CHAPITRE IX
La loi fixe, au contraire, certains délais dans les cas d'arrêt de prince, d*innavigabilité et de défaut de nouvelles. Ainsi, l'art. 387 du Code de commerce fixe le délai avant lequel le délaissement ne peut avoir lieu, en cas d'arrêt de prince, et Fart. 394 applique les mêmes délais au cas d'innavigabilité ; l'art. 375 fixe aussi les délais avant lequel le délaissement ne peut avoir lieu pour défaut de nouvelles; enfin l'art. 373 indique d'autres délais qui commencent à l'expiration des délais indiqués pour qu'il y ait preuve du sinistre, et après lesquels l'assuré n'est plus recevable à faire le délaissement.
Les délais d'ouverture du délaissement, en cas d'arrêl de prince, sont ainsi fixés parl'arl. 387 : — «En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. — Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique ; — Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. — Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. — Dans le cas oh les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas. »
L'art. 388 ajoute : — « Pendant les délais portas par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à VeSet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés. — Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparé*ment, faire toutes démarches à même fin. »
L'assuré doit faire ces diligences, à peine de domma-
ges-intérêts envers Tassureur, mais aux frais de celui-ci; l'assureur a également la faculté de faire toutes démarches à mêmes fins.
Les délais de Tart. 387 sont applicables au cas d'innavigabilité; c'est ce qui est établi par Tart. 394, ainsi conçu : — « Si, dans les délais prescrits par l'art. 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire Ib délaissement. »
En cas de délaissement pour défaut de nouvelles, le délaissement n'est autorisé qu'au bout de sïx mois ou d'un an, suivant qu'il s'agit d'un voyage ordinaire, ou d'un voyage au long cours (art. 375 du Code decomm.).
Nous avons déjà vu que la loi s'entend de la connais* sance du sinistre par l'assuré personnellement, et que la notoriété publique serait une présomption de cette connaissance, si elle était fondée sur une nouvelle certaine, et non sur de simples bruits. Mais la circonstance que l'assureur connaîtrait la nouvelle n'établirait pas de préemption contre l'assuré. On devrait considérer comme nouvelle incertaine celle qui laisserait l'assuré dans l'incertitude sur la quotité ou la nature de la perte, et par suite sur son droit à intenter ou non l'action en délaissement.
L'action en délaissement une fois acquise, soit par l'événement du sinistre, soit par l'expiration des délais, doit être exercée sous peine de non recevabilité. Ainsi, aux termes de l'art. 373, le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception
de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ; dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte ou de la prise conduite en Afrique, en deçà du cap de Bonne-Espérance, ou en Amérique, en deçà du cap Hom ; dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde ; et ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement.
L'art. 373 s'entend expressément d'une action en justice afin de délaissement : ainsi il ne suffirait pas que l'intention de délaisser eût été exprimée, dans les délais de la loi, par acte extrajudiciaire (Cass., 29 avril 1835).
Si l'abandon du navire et du fret par suite d'innavigabilité relative donne ouverture au délaissement, de quel jour le délai prendra-t-il cours? Sera-ce du jour de la nouvelle des événements de mer qui ont amené l'abandon ou seulement de l'époque où l'abandon a été réalisé? Il a été jugé que le délai commençait du jour de l'abandon (Mars., 22 août 1856), et non du jour de la vente du navire abandonné (Paris, 29 juillet 1862).
Dans les cas d'innavigabilité, le délai court, non du jour de la nouvelle du sinistre, mais du jour oti le jugement déclarant l'innavigabilité a été connu de l'assuré (Aix, 18 fév. 1828),
En cas de perle ou détérioration des trois quarts, le délai court du jour de la clôture du procès-verbal d'expertise, et non du jour de la réception de la nouvelle (Cass.,22 juin 1847).
Cet arrêt de Cassation consacre la saine doctrine : en efiSst, la nouvelle du sinistre ne peut rien faire préjuger
quant à l'étendue du dommage; l'assuré doit attendre des renseignements plus complets pour savoir s'il y a lieu ou non à délaissement. L'art. 373 trouve naturellement son entière application au cas de perte totale par naufrage ou tout autre sinistre majeur.
Une disposition particulière a été introduite pour la Guyane française, et Fart. 373 se trouve modifié par une ordonnance du 1*' octobre 1820. Cette ordonnance porte que le délai du délaissement est de six mois, après la réception de la nouvelle de la perte, si cette perte a eu lieu dans Tun des ports des Antilles ou du continent de l'Amérique ; d'un an, si la perte a lieu dans les mers d'Europe ou d'Amérique, au delà de l'Orénoque et de la Plata; de deux ans pour toutes les pertes arrivées sur les côtes d'Afrique, jusqu'au cap de Bonne-Espérance; enfin, de trois ans pour toutes pertes arrivées dans toutes les autres parties du monde.
Le délaissement même dans les délais légaux pourrait être déclaré non recevable, si l'assuré était présumé avoir renoncé à ce droit, en recevant les marchandises avariées, sans faire les protestations dans les formes de la loi (art. 435 et 436 du Code de comm.). Mais la protestation résulterait suffisamment d'une requête afin de nomination d'experts.
L'assureur qui a fait réassurer le risque, est soumis, pour le délaissement, aux délais imposés à l'assuré primitif. Ainsi le délai du délaissement de l'assureur au réassureur court du jour de la réception de la nouvelle de la perte, et non pas seulement du jour où l'assuré primitif a fait délaissement à l'assureur (Aix, 4 mai 1836). Cependant cette situation présente, dans la pratique, certains inconvénients. Les polices de réassurance contien-
nent ordinairement la clause que l'assureur ne sera tenu, vis-à-vis du réassureur et pour justifier du délaissement par rassuré primitif, que de rapporter la quittance signée de ce dernier. Mais il peut arriver que l'assuré ne faisant délaissement que le dernier jour, le réassuré soit privé de tout délai pour la production de la justification au réassureur. La jurisprudence a admis, contre l'avis d'Émérigon et de Pardessus, que le réassuré ne jouirait même pas du délai pour le protêt accordé en matière de lettre de change (Cass., 1*' juin 1824). Il est donc prudent, de la part du réassuré, de stipuler un délai supplémentaire.
§ 2. — Formes du délaissement.
L'art. 374 du Gode de commerce règle les formes du délaissement : — « Dans le cas oîi le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. — La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis. »
L'art. 378 ajoute : — « L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'art. 374, ou faire le délaissement, avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi. »
D'après l'usage, la notification du sinistre, contenant déclaration de délaissement et sommation de payer, est faite par un huissier ou par un notaire ; mais nous avons y M au paragraphe précédent, que celte signification doit être suivie, dans les délais de la loi, d'une action judiciaire en délaissement.
« L'art. 383 dispose : — Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il
puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. »
Nous reviendrons au paragraphe suivant sur la nature de ces justifications, n'examinant ici que la question de procédure.
Il est admis par la jurisprudence que l'obligation de fournir préalablement les justifications de chargement et de perte, n'implique pas l'obligation, à peine de nullité et de non recevabilité de l'action, de signifier les justifications (Paris, 17 déc. 1855). En cas de perte totale, notamment, les justifications sont valablement faites devant le tribunal (Cass., 8 déc. 1852). Dans tous les autres cas, les justifications sont valablement faites après l'introduction de l'instance (Cass., 26 mars 1823). La signification delà nouvelle, aux termes de l'art 374, n'est pas non plus exigée à peine de nullité ; son omission n'autorise pas l'assureur à repousser le délaissement (Rouen, 26 juillet 1819); elle n'entraîne que desdomma* ges-intérèts, en raison du préjudice causé à l'assureu r (Cass., 3 juillet 1839). Ainsi, lorsque la nouvelle est apportée par l'équipage même, à son retour au port de départ, le délaissement peut être prononcé sans qu'il y ait eu de signification. Ce sont là des points laissés à l'appréciation des juges. S'il s'agissait d'un délaissement par suite d' innavigabilité, la signification comprendrait le jugement déclarant l'innavigabilité ; si le délaissement avait lieu pour perte ou détérioration des trois quarts, l'assuré signifierait le rapport d'experts.
L'art. 379 du Code de commerce prescrit encore une déclaration d'une autre nature : — «L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées
et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action de délaissement. »
« L'art 380 ajoute : -^ En cas de déclaration frauduleuse ^ l'assuré est privé des effets de l'assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. »
Cette déclaration a pour objet de garantir l'exécution de la loi qui ne permet pas la pluralité des assurances sur les mêmes choses (Art. 359 du Gode de comm.)* Outre les assurances qu'il a faites ou fait faire, l'assuré doit même déclarer celles qu'il a pu ordonner (Mars., 18 nov. 1824). L'assuré commissionnaire doit déclarer notamment qu'il n'est pas à sa connaissance que son commettant ait fait assurer (Mars., 2 mars 1830). Le tiers porteur de la police doit déclarer les assurances faites par l'assuré originaire (Mars., 11 août 1823).
L'absence de déclaration, l'inexactitude même seraitelle une cause de non recevabilité de l'action 7 La jurisprudence admet, en principe, qu'il y a seulement lieu à suspendre le prononcé du jugement jusqu'à ce que la déclaration ait été complétée ou rectifiée. Mais s'il y avait fraude de la part de l'assuré, il serait privé du bénéfice de l'assurance, comme il résulte de l'art. 380. C'est à l'assureur à prouver le fait qu'il qualifie fraude ou dissi-^ mulation.
L'art. 390 du Code de commerce prescrit enfin une notification particulière, en cas d'innavigabilité. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement
est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la noutelle.
Il y a là une obligation dont l'assuré ne saurait s'afifran* chir, et qui est indépendante des justifications spéciales, relatives au chargement et à la perte. Il importe de remarquer que le délaissement du navire peut avoir lieu aussitôt que la perte est certaine; tandis que le délaissement du chargement ne peut être fait qu'après les délais accordés par la loi pour que l'on puisse avoir le temps de recharger les marchandises sur un autre bâtiment.
Noos avons tu, au chapitre précédent, sur les art. 395 et 396 du Code de commerce, les notifications particulières prescrites, tant à l'assuré qu'à l'assureur, en cas de prise (Voir suprà, chapitre viii, § 3, De robj. du délaissem.^ p. 865).
Après que l'assuré a lignifié le délaissement et avant que l'assureur l'ait accepté ou qu'il ait été prononcé par les juges, il peut s'écouler un temps assez long, pendant lequel le navire est mis en état de séquestre judiciaire. Dès lors, l'assureur ne serait pas fondé à prendre possession du navire et à ordonner les réparations nécessaires ; il pourrait même, par ce fait, être présumé avoir accepté le délaissement; mais il peut faire ordonner par le juge toutes mesures conservatoires.
§ 8. -^ J^ostifleations & la ôharga de l^assuré, en cas
de délaissemaat^
Nous n'avons à parler ici ni des formes, ni des délais des justifications que àxAi fournir l'assuré à l'assureur ; ces questions ont été traitées dans les deux paragraphes précédents ; nous avons également traité au chapitre Yi, au point de vue du dol et de la réticence, de l'obligation de l'assuré de signifier à l'assureur tous avis
de sinistre ou d'avaries (YoiF suprà^ chapitre vi, § 3, p. 708) ; mais il nous reste à examiner la nature et l'objet de ces justifications, et leur force probante.
1^ Nature et objet des justifications. — L'art. 383 du Code de commerce exige, avant que l'assureur puisse être poursuivi en paiement de la somme assurée, la double justification du chargement et de la perte. En d'autres termes, l'assuré doit prouver : 1** Texistence de la chose mise en risque; 2"" sa perte; 3"" sa valeur. Mais l'assureur est toujours admis à faire la preuve des faits contraires à ceux qui sont attestés, ainsi qu'il est dit en l'art. 384.
