P. FouRHiBR, Jjes officiantes au moyen âge, p
5. A. nouRGBOU, Élude sur le domaine des évêques de Metz, thèse manuscrite.
6. M. de Wa^lt, Notice sur les actes... de Lorraine, p. 21, n'^ 10.
7. H. D'Abbois de Jobairvillb, Charte française de 1230 conservée aux arch. mun. de Troyes, dans la Bibl. de VÉc. des Chartes, 4* série, t. 1, 1854-55, p. 139.
8. P. Laurent, Les deux plus anciens documents aux Arch. des Ardennes, Paris, 1800, in-8, avec fac-sim.
0. N. de Waillt, Notice sur les actes... delà coll de Lorraine, p 28, n« 17. 10. /Wrf.,p. 25, nM3.
470 LANGUE DES DOCUMENTS DIPLOMATIQUES. [Liv.
JouiiJ'hui qu elle est apoci^phe'. Par contre, on peut citer la conf pur Louis IX. en décembre 1254, de la renonciation de Jean, c Dreti<g[ne, et de Blanclie, sa femme, au royaume de Navarre, do ginal scelli^, rtMigé en français, se trouve aui archives nationale ralincation du traité de Paris, d'octobre 1259, dont l'original se Londres*. De Philippe le Hardi on peut cilcr plusieurs nian royaux, toutefois ceux que je connais ne noua sont panenus qu'en Il faut arriver jusqu'au règne de Philippe le Bel pour voir la lan{ gain' assez couramment usitée à la chancellerie royale el emplo] écrire aussi bien les leltres administratives ou mandements que plus solennels*. Les documents en français deviennent de plus fréquents sous les règnes suivants jusqu'à ce qu'il arrive que la tion des acles français et des actes latins se renverse : ce sont niers qui deviennent l'exception au cours du xv siècle.
Jusque vers le milieu du ii>* siècle, plus tdt ou plus tard e pays, les chartes écrites en langue vulgaire dans les diverses pi de la France conservent au moins un certain nombre de partie dialectales; mais peu A peu. sous l'influence de l'enseignement ceniralisation administrative, ces différences s'atténuent puis s dans la langue écrite, et it arrive un momeni oii dans tout le roya actes sont rédigés, plus ou moins correctement, en une langue en sorte officielle, qui esl le parier de l'Ile-de-France.
Il y a intérêt â recueillir et h publier les documents eu tangue ' de chaque province jusqu'à l'époque où ils ont été envahi» par le administratif, et comme ces textes doivent surtout servir à l'his' la langue et aux études dialectologiques, il importe de les éditer a soins particuliers. On doit à cet égard prendre modèle sur les pubi récentes des philologues les plus autorisés*. Sans prétendre indi< toutes les précautions utiles, on se bornera à recommander l'exact plus minutieuse dans la reproduction des originaux : il faut avoir s exemple d'imprimer en italiques les lettres que l'on supplée en ri les abréviations; il faut s'abstenir d'accentuer, il faut ne pas rer u par V ou réciproquement, dans l'incertitude oi'i l'on est sur la va
I. Voy. P. VioLLET, Lei Élabliitemeiil$ de laint Louit, t. [. [ntrod-, p. S et 4' S. Al-ch. nal. J. Î58. l'ubl. Leyetlet du tréior det Chartet, l. III, p, 'iSï.
3. Il a été publié d'après l'origin. scellé, alors à la Tour de Londres, ps Foedera, éd. do La Haye, t. I, part. Il, p. 50.
4. Cli.-V. Lansiois, U règne de Philippe III le Hardi. Calai, det mam n-M. 164,168.189.
5. Voy. notamment des Lettres patentes datfcs de Paris, août 1289, relati reconsiruclion des ponts de Uelun [Bibl. nal.. ras. fr. nouv. atq. 1110, n* 1)jnin. Paris. Lcllres de garde pour la commune dVpres. (Fac-sim. liUiogr. de Cliaries, n* 2^0.]
6. Voy. p. ei- S. de Win.n. Solice nir Ici actes en langue vulgaire de If Loiraiae; P. MetiP, Recueil dancient Ir^rlei.
g 5J LA LANGUE VULGAIRE. 471
ces signes. Il sera bon enfin de numéroter les lignes (par exemple de 5 en 5) afin de faciliter les citations. Il va sans dire que ce luxe de précautions est inutile lorsqu^il s'agit de copies qui n*ont jamais respecté la graphie des originaux S ainsi que pour les documents de Tépoque où le français avait communément remplacé les dialectes locaux.
