‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 510 sur 554 · Voy. plus haut, p. 407. — 4. Voy. [lus haut, p · texte numérisé non relu

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852 ACTES PRIVÉS. [f jv. vt^ Ch. n

Pour trouv(?r la raison de la disposition particulière de ces documents, il faut, si je ne me trompe, remonter à l'origine de la juridiction exer- «'ée par h's communes. Elles ne Tavaient point acquise par concession expresse, mais par une série d'usurpations que les chartes royales et sei<;neuriales n*ont fait que sanctionner par la suite. En ce qui louche spécialement la juridiction gracieuse, les documents les plus anciens qui se soient conservés, — et certains d'entre eux remontent au xi* siècle*, — montrent les actes reçus par des prudhommes, des notables, des jurés, aussi souvent que par de véritables magistrats ou éclievins; ceux-ci n'y interviennent pas en qualité de dépositaires d*une partie de I*autoi4té publique, mais comme témoins privilégiés (viri authentici habeni^s pondus testimonii*, — legitimi homhies in villa sua kereditarii^}^ et le contrat passé devant eux devra surtout son autorité à la valeur de leur témoignage.

Les preuves ne manquent pas pour montrer que telle est bien l'origine de la juridiction gracieuse des municipalités; depuis la fin du xi*^ siècle et pendant tout le cours du xii^, on rencontre des contrats dont les témoins sont, concurremment avec les échevins, des bourgeois notables, des prud'hommes, des propriétaires de la ville; au xm* siècle il est fréquemment exprimé dans les chartes municipales que le témoignage d'un échevin ou d'un juré équivaut à ceux de deux bourgeois. Pendant longtemps la série entière des échevins est énuniérée au bas des actes reçus par l'échevinage, et cela persiste dans certaines villes pendant toute la durée du xni*' siècle et même au delà ; ailleurs Texemce de la juridiction gracieuse est délégué à quelques magistrats, qui reçoivent même parfois un nom particulier, comme les « jurés de calel » à Valenciennes, ou <( l'échevin souscrit » à Tournai.

Dans plusieui^ communes, Tun des magislrats délégués à la réception des contrats y est désigné comme représentant le seigneur, dont rassenCiment était nécessaire aux mutations de propriété; dans un grand nombre, Fun d'eux figure comme représentant la juridiction municipale, a comme justice* ». C'est l'indice que ces actes ont désormais l'autorité des lettres (le juridiction, et nous avons dit plus haut qu'on y rencontre souvent Id formule d'aveu caractéristique de ces dernières.

Beaucoup de villes du nord et de l'est ont conservé dans leurs archives dos quantités considérables de ces contrats; ils ont un grand intérêt, |)our l'histoire de la langue, l'histoire du droit et l'histoire locale*. Ce

1. Le plus ancien que je connaisse est une donation, de 4075 ou environ, parmi les têiiioins de laquelle figurent plusieurs échevins de Mivclles (A. Wactehs, Des Ubrriés communales en Belgique, Preuves, p. 0). Voy. A. Girt, Hist de Saint-Omer, p. 186.

2. Charte d'Amiens, 1091-1005 (A. Thierrt, Mon. de Vhist. du tiers étaL t. I, p. 22). 5. ChartecoramunaledeSaint-Oraerde1127, §2 (A.GiRT, Uist. de Saint'Omer^p.Zli)- A. Voy. E. Lemaire, Archives anciennes de la ville de Saint-Quenliny t. I, Introd.,

p. cxLi. — A Valenciennes les jurés figurent au bas des aotes « et par non de jurés et <( pai non de témoins v.

T). J'ai donné plus haut, à propos de l'emploi de la langue vulgaire, l'indication des principales séries de c«s actes publiés jusqu'ici, p. 467 à 469.

§ 4] LES MUNICIPALITES. 855

mode de procéder a persisté dans certaines villes jusqu'à Tépoque ou les grandes ordonnances du xvi*^ siècle, et notamment celle de 1542, eurent fait prévaloir partout Tusage des actes passés par-devant les notaires royaux. Dans les Trois Évèchés, les notaires royaux furent établis en 1552; mais longtemps encore le système antérieur des « écrits d'arche », passés par-devant échevins, lutta contre le nouveau régime, qui ne prévalut définitivement qu'au début du xvui'' siècle *. Les villes de l'Artois et de la Flandre, demeurées sous la domination espagnole, conservèrent le régime des clîirographes jusqu'à l'époque des conquêtes de Louis XIV*; il y fut créé à celle époque des notaires royaux, mais on fil une exception, déjà signalée plus haut, pour le pays de l'Alloeu'. A Tournai, on combina d'une manière «:urieuse l'ancien chirograplie avec l'acte notarié : l'acte reçu par le « tabellion garde-notles héréditaire de la ville et cité », créé après la conquête de la ville par Louis XIV, en i667, fut présenté par les parties aux maieur et échevins, vidimé par eux en deux exemplaires disposés en forine de charte-partie, qui reçurent pour devise commune le nom de l'échevin à ce délégué, désigné sous le titre d'échevin souscrit.

A partir de la fin du xm« siècle, la juridiction des communes ayant été reconnue par de nombreuses chartes, il arriva que plusieurs d'entre elles voulurent, à Texemple des seigneurs et du roi, ajouter à leur revenu les émoluments d'un sceau. Elles se firent en conséquence octroyer par leur suzerain le droit d'avoir un sceau spécial de juridiction, qui fut désigné sous le nom de scel aux causes, aux contrats, ou aux connaissances*.

Dans beaucoup de villes le régime des chirographes survécut à la création du sceau de juridiction, dont l'emploi fut volontaire. Les parties en requéraient l'application, moyennant finances, lorsqu'elles voulaient donner à leurs actes ce supplément de garantie', qui, par suite de la concession du souverain, leur conférait force exécutoire en dehors des limites de la juridiction municipale.

1. Voy. J.-M.CHABEnr, ^><*fl/ioii des notaires royaux dans la ville de Meli [155'2-17'28). tbnis Mém. de VAcad. de Metz, t. XL (1859), pp. 243-28*2.

2. Deux arrêts du Conseil d'Artois de 1693 et 1694 ordonnèrent que tous contrats devraient êtres reçus par deux notaires et firent défenses à tous baiiiis, tiommes dt; licf, échevins et à tous autres de recevoir et signer aucun acte de notaire à peine de nullité.

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