Capitul. d'Épernay de juin 846, art
862 ACTES PBIVÉS; PRÉCAIRE ; MAlN-FERME. [Liv. vi, Ch. m, |4
sa jouissance : el si de ipso cenw tardi apparnerimus, fidenx faciamus^ ipsum non perdamtu beneficium^.
Exceptionnellement cependant, et dès Tépoque méroving^ienne, le cei& stipulé peut avoir le caractère d*un prix de location. C*est ainsi qu'ei 750, Waderaer, recevant une tenure en précaire de l'abbaye de Saint- Germain des Prés, doit un cens annuel de 30 sous en arg-ent et recoor nait à Tabbaye le droit de Tévincer en cas de non-payement*.
Postérieurement au x^ siècle, on rencontre, pendant longtemps eocon* et jusqu'au début du xiii^, des contrats dans lesquels la tenure porte I« nom traditionnel de precaria, mais elle a perdu son caractère primitif, et les concessions de ce genre se confondent peu à peu avec les diverses espèces de baux à longue durée.
Au X® et au m^ siècle, la concession en usufruit viager de biens ecclésiastiques à charge de cens est désignée dans un grand nombre d'actes sous le nom de main ferme (manusfirtna)*.
Entre la main ferme et la précaire, la différence me parait résider surtout, au point de vue juridique, en ce que, dans la première, le preneur n'a fait préalablement donation d'aucun bien ; au point de vue diplôme tique, en ce que les actes de main ferme sont rédigés en forme de concessions au preneur en usufruit, et libellés au nom de rétablissement ecclésiastique propriétaire ; ils rentrent donc dans la catégorie des actes ecclésiastiques. Une chose cependant les rapproche des précaires, c'est rinsignitiance du cens et la clause relative au non-payement qui ne doit pas entraîner l'éviction du tenancier : et si negligens de ipso censu apparuerit geminatum censum reddat et ipsas res non amittat^.
Par les actos de ce genre, les églises rémunéraient souvent leurs membres ou leurs agents; mais ces concessions me paraissent aussi aroir joué un rôle très analogue à celui des précaires verbo régis de l'époque précédente ; les abbés laïques et les avoués en usaient pour récompenser, au détriment des églises, les services de leurs vassaux.
* Du Gange, Gloss. lat.^ au mot Haxofuima.
1. Précaire du 26 déc. 848, citée ci-dessus, p. 861, n, 1. On trouve cette dausc dans les plus anciennes formules. Voy. par ex. Formulae Herkel., n* 6; E. de BonÊas, liecueil général^ n* 321. — Souvent il est spécifié que le cens sera doublé, et d'autres te que le propriétaire aura le droit d'éviction après 40 jours. Voy. Pardessus, Dipiomatê, 557 et 558.
2. < Et si de ipso cinso neglegcns aut tardus apparuerimus, licenciam vobfs p^f^ « mittimus de ipsas res ut nos eiciatis et ad partibus vestris revocare. » (Dt/i/o''^^* pi. XLIV.)
3. 941 ou 942, juin. Concession en main ferme par Guillaume Téte-d*i^toupe, comte de Poitiers et abbé de Saint-IIilaire, de biens de l'abbaye, moyennant un denier de cens annuel (Redet, Documents pour l'hist. de St-Uilaire de Poitiers, p. 22).