‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 490 sur 554 · LES NOTAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

LES NOTAIRES PUBLICS

Tabellions et notaires des derniers temps de TEmpire. — Les notaires depuis l'époque barbare. — Les rédacteurs d'actes privés jusqu'au xi* siècle. — Charles et notices; écritures publiques. — Tabellions et notaires publics en France depuis le xn* siècle.

— Notaires publics royaux. — Les registres de notaires; notes brèves et minutes.

— Les expéditions ou originaux ; forme des actes notariés. — Notaires apostoliques et impériaux. — Augmentation du nombre des notaires publics du midi depuis le xni* siècle et création de notaires dans la France du nord. — Caractère particulier de ces derniers. — Multiplicité des notaires en France au moyen âge. — Mesures prises pour en restreindre le nombre. — Réforme du notariat au xti< siècle.

Avant d^exposer quelles furent au moyen âge les formes de l'acte notarié, il ne sera pas inutile de présenter au lecteur le personnage qui y tient le rôle essentiel, le notaire. Le moyen âge en a connu de plusieurs sortes, qu'il a nommés notaires, tabellions ou écrivains, termes qui tantôt furent synonymes, et tantôt correspondirent à des fonctions différentes, mais les uns et les autres étaient les héritiers des notaires et tabellions romains.

Aux derniers temps de TËmpire il existait une classe de gens dont le métier consistait à rédiger des contrats ; on les nommait des tabellions

* VI. Pappafava, Lelteralura nolarile d'ogni secolo e poète ^ Iirnsbriick, 1883, in-8. — Muratori, De notariis, dans Antiquit. Itai., t. I (1738), Dissert. xii. — Nmtv. Traité de diplomatique^ t. V (1762), chap. vu, art. 3. Notaires et tabellions anciens et modernes. — H. Bresslau, llandhuch der Vrkundenl.^ t. I, ch. viii, Sonstige Kanzleibeamte und Urkundensckreiber in Deutsckland und Italien; Urkunden^ beweis und Urkundenschreiber im âlleren deutscfien Hecht^ dans Forschungen zur deutschen Geschichte, t. XXVI (1888), pp. 1-66. — A. Esmein, Études sur Us contrats dans le très ancien droit français, Paris, 1883, in-8. — L. Stouff, Etude sur la formation des contrats par l'écriture dans le droit des formules du y au xii* siècle, dans ^ouv. revue hist. de droit, t. XI (1887), pp. 249^287. — 0. Posse, Die Lehre von den Privaturkunden, Leipzig, 1887, in-4. Voy. spécialement 2* partie, chap. Yi, Das Notariat und die Kanzlei. — Rossignol, Les Notaires en Albigeois d'après les titres du xii* au xit* siècle, dans Recueil de VAcad. de législation éa Toulouse, t. XX (1871), pp. 23-42. — Voy. aussi les ouvrages cités plus haut, pp. 491, 492 et 603.

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{tabeUiones ou tabularii*). Organisés en corporations, ils avaient fini par acquérir la qualité de penonae publicae, en vertu de laquelle les actes rédigés par leur ministère avaient la valeur d^écritures publiques. Des constitutions impériales avaient réglementé leur profession et déterminé le protocole qu'ils devaient employer. Les actes qu'ils rédigeaient devaient commencer par une date comprenant Tannée de Tempire, celle du consulat, et le quantième du mois ; ils devaient se terminer, après les souscriptions des témoins, par une formule de clôture ou completiOf dont nous avons plus haut donné un exemple '.

A côté d^eux les notarii, d*abord simples sténographes, puis scribes, s*étaient pareillement organisés en collèges, et ils remplissaient les fonctions de secrétaires des princes, des hauts fonctionnaires, des administrations, ainsi que celles de grefliers des tribunaux.

Il n*est pas possible de suivre l'histoire du tabellionat et du notariat à l'époque barbare; il semble cependant qu'en Gaule aussi bien qu'en Italie, ils survécurent à la chute de l'empire, mais en tombant dans rirrégularité et la confusion, comme celles des institutions romaines qui ne furent pas alors anéanties.

On retrouve des notaires auprès des papes, où ils remplissaient des fonctions analogues à celles qu'ils exerçaient dans l'administration de l'empire; on en retrouve auprès des évoques et dans les chancelleries des souverains. A eux fut dévolu le soin de rédiger, sous l'autorité de chanceliers, les lettres apostoliques et épiscopales ainsi que les diplômes royaux et impériaux. Quant aux actes privés, pendant la longue période de barbarie qui succéda en Gaule à la ruine de la civilisation romaine, on dut les faire rédiger par les rares personnes encore capables d'écrire et qu'on ne trouvait guère que dans les rangs du clergé. Ceux des actes de cette époque qui nous sont parvenus se terminent pour la plupart, comme on l'a dit plus haut, par la souscription de celui qui les a écrits. Souvent il ne s'attribue aucun titre, parfois il s'intitule lector, scriba^ notarius, etc.; le plus souvent il porte un titre ecclésiastique, levita^ clericus, monachus^ sacerdos. La mention que l'acte a été écrit à la requête des parties est la seule survivance de l'ancienne completio des tabellions romains^.

Charlemagne avait enjoint aux missi d'instituer dans chaque localité des « notaires », dont la liste devait être rapportée au palais impérial* ; il avait prescrit aux évéques, aux abbés et aux comtes d'avoir chacun leur notaire', et, d'accord avec l'autorité ecclésiastique, avait interdit aux prêtres de rédiger des contrats".

1. Sur les tabellions et notaires de l'empire romain, Voy. Ch. GmACo. Essai êur l kist . du droit français, 1. 1, pp. 246 et suiv. ; Bbtuhaxx-Holi.weg, Der Roemische civil Process^ t. m, § 144; II. Dresslau, Handbuch der Urkundenl., t. I, p. 437.

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