‹ Manuel de droit civique (volume 2)Chapitre 151 sur 231 · RÉSUMÉ DU CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DU CHAPITRE DEUXIÈME

I. Le droit est la science de la justice, l'ensemble des lois que le législr.teur a promulguées pour régler les rapports des hommes entre eux.

Le droit se divise en droit naturel et en droit positif. Le droit positif se subdivise lui-n)ême en droit civil, en droit des gens, en droit public et droit privé, en droit canonique.

Le Pouvoir judiciaire, composé de juges et de magistrats, est chargé d'appliquer la loi aux différents cas qui se présentent. Le lieu où siègent les juges et les magistrats se nomme tribunal.

II. La décentralisation judiciaire est parfaite au Canada. Dans la Province de Québec — il en est de même dans les autres provinces de la Confédération — nous avons des cours de justice dans toutes les paroisses, dans toutes les villes, dans tous les comtés, dans tous les districts. Au point de vue judiciaire, notre Province est partagée en vingt et un districts. Au chef -lieu de chaque district se

trouvent une prison et les officiers nécessaires à la bonne administration de la justice.

III. Dans notre pays, nous avons deux sortes de tribunaux : les tribunaux réguliers et les tribunaux spéciaux.

1° Les tribunaux réguliers comprennent les tribunaux de 2ireiniere instance et les tribunaux swpérieiirs.

Les tribunaux de première instance sont ceux de la Cour des commissaires, des Juges de paix, des Magistrats de police, des Magistrats de districts, des Recorders. Ces tribunaux sont présidés par des niagi.-trats nommés par le Gouvernement provincial.

Les tribunaux supérieurs sont : la Cour de circuit, Va. Cour supérieure {^), lu Cour de révision, la Cour du banc de la reine (à Québec et à Montréal), la Cour suprême (à Ottawa), le Conseil privé (à Londres).

La Cour du banc de la reine a double juridiction : — civile : Coui- d'appel, et criminelle : Cour d'assises. La Cour d'assises est présidée par un ou plusieurs juges de la Cour du banc de la Reine ou par un juge de la Cour supérieure assisté par douze citoyens novaraé^ jurés. Les jurés condamnent ou acquittent l'accusé en se basant sur les faits et l'équité ; le juge aî)pli(jue la loi en prononçant la sente lice s'il y a lieu.

2" Les tribunaux spéciaux comprennent quelques cours ci'éées pour des tins restreintes et cer-

(1) La Cour de circuit et la Cour supérieure agissent aussi eu certains cas en première instance.

tains officiers civils auxquels laloi acconle dans des cas particuliers la qualité de magistrats. Les principaux ti-il)unaux spéciaux sont ceux du Protonotaire, du Slii-rif, du Conmer, des CoinvtissoÀres de havre, de la Cour de vice-amirauté, de la Cour de l'écJi iquier.

IV. L(\s témoins, les jurés et certains officiers de la justice sont obligés de prêter sertnent devant le tribunal où leur présence est retpiise.

Le s iinent est un acte très important par lequel on prend Dieu à témoin do la vérité de ce que l'on dit : c'est un acte de leligion lorsqu'il est fait avec vérité, justice et jugement ; mais il devient un parjure (piand ce que nous affirmons comuie vrai est faux.

Le parjure est un crime.

bl'X'TURES EN CLASSE

La loi est h la vérité ce iju'est le goiiveruail au vai:<Siau.

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