CHAPITRE XUI
LÉOISLATIOII FRAHCUSE.
§ i^. — Définition et caractères da contrat à la grosse.
L'emprunt à la grosse est un contrat par lequel Temprunteur ou preneur reçoit du prêteur ou donneur^ une somme d'argent pour être employée à une expédition maritime, sous la double condition : de là part de Temprunteur, que si les objets qui sont le gage de l'emprunt arrivent à bon port, il remboursera le capital et le profit maritime qui constitue le bénéfice du prêteur ; et de la part de celui*-ci) que si les objets périssent par fortune de mer, il ne pourra rien réclamer au delà de ce qui reste des objets mis en risques. Cet emprunt est dit contrat à la grosse, parce que le prêteur expose son ai^nt à des risques maritimes et qu'il contribue aux avaries grosses ou communes.
Les éléments constitutifs de ce contrat sont : le con* sentement des parties, leur capacité, un capital prêté, une chose sur laquelle porte l'emprunt et qui devient le gage du paiement, des risques à courir et un profit stipulé pour le prêteur.
ii26 DU CONTRAT A U GROSSE*
rir avec lui, même si la somme prêtée est inférieure à la valeur des effets chargés ; tandis que l'assuré \ient, pour son découvert, en concours avec ses propres assureurs sur les effets sauvés.
On distingue, quant aux effets du contrat à la grosse, l'emprunt contracté au commencement de l'expédition et avant le départ du navire, de celui qui est fait en cours de voyage. Avant le départ, un armateur peut avoir besoin de fonds pour l'armement de son navire ou des réparations à faire; un chargeur peut en avoir besoin pour payer le prix de ses marchandises. Ce sont là les causes du contrat, mais le contrat est valable, indépendamment de l'emploi qui peut être fait de ces avances; car il suffit, pour sa validité, qu'il y ait eu délivrance de l'argent, et que la chose qui est l'objet du gage et pour laquelle l'emprunt a été fait, soit soumise à des risques maritimes. Enfin le prêt peut être fait en cours de voyage, pour réparer des avaries ou pour tous autres besoins de l'expédition. Cette distinction produit des effets que nous examinerons ci-après, surtout au point de vue du privilège du prêteur.
§ 2. — Formes dn contrat à la grosse.
L'art. 311 du Code de commerce dispose : — «Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée. — Il énonce; — Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime ; — Les objets sur lesquels le prêt est affecté ; — Les noms du navire et du capitaine ; — Ceux du prêteur et de l'emprunteur; — Si le prêta lieu pour un voyage ; — Pour quel voyage, et pour quel temps ; — L'époque du remboursement. »
Nous allons examiner successivement ces diverses men-
bunauz peuvent toujours fixer le prix d'après le cours de la place eu ^ard au temps et au lieu du contrat. Aussi at-il été décidé que cette omission par erreur ou inadvertance pouvait être rappelée par le juge, si l'intention des parties de souscrire un contrat à la grosse résultait des circonstances et surtout de Tenregistrement au greffe (Bord., 22 août 1867).
La chose prêtée est presque toujours une somme d'argent ; mais elle peut consister en toutes choses fongibles et appréciables (Mars., 19 juin i835). Il aété jugé qu'elle peut consister dans le montant d'une facture dont l'acquit est remis (Mars., 30 août 1827). La valeur peut même consister en fournitures antérieurement opérées, pourvu que la réahtéen soit clairement justifiée (Âix, 1 8 mars 1 853) .
S"" Les noms du navire et du capitaine. — Cette mention est prescrite pour le contrat à la grosse par les mêmes considérations que pour Tanurance.
4* Les noms du préteur et de F emprunteur.
5* Si le prêt a eu lieu pour un voyage^ pour quel voyage et pour quel temps. -^ Cette mention est nécessaire, puisque la chose qui est le gage du prêteur doit être mise en risques dans un lieu et dans un temps déterminé ; enfin elle sert à préciser les risques mêmes.
On s'est demandé si le contrat à la grosse pouvait, de même que l'assurance, être fisdt sur des marchandises à chai^r in çuovis. Un tel prêt n^est guère en usage; mais s'il avait lieu, on devrait préciser un délai dans lequel l'emprunteur aurait à faire déclaration du chargement ef^ fectué dans les conditions du contrat.
6* Lépoque du remboursement.
T Les objets affectés au paiement du priio. -^ Tout ob^ jet susceptible d'être exposé aux risques delà mer et de
LÉeiSUTION FRANÇAISE.
est tenu de faire enregistrer son eantrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège; — et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'art. 234. »
Le Code de commerce n'ayant pas déterminé le tribunal au greffe duquel le contrat à la grosse doit être enre-^ gistré, on a décidé que l'enregistrement pouvait être fait au greffe , soit du tribunal du domicile du prêteur, soit du tribunal du domicile de l'emprunteur , soit enfin à celui du lieu oii le contrat a été passé (Gass., 20 fév. i844).
L'enregistrement est nécessaire pour conférer au prôteur, vis-à-vis des tiers, les privilèges établis par la loi. Le défaut d'enregistrement ferait ainsi disparaître le pri— vilége du prêteur en face des autres créanciers privilégiés antérieurs; mais s'il était fait après le délai légal, le privilège contre les créanciers postérieurs serait conservé.
10^ De l'autorisation nécessaire pour que le capitaine contracte un emprunt à la grosse. — L'art. 234 du Code de commerce dispose : — <c Si, pendant le cours da voyage, il y a nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix ; chez l'étranger parle consul français, ou, à défaut par le magistrs^ des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la sonmie que les besoins constatés exigent. — Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marcha^dises vendues d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge
ce qui résulte de la disposition suivante de Tart. 313 : — « Tout acte de prêt à la grosse peut être n^ocié par la ▼oie de l'endossement, s'il est à ordre. — En ce cas la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce. »
Le cessionnaire, devenu propriétaire de la lettre de grosse, peut en exiger le paiement. L'endossement irrégulier, et notamment celui qui n'énoncerait pas la valeur fournie, ne vaudrait que comme simple mandat ; dès lors, Temprunteur serait fondé à faire valoir contre lui toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au prêteur (Bord., 5 fév. 1839; et Mars., 7 janv. 1867). L'emprunteur ne serait pas en droit, au contraire, d'opposer les mêmes exceptions au tiers porteur de bonne foi, agissant en vertu d'un endossement régulier (Cass., 4 déc. 1866).
Le défaut de protêt établit une fin de non-recevoir au prlDfit des endosseurs successifs. Dans le cas où le remboursement devient exigible par suite de déroutement, le protêt doit-être fait parle porteur, le lendemain du jour de la nc^fication du déroutement (Mars., 19 avril 1820).
Les endosseurs français sont tenus de faire viser pour timbre; et le premier qui néglige cette formalité est tena des frds de visa et d'amende, conformément à l'art. 3 de la loi du 5 juin 1850, lors même que le billet de grosse a été acquitté par l'armateur, et que les frais du visa et l'amende sont ultérieurement perçus, sur la production du titre dans une instance contre le capitaine (Mars., 14 mars 1856).
1 î"* Les emprunts â la grosse sur le fret à faire du na^ vire et sur le profit espété des marchandises sont prohibés. — L'art. 318 du Gode de commerce dit expressément :
au DU CONTRAT A LA GROSSE.
plus réel qae personnel, et que d'ailleurs le remboursement doit le plus souvent avoir lieu sur une place étrangère où retourne le navire. La doctrine de la cour de Cas— salion sur cette question est basée sur ce motif que Facte, même s'il est passé devant un consul étranger, ne peut être considéré comme un acte fait à l'étranger ; et que si, vis-à-vis de l'emprunteur étranger, il a suffi de remplir les formalités exigées par la loi de son pays, cette circonstance ne le dispense pas de remplir les formalités spéciales de la loi française, notamment celles qui ont pour objet de constater le privilège, à l'égard des tiers (Gass. , 26 mars 1860).
§ 3 . — Des personnes qui ont qualité pour emprunter à Uk
grosse.
En principe, le propriétaire a seul qualité pour emprunter à la grosse, surtout lorsque l'emprunt est contracté dans le lieu de sa demeure ; et si l'emprunt affecte des choses indivises entre plusieurs personnes, c'est la majorité qui décide, d'après l'interprétation de l'art. 234 précité. Mais si l'emprunt a lieu en cours de voyage, ce principe souffre exception, et le capitaine est réputé avoir reçu mandat du propriétaire de faire tous emprunts né-* cessaires; il devient ainsi le mandataire légal du pro* priétaire du navire aussi bien que des propriétaires des marchandises (Gass., 4déc. 1866).
Le capitaine, agissant comme mandataire, ne peut être tenu sur ses biens personnels. En effet, une telle obligation le placerait entre le sentiment du devoir et celui de Tintérèt personnel ; elle répugne d'ailleurs à la nature du contrat de grosse, qui suppose la participation du prêteur aux risques maritimes. Or, si le capitaine pouvait s'engager personnel-
ii3e DU CONTRAT A LA GROSSE.
L'art. 321 da Code de commerce se rapporte à rempnint contraoté dans le lieu où demeure le propriétaire du navire; il est ainsi conçu : — « Un emprunt à la grosse par le capitaine dans le lieu de la demeure des proprié* taires du navire, sans leur autorisation authentique oa leur intervention dans l'acte, ne donne action et privil^^e que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret. »
L'art. 322 ajoute : — ^ « Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés pour radoub et victuailles, les prats et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni lear oontingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite. »
La disposition de l'art 321 dérive du même principe que celle de Fart. 232 qui ne permet pas au bapitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, de faire travailler au radoub, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'aident sur le corps, ni fréter le navire, sans leur autorisation spéciale « Il y a cependant une dérogation à ee principe contenue dans l'art 233 qui^ lorsqu'il y a plusieurs copropriétaires du navire et que quelques-uns se refusent aux frais de l'expédition, autorise le capitaine, après sommation infructueuse aux refusants, à emprunter hypothécairement pour leur compte, sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge. L'art. 322 reproduit une disposition analogue. Cet article s'appliquerait aussi au cours du voyage, si les copropri^ taires, présents sur les lieux, n'étaient pas d'accord.
Avant la nouvelle loi sur l'hypothèque maritime, un privilège était affecté à l'emprunt à la grosse ainsi con-
LÉGISLATION FRAMÇAISB. 4137
tracté parle capitaioe au lieu du domicile des propriétai-
Ii38 DU CONTRAT A LÀ GROSSE.
il faut considérer en effet si Temprunt a en lieu avant le voyage commencé ou en cours de voyage.
Avant la nouvelle législation introduite par la loi des 19-21 décembre 1874, il était admis que la garantie du profit maritime n'était pas due, lorsqu'il s'agissait d'un emprunt contracté avant le départ^ pour l'armement du navire. Le profit n'était dû qu'au cas d'heureuse arrivée, et l'emprunteur était libéré par l'abandon, en cas de sinistre total, et du capital emprunté et du profit maritime; il n'avait droit au produit du sauvetage que jusqu'à concurrence du capital prêté seulement, et perdait le profit maritime, même si le produit du sauvetage excédait le capital prêté. Enfin le profit maritime de l'emprunt contracté avant le voyage commencé n'était pas susceptible d'être assuré. Le caractère particulier de ce prêt justifiait ainsi la disposition de l'art. 314.
La situation du prêteur est tout autre si le prêt est fait en cours de voyage, et elle résulte de la nature différente du prêt. Les fonds fournis au départ n'ont pas d'affectation spéciale; ce prêt crée un droit personnel contre l'emprunteur; et le prêteur n'a de droit réel sur le navire qui a déterminé l'emprunt qu'autant qu'il a été constitué un gage hypothécaire, par une convention spéciale, puisque les prêts à la grosse, consentis avant le départ, ont cessé *d'être privilégiés, d'après la nouvelle loi sur Thypothèque maritime. Les fonds avancés en cours de voyage ont, au contraire, une application bien déterminée, la réparation des avaries, par exemple. Le capitaine, mandataire de l'emprunteur, empruntant pour les besoins de la chose même qu'il engage, ne crée, au profit du prêteur, qu'un droit réel sur cette chose; mais ce droit, en raison même 'de l'intérêt à sauver la chose, est tel que le dernier prê-
ii40 DU CONTRAT À LK GHOSSE.
tiou de profit maritime. Peut-on dire qu'un tel prêt à ]a grosse est nul, parce qu'il n'y a pas de profit stipulé, el qu'il lui manque ainsi une des conditions essentielles de ce contrat ? Nous sommes d'avis au contraire qu'un tel contrat à la grosse est parfaitement valable, et que les déments du profit s'y rencontrent. En effet le profit maritime qui, par sa nature, n'est susceptible ni de réduction pour exagération ni d'augmentation dans aucune circonstance, même pour survenance de guerre, peut oonsister non-seulement dans une somme qui doit être ajoutée au capital prêté, mais même dans le bénéfice que le prêteur trouve par la remise de traites dont il ne réaliserait la valeur qu'en subissant un escompte, en échange de la promesse de rembourser le capital en espèces et à son taux nominal. 11 y a là un profit certain qui peut être une compensation suffisante des risques. Du reste, l'adjudication publique de l'emprunt suffit pour eolever au profit ainsi réduit le caractère de gratuité qui ferait annuler le contrat à la grosse.
§ 5. — De la firaade et de la réticence.
Le contrat à la grosse, de même que le contrat d'assurance, a pour élément essentiel la bonne foi des parties. L'emprunteur est tenu notamment de déclarer la valeur exacte des objets sur lesquels l'emprunt est affecté. C'est ce qui est exprimé parles art. 316 et 317 du Code de commerce.
Art. 316 : — « Tout emprunt fait à la grosse pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. »
Art 317 : — « S'il n'y a fraude, le contrat est valable
jusqu'à coDCurreoce de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue; — Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêts au cours de la place. »
Ces disposilioDs s'ezpliquent par la raison que si la va-
il 42 DU CONTRAT A LA GROSSE.
11 y a encore une autre obligation qui incombe à l'emprunleur : c'est celle de justifier, pour être valablement libéré par la perle du navire et du chargement, qu'il y avait à bord, pour son compte, des effets jusqu^à concurrence de la somme empruntée. L'art. 329 dit en effet : — a Celui qui emprunte à la grosse, sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. »
§ 0, — Des risques à la charge da préteur et de l'étendae des
engagements de Pemprontear.
Nous examinerons successivement, dans ce paragraphe ^ les risques h la charge du prêteur et ceux que le contrat ne met pas à sa charge, les droits qu'il exerce dans les cas d'abandon et de sauvetage, et sa responsabilité en cas d'avaries.
V Des risques à la charge du préteur^ et de ceux dont il ne répond pas. — Le prêt à la grosse ne serait qu'une monstrueuse usure si le profit maritime pouvait être acquis sans être la compensation d'aucun risque, ou même si les risques pouvaient être réduits au point d'être insignifiants, de telle sorte que le prêt à la grosse ne fût qu'un prêt ordinaire déguisé. Le risque est aussi essentiel au contrat à la grosse que le prix à la vente et la prime à l'assurance; et s'il n'existe pas, il n'y a plus qu'un prêt ordinaire donnant droit à l'intérêt légal. Dans le contrat d'assurance, les risques étant l'objet de la convention peuvent être réduits ; mais dans le contrat de grosse, il est de principe que l'emprunteur ait à sa charge la perte totale par fortune de mer, sans qu'il soit permis d'y déroger.
iJ44 DU CONTRAT A U GROSSE.
une détérioration aux marchandises affectées, le pi*ê(eur supporterait celte diminution de valeur.
Si la déviation est volontaire, le prêteur ne répond ni de la perte du navire, ni des autres emprunts contractés pendant le déroutement. Il a été jugé, dans ce cas, que le capitaine, lorsquMl est en même temps copropriétaire du navire, devient personnellement responsable du remboursement, car il répond de sa propre faute; et qu'il perd le droit de restreindre son engagement par l'abandon (Mars., 21 novembre i866; Rouen, 24 déc. 1866).
Si le change maritime a été stipulé à tant par mois, le prêteur n'a droit qu'au prorata jusqu'au jour du déroutement (Mars., 18nov. 1846).
Notons enfin que le déroutement donne le droit au prêteur assuré de faire le délaissement à l'assureur (Mars., 18juinl821,etl6 mai 1849).
Les marchandises affectées ne doivent pas non plus être transportées par un autre navire que celui qui a été désigné. L'art. 324 du Code de commerce dit à cet égard : — <^Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soitl^lement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. »
L'inexécution du contrat rend le prêt immédiatement exigible.
D'après l'art. 326 du Code de commerce, «Les déchets,
diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la
chose, et les dommages causés par le fait de Temprun-
teur ne sont point à la charge du prêteur. »
Parmi les faits dommageables de l'emprunteur, il faut
LÉQISUTION nUHÇMSG. 1149
ranger la fraude, la n^ligence et la contravention.
2' De la libération de l'emprunteur par Fabandon. — Les règles sur cette matière sont établies par les art. 325 et 327 du Code de commerce.
Art. 325 : — «Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée. »
Art. 327 : — «En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit h la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. »
il46 DU CONTRAT A LA GROSSE.
Lors même que la somme prêtée serait inférieure à la valeur de la chose affectée, cette chose devient tout entière le gage du prêteur, de telle sorte que l'emprunteur ne pourrait prétendre venir en contribution avec le prêteur, sur le produit des objets sauvés, pour l'excédant de cette valeur (Mars., 29 juillet 1841).
Nous avons vu, par Tart. 216 précité, que la faculté de se libérer par l'abandon du navire et du fret n'appartenait à l'armateur qu'autant qu'il n'était pas en même temps capitaine du navire. En effet le capitaine, agissant comme mandataire et non comme propriétaire, peut bien ne créer qu'un droit réel sur les choses affectées ; mais lorsqu'il est aussi propriétaire, il contracte de plus une obligation personnelle. Ainsi, lorsqu'il est seulement copropriétaire, il s'oblige personnellement pour la quotité ^le à sa copropriété, et n'oblige ses copropriétaires qu'en créant un simple droit réel sur leur quote-part de propriété sur les choses affectées.
