‹ Manuel de droit civique [microforme] (volume 2)Chapitre 9 sur 270 · EE SR PR SR · texte numérisé non relu

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charte ou constitution consentie par la nation et son chef. Dans ce cas, les lois ne peuvent être faites sans le concours des principaux représentants de la nation. L’Angleterre possède ce système de gouvernement.

Colonie. — Le Canada, n'étant pas un pays indépendant, mais une simple colonie, c'est-à-dire un établissement, une possession de l'Angleterre, ne jouit pas de la présence d'un Souverain dans les limites de son territoire. Notre pays possède le même genre do gouvernement que celui de la Grande-Bretagne, c'està-dire le gouvernement constitutionnel.

Gouvernement constitutionnel.— On appelle ordinairement gouvernement constitutionnel, celui où le peuple élit des représentants ayant le pouvoir de proposer les lois et d'accorder ou refuser les subsides. *

Gouvernement responsable. — On donne aussi à notre systèmo de gouvernement actuel le nom de Œouvernement responsable et représentatif. RESPONSABLE : ce qui veutdire que les ministres ou membres du Cabinet (le ministère), chargés d’aviser le représentant du Souveräin, sont obligés de rendre compte de leur conduite politique et de l'administration financière du pays aux Chambres, et non au Souverain. REPRÉSEN- TATIF : c’est-à-dire que la nation parle et agit par ses représentants dans le parlement,

La famille. — Le fondement, Ina base de la Nation c’est la Famille qui est la réunion du père, de la mère, des enfants et des grands parents. Les enfants doivent

le ordioù le de proes. * aussi à de Gou- SABLE : Cabinet du Sour conière du PRÉSENpar ses

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être soumis, respectueux, obéissants et reconnaissants envers leurs parents et ces derniers sont obligés, en conscience, de donner une éducation chrétienne aussi complète que possible à leursenfants. Depuis la venuo de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la famille est établie sur des bases sages ct durables, par l'élévation du mariage à l’état de SACREMENT.

C'est done une erreur pour l'État, d'établir en vertu de la loi, des empêchements dirimants * au mariage ct de permettre le prvorce. Une semblable législation est tout à fait contraire à la doctrine catholique, aux intérêts bien entendus de la fondation de la famille,

Le citoyen. — Lorsque les membres de la famille (les garçons) ont atteint l’âge de majorité, 21 ans, ils deviennent des CITOYENS, c’est-à-dire des personnes jouissant des droits politiques en vigueur dans leur pays, à la condition, toutefois, de posséder les qualités requises par la loi,

Droits et devoirs des citoyens — Origine de nos libertés : la Grande Charte.

Droits des habitants du Canada.— 1. Le droit de PROPRIÉTÉ et le droit de TESTER, *

2. La LIRERTÉ DE LA PRESSE, qu'il ne faut pas confondre avec ia licence de la presse. On peut publier

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un livre, un journal, une revue sans autorisation préalable *, En ce qui regarde les journaux cet les revues périodiques *, l’auteur ou l'éditeur doit fournir le moyen de faire constater son identité *, au cas où il y aurait lieu à des poursuites judiciaires.

3, L'ÉPREUVE PAR JURÉS. Au criminel *, aucun homme ne peut être condamné à mort ou de toute autre manière, à moins que ce ne soit par le jugement de douze de ses concitoyens. Il arrive quelquefois que cette règle générale n’est pas suivie. Dans certains cas, par exemple, les magistrats de police peuvent condamner à la prison.

4, Le pRoïT DE PÉTITION au Souverain. Tout sujet britannique * qui se croit lésé * par un pouvoir civil quelconque a le droit de s'adresser au Souverain personnellement.

5. Le DROIT DE RÉUNION. Les citoyens du Canada ont la liberté de se réunir pour discuter les affaires publiques. Lorsque l'assemblée est paisible personne ne peut intervenir. Néanmoins, quand elle menace la tranquillité publique, l'autorité lui fait lire la loi concernant les assemblées séditieuses (Riot Act)*, et, une heure après, si la loi n’a pas été écoutée on emploie la force * pour disperser la réunion,

6. L'HaBeAs corpPus— Bref * qui permet à tout sujet anglais accusé, dans le cas d’arrêt ou d'emprisonnement illégal, de s'adresser à un juge de la Cour supérieure et d'obtenir son élargissement.

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7. Les LOIS FRANÇAISES. — Par le traité de 1763, les lois françaises ont été laissées aux Canadiens-françuis, Aujourd’hui, notre droit civil * est le vieux droit que possédait la France avant la révolution, sauf quelques articles du Code Napoléon. La Législature de Québec, ayant seule le droit de faire des lois civiles pour la province, a naturellement amendé, depuis quelques années, nos anciens statuts qui n'étaient plus de convenance. (1).

