour les discussions auxquelles ce document ciMèbre a donné lieu, voyez BôHMER-MeiiLBAciiEn, Hegeaten, n" 470.)

ê 5] CONFIRMATIONS. 19

Martial du monastère d*Anzème, la bulle du pape Pascal II en vertu de laquelle ils agissent'. On appliqua le même procédé aux conftrmations : en 1158, le roi de France Louis VII, confirmant à Téglisc Saint-Julien de Brioude Fimmunilé qui lui avait été concédée par Charles le Chauve en 874, inséra dans cet acte le diplôme de son prédécesseur, mais en en retranchant encore le protocole initial '. Les formules annonçant ces transcriptions ne se fixèrent que peu à peu et comportèrent toujours, du reste, de nombreuses variantes. Pendant longtemps, lancienne forme des confirmations persista concurremment avec la nouvelle. Il arriva aussi que Ton se borna à reproduire des extraits de Tacte à confinner, mais en annonçant expressément la transcription'; d'autres fois, au lieu de reproduire purement et simplement le document primitif, on transposa les temps des verbes de manière à donner à la citation la foime indirecte ^ L*usage dura assez longtemps d'annoncer les transcriptions insérées dans les confirmations par une formule telle que : Hoc at praeceplum, haec est carta, haec est continentia cartae*. Sous Philippe

1. Voici en quels ternies ils annoncent ce documenl : « Domnus igitur noi'ter P. papa c nobis suis litteris inandavit ut predtctos abbates convocaremus et causam Anzis- « mensis monastei-ii penitus decidercmus. Aposlolicarum auteni litterarum ténor talis « erat : P. episcopus.... » (Suit le texte de la lettre do Pascal II.) — (Orig. aux arcli. de la Haute- Vienne; fonds de Saint-Martial, Lkrocx, Charie», chroniques ci mémoriaux... de la Marche et du Limousin, 1880, in-8, p. 25.) — H. Fickcr [Beilràge zur Urhmdenlekre, t. I, p. 272) cite, comme l'un des plus anciens exemples dans loi actes piiTés allemands, la transcription, dans un acte d'un évèque de Strasbourg de 1153, de deox actes de ses prédécesseurs de 112.^ et 1153 (Schoppliv, AUai. dipl.. t. I, p. 202».

2. Voici le début du dipl6me de lA)uis VH : c In nomine sancle et individue Trinitatis, € imen. Ego Ludovicus, Dei gracia rex Francorum et dux Aquitanorum. Hoc est pre-

< ceptum Karoli gloriosissimi régis ad munificent iam beati Juliani, dntum sab temc pore Tenerabilis Frotbarii archiepiscopi : Si petitionibus.... » Après la transcription du privilège de Charles le Chauve, moins les rouscriptions et la date, viennent les formules de conflrmation et le protocole final du diplôme de Louis VII. (D'AcncRT, Spicit., éd. in-fol., t. III, p. 663, d'après un vidimus de Louis IX de 1260. LrciiAiiB, Catalogue, n* 29.)

3. En 1144 ou 1145, Louis VII, confirmant les coutumes de Bourges, annonce ainsi les dispositions de la concession de Louis VI qu'il reproduit dans son diplôme : < Erant t autera consuetudines quas ipsc pater noster dimisit et emendavit hujus modi. > [Ordottn. dr* roi* de France, t. I, p. 0 ; Lvchaire, Cxilalogue, n" 140.)

4. Louis VII, confirmant en 1153 l'abolition du droit de dépouille dans l'évôché de Chartres, déjà consentie par Philippe I", cite sous cette forme l'acte de son aïeul : < Ténor

< igitur privilegii talis e8<e dinoscitur : regem Pliilippum notura lacère universis in ( regno Francie per futura tempora successuris quod domnus Yvo, etc.... • (Mart&ne, Ampt. coll., t. I, p. 831 ; Luchaiib, Catalogue, n* 350.)

5. Continuation par Louis, fils de Philippe Auguste (1211-1212, févr.), de la charte concédée eu 1165 à la ville de Sa'iit-Omer par Philippe d'Alsace : c Noverint universi « présentes pariter et futuri quod hec est continentia carte quam habent burgenscs « nostri de S. Audomaro a Philippo quondam comité Flandrie : Philippus... b La charte du comte de Flandre e?t suivie des formules de confirmation. (Orig. aux arch. mun. de Saiot-Orocr. Gibt, Uiêt. de la riUe de Saint-Omer, Pièces justif., n* 31.) — Cf. d'autres contimiations sous la même. forme, Ibid., n** 32 et 33. On rencontre encore la même fonnale dans des actes de Robert, comte d'Artois de 1237 el 1267. (Ibid.rji*' ^ Ql ^ )

