‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 491 sur 554 · Capitul. de 805, g 3, ibid., p. 121, n. e. Cf. p · texte numérisé non relu

Capitul. de 805, g 3, ibid., p. 121, n. e. Cf. p

6. Ci-dessus, p. 617, n. 3. La même défense avait été faite par le canon 44 du concile de Chftlons de 813 (ConciL, éd. Labbk, t. VII, col, 1282).

826 ACTES PRIVÉS. [Liv. xi

Il semble donc que» la nécessité aidant, le métier d*écrivaîn, dans lequel semblent s'être confondues les professions de tabellion et de notaire, avait dû sunivre aux lois romaines, ou se reconstituer, et que Charlemagne ait voulu lui rendre un caractère public.

Ce caractère public des notaires paraît s*être conservé depuis lors en Italie*, mais en France il est difficile de croire que, du ix* au xr siècle, les souscriptions d*écrivains, quel que soit du reste le litre porté par eux, qu'on rencontre, accompagnées de signa^ au bas des chartes privées, aient été celles d'offîciers publics, et que ces souscriptions aient donné aux actes le caractère d'écrits authentiques. Que subsistait-il alors des distinctions établies par la législation romaine entre les actes sous forme privée et les actes authentiques, entre la preuve littérale et la preuve testimoniale?

Parmi les actes consignés par écrit, les uns l'étaient sous forme de chartes, rédigées d'après un formulaire traditionnel auquel on attribuait une valeur un peu mystérieuse plutôt qu'une autorité juridique, et dont la véritable garantie consistait dans les souscriptions. D'autres étalent en quelque sorte commémorés en forme de notices, auxquelles des souscriptions pouvaient éventuellement donner une autorité très analogue à celle des chartes. A cela semble s'être pendant longtemps bornée la seule distinction reconnue au moyen âge entre les diverses espèces d'actes privés.

Dans tous les cas, le rôle du notaire, tel qu'on l'entrevoit dans ces actes, parait à peu près complètement effacé. Ce n'est plus, semble-t-il, qu*un simple scribe, dépourvu de tout caractère officiel, et dont la profession, exercée la plupart du temps par des clercs et des moines, ou même par des prêtres, au mépris des défenses canoniques, devait être complètement libre.

I>a notion d écritures ayant une valeur supérieure à celle des chartes ordinaires ne s'était jamais cependant complètement obscurcie; mais cette valeur, on ne l'attribuait qu'aux actes émanés de l'autorité laïque ou ecclésiastique, c'est-à-dire à ceux des souverains, des seigneurs justiciers et des évoques. Pour y faire participer les actes des particuliers, il arrivait que ceux-ci les faisaient rédiger dans les chancelleries des seigneurs ou des évéques, sous la garantie de leurs souscriptions d'abord et plus tard de leurs sceaux. On verra plus loin quelle fut la conséquence de cette coutume.

L'influence de l'Italie et la diffusion du droit romain amenèrent au xn<^ siècle, en Provence et en Languedoc d'abord, puis de proche en proche dans toute la région qui fut réputée plus tard pays de droit écrit* une réforme considérable dans le mode de rédiger les contrats et dans le rôle des notaires. Ceux-ci redevinrent ce qu'avaient été sous l'Empire les tabellions, dont le nom tombé en désuétude fut alors exhumé. En vertu

1. Sur le notariat italien, voy. U. Brssslâu, Handbuch der UrkundenL, t. I, pp. 160 et suiv.

C«. i] NOTAIRES PUBLICS. 827

d'une investiture spéciale, les tabellions ou notaires publics (les deux titres furent employés indifîcremment) eurent le privilège de donner à leurs écritures, par Taddition d*un certificat analogue à la completio romaine, et par Tapposition de leur seing manuel, le caractère d*écritures authentiques. Cette inveslilure leur fut donnée par ceux qui, détenant une part de la puissance publique, s*arrogèrent le droit de faire cette délégation. Les seigneurs justiciers, les évéques, les communes créèrent des notaires publics et leur conférèrent le droit d'instrumenter dans le ressort de leur juridiction*. Le pape et l'empereur, en vertu de la juridiction à laquelle ils prétendaient sur le monde entier, non seulement instituaient des notaires publics, qui s'attribuaient le droit de dresser en tous pays des contrats authentiques, mais de plus ils concédaient comme une faveur la prérogative de créer des notaires apostoliques et impériaux*. Après la réunion à la couronne des provinces du Midi, les rois de France paraissent avoir quelque temps hésité sur le régime qu'il convenait de leur appliquer relativement à la juridiction gracieuse. Sans toucher tout d'abord à l'institution des notaires publics, ils en établirent à leur tour qui s'intitulèrent notaires royaux '. Il semble qu'ils les laissèrent quelque temps instituer par les juges et sénéchaux* , et en autorisèrent l'établissement même sur les domaines des seigneurs justiciers'. Ils se réservèrent plus tard directement cette prérogative, furent contraints de reconnaître les droits des seigneurs, et voulurent introduire dans le Midi le régime du sceau, tel qu'il existait dans les pays coutumiers^.

1. Cependant la commune de Toulouse, en vertu d'une concession qu'elle attribuait tantôt à Théodose et tantôt à Ântonin le Pieux, qui, d'après une tradition, serait mort dans cette ville, avait la prétention d'instituer des notaires ayant droit d'instrumenter ubique ^^rrarum. (Lafàillb, Annaies de Toulouse, t. II, p. lit; E. Roschach, Signets des notaires de Toulouse, p. 14:2.)

2. Le pape avait concédé cette prérogative de créer des notaires au sénateur romain , au préfet de Rome et à des princes italiens, et ceux-ci s'arrogeaient à leur tour le droit de concéder la même prérogative. L'empereur avait fait des concessions analogues. Je me borne à citer comme exemple une nomination de notaire impérial faite à Grenoble, le 18 janvier 1441, par Jean André de Méde des comtes de Lomello, au dioc. de Pavie, en vertu d'un pouvoir spécial donné en 1208 aux comtes de Lomello par l'empereur Frédéric II {Arch. dép. de l'Isère, B 3311).

3. En 1288, dans un procès au Parlement entre l'évêque et la commune de Cahors, au sujet du droit d'instituer des notaires, il est établi par le sénéchal de Périgord que cette prérogative avait jadis appartenu au roi : c Inventum est alias ibidem pliures c tabeiiiones publicos fuisse auctoritate regia qui instrumenta publica conficiebant, c signabant, conscribebant et eorum signis tanquam publicis communiter credebantur. » (L. Dblisle, Restitut. d'un roi. des Olim, n» 704.) — Yoy. dans d'AcMERT {SpiciL, t. III, p. 716) la nomination faite à Provins, le 20 mai 1358, par Philippe VI d'un clerc périgourdin comme notaire public royal pour exercer tu terra quae jure scripto regitur ; dans la teneur est inséré le serment professionnel du notaire.

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