S'il s'agit d'une assurance sur corps, la première justification à faire est celle de l'existence du navire dans le temps et au lieu du sinistre. Si le doute s'élevait sur le départ, la production des expéditions du navire délivrées au port de départ, celles de la douane, les connaissements, les pièces du bord, seraient des moyens de preuve suffisants. L'assuré établirait la propriété du navire par l'acte de francisation ou tous autres actes. L'acte de francisation qui a pour objet d'établir la nationalité française d'un navire, est délivré au bureau des douanes du port auquel le navire appartient. Le navire reçoit un nom qui ne peut être changé sans une nouvelle déclaration (Loi du 21 septembre 1793). L'assuré commissionnaire établirait par la correspondance ou d'autres moyens de preuve l'ordre qu'il aurait reçu du propriétaire véritable.
S'il s'agit de marchandises, il faut prouver, avant tout, que la chose existait à bord au moment de l'accident qui en a causé la perte ou Favarie; c'est ce qu'on appelle « faire la preuve du chargé » . Cette preuve se fait habituellement par la production du connaissement.
Quant à la valeur des marchandises, elle est fixée ou
non parle contrat; et à défaut de fixation, elle est justi* fiée par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale.
En règle générale, l'assuré est tenu, en ce qui touche les justifications prescrites par la loi, à se conformer aux dispositions de la loi française, et il ne suffirait pas qu*il se fût conformé aux us et coutumes du pays où le sinistre se serait produit.
2** Preuve du chargement par le connaissement. — Aux termes de Fart. 283, le connaissement, quand il est rédigé dans les formes légales, fait preuve, quant au char-^ gement des marchandises assurées, entre les parties intéressées au chargement et entre elles et les assureurs.
Nous avons déjà vu, en traitant du connaissement ^ quels étaient les formes de cet acte, ses effets particuliers et sa ^ force probante (Voir suprà^ p. 481 et suiv.).
L'usage a fait admettre que, comme la lettre de voiture dans le commerce de terre, comme la lettre de change et le billet à ordre, le connaissement et les endossements dont il est revêtu prouvent la propriété de la marchandise chargée, non-seulement entre le capitaine et les chargeurs, mais encore à l'égard des tiers, et notamment à l'égard des assureurs (Gass. , 6 juillet 1829).
Lorsque l'assurance est faite pour compte de qui il appartiendra, le. nom de l'assuré commettant ne figurant pas dans la police, on présume qu'il est le même que celui qui est dénommé dans le connaissement^
Encore que le connaissement régulier fasse foi contre
les assureurs, il peut être contesté si la fausseté des décla-
. rations qu'il contient résulte de présomptions graves, pré:
ciseset concordantes (Cass., 15 fév. 1826 et 4 août 1829).
La mention dans la police que le connaissement a été
communiqué à l'assureur ne fait pas obstacle à la preuve contraire (Cass., 25 mars 1835).
Le connaissement irrégulier n'est plus qu'un simple renseignement qui peut être admis ou rejeté (Cass., 7 juillet 1829).
La preuve de la fraude infirmant le connaissement, résulterait notamment de ce que le chargement déclaré et évalué excéderait le tonnage du navire, de ce que l'ifltraisemblaflce ou la contradiction seraient établies par d'autres preuves ou de ce que les livres produits seraient irrégdliers. La fausseté des déclarations contenues dans le connaissement entraîne Alors la nullité de l'assurance (Mars., l^^juin 1864).
L'assuré n'est pad tenu de produire tous les exemplaires du connaissedient : il suffit qu'il femette le double envoyé à l'acheteur ou éonsignataire. L'assureur ne peut pas non plus exiger, si la police est à Ordre, que le porteur rapporte le consentement de l'assuré primitif, encore que la liquidation de l'indemnité soit commencée avec celui-ci. Mais l'assuré reste toujours tenu de la justification de la Valeur.
Si les actes justificatifs du chargement ont péri avec le navire, les juges y suppléent par tous moyens de preuve (Cass., 8 déc. 1852).
8"* De la clause « ^uè dit êtfe » mtrodaite dans le cdn-^ HaissëmêM^ et de ses effeU. — Il l'agit ici d'une clause que les capitaines sont dans l'usage d'ajouter à leur signature sut* lés connaissements, afin de se dégager de toute responsabilité, quant aux affirmations du chargeur concernant le poids ou la mesure des marchandises âUbarquéei. Cette réservé s'exprime par la mention « que dit être » , ou Celle équivalente w contenu inconnu » . Quant au
pléer par toutes autres preuves telles que factures, manifeste et expéditions du bureau de douanes, expertise, rapport du capitaine, pièces de bord, etc., et même par la preuve testimoniale et le serment. Les tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (Cass., 8 déc. 1852). On rentre ici dans les termes généraux de Tart. 339 du Gode de commerce qui admet tous moyens de preuve pour fixer la valeur des marchandises assurées.
Il a même été jugé que le chargement peut être justifié par une déclaration solennelle faite par le capitaine au consul de sa nation (Bord., 26 mai 1856), ou même par des rapports et attestations des gens de l'équipage (Havre, 21 janv.,1856).
5* De la dispense de jastifications . — La dispense de justifications, hormis le cas de fraude, est-elle valable? Émérigon a soutenu l'affirmative contre Valin et Pothier. En effet, une telle convention n'a pas un caractère illicite : l'assureur suit la foi de l'assuré qui est seulement tenu d'affirmer que le chargement a été véritable, et à qui le serment peut être déféré à cette fin. Cependant l'assurance contractée sous cette condition serait dangereuse, parce qu'elle servirait aisément à masquer des jeux et des paris, et que l'assureur pouvant être souvent fondé à opposer l'exception de jeu, il en résulterait des contestations que la dispense de justifications se propose précisément d'éviter.
6** Preuve de la perle. — La preuve de la perte n'est soumise à aucune forme particulière, et les justifications varient suivant la nature du sinistre par lequel la perte a été causée. En principe, l'assuré doit justifier qu'il y a eu perte et qu'elle a pour cause un événement fortuit ou de force majeure.
En cas de prise, la loi ne prescrivant aucun mode particulier de preuve, la preuve résulte suffisamment d'une simple lettre du capitaine capturé (Mars., l*'oct. 1863). Toutefois la production du rapport du capitaine ou consulat doit être ordonnée, si elle est possible, avant que les assureurs soient soumis au paiement définitif (Mars., 17 sept. 1828).
Dans les cas de déclaration de guerre, représailles, arrêt par ordre de puissance, la constatation peut résulter des pièces officielles et de la notoriété publique.
Si la perte survient par naufrage ou échouement avec bris, l'assuré peut être dans l'impossibilité de reproduire même le rapport du capitaine; on s'en réfère alors aux attestations des témoins du sinistre et à tous autres faits qui eu établissent la notoriété. En eflfet, la responsabilité du sinistre majeur est alors due par cela seul qu'il y a eu événement de mer, et surtout si la baraterie de patron est assurée ; la justification se borne à la constatation de cet événement.
En règle générale, quand il y a naufrage, échouement avec bris, abordage fortuit, changement forcé de route, de voyage ou de vaisseau, tous les moyens de justification sont admissibles, et il appartient aux juges de les accepter ou de les rejeter (Mars., 4 juillet 1866). Mais, dans ces divers cas, les pièces les plus importantes à produire sont : le rapport du capitaine, les papiers et livres de bord, les procès-verbaux des autorités chargées de veiller au sauvetage et les rapports d'experts.
Le capitaine qui aurait dû remettre les papiers de bord, lors de la vente du navire, pourrait être admis à délaisser sur la production du règlement d'avaries (Rouen , 14 mai 1861).
Le rapport du capitaioe ou consulat, qui ne serait pas rédigé dans les formes prescrites, serait admis au moins comme commencement de preuve (Âix, 13 mai 1834). Le Code de commerce a, en effet, tracé certaines règles à cet égard dans les art. 224 et 242 à 248 du Code de commerce (Voir siq)rà^ p. 162 et 166 et suiv.).
Le capitaine doit, comme nous l'avons déjà vu, tenir un registre des événements du bord, et faire sur ces événements un rapport affirmé par lui devant un magistrat ou un consul du lieu où il fait relâche ; ce rapport doit être confirmé par l'audition des gens de l'équipage et des passagers. Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne pourrait décharger les marchandises, avant d'avoir déposé son rapport. Cependant les circonstances de temps et de lieu rendent quelquefois ces formalités impraticables ; aussi le juge apprécie si les rapports non vérifiés du capitaine doivent être admis ou non (Cass. , 27 mars 1 828). Par les mêmes motifs, les rapports d'experts non affirmés sous serment peuvent être tenus pour valables (Bord., 7 mai 1839) ; mais il faut qu'ils soient corroborés par le livre de bord et le rapport du capitaine. Il a même été jugé que, dans les pays lointains où il n'y a pas de consuls, les attestations de commerçants dûment légalisées pouvaient faire foi (Bord. , 1 844). Le rapport d'un capitaine étranger ne vaut que comme simple renseignement.
Nous avons vu précédemment que la déclaration d'innavigahilité par sentence consulaire ne constitue pas chose jugée, et qu'il n'y a là qu'un élément d'appréciation pour les tribunaux appelés à statuer sur la validité du délaissemrat (Voir suprà, chap. viii, 5** Innavigabilité
çbbsolue^ p. 846).
En cas de jet à la mer, les perles sont constatées «par les
LËGISUTION FaANÇAISG. SOS
procès -verbaux rédigés pat- le capitaioe dans les formes liâtes (art. 4J2 et suiv. du Code comm.).
La preuve de la perte ou détérioration des trois quarts s'établit par la productiou du rapport d'experts et de tous autres documents permettant d'apprécier l'étendue des
§ 4. — Du rembouraernent en cas de délaissement, et du transfèrement de la propriété à Fassareor.
Le contrat d'assurance se résout en l'obligation, pour l'assureur, de payer la valeur de la chose assurée en cas de sinistre suivi de délaissement ; et par le fait du délaissement, il devient propriétaire de l'objet délaissé et jouit de tous les droits et actions attachés à cet objet.
i"" Du paiement de la valeur assurée. — L'art. 382 dispose : — « Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement. »
La police fixe presque toujours l'époque du paiement. Les usages qui déterminent cette époque varient, sur chaque place de commerce, depuis le paiement immédiat jusqu'à un délai de six mois. Il a été jugé que si le délai a été prorogea six mois, les assureurs doivent les intérêts à partir du terme de trois mois fixé par l'art. 382 (Cass., 18 mai 1824). Le plus souvent on stipule le paiement en billets à terme.
Le délai de trois mois accordé par l'art. 382 court du jour de la signification des pièces justificatives (Aix, 3 août 1830). Il est vrai que l'assureur est admis à faire la preuve des faits contraires ; mais la loi n'a pas voulu, et tel est objet de Fart. 384 que nous examinerons plus bas, que l'assureur pût, par ce moyen et en ayant recours à des contestations mal fondées, retarder le paiement. Aussi doit -il être condamné provisoirement à payer ou au moins à donner caution. Il a été jugé que le paiement ne pouvait être relardé sous prétexte que le règlement des grosses avaries n'avait pas eu lieu (Bord., 13 déc. 1828).
mmmm
Quand la police est à ordre, le paiement est fait au porteur.
Cependant, si l'assureur n'a pas reçu la prime, il peut la déduire de l'indemnité à compter, quel que soit le porteur. Les saisies-arrêts provenant des dettes de l'assuré, ne peuvent être opposées au porteur.
L'assureur n'a pas le droit de retenir sur le montant de l'assurance les emprunts faits pour réparer les avaries et dans l'intérêt de la conservation de la chose (Rouen, 6 fév. 1847); maïs il serait fondé à déduire les emprunts ayant pour cause des dépenses antérieures (Rouen, i4mai 1824).
Au cas d'une assurance à prime liée et pour voyages successifs, avec stipulation que les sommes souscrites sont la limite des engagements de l'assureur, l'assuré ne peut demander, outre la somme assurée, le montant des avaries éprouvées et réparées dans un voyage antérieur à celui où s'est produit le sinistre. Mais il n'y aurait pas lieu à cette réserve, si les assureurs avaient pris à leur charge tous les périls généralement quelconques (Cass., 8janv. 1823, etl5déc. 1830).
Les avances faites par l'assuré sont productives d'intérêts, à compter du jour oh le navire a pu reprendre la mer (Bord., 3 déc. 1827). Par réciprocité, si l'assuré a employé le produit du sauvetage à acquitter des dettes dont l'assureur n'était pas responsable, l'intérêt est dû par l'assuré à l'assureur, du jour de l'emploi.
