THIERRY IV
né 713,
roi de Neustrie,
de Boui'gognc
et d'Austrasie,
fin 721 ou 722janv.,
712 SOUVERAINS ItE LA FRANCE. [I,iv. v, Ch. ii
Les préceptes de donation qui nous sont parvenus sont tous en faveur d'églises ou de monastères. C'est «jit'eD effet tous les documents de celte époque proviennent des établissements ecclésiastiques; il ne s'est rien conservé des archives des particuliers, sinon dans les recueils de formules.
Il en est de mémedes immunités*. Cesprivilëges consistaient, on le sait, en exemptions pour les domaines du concessionnaire de la plupart des impôts perçus par le fisc et en particulier des droits de justice, des droits de transit et de gîte, ainsi que de beaucoup d'autres redevances. Ils avaient pour effet de soustraire les domaines de l'immuniste à l'autorité des fonctionnaires royaux.
La plupart de ces documents contiennent, outre cette exemption, d'autres privilèges, mais la formule de l'immunité est loujours à peu près la même. En voici un exemple emprunté au recueil de Marculf :
« Igitur noveril solerlia vestra nos ad pelicionem aposlolico vero dorano illo, illius urbis episcopo, lalem pro acicrna rctributionem beneflcium visi fuimus induisisse ut in villas tcclesie domni illius, quas modcmo temporae aut noslro aut uujuslibet immera habere videlur, vel quns deinceps in iure ipsius sancti loci Toluerit divina pietas ampliare, nullus iudex publicus ad causas audiendo aut freda undique exigendum quoque lempore non présumât ingredire; sed hoc ipse pontirex vel successores eius propler nomen Domini sub intégra emunitatis nomine valeant dominare. Statuenles ergo, ut neque vos neque juniores neque successores vestri nec nulla publics judrciaria poteslas quoque lempore in villas ubicnmque in regno noslro ipsius ecclesiae aut régi aut privatorum largitale conlatas. nut qui in antea fuerint conlaturas, ad audiendas allercationes ingrediri, aut fréta de quasiibet causas exigera, nec mansiones aut paratas vel fidejussoracs lollere non presumalis; sed quicquid exinde aut de iiigenuis aul de servieiilibus ceterisque nationibus, qui sunl infra agros vel fmes seo super terras predîclae ecclesiae commanenles, fiscus aut de frela aut de undecumque potueral sperare ex noslra indulgentia pro futura salulae in luminaribus ipsius ecclesiae per manu agenlium eoruui proliciat in perpetuum. »
Cette formule caractéristique est ici particulièrement développée, mais on en retrouve les expressions easentiqlles dans tous les privilèges du même genre.
* Il suffit de rappeler ici pour mémoire les privilèges de confirmation et les praecepta rfe charlis perdili», dont il a été question déjà comme rapportant la substance ou la teneur de documents plus anciens*.
Les rati/icationes, qu'il ne faut pas confondre avec les confirmations, avaient pour objet de donner à un acte conclu entre particuliers la garantie de l'autorité royale. Telle est par exemple la ratification par Dago-
* Th. Sickel. Bnlràge mr Diplomalik. V. — Aug. Prost, L'immuiiili, dans .Vomc, Reciif hiitt. de droit, t. VI (1SS3). ]>. Mj-IT» et 302-550. — Futel de Conluiges. Ëlude tur l'immiiHilé niéroringieniie. dans Hei-ur hiai., 1. XXII et XXIll (l8H3i. p. SiD-lïOO cl 1-35.
§3 1,2] LES MÉROVINGIENS. 7i3
berl I*', vers 628, d'un échange conclu entre deux frères UrsinctBeppolin^
Les préceptes rédigés en forme moins solennelle sont parfois dépourvus de préambule ; ils n*ont pas de clauses finales et ne portent pas la souscription du roi. Quelques uns d'entre eux n'ont point de date. Les actes ainsi expédiés par la chancellerie sont désignés dans les textes contemporains par les expressions praecepta de teloneis^ tractoriae.
Ou nommait ainsi les exemptions de tonlieux et de toutes sortes de péages, qui constituaient de véritables privilèges commerciaux. La tracUh ria avait souvent le caractère d'une espèce de passeport enjoignant aux agents du pouvoir de protéger ceux qui en étaient porteurs, de leur fournir des moyens de transport et ce qui était nécessaire pour leur nourriture.
Les jugements. — Les jugements rendus au nom du roi dans le plaid du palais {placitum palatii)^ constituent, malgré leur petit nombre, — il ne s'en est conservé que vingt-trois, — une des sources les plus intéressantes de l'histoire des institutions et du droit mérovingien.
Ces documents sont dépourvus de préambule ; l'exposé consiste dans l'indication du lieu où siégeait le tribunal, et dans le nan^é de la cause. Il commence par une formule analogue à celle-ci * :
(( Gum nus, in Dei nomine. Grisciaeco, in palatio nostro, una cum nostris fedilebus ad universorum causas audiendas vel ricta judicia terminandas, resederimus, ibique veniens.... »
Le dispositif est l'énoncé du jugement rendu par le roi sur le rapport du comte du palais.
Il n'y a pas de clauses finales, pas d'annonce de signes de validation, pas de souscription du roi. L'acte est validé par la souscription du référendaire (formule de récognition) et par le sceau royal.
