Voy. plus haut, p
864 LES DOCUMENTS FAUX. Ux, xv
On a de même appliqué souvent la désignation de faux à des ^ck'^ expédiés en réalité à la date qu'ils portent et dans la chancellerie ou If bureau d'écritures d'où ils se prétendent sortis, mais dont la teneur <^>dtient des énonciations qui n'ont pu y être insérées que par suite d'artifices frauduleux. Si les auteurs de pareils textes méritent înconteslâblement la qualification de faussaires, les documents auxquels ils ont réussi à fîure donner les formes et les garanties de rauthentîcité doivent être cependant distingués des faux. On les nommera des actes suhreptices, en étendant un peu l'acception que les jurisconsultes de nos jours cmt coutume de donner à ce ternie *.
D'autres documenis ont été faits avec une bonne foi relative, pour suppléer à la perte de documents authentiques; faux matériellement, iis relatent cependant la substance d'actes authentiques disparus. Ce s*y\\\ des actes récrits ou refaite,
il ne restera donc compris sous la dénomination pure et simple àe faux que les documenis fabriqués de toutes pièces ou altérés par remaniement, suppression ou interpolation, dans une intention frauduleuse, quel qu'en ait été du reste le mobile. On verra qu'au point de vue de b critique il y a intérêt à distinguer : 1° d'abord les faux anciens, ceux qui nous ont été conservés par les archives, de ceux qui ont été fabriqués p;ir des faussaires modernes ; 2<» ensuite ceux dont il existe ou dont il a existé de prétendus originaux, de ceux dont les auteurs se sont contentés de composer la teneur qu'ils ont donnée comme de prétendues copies.
1. D'après la définilioii aujourd'hui admise, Tacte subreptice serait seulement celui qui a été obtenu sur un exposé faux ou déguisant des faits qui eussent emp^iié de l'accorder, mais il semble bien qu'au moyen âge on a compris sous cette désignation tout acte obtenu frauduU uscment, dolose et huhrepla ratione, suivant la définition de Carpentier (i)u Gange, Gioss. tat, au mot Liteuae sconEpriTUE).