Musée des archiv. départ.^ pi. VII, n
^g 1,2] CONCILES; CHARTES ÉPISCOPALES. 807
bas de la feuille et sont généralement conçues en termes analogues à ceux-ci* :
-{- Yuanilo, munere divine Senoensis episcopus, hoc privilegium recognovi et i^- (subscripsi).
^ Uinemarus, nomine non meritoRemorum episcopusac plebis Dei famulus ^ •
Il y a lieu de se demander si ces souscriptions représentent exactement les prélats présents à rassemblée où Tacte a été promulgué. Mabillon a observé qu*il n*est pas très rare de rencontrer dans les documents de ce genre des souscriptions d'évéques qui n*ont occupé leur siège que postérieurement à la date du document; il en a conclu qu'elles équivalaient à des confirmations; on sait en effet que ce mode de confirmer les actes a été en usage jusqu'au xr siècle et même au delà.
D'autre part, les souscriptions des prélats contemporains du document ne suffisent pas à prouver qu'ils assistaient effectivement h l'assemblée. Il était en effet de formule courante dans ces actes d'ajouter, à l'annonce des souscriptions des membres présents au concile, une prière aux prélats absents d'adhérer et de souscrire. Elle est exprimée en ces termes dans la constitution du concile de Pitres déjà citée :
(( rt autem hoc privilegium ccrtum jiigiter obtineat vigorem... subscriptionibus id propriis praesentes roboravimus et absentes fratres et coepiscopos nostros ul idem facere dignentur seque nobis etiam in hoc unanimes exhibeant obsecramus*. o
On ne saurait dans ces conditions ni considérer la présence de prélats à un concile comme suffisamment prouvée par leurs souscriptions, ni d'autre part considérer comme suspect un décret de concile où figurent des souscriptions de prélats manifestement absents.