L'ancienne législation de la Nouvelle-France se retrouve dans les trois volumes des Édits cu Ordonnances, dans les six volumes des Jugements et Délibérations du Conseil supérieur et dans les ouvrages de Masère, Cugnet et Perreault commentateurs de notre anciendroit.

8. LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, — Dans les écoles et dans les cultes, cette liberté est garantie aux Canadiens-français par le traité de 1763 et la constitution de 1867.

Devoirs des citoyens. — Le véritable citoyen ne doit jamuis oublier qu’à chacun de ses droits correspond un devoir.

Le premier de ces devoirs, c’est l'OBÉISSANCE À LA LOI qui est l'œuvre des mandataires de la nation, sanc-

(1) Notre droit criminel est le droit criminel de l’Angleterre, introduit au Canada en 1774, te] que modifié de temps à autre par les lois du Parlement fédéral, qui a d’une manière exclusive tous les pouvoirs en cette matière,

tionnée par le Souverain où son représentant, Ce devoir impose le respect de l'autorité, c’est-à-dire des représentants du gouvernement qui sont chargés de faire exécuter la loi. Un bon citoyen consent volontiers à payer les impôts * qui ont été volontairement votés par les députés du peuple ct qui sont établis pour acquitter les dépenses d’utilité commune, (pour les écoles, les chemins, l’armée, une police, ete.). II doit respecter et maintenir Z4 liberté, la sûreté, et la propriété d'autrui, regarder comme une tyrannie contre la société entière toute injustice faite à lun de ses membres. Il doit aussi toujours être prêt à défendre sa patrie, même sur les champs de bataille, Nous devons nousinstruire quand nous sommes jeunes, et, plus tard, faire instruire nos enfants : l'éducation et l'instruction font le bonheur de la famille et la grandeur de la nation.

Enfin nos devons EXERCER NOTRE DROIT DE VOTE dans le but de faire entrer dans les Chambres, dans les Conseils municipaux, dans les Commissions scolaires et les Conseils de Fabrique, les citoyens les plus honnêtes, les catholiques les plus éclairés et les plus capables d'assurer Ja bonne direction des affaires publiques et de faire respecter la doctrine chrétienne.

La Grande Charte. — On retrouve les premiers vestiges de la nlipart des droits précieux énumérés plus ha . CRANDE CHARTE (Magna charta) que les Ai :. fr signer de force à leur roi Jean-Sans-

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Terre, vers 1215. La Grande Charte est considérée avec raison comme la base de la liberté anglaise.

Par ce document, le roi s'engageait à ne plus marier les filles et les veuves des barons malgré ciles ; à ne plus ruiner les pupilles sous prétexte de tutelle féodule ; à respecter les franchises des habitants des villes ; à ne plus emprisonner ni dépouiller personne arbitrairement ; à ne point lever de taxe extraordinaire pour la gucrre sans le consentement des barons; à ne plus faire rendre justice que par des hommes versés dans la science des lois; à ne point faire saisir les instruments de travail des pauvres gens, etc. Par ce contrat, il promettait encore de convoquer pour l'administration des affaires publiques, le conseil des évêques, abbés, comtes et barons appelés pairs *. Il garantissait en outre, qu'aucune amende où pénalité ne scrait décrétée contre nn accusé, ‘que sur le serment de douze hommes du voisinage, bons et loyaux sujets,” et qu'il serait permis à ses administrés de sortir du royaume et d'y rentrer en toute liberté,

Cette charte fut confirmée en 1258, par 24 barons, dans la première assemblée qui ait été réunie à Londres sous le nom de Parlement.

En 1264, dit M. N. Legendre, fut convoqué le premier parlement complet, c’est-à-dire composé non seulement des pairs, mais des députés élus par les bourgs et les comtés. C'est alors qu'eut lieu la première session de la Chambre des communes, et qu'appa-

rut distinctement, pour la première fois, cette grande constitution à l’ombre de laquelle nous vivons.”

, . , . . L Résumé de l’histoire constitutionnelle du Canada. — Etendue et population du Canada,

Résumé de l’histoire constitutionnelle du Canada. Le Canada, découvert par Jacques Cartier en 1534 et colonisé par Champlain, était autrefois une colonie française ; c’est pourquoi notre pays s’est appelé la Nouvelle-France jusqu’à 1760, époque de son abandon par notre ancienne mère-patrie, la France,(!)

Sous le régime français, les VICE-Ro1s gouvernèrent la colonie de 1540 à 1608. De cette date à 1648 les affaires du pays furent confiées à des GOUVERNEURS ct anx COMPAGNIES de commerce.

Le premier gouvernement qui ait été donné à la Nouvelle-France fut le ConsEIr DE Quégec, établi en 1648. Ce conseil était composé du gouverneur général, du supérieur des Jésuites, de trois habitants et des gouverneurs de Montréal et de Trois-Rivières.

