‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 492 sur 554 · Voy. plus bas, n · texte numérisé non relu

Voy. plus bas, n

5. Jugé en 1288 que le roi ne peut tenir notaires ou tabellions es lieux dont la justice appartient à ses vassaux (Delisle, Ouvr, cit., n* 675). Yoy. la note suivante.

6. 1291. 9 nov. Mandement de Philippe le Bel au sénéchal de Garcassonne interdisant à tous sénéchaux ou justiciers d'instituer des notaires : c cum istud ad nostram regiam

828 ACTES PRIVÉS. [Lit. ti

Philippe le Bel, enfin, renonçant à celte dernière réforme, promulgua, en 1304, une ordonnance en 28 articles, consacrant le régime ancien, mais réglementant minutieusement le notariat dans les domaines des pays de droit écrit, et le déclarant offîce royaP.

Les notaires publics institués par le roi devaient avoir seuls désormais le droit d*y instrumenter, et les notaires en fonction, à peine d*é(re poursuivis comme faussaires, devaient recevoir une nouvelle investiture du roi ou de son délégué. En revanche, les actes dressés par les notaires royaux devaient jouir du privilège de faii*c foi dans tout le royaume.

De même que les rois de France introduisirent dans le Midi le mode de procéder en matière de contrats tel qu'il se pratiquait dans les pays de coutumes, de même aussi il arriva qu'ils créèrent dans les provinces du Nord quelques notaires publics, qui y instrumentèrent dans les mêmes formes et avec les mêmes prérogatives que ceux des pays de droit écrit. On rencontre çàet là, au nord de la Loire et particulièrement en Picardie, des actes passés par des notaires publics royaux sous le règne de Philippe le Bel. Mais cette institution, en contradiction avec les habitudes de ces contrées, ne parait pas avoir réussi à y prendre racine. Dans tous les cas, un arrêt du Parlement révoqua, au début du règne de Louis X, 'es créations de notaires publics faites dans les pays de droit coutumier*. Les successeurs de ce prince en instituèrent cependant quelques-uns encore, car on trouve, jusqu*â la fin du xiv« siècle, des actes dressés par des notaires publics royaux, dans les formes caractéristiques de Tacle notarié méridional, et dépourvus de tout sceau de juridiction'.

c dignitatem solummodo perlinere noscalur. » Il ajoute que pour faire foi, tout acte dressé par notaire royal devra désormais être pourvu de sceau authentique : « t^^*" A quod instrumentis tabellionum institutonim et instituendoruni per nos de cetcro < faciendis, ûdes non adliibeatur nisi sigillum aulhenticum in eis sit appensuni. » {Ordonn., t. XI, p. 371.) Le sénéchal de Carcassonne fit en effet distribuer en iiO^àes sceaux royaux aux juges de la sénéchaussée (Le Pcl, Traité des lettrée de CJameuTt Pr., p. 3, cité par Ménabd, Iliêt. de Nimeê, t. I, notes, p. 106). Le 20 mars 129I-lî^*» Philippe le Bel manda de nouveau aux sénéchaux du Midi qu'en interdisant i ses olUciers de créer des notaires, il n'avait pas entendu préjudicier aux droits des seigneurs d'en instituer sur leur terre {Ordonn,, t. XI, p. 371).

1. .Amiens, 1304, juillet [Ordonn., t. I, p. 416). Celte ordonnance, communément considérée comme générale à tout le royaume, ne concerne en réalité que les notaires publics des pays de droit écrit et nullement les notaires des juridictions; plusieurs articles le montrent à l'évidence. Elle ne nous a du resie été conservée que par ^^ registres des sénéchaussées du Midi. A noter que, parmi les formalités indiquées poi^'' la garantie des contrats, il n'est plus question du sceau. Le seing manuel, dépose >u Parlement et au chef-lieu de la sénéchaussée (art. 13), en tient lieu.

2. Parlement de l'octave de la Toussaint 1314, promulgué en forme de lettres patentes du 12 avril 1315 : « Nos omnes et singulos tabelliones publicos per nos seu « predecessores nostros aut nostra vel predecessorum nostrorum auctoritate crealos c « in terris aut locis que reguntur per consuetudinem institulos, ccrtis ex causis et

c certa scientia tenore presencium revocamus omnino. » (0/im, éd. Beugxot, t. • p. 618, vn.) .

3. Il sufiira de citer ici comme exemple un curieux accord notarié, conclu 10 février 1331-1332 entre le chapitre de St-Quentin et Guillaume de Sainic-Maurc»

Cm. i] notaires PUBLICS. 829

Le droit d'instituer des notaires publics fut naturellement entre les mains de ceux qui Texercërent une source féconde de revenus. Ils vendirent, affermèrent les charges, ou môme les concédèrent en fiefs héréditaires. Certains seigneurs aliénèrent le tabellionat de leurs domaines, c'està-dire le droit exclusif d'y instrumenter, en faveur d*une seule personne, qui acquit ainsi non seulement le droit d'exercer par elle-même ce monopole, mais aussi celui de créer d'autres notaires ^

A partir de la seconde moitié du iW siècle et pendant tout le moyen âge, la très grande majorité des actes privés du midi de la France furent donc rédigés par des notaires publics, seigneuriaux, épiscopaux, communaux, royaux, impériaux ou apostoliques. Grâce à ces actes, qui se sont conservés innombrables, soit en expéditions, soit en minutes dans des registres, grâce aussi aux dispositions concernant les notaires qui se rencontrent dans les ordonnances royales' ainsi que dans la plupart des coutumes ou statuts municipaux^, grâce enfin à d'autres documents tels

chancelier de France et contre de l'éfçlise, relativement à l'enterrement en terre bénite il'une fille du bailli dudit contre, Quentin le Chambellan, alors excommunié. L'acte passé par Jean de Tiergeville, notaire public rayai, est rédigé en français, dans les formes requises par le droit écrit, et se termine par la completio du notaire ainsi conçue . c El je, Jehans de Ticrgeville, demourans a Saint-Quentin, de l'auctonté roial notaire a publique, a toutes les choses ci desus contenues dire, faire et accorder en la manière « que elles sont devisées et escriptes fui presens aveques les témoins ci desuz nommez « et les ai fait escrire et mettre en fourme puplique, et a ce présent instrument puplic que ai mis mon sing accoustumé en tel cas sour ce requis. » (Arch. nat. L 730.) En regard, à gauche de cette souscription, ligure le seing manuel formé d'un grand J d'où sort une main tenant une sorte de monstrancc ornée de fleurs de lis dans laquelle

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est inscrit le nom du notaire ainsi disposé : . Ce Jean de Tiergeville était no-

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