Que (11! cet actich
Cet article 92 de l'Acte de la Confédération dit que les Législatures provinciales peuvent faire ex clusiveniont des lois, dans chaque province, sur les
matières sv iva/ntes :
1" ij(i mm dément, de temps à autre, (nonobstant toute (lisj)()sition contraire énoncée dans l'Acte de la Conb'(léiation) de la Constitution de la Province, s((ufles dispo.Htioris relatives à la charge du Lie^itenaut -gouverneur.
(!) Il cil <st <le mûiiif pour les Légisilaiures des autres proviui.cs.
2* L'impôt direct dans les limites tle la Province, dans le but do prélever un revenu pour des olijets provinciaux. "
8" Les emprunts, mais seulement sur le crédit de la Province.
4" La crédtion et la délimAtaiion des charges provinciales ; la vomination et le 'paicmevt des officiers provinciaux (employés civils).
5" L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la Province, ainsi (jne des bois et forêts qui font partie do ces tei-ros.
()" L'établissement, l'entretien et Vadniiiiistration des prisons et des maisons de réforme dans la Pro\ince.
7" L'établi.-sement, l'entretien et Vadininistration des hôpitaux, asiles et institutions de charité dans la Province, sauf les lalpitaux de marine.
8" Los institutions municipales dans la Pi-ovinco.
9" Les licences de magasins, cafés-concerts, cabarets, salles d'enchère^, et autres iiceiiees, dans le but de prélever un revenu pour des ol»jets prcjvincinax, municipaux ou locaux.
10'' liCs travaux et entreprises d'une nature locale, excepté ceux (fiù sont faits pour l'avanbnoe général de la Confédéiation ou poui' l'avautnce de deux ou d'un plus grand nombre de piovinces.
11" La constitution en société légale '•" de con.pr.gnics ayant des olgets provinciaux.
12" Lacélébiation du mariage dans la Province,
]3« La propriété et les droits civils dans la Province.
14" h'adiiiiiiLtrdflon de la justice dans la Province, y compris la création, l'entretien et Vurganisation des tribunaux ayant juridiction civile et ci'iininelle pour la Province, y compris aussi la procédure en matière civile devant ces tribunaux.
15^ L'intliction * de vitii itions par voie d'amendes, pénalités '■"'- ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la, Province décrétée * sur n'importe lequel des sujets énumérés dîins le présent article 92.
IG" D'une manière "-énérale, toutes les matières d'une natui'e purement locale ou privée dcins la Province (^).
4. A qui .ippurlieiit le pouvoir fxclnsif de légiférer cm matière (Véducaliou ?
Ce pouvoir appartient, en vertu de l'Acte de la Confédération, à chaque Législature provinciale
(1) Il n'est 1 îis iiôccssaire de faire ajiprendrc par cœur au.t élèves cette longue énuinùration. Ce qu'il faut exiger, c'est qui; chacun sache bien discerner ce qui est du domaine soit du Parlement fiidéral, soit des Légi.slatun s jjroviuciales.
qui peut édieter * des lois en matière d'éduccitiou, mais à Ut eoiidition, toutefois, que rien, dans ces lois, ne porte atteinte aux droits des écoles séparées *. Cette dernière condition ne concerne que les provinces de Québec. Ontario et Manitoba.
5. Que peut faire la viijwrité, soit catliuliqne soit protestante, lorsqu'une Législature provinciale adopte des lois coîitraires à ses droits en matière d'éducation ?
Lorsqu'une Législature provinciale adopte des lois contraires aux droits de la minorité en matière d'éducation, la partie injustement traitée peut en appeler au Gouverneur-général en Conseil.
6. Dans quelle lam/Kc. les f?i"7>rt /s peuvent-ils se faire dans la Législature provinciale de Québec ?
Dans cette Législature, bien que les députés et les conseillers législatifs parlant la langue anglaise seulement soient en petit nombre, les débats peuvent se faire soit en anglais soit en français, et les rapports quotidiens ainsi que les jouruawx des réunions des deux Chambres doivent être imprimés dans les deux langues.
RÉSUMÉ DU CHAl'irUE TROLSIKME
I. La Législature de Québec se compose de trois branches : Le Lieutenant-gouverneur (assisté de ses ministres, il forme l'Exécutif), le Conseil législatif et l'Assemblée lée^islative,
h'ExéciUif VHt formé du Licuteiiaut-gouverneur et <le SOS coii.si'illor.s (ju'on nonuiie ministres. La réunion du Lieutenant-S'ouverneur et des ministres forme le Gouvernement provincial. Chacun des ministres dirige un département d'administration d'une très grande iiiH)ortance (^).