5!0 CONFIRMATIONS; VIDIMl'S. [Liv. i, Chap. r

Auguste Fusage commence à prévaloir d'attester que Ton a lu et examiné Tacte dont la teneur suit : S'overint universi... quod nos.., legimus et inspeximus, ou nos legisse et inspejrisse^. Plus tard on employa de préférence en France le mot vidimus ou vidisse qui, fréquent déjà dans les actes de Louis IX, devint de formule dans la chancellerie royale à partir du xi^** siècle. De là le nom qui fut donné dès cette époque aux documents de cette espèce : on les appela des l'idimus; doù les juristes firent au xw siècle le verbe vidimare et en français vidimer. L'acte transcrit dans un vidimus fut Tacte vidimé. On a dit aussi au moven âge des vidisse^ mais ce terme n*a point passé en français. Le mot tùdimus a été aussi employé dans les actes des souverains de TAUemagne ; ce fut le mot inspeximus qui prévalut dans la chancellerie des rois d'Angleterre'.

Nous conserverons aux actes de cette catégorie le nom de vidimus, consiicré par Tusage, et nous définirons l'acte ainsi désigné : l'expédition authentique d'un document sous la garantie d'une autorité constituée.

A partir du xui* siècle les vidimus sont extrêmement abondants et nous ont conservé un grand nombre de documents anciens que nous ne connaîtrions pas sans eux. Les chancelleries souveraines délivrèrent des vidimus pour confinner des actes antérieurs. Certains l'ois imaginèrent d'en faire un instrument de fiscalité : les privilèges concédés par un souverain ne furent réputés valables qu'à la condition d'avoir été vidiniés et confirmés par le roi régnant. De là de nombreux vidimus de vidimus, qu'on pourrait dii*e élevés parfois à la 6*^ ou 7' puissance, dont l'acte primitif occupe le centre, tandis que les formules successives, initiales

1. Voyez dos exemples de viJiinus de Philippe Auguste, de mars 1219, dans N£!(ace. Ilisl. de Sablé, p. 570; de 1220, d^tiis MAnrft.xK et Udhaxd, Thesaur. anecd., t. L p> i38. (Delisu, CataL, ii«« 1883, 1884, 1885, 1905.) Le 23 octobre 1212, l'évèque de Neaux conlirme en ces termes un accord du 18 octobre précédent cnti% le comte de Saint-Paul et Tabbesse de Faremoutier : c Notum facimus... quod compositionem... sigillis utriusque

< partis roboratam legimuset inspeximus cujus ténor talis est : Ego M... ». La teneur de l'accord est suivie d'une formule de confirmation : c Nos autem... conlirmamus. » (OnV- Arch. nat., J. 731, n* 17; Fac-sim. lithogr. deTÉc. des ch., n» 54.) I^ môme formule est employée par la cliancellerie de Louis VIII. Confinn. du la charte communale de Senlis en 1223 : « Noverint universi... nos inspexisse csrtam inclite recordationis Philippi c progenitoris nostri quondam régis Franc, in hcc verba : Philippus... » (Flammkiuiont, nisi. de SeiUis, Pièces ju^tif., n* 10.) Sous Louis IX : c Noverint uniTei*si... q^od « nos cartam clare memone Ludovici genitoris nostri quondam régis Francorum illustris

< inspeximus in hec verba: Ludovicus...>(Confirm. desprivil. de Saint-Omer, 1229-1230, mars; Orig. arch. mun. de Saint-Omer, Ginv, Hial. de Saml-Omrr, Piècesjustif.,n»40.)

2. A la chancellerie pontificale, il semble que, au xni* siècle du moins, le terme le plus fréquent fût annotatio : c Quarum tenoi^m de Terbo ad verbum presentibus « fecimus atinotari. » Et à la fm : c Nulli... liceat hanc paginam nostrae annotalionis € irifringere. » (Formules courantes sous le pontif. de Grégoire IX.) Il ne faut pas toutefois, avec N. de Waillt (Élém. de paléogr., t. I. p. 303), considérer ces formules comme particulières aux tuV/tifiii« de Grégoire IX et caractéristiques de ces actes. La chancellei-ie a employé d'autres formules sons ce pontificat, et d'autre i art les expressions annotari, annotatio, se i^wonli^nt avant Grégoire fX dans d'autres vidimus que ceux de U chancellerie romMW. Je suis redevable de ces observations à mon confrère M. Auvray, qui a fait une élude spéciale des actes de Grégoire IX.