2"* De la provision moyennant caution due par F assureur à t assuré. — La vérification d'un sinistre entraîne de longues contestations, et l'assureur doit se procurer des documents et des renseignements dans des pays souvent éloignés. Pour concilier l'intérêt de l'assureur et celui de
l'assuré à qui de longs retards sont préjudiciables, l'art. 384 dispose : — « L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution* — L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues-, s'il .n'y a pas eu de poursuite. »
Néanmoins la disposition de l'art. 384 n'est applicable qu'autant que les faits attestés paraissent aux juges de nature à motiver le délaissement, et qu'il ne s'élève pas de présomptions de fraude. Il a même été jugé que si l'assu^ reur ne demandait aucun sursis devant le tribunal appelé à statuer sur la validité du délaissement, et qu'il acceptât le débat au fond sur les documents produits, il n'y aurait pas lieu d'ordonner le paiement provisoire, moyennant caution (Mars., 1861, et Aix, 1862).
Les assureurs qui n'articuleraient aucun fait de nature à infirmer les déclarations de l'assuré sur }a cause du sinistre, ne seraient pas fondés à demander un sursis pour contredire les actes justificatifs, et cela, même s'ils offraient le paiement provisoire sans caution : il y aurait lieu par le tribuual d'ordonner le paiement définitif*
Le délai de quatre années pendant lequel subsiste rengagement de la caution, court du jour où celle-ci, admise volontairement ou par justice, a fait sa soumission.
3^ Du iransfèrement de la propriété de la chose délaissée à l'assureur et de ses effets. — L'art. 385 dispose : — « Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir de l'époque du délaissement. — L'assureur ne peut, sous prétexte de retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. »
Le délaissement accepté ou validé par jugement est
irrévocable, et il n'est pas nécessaire qu'il soit suivi d'un acte de transport.
Le délaissement rétroagissant, d'après l'art. 385, au jour oîi s'est produit le sinistre qui a amené h délaisser, les assureurs sont réputés avoir été propriétaires dès ce moment; par suite le sauvetage est fait pour leur compte, et ils ne peuvent obliger l'assuré à compenser, sur le montant de la perte, la valeur des effets sauvés (Mars., 19 juillet 1826). C'est encore en vertu du même principe qu'il a été jugé que si le navire délaissé a sauvé et tamené au port un autre navire abandonné en mer, le montant de la prime de sauvetage, payée à l'armateur, doit être remise aux assureurs (Mars., 24 avril 1863).
Le principe de la translation irrévocable de propriété aux assureurs par délaissement est tel qu'on a refusé à l'armateur impayé, à raison de la faillite des assureurs, le droit de suite sur le navire, n'admettant pas qu'il pût être assimilé au vendeur impayé (Havre, 27 janv. 1866).
Nous avons vu précédemment que le navire et le fret des marchandises sauvées du naufrage sont, de droit, affectés au paiement des loyers du capitaine et ded gens de l'équipage. Or, les assureurs devenant propriétaires du navire et du fret, par l'effet du délaissement, sont tenus d'acquitter les loyers dus pour le dernier voyage, et si l'assurance est faite à prime liée, ceux dus pour l'aller et le retour. Cependatit les assureurs n'acquittent cette dette que parce que le fret qui leur est délaissé est frappé d'un privilège au profit des gens de l'équipage, mais non parce que cette dette est l'objet de l'assurance. Au contraire, l'armateur reste personnellement tenu des loyers des gens de l'équipage, et les assureurs qui ont éteint cette dette ont un recours contre lui. Il ne peut en être
autrement, car en recevant le montant de la valeur assurée, quant au navire et au fret, l'assuré reste naturellement chargé des loyers des gens de l'équipage au paiement desquels le fret est affecté par privilège.
Le délaissement a encore pour effet de subroger l'assureur dans tous les droits de l'assuré sur les choses délaissées, et cette subrogation a lieu de plein droit (Cass., 8déc. 1852).
En conséquence de cette subrogation, il a été décidé que l'assureur, bien qu'il ait répondu de la baraterie de patron, pouvait exercer les droits et actions qui appartiennent à l'assuré contre le capitaine, pour la réparation des dommages causés par la faute ou le dol de celui-ci (Mars., 23 nov. 1860). Toutefois, dans le cas d'une assurance sur bonne arrivée d'un navire, pour garantir la créance d'un fournisseur de l'armement, payable au port de reste, l'assureur ne serait pas fondé, s'il y avait délaissement après sinistre, à exercer une action personnelle contre le capitaine (Anvers, 31 mai 1862). En effet, Faction contre le capitaine n'est pas, dans le cas dont il s'agit, inhérente à l'objet du délaissement, et par suite il ne peut y avoir de subrogation légale.
Il en est de même dans le cas suivant : si l'assurance est faite par un créancier-gagiste, fournisseur privilégié, et que l'indemnité lui soit payée après délaissement, l'assureur n'est pas légalement subrogé dans les droits de l'assuré créancier-gagiste, par cette considération que le délaissement ne peut avoir pour objet que des effets sauvés'; ainsi il ne peut exercer de droits que sur le sauvetage du navire (Anvers, 31 mai 1862).
Si un navire se trouve séquestré dans un port étranger pour répondre de dommages-intérêts, et que les assureur;
LÉGISUTION FRANÇAISE. 911
offrent une caution pour obtenir la mainlevée du séquestre, l'assuré doit être tenu de présenter cette caution sous son nom, pourvu qu elle déclare renoncer à tout recours contre lui; si, nonobstant cette renonciation, l'assuré se refusait à présenter la caution , il serait responsable des conséquences de son refus (Mars., 7 avril et 12 mai 1863).
L'irrévocabilité du délaissement tient à la condition que l'événement qui l'a déterminé soit réel. S'il y a erreur sur le fait qui y a donné lieu, par exemple, si le délaissement a été accepté ou prononcé pour naufrage ou prise, et qu'il n'y ait eu ni naufrage ni prise, la révocation est toujours possible (Havre, 3 mai 1845). Mais il faut que Terreur porte sur le fait même du sinistre : ainsi lorsque le vaisseau qui a fait naufrage est réparé ou que celui qui a été pris est délivré, le délaissement n'en reste pas moins irrévocable.
Par suite de la révocation du délaissement, l'assureur répèle contre l'assuré les sommes qu'il a indûment payées à titre d'indemnité ; et si l'assuré est de mauvaise foi, il doit les intérêts du jour du paiement.
L'action en répétition que peuvent exercer les assureurs, à raison d'un délaissemejit entaché de dol ou d'erreur, donne lieu à diverses questions de responsabilité à regard des commissionnaires.
Lorsque la fraude n'est imputable qu'au commettant, l'assureur a-t-il une action en répétition contre l'assuré commissionnaire, alors que celui-ci a rendu ses comptes à son commettant ? Nous avons déjà examiné cette question au chap. ii [Yoir suprà^ chap. ii, § 2, /> mandataire pour compte s'oblige directement ^ p. 590).
LÉGISLATION tTRAHGÈRE.
Grèce et lies loMiemBes. — Le Code de commerce hellénique reproduit le Code de commerce français^ en ce qui concerne le délaissement.
Belgique. -^ La loi et la jurisprudence belge sont conformes à la loi française, en ce qui concerne le délaissement. Toutefois les art. 30 et 21 de la loi du 11 juin 1874, sur les assurances en général, contiennent quelques dispositions importantes : — Dans toute assurance, l'indemnité, en cas de sinistre, est réglée à raison de la valeur de l'objet, au temps du sinistre. Si la valeur a été préalablement estimée par experts convenus entre parties, l'assureur ne peut eoiitester cette estimation, hors le cas de fraude. La valeur de l'objet peut être établie par tous moyens de droit. Le juge peut môme, en cas d'insuffisance des preutes, déférer d'ofQce le serment à Tassuré. — L'assureur qui a payé le dommage^ est subrogé à tous les droits de l'assuré contre les tiers, du ^het de ce dommage, et l'assuré est remboursable de tout acte qui préjudicieraitaux droits de l'assureur contre les tiers.
La jurisprudence admet généralement que la preuve de la valeur des objets détruits, comme celle de leur existence, peut être faite par toutes les voies de droit.
Italie. — Les principes du droit italien sur l'action en délaissement, et sur les notifications et justifications qui incombent à l'assuré, sont les mêmes qu'en droit français.
Nous signalerons toutefois une modification importante apportée pat les art. 488 et 494 du Gode de commerce italien à la disposition des art. 378 et 383 de notre Code» françàîa. L'action pour le paiement de la somme assurée peut ôtre intentée en même temps que le délaissement est fait, c'est-à-dire avant que Tassuré ait signifié à l'assureur toutes les justifications et notifications prescrites par la loi. Cependant ces justifications doivent ôtre faites au cours de l'instance ; ainsi Tart. 494 du Code italien dispose : L'àBsuré esit tenu de notifier aui assureurs, dans les trois jours à compter de celui où ils lui parviennent, les actes justi^ fiant que les objets assurés ont été exposés aux risques assumés
par les assureurs, et qu'ils ont été perdus. — L'art. 486 formule cette disposition générale que^ dans les cas oii le délaissement peut 6tre fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis. Cette disposition est conforme à notre art. 374 ; mais la loi italienne ajoute comme sanction : sow peine de dommages-intérêts y ce qui est^ du reste^ conforme à la jurisdence française.
L'art. 487 du Code italien reproduit l'art. 375 du Code français, en maintenant les délais fixés par l'ancienne rédaction de notre Gode : un an pour les voyages ordinaires et de grand cabotage, et deux ans pour les voyages au long cours.
■•nmamie. — La législation roumane reproduit textuellement les dispositions du Gode de commerce français.
Nous ne trouvons qu'une légère différence en ce qui concerne la preuve du sini&tre, et plus particulièrement la forme du dépôt du rapport du capitaine. Le gouvernement roumain n'ayant pas d'agents consulaires à l'étranger, c'est devant l'autorité du port étranger où aborde le capitaine qu'il doit faire son rapport. — La déclaration des causes de relâche est faite devant le tribunal du lieu où il est effectué, et à défaut de tribunal, devant l'autorité civile compétente (Art. 401 et 402 du Gode roumain).
IBa^mgme, — Le Gode de commerce espagnol reproduit, dans les art. 900 à 929, les principes et les dispositions du droit français, sur la matière qui nous occupe, sauf les modifications qui suivent.
Les dispositions de notre art. 387 sont ainsi modifiées : En cas de prise, le délaissement ne peut être fait qu'après le délai de six mois, à partir de la signification de la nouvelle, si la prise a eu lieu dans les mers d'Europe, du Sund au Bosphore, et qu'après le délai d'un an, pour les voyages plus éloignés. Ces délais courent du jour où l'assuré a appris que le navire a été conduit à l'un des ports situés sur une des côte» indiquées. La nouvelle est tenue pour reçue, dès, qu'il est notoire parmi les commerçants de la résidence de l'assuré, ou qu'il résulte de toute autre preuve, que le capitaine, le consignataire ou quelque autre de ses correspon-
danU lui ont donné avis de Tévénement. Les mêmes règles s'appliquent au cas d'interruption de voyage par embargo ou arrôt du navire. — L'art. 908 du Code espagnol reproduit sur la présomption de perte par défaut de nouvelles les dispositions de notre art. 375, en maintenant les délais de l'ancien texte : un an pour les voyages ordinaires, et deux ans pour les voyages au long cours. L'art. 909 détermine quels sont les voyages au long cours (Voir infrà^ chap. vui, Esp., p. 871). —En cas d'innavigabilité du navire, l'assuré est tenu de faire immédiatement la notification de la nouvelle qu'il en reçoit. Le délaissement a lieu si le capitaine n'a pu trouver de navire pour transborder et conduire les marchandises, dans un délai de six mois du jour de la notification, si l'innavigabilité a eu lieu dans les mers qui entourent l'Europe, du Sund au Bosphore, et d'un an, si elle a eu lieu sur un point plus éloigné.
