Voy. plus haut, p. 041, n
ê 2] SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES ET FÉODAUX. 6i7
YrediusS mais on possède celui de Guillaume le Conquérant comme duc de Normandie' et celui de Robert le Frison, comte de Flandre' (1071- 1091). Depuis lors ce type se propagea rapidement. La représentation, un peu confuse et incertaine au début, se précise et se développe au cours du xii« siècle : c'est celle du chevalier en armes sur un cheval lancé au galop. Du xin** au xv« siècle elle a fourni le thème unique d'œuvres infiniment variées, toutes intéressantes, et dont quelques-unes sont d'admirables chefs-d'œuvre.
Certains seigneurs, toutefois, préférèrent un typa équestre différent. Ils se firent représenter en équipement de chasse.
Les dames eurent parfois aussi des sceaux équestres; elles sont alors représentées assises sur un cheval à l'amble; mais la plupart sont figurées debout, et leur sceau a presque toujours, en conséquence, une forme allongée, comme les sceaux ecclésiastiques.
Ce n'est pas ici le lieu de montrer comment on peut suivre pas à pas sur ces sceaux le développement des costumes de guerre et d'apparat; il suffu^a de marquer le moment où les armoiries apparaissent sur l'écu du type chevaleresque, parce qu'elles ont été le point de départ d'un nouveau type de sceau.
On ne saurait mieux faire que de citer sur ce point les conclusions de G. Demay, le meilleur connaisseur de sceaux qui fut jamais : « Les premiers blasons ont fait leur apparition dans le dernier tiers du xu^ siècle, se produisant sur l'écu, tantôt brusquement, tantôt après s'être montrés déjà en germe dans le champ du sceau..., les armoiries figurent à leur début dans le type chevaleresque se posant d'abord sur l'écu, envahissant bientôt après le harnais du cavalier et le harnachement du cheval*. »
Quelque temps après son apparition sur le sceau équestre, l'écu armorié a donné naissance à un sceau d'un nouveau genre, celui qui a été désigné déjà sous le nom de type armoriai ou héraldique. G. Demay l'a trouvé pour la première fois dans le sceau de Robert de Chartres, en 1195*. A partir du xiu^ siècle ce type se propagea rapidement. La plupart des grands seigneurs conservèrent la représentation équestre pour leur grand sceau, mais eurent un sceau héraldique comme signet et comme contresceau ; beaucoup de seigneurs de second rang et presque tous les gentilshommes eurent comme sceau unique le sceau armoriai. 11 serait trop long de suivre ici les variations de forme de l'écu figuré sur les sceaux, mais il faut dire que ce ne fut pas avant le dernier quart du xni« siècle qu'il s'y joignit des accessoires décoratifs, timbres, cimiers et supports*.
Sceaux des communes et des corporations. — Les communes, qui constituaient de véritales seigneuries, ont eu des sceaux comme les seigneurs.
i. SigiUa comitum Flandriae, p. 4. — 2 Voy. plus haut, p. Gi4, n. 2. 3. G. Demat, Inv. des sceaux de la Flandre^ n* i5l. i. Le costume d'après les sceaux^ p. 253.
5. Le coslumey p. 205. — Millin [Antiq. ttat., t. IV, art. 49, pi. III) nous a consei*vc rinin^e d'un sceau héraldique plus ancien, celui de Roger, sénéchal de Meulant en 1174.
