LA LANGUE VULGAIRE
constituaient un serment, il était naturel qu'on en consignât le texte même dans les actes qui devaient les constater d'une manière authentique.
G*est probablement à la môme raison qu'est due la présence, dans des actes latins, rédigés en Italie au milieu du x' siècle, de courtes phrases italiennes. On les trouve dans deux jugements rendus l'un à Gapoue eu 960, l'autre à Teano en 964, et ce sont, dans ces deux documents, des témoignages répétés à plusieurs reprises, affirmant, sous la foi du serment, la possession trentenaire par les défendeurs de biens revendiqués par les demandeurs*.
Pour la même raison encore, quand, en 989, le fils naturel de Lothaire, Arnoul, dut prêter serment de fidélité aux rois Hugues et Robert, afin d'obtenir le siège archiépiscopal de Reims, ce fut en langue vulgaire que furent rédigés les chirographes constatant les engagements qu'il avait prononcés de vive voix*.
II est remarquable enfin que les plus anciens actes qui nous aient conservé aux X* et XI* siècles des mots ou même des phrases de la langue du midi de la France, soient précisément des conventions féodales et spécialement des actes d'hommage, c'est-à-dire des engagements sous la foi du serment, et que les passages en langue vulgaire soient, presque toujours, les termes mêmes qui constituent l'obligation jurée'.
Il convient d'ajouter encore que l'ignorance des scribes n'a pas peu contribué à introduire dans les chartes des mots, des locutions ou même des membres entiers de phrases de la langue vulgaire. Depuis le milieu du x*^ siècle les exemples abondent de documents rédigés en un latin
c inter se regntim diviserunt et sibi invicem fidelitatem servaturos esse sacramento c ûrmaTerunt. Cujus saeramenti textus iheuUmica lingua conscriptus in DonnuUis c locis babetur. »
1. Pic Rajua, / piif aniichi periodi ritoluiamenie volgari nel daminio Ualiano, dans Romania, t. XX (1891), p. 385.
2. Nous en avons le témoignage fonncl dans la relation, due à Gerbert, du concile de Saint-Basle, réuni en 991 pour juger Arnoul, à raison de la violation de ses serments : € Addebat etiam de pactis et constitutis in vulgari lingua cum eodem habitis, quibus c episcopos a subjectione quasi emancipaverat, si a chirographi conditionibus decli c nassetf seque id ei sua ac reliquorum episcoporum persona jamdudum apud Cavit nionem eÎTecisse. Ad haec ille de non servatis chirographis et sacramentorum condic tionibus erubescebat. > [Gkbbbbt, CEuvres, éd. Oli.bris, p. 317.) — Le texte même du serment nous a été conservé dans la même relation, mais traduit en latin [Ibid. p. 180); il a été reproduit par Ricber [Hist. IV, 60; cf. IV, 29). — Dans une lettre, écrite en 990 au pape Jean XV, et rapportée aussi dans la relation du concile, lluguci Capet avait spécifié que le sennent de fidélité avait été effectivement prononcé
c libellum fldelitatis sub nomine cbirographi conscripsit, recitavitt corroboravit, corc roborarique fecit. » (Gbrbert, CEuvres, p. 202.) Et Gerbert prend le même soin, dans une lettre qu'il écrivit pour sa justification personnelle à l'évéque de Strasbourg : c acceptis ab eo (Amulfo) terribilibus sacramentis et libeliari professione pro fide suis c regil>us conservanda, quam et viva voce in conventu ecclesiae recitavit et propria « manu subscribendo corroboravit. » (Gbiibbiit, Leiires, éd. ilavet, n* 217, p. 204.)