Le capitaine qui a fait assurer des marchandises pour son compte ou comme mandataire d'un chargeur, doit justifier de leur acquisition, en cas de sinistre, parles bctures des vendeurs, et prouver le chargement par un certificat du consul espagnol, ou, à son défaut, de l'autorité civile du port de chai^ement; il doit produire aussi les actes d'expédition et laisser-passer de la douane. — Dans tous les autres cas, la preuve du cbai^ement se fait de la même manière qu'en droit français, et généralement par le connaissement. S'il résulte du connaissement que l'assuré a sciemment altéré la vérité dans quelqu'une des énonciations de la police, l'assurance est nulle ; mais si Tinexactitude porte seulement sur l'évaluation de la chose assurée, et que d'ailleurs il n'y ait pas fraude, il y a seulement lieu de réduire la somme assurée, comme nous l'avons vu au chap. vi (Voir infrà^ Esp., p. 713).
Si la police est muette sur l'époque du paiement de l'indemnité par l'assureur, ce paiement doit être fait dans les dix jours de la notification du délaissement; tette notification est accompagnée de la signification des pièces établissant la perte ou le dommage et des autres actes justificatifs de l'existence de la police, de l'accomplissement du voyage et du chargement. — La communica. tion de ces pièces peut être exigée de Tassuré, et c'est sur leur vue
LÉ6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 915
que l'assureur effectue le paiement ou soulève les exceptions à la demande. — Même lorsqu'il est admis à la preuve des faits contraires, l'assureur peut être condamné, comme en droit français, au paiement de la somme assurée, à charge par Passuré de fournir caution.
Fortiair»l« -— Eq ce qui concerne les formes et délais du délaissement, le Code portugais est absolument conforme à la loi hollandaise, et les art. 1795 à 4798, 1800 et 1801 sont la reproduction des art. 670 à 673, 675 et 676 du Gode hollandais (Voir infrà^ Pays-Bas, p. 916).
La preuve de la perte résulte du rapport du capitaine. L'art. 1405 reproduit à cet égard l'art. 242 du Gode de commerce français. Les art. 1406 et 1407 ajoutent : Le rapport doit être présenté au consul portugais, et, à son défaut,^ au magistrat ou à l'autorité locale compétente^ si le capitaine entre dans un port étranger. S'il entre dans un des ports du royaume ou des colonies, il se présente devant le juge du lieu ou devant l'autorité régulière, instituée à cet effet. — Quel que soit le lieu oii le capitaine ait fait et présenté son rapport, il doit se faire restituer son journal de bord par l'autorité qui l'a reçu. Le capitaine est également tenu de communiquer en tout temps ce journal aux parties intéressées, et à leur en laisser prendre des copies ou des extraits.
La preuve du chargement se fait parje connaissement; l'art. 1768 du Godé portugais, est conforme, à cet [égard, à l'art. 650 du Code hollandais (Voir tn/rd, Pays-Bas, p^ 917).
L'art. 1769 est également conforme à l'art. 651 du Code hollandais, relativement aux justifications exigées du capitaine qui fait un chargement pour son compte à son bord (Voir tn/rd, Pays-Bas, ibidem). L'art. 1402 dispose, en outre, à|cet égard : Le capitaine ne peut charger à son bord aucune marchandise pour son compte, sans en payer le fret, et sans le consentement des propriétaires du navire ou de l'armateur, ou [si le navire a été frété en entier à un seul chargeur, sans le*consentement de celui-ci ; il peut néanmoins faire le chargement, en vertu d'une simple autorisation, dans le premier cas, et d'une lettre de fret, dans le second.
En ce qui concerne les effets du délaissement et le paiement
916 DÉUIS, FORMES ET EFFETS DU DILAISSEMENT.
après délaissement, les art. 1788, 1805 et 1806 sont absolument conformes au droit hollandais (Voir infrà, Pays-Bas, p. 917 et 918).
FaTv-BM. — Nous avons indiqué, au chapitre précédent, les délais après lesquels l'assuré peut faire le délaissement à Tassu* reur. Les art. 670 à 673 règlent les formes de la signification du délaissement. — Lorsque le délaissement a lieu par suite du défaut de nouvelles, de prise ou d'arrêt, de vente en cours de voyage après déclaration du navire, le délaissement doit être signifié par l'assuré à l'assureur^ dans le délai de trois mois après l'expiration des délais Axé^ par les art. 667 à 669, passé lesquels l'assuré est en droit de délaisser (Voir êuprà^ chap. viii, Pays- Bas, p. 872). Dans tous les autres cas, le délaissement doit ôtre signifié dans les délais fixés par l'art. 667 pour le défaut de nouvelles, d'après la distance du lieu où le sinistre est arrivé, et à compter du jour où la nouvelle en est reçue. Après l'expiration des délais fixés par la loi, l'assuré n'est plus admis à faire le délaissement, et ne peut plus exercer que l'action d'avaries. — Dans les cas où il y a lieu à délaissement, l'assuré est tenu de signifiera l'assureur tous avis qui ont pu lui parvenir, dans les cinq jours de leur réception, et cela, sous peine de dommages-intérêts.
L'assuré est encore tenu, comme en droit français, de déclarer, en faisant le délaissement, toutes les assurances qu'il a pu faire sur le même objet, par lui-même ou par un commissionnaire, ainsi que les sommes qu'il a empruntées à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises. Faute par l'assuré de faire ces déclarations, le délai de paiement qui commence à courir du jour du délaissement, est suspendu jusqu'à ce que lesdites notifications aient été faites, sans que, pour cela, le délai de la loi pour intenter l'action en délaissement soit prorogé. S'il y a déclaration frauduleuse de la part de l'assuré, l'assurance devient nulle à son égard, et il reste néanmoins tenu de payer les sommes qu*il a pu emprunter à la grosse (Art. 675 du Gode hoUand. conforme aux art. 379 et 380 du Code de comm. franc.).
L'art. 676 da Code hollandais impose, en outre, à l'assuré, dans le cas où il y a eu des frais de secours et de sauvetage, l'obligation de notifier aux assureurs tout ce qu'il a fait pour le recouvrement
LtGIflUTIOTI âTRANGËRE. 9)7
des objets assurés, et de désigner les personnes ou les correspoDdants qu'il a employés à cet effet.
En ce qui concerDe la preuve de la perte et des avaries, les art. 319, 381 à 383 du Gode hollandais reprodaisent à peu près textuellement les art. 2i% 243, Î45 et 247 du Code de commerce français. Ainsi le rapport du capitaine, sa forme et sa force pro-
9i8 DÉLAIS, FORMES ET EFFETS DU DÉLAISSEMENT.
All«mairB«« — Délais et formes de délaissement, — Nous avons déjà vu au chapitre précédent, sur les art. 865 et 866, les délais après lesquels se présume la perte du navire par défaut de nouvelles ou par suite de prise ou d'embargo (Voir supràylAllem.^ p. 875). Nous allons eiaminer dans quels délais et dans quelles formes doit être signifié le délaissement (Art. 868 à 875 du Code gén. allem.).
La signification du délaissement doit être faite à l'assureur dans le délai fixé pour le délaissement. Le délai du délaissement est de six mois, dans le cas de perte présumée du navire par défaut de nouvelles, prise ou embargo, si le port de destination est un port européen, ou si la prise, Tarrôt par ordre du prince ou la capture par des pirates ont eu lieu dans un port d'Europe, ou dans une mer européenne, ou dans une partie de la Méditerranée, de la mer Noire ou de la mer d'Âzow qui n'appartient point à l'Europe ; dans tout autre port ou toute autre mer, le délai du délaissement est de neuf mois. Le délai court à partir de l'expiration de ceux énoncés aux art. 855 et 866. Lorsqu'il y a réassurance, le délai commence, pour la signification à faire par le réassuré au réassureur, à partir du jour où le délaissement a été signifié par l'assuré primitif à son assureur devenu réassuré.
Le délaissement ne peut plus être fait, si l'assuré a laissé passer, sans en faire la signification, les délais établis par la loi; mais il conserve le droit de demander la réparation du dommage qui lui a été causé, en procédant par l'action d'avaries. Mais cette situation de l'assuré produit des effets particuliers qui ne s'appliquent pas, lorsqu'il y a délaissement. Ainsi l'assuré peut, dans l'un et l'autre cas, réclamer le remboursement du dommage total, dès qu'il a justifié de la disposition irrévocable du navire; mais si le navire capturé ou dont on n'avait pas de nouvelles vient à reparaître, l'assuré qui n'a pas fait le délaissement et qui a néanmoins reçu la somme assurée, doit alors, sur la demande de l'assureur, restituer la somme assurée, sauf à en déduire l'indemnité due pour les dommages partiels, s'il en est survenu. Par suite de cette restitution, l'assureur, de son côté, doit renoncer à tous les droits et actions dans lesquels il avait été subrogé par l'assuré.
LÉGISUTION ÉnUNGÉHE. OiO
Le dâlaissemeat doit 6tre foit sans réserve ai condition, et s'appliquer à la totalité de l'objet assuré ; il ne peut être Tait qu'autant gne le sinistre qui a causé la perte de la chose est dû A au événement de mer. — Si la valeur entière n'a été pas assurée, l'assuré n'est tenu de délaisser qu'une part proportioDuelle de l'objet assuré. — La sigoifi cation du délaissement est irrévocable. Cependant elle serait nulle si tes faits qui j ont donné lieu ne se confirmaient pas ou qu'ils n'existassent déjà plus au moment de la
tificatifsy et Tassureur a droit à un délai convenable pour les examiner et y contredire (Voir à rarlicle suivant, in/W, p. 921). — Si le délaissement est fait par suite du défaut de nouvelles, l'assuré doit signifier les documents authentiques constatant répoque où le navire a quitté le port de départ et sa non*arrivée au port de destination, dans le délai fixé pour établir la présomption de perte irrévocable. — L'assuré est également tenu, lors de la signification du délaissement, de déclarer à l'assureur, autant que cela est à sa connaissance, si d'autres assurances ont été faites sur l'objet délaissé, et si cet objet est grevé d'emprunts à la grosse ou d'autres charges ; il doit faire connaître la quotité de ces assurances et de ces charges. — Faute par l'assuré de notifier ces justifications, l'assureur peut se refuser, jusqu'à ce qu'elles lui aient été faites, au paiement de la somme assurée ; et s'il a été stipulé un terme pour le paiement, le délai ne commence à courir que du jour de la notification des justifications, et non du jour de la signification du délaissement. • Même après la signification du délaissement, l'assuré reste tenu de concourir au sauvetage et au recouvrement des effets assurés, de manière à prévenir des pertes plus grandes, jusqu'à ce que l'assureur soit en état d'y pourvoir lui-même. — Si l'assuré apprend qu'un objet qu'on avait cru perdu a été retrouvé, il doit en informer immédiatement l'assureur et lui prêter aide et assistance, sur sa demande, pour le recouvrement de l'objet ou la réalisation de sa valeur. Les frais de sauvetage et de recouvrement doivent être remboursés par l'assureur à l'assuré ; et celui-ci peut exiger de l'assureur l'avance des sommes qui lui sont nécessaires pour remplir les obligations dont nous parlons.
Des justifications à fournir par Cassure, et du paiement par Passureur. •» L'assuré, en même temps qu'il réclame la réparation du dommage, doit faire parvenir à l'assureur un état estimatif de ce dommage. Il doit en même temps justifier par des pièces ayant force probante : 1® de son intérêt; 2® de la mise (en risques de Tobjet assuré; 3^ du sinistre donnant lieu à l'action; 4* du dommage et de son étendue (Art. 886).
Lorsque l'assurance a été faite pour compte d'autrui, l'assuré
U619UnON ÉTRAnGSftE. 921
doit partienlièrement jQstiâer qQ'il a donné ordre & l'assoré commissioimaire de eonclare le contrat; et si l'assurance avait été faite sans ordre, l'assuré devrait au moins justifier des circoastances qui prouvent que l'assuraDce a été faite dans son inlérét. Cette disposition a pour objet d'écarter l'assurance par simple gageure [art. 887).