6. Voy. sur toutes ces questions G. Desiay, Le costume, pp. 187-233.
0*8 LES SCEAUX. [Lit. iv, Oup. ii
Il €st bien probable qu'elles les ont eus dès l'époque de leur r sance olficiello, et le style de plusieurs sceaux communaux accuse en elTet le commencement du xu° siècle, mais les plus anciens exemplaires qui se soient conservés ne remontent pas au delà des dernières années de ce même siècle. Les représentations qu'elles y ont fuit graver sont extrêmement variées ; ce fut ici une reprèseolatton abrégée et conventionnelle de la ville, précisée par un édifice caraclérislique, entourée de son enceinte de murailles, dominée par le befTroi, des tours, des clocliers. Ailleurs ce fut une séance du conseil de ville, ou encore le maire à cheval, quelquefois l'efllgiG du saint patron de la ville, ou encore une scène de fantaisie. Souvent on voit figurer dans l'un ou l'autre de ces types quelque emblème caractéristique qui prendra place plus tard dans les armoiries de la ville. Presque tous ces sceaux furent circulaires. Les légendes expriment généralement que le sceau est celui de la « commune u ou de la n ville u personnifiée : fSIGiLLVM SVESS10NNENSIS COMMVME, OU SOUS une forme plus concrète, le sceau des magistrats, maire, éctievins, jurés ou consuls, ou parfois des bourgeois: f S', consvlvm apamie, — f s. majoris et SCABINORVM ATREBATENSrVM, — SIGILLVM BVRGEN51VM DE PETRA- GORIS. Quelques villes du Midi, à l'imitation des communes italiennes, ont donné pour légendes à leur sceau une devise, souvent énoncée en un vers léonin, exprimant la puissance de la commune et i'oi^eil municipal. Marseille, par exemple, dont la bulle représentait les remparts de la ville dominés par trois donjons et baignés par la mer, a pour légende ce vers : f ACTIBVS IMUENSIS VRBS FVLGET MASSILIENSIS',
A la suite des communes, les métiers, les corporations, les confréries el tous les groupements urbains ou l'uraux eurent, dès le xni' siècle, des sceaux collectifs où figurent souvent des emblèmes industriels.
Sceaux bes particdlierb. — Les sceaux individuels ne furent pas longtemps un privilège de la noblesse et des dignitaires laïques et ecclésiastiques. Depuis les dernières années du xiii' siècle, mais surtout au xl^'', les preuves abondent qui montrent que tout le monde avait ou du moins pouvait avoir des sceaux. Non seulement les moindres ofllciers, royaux, seigneuriaux ou municipaux, en possèdaientà raison de leurs offices, mais les bourgeois, les marchands, les artisans, les paysans même, du moins dans certaines provinces, et les femmes aussi bien que les hommes. Ce furent d'ordinaire de petits sceaux ronds sans contre-sceaux, de 20 à 50 millimètres de diamètre ou environ, ayant pour légende te mot SIGILLVM, — ou SCEL, lorsqu'on emploie le français, ce qui est assez fréquent, — suivi du nom souvent sans quai i 11 cation, sauf quand le sceau appartenait à un artisan, et dans le champ, soit unêcu armorié, soit quelque emblème, le plus souvent de fantaisie, parfois en rapport avec le nom ou avec la profession du propriétaire du sceau. On les rencontre en très grand nombre du xin" au xV siècle, appendus aux chartes sur simples ou doubles queues; ils y remplacent à la fois la souscription et le ti^Runt.
'• BuscAiiti, Iconographie dri sceaux, t. Il, jil, 34.
g 2] SCEAUX DES VILLES, DES PARTICULIERS, DES JURIDICTIONS. 649
AuTORiTéDEs sceaux; sceaux de juridiction. — Les sceaux des souverains, des barons, des prélats, des églises et des communes servirent dés Torigine à garantir Tauthenticité, non seulement des chartes dans lesquelles s'obligeait ou intervenait personnellement le propriétaire du sceau, mais aussi de tous les actes auxquels on voulait donner, au sens juridique du mot, une forme authentique, et notamment des contrats des particuliers. Ceux-ci, spécialement dans les pays où il n*y avait pas de notaires publics, devaient naturellement recourir, pour faire dresser des actes faisant foi en justice, aux juridictions dont les sceaux pouvaient conférer à ces actes Tauthenticité.
Il faut se garder de croire que, lorsque Tusage du sceau se généralisa au XIII* siècle, tous les sceaux furent indifféremment réputés avoir à cet égard une même valeur. Lorsque quiconque put avoir un sceau, ces sceaux privés n'eurent d*autre autorité que celles que peuvent avoir aujourd'hui les signatures ou les cachets personnels. On s'en servit pour donner aux actes dans lesquels on intervenait la garantie de son autorité privée, pour s'obliger personnellement, pour donner à un acte authentique le supplément de garantie d'une obligation individuelle; on en scella les lettres missives, des quittances, des ordres; mais en somme les chartes qui n'eurent d'autres signes de vahdation que des sceaux de particuliers ne furent pas réputées rédigées en forme publique et furent considérées, au point de vue de la valeur juridique, comme ce que l'on a nommé depuis des actes sous seings privés ^
ScEL authentique; sceau de juridiction; scel aux causes, aux contrats. — Dès le début du xiii^ siècle on voit distinguer dans les textes le a scel authentique » (sigillum authenticum) et les jurisconsultes ne considérer comme a authentiques » que les sceaux des personnes ou des corps ayant juridiction, c'est-à-dire ceux des souverains, des seigneurs justiciers, des évéques, des églises, des communes*.
