VIDIMUS
des évi^ques sont parfois aussi accompagnés de clauses de ce genre. Au contraire les vidinius délivrés sous le sceau des officiei^s publics ne se terminent jamais ainsi; ils ne pouvaient pas avoir en effet de valeur confirraativo. Kn revanche, l'annonce de la transcription y est en général assez développée. On y mentionna d aboi*d que l'acte vidimé était revêtu du sceau de son auteur : litteras domini N. aigillo ipsius sigiilataSj prout prima facie apparebat, vidimm; on observa souvent que le sceau était authentique et entier : litteras sigillaUu sigillo de quo fit menlio in eisdem vero et integro, ut prima facie apparebat. Plus tard, on spécifia fréquemment le mode de suspension et la couleur du sceau, lorsque ces particularités furent en relation avec la nature des actes : pvivilegium cum cera viridi cum cordonis siricis sigillaium inpendenti^. On ajouta souvent que les lettres étaient saines et entières, qu'elles ne portaient pas de i*atures, qu'elles n'avaient été ni abolies ni cancellées, qu'elles n'éUiient viciées en aucune de leure parties, qu'elles n'étaient eu rien suspectes, qu'elles avaient été soigneusement examinées et qu'on les transcrivait intégralement : litteras sanas^ integi^as^ non rasas, non abditas, non cancellatas nec in aliqua sui parte viciatas sed omni suspicione carentes et diligenter a nobis inspectas vidimvs, quarum ténor sequitur in hune modum^. On trouve dans les actes en français : Avoir reues, tenues^ leues mot après mot et diligeamment regardées unes lettres en latin contenant fourme de chartrCy scellées sur double queue en cire jaune, saines et saulves en seau et escripture, desquelles la teneur ensuit^. Les clauses finales sont au contraire très brèves; l'auteur de l'acte se borne généralement à annoncer que, à la requête des intéressés, pour valider le vidimus il l'a scellé de son sceau : « Nos vero archidiaconus « Agenni et prier S. Caprasii Agenni predicti, ad preces consulum pre- « dictorum presentibus transcriptis sigilla nostra duximus aponenda in « testimonium veritatis^. » Ou bien : « In cujus visionis et inspexionis
* quarum exiractionis et transcriptionis testimonium preseiiti transsumpto seu prescii- < tibus litteris nostrum fccimus appoiii sigillum. » (Orig. arcli. d'Agen, Macex et Tholix, Chartes^ ii* 55.)
i. Vidimus par le sénéchal d'Agenais, en 1326, d'un acte d'un roi d'AngleteiTo. Arch. d'Agen, Mage!i et Tholin, Chariesj n« 80.
2. liCS au'cni's du Nouveau Traité (t. IV, p. 405) citent, d'après d'AcIicry, comme le plus ancien exemple des formules de ce genre, un vidimus pour S. Wandrille de 1225. Je n en connais jkis en effet de plus ancien, mais elles deviennent très fré<{ucntcs à partir de cette époque et particulièrement développées dans les Charles d'oflicialitès. Au contraire la formule demeure pi*esque toujours assez brève dans los vidimus déliniés sous le sceau des pi*évôtés : « Nous faisons assavoir que l'an... au mois de... > veismcs unes lettres en la fourme qui s'ensuii. » (Vidimus sous le sceau de la prévôté de Paris de 1279.) On y ajoula seulement plus tard la mention relative a la condition du jtceau et Tindication que les lettres vidimces étaient « saines et entières >.
3. J'emprunte cet exemple à un vidimus de 1487, sous le scel de la châtellenic d'Eimes, d'une charte du comte de Ponthiea. (Recueil de fac-sim. à Vttsage de V École det Charles, n»^,)
4. Vidimus par l'archidiacre d'Agen et le prieur de Saint-Caprais de trois chartes en 1261. Arch. d'Agen, Mageh et Tholix, Chartes j n* 52.