g 3] VIDIMUS. 2i

et finales, sont comme enchâssées les mies dans les autres ^ Les autorités laïques et ecclésiastiques, les officiera publics, les notaires rédigèrent^ à la requête des intéressés, des vidimus pour conserver un doul)le authentique d*acte$ dont on craignait la destmction, pour permettre la production en justice ou ailleurs de documents des originaux desquels on ne voulait pas se dessaisir; les agents de Tadminislration employèrent ce procédé pour nqjifier à qui de droit les actes de Tautorité, les mandataires relatèrent leurs pouvoii*s sous cette forme, firef, on fit des

i. Voici comme exemple la confirmation des privilèges de Saint-Omer par Philippe de Valois eu 1328 : c Philippds Dei gratia Francorum rex. Notura facimus universis tam c presentibus quam futuris nos infrascriptas vidissc litteras formant que sequitur € contioentes : — Karulus D. (?. Francorum et Navarre rex. Nolum facimus universis... nos infrascriptas vidissc litteras formam que sequitur continentes : — Pdilippcs 4 D. g. Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis... nos infrascriptas vidisse

< Jitleras, sigillo clarc roemoric domini genitoris nostri, ut prima facie apparebat « sigillatas, fomiam que sequitur continentes: — Philippds D. g. Francorum rex. Notum 4 facimus universis quod nos vidimus litteras infrascriptas, formam que sequitur conti- 4 nentes : — In nomine saiicte et individue Trinitatis. Amen. Luoovicus D. g. Franco- « mm rex. Noverint universi présentes... quod nos cartam clare memorie Ludovici geni- 4 loris nostri régis Francorum illustris inspeximus in bec verba : — In nomine sancte c et individue Trinitatis. Amen. Lcoovicus domini régis Francorum primogenitus. 4 Noverint univei*si présentes... quod hec est continentia cai*te quam burgcnses nostri 4 de sancto Audomaro babent a Philippe quondam comité Flandrensium : — Ego Phi- « uppcs Flandrensium comes, petitioni burgensium S. Audomari satisfacere volens... » Suit la teneur de la charte de Philippe d'Alsace qui est elle-même, mais sous l'ancienne forme, une confirmation des chartes de Thierry d'Alsace (1128) et de Guillaume Clilon (1!27). Les formules finales confirinatives se développent ensuite dans l'ordre inverse: c Nos autem prediclorum burgensium nostrorum S. Audomari consuetudines, cartas et 4 jura volentes illesa conservare, présentera paginam sigilli nostri auctoritatc et

< nomînis caractère inferius annotato precepimus confirmari. Actum apud S. Audo- 4 marum, anno Domini M.CC.XI., regni vero carissimi domini et genitoris nostri anno c XXX.IU. Astantibus in palatio, etc. — Nos autem ejusdem genitoris nostri vestigiis

< inhérentes, predictorum burgensium nostrorum consuetudines, cartas et jura volen- 4 les illesa conservare, sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractère inferius 4 annotato présentera paginam confirmamus. Actum apud Compendium, annodominice 4 Incamationis M.CG.XX.IX., mense martio, regni vero nostri anno IV. Astantibus, etc. 4 — Nos autem, attendentes predictorum burgensium S. Audomari pure fidei constanc ciam..., ad instar progenîtorum nostrorum et maxime sancti Ludovici domini et avi « oostrt carissimi, quondam regum Francorum, piis vestigiis inhérentes; ipsorum 4 burgensium consuetudines, cartas predictas et alia jura superius exprcssata volentes 4 conservare illesa, omnia et singula supradicta volumus, laudamus et tenore prem seolium confirmamus, salvo in omnibus jure nostro et jure quolibet alicuo. Quod « ut firmnm et stabilc perpétue pcrseveret, presentibus litteris nostrum facimus apponi 4 sigillum. Actum Parisius anno Domini H.CCC.II., mense martio. — Nos autem prcc decessomm nostrorum vestigiis inhérentes et grata fidelitatis attendentes obsequia 4 que bargenses... omnia et singula supradicta volumus, concedimus et laudamus ac 4 tenore presentium confirmamus. . Actum Parisius anno Domini M.CCCXVIII., mense 4 decembri. — Nos autem predecessorum nostrorum vestigiis inhérentes et grata... c omnia et singula supradicta volumus... Actum apud Poissiacum, anno Domini « M.CCC.XX1I1., mense maii. — Nos autem predecessorum nostrorum vestigiis... omnia 4 et singula supradicta volumus... Actum Parisius, anno Domini M.CCC.XX.YIII., mense 4 jalii. » (Orig. arch. mun. de Saint-Omer.)