Il existe une autre restriction au droit de faire abandon, et elle est fondée sur une certaine jurisprudence. On discute le point de savoir si le droit de faire abandon subsiste dans le cas de l'art. 233 précité, c'est-à-dire lorsque l'emprunt à la grosse a été contracté au lieu de résidence de l'armateur. En effet on peut dire que l'armateur, intervenant alors directement, a consenti une obligation personnelle de la même nature que celle du capitaine qui est en même temps propriétaire; et l'on applique ainsi par analogie la disposition de Fart. 216.
La question a été posée aussi pour les loyers des matelots; on s'est demandé si l'armateur pouvait valablement se libérer, par l'abandon, envers les matelots loués au commencement du voyage et sur le lieu de sa demeure.
LÉGISUTION FRANÇAISE. 1147
La cour de cassation (30 août 1859) et la cour de Bordeaux nous ont paru juger sainement en rejetant Tabandon ; mais les tribunaux de commerce de Bordeaux et de Marseille ont jugé en sens contraire.
Les distinctions que nous venons d'établir s'appliquent au chargeur. Si l'emprunt a lieu avant le départ du navire, il contracte une obligation personnelle, parce qu'il a élé intervenant. Mais il faut déduire de sa dette personnelle, en cas de perte totale, l'équivalent du fret des marchandises perdues ; car il ne doit jamais le fret que jusqu'à concurrence des marchandises sauvées. Si l'emprunt sur marchandises a eu lieu en cours de voyage, l'obligation du chargeur est restreinte à la valeur des objets sauvés. Bien que la loi ne se soit expliquée que sur la nature des obligations de l'armateur, les mêmes motifs la font appliquer aux obligations du chargeur. Le tribunal de commerce de Marseille a sagement consacré cette doctrine ; mais elle a été contestée par la Cour de Rouen (19 avril 1861), infirmant un jugement dutribunal du Havre. La Cour de Rouen a vu dans l'emprunt contracté dans l'intérêt des chargeurs^ en cours de voyage, une obligation à la fois réelle et personnelle.
La doctrine suivant laquelle le chargeur n'est tenu que sur les choses affectées, sans obligation personnelle, produit une conséquence importante : si les marchandises affectées viennent à être livrées au destinataire par le capitaine, le prêteur perd son droit réel sur les choses affectées, et il n'a pas même le droit de suite, ce droit ne s'exerçant sur les marchandises qu'autant qu'elles sont détenues par le créancier lui-même ou par son mandataire. Quant à la responsabilité du capitaine, elle est réglée d'après ce principe qu'il détient les marchandises pour le compte de
iWS DU CONTRAT A LA GROSSE.
tous intéressés, tant qu'elles sont à bord; mais qu'il cesse d'en répondre après leur débarquement. Ajoutons néanmoins que le préteur peut exercer son droit réel sur le fret, dans un délai de quinze jours après la délivrance des marchandises, pourvu qu'elles n'aient pas passé en mains tierces (Mars., lojanv. 1862).
Les assurances souscrites par l'emprunteur font-elles partie de l'abandon ? La négative ne fait pas doute : le prêteur reste étranger à l'assurance.
3* De la responsabilité du prêteur^ quant aux avaries particulières.— Les conditions de la responsabilité du prêteur, en cas d'avaries, l'étendue et les conséquences decette responsabilité soulèvent plusieurs questions importantes.
Le prêteur est soumis aux avaries particulières, à moins qu'il n'en soit déchargé par la clause « franc d'avaries » ; et dans ce cas, il ne répond que des sinistres majeurs qui, dans le contrat d'assurance, donnent lieu an délaissement. C'est ce qu'exprime l'art. 330 du Code de commerce, qui est ainsi conçu : — « Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. — Les avaries simples sont aussi à la chai^ des prêteurs, s'il n'y a convention contraire. »
Si le prêteur reste soumis aux avaries particulières, le cas de perte avec sauvetage est réglé comme cel ui de perte totale , avec cette différence que le sauvetage lui est attribué, sous une certaine distinction : si le prêt est égal à la valeur des choses affectées, le sauvetage lui est attribué sans concours avec l'emprunteur ou les assureurs ; mais si le prêt est inférieur à cette valeur, il y alieu de rechercher si l'emprunteur, les assureurs et même des prêteurs' antérieurs ne viennent pas en concours avec lui. Nous examinerons cette dernière question sous le paragraphe suivant.
LÉGISUTION FRANC AISB. 1149
Le prêteur qai reste chargé des avaries, est assimilé à un véritable assureur. Ainsi il peut, comme l'assureur, stipuler une franchise partielle de 3, 10 p. 100; mais cette clause est applicable seulement au cas d'avaries ; car, en cas de perte totale, le prêteur ne peut rien recouvrer des sommes avancées, et ce point est une des conditions essentielles du contrat à la grosse.
La contribution du prêteur sur corps et facultés aux avaries, se règle au prorata de la somme prêtée, et dans la proportion pour laquelle celte somme est appliquée au navire et aux marchandises (Mars., 22 sept. 1857; Gass., 8 janv. 1866).
4"" De la contribution du prêteur aux avaries communes. — Le prêteur à la grosse est toujours tenu de contribuer, à la décharge de l'emprunteur, aux avaries communes postérieures à son prêt, nonobstant toute convention contraire, ainsi qu'il résulte de Tart. 330 précité. Il ne serait pas juste en effet que le prêteur pût échapper à la réparation d'un sacrifice qui lui profite. Au surplus^ la franchise d'avaries communes, si elle était licite, placerait le capitaine dans la situation pénible d'avoir à sacrifier ses intérêts pour remplir un devoir. En conséquence, on décide que la clause de franchise d'avaries conmiunes est réputée non écrite (Mars., 30 avril 1866), et cette nullité est opposable au tiers porteur de la lettre de grosse (Mars., 22 sept. 1857).
Voyons maintenant comment s'opère le règlement de la contribution. Le prêteur sur corps et cargaison contribue aux avaries communes et particulières au prorata de la somme prêtée, et dans la proportion pour laquelle cette somme est appliquée au navire et aux marchandises. S'il n'y a eu perle que de l'une des choses affectées, le prêteur
n'a droit sarFaatre chose qu'aa paiement de ce qui loi reste dâ, déduction faite de la part contribative de cet objet. Ainsi il n'a rien à réclamer si c'est le navire qni a péri, et que le prêt ait été entièrement employé pour le navire, ou du moins ses droits sont limités au sauvetage du navire (Mars.,15janv. 1862).
La question serait résolue autrement, s'il y avait franchise d'avaries. Le prêteur sur corps et cargaison serait alors payé, après la perte du navire, sur le reste des objets affectés, c'est-à-dire sur les marchandises. Cette décision résulte des termes généraux deTart. 327.
La question se simplifie si le prêt est fait seulement soit sur corps, soit sur facultés. On distingue encore s'il y a ou non franchise d'avaries. Le prêt étant fait sur navire sans franchise d'avaries, le prêteur contribue dans la proportion de son prêt. Ainsi, le prêt étant de 20,000 fr., et la valeur du navire de 80,000 fr., le navire éprouve une avarie de 30,000 fr. Le prêteur doit contribuer pour un quart, suivant la pioportion suivante: 80,000 : 20,000 : : 30,000 :x : ce qui donne pour résultat 7,500 fr. à la charge du préteur.
Si le prêt est fait sur marchandises, sans franchise d'avaries, le règlement se fait, à l'égard du prêteur, de la même manière qu'à l'égard de l'assureur (voir suprd chap., XI, § 2, Du règlem. de la contrib. aux avaries commun., p. 1014; et § 4, Du règlem. des avar. particid. sur marchand., p. J028).
Lorsque le prêt est fait avec franchise d'avaries, soit sur corps, soit sur marchandises, on rentre dans les termes de l'art. 327, et le prêteur n'a droit qu'au sauvetage.
5"* Des avaries survenues postérieurement à r emprunt à la grosse. — Si plusieurs prêls à la grosse sont faits en
H52 DO GOffTRAT ▲ Là UOfiSE.
à-ïis de rraopraiiteur ou de Tassoreur, et de la nalure de l'abandon ; puis nous Terrons successivement comment se r^le le concours entre les différents préteurs, et celui entre prêteurs et assureurs.
l* De la sUuatûm du préteur vis-à-vis de temprunteur et de r assureur. — Nous avons déjà tu que l'assureur garantissant le bon état de navigabilité du navire, les réparations nécessitées par les événements de mer sont à sa charge, sous la condition que les dommages ne proviennent ni du fait de Tassuré ou de son mandataire, ni do ^ce propre ; mais Tassurear n'est tenu que de tenir des fonds à la disposition de Tarmateur, au lieu où s'effectuait les réparations; et, en cas de manque de fonds, il est tenu du remboursement de l'emprunt à la grosse et du change maritime. Nous avons vu aussi qu'il répond des avaries jusqu'à concurrence du capital assuré; et que si des avaries nouvelles surviennent pendant les réparations, même après l'expiration du terme fixé par la police, il répond encore d^s nouveaux sinistres et même des risques de terre qui sont la continuation des fortunes de mer. Nous avons vu enfin que l'assureur n'était pas seulement garant des emprunts faits pour subvenir aux réparations ; mais même qu'il répondait des conséquences du délaissement motivé parl'impossibilitéde trouver des fonds pour les réparations. Du i^te, l'assuré ou son mandataire peut se procurer les fonds pour la réparation du navire, soit à l'aide d'emprunts tant sur le navire que sur les facultés, soit par la vente d'une partie de la cargaison.
L'application de ces principes généraux a donné lieu à quelques questions sur lesquelles la jurisprudence s'est divisée, notamment sur l'étendue des garanties dues par l'assureur pendant les réparations effectuées après l'arrivée
Ii54 DU CONTRAT A LA GROSSE.
dettes contractées poar la réparation des avaries. Il comprend le navire et le fret brut, mais non le fret net, tontes les dépenses de navigation et les frais de réparations étant d'ailleurs les charges correspondantes du fret.
2*" Du concours entre les différents prêteurs. — Cette matière est régie par l'art. 323 du Code de commerce, lequel est ainsi conçu : — uLes emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. — Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire, et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé. »
Remarquons d'abord, sur cet article, que les emprunts avant le départ ne sont plus privilégiés, depuis que la nouvelle loi des 19-21 décembre 1874 permet aux prêteurs de se constituer un gage par l'inscription hypothécaire.
Bien que l'art. 323 parle seulement de la préférence due aux emprunts faits en cours de voyage sur les emprunts antérieurs, cette disposition s'applique également aux assurances qui sont primées par les emprunts postérieurs (Mars., 18 sept. 1857). Cette décision se fonde sur ce que le prêteur en cours de voyage est censé avoir prêté pour le compte des assureurs eux-mêmes. En effet, l'assureur qui répond des avaries ne peut, dans ce cas, rien prétendre sur le sauvetage, avant que le prêteur ait été entièrement couvert de sa créance, capital et profit. Aussi ce que nous allons dire plus spécialement du concours entre prêteurs s'entendra des assureurs, dans les limites que nous venons d'indiquer.
servent aax dépenses à faire, soit qu'ils servent à couTrir des dépenses efifectuées.
Cependant le prêteur à la grosse dont les fonds n'ont pas reçu l'emploi stipulé, ne reste pas privé de droits : il a une action contre le capitaine qui a reçu les fonds, et contre l'emprunteur ou le chargeur qui a profité de la destination donnée aux sommes empruntées ; il conserve même son gage et son privilège sur les choses affectées, avec cette différence qu'il est primé par les autres prêteurs à la grosse dont les fonds ont servi aux réparations ou à l'armement.
3^ Du concours entre prêteurs à la grosse et assureurs. — L'art. 331 du Code de commerce règle ainsi le concours entre prêteurs et assureurs. — « S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'art. 191. »
Le droit au concours de l'assureur avec le prêteur, qui n'était pas admis dans l'ancien droit, est reconnu par Tart. 331. Ce concours se règle d'après le montant du capital prêté seulement et d'après le montant des sommes assurées, en y comprenant les primes elles-mêmes. Mais les droits du prêteur ne se trouvent aucunement affectés par cette situation plus avantageuse de l'assureur, parce que le prêt n'étant fait que pour la différence entre le montant de l'assurance, y compris la prime, et la valeur du navire, la proportion de la part du prêteur dans le produit du sauvetage correspond toujours exactement à la, quotité des sommes avancées par rapport à la valeur du
LÉGISLATION FRANÇAISE. Itl>7
navire. Un exemple peut seul rendre cette démonstration sensible : un navire est estimé 90,000 francs ; il est assuré pour 54,000 Trancs, ce qni forme avec l'assurance de la prime et la prime des prîmes, un total de 60,000 francs. Poar établir la proportion dans laquelle cet assureur par-
ii58 DU CONTRAT A LA GROSSE.
prêt à la valeur totale de la chose, il n'a droit au sauvetage que dans la même proportion, et le surplus du produit du sauvetage est attribué à l'emprunteur; c'est aussi dans la même proportion qu'il contribue aux pertes.
Du reste, la situation reste identiquement la même entre un assureur qui n'aurait assuré que pour partie de la valeur de l'objet, et l'assuré qui serait considéré comme son propre assureur pour le surplus.
Ces principes étant posés, nous allons examiner comment se règle le concours entre les différents prêteurs entre eux et les assureurs.
Le premier cas qui se présente est cçlui où des avaries sont survenues et ont été réparées en cours de voyage. Comment et sur quelles bases se règle la contribution des prêteurs à la grosse en cours de voyage et des assureurs primitifs à des avaries nouvelles? Un navire assuré primitivement pour une valeur de 100,000 francs, a subi des avaries dont la réparation a exigé un emprunt de 40,000 francs. Dira-t-on que l'assurance primitive ne couvre plus le navire que jusqu'à concurrence de 60,000 francs, et que les assureurs ne répondent plus des pertes nouvelles que dans cette proportion, la différence étant à la charge du prêteur dans la proportion de ses avances, c'est-à-dire pour 4/10? Ce système n'a pas prévalu dans la pratique. On admet, au contraire, que les assureurs restent tenus dans la proportion de l'assurance primitive à la valeur totale des assurances et prêts à la grosse, c'est-à-diredansla proportion de 100,000à40,000, le prêteur à la grosse étant tenu de la différence. On a justement critiqué cette dernière solution, en faisant remarquer que l'addition du montant du prêt au montant de l'assurance donnait un chiffre excédant la valeur du
navire sur laquelle la proportion devait être établie, pour être équitable. De plus, il parait juste que l'assureur ne soit tenu que dans la proportion de son engagement^ et que la proportion de la garantie diminue en même temps que le gage diminue lui-même de valeur. Toute solution contraire est évidemment arbitraire.
L'adoption du premier système conduit, au surplus, à des conséquences singulières. Ainsi, au cas où ni Tassurance ni le prêt à la grosse ne garantirait des avaries, et où il y aurait 40,000 francs d'avaries, comme nous le supposons dans l'exemple précité, l'assuré recevrait, à la suite d'une perte totale, le montant de Tassurance, soi^ 100,000 francs, et serait libéré, par le fait du sinistre, du paiement de la lettre de grosse s'élevant à 40,000 fr. De cette manière, il se trouverait couvert des avaries, malgré les stipulations de la police et du contrat à la grosse. Il faut donc admettre que l'emprunt à la grosse ristourne l'assurance jusqu'à concurrence de la somme empruntée, et qu'elle réduit la valeur restant assurée, dans notre espèce, à 60,000 francs.
Remarquons toutefois que si la somme assurée origi^ nairement était inférieure à la valeur de l'objet assuré, l'emprunt à la grosse ne ristournerait cette assurance que jusqu'à concurrence de la somme qui comblerait la différence. Ainsi l'assurance n'étant que de 80,000 francs sur un navire estimé 90,000, un emprunt de 40,000 francs ne la ristournerait que jusqu'à concurrence de 30,000.
Dans les cas où l'assurance est ainsi ristournée par l'emprunt à la grosse, il y a lieu de réduire la part du sauvetage attribuée à l'assureur, proportionnellement au ristourne.
Quoi qu'il en soit, dans le cas que nous venons de
poser, on n'admettrait pas que l'emprunteur pût, par une nouvelle assurance, et pour le montant des avaries réparées par l'emprunt à la grosse, faire une nouvelle assurance jusqu'à concurrence de cette somme. En effet cette assurance, si la validité en était reconnue, réduirait, contre toute justice, le gage de l'assureur primitif.
Voyons maintenant comment se réglerait la contribution aux avaries entre assureurs et prêteurs originaires, c'està-dire antérieurs au voyage. Les assureurs remboursent leur part dans la proportion de la valeur assurée à la valeur totale de l'objet, sous déduction des franchises ; et les prêteurs originaires contribuent dans la proportion des sommes prêtées, relativement à la valeur de l'objet, suivant le calcul que nous venons d'établir au iruméro précédent. Le prêteur en cours de voyage aurait droit au remboursement de sa créance entière.
Si le navire a péri, le dernier prêteur en cours de voyage est préféré à tous les autres sur le montant du sauvetage. Les assureurs et les prêteurs antérieurs ne viendraient en concours que sur la différence, si le produit du sauvetage couvrait le dernier emprunt.
On s'est demandé si, dans le cas où le prêt à la grosse est consenti avant l'assurance, l'assureur vient néanmoins en concours sur le sauvetage avec le prêteur. La jurisprudence a admis ce concours sans priorité de privilège eu faveur du prêteur (Bord., 2 déc. 1849).
Les assureurs contre la perte seulement seraient primés par le prêteur à la grosse, sur le montant du sauvetage» en cas de perte totale. Il est vrai que les assureurs sont» dans ce cas spécial, étrangers à l'emprunt à la grosse, puisqu'ils le sont au dommage réparé par cet emprunt; mais l'intérêt général de la navigation et même leur in té-
rèt particulier à ce que les avaries ne créent pas Finnavigabilité qui entraînerait le délaissement, justifient suffisamment la préférence accordée au prêteur à la grosse sur le sauvetage. Cependant les assureurs, affranchis des avaries par une clause spéciale, participeraient en réalité à la réparation du dommage, s'ils étaient privés du montant du sauvetage : aussi est-il admis qu'ils sont fondés, de leur côté, à déduire de l'indemnité à leur charge le montant des effets sauvés.