24 VIDIMUS. [Liv. i, Cmap. i
« testimonium, sigillum Lemovicensis curie presentibus litterïs duximus « apponendum'. » Et en français : o En tesmoing de ce nous... avons « mys à cest présent vidimus ou transcripl Tun des seaulx dessus dict'. »
Ces formules, qui n'eurent jamais une fixité absolue, comportaient divei^es variantes dictées par les circonstances : 1® lorsque, par exemple, Tauteur du vidimus le délivrait à la relation d un clerc, d*un notaire, d'un tabellion ou d'un substitut, ce qui était mentionné dans l'annonce de la transcription : « Savoir faisons que... par Jehan Gaudin et Estienne (( Bouton clei*s, tabellions jurez en ladicte chastellenie, nous a esté te»- « moigné avoir veues, tenues, leues mot après mot... etc. », et dans la formule finale : « En tesmoing de ce, nous, à la relation desdits iabela lions.., », etc."; — 2» lorsque le vidimus avait pour objet la notification de l'acte vidimé : a Noveritis nos litterasN... récépissé in hune modum » ; — 3** lorsque l'acte vidimé était une commission, un pouvoir, une délégation : « Ad nos emanavit mandatum apostolicum sub hac forma, » et à la fm : « Nos itaque volentes procedere in apostolici exequutione man- « dati* )) ; — 4® loi*sque l'on se bornait à reproduire un extrait de l'acte vidimé ; — 5» loi*sque l'acte avait pour objet l'acceptation ou la ratification par l'une des parties d'un compromis, d'un arbitrage, d'un règlement, etc. ; « Notum facimus quod nos limitationemet divisionem... ratas (( habemus et in perpetuum promittimus et nos servaturos et contra nos (( venturos, cujus tenorem presentibus duximus inserendum ^ » ; formule qu'il ne faut pas confondre avec les clauses de confirmation citées plus haut*.
On trouve dans les vidimus, sauf exceptions, la reproduction intégrale Ule verbo ad verbum) d'actes antérieurs. Assez souvent les scribes y ont poussé la recherche de l'exactitude jusqu'à reproduire la disposition des souscriptions et des signes qui les accompagnent, mais cette exactitude est en général plus apparente que réelle et ne doit pas faire croire que
1. Vidimus par roflicial de Limoges, en 1297, d'une cession au prieuré d'Âurcil. Orig. arch. de la Haute- Vienne, D. 755 ; Leroux, Charles, chroniques et mémoriaux^ p. H2.
2. Vidimus de 1487 eous le scel de la châtellenie d'Exnies, cité p. 23, n. 3. — La formule pour les vidimus délivrés sous le sceau de la prévôté de Paris était la suivante : « Et nu transcrit de ces lettres nous avons mis le sael de la pi*cvosté de Paris, a sauf le droit de chacun. »
3. Vidimus de 1487, sous le sceau de la chdtellenie d'Exmes, cité plus haut, p. 25, n. 3.
4. 122i. Yidimus par Tévéque de Limoges d'une huile d'IIonorius 111. Arch. hospit. de Limoges. Leroux, Documents historiques j 1. 1, p. 269.
5. 1247-48, mars. Acceptation par l'abbaye de Saint-Bertin d'un bornage de juridiction. Orig. arch. mun. de Saint-Omer, Girt, Hist. de Saint-Omer, Pièces just., n« 49.
6. Voici quelques variantes des formules de vidimus : c Notum facimus quod ecclesia « de Goyle possidet cartam I. ducisse Lotoringie sigilli sui munimine roboratam scripa tam verbo ad verbum suh hac forma. » (S. d., xni* siècle. Vidimus parle chapitre de Salins d'une charte de 1215. Fac-sim. lithogr. de l'École des Chartes, 388.) — « Exhibite fuerunt in judicio coram nobis ex parte... littere infeiius annotate sub hac a forma» (1255. Yidimus d'un compromis sous le sceau de la prévôté de Paris. Ibid., n* 324.)
g 5] VIDIMUS. . 25
ces transcriptions ont toujours été faites avec soin*; c'est plutôt le contraire qui serait vrai : les crreui^s et les omissions du fait de l'ignorance et de la négligence des copistes n'y sont pas rares ; presque toujours ils ont rajeuni la langue des actes anciens, très souvent ils ont défiguré les noms propres. Aussi, en dépit de leur caractère authentique, les textes que l'on trouve dans les vidimus sont-ils en général fort médiocres. Plus l'acte vidimé est ancien par rapport au vidimus, moins il y a de chances que la transcription en soit coirecle; cette incorrection s'accroît naturellement à chaque nouvelle copie dans les vidimus successifs dont il a été question plus haut.