Les art. 888 et 889 éaumèrent les actes qui fbot commu-
porte qae le connaissement pourra ne pas être produit, ne s'entend que de la dispense de la preuve du chargement — L'assurance pour compte d'autrui est quelquefois faite avec la clause que rassuré commissionnnaire sera dispensé de justifier d'un ordre régulier de l'assuré ; mais cette convention ne l'affranchit pas de l'obligation de justifier de l'intérêt que peut avoir l'assuré commettant, ni de faire toutes les autres justifications prescrites par la loi, avant d'exiger le paiement de la somme assurée. Si une police a été délivrée, l'assuré commissionnaire qui fait toutes justifications, peut demander le paiement en présentant cette police. Mais si la police n'a pas été souscrite, l'assuré commissionnaire qui a contracté sans ordre, a besoin d'un pouvoir spécial de l'assuré pour recouvrer les sommes assurées et en poursuivre le paiement par les voies de droit (art. 880 à 892).
L'assuré commissionnaire n'est pas tenu de délivrer la police à l'assuré commettant, ni à ses créanciers, ni à la masse des créanciers, en cas de làillite du commettant, avant d'avoir été désintéressé à raison des actions qu'il peut avoir à exercer contre lui, i raison de l'assurance. Il y a plus, s'il y a lieu à réclamer une indemnité de l'assureur, l'assuré commissionnaire peut, à raison de ces actions, se désintéresser sur le montant de l'indemnité, par préférence à l'assuré et à ses créanciers. — L'assureur serait même responsable vis-à-vis de l'assuré commissionnaire, si, pendant qu'il serait encore en possession de la police, il faisait des paiements à l'assuré, à ses créanciers ou à la masse, au préjudice de l'assuré commissionnaire et au mépris de son privilège. — On règle d'après les dispositions du droit civil la responsabilité de l'assureur vis-à-vis du tiers à qui l'assuré a transmis et cédé les droits que lui confère la police, lorsque l'assureur paie la somme assurée sans exiger la remise de la police ou sans qu'elle soit revêtue de l'apostille nécessaire (art. 893 et 894).
L'assureur poursuivi en paiement de la somme assurée ne peut opposer à un assuré commettant la compensation avec les créances qu'il aurait contre l'assuré commissionnaire.
L'assuré peut transmettre ses droits à un tiers, soit par endossement de la police, lorsqu'elle est à ordre, soit par acte séparé •
LÉG13UTI0N ÉTRAN6ÈHB. 9S3
Lorsque la transmission a liea par acte séparé, l'assuré transporte ft l'acquéreur ses droits à l'iDdemnité pour les sinistres futurs, de telle sorte que l'acquéreur peut poursuivre l'assureur comme si l'alîénatioa n'avait pas eu lieu et que l'assuré lui-même nt valoir ses droite. Cependant l'assureor est affranchi des risques qui ne se seraient pas produits si l'alîénatioa n'avait pas eu lieu,
024 DÉUIS, FORMES ET EFFETS DU DÉUISSEMENT.
Dt Vohjtt du délaiêsemint. — L'assureur qui a rempli ses enga*^ gements vis-à-vis de l'assuré est subrogé aux droits de celui*ci eontre les tiers; mais il doit aussi réparer le dommage dont Tassure serait en droit de réclamer, la réparation à un tiers, par exemple, dans le cas d'abordage par la faute du capitaine d'un autre navire. Toutefois il nefaut pas perdre de vue que la responsabilité de tout propriétaire d'une chose exposée aux risques de mer, est limitée à la valeur de cette chose, sous les conditions que nous allons examiner ci*aprës. — L'assuré est tenu, comme nous l'avons déjà vu, de délivrer à l'assureur un acte légalisé, portant reconnaissance de la subrogation aux droits contre les tiers. L'assuré reste garant de toute action de nature à porter atteinte à ces droits. — Si l'assurance a pour objet la garantie d'une créance, par exemple d'un droit de gage sur une chose exposée aux risques de mer, l'assuré est tenu, s'il survient un dommage dont il demande la réparation à l'assureur, de cédera celui-ci, après qu'il a rempli ses engagements, ses droits contre le débiteur, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il reçoit de l'assureur. L'assuré peut exercer son recours contre l'assureur avant d'avoir fait valoir ses droits contre le débiteur.
Le produit du sauvetage (i) est abandonné par l'assuré qui a
(1) Noos donnons id les règles établies par le Gode ^néral allemand, en matière de saoretage et de secours maritiones.
742. — Un droit de sauretage est dû au tiers qui saure et met en sûreté un naTire en détresse ou sa cargaison, lorsque le navire a été soustrait à l'action de l'équipage, et abandonné par lui. — Hors le cas qui précède, si le navire on sa cargaison est sauvé d'un danger de mer, à l'aide de tiers, ces tiers ne peuvent prétendre qu'un droit de secours. L'équipage du bâtiment perdu ou en danger ne peut réclamer aucun droit de sauvetage ou de secours.
748. — Si^ pendant le danger même, les parties conviennent de la quotité des droits de sauvetage ou de secours à payer, le contrat peut être attaqué pour lésion énorme et réduit à des proportions équitables.
744. — A défaut de convention, le chiffre des droits de sauvetage ou de secours est fixé en argent par le Juge d'après les principes de l'équité, en raison desdrcottstances du fait*
745. — Les droits de sauvetage on de secoure comprennent l'indemnité due pour tous les frais occasionnés par le sauvetage. — Ils ne comprennent pas les frais et redevances des autorités, les droits acquittés sur les objets sauvés ou mis en sûreté et autres frais accessoires, ainsi que les frais de garde, conservation, estimation et vente desdits ol^ets.
746. — Dans Testimation des droits de sauvetage ou de secours, il est sur-
UGISUTIQN étrangère. 925
fait délaissement à Tassureur, sous les conditions particulières édictées par la loi allemande en matière de sauvetage. Nous avons déjà vu que c'est à l'assuré qu'il appartient de pourvoir au sau-
tout tenu compte da zèle manifesté, do temps employé, des seirioee rendus» des dépenses effectuées, du nombre de personnes ayant concouru à Topération, du danger auquel elles ont exposé leur vie et leurs embarcations, ainsi que du danger qni a menacé les objets sauvés, et de la valeur de ces objets, déduction faite des frais.
747. — Les droits de sauvetage ou de secours ne peuvent être convertis en une quote-part de la valeur des objets sauvés ou mis en sûreté par le consentement des parties.
74S. — * Le montant des droits de sauvetage ne peut excéder le tiers de la valeur des objets sauvés. — Il peut être élevé à la moitié, à titre exceptionnel, si le sauvetage a été laborieux et entouré de dangers, et que d'ailleurs la valeur des objets fût minime.
749. -^ Les droits de secours doivent toujours rester au-dessous du chiffre que les droits de sauvetage auraient atteint dans les circonstances semblables. — La valeur des objets sauvés n'a qu^une importance secondaire pour Tapplioation des droits de secoars.
750. — Si plusieurs personnes ont concouru an sauvetage ou au secours, les droits de sauvetage et de secours sont répartis entre elles, à proportion des services personnels et réels rendus par chacune d'elles ; en cas de doute, ils sont répartis par tète. — Quiconque expose sa vie pour sauver des hommes est appelé à participer à ces frais.
751. — Si un navire ou sa cargaison est sauvé en tout ou partie par un autre navire, les frais de sauvetage ou de secours se répartissent, à moins de stipulation contraire, entre l'armateur, le capitaine et l'équipage de l'autre navire, de telle sorte que Tarmateur reçoit la moitié; le capitaine^ un quart, et l'équipage, le quart restant. La répartition entre l'équipage se fait au prorata des loyers afférents à chaque individa ou des loyers qui lui seraient dus à raison de son emploi.
752. » Ne peut prétendre aux frais de sauvetage et de secours : — t* Gelu i qui a imposé ses services, et est monté sur le navire sans permission du capitaine présent; — 2* Celui qui n'a pas immédiatement fait connaître les objets sauvés au capitaine, au propriétaire, ou à l'autorité compétente.
758. — Le créancier a un droit de gage sur les objets sauvés ou mis en sûreté, à raison des frais de sauvetage et de secours ; il a en môme temps le droit de rétention sur les objets sauvés, jusqu*à ce qu'il ait obtenu caution. — Les prescriptions des deuxième et troisième paragraphes de l'art. 697 servent à régler Texercice du droit de gage.
754. Avant que les créanciers soient payés ou aient reçu caution, le capitaîne ne peut livrer tout ou partie des marchandises ; faute de quoi il est personnellement tenu envers le créancier, en tant que ce dernier aurait pu se recouvrer sur les marchandises livrées. — Si, en livrant les marchandises, le capitaine a suivi les instructions de l'armateur, les prescriptions des deuxième et troisième paragraphes de l'art. 479 sont alors applicables.
vetage, jusqu'à ce que l'assureur puisse y pourvoir lui-même. Mais rassuré peut exiger de l'assureur qu'il fasse, jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme assurée, l'avance des frais nécessaires au sauvetage, à la conservation ou à la réparation de la chose assurée. En cas de prise du navire ou des marchandises, le montant intégral des frais de réclamation du navire sont égale» ment à sa charge, au fur et à mesure qu'il devient nécessaire d'y pourvoir (art. 898) .
L'objet assuré délaissé par l'assuré reste grevé des dettes qui ont pu être faites pour sa conservation ou pour les besoins da voyage; mais le capitaine, mandataire de l'assuré, ne peut ainsi engager la chose assurée que jusqu'à concurrence de sa valeur. C'est ce qui résulte des art. 453 à 455 du Code général allemand. L'art. 453 dispose : le navire et le fret sont affectés par privilège au paiement des dettes provenant de l'engagement et des loyers des gens de mer ; mais Tarmateur en répond aussi personnellement, à moins que le navire n'ait péri sans sa faute avant d'arriver à destination, notamment s'il bit naufrage ; s'il est publiquement vendu, après avoir été déclaré innavigable et hors d'état d'être radoubé; s'il est pris par des pirates; s'il est capturé et déclaré de bonne prise. L'armateur n'est point personnellement responsable des dettes résultant du voyage non accompli, ou si ce voyage a été fait par escales, de celles résultant de la dernière escale. La dernière escale commence, dans le port où le navire a fait son dernier chargement ou déchargement, à partir du moment où
755. — Le sauvetage n*emporte pas en loi-même d'engagement personnel, lativement au paiement des droits de sauvetage et de secours. — Toutefois le destinaulre des marchandises qui a eu connaissance, lors de la réception de ces marchandises, qu'elles sont grevées de frais de sauvetage et de secours, est personnellement tenu de ces frais pour le cas où ils auraient pu être acquittés, si la livraison n'avait pas eu lieu. — Si d'autres objets ont été sauvés ou nUs en sûreté conjointement aux marchandises livrées^ la responsabilité personnelle du destinataire ne va pas au delà du montant afférent aux marchandises livrées, dans la répartition générale des frais.
756. — Il est laissé aux lois particulières de chaque État de compléter les prèscriptions du présent titre. — Ainsi il peut être établi qu'une autorité autre que l'autorité Judiciaire prononcera, sans le recours en justice, sur l'obligation de payer des droits de sauvetage ou de secours ou sur la quotité de ces droits. — Le présent titre ne déroge pas aux lois particulières sur la reprise d'un navire capturé par l'ennemi •
prolonger le délai établi pour signifier le délaissement, et passé ce délai, il ne pourrait plus être admis. Le délaissement peut ôlre fait par suite du défaut de nouvelles du bâtiment assuré, dans les délais suivants : dans les six mois du jour des dernières nouyelles, pour les voyages de petit cabotage; dans les huit mois, pour ceax de grand cabotage et de long cours en décades caps Hom et de Bonne-Espérance; et dans l'année, pour tout voyage au delà de ces caps. Les délais qui précèdent sont réduits d'un quart pour les navires à vapeur. Si, à l'expiration des délais ci-dessus prescrits, l'existence du bâtiment vient à se confirmer, le délaissement est considéré comme non avenu, et ri l'assureur a déjà pa^é les sommes assurées, l'assuré doit en faire le remboursement immédiat en espèces ou en valeurs équivalentes avec l'intérêt d'un demi pour cent par mois, pour le temps pendant lequel il a retenu les sommes. A défaut de remboursement, l'assureur a le droit de faire saisir le navire et de le retenir à titre de gage.