On ne saurait assimiler, pour établir qu'il y a lieu à ristourne, le cas où la perte totale est couverte par une assurance avec franchise d'avaries, avec celui ofii l'assureur ne répond que de certaines natures d'avaries. Mais la franchise d'avaries doit toujours produire ses effets vis-à-vis de l'assuré. Ainsi un navire assuré pour 100,000 francs, subit des avaries évaluées à 20,000 francs et réduites à 15,000 par la clause de franchise; il vient ensuite à subir une perte totale réduite après sauvetage à la somme de 80,000 francs; l'assureur ne devra, dans ce cas, qu'une somme de 95,000 francs; et cela, sans s'arrêter à cette considération que le produit du sauvetage aurait été absorbé par le prêteur à la grosse, puisque le prix en aurait été aussi défalqué à la décharge de l'assureur, dans son règlement particulier.
§ s. — Du privilège du préteur & la grosse.
Le privilège du prêteur est ainsi déterminé par l'art. 320 du Code de commerce : — « Les navires, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège aux capital et intérêt de l'argent donné à la grosse sur le corps et la
qaille da yaisseaa. — Le chargem^it est ^lemeot
affecté aax capital et intérêt de l'argent donné à la grosse snr le chargement. — Si l'emprant a été fait sur xin oliget particulier du navire on da chargement, le prÎTÎl^e n'a liea que sur l'objet et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprant. »
L'art. 19i du Code de commerce fixe le rang du pri- TÎl^e du préteur à la grosse, en distinguant les sommes prêtées pendant le voyage pour les besoins du bftthnent, de celles prêtées, avant le départ, pour le radoub, armement et avitaillement, lesquelles ne sont pas privilégiées.
Nous renvoyons, sur la classification du privilège du prêteur à la grosse par rapport aux autres pri villes, à ce que nous dirons au chap. ii, § 1^', de la 4* partie, snr Tart. 191 modifié par la nouvelle loi sur l'hypothèque maritime. 11 nous suffira de remarquer dès à présent que la nouvelle loi sur Thypothèqué maritime distingue les prêts à la grosse faits pendant le voyage de ceux qui sont faits avant le départ. Les premiers sont privilégiés comme ils Tétaient sous l'ancienne législation; mais un gage n'est affecté aux deuxièmes qu'autant qu'ils sont couverts par une inscription hypothécaire. Aussi ne parleronsnous ici que des emprunts faits en cours de voyage, seuls privilégiés.
Le prêteur à la grosse a, comme nous l'avons déjà vu pour l'assureur, une action personnelle contre l'emprunteur; mais il ne peut l'exercer que jusqu'à concurrence de la valeur du navire et du fret ou des marchandises, lorsque l'emprunt a été contracté par le capitaine manda* taire de Temprunteur, et non par l'emprunteur luimême ; le prêteur a, en outre, un droit privilégié sur la
LÉGISLATION FRANÇAISE. il63
chose affectée. Mais ce droit réel et privilégié ne participe pas, par sa nature particulière, du droit de copropriété ni même du nantissement (Gass., 8 janv. 1866).
L'ordre dans lequel s'exerce le privilège des différents prêteurs à la grosse, est fixé par l'art. 323 du Code de commerce (voir suprd^ § 7, 2* Du concours entre les différents préteurs, p. 1154).
L'emprunt sur corps et sur facultés donne au prêteur le droit d'exercer son privilège soit sur le corps ou sur les facultés, soit sur tous deux pris à la fois (Gass., 4 déc. 1866). Le fret, également affecté au privilège sur corps, comprend le fret gagné par le navire dans le voyage durant lequel les risques ont couru pour le prêteur (Havre, 30 janv. 1855).
Le prêteur conserve son privilège tant qu'il n'y a pas novation. On a jugé que la novation ne résultait pas de la souscription de lettres de change à l'ordre du prêteur (Bruxelles, 5 janv. 1822).
Le propriétaire des marchandises vient au même rang que le prêteur en cours de voyage pour les marchandises vendues, sacrifiées ou jetées à la mer pour le salut commun; mais ce propriétaire serait primé par certaines créances autres que celles indiquées sous les six premiers numéros de l'art. 191 ; tels sont les frais de consignation des marchandises en mains tierces par le capitaine, pour lui garantir le paiement du fret, de la contribution à une avarie commune ou de diverses dépenses d'intérêt commun faites en cours de voyage.
Nous mentionnerons ici un cas particulier où nous trouvons une lacune de la loi : il peut arriver qu'un chargeur emprunte à la grosse sur une marchandise et qu'il remette à un tiers le connaissement, en tirant sur ce tiers
ii64 DU CONTRAT A LA GROSSE.
une lettre de change payable sur le prix de celte marchandise. On conçoit qu'il est difficile que le destinataire de la marchandise soit primé par le prêteur à la grosse, alors qu'il a ignoré Texistence de ce prêt. En efifet, Texpéditeur qui, en remettant le connaissement, reçoit les fonds de la traite fournie par lui, crée un véritable nantissement sur la marchandise, au profit du destinataire qui, pour se couvrir du montant de la lettre de change par la vente de la marchandise, est investi d'un droit réel sur celte marchandise. Aussi le prêteur agit prudemment en s'assurant, au moment du prêt, que l'emprunteur n'a pas disposé du connaissement. Le preneur de la traite éloigne, de son côté, tout soupçon de collusion, en ne remettant les fonds à l'expéditeur que dix jours après la négociation de la traite, et en s'assurant que, pendant ce délai, il n'a été enregistré aucun prêt à la grosse au greffe du tribunal de commerce. Néanmoins cette constatation est quelquefois difficile, la loi n'ayant pas exactement déterminé, comme nous l'avons vu plus haut, à quel tribunal l'enregistrement devait avoir lieu. Le Code de commerce des Pays-Bas a obvié à cet inconvénient, comme nous le verrons ci-après, en exigeant que le prêteur antérieur an voyage fit inscrire son prêt sur le connaissement.
Nous avons vu que, s'il a été contracté plusieurs emprunts en cours de voyage, la préférence est due aux plus récents. Si le sinistre qui donne lieu à un emprunt a causé aussi des avaries communes d'oîi naissent des privilèges, ces diverses créances sont classées au même rang pour l'exercice du privilège.
L'ordre de préférence établi par la loi a donné lieu à "certaines décisions qui n'en sont que l'interprétation. Ainsi la lettre de grosse, faite en renouvellement d'une
précédente, doit être classée après l'emprunt fait pour le dernier voyage.
Lorsque le prêteur d'une lettre de grosse précédemment souscrite a fait saisir et vendre le navire en cours de voyage, au lieu désigné pour le paiement, le prêteur sur corps dont le prêt est postérieur peut exiger immédiatement le remboursement de son capital et du change maritime. Nonseulement l'emprunteur ne serait pas fondé à considérer cette vente comme une fortune de mer dont répondrait le dernier prêteur ; mais celui-ci serait même en droit d'opposer à l'emprunteur le fait de réticence, résultant de ce qu'il n'aurait pas déclaré, lors du dernier emprunt, l'existence d'une lettre de grosse échéant en cours de voyage (Mars., 21 août 1851).
Enfin, les prêts faits pendant un précédent voyage, qui seraient laissés par continuation ou par renouvellement, ne sont remboursés qu'après ceux faits pendant le dernier voyage.
L'art. 191 attribue au profit maritime le privilège attaché au paiement du capital, et le classe au même rang.
§ 9. — Be rassnrance du capital prêté k la grosse.
Le capital du prêt à la grosse, mais non le profit maritime, peut être assuré, ainsi qu'il résulte de l'art. 347 du Code de commerce. Comme le prêteur répond lui-même des risques, cette assurance a le caractère d'une réassurance. Remarquons toutefois que l'assurance du prêt n'est pas un cautionnement contre l'insolvabilité de l'emprunteur, et qu'ainsi les assureurs ne répondent pas du défaut de remboursement du prêt ; l'assurance a seulement pour
il 66 DU CONTRAT À hK GROSSE.
objet de garantir le prêteur contre les risques de mer auxquels son gage est exposé (Bord,, 4 fév. 1860; Aix, 5 fév. 1867).
L'emprunteur n'a pas à faire assurer la somme empruntée, puisqu'il est déjà couvert par l'obligation da prêteur de répondre des risques ; mais si le prêt était fait avec franchise d'avaries, l'emprunteur serait en droit de faire garantir par une assurance spéciale les risques qui ne seraient pas à la charge du prêteur.
Ce que nous avons dit de l'impossibilité du prêteur d'assurer le profit maritime, ne doit pas s'entendre en ce sens que l'assureur ne peut jamais en être chargé : nous avons vu, au contraire, qu'il est tenu du remboursement du capital prêté et du change maritime, lorsque l'emprunt sert à couvrir des frais et dépenses faites en conrs de voyage, lesquels frais et dépenses sont une charge naturelle de l'assurance (voir suprà^ § 4, Du profit maritime^ p. H38).
Si l'assureur répond, vis-à-vis du prêteur, des accidents qui sont la suite d'une fortune de mer, il ne répond pas de ceux qui proviennent du vice propre de la chose ; et l'exception de vice propre est opposable par l'assureur à tout porteur de la lettre de grosse aussi bien qu'au prêteur (Cass., 25 mars, 1862).
Bien que l'assureur ne réponde pas de l'insolvabilité de l'emprunteur, il peut, par une clause spéciale, être tenu de l'insuffisance de paiement du capital prêté, par suite d'emprunts postérieurs ; et il est tenu du préjudice causé par ces emprunts postérieurs, non-seulement s'ils servent à la réparation des avaries, mais même s'ils ont pour objet d'acquitter des dépenses de navigation (Mars., 7 et 31 août 1865). Il va sans dire que, en l'absence d'une clause
LÉGISUTION FRANÇAISE. il67
spéciale, l'assureur ne répondrait pas des dépenses de navigation. Quelques auteurs ont critiqué cette décision; mais on la justifie par cette considération qu'en principe, l'assurance a pour objet de couvrir des suites des accidents de mer; tandis que le prêteur à la grosse a un intérêt plus particulier à conserver son entière valeur au gage sur lequel il sera remboursé.
Il est de toute équité que l'assurance du prêt à la grosse ne le garantisse qu'autant que le prêteur aura rempli toutes les formalités prescrites par la loi, soit pour l'exercice, soit pour la conservation de son privilège. Le prêteur doit notamment veiller à la conservation de ses droits, lorsque, par suite de la vente de la chose affectée, il s'ouvre un ordre et une contribution entre les divers créanciers. Il doit aussi pourvoir à l'enregistrement de son contrat à la grosse, dans les dix jours. Si, par suite de sa négligence, le prêteur n'avait plus qu'une créance ordinaire, les assureurs seraient fondés à repousser l'action en délaissement (Gass., 26 mars i860).
Le défaut de formalités peut aussi faire perdi'e au prêteur ses droits sur le sauvetage, ou seulement les réduire. 11 y a lieu, en ce cas, de la part du prêteur, de garantir aux assureurs le remboursement des sommes qu'ils auraient à prétendre sur le sauvetage, et que le défaut de privilège les empêcherait de réclamer (Mars., 27 oct. 1863).
§ 10. ^ Des différentes manières dont finit le contrat & la grosse ; de l'action et de la prescription.
Le contrat à la grosse finit dans les mêmes cas que l'assurance ; nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre xu (voir suprdj [chap. xii, § !•', Des différentes ma"
nières dont finit le contrai (Tassur. , p. 1 079) . Il faot qaer toutefois qoe la faillite da prêteur ne peut entratoer la nullité du contrat à la grosse, puisque le prètear a rempli toutes ses obligations par la remise de la somme prêtée; mais la faillite de l'emprunteur produit les mêmes conséquences que celle de l'assuré .
Lorsque la nullité résulte de la rupture du voyage, le prêteur peut, comme nous l'ayons tu plus haut, réclamer le remboursement de la somme avancée sans change maritime; mais si le voyage est seulement interrompu, le change maritime est dû ; car les risques ont commencé.
La créance du prêteur contre l'emprunteur est éteinte, si le montant du prêt est absorbé par la contribution aux avaries communes (Cass., 8 janv. 1866). Le remboursement du prêt devient, au contraire, exigible, dans tous les cas où les risques cessent par le fait de l'emprunteur, de même que dans le cas d'heureuse arrivée; et les juges ne peuvent accorder de délais de paiement à l'emprunteur (Cass., 31 mai 1843; Aix, 25 nov. 1859). Le capital produit même des intérêts de plein droit, si la lettre de grosse est à ordre, dès que les risques ont cessé ; mais le change maritime ne produit d'intérêts que du jour de la demande (Mars., 16 mai 1832). Si le contrat à la grosse n'est pas à ordre, c'est seulement du jour de la demande que courent les intérêts.
Le change maritime se règle souvent au mois. Comment l'établira-t-on si le voyage est interrompu? La jurisprudence admet que le change est alors fixé sur la durée probable du voyage. Pour le temps pendant lequel il n'y a pas eu de risques effectifs, le prêteur n'a droit qu'à l'intérêt légal, et pour son capital seulement (Mars., 16 mai 1832, et 25 janv. 1856).
LÉGISUTION FRANÇâISB. 1169
Nous avons dit plus haut que Temprunteur devait rendre compte au prêteur sur corps et cargaison, en cas de sinistre, du fret gagné; mais il ne serait pas fondé à en déduire les frais d'armement ni les avances faites à l'équipage avant le départ (Mars., 6 avril 1830) ; il ne pourrail pas davantage retenir les sommes prélevées pour acquitter les loyei^ de l'équipage à raison de voyages antérieurs ; et cela, malgré le privilège spécial affecté à cette nature de créances (Rennes, 20 juin i854).
Aux termes de l'art. 432 du Code de commerce, l'action dérivant du contrat à la grosse se prescrit par cinq ans.
L'action en paiement d'une lettre de grosse est une action réelle. Si la lettre de grosse a pour cause un prêt sur marchandises, l'action du porteur est éteinte, dès que les marchandises ont été délivrées au réceptionnaire et que celui-ci a payé le fret. Mais si le prêt est fait sur corps, l'action, bien que réelle sur le navire, est aussi persoonelle contre le propriétaire du corps.
Le prêteur à la grosse sur marchandises, qui a prescrit son action réelle conlre le réceptionnaire de la cargaison, doit, s'il exerce les droits de capitaine, intenter l'action en contribution aux pertes, sur le prix, dans le mois de la réception du chargement; passé ce délai, il est non recevable, par application des art. 535 et 436 du Code de commerce (Caen, 12janv. 1867).
Le porteur de la grosse est fondé, même avant l'époque de l'échéance, à faire tous actes conservatoires pour assurer son privilège sur le navire et le fret, et prévenir la disparition des objets affectés (Mars., 24 mai 1825).
La compétence du tribunal est déterminée par le lieu où la lettre de grosse est payable (Aix, 26 mars 1 825). Par suite, le contrat de grosse passé à l'étranger et payable
en France, est r^i par la loi française, quant à son exécution (Gass., 27 fév. 1810, et 9 juill. 1845). Mais quant aux formes particulières du contrat et quant à ses effets, il ne cesse pas d'être r^ par la loi du lieu où il a été formé ; c'est aussi la loi de ce pays qui détermine l'ordre des privilles dans la distribution du prix du navire afifecté à l'emprunt. On suit seulement, pour la réalisation du prix par la vente, les formes de procédure du lieu où la vente est opérée (Cass., 9 juill. 1845; Aix, 20 janv. 1863; Mars., 29 sept. 1864).
Belirl4««* — CIrèce et Ilc« lonlemMM. ^- HaVII. — Dans ces
divers pays^ on suit la législation française sur le contrai à la grosse.
Italie. — Le Gode de eommerce italien reproduit, dans les art. 426 à 445, les dispositions de la loi française relatives au contrat à la grosse, sous quelques modifications que noas signalons*
L'art. 427 du Gode italien règle de la manière suivante les formalités d'enregistrement du prêt à la grosse : — Le prêt à la grosse fait dans le royaume doit ôlre transcrit sur les registres de l'administration maritime du département où il a lieu ; mention en est faite dans l'acte de nationalité du navire, dans les dix jours de sa date, sous peine de perdre le privilège. — Le prèl à la grosse fait à l'étranger doit être transcrit sur les registres du consulat royal du lieu oîi il est signé; mention en est faite dans l'acte de nationalité, dans le même délai et sous la même peine. — Les administrateurs de la marine et les officiers consulaires à l'étranger doivent transmettre copie de l'acte à l'administration maritime du département où le navire est inscrit. Ils ne peuvent transcrire l'acte de prêt qu'autant que l'acte de nationalité leur a été présenté ; ils font mention du prêt sur ce dernier acte. — Le prêt à la grosse fait à l'étranger, dans un lieu où il n'y a ni agent
LÉGÎSUTION ÉTRANGÈRE. 1171
consulaire ni aucun autre qui en remplisse les fonctions^ doit être mentionné sur l'acte de nationalité par les soins du capitaine» de l'autorité qui concède l'autorisation ou de tout autre officier public du lieu. — Un des originaux ou une copie authentique du contrat doit être expédiée par le capitaine, avec une copie authentique de l'acte d'autorisation, à l'officier consulaire le plus proche, lequel en fait la transcription sur ses registres et la transmet à Tadministration maritime sus-indiquée.
— Le capitaine qui ne justifie pas de l'accomplissement de ces formalités est tenu personnellement au paiement du profit maritime. Le tout, sauf les dispositions de l'art. 331 du Gode italien.
— Cet article^ qui correspond à l'art. 234 du Gode français, règle les formalités à suivre par le capitaine pour ôtre autorisé à emprunter on à vendre partie de la cargaison, en cours de voyage et pour les besoins du navire.
BoitmaBie. — La législation roumane est absolument conforme au droit français, en ce qui concerne le contrat à la grosse. Nous rerparquons seulement que la formalité de l'enregistrement du contrat n'est pas prescrite par la loi ; mais l'art. 469 exige qu'il soit fait par écrit et légalisé par le tribunal.
Esp«irn«* — Les principes et môme la plupart des dispositions particulières du droit français, relativement au contrat à la grosse^ se retrouvent dans les art. 813 à 835 du Gode de commerce espagnol. Nous notons cependant quelques modifications importantes.
