‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 509 sur 554 · Yoy. plus haut, p. GIO · texte numérisé non relu

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2. Je l'cmpi-unte à un acte de vente sous le sceau de la cour de Quimper, 'de 16 février ii3&-143.5 (Arcli. dép. du Finistère; fonds du chapitre de Quimper).

HANl'KL DE DIPLOMATIQUE. 5i

850 ACTES PIUVÉS. [Liv. vi, Cm. ii

cion et destroit de nostre dite court, quant a tout le contenu en cestes et qae mestier est, congneust et confessa, et par ces présentes congnoist et confesse SToir vendu.... n

n se termine par cette formule :

0 Donné sautT nostre droit et Tautruy, tesmoiug de ce le seel eslably a us contrats de nostredite court, ensemble o le seel Thomas Brocart, a la priêrf e\ requeste dudit Ansquier a ceste mis, le x?r jour de février. Tan mil iiij' trante el quatre. »

Au pied de la teneur sont les deux signatures du a passeur i et du scelleur, et au-dessous le sceau de la cour et le sceau personnel du scelleur, apposés sur simples queues bretonnes.

Ailleurs, dans certaines juridictions du Midi, on a combiné la disposition et les formules des actes seus sceau de juridiction, avec celles des actes reçus par notaires publics. Voici par exemple le début d un acte sous le sceau de la cour royale de Marvejols^

« In nomine Domini nostri Jesu Xpi, anno incarnacionis ejusdem millesimo ce* Lxixvij., sub die sabbati post festum beati Georgii, domino Philippo Francoruni rege régnante, accedens ad curiam domini régis in GabalJitano apud Marologium, corâm domino Raynbaudo de Salve, milite et legum doclore, judice m Gaballitano pro domino rege Francorum, religiosus vir et discretus dominas Bompar prior monaslerii de Chiriaco.... »

En voici le protocole de clôture, comprenant une completio de notaire public :

« Actum Marologio, in castro domini régis, in consistorio ubi redditur jus, in presencia domini Frolerii (10 témoins) et mei Johannis de Boscovario, pulto domini régis nolarii per lolam senescalciam Bellicadri et Nemausi, qui ad preces et requisicioiiem dicti domini prions hec omnia de libris dicte curie, cum ««J^* toritate et licencia et de mandato dicti domini Raynbaudi judicis dicie curie eitrassi et in formam publicam redegi et signo meo signavi, bullara rcgiarn appoiiendo. »

L'acte se termine en effet par le seing manuel du notaire, el est scelle en pendant, sur cordonnets de soie grenat et jaune, d'une bulle de ploml) portant au droit et au revers une fleur de lis avec la légende, au droit . SIGILLUM PHILIPPI, qui se continue au revers : REGIS FRANCORUM.

Dans d'autres pays et spécialement dans Test de la France, dans le comi de Bourgogne, en Champagne, les actes furent souvent intitulés ^"/'^ des contractants. C'était également la forme ordinaire des actes délivré a en brefs )),qui d'autres fois commençaient par une formule telle qu^- Par-devant nom notaires soussignés^ et qui ne prenaient la fornic lettres que quand ils devaient être scellés.

A is

\ . Arch. dép. de i'Aveyron ; fonds du Monastier compris dans celui du Com^

jésuites de Rodez.

^5,4] JURIDICTION GRACIEUSE. 8j1

A. Les municipalités.

Les villes, devenues depuis le xu® siècle des communes et ayant acquis la juridiction, avaient dès lors qualité pour conférer aux actes Tauthenlicite, et par conséquent pour recevoir les contrats des particuliers. Les communes du Midi instituèrent, comme on Ta vu, des notaires publics; dans le Nord, les magistrats municipaux, cchevins ou jurés, reçurent eux-mêmes les contrats ^

Ces actes eurent, au regard des juridictions municipales, Tautorité dont jouissaient ailleurs les contrats dressés par notaires publics, ou ceux que garantissait le sceau d'une juridiction royale ou seigneuriale ; mais ils en diffèrent profondément par la forme et par les dispositions.

La plupart sont formulés à la manière des actes sous seings privés, c'est-à-dire intitulés au nom de lauteur ou des parties contractantes ; jamais ils ne sont rédigés au nom de la commune, et Tintervention des magistrats n*y est mentionnée très souvent qu'à la fin de la teneur, où on les énumére comme des témoins, et souvent à côté d'autres témoins. Les formules de ces contrats varient naturellement beaucoup selon les usages locaux, mais très souvent il y est exprimé, soit dans le dispositif, soit dans les clauses finales, que les parties ont n reconnu » devant les magistrats avoir conclu la convention qui est l'objet de l'acte. Aussi ces chartes furent-elles souvent nommées, tout comme celles qui étaient passées sous le sceau d'autres juridictions, des « lettres de reconnaissance », ou simplement des ^ connaissances ». Souvent aussi on leur donnait le nom de chirographes. Elles n'ont ordinairement ni clauses de garantie, ni annonce de signes de validation*; la seule formule finale est l'indication des magistrats devant lesquels l'acte a été passé, et quelquefois d'un certain nombre de témoins. Ces documents, écrits d'ordinaire sur d'étroites feuilles de parchemin, sont rédigés en français depuis les premières années du xiii® siècle ' ; ils sont très généralement disposés en forme de chartes parties^, souvent endentées ou ondulées. L'un des exemplaires, conservé aux archives de l'échevinage ou dans un dépôt spécial, nommé dans plusieurs villes du nord le Greffe des ^erps, dans d'autres le Ferme, l'Arche ou l'Écrin (scnnium), jouait le rôle de la minute des actes notariés; la preuve de l'authenticité résultait du rapprochement des expéditions délivrées aux parties.

i. A. Thérouanne, en 1150, un accord du comte de Flandre et de l'évêque stipule que les donations pieuses n'ont de valeur que faites : « a^scnsu dominorum et in praesentia « scabinorum » (Cartul. de Térouane^ p. 3). — L'un des articles de la charte communale d'Arras de li9i est ainsi conçu : « Nullum donum, nulia vcnditio, nuUa concessio, « nuUa inveslitura tenebit, nisi facta fuerit coram scabinis. d (A. GuBsifOR, Chartes d'Arras, p. 5.)

2. Il arrive parfois que certains de ces actes sont scellés du sceau des parties lorsque celles-ci en possèdent.

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