En cas de délaissement, l'assuré reste personnellement responsable des dépenses de l'équipage antérieures au voyage dans lequel est survenu le sinistre, et il en doit le remboursement à l'assureur, s'il a fait le prélèvement de ses frais sur le produit du sauvetage. — Les sommes prêtées à la grosse, moins celles qui ont été employées pour les besoins du navire, pendant le dernier voyage, sont défalquées delà somme assurée; mais les assureurs ne sont tenus des dépenses que jusqu'à concurrence du montant de l'assurance.
La mise en risque, quant à la preuve du sinistre et à celle du chargé, doit être justifiée par l'assuré.
En cas de délaissement du navire, l'assureur a droit au fret du dernier voyage pour les marchandises sauvées, y compris le fret des marchandises débarquées dans les différents ports d'escale, quand môme le fret aurait été payé d'avance. Le fret et les dépenses des voyages intérieurs profitent à l'assuré ou sont à sa charge et ne concernent aucunement l'assureur.
En cas de sinistre survenu à un bâtiment dont le capitaine est propriétaire ou copropriétaire, le paiement de la part qui lui revient dans Tassurance demeure suspendu jusqu'à ce qu'il ait produit le certificat de l'enquête administrative à laquelle sa con-
duite doit être soumise. Si, par cette enquête, il est établi contre lui qu'il y a eu faute grave, mais non dol ou fraude, et que la patente lui soit retirée, l'assureur est déchargé de son obligation de payer l'assurance, dans les proportions suivantes admises à titre de transaction : quand la patente lui sera définitivement remise, l'assureur paiera 50 pour i 00 de la somme assurée; et quand la patente ne lui aura été retirée que pour un temps déterminé, 75 pour 100. — La disposition qui précède ne sera en vigueur que pour les capitaines des navires naufragés, soumis à l'enquête administrative, en vertu de la loi de leur pays ; elle ne s'applique aux navires sous pavillon autrichien que dans les cas où la loi de ce pays prescrit l'enquête.
Lorsque toutes les pièces justificatives auront été produites, l'indemnité sera payée au détenteur légitime de la police, avec une franchise de 6 pour 100 sur la somme assurée, en une lettre de change à trois mois de date et avec escompte d'un et demi pour cent, encore que le paiement soit fait à la suite d'une contestation judiciaire.
Angleterre. — La loi anglaise, ne trace pas de formes particulières pour le délaissement. Ainsi il peut être fait soit par écrit, soit même de vive voix, et dans ce dernier cas, il se prouve par témoins. — 11 n'y a pas non plus de délais prescrits : il suffit que le délaissement ait lieu dans un délai raisonnable. C'est aux tribunaux à apprécier si l'assuré a réellement fait toutes diligences, ou si sa négligence a été préjudiciable, car il perdrait alors le droit au délaissement. En effet, le délaissement opérant la translation de la propriété à l'assureur, il importe que celui-ci soit avisé au plus tôt et du sinistre et de Tintention de délaisser, soit pour procéder au sauvetage, soit pour recueillir les épaves et en tirer parti.
L'assuré a, comme en droit français, le aroit d'option entre l'action en délaissement et l'action d'avaries ; mais il ne peut délaisser, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, que s'il y a perte totale, ou si les objets sauvés sont d'une valeur insignifiante. Du reste, la loi anglaise n'admet pas le délaissement par suite de perte ou détérioration des trois quarts.
Dès que l'assuré a exprimé à Tassureur qu'il entend délaisser,
celui-ci est mis en demeure de reconnaître ou de contester sa responsabilité. — S'il la reconnaît, il est aussitôt procédé au règlement (adjuslment). Ce règlement établit le montant de l'indemnité, en faisant toutes les déductions légitimes et justifiées, et s'il y a plusieurs assureurs, il détermine la part proportionnelle que doit payer chacun d'eux. Le règlement qui est toujours ait par les courtiers d'assurances {brokers) reçoit de la qualité de ces agents spéciaux un caractère authentique. Il produit déjà cet effet d'établir contre l'assureur la présomption quMl a accepté le délaissement. Néanmoins celui-ci reste toujours fondé jusqu'à parfait paiement à opposer les exceptions tirées de l'inexécution par l'assuré de ses obligations^ et à critiquer ainsi le délaissement. — Si l'assureur conteste sa responsabilité^ le tribunal prononce sur le différend.
Le délaissement du navire comporte également celui du fret, sous la déduction des frais de route et de navigation.
Bien que le délaissement doive avoir lieu dans le plus bref d^ lai, l'assureur n'est pas tenu de l'accepter avant d'avoir contrôlé les déclarations de l'assuré sur la nature du sinistre et retendue du dommage ; il peut donc, si les avis reçus par l'assuré sont incomplets, demander une prolongation de délai.
La preuve de la propriété du navire s'établit par le registre de bord et autres titres de propriété.
La preuve du chargement des marchandises assurées se fait par le connaissement, on admet aussi les manifestes de douanes, etc. La loi ne prescrit pas, il est vrai, de formes essentielles à la validité du connaissement ; mais elle a établi qu'il fait preuve, entre tous ceux qui l'ont signé, du chargement des marchandises, lors môme que ce chargement n'aurait pas été réellement effectué. Il n'y a d'exception à ce principe que dans le cas où le porteur du connaissement savait que les marchandises n'avaient pas été embarquées. Nous renvoyons, du reste, à ce que nous avons déjà dit, sur cette matière, au chap. !•' des Assurances (Voir suprà, p. 566 et 567).
La preuve de la perte des objets assurés et l'estimation du dommage résulte suffisamment de rapports d'experts ou de déclarations consulaires ; elle résulte aussi du rapport de mer du capi-
taine^ sous la condition que ce rapport soit affirmé sous serment, dans chacun de ses détails, par le capitaine et les gens de Téquipage.
L'ancienne jurisprudence anglaise exigeait la preuve formelle que le dommage causé fdt toujours le résultat de la fortune de mer, et mettait cette preuve souvent difficile à établir à la charge de l'assuré ; mais les auteurs modernes ont fait prévaloir que la fortune de mer devait toujours être la cause présumée du sinistre, alors que le parfait état de navigabilité du navire était constant.
En droit strict, la police ne peut être à ordre ; cependant on l'admet en équité, et le porteur de la police est ainsi recevable à poursuivre contre l'assureur le paiement de l'indemnité.
S'il y a plusieurs assurances sur le môme objet, l'assuré peut poursuivre l'un d'eux pour le tout, sauf à celui-ci à exercer son recours contre les autres assureurs pour leur part proportiour nelle. Nous avons vu en effet que la loi anglaise n'interdit pas la pluralité d'assurances.
Nous renvoyons, pour le règlement de l'indemnité, à ce que nous avons dit au chapitre ui sur l'évaluation de la chose assurée, et notamment sur les divers modes d'évaluation du navire (Voir tn/rà, chap. m, Angl., p. 636 et suiv.).
DaBcmark. — La loi fixe les délais du paiement de l'indemnité par l'assureur. Dans les cas de délaissement, l'assureur est tenu de rembourser la somme assurée dans les trois mois de la signification qui lui en est faite ; passé ce délai, il doit les intérêts à raison d'un pour cent, d'après la loi ; mais la police de Copenhague a élevé le taux de l'intérêt à deux pour cent. — L'indemnité est payable à tout porteur de la police.
L'assurance se prouve par la police ; l'intérêt sur navire, par l'acte de nationalité ; l'intérêt sur marchandises, par le connaisse^ ment {Ordonn. de Ckrùitœn F, art. 9, 10 et 14). La preuve de la perte résulte de la déclaration du capitaine.
KuMe. -— L^assureur qui veut faire délaissement doit en faire la signification à l'assureur dans les deux mois, lorsque le navire a été déclaré innavigable ; et ce délai commence du jour où l'assuré a reçu la nouvelle du sinistre. Lorsque le délaissement
est £ait par suite de la perte présamée du navire par défaut de nouyelles, le délai de la signification du délaissement est de six mois, si le navire était en destination pour un port d'Europe, et de neuf mois, sUl était en destination pour un port hors d'Europe. En cas d'embargo ou de prise du navire par Tennemi ou par les pirates, le délaissement doit Ôtre fait dans les six mois si l'embargo ou la prise a eu lieu dans un port ou dans une mer d'Europe, ou sur un point quelconque de la Méditerranée, de la mer Noire ou de la mer d'Azow <; et ilans les neuf mois, si l'embargo a eu lieu dans un port ou dans une mer plus éloignée^ Ces délarâ commencent à courir, dans le cas de défaut de nouvelles comme dans celui d'embargo ou de prise, du jour où cessent les délais fixés par les art. ^60 et â61 (Voir chap. précédent, p. 879).
L'assuré qui laisse écouler, sans faire le délaissement, les délais que nous venons d'indiquer, perd la faculté d'user de ee droit, et ne peut pli» exercer que l'action d'avaries pour obtenir la réparation des pertes qu'il a subies ; mais il peut aussi réclamer la somme assurée, s'il y a eu perte totale. Si, après avoir remboursé la somme assurée à l'assuré qui a fait délaissement, l'assureur prouve qu'il n'y a pas eu perte totale, ou bien qu'il n'y avait pas lieu à délaissement, il peut exiger de l'assuré le remboursement de la somme qu'il lui a payée, sous déduction^de FindemoHé due pour la perte partielle. — En outre, l'assuré doit payera l'assureur un demi pour cent par mois^ pour tout le temps qu'il a indûment détenu la somme payée par l'assureur (art. 262 et 263 du Gode marit. suéd.)*
L'assureur qui a dû payer la somme assurée, par suite de délaissement, est en droit d'exiger la remise de tous les objets qui ont pu être sauvés ou le paiement de leur valeur. Dans le cas où les biens n'ont été assurés que pour une partie de leur valeur, l'assureur n'a droit qu'à une part proportionnelle de la valeur des objets sauvés. — Quand la perte totale du profit espéré provient de ce que les biens qui devaient produire ce profit ont élé'vendus dans un port de refuge ou sacrifiés pour le salut commun, il y a lieu, si, dans le premier cas, le produit de la vente, et si, dans le second cas, le montant de la contribution aux avaries
LÉGISUTION ÉTRANGÈEE. ^33
communes dépassent la Taieor réelle des objets vendus ou sacrifiés, de déduire cet excédant de la sonune que doit payer Tàssureur (art. 248 et 249)w
L'assureur qui a remboursé la somme assurée est subrogé dans tous les droits que l'assuré peut avoir à raison de k. eboe» assu» rée, notamment contre le tiers qui aurait été cause du sinistre. -«- Quand l'assuré n'a fait l'assuranoe que pour sauvegBodev un gage ou un intérêt qu'il ava^tsur une choseappartenant à un tiers, l'assureur est subrogé à l'assuré dans tons les droits que celui«*ei peut avoir contre le tiers, en proportion des sommes payées à l'assuré. Dans ks deux cas que nous venons de mentionner, l'assuré n^est pas obligé, avant qu'il n'ait été payé par l'assureur, de lui iaihi connaître les droits qu'il a contre les tiers (Art. 206).
L'art; 266 prescrit certaines justificatiolis exigées del'assurèqui fait délaissement par suite de présomption de perte par défaut de nouvelles : il est tenu de faire constater par le consul suédois' ou par fanlorité compétente^ dans le port d'où le navire est parti en dernier lieu et dans celui qui devait être le terme de son voyage, qu'il est bien parti à telle époque de la première de ces localités, et, d'autre part, qu'il n'est jamais arrivé à destination. — Dans tous les cas de délaissement, l'assuré est tenu de signifier par écrit à l'assureur toutes les assurances qu'il a pu faire sur les objets délaissés. A défaut de cette formalité, l'assureur est en dvoit de différer le paiement jusqu'à ce qu*elle ait été remplie. -^ Ën^ fin, si l'assuré est convaincu d'avoir détourné fraoduleosemevt quelques-uns des objets délaissés, il perd tous ses droits et doit même restituer à l'assureur toutes les sommes qu'il a reçues de lui, avec un intérêt de demi pour cent par mois jusqu'à com^ plète restitution, sans préjudice des peines portées par la loi (art. 266).
