Voy. plus haut, p
2. Voy. p. ex. les documents cités plus haut, p. 505, n 4. Voy. aussi la grande Ordonnance de Charles VI (1415-1416, févr.) relative à la juridiction du prévôt des marchands et deséchevins de Paris (Arch. nat. K61, n* 1).
5. L'auteur du formulaire du ms. fr. 5271 en faisait déjà la remarque au xv* siècle : t .... Nec in istis cartis est consuetum diem ponere sed tantum mensem et annum, et « tamen in aliquibus vidi diem ponere nec credo peccatum esse vel vicium si ponatur dies. » (Fol. 175.) Cette observation se peut vérifler sur plusieurs grandes lettres patentes conservées aux Archives nationales dans la série des Cartons des rois et qui sont en eflct datées du quantièm:;.
Gomme ces documents statuaient à perpétuité, ils étaient en conséquence scellés en cire verte et sur lacs de soie verte et rouge.
Les Grandes lettres patentes ne diffèrent des précédentes que par Tadresse et le salut, placés à la suite de la suscription : N. Dei graiia Francorum rex, omnibus presentibus et fulurisy mlulem, et en français : iV. par la grâce de Dieu roi de France, a tous presens et a venir, salut ; mais ces deux formes n*ont cessé d*avoir tendance à se confondre, et, au cours du xvi« siècle, c'est la seconde, celle avec adresse et salut, qui a prévalu. Désormais les expressions : chartes, lettres patentes en forme de chartes et grandes lettres patentes ont été absolument synonymes.
Les actes rédigés sous cette forme étaient souvent d une très grande étendue. Aux xiv*' et xv« siècles, quelle que fût leur longueur, ils étaient toujours disposés en forme de diplôme ; si une seule peau de parchemin ne sufTisait pas à les contenir, on en ajoutait autant qu'il était nécessaire eu les collant bouta bout, et à Tintersection de chacune d'elles onappen^ dait, à droite et à gauche, en cire verte sur lacs de soie, le contre-sceau royaP. Depuis le xvi<^ siècle, au contraire, on eut coutume de disposer les actes trop développés pour tenir sur une peau unique en forme de cahiers, dont les feuillets étaient écrits recto et verso'. Le sceau était appendu, tantôt au milieu du cahier et de manière que les lacs traversassent chacun des feuillets, et tantôt a la dernière page au-dessous des signatures et des mentions accessoires.
B. Petites lettres patentes. — Comme précédemment les petites lettres patentes sont caractérisées par les formules suivantes d'adresse et de salut : en latin : universis présentes litteras inspecturis, salutem; en français : à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, La formule de corroboration et d'annonce du sceau est : In cujus testimonium présent abus liUeris nostrum fecimus apponi sigillum ; — En tesmoing de laquelle chose nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Elles sont datées du lieu, du quantième, du mois, de Tan de grâce et de l'année du règne. Ce dernier élément n'y est constant que depuis le règne de Charles VI. Comme généralement les actes rédigés sous celle forme avaient un caractère spécial et transitoire, ils étaient scellés en cire jaune sur double et plus rarement sur simple queue.
C. Mandements. — Ce sont de petites lettres patentes caractérisées par une adresse spéciale et par des formules d'injonction dans le dispositif, en latin mandamus, et en français si vous mandons. Ces lettres peu^
1. C'est le cas, par exemple, pour la grande Ordonnance de Charles VI de février 1415- 1416, citée plus haut, p. 766, n. 2.
i. Comme documents ainsi disposés, je me bornerai à citer TÉdit d'Orléans, de Jan; vier 1560-1561 (Ardi. nat., K674, n* 4) ; l'Édit de Nantes et l'Édit de révocation [Ibid.^, J943, n-2ct3;.
Ï68 SOUVERAINS DE LA FRANCE. [Liv. v, Ch. n
vent être adressées soit aune catégorie àe personnes, soit à une coq)oration, soit à un ou à plusieurs individus, désignés par leurs noms et leurs titres ou simplement par leur titre. L*étiquette fixait minutieusement tous les détails de celte adresse, ainsi que les personnes auxquelles il fallait dire tu ou vous, et les formules de salutation. La forme ordinaire était au xiv« siècle salul et dilection; le dernier terme fut supprimé à la fin du XV* siècle. Les mandements sont ordinairement dépourvus de formule de corroboration et de Tannonce du sceau. Cette dernière formule s'y trouve cependant quand, pour une raison ou pour une autre, on a employé un sceau autre que le grand sceau royal. La date est la même que celle des petites lettres patentes. Ces documents étaient scellés en cire jaune sur simple queue.
Fort nombreux et fort intéressants encore pendant tout Je cours du xiv« siècle, les documents de cette espèce devinrent à la longue plus rares et moins importants, parce que beaucoup d'actes qui avaient été expédiés d'abord sous forme de mandements le furent par la suite sous forme de lettres closes ou de lettres de sceau plaqué. A partir du xvi^ siècle, l'usage du mandement se restreint à peu près exclusivement aux écritures administratives et financières, ainsi qu'aux actes de procédure judiciaire de l'espèce la plus banale.
Formules et clauses communes à toutes les lettres patentes. — Un certain nombre de formules, de clauses et d'expressions des lettres patentes doivent donner lieu à quelques observations.
Les premières porteront sur la suscription royale. Le titre de roi de France y a reçu, en efTet, pendant cette période, outre la mention de la Navarre depuis Henri IV \ quelques développements accidentels. Dans tous les actes relatifs au Dauphiné, il a été d'usage, depuis l'annexion de cette province, que le monarque ajoutât à son titre de roi de France ceux de Dauphin de Viennoisy comte de Valentinois et de Diois, Il en fut de même pour la Provence depuis 1481 ; le roi dut ajouter à son titre, dans les actes qui la concernaient ou qui y devaient être exécutés : comte de Provence, Forcàlquier et terres adjacentes. Pour la Bretagne, enfin, Charles VIII, Louis XII et François V^ prirent également le titre de duc de Bretagne dans les actes particuliers' au duché ; mais, depuis 1552, il A»l considéré comme incorporé au royaume. Une dernière remarque a trait au titre de roi de France dans les actes de Henri VI sous le régne de Charles Vil ; dans les lettres expédiées à Paris par la grande chancellerie de France, il s'intitule correctement : Dei gratia Francorum et Angltc rexj mais dans ceux qui sont rédigés par la chancellerie d'Angleleire, il a pour titres, comme ses prédécesseurs et successeurs : Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie.
Les clauses finales, assez irrégulières encore dans les actes du xif el