Quoique le français fût devenu au cours du xiv« siècle le langage ordinaire de Tadministration et des affaires, il ne remplaça pas toutefois la langue latine dans les documents diplomatiques aussi rapidement et aussi complètement que sa diffusion au xui^ siècle avait paru le présager. Il était, il est vrai, communément employé dans la plupart des actes concernant la vie privée, et était devenu la langue presque exclusive de la plupart des administrations municipales ; il était usité couramment par les notaires et tabellions royaux; il prévalait aussi dans les cours et chancelleries seigneuriales ; Tadministration royale s*en servait d*habitude, et la chancellerie expédiait en français un nombre d'actes toujours plus considérable. Mais, à côté de ces progrès de la langue vulgaire, on doit constater la persistance, ou même parfois le retour offensif, du latin dans les actes de certaines administrations et spécialement de certaines juridictions. Les Universités se montrèrent longtemps fort attachées au latin et rédigèrent en cette langue tous les actes où elles intervenaient. Le Parlement de Paris semble n'avoir toléré le français que dans les accords qui étaient soumis à son homologation, et il en était de même des autres Parlements et aussi des autres juridictions dans les pays de droit écrit. L'Église enfin, qui, au xin^ siècle, paraissait ne pas se montrer rebelle à l'adoption du français, en était revenue au latin et s'en servait exclusivement, notamment dans les actes relatifs à sa juridiction, temporelle ou spirituelle, contentieuse ou gracieuse. C'est ainsi que les officiaux, dont quelques-uns avaient employé le français au xui® siècle, ne rédigeaient plus guère qu'en latin les contrats privés qu'ils étaient appelés à dresser.
Ce fut seulement au xvi« siècle que l'autorité royale entreprit de faire définitivement prévaloir le français dans toutes les juridictions royales. Louis XII, dans l'ordonnance sur la réformation de la justice, rendue à Lyon au mois de juin 1510, prescrivit d'écrire dorénavant en « vulgaire » la procédure criminelle et les enquêtes*. François I«', par l'ordonnance de Villers-Cotterets de juin 1539, rendue sur l'initiative du chancelier
1. Yoy. p. ex. les différences entre les formes données par l'orig. de la charte de commune de Troyes de 1230 et celle de la copie de ce même document dans im carlul. de 1377, signalées par M. d'Aioois dr JcBAiNvaLK, Charte française de 1230, p. 139.
2. Art. 47. c Pour obvier aux abus et inconvénients qui sont par ci-devant advenus
< au moyen de ce que les juges desdits païs de droit esmt ont fait les procès crimi-
< nels desdits païs en latin et toutes enquestes pareillement, avons ordonné et ordon-
< nons, afin que les tesmoiiis entendent leurs dépositions et les criminels les procès « faits contre eux, que doresenavant tous les procès criminels et lesdites enquestes, en « quelque manière que ce soit, seront faites en vulgaire et langage du païi où seront * faits lesdits procès criminels et enquestes, autrement ne seront d'aucun effet ou « valeur. > (Isahbbrt, Anciennes lois françaises, t. XI, p. 596.)
\n LANGl'E DES DOCUMKSTS DIPLOMATIQUES. [Ij'
Poyel, et donl l'objet était entre autres de fiier les limites de la J ecclésiastique, prescrivit d'employer le français dans toutes le tions royales pour rédiger les arrêts et toute la procédure, te gistres el dresser les contrats'. Enfin, sous Charles IX, l'édil di janvier 1564 compléta les dispositions précédentes en décidai protocoles de vériRc^tion des lettres royales et les réponses su devraient être (lésormais écrits en « langage françois* ».
Quant aux juridictions ecclésiastiques, ce ne fut qu'en 1629 q position du code Hichau leur fit défense d'employer le latin *.
Ce ne fut pas en France seulement que la langue française fui pendant le moyen âge à la rédaction des documents diplomal porté en Angleterre par la conquête, le français y fut pendant a temps la seule langue parlée h la cour et ne tarda pas à devenir officielle de l'administration et du di-oit *. Dés le début du iiu* rencontre des documents écrits en français; Stubbs cite comn ancien connu une charte de 1216*. Sous le règne de Henri 111, 1 s'introduisit à la chancellerie royale et dans les actes du Parlem<
* Lndara, £waj| on Ihe uir cf frtaeh tanguage in tmr ancieni Laiei , SlaU, s. l. n. d. (18807). m-13 (pi-ivalely printed). — W. Harthall, T. Of Latc. dans Walford'i Anliquarian Magaiine, t. XI (1887). p. 9U. — Ihe Realni. I. I (1810), in-fd. lolrod., p. xl. Oflhe original langiuige o Un aiid Slalutei.
1. Arl. 110. • El illn qu'il d'î sit cause de douter sur l'intelligence de: nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si cUirement qu ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu i demandei* intei - Art. 111. t Et pour ce que telles clioscs sont souvent advenues sur 1 des mais latins contenus esdits arrêts, nous voulons doresenavant que I ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et a ternes et inférieures, soient de registres, enquesles. contrat!, cocnmi tences, testaments et autres quelconques actes et eiptoicts de juslic dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivres aui parties, en langi rrançois et non autrement. > (Ibid.. I. Xil, p. SSS.)