La loi suédoise: accorde à l'assureur un moyen de se libérer des risques qu'il a pris à sa charge par le paiement de la somme* as^ surée. Ainsi, en cas de sinistre, il peut user de cette feculté et éviter ainsi toute réclamation ultérieure, pourvu que, dans le délai de trois jours ouvraUes à partir du moment où il a eu connaissance du sinistre ou qu'il lui a été donné avis par l'assuré,
034 DÉLAIS, FORMES ET EFFETS DU DtUISSEMENT.
il déclare vouloir se libérer par le paiement. Mais^ dans ce cas, il est tenu de remboarser toutes les dépenses faites pour sauver, garder, délivrer les biens assurés, antérieurement à la déclaration par lui faite qu'il entend se libérer par le paiement (art. 333).
iVorwége. — Même législation qu'en Danemark (Yoir suprà^ p. 931).
BwMto. — Nous avons vu, an chapitre précédent (Voir p. SSl), comment s'étabUt la preuve de la perte. Mais, outre la déclaration du sinistre par le capitaine ou le pilote, assisté de deux témoins pris parmi les hommes de l'équipage, le Gode de commerce russe prescrit encore à l'armateur de faire à l'assureur la notification du sinistre et de toutes les circonstances qui Tout accompagné (Voir mprà^ chap. vi, sur l'art, 911, p. 725). Nous verrons ci-après, sur Part. 913, que la loi accorde certains délais à l'assureur, avant que le paiement ne soit opéré, pour opposer la preuve contraire i l'assuré et contredire à ses déclarations.
La preuve du chargement s'établit par le connaissement ; les art. 736 et 737 en règlent la forme. — Lorsque le contrat d'affrètement est signé, le capitaine dresse un état détaillé des marchandises qu'il prend à bord et de la nature du chargement. Cet état doit être conforme au registre spécial du pilote, et être dressé en autant d'originaux qu'il y a d'intéressés ; la copie destinée au capitaine doit, en outre, être signée de Tarmateur, et rester en sa possession jusqu'à la fin du déduirgement et jusqu'au paiement du fret.
S'il y a lieu à délaissement, le produit du sauvetage est abandonné à l'assureur, comme nous l'avons vu sur Tart. 910 (Yoir suprà^ chap. viii, Russie, p. 881).
L'art. 917 du Gode russe impose à l'assureur l'obligation de participer au rachat du navire ou du chargement, en cas de prise ou de capture par l'ennemi ou par les pirates. Les assureurs doivent contribuer au paiement de la rançon jusqu'à concurrence de la somme assurée.
Les délais de paiement par l'assureur sont ainsi fixés par l'art. 913 : Dès que la déclaration écrite du naufrage ou de la perte du navire ou du chargement a' été déposée par le propriétaire, les
termes du paiement de la somme assurée sont ainsi fixés : trois mois pour les navires qui ont péri dans les mers d'Europe ; neuf mois, si le sinistre a eu lieu dans les mers du Levant, dans TArcbipely dans la mer Blanche, au Spitzberg ou dans le Groenland ; un an, dans les mers d'Amérique ou d'Afrique ; et deux ans, dans les mers plus éloignées. — Si, après l'expiration du terme, l'assureur n'a pas payé la somme assurée et qu'il soit assigné à cet effet devant le tribunal, il devra être condamné au paiement de la somme assurée et des intérêts à raison de six pour cent, du jour où il est constitué en retard ; il pourra, en outre, être condamné à des dommages-intérêts et à une amende du double de la prime d'assurance (art. 923). — Le paiement de l'indemnité se répartit entre les armateurs, s'il y en a plusieurs, proportionnellement à l'intérêt de cbacun d'eux sur le navire (art. 897).
Malte (Ue de). — Le délaissement a pour effet d'obliger les assureurs au paiement de la somme assurée ; d'un autre côté, il comporte l'abandon par l'assuré de tout le produit du sauvetage, et la subrogation de l'assureur dans tous les droits et actions que l'assuré aurait pu exercer comme propriétaire de la chose. La propriété et les droits y attachés sont tranàférés à l'assureur, du jour où le délaissement a été signifié et accepté ; le fret, même celui qui a été payé d'avance, appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des autres créanciers qui sont privilégiés sur le fret. — A la suite d'un naufrage ou de tout autre sinistre majeur, l'assuré peut, sans perdre son droit au délaissement, procéder au sauvetage et attendre le résultat du recouvrement des marchandises sauvées ; il a même droit, en ce cas, de réclamer les frais de sauvetage, pourvu qu'ils ne dépassent pas la valeur des effets sauvés ; car l'assureur ne peut jamais être obligé au delà de la somme assurée.
L'assuré est tenu, dans tous les cas qui donnent lieu au délaissement, de notifier sans retard tous les avis qu'il peut recevoir, et de signiGer en même temps son intention de faire le délaissement. — Si l'assuré reste sans nouvelles du navire, il peut faire le délaissement après Texpiration d'une année, du jour de la réception des dernières nouvelles, s'il s'agit d'un voyage dans le bassin de la Méditerranée ou sur les côtes d'Europe ; et après l'expiration
936 DÉUIS, FORMES ET EFFETS DU DÉUISSEMENT.
de deux ans, pour les voyages de long cours. — Outre ces diverses notifications» l'assuré doit, en faisant le délaissement, déclarer toutes les assurances et emprunts à la grosse qu'il a pu faire sur le navire ou les marchandises* — L'assuré doit enfin faire la preuve du chargement par la police, par le connaissement ou par d'autres preuves écrites ; la preuve de la perte se fait par témoins*
Si la police ne fixe pas l'époque du remboursement par l'assureur, celui-ci en est tenu quatre mois après la signification du délaissement. — Tout porteur de la police, même si elle n'est pas à ordre, peut exiger le remboursement, lorsqu'elle est déclarée payable à rassuré ou à son fondé de pouvoirs. L'assureur est fondé à opposer au tiers porteur toutes les exceptions qu'il pourrait invoquer contre l'assuré.
H»vtt. — La Code de commerce haïtien reproduit absolument les dispositions du Gode français. Les délais de Tactioa en délaissement ont dû toutefois être modifiés, en raison de la situation de nie. ,
L'art. 370 du Code haïtien, qui correspond à l'art. 373 de notre Code, est ainsi conçu : — Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de deux mois, à partir du jour de la nouvelle de la perte aux ports ou côtes d'Haïti ; dans le délai de quatre mois pour les autres villes de l'Archipel, ou bien, en cas de prise, de la réception de la nouvelle de la conduite du navire dans Tune desdites îles; clans le délai de six niois après la réception de la nouvelle ou de la perte, ou de la prise, arrivée aux ports ou côtes du continent d'Amérique, de Eermudes et de Terre-Neuve ; dans le délai d'un an, après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites en Europe, et dans le délai de deux ans pour toutes les autres parties du monde. Les délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. — L'art. 377 du Code français est ainsi modifié par l'art 374 du Code haïtien : sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font aux Bermudes, à Terre-Neuve, en Europe, en Asie ou en Afrique ou au continent d'Amérique. — Enfin l'art. 384 reproduit l'art. 387 de notre Code ; mais le § 2 de cet art. est ainsi modifié par le législateur haïtien : le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait
qu'après un délai de six mois de la signification, si Tarrôt a eu lieu dans les mers de TAmérique*
ttote-Uai». — La législation des États de lUnion est absolument conforme à celle de rAngleterre sur l'action en délaissement. — Toutefois elle ne reproduit pas les dispositions spéciales de la loi anglaise, en ce qui concerne la composition intervenant après la prise du navire par l'ennemi ou par des pirates. Nous renvoyons donc à ce que nous venons de dire sur la législation anglaise (Voir mfrà^ même chap., Angl., p. 929). Nous ne trouvons à signaler qu'une seule disposition spéciale* Le délaissenoi^Qt ne peut avoir lieu, en règle générale, que quand l'assuré a rempli les conditions tacites qui sont de l'essence même du contrat d'assurance, et qui ont rapport, comme nous lavons déjà vu, au bon état de navigabiiité du navire, à l'objet licite de l'assurance, à l'obligation de ne pas dévier, ainsi que toutes les autres conditions expresses qui peuvent être insérées dans la police. La loi est si rigoureuse pour l'observation des conditions expresses ou tacites que le délaissaient ne peut être eOèctué, si l'assuré a manqué un seul instant à leur observaticm, par exemple si, après avoir dévié, il reprend la route qu*il aurait dû suivre. Il y a exception au cas où l'inexécution de la condition a été empècbée par un fait qui constitue un risque à la charge de l'assureur.
BvésU. — Le Gode de commerce brésilien n'a pas prescrit de dispositions particulières, concernant les délais de notification du délaissement par l'assuré à Tassureur ; il est également muet sur les formes des justificatioiMs de la perte et du chargement. L'action en délaissement se pdrescrit ainsi suivant les règles ordinaires, et les justifications de la perte et du chargement sont laissées à l'appréciation du juge.
L'assureur est tenu de payer à l'assuré les indenmités auxquelles celui-ci a droit, dans les quinze jours de la présentation de son compte et des documents à l'appui, à moins qu'un délai de paiement n'ait été accordé dans la police (Art. 730).
L'assuré n'est pas tenu de faire délaissement en cas de perte totale et peut intenter seulement l'action d'avaries ; mais il ne peut délaisser que dans les cas prévus par la loi. En aucun cas, il ne peut exiger de l'assureur une indemnité supérieure à celle à la-
quelle il peut avoir droit pour la perte totale, excepté dans le cas où le capitaine a emprunté à la grosse, pendant le voyage, pour les besoins de l'expédition, et dans les cas de naufrage, de réclamation quand le navire a été pris ou arrêté par l'ennemi, et d'abordage (art. 754).
L'assureur qui a payé la somme assurée est subrogé dans tous les droits et actions que l'assuré peut exercer contre les tiers, et l'assuré ne peut faire aucun acte en fraude des droits acquis de l'assureur (art. 728).
B«eBos- Ayres. — Dans le cas de présomption de perte du navire par défaut de nouvelles, dans ceux de prise, d'embargo, de vente des effets endommagés ou de déclaration d'innavigabilité, quand Tassuré n'a pu en recevoir le prix, le délaissement doit être notifié par l'assuré aux assureurs dans un délai de trois mois, à partir du jour de l'expiration des délais à partir desquels la perte est considérée comme consommée; ces délais sont fixés par les art. 1398 à 1400 du Code de commerce argentin (Voir chap. précédent, p. 884). — Dans tous les autres cas, le délaissement doit être notifié aux assureurs dans le délai de six mois ou d'un an, calculé suivant la distinction faite par l'art. 1398 cité au chapitre précédent, suivant que le sinistre a lieu dans un voyage d'un port à un autre de l'Amérique du Sud ou dans une région plus éloignée ; le délai court du jour de la réception de la nouvelle du sinistre. Passé ces délais, l'assuré n'est plus recevable à faire délaissement (art. i401 et 1402).
L'assuré doit, dans tous les cas où il peut faire délaissement, communiquer aux assureurs les avis qu'il a reçus, dans les vingtquatre heures de la réception, ou par le second courrier, sous peine de dommages-intérêts. -^ L'assuré qui fiait délaissement doit aussi justifier, vis-à-vis des assureurs, qu'il a fait toutes diligences pour sauver les effets assurés, et désigner les personnes ou les correspondants qu'il a employés à ces fins. Il est enfin tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a pu faire sur les mêmes objets par lui-même ou par un commissionnaire, ou qu'il a pu ordonner de faire, ainsi que les emprunts à la grosse faits sur le navire ou les marchandises et dont il peut avoir connaissance. Tant qu'il n'a pas fait ces déclarations, le délai dans lequel
LÉGISLATION ËTRANaÈRE. 939
il peut réclamer le paiement de la valeur des effets assurés ne court pas contre l'assureur. -^ Si Fassuré commet quelque fraude dans les déclarations prescrites, il perd tous ses droits à l'indemnité» sans cesser d'être tenu du paiement des sommes empruntées à la grosse sur les effets assurés, et cela, malgré la perte de ces effets (art. 1408 à 1410).
