‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 446 sur 554 · Voy. plus haut, p · texte numérisé non relu

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758 SOUVRRAINS DE LA FRANCE. [Liv.t.Cm. ti

BOUB ses succe!>seurs, on en connaît quelques-uns seulement de Philippe le Bel ; les derniers que j'aie rencontrés émanent de Philippe le Lon^ ' ,

On a dit, pour expliquer k rareté croissante et l'abiindon des diplômes, que les rois avaient voulu soustraire toujours davantage leurs actes À la souscription des grands officiers, cette souscription, toute fictive qu'elle était, ne laissant pas que de constituer une prérogative, et pouvant même dégénérer éventuellement en un prétendu droit de contrôle. Sans être improbable, cette conjecture n'est cependant justifiée par aucun texte, aussi me paralt-il plus vraisemblable de croire que la chancellerie abandonnait peu à peu et tout naturellement cette forme traditionnelle et surannée, dont les formalilés, toutes fictives, ne correspondaient plus à l'organisation administrative du xni' siècle, il faut ajouter que, les droits de chancellerie étant probablement plus élevés pour un diplôme que pour des lettres patentes*, les concessionnaires des faveurs royales durent bientôt préférer faire expédier leurs titres sous la forme la moins onéreuse, et ne tinrent plus qu'exceptionnellement â se payer le luxe de diplômes.

Il n'a pas été dressé encore de listes critiques des grands officiers de la couronne et des chanceliers pour l'époque postérieure au règne de Philippe Auguste*. Ces listes, du reste, sont, au point de vue diplomatique, d'un intérêt beaucoup moindre que celles de la période précédente, puisque ces officiei-s souscrivaient seulement les diplômes, et que les actes de ce type étaient devenus exceptionnels.

En même temps que l'ancienne forme de l'acte solennel tombait peu à peu en désuétude, certaines dispositions qui avaient été d'abord particulières au diplôme passaient aux lettres patentes. C'est ainsi que le texte de certaines lettres d'une importance exceptionnelle commence par un préambule*, que le nom du roi, dans la suscription.y est parfois en grands caractères, enjolivés d'ornements ou même de vignettes. Mais surtout il arrive de plus en plus fiéquemment que les lettres patentes sont dépourvues de l'adresse et du salul qui les avaient caractérisées. La suscription y est immédiatement suivie de la formule de notification. Par exemple :

t. Ce sont Irais diplûmes de novembre 1319, conlirmaiit et vidimani les privilèges de l'abbaje de Saint-WaNdrille (Urig. Dibl. nat, ms.lal. 16738, n- t1, 12 et tt).

3. Les plus anciens tarirs de la cbancelleric rople qui nous soient parvenus ne l'cmontent pas, à ma connHissance du moins, au delà du commencement du iiv* siècle (Arvli. liât. JJ. 23, fol. 0 v"-. et Bibl. nal. ms. fr. 9M0, 5, fol. 128]. H est question danslune de lillere in cera viridi. dans l'autre de tittere in l'aria, tei'mes qui corrcspondenl l'un à l'aulre. A cette époque les diplùines étaient déjii coinpl élément loinl>és ea désuélude et les grandes letlres patentes, ou letli'os en rorriie de cliarles, en avaicnr pris la place et le

7i. Les plus développées se trouvent dans L. ne Uts-LtrniK, Trétor de Chronologie, col. 2105-2181. Les éléments paraissent en avoir éléemprunlùssurlout i Du Cangeet au P. Anselme.

4. C'est le cas par ei, des letlres patentes de l'Iiilippe le Del de 1297. septembre, érigeant en pairie le comté d'Anjou pour Charles de Valois. Vny. plus haut, p. 5f2, le teite du préambule.

g 5] ACTES ROYAUX DE LOUIS VIII A CHARLES IV. 759

Lud, Dei gratia Francorum rex. Notnm facimvs universis tara presentibus quam fuiuris quod,.,^ ou : Noverint universi présentes pariier et futur i quod,,,. Aux documents ainsi libellés on a donné le nom de lettres patentes (ou simplement lettres) en forme de chartes.

D'autres lettres patentes conservaient Tadresse générale suivie du salut . Universis présentes litteras inspecturis, salutem. Les unes et les autres se terminaient par les mêmes clauses finales, comprenant une formule de corroboration et Tannonce du sceau. La seule diiTérence est que ces clauses sont constantes dans les lettres en forme de charte, tandis qu'elles peuvent faire défaut dans les simples lettres patentes. Une particularité à y noter, c'est que la formule de perpétuité en a complètement disparu ; que l'acte soit destiné à avoir un effet perpétuel ou seulement temporaire, la corroboration et l'annonce sont toujours conçues à peu prés en ces termes : Quod ut ratum et stabile permaneat présentent paginant (ou pré-» sentes litteras) sigilli rtostri fecimus impressione muniri, — ou : /n cujus testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

L'indication relative à la nature de la validité n'était fournie que par le sceau : vert sur lacs de soie verte et rouge pour les actes à effet perpétuel, jaune sur double queue pour les actes h effet temporaire. Ces règles pour l'apposition du sceau furent appliquées avec une rigueur croissante, et au conunencement du xiv^ siècle les actes qui devaient avoir une valeur perpétuelle furent désignés en chancellerie par l'expression caractéristique : littere in cera viridi. Les lettres en forme de charte étaient toujours scellées ainsi; les simples lettres patentes l'étaient, suivant leur nature, de Tune ou de l'autre façon.

