Voy. plus haut, p. 568 et suiv
3. Les exemples abondent; je me borne à en citer deux. En 1100 ou environ l'abbaye de Saint-l'ére de Chartres offre à la femme d'un donateur une guimpe {teristrum), â chacun de ses fils des souliers, et à sa iille une bague d'or [Cartul. de Saint-Père, t. I, p. 253). — En 1150, le monastère de Jo-aphat, en reconnaissance de la donation d'un pré, met à titre de bibragium (pourboire) -4 deniers dans la main de la femme du donateur qui portait sa fille enfant dans ses bras (Mabillon, Ann. hejicd.A. VI, p. 501). On voit souvent donner ainsi du froment, du vin, du linge, delà vaisselle, elc.
858 ACTES PRIVÉS. [Liv. vi, Cii. m
les donations de ce genre émanent plus souvent de seigneurs que de particuliers*.
Très fréquemment les donations pieuses sont faites à chaîne de fondations, prières, offices religieux, célébrations d'obits, etc.
A partir du xn" siècle, ce furent les notaires publics qui dans le Midi reçurent les actes de donations ; au xm^ siècle ces actes furent passés dans le Nord sous le sceau des juridictions ecclésiastiques et laïques.
La formule la plus ordinairement employée dans les actes de toute la France pour les libéralités aux églises, et qu'on rencontre communément depuis le x« siècle, exprimait que les biens étaient donnés en aumône; son expression la plus fréquente depuis le xi« siècle était : in puram et perpetunm elemosinam. On sait qu'il faut entendre par ces mots pure ou franche aumône « le franc alleu ecclésiastique, échappant à toute juridiction civile et né avec son titre* ». Parfois au contraire la donation n'est faite qu'avec certaines restrictions ; on y résen'e par exemple les droits du seigneur, ita quod inde dominus iuum non perdal servitium^.