‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 493 sur 554 · VVIL-LE · texte numérisé non relu

VVIL-LE

taire royal à Saint-Quentin dés 1318, après avoir été clerc du bailli de Yermandois (Bod- TARic, Actes du Parlement, n" 5595); il redevint par la suite clerc du bailli (1322), fut procureur du roi au bailliage (1325), lieutenant du bailli de Yermandois (1329) et de nouveau enfin notaire public royal (Bouchot et Lemaire, Le livre rouge de Saint-Quentin, pp. 145, 156. 175).

1. C'est ce qui avait lieu à Béziers, où le tabellionat, tenu à la foi de l'évéque et du vicomte, fut concédé i vie, en août 1174, à Bernard de Causshiiojouls, moyennant la somme de 100 sous de Mclgueil et une redevance annuelle de 6 Uvres de poivre (Hist, <le Languedoc, éd. Privât, t. YIII, pr. col. 301). Moins de six ans après, cette concession fut annulée et le tabellionat rendu, moyennant 1000 sous de Melgueil, à Bernard Cote, auquel il avait été enlevé pour être donné à B. de Caussiniojouls (Ihid,, col. 348). Aux termes de ces documents le tabellionat consistait dans le droit d'expédier tous les actes de la ville et de la vicomte, c iia quod nuUus habeat licentiam faciendi vel scri- 9 bendi cartas infra villam Biterris vel ejus terminia, nisi tu et scriptor et scriptores 8 tui quem vel quos ibi loco tui posueris, quos ibi ponendi licentiam habeas ».

2. Particulièrement dans l'ordonnance de Philippe lY de juillet 1304, citée plus haut

3. Les plus anciennes se trouveraient dans les coutumes de Saint-Antonin en Rouergue (J. de Laborde, Layettes du Trésor des chartes, t. I, p. 59), si l'on pouvait les rapporter à 1140 ou environ, date qu'on attribue communément à ce document. Mais il est aujourd'hui prouvé que le texte latin, dans l'état où il nous est parvenu, constitue un remaniement fait au xni* siècle sous l'influence des coutumes de Montpellier de 1204 (publ. dans Ch. Giiuuo, Essai sur Vhist. du droit français, 1. 1, p. 68, art. 102);

830 ACTES PRIVÉS. tlit. m

que serments, actes d'institution, registres matricules» formulaires, etc., on peut être très exactement renseigné sur le rôle, la compétence, le> fonctions des notaires, ainsi que sur les règles relatives à la rédactio» des actes qu'ils étaient chargés d'expédier.

Très nombreux sur toute l'étendue du territoire, mais surtout dans les grandes villes commerciales, les notaires publics devaient, pour recevoir l'investiture, remplir certaines conditions d'instruction, d'âge, de résidence, de stage, etc., et enfin prêter un serment proressionnel. Pânni ces conditions figurait souvent, pour ceux du moins qui étaient institués par des seigneurs laïques ou des communes, celle de ne pas appartenir au clergé. C'était moins sans doute à cause des défenses canoniques, renouvelées par Innocent IIP, qu'à raison du privilège de clergie, qui aurait pu soustraire les tabellions à la juridiction laïque. On doit du reste constater qu'en dépit des règlements, un grand nombre de ces charges, sauf dans quelques grandes villes, furent toujours occupées par des cierc^- En général les notaires étaient tenus d'instrumenter publiquement, aussi siégeaient-ils d'habitude sur la place publique, souvent à côté des changeurs, dans des boutiques, qui devaient ressembler fort à des échoppa d'écrivains publics de nos jours. C'était là qu'en présence et à la requête des parties, devant les témoins, ils recevaient la plupart des actes, et les écrivaient sur leur registre.

Ces registres des notaires méritent qu'on s'y arrête un instant, parce qu'ils se sont conservés en grand nombre depuis le xui* siècle, et qu'ils constituent une mine pour ainsi dire inépuisable de renseignements historiques de toute espèce et de la plus grande valeur. Il y en avait de plusieurs sortes. Presque partout le notaire devait tenir deux registres : sur l'un il rédigeait sommairement, en présence et en quelque sortP sous la dictée des parties, une minute ou plutôt une espèce de hrouiHon de l'acte, indiquant brièvement la date, les noms des contractants, les dispositions essentielles, les noms des témoins, abrégeant les formules le plus possible ou même les supprimant tout à fait; sur l'autre il développait l'instrument, et en rédigeait la minute sous sa forme définitive; Ve^êcution de ce travail était indiquée sur le premier registre soit par la cancellation de l'acte, soit par une mention telle que : extensum est. I^os certains pays cependant, les notaires n'écrivaient qu'une seule minute et ne tenaient qu'un seul registre. Ces registres, qui depuis le commence-

l'art, concernant les notaires s*y trouve en effet textuellement (voy. Ch. m S^rrr- Martin, Les dates et tes orig, des coutumes de Saint-Anlonin dans BuU. de la Soc. arehéol. de Tm^n-et-Garonne, t. XIII, 1885). — Il y a des dispositions concernant les notaires, notamment dans les statuts et coutumes d'Alais, d'Albi, d'Apt, d'Arles, à'K^' gnon, de Cahors, etc. Elles sont particulièrement nombreuses dans les statuts de M«i^ seille. Voy. Fr. d'Aix, Les statuts... de Marseille, Marseille, 1656, in-4, et M<«t el Oois- DON, lUst.anal. et chronol. des actes du corps et du conseil de la municipalité^^

Marseille, t. II (1843).

