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g 6] LES VALOIS ET LES BOURBONS. 769
du xiii* siècle, se sont développées et fixées au xit«. Parmi les plus caractéristiques, il convient de citer les formules de mandement que Ton rencontre à la fin des grandes et des petites lettres patentes. Ces
.^^ clauses, injonctives ou prohibitives, débutent invariablement par les mots :
^ • Si donnons en mandement par ces présentes,,.. ; la suite varie suivant les juridictions, administrations, officiers ou fonctionnaires auxquels,
^. selon Tobjet des lettres, il convenait d'enjoindre de faire ou de laisser exécuter la volonté royale, d*empécher qu'il y fût porté atteinte, etc. On a donné plus haut des spécimens de ces clauses finales'.
i^ Ces formules se terminent ordinairement, depuis le xs^ siècle, en
manière de conclusion, par l'indication qu'elles expriment, ainsi que l'acte même, la volonté expresse du roi*. Cette clause, que l'on rencontre dés le commencement du xiv« siècle, est exprimée d'abord en des termes tels que : quoniam sic fieri volumusy — car ainsi le voulons-nous — , car ainsi l* ordonnons-nous et voulons estre fait^ — car ainsi nous plait et le voulons estre fait. Quelquefois il s'y est ajouté un développement tel que : de nostre certaine science et de noslre plaine puissance et auctorité rvyale. Après avoir ainsi comporté un certain nombre de variantes, cette clause s'est fixée au commencement du xv^' siècle dans les formules: car ainsi nous plait il être fait, et car tel est notre plaisir ; cette dernière eut bientôt tendance à prévaloir sur la précédente, mais elle ne la remplaça définitivement que sous le règne de Louis XIV. C'est ce que l'on a nommé, dès l'ancien régime, la formule de « bon plaisir ». H. de Mas-Latrie a montré que, contrairement à l'opinion courante, cette formule finale des actes royaux n'a jamais été : car tel est notre bon plaisir ; mais il s'est mépris en voulant voir une opposition de sens entre les deux expressions. La locution « le bon plaisir du roi » était courante dès le milieu du w^ siècle, et elle n'avait pas d'autre signification que la fornmle de chancellerie ; toutes deux n'exprimaient rien autre que l'expresse volonté du souverain, raison suffisante de ses décisions, en vertu de l'adage qu'empruntait au droit romain un jurisconsulte Orléanais du xni^ siècle : « Ce que plest au prince vaut loi* ».
Aux formules finales s'ajoutaient parfois, mais seulement en vertu d'un exprès commandement du roi, des clauses dérogatives'. Souvent, il était spécifié que même autorité serait ajoutée à un vidimus qu'à l'original ; par exemple : Voulons que au vidimus de ces présentes, fait sous le scel royal.
* Jean Papon, De la clause car ainsi nous plaist, dans Secrets du troisième notaire (ci-dessus, p. 764), pp. 334-341. — L. de Mas -Latrie, De la formule car tel est notre plaisir dans la chancellerie française, dans Bibl. de l'École des Chartes, t. XLII (1881), pp 560-564. — G. Demante» Observations sur la formule car tel est notre plaisir, dans la chancellerie française, Ibid., t. LIV (1893) pp. 86-97.