1. Beaumanoir, parlant de rautorité des sceaux [Coutumes de Beauvoisis^ XXXIX, 75) y ajoute cette réserve : a ne porquant il n'est pas mestiers que li seel de lor povres « sougés soient de si grant autorité qu'il soit creu sans autre tesmongnage en aucun € cas, > et, à propos des sceaux des gentilshommes (Wid.^ IV, 18) : a Li seax de cascun « gentilhomme n'est pas autentiques ne n*a foi en cort. i
2. C'est du moins ce qui me semble ressortir de l'ensemble des textes juridiques et des faits, mais il ne parait pas que ce point ait jamais été fixé avec précision au moyen âge. Â la lin du xin* siècle, Conrad de Mure [Summa de arle prosandi^ dans Rockihger, Briefsleller, p. 475) déclare qu'il s'abstiendra d'expliquer dans son ouvrage quels sont les sceaux réputés authentiques « quia glosatores juris canonici et civilis in hoc casu « dissimOia dicere videntur et diversa ». — En France, Beaumanoir admet trois manières de s'obliger par lettres [Coutumes de Beauvoisist XXXY, 18) : 1" Les gentilshommes peuvent s'obliger entre eux < par le tesmognage de lor seaus ; 2* le second si est que tout gena tilhome et home de poeste poent fere reconnissances de lor convenences, par devant « lor seigneurs dessouz qui il sunt couquant et levant ou par devant le sovrain ; 3*" le « tierce manière, si est par devant lor ordinaire de crestienté..., ne pourquant quant le « letre est fête par le cort de crestienté et le plés en vient en cort laie, ele ne vaut a que un sol tesmoing; et aussi ne fait celé de cort laie en le cort de crestienté, excepté € letre de roi.., et excepté le letti'e de l'apostoile. » — Il dit ailleurs (/6irf., XXXIX, 70) :
650 LES SCEAUX. [Liv. iv, Chap. ix
Une pareille prérogative ne devait point naturellement aller sans profit. Pour l'exploiter au mieux de leurs intérêts, les souverains ne tardèrent pas à créer dans chacune de leurs juridictions des sceaux spéciaux, dits « sceaux aux contrats », et à. instituer des offices de garde-scels, chargés de donner aux contrats des particuliers là garantie du sceau royal*. La cour du roi, devenue le Parlement, n'eut jamais d'autre sceau authentique que le sceau royal de majesté, « le grand sceau », qui seul put être apposé en cire verte sur lacs de soie verte et rouge, mais les autres juridictions royales, à Paris le Ghâtelet (prepositura Parisiensis), en province» les bailliages, les prévôtés, les sénéchaussées, les vigueries, les vicomtes, les châtellenies et plus tard les parlements provinciaux, eurent des sceaux dits « petits scels », destinés à valider leurs actes et les actes des sujets du roi reçus par les notaires et tabellions royaux du ressort*. On institua même des sceaux spéciaux aux juridictions temporaires ou extraordinaires, telles que les grands jours et les conservations de foires, ou même pour certaines catégories d'actes. Tel fut le sceau des juifs, établi par Philippe Auguste dans toutes les villes de France et de Normandie, pour sceller les conventions entre juifs et chrétiens, et supprimé par Louis VIII en 1229 '.
Ces sceaux de juridictions royales n'eurent pas tous le même type, mais
« On doit savoir que se li rois ou aucuns sires qui tient' en baronnie tesmongne par ses « letres aucunne conveuences qui ont esté fêtes entre ses sougés... les letres le roi ou a les letres de lor segneur qui tient en baronnie vaut pleine prœve, sans dire riens « encontre entre les sougés. » — On retrouve à peu prt^s la même doctrine dans uu commentaire du xiv siècle sur le style du Parlement : t Sigilla barouuni et maximo <r habentium altam juridiclionem sunt autcntica et faciunt plenam (idem sine inscriptione c testium; et maxime in ducatu Normanie. » {Aligna de stillo curie Parlamenli : publ. par H. BoRDiER, Commentaires sur un doc. relatif à quelques points de ta coutume de Paris, dans Dibl. de VÉcoU des Chartes, 2* série, t. î, (1S4M5), p. 400, cf. p. 419.)
i. Voy. rOrdonn. de Philippe V, de février 1520 [Ordonn., t. 1, p. 718), sur les notaires au Chfttelet; l'art. 14 spécilie que le droit de scel est dû partout le monde sauf par les princes de sang royal et sauf le cas où l'on a obtenu des lettres de grâce. — Les offices de garde-scel étaient généralement affermés. Voy. un mandement de Philippe V au bailli de Rouen du 10 juillet 1320 (Ibid., p. 716).