En 1663, le roi Louis XIV abolissait le Conseil de Québec et créait, par édit spécial, le CONSEIL SUPÉRIEUR

(1) Le Canada fut cédé à l'Angleterre et non conquis par cette puissance,

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où SOUVERAIN. Ce nouveau gouvernement se composait du gouverneur, de l’évêque, de l’intendant, d’un procureur-général, d’un greffier et de quatre autres conseillers nommés par le gouverneur, l'évêque et l’intendant. Ce conseil était chargé d'administrer la justice et de régler le commerce local. IL fut maintenu jusqu’à la cession de notre pays à l'Angleterre, en 1760.

De 1760 à 1764, le Canada subit le RÉGIME MiILt- TAIRE.— De 1764 à 1774, GOUVERNEMENT CIVIL, C'està-dire administration de la chose publique par des cinployés irresponsables au peuple, nommés par Île gouverneur, — De 1774 à 1791, GOUVERNEMENT LÉGIS- LATIF: par l’Acte de Québec (1774) le gouvorneur nomma un Conseil législatif, dont le tiers des membres étaient Canadiens ; ce conseil avait mission de s'occuper de toute question d'intérêt public. T/Acte de 1774 fut un acte de justice de la part de l'Angleterre ; il remédiait aux maux les plus graves du passé. Cet acte garantissait aux Canadiens le libre exercice de leur religion, les dispensait de prêter le serment du test, * rétablissait les lois françaises en matières civiles, ot laissait en force les lois criminelles anglaises jugées meilleures, — De 1791 à 1840, GOUVERNEMENT CONSTITU- TIONNEL. La constitution de 1791 à établi l’'Assemblée délibérante au Canada. Pour la première fois, cette année-là, il y eut des élections politiques en notre pays.

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| 34 MANUEL DE DROIT CIVIQUE n | À cetto époque, le peuple était représenté en ‘4 | Chambre, muis ses représentants no gouvernaient a

pas, car Îles ministres n'étaient pas responsables : ils étaient nommés par le gouverneur et non élus par les électeurs comme ils le sont aujourd’hui, C’est

durant cette période du gouvernement constitution- E nel que nos pères eurent à lutter contre les empiète- 5 ments de l’oligarchie anglaise, Les Bédard, les La- : fontaine, les Morin, les Papineau, pour ne nom- an

mer que quelques-uns des héros de la tribune canadienne, firent retentir les Chambres de leur patriotique et énergique éloquence. Ces hommes remarquables réclamèrent, un à un, pour leurs compatriotes, les droits qui étaient accordés aux autres sujets

anglais, Cette époque se termina malheureusement & par les troubles de 1837-38, après lesquels le régime à militaire nous fut imposé pour la seconde fois. Ë

De 1840 à 1867, GOUVERNEMENT RESPONSABLE.— Union du Haut et du Bas-Canada. I/Acte d'Union, promulgué par le gouverneur Sydenham le 10 février

1841, était destiné, suivant ses auteurs, à noyer l’élé-

ment canadiens-français dans le Parlement-uni, Mais # pendant les vingt-sept années que ce régime «a duré, É. nos pères firent preuve de tant de courage et de talent, É ils surent si bien s'unir dans la lutte, que cette L constitution servit à notre développement national. E C'est sous ce régime que la responsabilité ministérielle 4

fut concédée par l'Angleterre, * que Les réserves du 73 5 ) ]

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clergé protestant furent abolies. Par l’Acte de 1791, l'Angleterre avait mis de côté ou réservé lo septième des terres de la Couronne alors incultes et non concédées dans les deux provinces, pour le soutien du clergé protestant. Cette législation était on ne peut plus arbitraire ; aussi, grâce à l'attitude des patriotes du temps, elle disparut de nos statuts. C’est à cette époque aussi que la tenure seiïgneuriale fut abolie, que le système municipal fut introduit, que nos lois d'éducation furent établies.

Deux grandes figures canadiennes brillèrent d’un bien vif éclat sous l’Union : MM. Lafontaine et Morin. Ils ont lutté comme des géants et leurs victoires furent proportionnées à leurs combats.

De 1867 à nos jours, la CONFÉDÉRATION. Le Ler juillet 1867, on fonde une union politique et commerciale

entre les différentes colonies anglaises de l'Amérique

du Nord. Les provinces de Québec (Bas-Canadu), Ontario (Haut-Canadu), Nouvelle-Ecosse et Nouveuu- Brunswick formèrent, au début, la Confédération canadienne. Elle s'est augmentée depuis du Manitoba, en 1870, de la Colombie anglaise, en 1871, de l’Ile du Prince-Edouard, en 1873 et des Territoires du Nord- Ouest, en 1886. (?).

(1) Le Gouvernement fédéral fit l'acquisition des Territoires du Nord-Ouest en 1870, mais ce n’est que depuis 1886 que cette partie du pays possède un gouvernement local, dont le siège est à Régina, dans le district d’Assiniboïa,

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