Outre ces actes, les recueils de formules nous font connaître des modèles de deux autres espèces de documents émanés de l'autorité royale, dont les archives ne nous ont conservé aucun spécimen : les cartae de mundeburde, privilège par lequel les rois prenaient certains personnages sous leur protection, et les indiculi, lettres par lesquelles les rois transmettaient leurs ordres on notifiaient leurs décisions.
Les premiers actes royaux carolingiens, ceux de Pépin, de Carloman et
* Th. Sickel, Àcta regum et imperatorum Karolinorum digesta et enarrata, t. I, Lehre von den Urkunden der ersten KaroUnger (751-84U): t. II. liegesten der
\. Diplom. et chartae merov., atlas, pi. IV; J. Tardif, Monum. kist., n» 6.
2. Je l'emprunte à un jugemonl de Cliildebert III, rendu à Quierzy le 8 avril 709, et confirmant une vente d'immeubles dans le Telle [Diplom. et chartae merov., XXXYl; J. Tardif, Monum. hist., n« 45). Il arrivait en effet que pour donner à des contrats l'autorité de la chose jugée on employait ce m ^yen de les faire conlirmer par un jugement du plaid royal.
714 SOUVERAINS DE U FRANCE. [Lnr. v. Cm. h
même de Charlemagnc ont avec les diplômes mérovingiens les plus frappantes analogies. On no saurait s'en étonner si Ton se rappelle que la substitution d'une dynastie à Fautre, au milieu du viii<^ siècle, ne fut point TefTet d'un bouleversement de toutes les institutions. Aussi bien, avant l'usurpation du trône royal par un maire du palais, la révolution était déjà un fait accompli. Ce n'était pas seulement au nom du roi que gouvernaient les derniers maires; avant de s*étre fait attribuer le titre de roi, ils avaient leur chancellerie particulière, administraient et rendaient la justice en leur propre nom. Il s'est conservé de Charles Martel et de Pépin quelques diplômes, préceptes et placites, très analogues à ceux des rois^.
Toutefois, si Ton compare attentivement ces documents avec les actes royaux contemporains, on observe quelques menues différences, mais caractéristiques, parce qu'elles ont persisté dans les diplômes carolingiens. Tout d'abord dans la suscription : au titi*e de maire du palais s'ajoute naturellement la qualification à laquelle leur rang leur donne droit : Inluster vir Karlus major domus*, — Inlmter vir Pippinus majorem
Urhunden (1er ersten Karolinger (751-840), Vienne, 1867, 2 vol. in-8. — Th. Sickel, Beitràge zur Diplomatik: I. Die Urkunden Ludœig's des Deutschen bU zum Jakre 859 (1861); II. Die Vrkunden Ludwig'sdet DeuUchen in denjahren 85(^76 (1862); III. Die Mundbriefe^ Immunitâten und Privilegien der erslen Karolinger bit zum Jahre 840 (1864) ; IV. Die Privilegien der ertten Karolinger bis zum Jahre 840 (1864); V. Die Immunitàtrechte nach den Vrkunden der ersten Karolinger bis st/m Jahre 840 (1865); VI (Étude de qnati^e diplômes dOlton I, 1877): VII, Kanzler und Recognoscenten bis zurn Jahre 953 (1879) ; VIII (Sur les dates des diplômes d'Otton 1*', \9%%^ &Aï\% Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. (Wiener) Akad. der Wissenschaften, t. 36, 39, 47, 49, 85, 93, 101. — J.-F. Bôhmer, Regesta chronologiesdiplomatica Karolorum^ Francfort, 1833, in-4. Ce réperloire très incomplet n*a plus aujouixi'liui d'utilité que pour les règnes qui ne sont pas encore compris dans la refonte complète dont il a été l'objet dans l'ouvrage suivant. — J.-F. Bôhmer et E. Hûhlhacher, Die Regesten des Kaiserreichs unler den Karolingern (751-918), t. I, Innsbruck, 1889, in-4. — L'auteur du présent ouvrage prépare en collaboration avec plusieurs de ses élèves de l'école des Hautes Études im Catalogue des actes des souverains de la Fratwe deSiO à 987 dont la première partie ne tardera pas à être mise sous presse. — Bien que la plupart des actes royaux carolingiens soient aujourd'hui publiés, on n'en a pas encore formé un recueil général. Ceux qui ont été réunis dans les tomes V à IX du Recueil des historiens de la France de D. Bocqitet n'en constituent que la moindre partie, et de plus ces textes, publiés pour la plupart de seconde main ou d'après des copies, sont trop incorrects pour servir de base à des études diplomatiques. — Un grand nombre de diplômes carolingiens ont été i*epro> duits en fac-similé, notamment dans H. v. Sybel e( Th. y. Sickel, Kaiserurkunden in Abbildungen (ci-dessus, p. 48) et Diplomi imperiali e reali délie cancellerie d'Italia (v. p. 889). — Les principales études spéciales sur les actes de chacun des souverains de cette période sont les suivantes : E. Mûhlhacher, Die Datirung der Vrkunden LoTHARS I., dans Sitzungsberichte derphil.-hist. Classe der [Wiener] Akad. der Wissensch., t. 85, 1877. — £. Mûhlhacher, Die Vrkunden Karls III, Ibid,, t. 92, 1878. — W. Lippert, Kônig Rudolf von Frankreich, Leipzig, 1886, in-8. — H. MûUer, Die Kanzlei Zitentibolde Kônigs von Lothringen (895-900), Bonn, 1892, in-8.