De même, le caractère authentique d*un vidimus ne peut rien faire présumer sur l'authenticité de l'acte vidimé, alors même que cette authenticité serait affirmée dans l'annonce de la transcription ou les clauses finales. Aussi hien, le nombre des actes notoirement faux, vidimés comme authentiques, est considérable ; je me bornerai à en citer quelques exemples caractéristiques. En février 1290-1291 le roi Philippe lY vidima un diplôme de Chilpéric h' (562) en faveur de l'église de Tournai dont la fausseté est aujourd'hui évidente'. Un faux diplôme de Dagobert l"*' (655) pour la fondation du monastère de la Groix-Saint-Ouen fut successivement vidimé par Charles IV (1525, nov.) et par Charles VI (1582, 20 aoùt)\ En décembre 1556, Philippe VI vidimé et confirme une notice informe qu'on a présentée à sa chancellerie comme le résumé d'un prétendu privilège concédé par Philippe I", en 1085 ou 1086, à Chalo-Saint-Mard et à ses héritiei's*. Charles IV, roi des Romains et de Bohême, vidimé en 1548 un faux diplôme de Charlemagne pour l'abbaye du Val-de- Lièvre*.
r Pannilcs vidimus faits avec le plus d'exactitude il faut citer la plupart de ceux qui ont été rédigés dans la chancellerie apostolique. Dans la confirmation par Innocent 111, en 1213, de bulles dont les papyrus originaux étaient endommagés, il est fait mention et de ce fait que les passages détruits ont été restitués et de la précaution prise par l'arcliiviste de l'Église de Rome, de distinguer par des caractères particuliers les passages ainsi rétablis : a Supplendo quaedani quae secundum litterae circumstancias
< in integris praesumebantur originalibus fuisse descripta, quae, causa discretionis, • mandavirous in hac carta tonsis litteris exarari. » [Pottiiast, Uegesia, n* 4755 ; Uigm:/ Palrol. lat., i. 210. col. 861.)
2. )liiiAEU5, Opéra diplom.^ t. II, p. 1310. Cf. Pardessus, Diplomata, n*1(57, et Prolég., p. 31-
3. Paboksscs. Ibid., n* 263; cf. Prolég., p. 61. Voici les termes du vidimus de llbaries Yl : c Nos autem pnvilegium ipsum copiari fecimus et transcribi, volentes ad e rpverentiam et bonorem sanctorura qui in privilégie bujusmodi signaverunt, et propter
< dicti antiquitatem privilegii, quod vix potest sine lesionis periculo tractari, portari « et transferri, dicte copie et transcripto tanquam originali fidcm plenariam adbiberi. »
4. Valois, Le privilège de Chalo-Saint-Mard^ dans Annuaire-bulletin de la Soc, de Chitt.de France, i9»l,
5. Gop. de 1414, Arch. de Meurtbe-et-MoselIe, Trésor des chartes de Lorraine. Uyelte Val-de-Liè\Te. I, n* 2. Voici les termes de l'annonce de la transcription :
< Vidimus et perlegimos praeceptum invictissimi principis Caroli régis, non ruptum « Dec in aliqua sui parte vitiatum, signe suae auctortatis in lilo serico signatum. » Cf. BônMeB-MriHLBAcnEii, Hegeeten, n* 372.