Ainsi le prôt à la grosse doit^ pour la conservation du privilège du prêteur, à l'égard des tiers, ôtre transcrit, dans les huit jours de sa date, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où il a été fait. Mais pour les prêts faits à l'étranger et en cours de voyage, il suffit que le capitaine ait pris l'avis des principaux de l'équipage, qu'il l'ait constaté dans un procès- verbal, et qu'il ait obtenu ensuite l'autorisation préalable du juge, conformément à Tart. 644, qui reproduit les dispositions de l'art. 234 du Code français. — - Mais l'art. 621 du Gode espagnol précise davantage les droits du capitaine : L'armateur répond des dettes et obligations contractées par le capitaine de son navire pour le réparer, le mettre en état et l'approvisionner ; il ne peut s'afi'ranchir de
Ii72 DU CONTRAT A LA GROSSE.
cette responsabilité, en alléguant que le capitaine a excédé pouvoirs, ou agi contre ses ordres et instructions ; mais il faut que le créancier prouve que la somme réclamée a tourné au profit du navire.
Les emprunts à la grosse peuvent être affectés sur les m6mes objets qu'en droit français; mais les art. 822 et 823 ajoutent : — On ne peut emprunter à la grosse sur corps et quille que jusqu'à concurrence des trois quarts de leur valeur. On peut emprunter sur marchandises pour une somme équivalente à lear valeur totale, au lieu du départ, si l'emprunt est fait au lieu où les risques commencent à courir ; mais l'emprunt ne peut être fait pour une valeur plus forte. — Tout ce qui excède cette proportion est remboursé au prêteur avec les intérêts du jour du versement du capital prêté. Bien plus, s'il était prouvé qu'ii j eût fraude, de la part de Temprunteur, dans la déclaration de la valeur, celui-ci paierait^ en outre, le profit maritime convenu, proportionnellement à l'excédant de valeur.
Le situation du capitaine copropriétaire du navire, lorsqu'il contracte un emprunt, est la môme qu'en droit français. Il faut ajouter toutefois que le capitaine copropriétaire ne peut engager sa part de propriété qu'autant que l'objet sur lequel il emprunte n'a pas déjà été affecté et qu'il n'y a pas eu d'emprunt sur la totalité. Le capitaine copropriélaire doit expressément mentionner dans l'acte la portion par lui affectée.
L'action du prêteur contre l'emprunteur pourrait être exercée, même en cas de perte des objets affectés au prêt, si le dommage provenait du vice propre de la chose, du dol ou de la faute de l'emprunteur, de la baraterie du capitaine ou de l'équipage, ou enfin du fait d'avoir chargé les marchandises sur un navire autre que celui indiqué au contrat, à moins de force majeure ; il en serait de même au cas oh le navire aurait été employé à la contrebande. Dans ces divers cas, le prêteur ne répondrait même pas des avaries particulières ou communes.
Les risques courent, pour le prêteur à la grosse sur marchandises, de même que pour l'assureur, du jour où les marchand! • ses affectées sont placées sur le quai d'embarquement jusqu'au déchargement dans le port de destination.
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. ii73
Siy en cas de naufrage, le prêteur à la grosse se trouve en concours avec un assureur des mêmes objets naufragés, ils partageront entre eux le produit du sauvetage, au prorata de leur intérêt respectif, pourvu que, après déduction du montant du prôt> la somme assurée y ajoutée n'excède pas la valeur totale des objets affectés. Dans le cas contraire, l'assureur n*anrait droit qu'à la part proportionnelle correspondante au reste de la valeur des choses assurées après la déduction sus-indiquée.
F«r««ir*l- — ^ loi portugaise déûnit ainsi le contrat à la grosse ou contrat de change maritime : C'est l'emprunt d'une somme d'argent ou d'une chose appréciable en argent, à charge par l'emprunteur de payer au prêteur une prime ou profit maritime, qui représente le prix des périls de mer dont il répond. Le prêteur a hypothèque sur l'objet qui est la cause du prêt^ mais il perd tous ses droits et n'a pas de recours contre l'emprunteur personnellement, si la chose hypothéquée vient à périr dans le temps etpendant le voyage déterminé. Le préteur court ainsilous les risques ; mais il en est rémunéré en ce que, si l'objet affecté arrive heureusement, l'emprunteur lui rembourse lecapital et le profit maritime ; toutefois il n'a droit au remboursement du capital et au paiement du 'profit que dans le cas où l'expédition maritime projetée s'est heureusement achevée (art. 1621).
Le contrat à la grosse est fait par écrit ; il énonce : le capital prêté et la somme stipulée pour le profit; les objets sur lesquels le prêt est affecté; la désignation du navire et le nom du capitaine; les noms du prêteur et de l'emprunteur; l'indication du voyage pour lequel le prêt a été consenti; et l'époque du remboursement. — L'acte de prêt ou la lettre de grosse doit indiquer la date et le lieu du contrat. — Si l'emprunt a eu lieu pour l'armement du navire, au port de départ, l'acte doit être inscrit sur le registre général du commerce dont nous parlerons ciaprès. — L'acte de prêt qui ne contiendrait pas les énoncialions indiquées par la loi, ou qui ne serait pas enregistré comme il vient d'être dit, ne vaudrait que comme prêt ordinaire, et l'emprunteur serait obligé personnellement au paiement du capital prêté et des intérêts légaux. — Le contrat à la grosse doit être signé de l'emprunteur ou de son fondé de pouvoirs ; remprunteur
ne peut exciper de son ignorance de la langue dans laquelle Pacle est rédigé; il est obligé par cela seul qu'il a signé (art. 162âài6â5).
Les règles relatives à l'assurance sont applicables au contrat à la grosse. — Le profit maritime peut être fixe ou déterminé à tant par mois, par semaine ou par jour. — Si le prêteur ne prenait à sa charge aucun risque maritime, il n'y aurait là qu'an prêt ordinaire et non un prêt à la grosse. — Le contrat à la grosse est nul si les objets alfectés au prêt sont déjà assurés pour leur valeur entière, ou si les risques acceptés par le prêteur sont déjà à la charge d'un autre. L'emprunteur qui contracterait dans de telles conditions serait personnellement responsable du montant du prêt envers le prêteur, quand même la chose qui ferait l'objet du prêt viendrait à périr à l'époque et au lieu fixés par le contrat et par l'un des risques à la charge du prêteur. — Si le navire ou les marchandises ne sont assurés que pour une partie de leur valeur, un emprunt à la grosse peut être contracté pour la partie non assurée et jusqu'à concurrence de la valeur entière. '— Le prêteur répond de tous les risques de mer, mis par la loi à la charge de l'assurance, dans le cas ob le contrat à la grosse ne contient aucune clause à cet égard ; mais la convention peut toujours limiter les risques. — La convention qui en affranchirait complètement le prêteur ne serait plus un contrat à la grosse, et le profit maritime ne serait pas dû (art. 1626 à 1630).
La fixation du taux du profit maritime est abandonnée aux parties; et le sinistre survenu par l'un des risques à la charge du prêteur ne donne pas lieu à une augmentation du profit maritime, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire. — L'acte de prêt peut être à ordre et ainsi négociable, comme les autres effets de commerce, par voie d'endossement. Mais il peut arriver que la chose affectée périsse par l'un des risques qui, d'après la convention, ne sont pas à la charge du prêteur. Dans ce cas, la garantie de la solvabilité de l'emprunteur resté débiteur est restreinte au capilal, et ne s'étend pas au profit maritime, à moins de convention contraire (art. 1631 à 1633).
Lorsque l'époque du paiement n'est pas fixée par le contrat, la créance du prêteur ou du porteur de la lettre de grosse devient exigible dès que les risques ont cessé et que le profit ma-
LEGISLATION ÉTEANGÉRB* 1175
ritime est ainsi acquis. — Si le prôt à la grosse affecte des marchandises, et qu'il ne soit pas ccmsenti expressément soit pour le voyage d'aller, soitpour le retour, soit à la fois pour l'aller et le retour, le paiement est exigible lors de l'arrivée des marchandises au lieu de destination indiqué parle contrat d'affrètement ou par le connaissement. Si c'est le navire qui est affecté, on présume que le prôt est fait pour l'aller et le retour ; mais si le navire n'appareillait pas pour retourner, le paiement pourrait être exigé après un délai de deux mois (art. 1634 et i635).
Le contrat à la grosse qui n'est pas à ordre et négociable par endossement, peut néanmoins être cédé dans les formes réglées parle droit civil. Cette cession n'a d'effet, à l'égard du débiteur, que par la signification qui lui en est faite ou par son acceptation. Le cédant ne garantit que l'existence de la dette, mais non la solvabilité du débiteur. Celui-ci peut opposer au cessionnaire toutes les fins de non-recevoir qui seraient opposables au cédant (apt. 1686).
L'emprunt à la grosse peut affecter : le corps et quille du navire, les agrès et apparaux, l'armement et les victuailles, la cargaison; il peut également affecter tout ou partie de chacun de ces objets séparément ou leur ensemble. — Si l'emprunt excède la valeur des choses affectées, et qu'il y ait fraude de la part de l'emprunteur, il peut être annulé. S'il n'y a pas fraude, il est valable jusqu'à coaicurrence de la valeur, et le surplus des sommes empruntées est considéré comme un prêt ordinaire, remboursable avec intérêt au cours dé la place oii l'emprunt a élé contracté (arU 1367 et 1368).
L'emprunt à la grosse ne peut être fait sur les loyers des gens de Téquipage (art. 1646).
Le prêteur à la grosse peut valablement prendre à sa charge le risque de la contrebande en pays étranger, mais non celui de l'imporlation ou de l'exportation, en Portugal, des mardiandises prohibées par la loi. Ce dernier contrat serait nul, sans préjudice des peines portées par la loi*
La fraude ou la réticence de l'emprunteur rendrai tnul l'emprunt à la grosse, dans les mêmes cas que le contrat d'assurance serait annulé pour la même cause (Voir suprà^ chap. vi, Portug., p. 715)«
L'emprunt à la grosse lait sur corps el quille, sans aulre dé* signatioDy est censé affecter aussi le fret acquis (art. 1642 et 1643).
Lorsque Tempruot a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège du prêteur ne s'étend que sur cet objet, et dans la proportion de la somme prêtée. Si l'emprunteur a une part de propriété sur le navire et sur le chargement, le privilège du préteur est exercé solidairement sur tous les objets affectés (art, 1644 et 1645).
La loi portugaise distingue Temprunt fait avant le départ, au lieu du domicile des propriétaires du navire, de l'emprunt fait en cours de voyage, soil sur le navire, soit sur les marchandises. -— L'emprunt ne peut être fait avant le départ, au lieu du domicile des propriétaires, qu'avec leur autorisation authentique oa leur intervention dans l'acte ; si cette autorisation n'était pas ainsi donnée, le prêteur n'aurait de privilège que sur la part d*iQtérêt que le capitaine pourrait avoir dans le navire et le fret. — Les propriétaires qui n'auraient pas consenti à l'emprunt ayant pour objet de mettre le navire en état, de pourvoir au radoub et aux victuailles, peuvent être obligés même sur leur part, dès qu'une sommation leur a été signifiée à cet effet, et dans les vingt-quatre heures de la sommation. La loi trace quelques règles ayant pour objet de prévenir tout emprunt qui ne serait pas nécessaire ou qui serait fait frauduleusement par le capitaine. Lorsque l'emprunt a été fait dans un des ports du Portugal, le prêteur est tenu d'en suivre et d'en surveiller l'emploi, sous peine de perdre son privilège et de n'avoir plus qu'une action personnelle, si les sommes empruntées ont été détournées de leur emploi. Quiconque prête sciemment à la grosse à un capitaine, dans un autre intérêt que celui du navire ou du chargement ou de l'expédition, n'a qu'un recours personnel contre le capitaine et perd son privilège contre l'emprunteur. — Le prêteur à la grosse qui lèse ainsi les armateurs ou les chargeurs, est responsable envers eux des pertes que cet emprunt peut leur occasionner, et il en doit la réparation, sans préjudice des poursuites crimineUes, s'il y a lieu (art. 1646 à 1650). — L'art. 1653 du Code portugais reproduit l'art. 583 du Code des Pays-Bas, sur
certaines conditions légales da prêt fait avant le départ (Voir infrà, Pays-Bas, p. 1180).
L'ordre de préférence des préteurs à la grosse entre eux, suivant que l'emprunt a é(é fait dans le dernier voyage ou dans un voyage précédent, avant le départ ou en cours de voyage, est réglé comme en droit français, suivant les dispositions de l'art. 323 du Code français (Voir suprà^ lég. fr., p. 1154). L'art. 1651 ajoute : Quand plusieurs emprunts ont été faits dans le même voyage et dans le même port de relâche forcée, ils viennent sur le même rang et au marc le franc.
Si les marchandises affectées au prêt ont été chargées sur un navire autre que celui désigné au contrat, le prêteur ne supporte pas la perte survenue par fortune du mer, à moins qu'il ne soit prouvé que le changement de navire a eu lieu par force majeure (art. 1652).
Lorsque le contrat à la grosse sur marchandises laisse à l'emprunteur la faculté d'échanger ou de vendre les marchandises, à la condition d'en acheter d'autres pour compléter la cargaison, dans les ports où il fait échelle, les marchandises achetées ou échangées en remplacement des autres, sont affectées au prêt au même titre que les premières. Toutefois le contrat n'a d'effet qu'autant qu'il existe sur le navire, au moment du sinistre^ une quantité de marchandises équivalente à la somme empruntée. — Hors ce cas, il n'est pas permis au capitaine, sous peine de responsabilité personnelle, de décharger, de mauvaise foi, des marchandises affectées à l'emprunt (art. 1654 et 1655).
La perte totale des objets affectés survenue par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, libère l'emprunteur ; si l'emprunt a été fait en cours de voyage, c'est à dater du jour du contrat que les risques commencent à courir contre le prêteur (art. 1656).
Si l'emprunt a été fait sans que le contrat énonce pour quel voyage, le prêteur n'a pas droit au profit maritime; car ce défaut de mention peut avoir pour efiet de ne pas faire courir les risques contre lui, et le profit représente uniquement la rémunération de ces risques. Néanmoins le prêteur conserve son
ii78 DU CONTRAT A LA GROSSE.
privilège sur les objets affectés pour le capital et les iaiérèts légaux (art. 4657).
Les art. 1658 et 1659 du Gode portugais reproduisent les art. 587 et 588 du Gode hollandais» relativement à divers cas de responsabilité personnelle de Temprunteur, quand la perte survient par le fait de celui-ci, ou par un vice propre, et relativement à la libération de Tempruoteur par suite de perte ou de prise (Voir infrà, Pays-Bas, p. 1182 et 1183).
Si la perte résultant du naufrage n'est pas totale, le prôtear a droit au remboursement du capital sur les effets sauvés et affectés au prôt, déduction faite des frais de sauvetage. Mais si la valeur des effets sauvés excède ce capital , le profit maritime est payé sur l'excédant. Si, dans le cas dont s'agit, l'objet affecté ne Test que pour une partie, l'emprunteur et le préteur viennent ensemble en concurrence sur le produit du sauvetage : le prêteur en proportion de la somme empruntée, et l'emprunteur en proportion de l'excédant de la valeur. — Le préteur sur navire exerce son privilège tant sur les débris naufragés du corps du navire et des apparaux, que sur le fret des marchandises sauvées et môme sur le fret acquis. — Si, au moment du sinistre, une partie des marchandises on des objets affectés est à terre, la perte vient en diminution du gage du préteur, et il conserve tous ses droits sur les objets débarqués. — Les marchandises sauvées et transportées sur un autre navire voyagent aux risques du préleur. — Si le prêt à la grosse est fait à la fois sur navire et sur marchandises, et que l'un ou l'autre de ces objets périsse, le préteur conserve son recours sur l'objet sauvé. — Lorsque, par suite d'échouement ou d'impossibilité de naviguer, les marchandises affectées subissent des avaries considérables, la perte, considérée comme sinistre majeur, est à la charge do préteur (arl. 1660 à 1664 et 1666).
L'art. 1667 du Code portugais impose à l'emprunteur l'obligation d'avertir le préleur de tout sinistre maritime ou de toute saisie qui vient à frapper le navire ou les marchandises, dès que la nouvelle lui en est parvenue. Si, au moment du sinistre^ de la prise ou de la saisie, le préleur se trouve lui-même à bord, il est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire, pour le recou-
LtGlSUTlON ÉTHANfiËRE. H7»
Tremeot ou le sauvetage, toutes les diligences d'un bon administrateur.
objet, le concours entre le prêteur à la grosse et l'assureur se règle, aux termes de Tari. 1665, suivant le principe établi par l'art. 331 du Code de comnaerce français (Voir suprà, lég. fr., p. H56),
Fayé-BM. — Formes du contrat à la grosse. — Le contrat à la grosse doit contenir les mêmes mentions. que celles énoncées dans] l'art. 311 du Code de commerce français (Voir supra, lég. fr., p. 1126); il est seulement ajouté par l'art. 370 qu'il doîl indiquer^ en outre, le jour et le lieu où Temprunt a été fait.
Tout contrat à la grosse, fait dans le royaume des Pays-Bas, doit être enregistré, dans la huitaine de la signature, au greffe du tribunal d'arrondissement du lieu où il a été passé ; si l'emprunt a été fait dans le royaume, mais sur un navire étranger, l'enregistrement doit être fait dans les mêmes formes, indépendamment des conditions particulières auxquelles la loi étrangère peut soumettre le capitaine, pour la justification et la validité de Temprunt. — A défaut d'enregistrement, le prêt ne serait qu'un prêt ordinaire, soumis aux conditions générales de la loi et ne conférant point de privilège; par suite, l'emprunteur serait obligé personnellement envers le préteur au paiement du principal et des intérêts légaux seulement, maïs non au paiement du profit maritime qui excéderait l'intérêt légal (art. 571 et 572).
L'acte de prêt peut être à ordre et ainsi négociable par voie d'endossement (art. 573).
