Uist. gén. de Languedoc, éd. Privât, t, V, col
0 Donation de 984 à Tabbaye d'Aniane [Ihid., col. 297); cT. le même préambule dans
g 1 ] LA DONATION. 857
expriment, en se référant aux codes Théodosien et Hermogénien, que la tradition doit suivre la donation*. Le principe que la donation n*est ferme i^u.e lorsqu'elle a été réalisée par la tradition semble en effet avoir très tôt prévalu au moyen âge; de là les nombreuses formules de tradition symbolique que l'on trouve dans la plupart des chartes de donation*.
Du \^ au xn® siècle les donations pieuses consistent très fréquemment en églises, autels, dîmes, tombés en mains laïques, dont TËglise obtenait sous cette forme la restitution.
Souvent, au xi« siècle, elles sont faites sous l'autorité et par l'intermédiaîre de l'évéque. Le laïque qui voulait donner des biens à un établissement se dessaisissait entre les mains du diocésain, qui rédigeait ensuite la cliarle de donation en son nom, en y employant les termes donamus, conce€limu9j comme s'il eût été lui-même le véritable donateur.
Dans beaucoup de donations on fait intervenir soit dans l'exposé, soit par leurs souscriptions, et parfois de l'une et de l'autre manière, la i'einme, les enfjmls et les héritiers du donateur; souvent aussi, et particulièrement du x<= au début du xii*^ siècle, on y spécifie le consentement du seigneur. Dans les documents du xi^' et jusque vers le milieu du xn** siècle, il est souvent exprimé que le donataire a fait aux personnes intervenant ainsi dans l'acte des présents en argent ou plus souvent en nature; ces cadeaux paraissent avoir eu le caractère, moins d'un dédommagement en échange de la renonciation qu'ils faisaient à leurs droits éventuels, que d'un signe matériel récognitif de cette renonciation'.
Parfois le donateur lui-même recevait aussi une récompense, et dans certains cas cette récompense est assez considérable pour représenter, ou à peu près, le prix des biens donnés. 11 y a dans ce cas donation rémunérée. Les formules de donation paraissent avoir dans les actes de cette espèce masqué un contrat à titre onéreux. Il y a lieu de croire que certaines églises, poursuivant la restitution de biens usurpés, pouvaient avoir intérêt à en déguiser le rachat sous forme de libéralités. On doit ajouter que
d'autres documents de 983 et de 1040 [Ibid., col. 296 et 43H). — Dt»s le vii^ siècle le même principe était proclamé en ces termes dans le préambule d'une donation à l'église de Ravenne : « Quia legibus cautum est ut quod scmcl datum vel cessum in a venerabilis locis fuerit nuUo modo revocetur. » (Aomu. Traité de Diplom., t. V, p. 409).
1. Donation du 8 avr. 804 à l'abbaye de Prilm : « Cum in libris Theodosiani et Ilertnogeninni seu Papiani pcr qucm lex scriptum est quod donatione traditio subseqiialur. » (Heter, Mittelrhein. Urkundenbuch, t. I, p. 47.)