II. Le Conseil lejjislatif se compose actuellement de 24 membres nommés à vie par le Lieutenant-gouverneur en conseil (le Gouvernement), au nom du Souverain. Un Orateui* (Président) préside aux délibérations de cette Chambre. Le Conseil législatif approuve ou repousse les lois adoptées ])ar l'Assemblée législative (Chandjre des députés). D'après la constitution, les projets de loi se rapportant aux subsides ou à la création de l'impôt ne peuvent émaner de la Chambre haute ; cette prérogative appartient exclusivement à l'Assemblée législative. Avant d'entrer en fonction, les conseillers législatifs doivent prêter le serment d'allégeance.
III. \j Assemhlée législative se compose actuellement de 73 membres (députés) élus par les
(1) La constitution fait un strict devoir à l'Exticutif do convoquer k's Chambres en session au moins une fois l'année. Cette règle s'applique également au l'arlemeut fédéral. Cependant le Lieutenant-gouverneur, comme nous l'avons vu précédemment, a le droit de dissoudre la Législature ; c'est une dos prérogatives du Souverain, et ce droit il peut l'exercer, lorsque les véritables intérêts de la Province l'exigent impérieusement, même si comme conséquence il résulte (ju'il devra s'écouler plus d'une année entre deiix sessions.
LA LÉGISLATURE DE QUl^lBEO 105
électeurs des soixante-treize comtés de la Province de Québec. Les députés piêtent le serment d'allég'cance avant d'entrer en fonction et ont le droit de se réunir en session une fois l'année, de façon qu'il ne s'écoule pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante. Ils doivent exercer le Pouvoir léo^islatif avec sas^esse, conscience et réflexion. Un député ne doit jamais appuyer de sa parole ou de son vote, en CliamLre, une mesure qui renferme des principes contraires à la doctrine de l'Église de Rome ou en contradiction avec le di'oit naturel. Les dél)ats à l'Assemblée législative sont dirigés par un Oi'ateur (Président) choisi parmi les députés de cette Chandjre et élu à l'ouverture d'un nouveau parlement.
IV. Les AttribiUions de la Léf/id<dure de Qiiëbec sont déterminées dans l'article 92 de l'Acte de la Confédération. Elle peut faire des lois relatives à toutes les matières c\m lui sont dévolues par la Charte fédérale de 18G7, telle (pie l'éducation, les travaux puVtlics qui n'intéressent que la Province, l'administration des terres publiques renfermées dans les limites de son territoire, l'agriculture, la colonisation, les asiles, l'organisation des tribunaux, etc. Rien, dans les lois provinciales, ne doit porter atteinte aux droits des minorités (catholique ou protestante) (^). Les débats ont lieu
(1) Dans la Proviiici' de Québec, la rainoviti'! est ]«iott'staiite. A rhoiiiHîur lies C'aiiadicii.s-iïaiiçais, les protestants sont traités avec une générosité incomparable par notre Législature.
lOO MANUEL DE DROIT CIVIQUE
en français ou en anjrlais dans l'Assemblée législative et au Conseil législatif.
LECTURE EN CLASSE
],K Di;VOIR KT l-'lXTKUÈT
Un jour, raconte M. Lfgouvé à son lils, un célèbre lioinme (LÉiat d'Angleterre, un ministre, apprit une nouvelle politique qui ilev; it faire subir anx fonds publics une baisse corisiilérable. Quelques miruites après, son père entre, ce dernier lui annonce qu'il est engagé dans une grande spéculation à la hausse ; qu'une partie notable de sa fortune y est engagée et que, s'eflrayant de quelques bruits qui circulent, il vient demander à son tils ce qu'il en est, afin de vendre, si ces bruits sont fondés. Qu'est-ce rjue son fils doit lui répondre ? demande M. Legouvé.
— Il doit lui dire : vends ! s'écrie aussitôt l'enfant.
— Réfiéchis bien ! D'abord cette nouvelle est un secret, un secret qu'il ne possède que comme ministre, un secret qu'il a certainement juré de garder. Le rév?ler, c'est manquer à sa foi d'homme d'État, c'est trahir la ciiose publique pour un intérêt privé.
— Mais c'est pour sauver son père !
— Oui ! mais il ne peut sauver son père sans ruiner quelqu'un.
— Comment cela ?
— Si son père vend, il y a quelqu'un qui achètera; ce quelqu'un recevra donc des valeurs que le père savait être mauvaises, puisqu'il ne les vend que sur l'avis qu'elles vont baisser : il trompe donc sciemment ; or tromper sciemment,
c'oh-t ce que ];i loi iippolle voltT. Ce luiiiislit.', ce! limmiie «l'Etat, en avertissant son père, aurait iio:ic éic c coiniilice, l'auteur de ce vol.
— Mais alors, reprit mon (ils, très iiunilile, (ju'a-t-il fiil ?
— Il a répondu qu'il ne pouvait répondre.
— Et qu'a fait le père ?
— Il n'a pas vendu et il a perdu... Je me tron)])e, ils ont perdu (car son tila était son seul héritier) une somme considérable.
L'enfant resta silencieux un moment, puis il dit ;
— C'est beau !
— Non, ce n'est que bien ; mais c'est si rare que ce!a devient sublime !
Legouvé, l'crc et enfants.