‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 394 sur 554 · Douët d'Arcq, Coll. de sceaux, n · texte numérisé non relu

Douët d'Arcq, Coll. de sceaux, n

4. Cli.-V. Langlois, Sur quelques bulles en plomb au nom de Louis IX, de Philippe lll et de Philippe le Bel, dans liibl. de l'Éc. des Chartes, t. L (1889), p. 435.

5. Yoy. une Ordonn. d'Alfonse de Poitiers, réglant, en 1255, la forme et rémolument du scel de la viguerie de Toulouse {Hist. gén. du Languedoc, éd. iVivat, t. VIII, pr., col. 1389). — En 1280, Cliarles d'Anjou, informé que les bai'ons de ses domaines établissaient des sceaux dans leurs villes, châteaux et terres, au préjudice du sceau de la corn* d'Angers, mande à son bailli d'Angers d'interdire cette usurpation à ceux qui ne sont pas depuis longtemps en possession de ce droit (Mé.nage, Hist. de Sablé, p, 202, avec la fausse date de 1270).

6. P. KouRiHER, Les officialités au moyen âge, p. 305. Les plus anciens exemples de sceaux d'officialité qu'il signale sont de 1222 et de 1225.

7. Art. 28 : « Qui debeant haberc sigilla autentica. — Quoniani tabeltionum usus in < regno Anglie non liabetur propler quod magis ad sigilla autentica recurrere est a necesse, at eorum copia facilius liabcatur, statuinms ut sigillum habeant, non solum « archiepiscopi et episcopi, sed etiam eoi*um ofQciales, item abbates, prières, decani, « archidiaconi et eorum officialcs, decani rurales, necnon ecclesiarum capitula, et coetera t quaeque collegia et conventus cum suis rectoribus aut divisim, juxta eorum consuetua dineni vel statutum. Pro varietate quoque cujuslibct predictorum habeat unusquisquc

652 LES SCEAUX. [Liv. iv. Chap. iï

en ait été de même en Allemagne, au témoignage de Conrad de Mure'- Enfin, les communes, celles du moins du Nord et de l'Est, eurent Tréqucmmeutaussi.à cAté de leur grand sceau communal, un sceau particulier de juridiction, souvcnl nommé scel aux causes (tigillum ad cautat), ou encore scel aux connaissances, scel aux contrats. Elles t'établirent généralement à la fin du sur siècle ou au commencement du xn*, comme une mesure fiscale, pour percevoir des droits de sceau, mais ce Tut toujours en vertu d'une concession expresse du roi ou du seigneur*.

ScEAD SECRET, SIG^ET oD CACHET. — Indépendamment du grand sceau de majesté et des sceaux de juridiction aux armes royales, les rois de France possédèrent, depuis le xni= siècle au moins et probablement auparavant, un autre sceau que l'on nomma d'abord le a sceau du secrel » {sigillum secreli ou simplemeul tecretum), plus généralement depuis le :iii^ siècle le « signet», et au xvi" siècle le icacbet ti, traduction française du mol secreliim. Il leur servit à cacheter les lettres closes, les missives, à sceller les lettres patentes concernant l'HAtcl, ceilains mandements particuliers et des ordres d'un caractère personnel. On l'employa même parfois à valider des actes de chancellerie, mais cela fut toujours une rare exception, motivée par des circonstances extraordinaires, et l'on ne manquait pas de faii-e mention de cette dérogation dans l'annonce des signes de validation. Elle fut du reste expressément interdite pr une ordonnance de Charles V, alors régent'.

I sigilluni, noineii pure digiiitalîs. oITJcii, colletai el rtiniii itlonim propiium nonirn tr qui Jtgiiitatis vcl oflicii pcrpctui gaudcnt iHoioi'e. î[isrul|)li]in iiotis et cliaractcrilius D iiiuiiireslis ; iicque sigiltum autciilicuin liibcaiil. > [Maltiicu Pm», Chronka majora, éd. Luud. I. m. p. 438.)

1. Summa de erle protandi (dans Rocxiigeii, BrirftlrlUr, p. 476) : < Ralionabilp rsl f ut iii liiin iGiris et proviiiciis iii quitus non csl ukus Icfsaliuni tabeltioniini, ne litiga-

• luiis copia dcfonMonis proplcr dcfccluni siKillonain que jus appellat autcnlics sutit Irahalur, coiisucludn adinillei'e debcat piti aulciitïcU illoruiti sigilla qui longe niinoivs

■ cpiscopia 1ial>ciil lainen aliquas dignitatcs eccleslaslicas cl personales ; alioquïn mtilios I iu suo jui-e contingerct periculuni susiiiierc. >

i. Saînt-Omcr reçut en Téirier tîUt du coinlc d'Artois lo droit d'avoir un sceau < ad

• convenlioiies onuics coram eis inilas sigillindas neciion i-ccognitiones et alla ciplec-