L'emprunt à la grosse peut être affecté : sur le corps du navire, sur les agrès et apparaux, sur l'armement et les victuailles; sur les marchandises à bord, sur la totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée de chacun d'eux (art. 574). En ce qui concerne le fret à faire et le profit espéré, l'art. 578 du Code hollandais reproduit la prohibition énoncée dans Tart. 318 du Code de commerce français : il n'y a là qu'un prêt ordinaire. — Les loyers et salaires des gens de l'équipage ne peuvent pas davantage être afTectés à la garantie du prêt à la grosse (art. 577). — Si le prêt à la grosse affecte le navire sans autre désignation, on comprend également dans le gage du prêt les agrès et apparaux, ainsi que l'armement (art. 575).
Si un emprunt à la grosse est fait sur marchandises, avant
LÉGISUTION ÉTRANGÈRE.
sèment des avaries ou des dépenses, est personnellement tenu, enters les armateurs» du remboursement des sommes ainsi empruntées ou du prix des objets engagés, vendus ou détournés, sans préjudice de l'action criminelle, s'il y a lieu (art. 375). — Mais, lorsque l'emprunt fait au lien du domicile des propriétaires a été contracté régulièrement et dûment autorisé, les propriétaires du navire qui n'auraient pas fourni leur contingent pour l'armement et la mise en état du navire, après avoir été sommés à cet effet, sont obligés sur leurs parts d'intérêt dans la propriété du navire, au môme tître que leurs copropriétaires qui ont approuvé l'emprunt (art. 580).
Si, pendant le voyage, le capitaine est obligé de faire procéder au radoub ou à la réparation du navire, d'acheter des victuailles^ des voile», cordages ou autres apparaux, ou de faire tootes autres dépenses d'absolue nécessité, et que Téloignement du lieu du domicile des propriétaires du navire ou des marchandises ne lui permette pas de demander leurs ordres, il est suffisamment autorisé, après avoir fait constater l'urgence et la nécessité par un procès-verbal signé des principaux de Téquipage, de faire les réparations et achats indispensables. Toutefois le procès-verbal rédigé à bord doit être soumis au consul des Pays-Bas, et à son défaut, au juge compétent du lieu de relâche^ qui autorise les opérations indispensables (art. 372).
Fraude et réticence. — Si l'emprunt à la grosse excède la valeur des objets affectés à la garantie du prêt, le préteur peut demander la nullité du prêt, mais à charge par lui de prouver qu'il y a eu fraude de la part de l'emprunteur. Le contrat serait valable, s'il n'y avait aucune fraude, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur des objets affectés à l'emprunt. L'excédant, considéré comme un prêt ordinaire^ est remboursé en capital et intérêts au taux légal.
Des risques à la charge du prêteur. — La somme prêtée ne peut être réclamée, si les objets sur lesquels le prêt à la grosse a été fait, sont entièrement perdus, ou pris et déclarés de bonne prise, et que la perte ou la prise soit arrivée par cas fortuit ou par force majeure, pendant le voyage pour lequel l'emprunt a été fait. Si une partie seulement des objets affectés en
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. ii83
gage est sauvée, le prêteur n'a de recours que jusqu'à concurrence de la valeur des objets sauvés, et non au delà. — Le prêteur à la grosse ne contribue aux avaries qu'à raison du dommage résultant de la perte et de la diminution, à moins qu'il n'y ait convention contraire. — Le prêteur à la grosse sur marchandises ne supporterait pas la perte des marchandises si, après que le navire sur lequel elles doivent être chargées a été désigné dans le contrat, le chargement a lieu sur un autre navire; il en serait autrement si le changement de navire avait eu lieu par force majeure.
Si le temps des risques n'est point déterminé par \e contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a mis à la voile, jusqu'au jour oîi il est ancré ou amarré au port de destination. A l'égard des marchandises, si l'emprunt a eu lieu avant le dépaH, le temps des risques court du jour oi!i elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabarrcs pour les y porter; et si l'emprunt a eu lieu en cours de voyage, du jour du contrat. Dans ces deux cas, le temps des risques unit au moment où les marchandises sont déchargées ou auraient dû l'être au port de destination; Si le voyage pour lequel l'emprunt à la grosse a été contracté vient à être rompu, il n'y a plus qu'un prêt ordinaire, et le prêteur est en droit de réclamer le capital et les intérêts légaux, sans pouvoir prétendre au profit maritime, à moins que les objets affectés à la garantie du prêt n'aient dt'^jà commencé à courir certains risques; auquel cas le prêteur a droit au profit maritime, et non plus seulement aux intérêts légaux. — Si la destination du navire vient à être changée par le fait de l'emprunteur ou de son consentement, ou si le navire ou ies marchandises sont détériorées ou diminuées par le fait, la fraude ou la négligence de l'emprunteur, ou si ces objets périssent par leur vice propre, le prêteur exerce sou recours non plus seulement sur les objets affectés à la garantie du prêt, mais contre l'emprunteur personnellement, qui est alors tenu du remboursement du capital et du profit maritime, sans considérer la perte ou la diminution que peuvent avoir subi les objets affectés (art. 582 et 585 h 588).
1184 BO CONTRAT A lA GROSSE.
L'emprunteur est aussi tenu d'une autre obligation établie par l'art. 590. Lorsque le navire on les marchandises affectées éprouvent quelque sinistre, ou qu'ils sont capturés, l'emprunteur est tenu d'en donner immédiatement avis au prêteur, aussitôt que la nouvelle parvient à sa connaissance. — Enfin l'emprunteur est tenu, au môme titre que l'assuré, de faire toutes diligences pour sauver les objets afiectés, s'il est en mesure de le faire. Sa négligence, soit à transmettre l'avis du sinistre, soit à pourvoir au sauvetage et à la conservation, le rendrait passible de dommages -intérêts vis-à-vis du prêteur.
Du concours entre prêteurs à la grosse^ et du concours entre prêteurs et assureurs. — L'ordre de préférence des emprunts à la grosse est réglé par l'art. S8i du Code hollandais, suivant les principes établis par l'art. 323 du Code de commerce français (Voir supra, lég. fr., p. 1154); l'art. 581 ajoute : Les emprunts & la grosse contractés dans le même port de relâche forcée, pendant le môme séjour et à l'occasion de la réparation des mêmes avaries ou pour le même objet, viennent en concurrence. — Celui qui paie des dettes pour lesquelles il existe un privilège qui prime un prêt à la grosse, est subrogé de plein droit au créancier primitif (art. 591).
Le concours entre les prêteurs à la grosse et les assureurs est réglé par les art. 609, 610 et 611. — Lorsque le navire ou les marchandises ne sont pas affectés au prêt pour la totalité de leur valeur, l'excédant peut faire l'objet d'un contrat d'assurance. Mais alors la loi pose une distinction : si l'emprunt a été contracté par nécessité et pour le salut du navire ou des marchandises, le prêteur à la grosse prime l'assureur; mais si l'emprunt à la grosse a été fait avant le départ, le prêteur à la grosse et l'assureur partagent, dans le cas oîi l'assuré fait délaissement à l'assureur, le produit du sauvetage, chacun en proportion de ses intérêts. — Lorsque l'emprunt est fait sans nécessité et dans le seul intérêt de l'emprunteur, sur un navire ou des marchandises déjà assurées, le prêteur est subrogé aux droits que l'emprunteur assuré peut avoir contre l'assureur, jusqu'à concurrence de la somme prêtée; mais le prêteur n'est pas admis, dans ce cas, à faire assurer spécialement le capital prêté. Cependant, si le prêteur a ignoré l'existence du contrat d'assurance et qu'il puisse
Taffirmer sous serment, et que, dans cette ignorance^ il ait fait assurer le capital prêté à la grosse, les assureurs du capital prêté à la grosse ne sont pas libérés par le fait de l'existence de la première assurance; mais l'assuré est tenu de les subroger dans tous les droits qu'il peut avoir sur les assureurs du navire ou des mar* chandises. Si le prêteur, au lieu d'exercer son recours contre l'assureur du capital prêté à la grosse, l'exerce directement contre les assureurs du navire ou des marchandisesj les assureurs de la somme prêtée sont valablement libérés par la restitution de la prime, sauf le paiement par l'assuré du demi pour cent de la somme assurée ou de la moitié de la prime, si elle ne s'élève pas en entier à un pour cent de la somme assurée.
De tassurance des sommes prêtées à la grosse. — La police d'as* surance des sommes prêtées à la grosse doit exprimer particulièrement le capital prêté et le profit maritime; si le profit maritime n'y était pas énoncé, l'assurance ne comprendrait que le capital. La police d'assurance doit contenir, en outre, dans ce cas spécial : le nom de l'emprunteur, que ce soit le capitaine ou tout autre ; le nom du capitaine et celui du navire pour le voyage duquel l'emprunt a été contracté; la destination du navire; l'indication de l'emploi des sommes prêtées pour le radoub ou toutes «autres réparations du navire, et la mention si ces réparations ont été faites au lieu du chargement ou dans un port de relâche (art. 607 et 608). .
Nous avons vu plus haut, sur les art. 609 à 611, que le capitaine pouvait faire assurer le capital prêté et le profit maritime, lors même que les objets alTeetés à l'emprunt auraient déjà été assurés par l'emprunteur (voir suprà, p. 1184).
L'assureur du prêt à la grosse ne répond pas du sinistre survenu par la fraude de l'emprunteur, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire. Par suite, le changement de voyage par le fait de l'emprunteur et sans qu'il y ait force majeure, fait cesser l'assurance sur le prêt, i moins qu'il n'y ait stipulation contraire dans la police; et dans ce cas, l'assureur a droit au demi pour cent de la somme assurée (art. 6159 et 660).
AUemaiPAê. — Quelles sont les personnes qui peuvent emprunter à la grosse^ et sous quelles conditions? — Le contrat à la grosse est
ainsi défini par le Code général allemand : Le contrat à la grosse, xlans l'esprit du présent Code, est une opération de prêt contractée par le capitaine, en vertu des pouvoirs que lui confère le présent Code, et par laquelle on affecte en garantie, outre le profit maritime convenu, le navire, le fret et la cargaison en tout ou en partie, de telle sorte que le créancier ne puisse -exercer ses droits que sur les objets affectés à la garantie, après l'arrivée du navire au lieu où finit le voyage.
L'emprunt à la grosse peut être contracté soit par l'armateur, soit par le capitaine, mandataire de l'armateur. Maiâ comment
'^se règle le droit de contracter l'emprunt^ lorsque le navire appartient à plusieurs copropriétaires? Ce cas est prévu par les art.
- 458 et suivants du Code allemand : — Les questions intéressant Tarmement collectif se règlent d'après les décisions des coproprié-
' taires. Les décisions sont prises à la majorité des voix, et les voix se comptent d'après la qualité des parts d'intérêt. La majorité est acquise à une décision, lorsque plus de la moitié du bâtiment appartient à la personne ou aux personnes qui ont voté pour la décision. L'unanimité des copropriétaires est requise pour les décisions tendant à modifier le contrat de l'armement collectif, ou qui seraient contraires ou étrangères aux clauses du contrat et au but de l'armement. Le plus souvent les copropriétaires nomment un directeur gérant de navire, qui est leur fondé de pouvoirs ; mais ce gérant ne peut faire aucun emprunt, sans une aa-
' torisation spéciale, et cette autorisation est donnée à la majorité des voix, comme nous l'avons dit plus haut. — Les actes conclus par le directeur gérant, dans les limites de ses attributions, engagent tous les copropriétaires, vis-à-vis des tiers, lors même que
^'opération serait faite sans que le gérant désignât les intéressés
'au nom desquels il agirait. Il y a plus^ les copropriétaires ne peuvent opposer à un tiers aucune clause restrictive des attributions du gérant, s'ils ne justifient que le tiers avait connaissance de cette restriction. Tels sont les principes généraux en cette
-matière.
Les art. 496 et suivants déterminent les pouvoirs du capitaine,
'agissant comme mandataire de l'armateur. Dèâ que le bâtiment a quitté le port de départ, et qu'il se trouve en cours de Toyage»
le capitaine a qualité suffisante poor faire tous actes et toutes opérations concernant Tarmement, Téquipement, Tapprovisionneoient et la conservation du navire, et généralement tout ce qui est nécessaire pour Tacoomplissement du voyage. Toutefois il ne peut contracter des emprunts, vendre à crédit, ni faire des opérations de change ou de crédit, que si la continuation du voyage ou la conservation du navire rend ces opérations indispensables, et seulement jusqu'à concurrence des besoins. Il ne peut notamment emprunter à la grosse qu'en cas d'absolue nécessité pour Taccomplissement du voyage, et seulement dans les limites du strict nécessaire. — La validité de l'emprunt est indépendante de l'emploi fait des deniers, de l'opportunité du choix fait entre plusieurs opérations de crédit, ou du fait que le capitaine avait entre les mains les fonds nécessaires pour pourvoir à tous les besoins, à moins qu'on ne prouve que le prôteur, connaissant ces faits, était de mauvaise foi en consentant au prêt sans nécessité. — Le capitaine ne peut, en dehors de l'emprunt à la grosse^ engager le crédit personnel de l'armateur, sans une procuration spéciale ; ainsi des instructions conçues en termes généraux ne suffiraient pas. — Sous ces conditions, le capitaine engage l'armateur vis-à-vis des tiers avec lesquels il contracte, que l'armatear ait été désigné ou non. Mais il ne s'oblige personnellement que quand il se porte expressément garant ou qu'il outrepasse ses instructions: ainsi sa responsabilité personnelle est engagée, s'il néglige de tenir l'armateur au courant de tous les événements de mer qui surviennent et de toutes les opérations qu'il peut conclure, soit pour la continuation du voyage, soit pour la conservation du navire; il est encore responsable, s*il entreprend, sans nécessité absolue, des radoubs, -s'il fait des provisions au delà de ses besoins; enfin il est responsable si, ayant le choix entre un emprunt à la grosse ou la vente d'apparaux ou de provisions dont il peut se passer, il n'a pas recours à la mesure la moins préjudiciable à l'armateur.
Le capitaine est aussi le mandataire des chai^eurs, et peut, aux termes de l'art. 504, emprunter à la grosse sur les marchandises ou même en vendre une partie afin de se procurer les ressources nécessaires pour les conserver ou en faire la réexpédition. En
règle générale* le capitaine doit yeiller de son mieux au salut de la cargaison, et provoquer, autant qu'il le peut, toutes instraotions des chai^eurset s'y conformer; il aious pouvoirs pourexer^ cer la revendication en cas d'arrêt, de capture ou de saisie. Le capitaine engage aussi valablement les marchandises par un em« prunt à la grosse, lorsque cela est nécessaire pour la continuation du voyage; mais, lorsqu'il a le choix entre les diverses mesures à prendre, il doit choisir celles qui occasionnent le préjadice le moins grave aux intéressés. Ainsi, lorsqu'il n*est suryeou que des avaries particulières, le capitaine ne peut engager la cargaison par un emprunt à la grosse ou vendre une partie de la cargaison, que lorsqu'il ne peut subvenir aux besoins d'aucune autre manière, ou qu'autant que l'emploi de tout autre moyen entraînerait un dommage plus considérable pour l'armateur. Kn tout cas, il ne peut engager la cargaison qu'en engageant en même temps le navire et le fret. II doit toujours préférer l'emprunta la grosse à la vente, h moins que l'emprunt n'entraîne un dommage plus considérable pour Tarmateur. Dans le cas dont nous parlons, l'afTectalion de la cargaison à un emprunt à la grosse, sa vente ou son emploi pour les besoins de la navigation est considéré comme fait pour le compte de l'armateur.
L'emprunt à la grosse ne peut être contracté par le capitaine que s'il est autorisé dans les formes réglées par l'art. 606. Le capitaine est valablement autorisé à contracter un emprunt à la grosse, lorsque sa nécessité a été dûment constatée par le consul du pays ou son gérant, et à son défaut, par le tribunal du lieu où doit être fait l'emprunt, ou par toute autre autorité compétente, ou enQu par les officiers du bord. La preuve du défaut de nécessité est toujours réservée.
L'art. 68i détermine les cas dans lesquels l'emprunt à la grosse est justifié; ce sont les suivants: i« pendant le séjour du navire dans un port autre que le port d'alteche, à l'effet d'achever le voyage; 2* en cours de voyage, dans l'intérêt des chargeurs, pour la conservation ou la réexpédition des marchandises. Dans ce dernier cas, le capitaine peut n'engager que la cargaison seulement; mais dans eus les autres <5as, l'emprunt étant fait dans l'intérêt de l'armateur, le capitaine ne peut engager la cargaison
I^ISUTION ÉTBANOtRB. 1189
sans engager en même temps le nayire et le fret, ainsi que nous Tavons déjà va ci-dessas. — - Si le contrat d'emprunt sur le na- 2 vire ne fait pas mention du fret, celui*ci n'est point compris dans ^ le prêt; mais si le natire et la cargaison sont aflectés conjoin-
, tement, le fret est compris de plein droit dans l'engagement.
— Le fret ne peut être engagé à la grosse que tant qu'il n'est pas encore sonstrait aux risques maritimes. Bn efifet le profit maritime attaché k l'emprunt à la grosse étant le prix du risque, il ne peut y avoir un emprunt à la grosse valable, si le risque n'existe plus, par exemple, si le navire est arrivé au port de destination et qu'il y ait lieu à emprunter pour réparation d'avaries survenues en cours de voyage. Par contre, le fret afférent à une partie de voyage non encore commencée peut être l'objet d'un contrat à la grosse. — L'emprunt contracté par le capitaine, en dehors des cas et des conditions prévues par l'art. 681, est un emprunt ordinaire, soumis aux règles du droit commun; aussi, d'après l'art. 701, les lois particulières de chaque État déterminent les règles à suivre pour ces emprunts improprement dits emprunts à la grosse.
Les art. 479 et 693 imposent au capitaine, après la conclusion de l'emprunta la grosse, certains devoirs envers le prêteur dont il devient le mandataire à raison de la conservation du gage, au même titre qu'il est le mandataire de l'armateur et des chargeurs. Ainsi il doit veiller à la garde et à la conservation des objets engagés à la grosse ; il ne peut, sans motifs urgents, entreprendre quoi que ce soit de nature à augmenter les risques mis par le contrat à la charge du prêteur, ni modifier ces risques. Faute par le capitaine de se conformer k ces prescriptions, il est tenu de dommages-intérêts envers le prêteur.
