‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 520 sur 554 · La Précaire · texte numérisé non relu

La Précaire

On connaît, sans qu'il soit besoin d'y insister ici, l'importance capitale qu'a eue le contrat de précaire depuis l'époque mérovingienne dans l'histoire du droit et des instilulionsde la France. Il suffira de rappeler que ce même contrat, sous des formes diverses, put être à la fois entre les mains des és:lises un moven d'accroître leurs domaines, et entre les mains des monarques un instrument pour les leur enlever.

Tel que nous le rencontrons à l'époque où commence en Gaule la série diplomatique, ce contrat diffère très sensiblement du precariuni romain, dont il dérive et auquel il doit son nom. Dans son acception la plus large, la precaria, depuis les invasions, n'est rien autre chose qu'une concession d'usufruit, mais dont le mode et les conditions varièrent beaucoup selon les circonstances et l'objet qu'on se proposait. Ce fut très souvent une convention par laquelle, moyennant renonciation à la nue propriété d'un fonds, on recevait en usufruit, pour un temps déterminé, ce même fonds auquel s'ajoutait d'ordinaire l'usufruit d'un autre fonds.

Au début, l'opération se réalisait par deux actes distincts ; le premier était l'acte du preneur, contenant, avec la donation de son domaine, sa demande (precaria) de recevoir un usufruit ; le second était la concession d'usufruit consentie par le bailleur sous certaines conditions {praestana}- Mais dans la plupart des contrats de ce genre que nous possédons, les deux actes sont confondus sous la commune désignation de précaire, non sans qu'il subsiste dans l'acte unique des formules provenant de chacun des deux actes primitifs.

Les précaires que les archives nous ont conservées sont presque toutes des contrats conclus entre un particulier et une église. Le particulier place ses biens à fonds perdus et reçoit en échange un usufruit viager; l'église acquiert des propriétés en possession desquelles elle entrera au décès des usufruitiers, auxquels elle donne en outre d'autres domaines à exploiter pour le même lemps*.

♦ P. Viollet, Uistnire du droit civil français, 2« éd., liv. IV. chap. v, 3- section : ^« Précaires. (CeUe élude est suivie d'indications bibliographiques.) — Du CaUJ*' Ghssar. lat., aux mots Prfxaria et Praestaria.

1. Je n'ai point à parler ici des contrats de précaires que nous ne connaissons que par les recueils de formules, les acies de conciles, les textes législatifs et les lémo»gnages des contemporains; c'est pourquoi je ne dis rien des précaires militaires ou

êg3, 4J LA PRECAHiK. 861

L*acle est rédigé au nom du preneur en précaire et débute par une

adresse analogue à celle des donations et des ventes; par exemple : Domno

sanclo et apostolico sed et colendo domno et seniore nostro Drogoni Met-

lensis urbls archiepiscopus alque sacri paiatii avcliicapellano Anselmiis

precator^.

Le précariste expose ou plutôt rappelle l'abandon qu'il a fait de biens qu'il indique : Dum non habetur incognitum... quod ego res proprietalU meae delegavi; puis il reconnaît avoir reçu ces mêmes biens et d'autres, qu'il indique également, en usufruit, pour la durée de sa vie, de celle de sa femme, souvent aussi de celles de ses fils ou d'autres parents et parfois jusqu'à la 5*^ génération. Cette partie delà charte commence fréquemment par la formule : Postea mea fuit petilio et vestra decrevitvoluntas....

Des canons de conciles, passés dans un capitulaire de Charles le Chauve de 846, avaient fixé la valeur des biens concédés en précaire au double de celle des biens qu'apportait le précariste. Les mêmes actes avaient maintenu une règle, qui remontait à la législation romaine, d'après laquelle, pour garantir le bailleur contre le danger de la prescription, le contrat devait être renouvelé tous les cinq ans*.

Les précaires conservées, aussi bien celles qui sont postérieures à 846 que les plus anciennes, ne font mention de cette prescription que pour l'esquiver par l'insertion d'une clause portant que l'acte demeurera valable nonobstant le non-renouvellement quinquennal*.

On atteignait plus simplement le môme but en spécifiant que le précariste serait tenu de payer au bailleur un cens annuel, généralement minime (deux ou trois deniers ou quelques livres de cire), qui constituait non pas un prix de location, mais un signe récognitif de la propriété. Cela môme était indiqué dans la plupart des contrais de précaires par une clause spécifiant que, en cas de retard ou de non-payement, contrairement à la règle : « qui negligit censum perdat agrumh), l'usufruitier conserverait

verbo regis^ qui ont joué un si grand rôle, et par lesquelles les rois concédaient en précaire à leurs fidèles des biens ecclésiastiques» contre le gré des églises et sans autre compensation qu'un menu cens. Sur ces actes, voy. P. Viollet, ouvr. cit., p. 668.

1. 8i8, 26 déc. Précaire par laquelle, en retour de biens donnés à l'abbaye de Sainl- Arnoul, Anselme reçoit de Drogon, évéque de Metz, l'usufruit de ces mômes biens et d'autres dépendant des abbayes de Sl-Arnoul et de St-Étienne (Fac.-sim. lith. de l'Ec. des Chartes, n^ 21 b).

2. Conciles de Coulaines, de Thionvilie, de Loire et de Beauvais, dont les dispositions ont été reprises par le concile de Meaux, en juin 843, et ont passé dans les capitulaires de Charles le Chauve promulgués à Épernay en juin 846, art. 22 (Pertz, Monum, Gerru.,

LL, t. I, p. 388).

3. Elle est exprimée en ces termes dans une formule du vm» siècle : « Et haec precaria .... ita firma permaneat quasi per quinqueimium fuisset renovata. » (Formuîae Turon.^ n* 17; E. de Rozière, licctteil général, n» 319.) On la trouve ainsi conçue dans une précaire du 20 aoilt 750 : Et ut haec epistola prccaturia tam se de qui- < quennio in quiquennio renovata fuerit ista non sit necesse cui nobis placeat adllr- « mare, sed persemetipso omni lempore obteneat llrmctatcm. » [Diplomala, pi. XLIV.)

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