22 VIDiMUS Liv. i, Chap.

vidimus dans tous les cas où il y eut intérêt à rapporter intégralement des documents antérieurs dans un acte authentique.

Parmi les vidimus les plus célèbres, il faut citer celui des privilèges de rÉglisc romaine au nombre de 91, produits par le pape Innocent IV au concile de Lyon, le 17 juillet i245, et transcrits sur 17 feuilles de parchemin sous la bulle du pape et les sceaux des prélats du concile*.

Les formules dans lesquelles Tactc vidimé fut inséré varièrent naturellement suivant les circonstances. L'annonce de la transcription fut presque toujours assez simple dans les actes émanés des souverains, c*est A peine si Ton y iijouta parfois la mention que Tacte antérieur était scellé; mais, dans la plupart des cas, la teneur du document reproduit fut suivie de formules de confirmation'. Les vidimus des seigneurs et

1. L'un des exemplaires de ces vidimus fut déposé à Cluuy et est connu sous le nom de Rouleaux de Ctuny. 11 ue s'est conservé qu'un seul de ces rouleaux qui foniic aujourd'hui le ms. lar. 8989 de la Bibl. nat., mais nous devons à Lambert de Darive une copie très complète et très soignée de ces documents (ms. lat. 8990). Cf. IIiillabd- Brkholles, Examen des chartes de CÈglUe romaine contenues dans les rouleaux dits Itouleaux de Cluny, dans Solives et extraits des manuscrits, t. XXI, 1805, p. 2G7-363.

2. Voyez les formules de ce genre dans les exemples donnés p. 21, n. 1. Il en fut de même daus les actes des rois d'Angleterre et des souverains de l'Allemagne. Voici les formules de la confirmalion par Edouard I*' d'Angleterre, en 1287, d'une charte de Richard Cœur-de-Lion : i Inspcximus cartam inclitc recordationis Ricardi régis Anglie... « in hcc verba : Ricardus.... » Et à la suite de la charte de Richard : < Nos autem « concessiones predictas... quantum in nobis est concedimus et conOrmamus. » (Orig. aixh. d*Agen, IIagkn et Thoij?(, Charles^ \V* 79.) — Confirmation par Rodolphe de Habsbourg, on 1285, de deux chartes d'un cvéqne de Cambrai : « ad universoruiii... c nolitiam volumus pervenire nos privilégia venerabilis I..., in nulla parte pcoitus « vitiata, vidimus et audivimus in hec verba : Universis... » Et après la teneur des actes vidimés : c Nos autem... dicta privilégia in omnibus, sicut superius sunt expressa. c ex pleniludine potestatis régie, rata habemuset grala et liberaliterconfirmamus... » [Mémoire pour l'archevêque de Cambrai^ Titres, n* 33.) — Voici la formule d'un vidimus confirmatif concédé en 1362 au prieuré de l'Arlige par le pape Urbain V : c Sanc « pro parte vesira fuit nobis humiliter supplicatum ut privilcgium vobis concessuiii « per litteras feUcis recordationis Aleiandri pape IIII. prëdecessoris nostri, cum signis n et subscriptionibus in talibus consuetis confectas, quarum tenoi^em, sine signis et « subscriptionibus hujusmodi, presentibus inseri fecimus, innovare de benignitate apostoc lica dignai^emur. Ténor autem diclarum litterarum talis est. » La bulle d'Alexandre IV est suivie de formules confirmalives. (Orig. ardi. de la Haute- Vienne, D 984; Lerudx. Documents historiques, t. I, p. 270.) Les vidimus royaux ne sont pas toujours suivis de formules de continuai ion, par exemple lorsqu'ils ont simplement pour objet Thomologation d'un accord en Parlement. En voici la formule au xiv* siècle : « Notuni « facimus quod a partibus infrascriptis in nostra curia concordatum exlilit proul in « quadam cedula ab ipsis dicte curie nostre U*adita continetur, cujus ténor talis est : « Accordé est... » et après la teneur de l'accord, pour toute formule finale : € In cujus c reï testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. » — Parfois aussi le vidimus royal peut n'avoir d'aulre objet que de créer expédition authentique d'un document. C'est ainsi qu'en 1345 Philippe VI vidime un privilège concédé à la couronne par le pape Clément IV : « Nolum facimus nos de thesauro privilegiorum € et registi-orura nostrorum Parisiensium extrahi fecisse quandam veram buUam felicis • recordationis Clementis quondara pape IIII. et tenorem ipsius transcribi de verbo ad « verbum, formam que sequitur continentem : Clemens... > Et après la bulle : « In

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