Nous avons vu que le capitaine avait le choix, au mieux des intérêts de ses mandants, de contracter un emprunt ou de vendre partie de la cargaison. Mais il peut aussi se trouver dans la nécessité de vendre le navire. Toutefois il ne doit recourir à cette vente qu'en cas de nécessité absolue, constatée par le tribunal, et après expertise constatant l'état d'in navigabilité du navire.
Det fùrmes du amtrat à la grosse et de ses effets. — Tout contrat à la grosse doit être rédigé par écrit. Faute par le capitaine de
Ii90 DU CONTRAT A LA GROSSE.
se conformer à celle prescripiion» le prêt à la grosse est cooddéré comme une avance faite pour les réparations ou les besoins urgents du navire^ et devient exigible dans les conditions ordinaireâ de ces sorles d'avances (arl. 683). «-* Ea dehors des mentions essentielles qui doivent être insérées dans le contrat i la grosse, et sans lesquelles on n'y trouverait pas les éléments constitutifs de ce contrat, l'art. 684 indique les mentions dont le prè- ^ leur peut exiger l'insertion dans l'acte de prôt; ce sont : i^ Le nom du prêteur; — 2^ Le mbnlant en principal du prêt; — 3^ Le profit maritime et l'ensemble des sommes à payer ao prêteur; — 4^ La désignation des objets affectés au prêt ; — 5^ La désignation du navire et du capitaine ; — . 6« Le voyage pour lequel le prêt a été fait; — V L'époque du remboursement de la somme prêtée; — 8<* Le lieu où le remboursement doit être efTeclué; — 9* La qualification expresse, dans l'acte, de contrat à la grosse^ ou la déclaration portant que la dette a été contractée à la grosse, ou toute autre énonciation précisant formellement le caractère du contrat passé ; — 10* Les circonstances qui ont nécessité l'emprunt à la grosse ; — 11® Le jour et le lieu où l'acte a été passé ; — là"" La signature du capitaine. Cette signature doit être légalisée, si le prêteur l'exige.
Le taux du profit maritime est entièrement abandonné à la volonté des parties. A défaut de stipulation contraire, les intérêts du capilal prêté sont compris dans le profit maritime (art. 682).
A moins de stipulation contraire, le contrat à la grosse doit être, à la demande du prêteur, libellé à Fordre de celui-ci ou simplement à ordre; et dans ce dernier cas, l'ordre est censé être celui du prêteur (art. 685). L'exception que le capitaine n'était point fondé à conclure l'emprunt, est opposable au porteur par le propriétaire des objets affectés. — Le prêteur à la grosse peut aussi exiger que l'acte soit rédigé en plusieurs exemplaires; chacun de ces exemplaires doit mentionner combien il en a, été dressé. Le remboursement du capital prêté ne peut être refusé, à son échéance, au porteur de la lettre de grosse, qui justifie d'un endossement régulier; et ce remboursement peut être exigé sur la production d'un seul exemplaire sur lequel il est
I^I&IATION ÉTRANG&RE. (101
doBné quiltance et décharge du paiement. — Si le contrat n'en dispose autrement, le prêta la grosse doit dtre remboursé au port de destÏDaUon du voyage pour lequel le contrat a été fait, et dans U huitaine de Tarrivée dans ce port. A partir de ce jour, les intérAts commerciauz courent de plein droit, tant pour l'ensemble des sommes nrètées que pour le profit maritime. Toutefois
1192 DU CONTRAT A U GHOSSE t
sans qae ce fait toit jostifié par llntérèt du prèteari on décide, dans ces divers cas, qne le capitaine est ciTilement responsable Tis-à-vis dn prêteur, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour parfaire la créance dudit prêteur, à moins toutefois que le eapitaine ne justifie que le changement de voyage ou de route et le défaut d'événements de mer n'ont produit aucune avarie ni aucun préjudice qui ait diminué le gage du préteur.
Le capitaine qui ferait la délivrance au destinataire de tout oa partie des objets affectés à Temprunt, sans avoir préalablement remboursé le préteur ou sans lui avoir donné des garanties, serait personnellement responsable, envers le prêteur, des sommes représentées par la valeur des objets ainsi délivrés. On présume, jusqu'à preuve contraire, que les objets délivrés auraient suffi pour le remboursement intégral du prêteur.
Nous avons vu, au paragraphe précédent, sur les art. 4*79 et 093, les dispositions applicables, lorsque le capitaine qui a préjudicié aux droits du prêteur par les moyens que nous venons d'indiquer, a ainsi agi en se conformant aux instructions de Tarmateur.
Les art . 697 et 698 règlent le recours du prêteur à défaut de paiement à l'échéance. Le prêteur peut alors requérir du tribunal compétent la vente publique du navire et de la cargaison, et la consignation du fret affecté en gage. L'action est dirigée, en ce qui concerne la cargaison, contre le capitaine, tant que les marchandises n'ont pas été délivrées au destinataire ; et après cette délivrance, contre le destinataire lui-même ou contre celui qui détient l'objet en dépôt pour son compte. Nous avons vu, toutefois, que le prêteur ne pouvait exercer de recours contre un tiers acquéreur de bonne foi. Le destinataire qui, lors de la ré* ception des objets, avait connaissance de la créance dont ils étaient grevés au profil du préteur, reste personnellement tenu, envers le prêteur, jusqu'à concurrence de la valeur des objets au moment de leur délivrance, en tant que le préteur eût pu être payé sur ces objets, si la délivrance n'avait pas eu lieu.
L'art« 699 prévoit le cas où l'entreprise est abandonnée avant le voyage commencé. Le prêteur peut alors exiger le remboursement immédiat du capital prêté au lieu où le contrat a été conclu ;
LtSISUTION ËTRANGSRB.
Amtri€k«. — Nous renfoyoQs à ce que nous avons dit au chapitre 1*', relativement an Droit maritime autrichien {yoirsuprd,
L'art. 35, chap.ni, de l'ordonnance ne 1774 dispose : Bn coara de voyage, le capitaine ne peut faire réparer 4e navire, ni emprunter en son nom personnel, ni hypothéquer le navire ou aliéner les agrès et apparaux, i moins qu'il ne soit expressément et spécialement autorisé i cet eifet des armateurs ou de leurs fondés de pouvoirs, ou i moins qu'il n'y ait nécessité urgente et justifiée. Dans ce dernier cas, le capitaine doit consulter les officiers, consigner leur avis sur le livre de bord et en informer les armateurs, dans le plus bref délai. Mais le capitaine ne peut jamais, en aucun cas, vendre le navire sans le consentement exprès des propriétaires; et en cas de nécessité extrême, il doit s*adresser au consul autrichien du port de relâche pour obtenir, par son intermédiaire, les conditions les moins onéreuses.
ABffleterre. — Le Contrat à la grosse est défini par les auteurs : un contrat par lequel le propriétaire ou le capitaine d'un navire emprunte de Targent pour accomplir son voyage, en affectant le corps ou quille du navire à la garantie du remboursement, et soqs cette condition que si le navire vient i périr, le préteur perd entièrement ce qu'il a prêté, et que si le navire arrive à bon port, le préteur recouvre le capital prêté, en sus du profit maritime stipulé, quel que soit le taux du proQt.
Le contrat à la grosse est fait par écrit, sans être assujetti à des formes particulières; il est fait quelquefois sous forme de vente à réméré, il im porte, toutefois, d'apporter d'autant plus de soin à la rédaction des clauses de l'acte, que les tribunaux ne suppléent jamais aux conventions écrites, par l'intention présumée des parties, et qu'ils appliquent seulement les usages constants.
il n'est pas nécessaire, pour la validité du prêt à la grosse, que des objets y soient réellement affectés; il est seulement nécessaire que ces objets soient la cause déterminante du contrat qui peut revêtir ainsi, par le défaut d'intérêt, le caractère du pari. Ainsi il sufQt que le contrat ait pour cause les risques d'un voyage maritime auxquels sont exposés soit un navire, soit des mar^
LÉGISLATION ÉTRANe&RE.
public, moyennant nn droit de an shelling (Voir infrà^ 4« partie» chap. II, De9 privilég. et de Vhyp. marit.).
Le caractère essentiel du contrat i la grosse, c'est que le remboursement dépende de la réalisation de certains risques maritimes, de telle sorte que l'emprunteur soit libéré, si l'objet alfeclé Tient à périr ou si le navire vient ï être pris par rennemi. En cas de prise, sans espoir de retour, le préteur perd son recours ; mais il ne contribue en rien aux avaries communes. Si, au contraire, ' le navire rentre au port, l'emprunteur est tenu du remboursement ; mais le prêteur répond des avaries communes.
Le contrat à la grosse peut être transféré par voie d'endossement ; mais le porteur doit faire opérer le transfert régulier de l'hypothèque, pour Texercice de ses privilèges.
L'emprunt sur navire doit être consenti soit par le propriétaire, soit par le capitaine. En règle générale, le capitaine ne peut emprunter à la grosse dans le lieu où réside l'un des propriétaires du navire ; il lui est même ordinairement prescrit de n'emprunter que dans les ports étrangers, et sous certaines conditions. Même à l'étranger; il lui serait encore interdit d'emprunter, s'il pouvait correspondre avec ses armateurs. Néanmoins la présence ou l'absence des propriétaires ne saurait influer sur la validité de l'emprunt. En pays étranger, l'emprunt est justifié s'il est prouvé qu'il était nécessaire, et en outre, qu'il était impossible au capitaine de se procurer des fonds, en escomptant le crédit personnel des propriétaires du navire. La cour d'Amirauté a prononcé la réduction d'emprunts à la grosse et du profit qui y était attaché, sur ce motif que le capitaine aurait pu se procurer des fonds d'une autre manière. En principe, la circonstance de nécessité est laissée à l'entière appréciation de la cour d'Amirauté, qui supplée à l'insuffisance des garanties légales en faveur des autres créanciers, en n'admettant pas trop facilement le privilège attaché à l'emprunt à la grosse et primant toutes les autres créances dont le navire est le gage naturel. Par suite, on n'admet pas que la contribution à des a?aries communes puisse devenir la cause d'un emprunt à la grosse. — En principe, il est du devoir du prêteur de faire les recherches
i(98 DU CONTRAT k LA GROSSE.
«i elles ont été chargées sur un autre navire que celui qui a été désigné dans le contrat, ou s'il leur a été substitué d'autres marchandises, ou si les marchandises sont de contrebande. — Quand le contrat est ainsi résolu, le prêteur est en droit d'exiger la restitution de son capital avec les intérêts, sans préjudice de dommages- intérêts.
A défaut de stipulation, les risques commencent, pour le préteur, du moment où le nayire met à la voile, et ils cessent du moment où il a jelé l'ancre au port de destination. — A l'égard des marchandises, les risques commencent dès l'instant où elles sont embarquées, et ils finissent lors de leur déchargement. — Si le contrat détermine le temps et le lieu des risques, l'emprunteur n'est déchargé du remboursement, en cas de sinistre, qu'autant que les choses ont péri dans le temps et au lieu des risques.
Les intérêts du capital prêté ne courent pas de plein droit du jour où ce capital devient exigible, à moins que l'emprunteur n^ait rendu ce capital exigible par l'inaccomplissement des tsonditions du contrat, ou qu*il n'ait occasionné des retards inutiles.
La faculté, pour l'emprunteur, de se libérer par l'abandon de la chose affectée, lorsqu'elle a été l'objet d'un sinistre^ n'existe pas en droit anglais, ou du moins nous ne trouvons qu'un seul cas où ce mode de libération puisse être admis par le juge : c'est lorsque les chargeurs ont à se plaindre de la Taute du capitaine. Cette disposition résulte d'un bill de 1813.
Du reste, le droit, pour l'emprunteur, de se libérer par l'abandon, ne se justifierait pas en droit anglais coiïime en droit français. En effet, la loi anglaise n'admet pas, de même que la loi française, le délaissement à l'assureur pour perle des trois quarts ; il n'y a lieu à délaissement qu'en cas de perte totale. Appliquant ce principe au contrat à la grosse, on ne voit pas qu'il y ait jamais lieu à l'abandon, l'emprunteur étant libéré de plein droit par la perte totale.*
La perte, en cas de prise, est à la charge du prêteur; mais s'il y a simple arrêt du navire, et que par suite l'emprunt n'ait pas été remboursé au temps convenu, la haute cour d'Amirauté
peut ordonner la vente publique du navire pour rembourser l'emprunt et les frais; mais, dans ce cas, le porteur n'a pas d'action personnelle contre l'emprunteur, et il n'exerce son recours que sur les objets affectés et jusqu'à concurrence de leur valeur.
En ce qui concerne les actions et la compétence, nous ren- «voyons à ce que nous avons dit pins haut aux chapitres ix, xi et xii (voir tnfrà, Angl., p. 929, 1056 et iil2).
Le capital prôté à la grosse sur navire ou sur marchandises peut faire l'objet d'une assurance, d'aprôs le statut 19, Georges II, c. xxxvm; mais le profit maritime ne peut être valablement assuré.
iHtMCfluirk. — Le capitaine n'a pas pouvoir d'emprunter à la grosse dans le lieu où résident les propriétaires du navire, sans leur autorisation spéciale; mais s'il est lui-même copropriétaire, il peut emprunter jusqu'à concurrence de sa part dans le navire ; le prêteur d'une somme qui excéderait cette part n'aurait d'action que contre le capitaine. Celui-ci, s'il est autorisé des propriétaires, doit aussi ne jamais excéder ses pouvoirs ni emprunter au delà de la somme fixée. — S'il empruntait à la grosse hors le cas d'urgence, de même que s'il déroutait pour relâcher dans un autre port que celui pour lequel il était affrété, ou s'il vendait le navire ou prenait la fuite, il serait, dans ces jdivers cas, tenu de la réparation du préjudice causé par sa faute, et serait puni, en outre, des peines portées par la loi.
Lorsque le navire est en cours de voyage, en pays étranger, le capitaine est autorisé à emprunter à la grosse pour la réparation des avaries ou pour les besoins du navire; il peut aussi emprunter pour compléter sa cargaison ; mais il ne doit recourir à l'emprunt qu'autant qu'il n'a pas entre les mains de fonds suffisants, et qu'il ne peut s'en procurer en souscrivant des lettres de change. Toutefois il ne peut être autorisé à emprunter à la grosse qu'après avoir fait constater Turgence de Temprunt par trois hommes de son équipage. Ainsi autorisé, il peut engager par un emprunt le fret et les apparaux du navire. Une loi du 16 décembre 1840 porte que l'emprunt à la grosse, contracté par le propriétaire, n'est valable qu'autant que la nécessité en est parfaitement constatée.
Lorsque cette nécessité existe, le capitaine n'est pas seulemeat autorisé à emprunter à la grosse ; il peut même» s'il manque de vivres ou autres choses, et qu'il ne puisse se procurer des fonds même en tirant sur ses armateurs, vendre les marchandises, tnais seulement jusqu'à concurrence des besoins du voyage* Il est tenu compte de la valeur de ces marchandises à leur propriétaire, suivant leur estimation au lien de destination, déduction faite du fret.
La loi danoise, à l'exemple de ]a loi anglaise, distingue deux sortes de prêts privilégiés sur le navire, le fret ou la cargaison, à savoir le prôt at bottomry et le prêt at respond^niia^ mais, dans la loi danoise, ces deux contrats présentent des caractères qu'ils n'ont pas en droit anglais. En effet, en Angleterre, le prôt €U bottomry est celui qui affecte le navire engagé hypothécairement ; tandis que le prêt o/r^^poncfen/ta s'applique plus particulièrement aux marchandises qui ne sont pas susceptibles d'hypothèque. En droit danois, les deux sortes de prêt affectent également le navire et le fret ou les marchandises; mais les effets en sont différents en ce que le prêt at bottomry^ qui est le prêt à la grosse proprement dit, crée à l'égard des préteurs entre eux, certains droits de préférence pour l'exercice de leur privilège; tandis que les prêteurs sur respondentia sont colloques après les préteurs à la grosse et les autres créanciers privilégiés, de telle sorte qu'ils n'ont qu'un privilège du dernier rang. De plus, les prêteurs sur respondentia n'ont aucun droit de priorité entre eux. La raison de cette préférence accordée au prôt at bottomry est fondée, en droit danois, sur ce principe que le prôt at bottomry n'est autorisé qu'en cas d'absolue nécessité, parfaitement justifiée, tandis que le prôt û/rc»/)on&n/ta peut avoir lieu pour des opérations commerciales, purement aléatoires.
Notons ici quelques règles particulières au prêt at respondentia. Les préteurs au môme titre et sur le môme objet sont payés au marc le franc. Cependant, s'il a été fait un premier prôt sur une partie déterminée des marchandises, puis un autre prêt sur la totalité de la cargaison, le premier prêteur est préféré au prêteur sur la toUlité, pourvu qu'il jusUfie d'un connaissement régulier.— Le prêteur at respondentia conserve ses droiU sur l'obiet affecté au
i^% DU CONTRAT A LA GROSSE.
leur, celui-ci a droit au paiement du capital prêté et du profit maritime, et en outre à des dommages-intérêts.
Lorsqu'il y a plusieurs prêts i la grosse, le plus récent est toa» jours préféré au plus ancien .
La perte du navire affecté au prêta la grosse libérerait Tempranteur de son obligation, à moins que la perte ne fût due à la faute du capitaine. — Le prêteur, en cas de sinislre, a droit i la fois au remboursement du capital prêté et du profit, jusqu'à concarrence du produit des objets affectés.
Le paiement du capital prêté et du profit est exigé de l'emprunteur, dès que le navire est heureusement arrivé à destination; il doit être réclamé par le préteur dans les six mois de l'arrivée du navire à sa destination, sous peine de déchéance de ses droits; mais, pendant ce délai, il conserve ses droits sur le navire, lors même qu'il viendrait à être vendo. S'il est stipulé que le paiement sera effectué dès le retour du navire au lieu du départ, et que le navire n'y soit pas retourné dans l'an et jour^ le remboursement du prêt peut être exigé, et les intérêts courent du jour de l'échéance.
Le prêleur à la grosse répond des avaries particulières, mais non des avaries communes, à moins de convention particulière (Ghap. V du Code de comm. marit. danois).