La justification du sinistre se fait par le rapport du capitaine (Voir niprd, p. 242) ; celte du chargementlse fait par le connaissement (Voir stiprd, p. 523).
Les art. 1391 à 1393 prescrivent ce qui suit, à Tégard du paiement : quand la police n'a pas indiqué l'époque du paiement de l'indemnité par l'assureur, le paiement doit être effectué dans les dix jours de la présentation du compte et des pièces à Tappui. Les pièces qui doivent ôtre produites par l'assuré sont : le contrat d'assurance , la justification du chargement des effets assurés, celle de la sortie du navire et celle de la perte des choses assurées. Sur la communication de ces pièces, l'assureur paie l'indemnité ou produit ses fins de non-recevoir. L'assureur est en droit de contredire les faits sur lesquels s'appuie la demande de l'assuré, et il est toujours admis à fournir la preuve contraire ; mais le paiement de la somme assurée doit néanmoins être effectué sans retard, toutes les fois que la police est régulière et qu'il y a lieu d'en exécuter les conditions. Toutefois l'assuré doit fournir caution suffisante pour répondre du remboursement des sommes reçues, s'il y a lieu, de sa part, de les restituer.
Les assureurs qui ont indemnisé l'assuré de la perte ou du dommage survenu, sont subrogés dans tous les droits et actions qui compétent à l'assuré contre ses représentants ou contre les tiers qui ont causé la perte ou le dommage; l'assuré répond personnellement de tout acte fait en fraude des droits des assureurs contre les tiers (art. 669).
Chili. — L'assuré peut opter entre l'action en délaissement et l'action d'avarie; mais il ne peut les exercer toutes deux à la fois, si ce n'est subsidiairement. Le jugement qui prononce qu'il n'y a pas lieu à délaissement n'a pas l'effet de la chose jugée quant à l'action d'avarie (art. 1311 du Gode de comm. chilien).
Les délais dans lesquels l'assuré doit faire délaissement sont : de six mois, si le sinistre est survenu sur la côte occidentale d'Amérique; de huit mois, s'il est survenu sur la côte orientale d'Amérique, la côte occidentale d'Afrique ou sur Tune des côtes d'Europe; de douze mois, s'il est survenu sur un autre point du globe. — Le délaissement est fait devant le juge de commerce; il doit 6tre signifié aux assureurs pour produire les effets de droit. Les délais ci-dessus prescrits conrent, en cas de prise, du jour où l'assuré reçoit la nouvelle que le nanre a été conduit sur l'une des côtes mentionnées dans la disposition qui précède. En cas de naufrage, d'écbouement avec bris, de perte ou de détérioration complète, les délais sont comptés du jour de la réception de la nouvelle du sinistre ; jA en «as d'innavigabilité on d'embargo» ils commen^nt à rexpiralion- de ce«x fixés par l'art. i29ftcité au cbapitre précédent (Yoîv p. 887). Les délais de l'art* 1295 commencent eux-mêmes du j.our où l'assuré a signifié aux assureurs la déclaration d'innavigftbilité ; e^te signification doit ôtre laite, aux termes de Tart 1893, dans les trois jours du moment où l'assuré a connaissance de la déclaration d'innavigi^bilité. -^ Passé ces délais, l'assuré n'est plus endroit de faire délaissement. -- L4 ni)uveUe ^$t tenue pour reçue s'il est prouvé que le sinistre était de notoriété parmi les commerçants du Ueu.de la résidence de {'assuré^ ou qu'il en. a été informé par le capitaine^ par son consignataire ou ses j^rrespondants, — L'assuré peut renoncer aux délais accordés par la toi et faire délaissement dans l'acte de notification du sinistre à l'assureur, sauf les cas d'innavigabilité et d'embaigo pour lesquels il doit laisser passer le& délais prescrits par lesi art. 1^5 et 1297 (Voir chap. précéd., p. 887) ; et le délaissement ainsi signifié, il adroit à l'indemnité cpnveinue, après justification de la perte des objets assurés (art. 1301 à 1304). ,
La preuve du sinistre^ en matière d'assurances, est dominée par ce principe que pose l'art. 539 : le cas fortuit se présume toujours; mais l'assureur etst admis à prouver que le sinistre est dû à un accident à raison duquel il n'est pa^ responsable, suivant la loi ou la convention. -— La justification du ainistre résulte du rapport de mer du capitaine, dressé conformément aux art. 905
LËGISUTION ÉTRANGÈRE. 941
et 906 (Voir suprà^ p. 243). Celle du cbargé se fait par le connaissement.
Les assureurs ont te droit, en cas de sinistre, d'exiger du commissioanaire qui a £ait Tassarance pour compte d'autrui, la déclaration du nom de son commettant* Cette déclaration faite, les assureurs ne peuvent payer rindemnilé qu'à l'assuré lui-même ou an porteur légitime de la police (art. 1273). -« L'assuré doit, de son c6té, fournir les justifications suivantes pour obtenir l'indemnité : celle que le navire a accompli le voyage; celle du chargement des choses assurées ; celle de Texislence du contrat d'assurance y et enfin celle de la perte ou détérioration des choses assurées. Les pièces justificatives sont, suivant les cas, la police d'assurance, le connaissement signé du capitaine, les reçus de la douane, la lettre d'avis du chai^geur, là copie du journal de navigation, l'acte de protestation du capitaine et les déclarations des passagers et de l'équipage; le juge peut encore admettre tous autres moyens de pjreuve autorisés par la loi. =-« En cas de perte ou de détérioration des marohandises que le capitaine a pu charger sur son navire pour son compte ou comme commissionnaire du chargeur, il est tenu, outre les justifications que nous venons d'énoncer, de prouver l'achat des marchandises et de produire la facture des vendeurs, ainsi que le connaissement prouvant l'embarquement et le transport; le connaissement doit être signé de deux des principaux de l'équipage ; le capitaine doit enfin produire les expéditions et les quittances de la douane.^- Le chargeur qui navigue avec ses propres marchandises assurées dans Tune des places de la République et embarquées dans un port étranger, doit justifier de l'achat par la production des factures, ainsi que de rembarquement et du transport par un certificat du consul chilien, ou, à son défout, du juge de commerce ou de l'autorité civile du lieu du chargement {htU i377 à 1279).
L'assuré est encore tenu, en notifiant le délaissement, de déclarer à l'assureur les emprunts à la grosse qu'il a pu faire sur les objets délaissés. L'assm^eur ne peut être contraint de payer l'indemnité avant que cette déclaration n'ait été faite^ et le retard, de la part de l'assuré, n'empêche pas les délais de la loi pour faire délaissement de courir (art. 1308).
Si l'assuré commettait quelque fraude dans les déclarations prescrites, il perdrait ses droits à l'indemnité et serait personnellement tenu du paiement des sommes prêtées à la grosse, malgré la perte des objets affectés à l'emprunt. Toutefois l'assuré est admis à prouver que les omissions et inexactitudes ne procèdent pas d'une intention frauduleuse ou qu'elles n'ont porté aucim préjudice aux assureurs (art. 1309). — Les assureurs peuvent toujours contredire les faits que l'assuré produit à l'appui de sa demande. Mais si la police comporte exécution, l'assuré peut exiger le paiement immédiat, à charge de fournir la caution fixée par le juge de commerce, pour garantir la restitution des sommes reçues, s'il y a lieu. Les assureurs doivent le paiement, le lendemain du jour où les justifications sont fournies, s'il n'y a opposition au paiement. La caution est éteinte après un an, à moins qu'elle ne soit interrompue par une demande en justice (art. 1275).
Les art. 1287 et 1288 établissent quelques règles particulières au rachat, en cas de prise par l'ennemi. L'assuré ou le capitaine, en son absence, peut procéder au rachat; mais, après en avoir fixé le prix, il doit, à la première occasion favorable, notifier la convention aux assureurs. Ceux-ci peuvent accepter ou refuser la convention, en signifiant leur résolution à l'assuré ou au capitaine, dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui leur a été faite. En cas d'acceptation, ils expriment dans l'acte le montant du rachat, et les risques ultérieurs du voyage continuent à être leur compte. En cas de refus, ils doivent le paiement de la somme assurée, de même que s'il y avait délaissement par l'assuré , mais avec cette différence qu'ils n'ont aucun droit sur les objets rachetés. S'ils n'ont pas signifié leur résolution dans les vingt-quatre heures, ils sont présumés avoir refusé la convention.
La responsabilité de l'assureur ne peut, en aucun cas, excéder la somme assurée (arL 550).
Si la police ne stipule pas l'époque du paiement des choses assurées et des dommages et frais dont répond l'assureur, il doit effectuer le paiement dans les dix jours de la production par l'assuré de son compte et des pièces à l'appui. Lorsque plusieurs personnes ont assuré le chargement dans la même police par par-
ties séparées OU par quotités, sans spécifier les objets compris dans chaque assurance, les assureurs font le paiement de Tindemnité à chacun des assurés, au prorata de la perte totale ou partielle soufferte par la cargaison (art. 1252 et 1253).
Les objets délaissés sont affectés par privilège au paiement de la somme assurée (art. 1312).
L'assureur qui a payé la somme assurée est subrogé dans tous les droits qui compétent à l'assuré contre des tiers, à raison du sinistre ; et l'assuré répond de tous les actes par lesquels il porterait préjudice à l'exercice des actions cédées (art. 553). En effet le délaissement admis ou déclaré contradictoirement valable en justice, transfère, du jour de sa date, la propriété irrévocable des choses assurées à rassureur, ainsi que tous les droits et obligations de l'assuré. Par suite, si le navire délaissé venait à être remis à flot, l'assureur n'en serait pas moins tenu du paiement de la somme assurée. Néanmoins, si le sinistre qui a donné lieu au délaissement n'était pas réel, l'une des deux parties pourrait en demander la nullité contre l'autre. — Tant que le délaissement n'a pas été accepté par l'assureur ou admis par jugement, l'assuré est en droit d'y renoncer, s'il^préfère exercer l'action d'avarie (Art. 1310)*
En ce qui concerne les assurances des objets transportés par terre ou par les eaux intérieures, l'art. 600 dispose que le délaissement doit être fait dans le mois, du jour de la nouvelle du sinistre. Passé ce délai, il ne peut plus être fait par l'assuré.
Péro«. — Le Gode de commerce péruvien reproduit les dispositions du Gode espagnol, excepté en ce qui concerne les délais de notification du délaissement et des justifications à la charge de l'assuré. Aux termes de Tart. 934, les délais doivent être indiqués dans la police d'assurance par les intéressés (Voir supràf Esp., p. 913).
Améri4«e centrale. -— Mexique. — Môme législation qu'en
Espagne, sous la même réserve que celle exprimée dans la loi péruvienne, en ce qui concerne les délais de la notification du délaissement et des justifications (Voir 5tipra, Pérou, même page, etEsp., p. 913).
Pai» MunOaMi». — Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit, au chapitre i®', sur les lois de ces pays (Voir supràf p. 586).
Le connaissement qui, dans les législations européennes, sert à établir la preuve du chargement, n'est pas en usage à Constant!» nople ni dans les aubres ports du littoral asiatique, pour les marchandises chargées sur des navires turcs. Ainsi les capitaines turcs qui font les voyages de Gonstantinople à Abajea ou aux environs, ne signent pas de connaissement, et le eonunerce, sur cette côte, se fait par échange, sans qu'il en soit passé acte ni qu'il en soit remis facture. La preuve du chargement des marchandises assurées se fait alors par tous les moyens laissés à Tappréciation du juge, et notamment par les lirres mêmes de Tassuré, qui font également foi quant à la valeur de ces marchandises. C'est ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de commerce de Marseille {Jugement du 31 déc. 18âi}. Cependant, depuis 182i, l'usage des connaissements a été peu à peu introduit sur les.c6tes du Levant, sous certaines réserves que nous avons indiquées au chapitre du Cormàissement (Voir suprài p. 527).