3. Art. 35. f I,es vèriQcations de nos cours de l>arlemenl sur nos édils, i ou lettres patentes et les réponses sur requestes seront faites doresena gage Frnnçois et non en lalin, comme ci-devant on avoil accoutumé fai] cour de rarlemcnt à Paris ; ce que voulons et entendons estre pareillemei nos procureurs généraux. > (Ibid., t. XIV, p. 168.)
Z. Arl. 27. < Tous acte*, sentences, conclusions, el autres pi-océdures de et autres jurisdiclions ecclésiastiques seront conçus en langage françoi ceux qui doivent estre envoyez ï Rome, lesquels seront cxpédiei en lati coutume. • (Ibid., t. XVI. p. 353.)
4. Snan, Conititulional hiitory of Englanâ, t. [ (18TS). p. U3. t cité par lui se trouve dans les Roiuli chartarum, p. S09.
5. Vo^. p. ei. : la ralilication par Henri 111 du traité de Paris, le 13 o< dont l'orig. scellé est aux archives nationales [Lagetfa du Irétor da Ck p. 487. 0° 45S41; l 'autorisa lion donnée le 3 décembre 1250 par Henri II France de désintéresser sur les sommes dues à l'AnglcIerre le comte de Le l'orig. scellé est également aui arch. nal. {Ibid.. i. III, n' 4564. Fac-aim. l'Éc. des Chartes, n* 153.) — Voy. aussi l'acte du Parlement d'Angleterr
de l'Eglise [Fae^im. tiiliogr. de l'Écote des Chartes, n* 160).
g 5] LA LANGUE VULGAIRE. 475
les documents des règnes d*Édouard I^' et d*Édouard II, il est à peu près aussi fréquemment employé que le latin et prévaut sous le règne d'Edouard III. Depuis le commencement du xiv^ siècle, et sans doute déjà au xui<^, la langue française était seule employée devant les juridictions royales ; mais Edouard III abandonna sur ce point la politique de ses prédécesseurs. Sur les remontrances du Parlement, qui lui exposa que les lois, coutumes et statuts n*étaient pas suffisamment connus parce qu'ils étaient écrits en français, « que est trop desconu en led. roialme, » et que, par suite de remploi de la langue française dans les tribunaux, les plaideurs n'avaient a entendement ne conissance de ce que est dit pour « eux ne contre eux », il proscrivit le français au profit de la langue anglaise par une décision de 1562'; et dès 1565, en effet, les rôles du Parlement notent que le chef-juge ouvrit le Parlement par un discours en anglais et que le chancelier exposa « en engleis... les causes des sommons du Parlement*». Le français n*en demeura pas moins en usage longtemps encore dans les documents et les lois de TAngleterre. Sous Richard II et ses successeurs, il tendit de plus en plus à se substituer au latin. Les statuts des règnes de Richard II, Henri IV et Henri V sont presque tous en français. Le français fut même seul employé sous Edouard IV et Richard m, et il ne fut remplacé par l'anglais à la chancellerie royale que sous le règne de Henri Vil, sauf toutefois pour l'Irlande, où l'usage du français persista quelques années encore. Même après cette époque le français resta usité comme langue courante du droit. Littleton, Fortescue, Coke, écrivirent en français. Cromwell en abrogea l'usage pour tous les actes de procédure, mais cette a nouveauté » fut abolie sous Charles II, et ce fut seulement en 1750 que l'anglais fut définitivement adopté. Le plus illustre des jurisconsultes de l'Angleterre, Blackstone, regrettait encore cette décision lorsqu'il écrivait, en 1767, ses commentaires sur la loi anglaise'. On sait que ce long usage du français a laissé en Angleterre un certain nombre de formules traditionnelles, telles, par exemple, que celles que l'on prononce à l'ouverture du Parlement : « La reyne le veult », — « la reyne remercie ses loyaux sujets* ».
1. t Le roi... voet qe toutes plees que serront a pleder en ses courtz qeconqes... ou
< en les courtz et places des autres seignur qeconqes deinz son roialme soient pledez c et monstrées en langue engleise. » [Hotuti parliament., t. II, p. 273.) Cf. Ralph de lliGORi, Polychronicon. Continuatio, cap. XLVI, éd. de Rawson Lumby (Coll. du m*, des rdies), t. VIII, p. 361; Thos. de Walsingiiax, Hitt. anglicana, éd. Kiley (Coll. du m* des rôles], t. I, p. 297; Stubbs, ConstiL hisiory, t. II, p. 414 et 577.
2. € Sire Henri Grene, cliief justice le roi dit en engleis qe le roi estoit prest de « commencer son Parlement ». (Roiuli patliameni.^ t. Il, p. 275.J — Parlement à \Vestminster, c as ulaves de s. Hiller. — A quel jour le roi, prelatz, ducs countes, « barons et communes en ladite chambre assemblez feust montré a eux en engleis par
< Simond, évesque de Ely, adonqes chancelier les causes du sommons dud. Parlement « en manere que ensuyt. » Suit tout son discours en français, (ibid.y p. 283.)