1. Lettre à lev. d'Ascoli du 26 nov. 1211 : c mandamus quatenus clericisin stens c ordinibus constitutis tabellionatus officium per beneficiorum suorum subslractioneffl. c appellations postposita. interdicas » [dans Mione, PatroL lat., t. 216, col. 486).

Ch. i] NOTAIRES PUBLICS. 851

ment du xiu*' siècle, date des plus anciens qui se soient conservés, sont tous en papier, étaient désignés sous différents noms. A Marseille et en Provence, on les appelait cartulaires ; les minutes portaient le nom de notules ; en Languedoc et en Dauphiné, on nommait les mêmes registres protocoles^. Dans le Gomtat Venaissin ainsi qu*en Yivarais, le registre écrit au jour le jour, à mesure de la passation des contrats, était le manuale notarum^ les actes y étaient dits rédigés en forme de notes brèves^; le registre où les minutes étaient développées était le livre d'étendues [liber extensarum). En Roussillon, le registre de notes brèves était appelé de même le manuel^ et celui où les actes étaient recopiés, la notule, La plupart des ordonnances et règlements se sont appliqués à assurer la conservation de ces registres, en conciliant cet intérêt public avec les droits de propriété des notaires et de leurs héritiers. On sait que la question toujours pendante n*a pas reçu, de nos jours encore, une solution satisfaisante.

Sous quelque forme que la minute eût été rédigée, Tacte original, celui qui constituait la grosse, ïinstrumentum publicum ou la carta in forma publica, et que le notaire délivrait aux parties, était donc une expédition. Très généralement elle était faite sur parchemin, et souvent en forme de charte partie. La plupart des statuts, s'inspirant de la législation romaine, prescrivaient que Tacte commençât par la date, et il en est ainsi en effet de la majorité des documents expédiés par les notaires publics. Cette date comprenait habituellement Tannée de Tincarnation et le quantième à la romaine, souvent aussi Tindiction et Tannée du règne ou de Tempire. Le latin, généralement abandonné au xu« siècle pour les actes privés, redevint d'abord avec les notaires la langue ordinaire des contrats, mais il ne tarda point à céder souvent la place au provençal, seul intelligible à la majorité de leur clientèle. Hais alors même que le texte est en langue vulgaire, il n'est pas rare que le protocole demeure en latin.

Les actes rédigés par les notaires publics le sont généralement au nom de Tauteur de Tacte, et débutent par une formule de notification. Par exemple : a Sit notum omnibus hec audientibus quod ego Bedonus Cigala'.... » Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail du formulaire des différentes espèces d'actes; il suffira de dire que le dispositif y est suivi de clauses finales, souvent nombreuses, où les notaires se sont complu à faire étalage de leur science juridique *. L'acte se termine par Tindication des noms des témoins.

1. Yoy. ]a reproduction d'une page du protocole (1285) de Comby, notaire à Goncelin (Isère), dans Hec. de fae.-sim, de V École des Chartee, n** 374, d'une page du protocole d'Aymon Combre, notaire de la même localité (1300), Ibidy n» 576, et d'une page du protocole (1293) d'Arnaud de Salis, notaire à Puy-l'Évêque (Lot), îbid., n* 308.

2. Voy. des reprod de Notes brèves de notaires du Bourg-Saint-Andéol de 1285-86, 1352, 1417. 1428. Ibid., n«» 20, 21, 22 et 23.

3. Début d'une quittance notariée donnée à Marfeille, le 27 janvier 1232 (Bijlkcaed, doe. inéd. sur le commerce de Marseille^ t. I, p. 35).

4. Yoy. plus haut, liv. IV, chap. iv, et spécialement les §§ 5 et 6.

«32 ACTES PRIVÉS. [Lit. r

A la suite de la teneur le notaire devait ajouter, et c*est là ce qu. conférait à Tacte la « forme publique i, sa souscription, conrae en forme de certificat, et comprenant, lorsqu'elle était correctement rêdîgv^ : son nom, Tindication de Tautorité à laquelle il devait rinvcstiture, h mention qu il avait été requis par les parties, et Tannonce de son seinz manuel, qui était tracé soit à la suite, soit en tète de la souscription ou même au début de Tacte. Il faut remarquer que beaucoup de souscriptions ne contiennent qu'une partie de ces indications, et que d 'autres en contiennent un plus grand nombre, par exemple rindication du lies où Tacte a été rédigé, Tattestation de la présence du notaire, une réTérence à la date placée en tête {anno et die quitus supra)^ etc. On a doimè plus haut des exemples de ces souscriptions et parlé au long des seings manuels^