Suède. — Les dispositions relatives au contrai à la grosse sont contenues dans les articles 126 à l4i du Gode maritime suédois.
Lorsqu'une personne emprunte de l'argent en affectant en gage un navire, le fret ou la cargaison, séparément ou conjointement, en totalité ou en partie, sous la condition que le prêleur ne pourra se rembourser que sur le montant des objets engagés, et après l'arrivée du navire à deslination, et que l'emprunteur et le prêteur conviennent d'une somme déterminée qui doit être versée en raison du prêt et du risque couru par le préteur, celte convention constitue le prêt à la grosse, et le bénéfice stipulé constitue le profit maritime. Dans le navire engagé sont compris tous les agrès et apparaux fixes ou mobiles.
On ne peut emprunter à la grosse sur les loyers du capitaine et de l'équipage.
Le capitaine ne doit pas contracter d'emprunt à la grosse sur
et s'il n'y a pas eu de stipulation contraire à cet égard, la somme prôtée doit être remboursée avec le profit stipulé. Si le rem« boursement n'a pas lieu dans le délai qui vient d'être indiqué^ le prêteur est en droit de réclamer les intérêts du capital prêté et de la prime ; Tinlérêt commercial est de 6 pour 100. Le remboursement s'effectue, à l'échéance, entre les mains du porteur de la grosse, lequel donne quiltance au bas de cette même pièce. 8'il se présente plusieurs porteurs de grosse, le propriétaire des biens engagés dépose le montant de la somme à payer entre les mains d'une personne sûre, désignée par le tribunal devant lequel les divers porteurs font ensuite valoir leurs droits.
Le capitaine est tenu de veiller sur les objets engagés et d'en prendre soin. Il lui est interdit de tenter aucune entreprise gui serait de nature à leur faire courir de plus grands risques, ou d'autres risques que ceux qui ont été prévus par le traité. S'il S'écarte i cet égard de ses obligations, il est responsable envers le prêteur du dommage qui en résulte.
Si le capitaine change arbitrairement l'itinéraire indiqué dans le contrat, s'il s'écarte de la route ordinaire, si, après le voyage ietinméy il expose k de nouveaux risques les biens engagés, sans que l'intérêt du préleur Pexîge, il devient personnellement responsable de la partie de la dette que les objets engagés ne suffisent plus i garantir, à moins qu'il ne prouve que la perte que ces objets ont subie, ne résulte ni du changement de roule ni de la prolongation du voyage, ni des nouveaux risques qu'il a courus. Toutefois, si le capitaine n'a agi ainsi que d'après l'ordre de l'armateur, c'est celui-ci qui devient personnellement responsable du dommage dont il s'agit.
Si la somme prêtée à la grosse n'est pas payée à l'échéance, le prêteur peut exiger, par l'entremise d'un officier publfc on du tribunal, que le navire engagé ou la cargaison soient vendus aux enchères publiques, et aussi que le fret engagé soit mis à sa disposition. — Lorsque l'acte portant reconnaissance de la dette est mis entre les jnains d'un officier de la couronne, si la dette est évidente et incontestable, cet officier peut procéder immédiatement à la saisie-exécution. A Stockholm, le gouverneur général est chargé de l'exécution des actes de grosse.
rempnint qo^anlant que le navire n'offre pas une garantie safusante. Le capitaine ne peut ainsi emprunter que s'il y a la nécessité la plus urgente, et seulement dans les cas sniyants : I* Lorsque, en cours de voyage, il éprouve une grande disette de vivres; 2^ Lorsque le navire a été fortement avarié ou que Tétat de ses agrès ne lui permet pas de continuer sa route; 3* Lorsque, pour effectuer toutes les réparations dont le navire a besoin, il n'a ni argent comptant, ni lettres de crédit avec lesquelles il puisse se procurer des fonds (art. 792 à 794). — L'art. 643 dispose que le capitaine, mandataire de l'armateur, a tous pouvoirs pour contracter ainsi un emprunt en cours de voyage, dans les cas déterminés par la loi. Mais il n'a pas le droit de contrac* ter un emprunt à la grosse dans le lieu où réside l'armateur oo son correspondant, ainsi qu'il résulte de l'art. 623. Il ne peat pas môme, dans ce cas, faire ordonner des réparations au navire, acheter des voiles, des cordages, des ancres ou autres agrès. Cet article lui interdit aussi de changer de destination sans l'ordre exprès de l'armateur.
Non-seulement le capitaine ne peut engager la cai^aîson qu'en cas d'insuffisance de garantie du navire ; mais il ne peut pas non plus vendre les marchandises ou les échanger, sans qu'il justifie de Timpossibilité de contracter un emprunt (art. 795).
Soit que le capilaine emprunte sous la garantie des marchandises, soit qu'il en fasse la vente ou l'échange, dans les cas prévus par la loi, il doit tenir compte au propriétaire des marchandises, de leur prix au lieu de leur destination ; et le chargeur, de son eôté, est tenu du paiement intégral du prix du fret.
Le remboursement du capital prêté et du profit maritime est
réglé d'après les dispositions de droit commun relatives au prôt
sur nantissement (art. 795 à 797).
Le Code russe ne règle aucunement l'ordre des privilèges entre eux.
L'art. 763 dispose cependant que le capitaine est privilégié, pour le paiement du fret, sur les marchandises qu'il transporte, et qu'il a un droit de préférence sur tous les autres débiteurs.
Nous trouvons, dans cet art. 798 à 802 du Gode de commerce russe quelques dispositions relatives à l'emprunt de vivres fait
LÉQISUTION ÉTRANCfiRI. 1307
«D pleine mer par l'équipage d'ua navire en détresse; cet empnint qui peut fitre forcé, est soumis à un eusemble de règles que nous ne retrouvons daus aucune autre légiatatioA. .
Ia fjiniLtînA nnî «niiffrn da la dîseltn dA vivppjt. nf>iir. «'il p»n.
1M8 DU CONTRAT A LA GftOSSB.
tbécaire ; il est fait dans les mêmes formes qu'en droit anglais et confère les mêmes droits (Ordonn. du 11 no?. 1829. Yoir suprd^ AngU, p. 1195).
Le contrat à la grosse, qui serait fait sous signature privée oa qui n'aurait pas été enregistré , ne vaudrait que comme simple obligation et ne conférerait pas de droits de préférence opposable aux tiers. — Le profit maritime est fixé selon le cours ei l'usage de la place. Si le profit stipulé excède ce cours, il doit être réduit Cependant on peut convenir que le profit sera augmenté ou diminué, suivant la survenance de l'état de guerre ou de paix. Nous avons vu que l'augmentation ou la réduction ne pouvait avoir lieu pour la prime d'assurance. On peut affecter, comme gage de l'emprunt, le navire, le fret fait ou à faire et les marchandises.
Quant aux pouvoirs du capitaine de contracter un emprunt à la grosse, il faut distinguer si cet emprunt a lieu avant le départ ou en cours de voyi^e. — Avant le départ, le capitaine ne peut emprunter à la grosse, pour l'armement ou les victuailles» que du consentement, des propriétaires du navire, s'ils sont présents sur les lieux, à moins qu'il ne soit lui-même copropriétaire. Dans ce cas, il a tous pouvoirs pour engager le navire par im emprunt, au refus de ses copropriétaires d'autoriser cet emprunt ou de faire les fonds nécessaires. Mais l'emprunt n'est valabk qu'à la double condition : 1® qu'il ait lieu pour les besoins da voyage et que la nécessité en soit prouvée ; et â^ que le capitaine ait rempli certaines formalités prescrites par la loi. Ainsi le capitaine doit adresser au consulat une protestation contre le refus de ses copropriétaires, la signifier à-ceux-ci, et enfin les citer en justice pour faire juger la nécessité de l'emprunt. Une fois l'emprunt réalisé, le capitaine doit encore justifier de l'emploi des fonds empruntés dans l'intérêt du navire. — Si l'emprunt est fait en cours de voyage, le capitaine, mandataire des propriétaires, a tous pouvoirs à cet effet, sous la condition que l'emprunt soit reconnu nécessaire. Le capitaine aurait même le droit de vendre une partie de l'armement, des victuailles ou des agrès qui ne lui seraient pas indispensables pour continuer sa route; il pourrait aussi vendre, pour les besoins du voyage.
1210 DU CONTRAT A U GftOSSB.
L'empranteur ne peat modifler la nature des risques prévns par le contrat : ainsi le prêteur ne supporterait pas la perte, s'il y avait changement volontaire de route ; il ne répondrait pas non plus de la perte des marchandises, si elles avaient été transbordées sur un autre navire que celui désigné par le contrat. — Enfin le préteur ne garantit point de la perte ou de la détérioration causée par le vice propre.
S'il y a perle de la chose affectée, le prêteur n'a droit au remr boursement ni du capital prêté ni du profit maritime ; il n'a droit qu'au produit du sauvetage, et jusqu'à concurrence de la somme prêtée seulement; car le profit n'est jamais dû en cas de perte.
Le prêteur à la grosse sur marchandises ne contribue qu'aux avaries communes qui surviennent au navire, mais non aux avaries particulières.
Le paiement dii capital et du profit est exigible de l'emprunteur, dès que les risques maritimes ont cessé, et les intérêts du capital sont dus à partir du jour de l'heureuse arrivée; les intérêts du profit maritime ne courent pas de plein droit, et ne sont dus que du jour de la demande en justice.
Lorsque le navire vient à être vendu, les créanciers privilégiés ont un droit de suite sur l'objet de leur gage; mais ce droit de suite s'éteint, ainsi que Thypothèque, lorsque le créancier a laissé partir le navire, sans exercer son recours, et que le navire a fait un voyage sous le nom et aux risques de l'acquéreur. Du reste, les créanciers trouvent une garantie en ce que la vente volontaire du navire ne peut avoir lieu que par acte notarié.
En cas de concours sur le prix du navire, les créanciers privilégiés sont payés d'abord; mais le privilège n'est admis qu'autant que sa date est antérieure à la vente du navire. Les créanciers ordinaires viennent tous au même rang, après les créanciers privilégiés; mais, s'il y a plusieurs propriétaires, les créanciers personnels de chacun d'eux n'exercent leur droit que sur la part du prix attribuée à leur débiteur. — Si la vente a lieu après faillite, tout créancier est tenu, lors de la distribution du prix, de donner caution, pour le cas où il se présenterait plus tard d'autres créanciers qui feraient valoir des droits de préférence. ^ Les loyers de matelots et les frais de vente constituant des
LËeisuTiON étbangKre. nu
créances préférables & toute» les autres, ne donnent pas lieu à caution.. — La caution est enltèreoient déchargée après cinq années ; car, passé ce délai, les créanciers qui n'auraient pas
tut DU CONTRÂT À U GROSSE.
ont fourni des oatils ou des objets divers pour le service du navire, lorsque ces objets se retrouvent encore en nature. — 6* Les salaires des matelots et les diverses créances privilégiées, qui se rapportent à des voyages précédents^ suivant Tordre que la loi assigne à chacune de ces créances ; et enfin la créance de la femme pour la restitution de sa dot^
Outre ces divers privilèges, il en est un que la loi attribue aux chargeurs sur le navire, et qui est attaché au connaissement fait dans les formes régulières {Droit mumcipal^ liv. YI, chap. vin, § 1). Le privilège ne peut ôtre exercé que pour le dernier voyage, et il a pour objet de garantir la délivrance des marchandises au Heu de destination. L'hypothèque est attachée à cette créance ; elle confère au chargeur des droits si rigoureux pour sûreté de son chargement, que le jugement qui intervient sur sa demande en justice est exécutoire nonobstant opposition. Ce privilège est classé après ceux du troisième ordre.
La loi accorde enfin au prêteur de fonds consacrés à Tachât de marchandises^ un privilège sur ces marchandises. — En règle générale, le prêt fait sur certaines marchandises ou sar un objet particulier du navire, n'affecte que cet objet, en proportion de sa valeur. — Si le prêt est fait pour Tacquiàtioa de marchandises, mais que le navire et la cargaison soient tous deux affectés à la garantie du prêt, le préteur exerce d'abord son privilège sur les marchandises, et subsidiairement seolement sur le navire. Son privilège sur le navire ne lui donne de droit de préférence qu'à l'égard des créanciers des précédents voyages, et non à l'égard des créanciers privilégiés du dernier voyage {Droit municipal, ch. xiii, § 6). Si les marchandises n'appartiennent pas au propriétaire du navire, et que le prêt soit fait exclusivement pour les besoins du navire ou la réparation d'avaries, les marchandises ne peuvent être affectées à la garantie d'un tel prêt. Il en serait autrement si les fonds détoamés de l'emploi spécifié par le contrat, avaient servi à l'acquisition de ces marchandises.
Les prêts à la grosse faits pour le dernier voyage sont naturellement préférés à ceux faits pour les voyages antérieurs, môme si les lettres de grosse ont été renouvelées. Les créances ainsi re-
itl4 W CONTRAT A LA GR08SB.
Si le voyage est interrompu et que le navire n'ait pas coura tons les risques prévus par le contrat, le prêteur n'a pas droit à tout le profit maritime stipulé ; le tribunal de l'amirauté le réduit en proportion des risques courus.
En cas de sinistre mnjeur, l'emprunteur est libéré, & moins qu'il n'y ait eu fraude de sa part ; mais il a droit au produit da sauvetage. Cependant l'abandon par l'emprunteur, pour se libérer, n'est pas plus admis qu'en droit anglais.
Le prêteur à la grosse contribue aux avaries particulières, mais non aux avaries communes, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire. Mais alors le prêteur n'y contribue que dans la proportion du capital prêté.
Le contrat à la grosse attribue un privilège au préteur, mais sans être translatif de propriété. Le privilège du préteur n'est primé que par celui des loyers de l'équipage.
Si, à l'écbéance, le prêteur laisse partir le navire affecté, sans exercer son recours, sa négligence est considérée comme une renonciation au privilège, et il n'a plus qu'une action personnelle contre l'emprunteur. Cependant la jurisprudence accorde au prêteur un certain délai, et l'on admet qu'il puisse exercer son recours jusqu'à la fin du* voyage suivant.
Les autres dispositions sur le contrat à la grosse sont empruntées au droit anglais. Ainsi la loi américaine reproduit les dispositions de la loi anglaise, relativement à la constitution du drdt de propriété sur les navires. L'enregistrement de la vente est également prescrit, et il en est dressé un certificat sur les registres de la Trésorerie. Cependant la formalité de l'enregistrement n'est pas tellement rigoureuse qu'on ne puisse y suppléer par d'autres moyens de preuve de la propriété des navires, lorsque la Cour l'autorise.
lirésu. — Le contrat à la grosse peut être fait par acte authentique ou sous signature privée ; il doit être enregistré au tribunal de commerce, dans les huit jours de sa date. Si l'emprunt est fait en pays étranger par des sujets brésiliens, l'acte doit être attesté et visé par le consul brésilien, dans les lieux où il y a un consul ; en tous cas, il doit être transcrit sur le livre de bord. L'inaccomplissement de quelques-unes de ces formalités
LtieiSLATION ÉTHAiniÈBE. 121S
n'empAcherait pas le contrat de subsister entre les parties ; mais il ne produirait aucun effet vis-à-vis des lien.
L'emprunt ft la grosse peut avoir pour objet non-seulemen une somme d'argent, mais aussi des fournitures pour le service
12i6 DU COIITRAT A LÀ GROBSB.
totalité de ces objets, conjointement ou séparément^ ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. — Si l'emprunt est fait sur le navire et ses apparaux, il comprend également le ftret du voyage pour lequel l'emprunt a lieu ; s'il est fait sur le navire et la cargaison, le privilège du prêteur s'exerce solidairemenl but Tun et Tautre objet ; si l'emprunt est fait sur le chargement ou gor un objet déterminé du navire ou- de la cargaison, ses eflPets ne portent que sur Tobjet déterminé du navire ou de la cargaison. — Pour qiie le contrat prodnise ses effets légaux, il eftt nécessaire qu'il y ait dans le navire, au moment du sinistre, des marchandises d'une importance ou d'une valeur égale à celles affectées à la garantie du prêt (art. 639 à 641).
Quand l'objet sur lequel il a élé emprunté n*a pas été mis en risque, par suite de la rupture du voyage, le contrat d'emprunt est résolu. Le préteur peut alors exiger le capital avec les intérêts légaux da jour où il a remis les fonds à l'emprunteur, sans avoir droit au profit stipulé ; mais il jouit, quant au capital, do privilège conféré par la loi (art. 64â).
L'emprunteur qui ne charge pas des effets d'une valeur é^ale à la somme empruntée, est obligé de restituer la différence au prdteur, avant le départ du navire ; à défaut de restitution, il aune action personnelle contre l'emprunteur pour le découvert, bien que le chargé vienne plus tard à se perdre. Il en est de même des sommes empruntées pour l'équipement du navire, si l'emprunteur n'a pas employé la somme empruntée à cet effet, on qu'il ne l'ait employée qu'en partie (art. 643).
Quand l'acte d'emprunt sur facultés exprime la inculte défaire escale, on considère comme affectés à la garantie, non^seulement l'argent embarqué pour les besoins de l'expédition et les effets chargés au port de départ, mais aussi ceux qui peuvent être chargés, pendant le voyage, pour le compte de l'emprunteur on comme chargement de retour, si l'emprunt a été fait pour le voyage de retour. L'emprunteur a, dans ce cas, le droit de vendre les marchandises, de les échanger et d'en acheter d'autres dans les ports d'escale (art. 644).
Si, au moment du sinistre, une partie des effets affectés à l'emprunt était déposée à terre, la perte se réduit, pour le prô-
leur, aux effets qui se trouvaient à bord ; et si les effets sauvés ont été transbordés sur un autre navire pour achever le voyage, les risques ne continuent pas à courir pour le prêteur sur facultes (art. 64S). — Lorsque les marchandises doivent être chargées sur un navire désigné, le prêteur ne répond pas de la perte de ces marchanclises, même survenue par fortune de mer, dans le cas où elles ont été transbordées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement prouvé que le transbordement a eu lieu par un fait de force majeure. — En cas de sinistre, et si quelquesuns des effets ont été sauvés, l'obligation de paiement par l'emprunteur est réduite à la valeur de ces effets estimés de la même manière qu'en matière d'assurance (Voir suprày sur Fart. 694, Brésil, p. 650). Le prêteur a droit, dans ce cas, au paiement du capital et du profit maritime, jusqu'à concurrence du montant des effets sauvés, déduction faite des frais de sauvetage et des loyers de réquipage dus pour le dernier voyage. — Si l'emprunt est fait sur le navire, le privilège du prêteur embrasse non-seulement les débris du navire naufragé, mais aussi le fret acquis des marchandises sauvées, sous la déduction des frais de sauvetage et des loyers de l'équipage; et cela, à moins qu'il n'y ait un emprunt à la grosse ou uùe assurance spéciale sur le fret (art 646 et 647).
