SOUVERAINS DE LA FRANCE
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i préalable, l'habitude s'établit d'ajouter, au bas de la pièce lorsqu'elle devait être scellée sur simple queue, sur le repli lorsqu'elle devait élie scellée sur double queue, une note destinée à prévenir le chancelier, quand le document sérail présenté à l'audience du sceau, des circonstances dans les |Uelles il avait été expédié. Le cltancelier s'assurait facitement ainsi que parmi les lettres qui lui étaient soumises it n'y en avait pas de tiubreplices. Ces mentions constituaient pour lui une garantie et un moyen de vérification. D'abord exceptionnelles, elles ne lardèrent pasàsegfénëraliser et furent bientôt considérées comme assez importantes pour qu'on les reproduisit soigneusement dans les transcriptions des registres de la chancellerie, où elles furent annoncées par les mots : Sic gignatum extra tigiUnm.
Le nom qui ligure seul, au bas et généralement à gauche de certaines lettres, est la signature du notaire qui avait expédié le document et qui en assumait ainsi la responsabilité vis-à-vis du chancelier. Lorsque l'usage s'établit de faire précéder celle signature d'une mention explicative, les plus nsîtt^es de ces formules furent les suivantes : t'er vos, lorsque l'ordre de rédiger le document avait été donné par le cliancelier (les pronoms uo*. veUer, désignent toujours le chancelier auquel ces mentions étaient adressées); fer dominum regem, ou simplement per regem, lorsque le commandement émanait directement du roi ; Per regem ad relationem magni Com'dii ou Per regem in Contilio, lorsque la décision avait été délibérée en Conseil ; Per regem ad relationem N. , lorsque le roi avait donné l'ordre, sur le rapport d'un de ses conseillers spécialement chargé de traiter une affaire; PerCuriam, si le commandement venait du Parlement; Per magitlrot compolorum ou simplement Per Cameram, s'il venait de la Chambre des Comptes ' ; In regueilis Hotpitii, s'il provenait de l'auditoire des requêtes de l'Hétel.
Ces mentions devinrent obligatoires en vertu d'un règl lippe le Long, de décembre 1520, qui prescrivit même d'j du nom des conseillers a présents au commandement* u, i niére prescription paraît n'avoir été observée que plus tar
D'autres formules, telles que Duplicata, — Triplîcata, l'acte a été expédié en double ou en triple exemplaire; Ce Facta eU collalio per me, qu'il y a eu collation de la lettre
Outre ces mentions d'un caractère général, il s'en r souvent d'autres qui, en raison de circonstances spéciales, loppécs et plus précises; elles sont intéressantes à relevei indiquent des particularités curieuses relatives à l'expédit
1. CuniCT-a parait avoir ceperidani désigné cxccplioniielleTnent la ( Parlemeiil. Je me tiornerai à en ciler un exemple. Un mBiidement conseillers du Parlement de Paris, en altsclie à un nrrèl de la même i cette mention : Per Cameram. Ci.EiiE.ia., ce qu'il est impossible, pars des dcut pièces, d'entendre de la Chambre des comptes (Ardi. obI., K
2. A. Tessemad, Hitt. chronol. de la Grande ChatierllerU, t. 1 (171
ê 5J ACTES ROYAUX DE LOUIS VIII A CHARLES IV. 765
Je me bornerai à en citer à titre d'exemples quelques-unes que j'emprunte à des actes de Philippe V et de Charles IV : Per dominum regem qui eam vid'Uy — Per d, regem qui iotum hoc legit de verbo ad verbum, z — Par le roy qui Va veue et veut quelle soit scellée en ceste manière ; — Per regem qui vult quod sic transeat non expectato Consilio mensis (il s'agit du Conseil étroit, ou Conseil secret qui en vertu de l'Ordonnance du 16 novembre 1318 devait se réunir chaque mois*), — De mandalo régis fado in viva voce, — Par commandement du roy sus ce fait a moy par lettres, etc. Il est ariivé exceptionnellement que le roi attestât, par l'empreinte de son scel secret apposée sur ou sous le repli', qu'il avait vu l'original de la lettre avant qu'elle fût présentée au sceau.
Parfois la lettre, vérifiée à l'audience du sceau, était refusée et devait être récrite, pour vice de forme, ou parce qu'elle contenait des clauses contraires aux intérêts du roi, auxquels devait veiller le chancelier. Mention en était faite sur le repli de l'original refait par des formules analogues à celles-ci : Rescripta propter novum sigillum, — Rescripta propter additionem Ita tamen, etc., et pwpter garantizationem, — Rescripta per vos; alia erat signala per d, R., — Rescripta de mandalo vestro propter mutalionem tituli et sigilli, — Rescripta de mandalo vestro quia Fretis qui eam fecerat et signaverat per d. /?. defecit in appensione caudarum,
— Rescripta quia alia non poterat sigillari propter defectum pergameni,
— Correcta in caméra compotorum et resanpta sub data priori, etc.
Le sceau royal. — Le sceau des actes royaux de cette période fut le grand sceau au type de majesté pour les lettres patentes et le sceau secret pour les lettres closes'. On a indiqué plus haut les règles relatives à l'apposition du sceau*. Le grand sceau accompagnait toujours le roi dans ses voyages et dans ses expéditions, mais, pour faire face aux affaires expédiées en son absence, il fallait qu'il y eût au siège du gouvernement l'équivalent du sceau royal. Lorsque Louis IX prit la croix, il fit faire un sceau particulier qu'il confia au conseil de régence, et il en fut de même de Philippe le Hardi lors de son expédition en Espagne. Ces sceaux diffèrent, comme on l'a déjà dit, du grand sceau royal par le type et par la légende : au lieu du type de majesté, ils représentent une couronne fleurdelisée, et la légende exprime que ce sont des sceaux substitués au