‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 325 sur 554 · Clauses injonctives · texte numérisé non relu

Clauses injonctives

ions de ce genre se rencontrent dans les actes d'autorité : l'observation, on déclare obliger à s'y conformer par des squc-.precipiendojubemtu ul omnet obediant.Hais pendanl ts restèrent confondues dans le dispositif. En France, ce ne depuis le second quart du xiii' siècle, lorsque l'oi'ganisa- -ativc se perfectioima et se compliqua, qu'elles s'en déga- )nner des clauses distinctes. Les plus anciennes que je conns des actes de Louis IX; elles deviennent fréquentes sous 1 et preniiont, au début du xiv siècle, la forme qu'elles oui

§i] CLAUSES INJONCTIVES. 555

conservée par la suite dans les actes royaux. Depuis le règne de Philippe VI, dans tous les actes émanés d*une autorité publique, lorsqu'ils demandaient exécution par le ministère de certains officiers, le dispositif fut suivi d*une clause de cette nature, enjoignant, soit à un fonctionnaire expressément spécifié, soit à une catégorie d'agents, de les exécuter, de les laisser exécuter ou d'en assurer l'exécution. Voici quelques exemples de ces formules :

« Hec statuta inviolabiliter servari jubemus, mandantes quod barones, vassalli et bone ville jurent ista servari, baillivis nostris ad hoc executoribus deputalis*.... »

« Damus igitur baillivis nostris ducatus Norroannie presentibus in mandatis quatenus ipsi et eorura quilibet in sibi commissis bailiviis hujusmodi provisionem nostram teneant et ab omnibus justiciariis et subditis nostris teneri faciant et ad integrum effectum perduci, quos hujus ordinationis nostre transgressores invenerint puniendo *. »

« Dantes omnibus justiciariis et subditis nostris presentibus in mandatis ut vobis aul duobus vestrum pareanl in premissis efficaciter et intendant'. »

tf Ab omnibus autem justiciariis et subditis nostris, vobis et depputandis a vobis seu vestrum altero in premissis ea tangenlibus, parcri volumus efficaciter et jubemus*. »

{{ Mandans, en cometant, se mestier est, au seneschal de Belcaire, au bailli de Gevalden, et a chascun d'euls ou a leurs lieutenans, que lesdis suplians, durant ledis terme, lessent et fâchent user et joïr paisiblement de nostredit grâce*.... »

a Mandantes procuratori nostro generaii ut dictum G. presenti noslra gralia uti et gaudere pacifice faciat et permittat ^. »

(( Si donnons en mandement, par ces présentes, aux baillis de Sainct-Pierre le Moustier et des Montaignes d'Auvergne, et a tous nos autres justiciers et ofiiciers presens et avenir, ou a leurs lieutenans et a chascun d*culx, si comme a lui appartendra, que lesdiz ezposans e chacun d^eulx, ils lacent, seuffrent et lessent joîr et user paisiblement de nostre présente grâce et rémission^.... »

Cette dernière formule fut, avec les changements que comportaient les différents documents, celle de tous les actes de l'autorité royale en France, depuis le milieu du xiv« siècle.

1. 1228, avril. Ordonn. de Louis IX contre les hérétiques de Languedoc. Ordonn. des rois de Fr.^ t. I, p. 51.

2. 1299, 10 mars. Ordonn. de Philippe le Bel sur les abus des agents royaux en Normandie. Ibid.f p. 334, d'apr. le i-ég. Pater.

3. 1320, G mai. Philippe V. Guilhierhoz, Enquêtes et procès^ App. III, n^'X, p. 383.

4. 1362, 28 décembre, Blandement du roi Jean au baile de la cour du Puy, d'ajourner en Parlement des officiers du duc de Berry. Chassainc, SpicUegium Briuatetise, ir 131, p. 557.

5. 1364, 26 janv. Autorisation donnée par le n^k'échal Arnoul d'Audrehem, lieutenant du roi en Languedoc, au sire d'Apchcr, d'établir un péage. Ibid., iv 133, p. 360.

6. 1367, 19 juill. Autorisation accordée par Charles V de passer accord devant le Parlement. Ibid., n* I4i, p. 411.

7. 1388, sept. Lettres de rémission accordées par Cliarles Yl aux vassaux d'Armand lie Langcac. Ibid,^ n« 158, p. 430.

CLAUSES FINALES. [Liv.iv,Ch.

S. — Clausas prohlbltWts.

S aux prt^cédcntes, avec lesquelles elles sont fréquemmeul

cliiuscs prohibitives se reocontrcnt peut-être plus souienl Kuments anciens. Il parut d'abord plus naturel de prohiber ion de l'objet de l'acte, d'interdire qu'il y fût poi1é alleinle. > toute opjiosition à ses elTels, que d'en prescrire l'ctèculion.

implicitement exprimé par la formule même du disposilir. ce ne fut pas non plus avant le xin* siècle que les clauses de

piirent décidément place parmi les clauses finales. I pas confondre les dispositions de ce genre avec celles qui incessions d'immunité interdisaient aux juges et à loulc perlue de l'autorilë publique de pénétrer dans les domaines ie : ; cette défense constituait alors l'objet mi>me de l'acte et en lispositif, tandis que les clauses dont nous parlons ici n'en

que l'accessoire.

époque la plus reculée, on trauve communément, exprimée dans

toute nature, l'interdiction h quiconque de venir k l'enconlrc ions qui y sont consignées. En voici un exemple emprunté â la laquelle Bernard, comte de Besalu, fonda, en 1017, l'évècbé le cette ville' :

ir meis conuessionibus nulti polenli personae, nulli romano poDli- [lerali concilie, liceal vindicando inquîetare vel obtinendo iiisuliare. i inaii'emcnt les clauses de ce genre sont accompagnées de i les font classer dans les formules comminatoires dont il sera us loin.

|ue formules distinctes, les clauses prohibitives présentent une logio avec les clauses injonctives, avec lesquelles on les trouve it mêlées dans les mêmes documents, selon qu'il appartient de ■ ou d'interdire. On en jugera par les exemples suivants :

p 1 tl lui justiciers el subgiei de nosire royauioe

n t ceu (] I turent audit fait ne molestent ou facenl

1 n I t n rp e en bien contre k teneur de iioslrc

n n m nd m l p présentes el défendons a tous commis-

but l j I oITicicrs et subjecla de nous, quelï qu'ils

leurs beuklenans, el a chacun d'euli que, ou faiul de..., ne niKleol tellement par quelconque cause que ce soit, sur quanques ils p«a-

envers nous; mais voulons que si aucun y estoit mis par eui ou Is l'oslenl el facenl oster. ces lellres vues, sans plus atleiidre'. •

MjMitJcdi vpp. col. tU07, f CI arcliLv. rcg. Uarcinou. >

4, 10 revc. l.clU-ex dv i-i-missiiiii accordées par l'Iiilippc VI i un scrp.'»!

-sim. litliogr (II- VÈc. des Ch 3W.

:e Charles, régent du rojaume en 13TO, liât, de Languedoc, éd. PriïH.

col, 1193.

g2,3, 4] CLAUSES PROHIBITIVES, DÉROGATIVES, RÉSERVATIVES. 557

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