février. Ordonn., t. VII, p
6. Voy. dans le Muêée des arch. nat., p. 240, le fac-similé de la sigi»*
g 6] LES VALOIS ET LES BOURBONS. 771
Hézières, dans le Songe du viel pèlerin^ reproche au roi de prodiguer ses signatures au bas des lettres royales, comme s*il diminuait ainsi la majesté de son nom^ Sous Louis XI, les signatures royales se multiplient encore. Bien qu*elles soient d'apparence autographe, on sait que beaucoup d'entre elles étaient tracées par des secrétaires autorisés à contrefaire la signature du roi et qu'on appela pour cette raison a secrétaires de la main' j) . Peu à peu Tusage s'établit que le roi signât toutes les lettres patentes, et à partir du règne de François I*'^ cette signature devint aussi indispensable que le sceau pour en garantir l'authenticité.
Tracées d'abord sur le repli des lettres, lorsqu'il y en avait un, ces signatures prirent place dés le règne de Louis XI immédiatement audessous de la teneur et furent souvent recouvertes par le repli.
Contreseing du tecrétaire d'État*. — En même temps que la signature royale prenait place au bas des lettres et devenait peu à peu un signe de validation nécessaire, la mention de commandement et la signature tracées sur le repli changeaient également de caractère.
C'était à l'origine, on se le rappelle, une indication destinée simplement à faire connaître au chancelier le notaire qui avait expédié la lettre ainsi que la personne ou le service qui en avait commandé l'expédition. Mais, à la longue, les notaires chargés de la rédaction des actes de la grande chancellerie de France virent peu à peu leurs attributions se développer et leur importance s*accroitre. Comme a clercs du secret » sous Philippe IV, certains d'entre eux devinrent en quelque sorte les greffiers du Conseil ; ils prirent le titre de notaires et secrétaires du roi, et furent bientôt considérés comme des officiers publics, dont la signature apposée sur le repli des actes royaux en garantissait l'authenticité, au même titre que celle des notaires validait les contrats des particuliers. Au xi\« siècle, certains de ces secrétaires reçurent une commission spéciale pour a signer en finance », c'est-à-dire qu'ils eurent le privilège exclusif d'expédier et de transmettre les actes royaux relatifs aux finances, et plus tard l'influence de ces officiers fit étendre leur intervention aux plus importantes des
* E. Gampardon* Essai sur les clercs^ notaires et secrétaires du roij dans École imp» des Chartes. Thèses soutenues par les élèves de la promotion 1854-1857, Paris, 1857, ni-8. Les a positions » seules de ce travail ont été publiées. — Gte de Luçay, Les secrétaires d'Étal depuis leur institution jusqu'à ta mort de Louis XV f Paris, 1881, in-8.
Charles VI au bas des lettres patentes du 23 mai 1580 ratifiant le règlement des notaires et secrétaires du roi.
1. Le songe du viel pèlerin ^ liv. III, chap. LYUI, Bibl. nat.,ras. fr. 0201, fol. 104 ?*.
2. A prapos d'une signature de Louis XI au bas d'une lettre produite au procès de divorce entre Louis XII et Jeanne de France, l'un des témoins, Etienne Petit, secrétaire du roi, s'exprime ainsi : c Aliquando in expediendo litteras ipsemet (rez) signabat, et f quando nolebat seu recusabat penam, ipse Tillart (l'un des secrétaires de Louis XI) ex « suo mandato et suo nomine signabat proptermagnam fiduciam quam in eo habebat. » (Cité par B. Makdrot, Ymbert de Batarnay^ p. 226. Cf. R. m Hauldb, Procédures politiques du règne de Louis A7/, p. 017.) Voy. aussi plus loin, p. 781, n. 3. La coutume des secrétaires de la main n'a plus cessé depuis lors.
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affaires du royaume. Ils poilèreni alors le titre de secrétaires des commandements et finances. L*un d*eux, Fiorimond Rohertet, qui exerça cette charge sous Charies YIII, Louis XII et François I*^*^, lui doDDa« par la situation personnelle qu'il sut acquérir, une importance considérable qui fut consacrée, à Tavènement de Henri II, par les édits des 5 avril et 14 septembre 1547 ^ Les anciens secrétaires du roi sont depuis lors admis au Conseil et devinrent des secrétaires d*État, titre qui ne fut officiel toutefois que depuis 1559; ils continuent à signer Par le roy sur le repli ou au bas des lettres royales, mais ils cessent d*y donner Tindication des présences au Conseil, leur signature placée à la suite de celle du souverain suffisant désormais à certifier la volonté royale ; îl fut admis dès lors qu'aucune lettre patente ne pouvait être délivrée qu'après avoir été soumise à la signature du roi et contresignée par le secrétaire d'État au département duquel elle ressortait.
C'est ainsi que la mention Par le roy, suivie d'une signature, qui n'était à l'origine qu'une mesure d'ordre intérieur de la chancellerie, s'est transformée peu à peu en un contre-seing ministériel indispensable à la validité des actes royaux.
Visa ; Conlentor ; Mention tous le repli. — Au cours du règne de Jean le Bon on voit apparaître sur le repli de certaines lettres patentes, d'abord une seconde signature, puis une nouvelle mention consistant dans le mot visa^ accompagné ou non d'une signature ou d'un simple paraphe, et plus tard toujours seul et en caractères assez gros. C'est le visa de chancellerie, constatant que l'acte a passé à l'audience du sceau.
Vers le même temps on trouve encore, également sur le repli, une autre mention, c'est le mot conlentor^ souvent abrégé ainsi : cont,, et suivi d'une signature. C'est la quittance donnée par le délégué du cprps des notaires et secrétaires du roi à l'audience du sceau, qui exprimait par ce terme barbare qu'il avait reçu la part revenant à sa corporation sur l émolument du sceau*.
La taxe de chancellerie était inscrite au verso du repli & droite, par exemple : Solvii LX, sol. par, — Solvit LX. sol, pro sigilloduntaxat,'^ Solvit iiij. Ib, pro sig, et reg. — Solvit sig, et B., etc. (Le dernier terme des deux dernières mentions indique l'enregistrement.) Les lettres exemptes de droit de chancellerie portent à la même place des mentions telles que : Sine financia, — Non exigatur propter hoc financia, — Gratis et ex cavsa, — Nichil solvit pro sigillOf — Reddita gratis pro DeOf etc. Ces mentions sont parfois suivies d'une signature.
Mentions d^ enregistrement. — Pour assurer à la fois la promulgation, la publication, l'exécution et la conservation des actes royaux, Philippe VI