Il semble que, pendant le cours du xiu^ siècle tout au moins, il n'y ait pas eu de différences bien accusées dans la nature des actes expédiés sous les deux formes de lettres patentes. On trouve en effet, sous l'une comme sous l'autre, des confirmations, des privilèges, des donations, des concessions, des faveurs de toute espèce octroyées par les rois. Cependant, les lettres en forme de chartes paraissent avoir été toujours considérées comme plus solennelles, et il semble qu'en conséquence il y eut une tendance de plus en plus marquée à les réserver pour les actes les plus importants.

Un nombre toujours plus considérable des actes royaux conservés rentra dans la catégorie des mandements, c'est-à-dire de la correspondance administrative. Les uns sont des circulaires adressées à tous les fonctionnaires du royaume, parfois aussi aux barons, ou à certaines catégories de fonctionnaires et de vassaux. C'est par des circulaires de ce genre que les rois faisaient parvenir leurs ordonnances aux agents locaux chargés de les publier dans leur ressort ; aussi beaucoup d'ordonnances se sont-elles conservées sous cette forme. Ces documents étaient naturellement reproduits à un grand nombre d'exemplaires. D'autres, tout en ayant une adresse du môme genre, n'étaient au contraire expédiés qu'à un seul exemplaire. Telles étaient les lettres de sauvegarde par lesquelles le roi enjoignait à ses agents de protéger un individu ou une communauté ; l'ori-

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ginal unique était remis au bénéficiaire entre les mains duquel il formait litre et qui le produisait â l'occasion. La plupart des mandements sont adressés individuellement à une ou k plusieurs personnes, désignées par \nw nom etieur titre, el en vue d'un objet déterminé. La forme de ces actes est restée la mi^me que sous Philippe Auguste; il y faut noter seulement qu'on a éprouvé le besoin de leur donner une date plus précise. Cette innovation fut généralisée sous )e régne de Philippe le Hardi ; désormais, dans la date de ces pièces, l'indication de l'année de l'incarnation fut précédée de celle du jour : Àclum apud Vicejiai, die jovû in festo beati Martini byemalii, anno Domini if°.CC tepluagetimo teptimo. Ce fut souvent, depuis Philippe le Uel, le quantième exprimé à la façon moderne : Datum Paritiut, Ut. die martii, anno !)omini M". CCC. decùno. Il faut rappeler ici que l'introduction du français à la chancellerie royale remonte au règne de Louis IX'. Les actes rédigés en français oiïrent les mêmes distinctions que ceux qui sont rédigés en latin, et leurs formules sont la traduction exacte des formules latines.

Observations sdr les dates des actss roïadx. — Les dates des actes royaux, depuis la lin du lui' siècle, soulèvent une question assez délicate. 11 arrive que certaines lettres, d'une authenticité indiscutable, sont datées d'un lieu où le roi n'était certainement pas è l'époque indiquée par la date de temps, et paH'ois même que plusieurs letli-es portant une même date de temps sont datées de localités diiïérenles. Ces contradictions, qui avaient frappé Secousse, lorsqu'il publiait, au commencement du xvm» siècle, les premiers volumes du recueil des Ordonnances, étaient attribuées par lui à ce fait que les actes auraient été datés, non du jour où ils étaient délibérés et approuvés en Conseil, mais de celui où ils recevaient par l'apposition du sceau leur caractère défmitif de validité '. Mais cette conjecture était loin de rendre compte de toutes les difficultés. N. de Wailly a repris de nos jours l'examen du problème', et, après avoir démontré le peu de fondement de l'hypothèse de Secousse, il est arrivé â une solution que tous les faits observés sont venus confirmer. Il faut écarter tout d'abonl les documents antérieurs au régne de Philippe le Bel .- sous Louis Vlll. sous Louis IX, sous Philippe 111, les dates des actes royaux paraissent avoir été toujours sincères : les pièces datées du siège du gouvernement en l'absence du souverain élaienl alors intitulées au nom de la régence. Mais, à partir de Philippe le Bel l'usage s'est établi et n'a plus cessé d'être pratiqué d'expédier certains actes au nom du roi en les datant du lieu où se traitaient les alTaires, alors que le roi ne s'y trouvait pas, et que, de son cûlé, il pouvait faii-e expédier d'autres actes et les dater du lieu de sa résidence elTective. Le Parlement, la Chambre des comptes, l'IUtel, le Conseil, faisaient libeller certains arrêts et expédier certains mandements sous forme

1 Voy. plus haut, p. WO.

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