2fi VIDIMlSi COPiKS AlTHENTlQtES. [Liv. i. Cmp. i
En somme, rexisli>nru d'une copie vidimôe ne pcul apporter qu'un i^k^ment à la crUiquc d'un ncle suspect : la preuve que ce document existait antérieurement à la date du vidimus.
Extri^mement nombi-eux jusqu'à la fin du xv siècle, les vidimus deviennent plus mres dès les premières années du xïi* et sont remplacés peu à peu par des aciea d'une forme un peu diirérente que nous nommerons copie» aiithenliquet.
Dès le xni" siècle on rencontre, dans les documents du midi de la France, descopies de charics, délivrées pardesnolaiivs publics et annoncées pai' des formules telles que : h Hoc est translatuni cnjusdani ongioalis " instrumenti, scripti per nianum N. notarii, cujus séries taltsest »;-- Il Hoc est exempluin sive translatum cujusdam cailc cujus ténor talis Il est », et suivies d'une soite de certificat d'authenticité dont voici un exemple ' ;
> Prediclum aulem Iranstalum scripsi et aulhcnticavi et in public» forma
• redegi ego Raimundus de l'abia, publicus lUassillie nolarius, et iln in hoc < legiliir eiemplo sicut in aulenlico conlinclur, nihil addilo lel niutnlo, el, id
• majorera lidem huic Iranslnto babendam, signum meum, quod in iiislni-
• mentis publicis solilus sum apponcre, liic appono. ■
L'usage de délivrer des copies autbentiques sous une forme analogue se propagea en Krance au cours du un' siècle et remplaça de plus en plus fréquemment la forme des vidimus dans les juridictions j-ovales, seigneuriales el ecclésiastiques. Ces copies débutent généralement par les mots : Datiim }>er coptam. ou en fi-ançais : Donne pour copie, placés en tète du document, et généralement accompagnés de la date de la ti'anscription cl de l'annonce du sceau de la juridiction sous la gai-antie de laquelle elle est délivrée*.
1. Je remprunte à la copie d'uiie comniaudc de royaun coi-oiials de Hai-seillc, dsice du 11 avril 1S34. BitscAim, Docamenlt inéditû mr le commerce de Mai-tcille, 1- I, n* il. Ces formules varient quelque peu suivant les iiolaires rédacleurs ; il s'j njoule parTois le nom rie !■ (ersonnc A Is rpqiiéte de laquelle a été faite la copie, cl la ineulion de collatJDii • el preterea hoc idem Irsiislatum legi et serulatus sum, epo S.. c notarius, eum N. el S. littcralis .. Voiei de uoiiibreui eicinples dans louvrage cil* «i iiolaminent n- 00. 93. ftl, ele, — Parfois le ccilineul Unal est uu peu plus développé, daté et ccrtin* pai- des rémoiiis comme daus cette copie de 1200 do la fondation du prieuré du ïigan : • Scicndum vei-u et quod ego Bertrandus Paganus, pui)licus nolaiius « Hassilieiisis, de maiidalo S., hoc eiemplum sive transcriptum ciyusdain carte scrip- . ttirc quoin in quodam libi-o... iuveni et de veibo ad verbum bona Hde stripsi niliil « addito. mulBto scu diminuto, niai forle diclioucs abbrevialas per suas litleras |>r"- " trahciido. vel (.roiiaclos abbreviando. et ila legilur ut in dicta caila sive scriptuia »io|ui-... lu cimitcHo S. Vicloris ilassil. aimo currentc Domini WCCU-, indid lï • le id. jan. in prespnlia el lestimonio.. . d (Vàwbèie, Hi*l. de Ijinmahc. éd. p I. V, col. 460.)
oici luelciues eiemples : Copie d'un vidimus par le bailli de Vermaiidois d'un ment tie lliil.ppe le Del : . Bonne pour copje lau do gi-ace Mf.CC. et dis. le edi aprts la translation s. Nicholay en may, seur le seel de Jehan de Kievre^i^ osl de Sainl-Ouenlm. . (K. U.»mt. Arclure, a„c. de bai„t.Q,.eHH,,. n- tm -