Vers la fin du xiv« siècle, sous Tinfluence, semb1e-t-41, du formulAÎre usité dans les pays de droit coutumier, la forme de Tacte notarié subit une assez notable modification : fréquemment le notaire y interriol dès le début, et rédigea Tacte en forme de c reconnaissance » ; la date prit place à la fin de la teneur, et, comme le notaire avait décliné en tète ses noms et qualités, l'ancienne formule de clôture fut remplacée par une simple annonce du seing manuel. Voici un exemple de ce mode de procéder, emprunté à une quittance notariée donnée à Pézenas eo 1455» :

(( Saichent tuit que, en la présence de moy Guillaume Gibellin, notaire royal (le Pesenas, fut présent en sa personne Maulrigon de Lupiat, escuier,... lequel confessa.... Tesmoing mon seing manuel cy mis, le xxvm* jour de may, I an mil CCCC trente et cinq. Gibellu. » {Avec paraphe.)

Les actes privés n'étaient pas les seuls qui fussent au moyen âge dressés par les notaires publics. Dans toute la moitié méridionale de la France, les seigneurs, les prélats, les communes, eurent communément recours à eux, et dans ce cas, à la garantie donnée par la souscription et le seing manuel du notaire s'ajouta fréquemment celle des sceaux des parties.

Le formulaire des notaires impériaux et apostoliques ne présente pas de particularités notables, mais, à la différence des notaires établis par les autorités locales ou de ceux que les rois de France instituèrent dans les sénéchaussées du Midi, ces notaires avaient, comme on l'a dit déjà, la prétention d'instrumenter librement et valablement partout. En France, surtout depuis le milieu du xiu' siècle, ils se répandirent non seulement dans les pays de droit écrit, où ils firent concurrence aux notaires locaux, mais aussi dans les pays coutumiers, au grand préjudice des juridictions laïques et ecclésiastiques qui y jouissaient du privilège d'authentiquer les chartes. i

i. Ci-dessus, pp. 605-608 et 618. — 2. Fac-sim. lilhog. de l'Éc. des ChaHes, n* 381

Ch. i] notaires apostoliques et impériaux. 833

Cette multitude d'étrangei's, en vortu d'une investiture de Técritoire et de la plume* plus ou moins authentique, et qui ne présentait dans tous les cas aucune garantie, ne tendaient à rien moins qu*à accaparer la juridiction gracieuse dans la chrétienté tout entière. Les contemporains, un peu suspects.à vrai dire de partialité, s'accordent à les représenter comme aussi dépourvus de savoir que d'honorabilité, et acharnés à exploiter les populations. Pour lulter contre leurs empiétements, Tautorité laïque et ecclésiastique voulut à son tour mettre davantage à la portée du public les moyens de faire dresser des actes en forme authentique : dans le Midi on multiplia les notaires, et dans le Nord, où il n*y en avait pas, on en créa. Mais à la différence de ceux du Midi dont la souscription et le seing manuel, apposés dans les formes requises, suffisaient à donnera leurs écritures « la forme publique », les notaires du nord ne furent que les auxiliaires des juridictions ecclésiastiques et laïques, aux sceaux desquelles ils durent toujours avoir recours pour conférer l'authenticité aux actes qu'ils dressaient '.

Bien loin d'enrayer le mal, le remède parait l'avoir aggravé ; les notaires pullulèrent plus que jamais. Du milieu du xm® siècle à la fm du XV*, il y eut par toute la France une multitude extraordinaire de gens qui essayèrent de gagner leur vie en rédigeant des actes '. Fruits secs des écoles d'où ils remportaient à peine quelque teinture du dictamen et de la langue plutôt que de la science juridique ^, clercs déclassés en grand nombre, dans le Nord ils s'agrégeaient en foule aux cours de justice, dans le Midi ils s'efforçaient d'obtenir des offices de notaires ou s'attachaient comme scribes aux notaires en titre. Beaucoup d'entre eux cherchaient à joindre à leurs fonctions quelque emploi rétribué de justice ou de finance, dans les greffes, les chancelleries, les administrations domaniales; ils se mettaient aux gages de procureurs, d'avocats, de maisons religieuses, de communes, et parfois même étaient réduits pour vivre à exercer de bas métiers *; mais surtout, sans parler des

1. Formule d'institulion d'un notaire par le pape en 1192 : « Tune pontifex dat ei

< pennam cum calamario sic dicens : Âccipe potestatem condendi chartas publicas

< sccundum leges et bonos mores. » (J. Fickeh, Forsckungen zur Hetchs- und Rechtsgeschichlc Italiens, t. IV (1874). Documents, n» 179.)

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