‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 326 sur 554 · Clauses dérogatives · texte numérisé non relu

Clauses dérogatives

Dans les actes d*autorité, Tobéissancc était commandée nonobstant toutes ordonnances ou décisions qui pourraient être contraires à Tordre exprimé ; un jugement était déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel; Fauteur d'un testament le déclare valable nonobstant toutes autres dispositions antérieures. C'est l'objet des clauses dérogatives. Elles ont toujours été assez fréquentes dans les actes» et Ton en pourrait citer des etemples fort anciens ; mais, comme pour les dispositions précédentes, l'expression n'en fut précisée et la place fixée qu'au cours du xni* siècle. Depuis lors on les trouve régulièrement, dans les actes qui les comportent, placées parmi les clauses finales ; la formule en est généralement brève et précise : ordinacionibus in conlrarium factis non obstantibvs; et en français : non contrestans tes ordonnances a ce contraires ; — non obstanlibus appellationibus ; — litieris in conlrarium impetratis seu concessis, impetrandis seu concedendiSf et aliis oppositionibns et exceptionihus non obstantibus quibuscumque ,

Ces clauses, on le conçoit, pouvaient avoir parfois des conséquences et une portée considérables, aussi fut-il décidé par Philippe V, en i317, que les lettres portant la formule (( non contrestant les ordenances m ne pourraient être scellées qu'après qu'on en aurait référé au roi', et en 1518, qu'elles ne devraient point être acceptées par le chancelier*, ce qui équivalait à abolir cette clause. Elle ne disparut pas cependant, et Charles V prescrivit seulement que ces formules ne seraient plus laissées â la disposition des secrétaires du roi dans la rédaction des actes royaux, mais qu'elles ne pourraient y être ajoutées qu'en vertu d'un ordre exprès'*.

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