■ tame»ta<iuccumquequcGieoruin causis scu subdilorum ipsorum vel atiorum quorum- I cumquc poleruiU evenirc. » (A. Gihï, BUI. de Sl-Omer, l>. jual. LXIX.) tn n-g\enieiil municipal à peu près contemporain règle l'emploi du sceau {Ibîd., Registre aux IjaiiF, n- Oee)- A IlEscHjïM as Pas [Hial. ligillaire de Sl-Omer, n- 7 et 8) prend à tort le giand sceau de la commune en tSOD pour un scel aui causes. — Sl-Quciitiu i-erut sou scel au> causes du Inilli de Vcnnandots cti 1300- Philippe le Bel l'avait autorisé & le concéder : ( si tibi.- conslitcrit nullum propler lioc esse dampnuui vel inconunodum

■ dicto sigilio preposilure nosirc vcl aliis. > (Buccbot el I.eiiiiiis, Le /tiTe l'auge de Sl-Onealin, \>. 25.) — A Helz le scel aux causes établi au xiv siMe était communément appelé la bui'lclte [bulUla].

3. Ordonnance de Clisrtes V l'égeut du 14 mai 1358, art. 12 ; < Nous avons entendu 1 que pluseui-s Iclli'es pendens ont esié ou leinps pansé scellées de nosire secret, sciu ( ce que elles aient esté veues ne examinées en ta chancellerie; nous avons oi-denè cl I ordenons que d'ores en avant aucunes lettres patentes ne soient scellées, pour qnclg conque cause que ce soll, dudll scel du secret, mais seulement lettres closes, et ou cas

• que aucu[ies lettres patentes en seroient scellées, nous voulons, ordonons cl declairons

g 2] SCEAUX SECRETS, SIGNETS, CACHETS. 653

Il semble probable que les contre-sceaux de Louis VII signalés plus haut' constituaient en même temps le sceau du secret. Celui de Louis IX était, comme les anciens signa, l'empreinte d'une matrice fixée à un anneau; cet anneau d'or, longtemps conservé dans le trésor de Saint- Denis, avait pour chaton un saphir sur lequel était gravée l'effigie royale avec les deux lettres S. L. >. Mais c'est seulement à partir du règne de Philippe le Bel qu'on possède des empreintes du sceau secret validant des documents. Le plus ancien que signale Douët d'Arcq est attaché à une quittance donnéepar Philippe le Bel en 1312 à son frère Charles de Valois^.

Ces sceaux, généralement de petite dimension et en cire rouge, n'avaient ni un type ni une légende fixes*; ils étaient, soit appendus aux documents comme celui que l'on vient de citer, soit, lorsqu'ils scellaient des lettres closes, apposés de façon à clore la lettre, c'est-à-dire plaqués sur les fils ou la bande de parchemin qui la maintenaient fermée*. La nécessité de briser le sceau pour ouvrir la lettre fait qu'il ne s'est conservé cpie très exceptionnellement des sceaux ainsi disposés. Souvent aussi, et dès la fin du xui° siècle, l'emploi de plus en plus fréquent du papier, dont la fragilité ne permettait guère l'usage de sceaux pendants, conduisit à plaquer ces sortes de sceaux au bas ou au dos des pièces qu'ils devaient valider. On les employa bientôt de la même manière sur le parchemin. A dater du xvi« siècle ils donnèrent leur nom à une catégorie particulière d'ordres émanés du roi : les lettres de cachet.

Les autres souverains de l'Eiurope, les papes depuis le xiii« siècle au moins, eurent, comme les rois de France, des sceaux secrets ou privés*.

a qiie icelles ne vaillent et dclTcndons a touz les jusliciei's et subgez dudit roiaume « qu'il n'y obéissent, se ce n'est en cas de nécessité et les cas touchant Testât et le « gouvernement de nostre liostel et autres cas la ou l'on a acoustumé a seeler. » [Ordonn., t. m, p- ^226.) — D'après la chronique de Bardin, l'acte de suppression par Philippe le Bel du parlement de Toulouse, en 1312, aurait été scellé de trois sceaux : < scilicet magiio € sigillé quo cancellarins sigillare consueverat, parvo sigillé quod rex ferre solebat et « sigillé secreto cujus custodiam liabebat cambellanus. » [Hist. gén. de Languedoc^ éd. Privât, t. X, pr. col. 50.) Mais c'est là un document que personne n'a jamais vu et qui doit être supposé. La coexistence sur im môme acte de plusieurs sceaux royaux n'est pourtant pas impossible; voy. par ex. une approbation par Philippe IV, en mai 1305, d'une vente de 15 1. de rente sur le trésor, scellée du grand sceau en cire verte sur lacs de soie et sur le repli à gauche d'un cachet rouge à côté de la mention : Per dominum regem (Ârch. nat. J., 149, n" 28).

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