2. Beaumaxoir, Coutumes de Beanhoisis, I, 40 : • Por ce que li seax de la bailUe est « autentiques et creu de che qui est tesmongné par li en letres... si que nule letre n'en € soit seelée qu'il meisme n'ait avant veue et qu'il sace s'ele doit être seelée ou non. Et « por ce est li establissemens bon qui est fes de novcl ; car il est establi par nostre roi « Phelipe (111) qu'en cascunc bone vile la u on tient assize a deus prodomes esUs por « oïr les marciés et li convencnces dont on veut avoir letres de baillie ; et ce qui est a tesmongné par les seaus de ces deus prodomes li baillis en plus gi*anl seurté de « tesmongnage y met le scel de baillie et prent por le seel, de le livre, I sol. ^ — L'ordonnance dont parle Beaumanoir ne nous est pas parvenue, et les prudhommes dont il y est question ne tardèrent pas à être remplacés par les notaires et tabellions royaux qui eux aussi devaient sceller préalablement les actes qu'ils présentaient à Phomologation de la juridiction royale (Ordonn. de Philippe le Bel de nov. 1291, Ordonn., t. XI. p. 371], mais on se départit de cette exigence dès 1292 (A. Baudoin, Lettres inédites de Philippe le Bel, n« 140).
3. Ordonn., t. 1, p. 45 et 48. — Docët d'Arcq, Coll. de êceaux, ïV^ 4495 (sceau des juifs de Paris de 120G), 4496 (sceau des juifs de Pontoisede 1204). — Voy. E. Castaicxe, Note 8ur le sceau que Von apposait du temps du roi Philippe Attguste sur les obliga^ lions ducs atu juifs, dans Bull, de la Soc. archéol. et hist. de la Charente, 1860.
ê 2] SCEAUX DE JURIDICTION. 651
presque tous représentèrent Fécu de France ou parfois une fleur de lis unique, et Ton y joignait souvent quelque emblème ou quelque signe particulier à la localité qui était le siège de la juridiction. Au xni^ siècle on se contenta parfois des sceaux personnels des baillis ou des sénéchaux S mais une ordonnance de Louis X, du 17 mai 1315, en interdit Tusage et enjoignit de se servir de petits sceaux aux armes royales*. Leurs légendes fuirent de deux sortes : le plus souvent on y indique le nom de la juridiction : SIGILLVM PREPOSITVRE PARISIENSIS, plus rarement le nom du roi, comme dans le sceau du bailliage des montagnes d*Auvergne :
S. N. DEI GRATIA REGIS FRANCORUM IN TERRA ALVERNIE». Ds furent
ordinairement en cire, toujours jaune ou brune; mais, dans quelques juridictions du Midi, on se servit, suivant l'usage local, de sceaux de plomb \
A rimitation du souverain, les seigneurs créèrent également des sceaux de juridiction distincts de leurs grands sceaux et les firent gérer par des garde-scels'*.
Les évêques, les archidiacres, les abbayes eurent également depuis le xiii*^ siècle leurs sceaux de juridiction dans les cours d'officialité®. Il ne parait pas qu'en France les sceaux des autres dignitaires ecclésiastiques aient été réputés authentiques, mais en Angleterre le concile de Londres de 1257 prescrivit non seulement aux prélats et à leurs officiaux, mais encore aux prieurs, doyens, chapitres, etc., d'avoir des sceaux destinés à valider les contrats"^. Il semble qu'il
1. Je n'ai pas rencontré jusqu'à présent de sceaux de juridictions antérieurs au milieu du xiii* siècle. On en connaît un de la prévôté de Paris de 1258 (Douët d'Arcq, Coll. de sceattx^ u*4455). Millix (Antiq. nation., t, IV, art. 49, pi. IV, fig. 3) a donné le dessin d'un sceau de la prévôté de Meulan de 1223.
2. Ordonn., t. I, p. 570, art. 9 : « Officiaiii nostri propriis sigillis non utentur in « iiiis que i>ertinent ad officium eorumdcm, sed parva sig^iHa cum slgno nostro portabunt « quibus utentur, quorum cmolunientum, quod iude pix)veniet ad nos totaliter pcrtic nebit. >