S*il y a à la fois sur le même navire ou sur la niême cargaison
un emprunt à la grosse et une assurance, le produit des effets sauvés est partagé entre l'assureur et le prêteur pour le capital seulement, dans la proportion de leurs intérêts respectifs. — Le prêteur conserve tous ses droits contré l'emprunteur, pour le paiement du principal et du profit^ lorsqu'il y a eu déviation par le fait ou du consentement de l'emprunteur, s'il y a eu, de sa part ou de celle du capitaine, perte ou djommage par faute, fraude ou négligwace^ ou si la perte ou le dommage provient d'un vice propre. — Quand quelques-uns des risques, ou une partie seulement du navire ou de la cargaison sont assurés, un emprunt à la grosse peut être contracté pour les risques ou pour la portion non-assurée, j^squ'à concurrence de la valeur entière (art. 648 à 650).
Les lettres de change souscrites pour des sommes reçues par le capitaine, en cours de voyage, pour les besoins du navire ou
de la cargaison, et les primes d'assarance de ces emprunis, quand le montant en a été réellement assuré, sont privilégiées comme les lettres de change maritime, si elles contiennent la mention expresse que leur montant a été affecté aux besoins da navire ou de la cargaison; et elles sont exigibles, même si ces objets se perdent par un événement postérieur; mais la prenve de l'emploi des sommes empruntées au proBt du navire ou de la cargaison incombe au prêteur (art. 651).
Le capitaine ne peut emprunter à la grosse sur navire, au lien du domicile de l'armateur ou du propriétaire du navire, sans l'autorisation écrite de celui-ci ; à défaut d'autorisation, le préteur n'a d'action et de privilège que pour la part de propriété du capitaine dans le navire et le Iret. L'armateur n'est pas obligé, lors même qu'il serait prouvé que l'emprunt aurait profité ao navire (art. 652).
L'emprunt à la grosse sur facultés, contracté avant le commencement du voyage, doit être mentionné dans les connaissements et dans le manifeste d'expédition, avec désignation de la personne à qui le capitaine doit faire part de l'heureuse arrivée au port de destination. A défaut de cette déclaration, le consignataire qui, sur la foi des connaissements, a accepté les lelires de change ou fait des avances, est préféré au porteur de la lettre de grosse (art. 653).
Le prêteur à la grosse qui, par un accord avec le capitaine, cause un préjudice aux armateurs ou aux chargeurs, répond solidairement avec le capitaine des réparations dues, sans préjudice de l'action criminelle. — Il y a stellionat dans le fait par Temprunteur à la grosse de recevoir des sommes qui excèdent la valeur de la chose affectée en gage ou d'emprunter sur des objets qui n'ont pas été chargés. Le môme délit est commis par le prêteur qui, ne pouvant ignorer cette circonstance, ne l'a pas déclarée à celui au profll de qui il a endossé la lettre de grosse. L'emprunteur, dans te premier cas, et le prêteur, dans le second, sont solidairement responsables du montant de la lettre de grosse, quand même l'objet engagé périrait (art. 654 et 655).
Le contrat de change maritime est nul : !• si le prêt est fait à des gens de l'équipage ; 2^ si l'emprunt a seulement pour objet
le fret espéré ou le profit espéré de quelque opération, ou l'un et l'autre simullanémeut et exclusivement ; 3^ si le prêteur ne court aucun risque sur les objets affectés en gage ; 4** quand l'emprunt est fait sur des objets déjà engagés pour leur entière valeur; 5* quand l'acte d'emprunt n'a pas été enregistré ou que la nécessité n'en a pas été justiBée dans les formes prescrites par l'art. 516 (Voir suprà^ Brésil, p. 237). — Dans tous les cas qui précèdent^ bien que le contrat ne produise pas ses effets légaux, l'emprunteur répond personnellement du capital prêté et des intérêts légaux, lors même que la chose faisant l'objet du contrat aurait péri dans le temps et dans le lieu des risques (art. 656). — Le privilège du prêteur sur navire s'étend, dans la même proportion, non-seulement aux débris du navire sauvés du naufrage, mais encore au fret acquis sur les objets sauvés, déduction faite des frais de sauvetage et des loyers dus pour le voyage; et cela, s'il n'y a pas d'assurance ou d'emprunt à la grosse spécial sur le môme fret. ~« Si l'emprunt comprend le navire et la cargaison, les marchandises sauvées sont le gage du prêteur^ bien que le navire périsse ; il en est de môme, vice vena, quand le navire est sauvé et que les facultés périssent. — Il est permis aux contractants de stipuler telles sommes pour le proBt maritime et tel mode de paiement que bon leur semble ; mais une fois l'accord établi, la survenance de nouveaux risques ne donne pas droit à augmentation ni diminution du profit maritime, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire dans le contrat. Si l'époque du paiement n'a pas été fixée, l'échéance est portée à l'époque de la cessation des risques. En cas de retard, prouvé par le protêt, les intérêts légaux courent, au profit du prêteur^ pour le capital et le profit maritime. — Le porteur de la lettre de grosse est tenu, faute de paiement à l'échéance, de protester et de remplir toutes les formalités imposées au porteur de lettre de change, pour la conservation de ses droits ?ur les objets affectés en gage (art. 657 à 661). — Le. prêteur a hypothèque sur l'objet affecté à l'emprunt; mais il est exposé à perdre tous ses droits au remboursement de la somme prêtée, si l'objet hypothéqué périt dans le temps et lieu, et par les risques stipulés; et il n'a droit au paiement du principal et du profit que si la chose
est sauvée. — C'est au prêteur qu'il incombe de prouver la perte et de justifier que les effets affectés à Pempnmt étaient à bord au moment du sinistre (art. 662 et 663).
En cas de prise ou de perte par fortune de mer du navire ou des facultés affectées à l'emprunt, l'emprunteur est tenu d'en donner avis au préteur, dès que la nouvelle lui en parvient. Si l'emprunteur se trouve & bord ou dans le voisinage des objets affectés à son prêt, au moment du sinistre, il doit faire toutes diligences pour réclamer ou sauver les objets en péril; il répond du domipage causé par sa faute (art. 664).
Toutes les questions relatives au contrat à la grosse, qui ne sont pas prévues par la loi, sont résolues, par analogie, suivant les principes applicables aux assurances maritimes ; et mce-versa, les quêtions non résolues par la loi sur les assurances, le sont par les principes qui régissent le contrat de grosse (art. 665).
■««■••-▲yres. — Les art. 1280 et 1381 du Gode de com^ merce argentin reproduisent l'art. 633 du Gode brésilien sur la définition et les caractères du contrat à la grosse (Voir suprà^ Brésil^ p. 12(4). Aux termes de l'art. 1282, l'acte d'emprunt doit énoncer: 1* la date et le lieu de l'emprunt; 2® le capital prêté et le profit maritime stipulé ; 3^ la cote, le nom et la matricule du navire^ et le nom du capitaine; 4^ les noms du préteur et de Temprun-» teur; 5^ la cbose ou les effets affectés à l'emprunt; 6* les risques à la charge du prêteur, avec mention de chacun d'eux et leur du« rée. Si l'actenefait pas mention des risques, en en réservant quelques-uns, ou s'il n'indique pas leur durée, on présume que le prêteur s'est chargé de tous les risques généralement à /a charge des assureurs, et pour la même durée ; 7^ le yoyage pendant lequel les risques doivent courir; 8^ l'époque et le lieu du remboursement ; 9® toutes les autres stipulations des parties, en tant qu'elles ne sont pas prohibées par la loi ou contraires à la nature du contrat. — L'acte d'emprunt qui omet l'une des mentions exigées par la loi ne vaut que comme simple prêt produisant l'intérêt légal, et aucun privilège ne peut être affecté à la gai:iantie de cet emprunt.
Le prêt fait sur navire ou sur facultés est sans effets légaux si le prêteur ne prend aucun risque à sa charge (art. 1284).
Est nul le contrat de change maritime fkit sur des risques qui sont déjà l'objet d'autres emprunts bu sur des choses déjà assurées pour leur valeur entière. En cas de contrayenlion, l'emprunteur«ré]^ond personnellement, envers le prêteur, du capital prêté, lors même que l'objet du contrat périrait dans le temps et le lieu des risques stipulés (art. 1285).
Nous, retrouvons dans les art. 1286 A 1316 du Gode argentin la reproduction identique des art 635 et 636, 638 à 645, 648 à 661, et .664 et 665 du Gode de commerce brésilien. Nous signa* lerons quelques additions ou<modiÛcations dans les articles suivants : — Le prêta la grosse ne peut être une cause de gain pour l'emprunteur. Tout prêt à la grosse d'une somibe excédant la valeur des objets affectés peut être déclaré nul, sur la demande du prêteur, en cas de fraude de. la part de l'emprunteur; celuici doit alors restituer le capital et les intérêts légaux, même si les objets affectés ont péri. Malgré la fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des objets qui ont été la matière du contrat, et l'excédant est remboursable avec les intérets légaux (art. 1297).
Les sommes empruntées pour les nécessités du dernier voyage sont payées de préférence aux dettes contractées pour la construction ou l'achat du navire et aux sommes empruntées dans les voyages antérieurs. Les prêts faits pendant le voyage sont préférés à ceux qui l'ont été avant le départ du navire; et s'il y a en plusieurs emprunts dans le même voyage, les derniers sont préférés aux premiers; Les prêts faits dans le même voyage, dans le même port de relâche forcée et pour la même cause, entrent en concours et sont payés au prorata (art. 1306).
Gelui qui, en cas d'échouement ou de naufrage, paie les dettes préférées à celles qui résultent d'un prêt à la grosse est subrogé par ce fait dans les droits du créancier primitif (arU 1315).
cuit. «T- Le Gode de commerce chilien reproduit, dans les art. 1168 et 1169, la plupart des diepositions consacrées par la doctrine et la jurisprudence française, sur la nature du prêt à la grosse.
En cas de doute sur la durée du prêt et le voyage convenu, on présume que le prêt a été fait pour le voyage d'aller et retour.
Le contrat à la grosse doit être fait par acte authentique ou
SOUS signature privée; l'acte doit ôlre enregistré en justice, certifié ou reconnu dans la même forme que la charte-partie. Le prêt à la grosse consenti verbalement ne peut faire le fondement d'un action judiciaire, à moins que le capital prôté n'atteigne pas deux cents pesos (art. 1170 et il7i).
L'acte de prêt doit contenir les mêmes mentions qu'en droit argentin (Voir mprà^ Buenos-Ayres, p. 1220). En cas d'omission de Tune des mentions essentielles, le prêt est considéré comme un prêt ordinaire et ne donne droit qu'au paiement du capital et de l'intérêt commercial, sans privilège. La mention de l'époque du remboursement, la cote, le nom et la matricule du navire enfin le lieu où a été passé le contrat ne sont pas des mentions essentielles. — Le registre du commerce doit contenir un extrait de tous les contrats à la grosse; l'enregistrement doit avoir lieu dans les huit jours, pour les contrats passés sur le territoire chilien ; et pour ceux passés à l'étranger, dans les délais indiqués par la chancellerie du consulat chilien. A défaut d'enregistrement, le contrat produit tous ses etTets entre les parties qui l'ont souscrit, mais il ne confère aucun privilège opposable aux tiers. Les prêts faits dans les lieux où il n'y a pas de consul chilien ne sont pas soumis à l'enregistrement^ et produisent néanmoins tous leurs eCfets yis-à-vis des tiers, lorsque l'emprunt est justifié et qu'il a été fait avec l'autorisation du tribunal étranger compétent. — Les emprunts à la grosse faits avant le départ sont indiqués sur les connaissements^ avec désignation de la personne à qui le capitaine doit donner avis de son heureuse arrivée au port de décharge. Si ces mentions n'ont pas été ainsi faites, le consignataire pour compte qui a accepté des lettres de change en paiement des marchandises portées sur les connaissements, est préféré au porteur de la lettre de grosse. Dans l'ignorance de la personne à qui il doit notifier l'heureuse arrivée, le capitaine peut décharger et livrer au consignataire, sans être responsable visà-vis du porteur de la lettre de grosse. — Les lettres de grosse sont cédées et transmises dans les mêmes formes que les connaissements et emportent subrogation aux droits du cédant; mais l'action du cessionnaire ne s'étend pas au profit maritime, à moins que les parties n'aient expressément stipulé le contraire.
— Si le prêt est fait à délai fixe, le paiement doit avoir lieu à Técbéance indiquée; et en cas de non-paiement, le porteur doit protester dans les formes et sous les déchéances admises pour la lettre de change. Si Téchéance n'est pas indiquée, le paiement doit être fait le jour où Tévénement qui met fin aux risques rend la dette exigible (art. 1172 à 1176).
Les clauses obscures ou douteuses s'interprètent en faveur de l'emprunteur (art. 1177).
Les propriétaires du navire, l'armateur et les chargeurs peuvent emprunter à la grosse. Les propriétaires du navire peuvent seuls emprunter sur corps et quille, du consentement de la majorité. L'armateur ne peut emprunter que sur Tarmementi les victuailles et autres objets dépendant du navire. En aucun cas, le capitaine ne peut emprunter dans le lieu de la résidence <le l'armateur ou de son consignataire, h moins de consentement par écrit ou d'autorisation spéciale. En cours de voyage, le capitaine qui n'a pas les fonds nécessaires peut emprunter pour réparer le navire et le mettre en état de naviguer; et il ne peut réaliser l'emprunt qu'en suivant les formalités établies par l'art. 89H (Voir ^prd^ Chili, p. 243). Le capitaine qui contreviendrait aux dispositions édictées pour contracter l'emprunt, serait personnellement responsable ei\vers le prêteur de bonne foi. L'armateur peut, après avoir payé le prêteur, réclamer du capitaine ainsi responsable la somme prêtée et le proût maritime, déduction faite des frais utilement faits pour la réparation du navire. Le prêteur n'est pas admis, quand l'emprunteur a emprunté hors des cas prévus par la loi et sans les formalités prescrites, à opposer aucun privilège aux autres créanciers (art. 1178 à liSâ).
Le prêt à la grosse peut consister en argent ou en choses fongibles dont la valeur est estimée, et il doit être fait pour les besoins de l'équipage ou le service du navire, ou pour une spéculation licite. — Le change maritime n'est point limité, et les parties le fixent librement soit pour l'aller et le retour ou l'un de ces voyages, soit au mois, et convenir que le profit maritime seret augmenté ou diminué selon l'augmentation ou la diminution des risques ou la durée du voyage. A défaut de convention expresse, l'augmentation ou la dimioulion des risques et la prolongation
i2t4 DU CONTRAT A LA GROSSE.
OU le raccourcissement da voyage ne donnent lieu ni à augmentation ni à diminution du profit. — Le fret espéré ne fSeut être affecté àl'emprunty non plus que le profit espéré; l'emprunt qui aurait cet objet ne donnerait droit qu'au remboursement du capital sans intérêts. Mais l'emprunt peut porter sur le fretacqois ou le profit réalisé par les chargeurs, lors même qu'ils ont été pa^és par anticipation* Toutefois le privilège ne peut s'exercer sur le fret qui a été stipulé acquis à tout événement. — En aucun caSy on. ne peut affecter à Temprunt : la vie des passagers et des gens de l'équipage ; les loyers des gens de mer; les choses qui -^avaient déjà couru les risques au moment du contrat ; les objets assurés ou affectés à un prêt antérieur, si ce n'est pour la partie qui n'a été. ni assurée ni engagée; les marchandises d'un commerce illicite.
Les apparaux, l'armement et tous les accessoires du navire sont compris dans Temprant sur corps. — L'emprunt sur facultés comprend tout le chargement, quand sa valeur est l'équivalent de la somme empruntée ; mais si la valeur du chargement excède la somme empruntée, le privilège n'existe que pour une partie du chargement d'une valeur correspondante. — Est nulle toute convention qui tendrait directement ou indirectement à exonérer le prêteur de la perte du capital et du profit. — On ne peut emprunter à la grosse que jusqu'à concurrence de la valeur des objets affectés, d'après le cours du lieu où les risques commencent à courir (art. H83 à 1188et 1190 à 1192). — Les art. 1189 et 1193 du Gode chilien reproduisent les art. 644 et 655 du Code brésilien (Yoir suprd, Brésil, p. 1216 et 1218).
Le commencement et la fin des risques sont détermines de la même manière que pour les assurances (Yoir 9uprà^ chap. vu, sur l'art. 1227, p. 832).
L'art. 1198 du Gode chilien reproduit l'art. 649 du Gode brésilien, relatif à la déviation (Voir suprà^ Brésil, p. 1247).
Le prêteur à la grosse peut prendre à son compte, en vertu .d'une convention expresse, les risques provenant du vice propre, la baraterie de patron, le changement volontaire de route, de voyage ou de navire ; mais il ne peut jamais se rendre respon-* sable de la faute de l'emprunteur ni de la contrebande. — Le
prêteur contribue^ en proportion de son intérêt^ au paiement des avaries communes et particulières ; mais il lui est permis de s'affranchir de la contribution aux avaries particulières . Le montant des avaries n'est imputable sur le capital prêté que du jour où le prêteur est constitué en retard de paiement. Le prêteur a droit au profit maritime du moment où les risqaes commencent à courir, même s'ils cessent avant le temps convenu ou que le voyage soit rompu, à moins que les objets engagés n'aient péri. Quand le prêt est fait sur navire, le paiement est dû au lieu delà cessation des risques, même si ce lien n'est pas celui du terme du voyage. Si le prêt est fait sur facultés, le paiement a lieu au port de destination ; et quand l'acte n'indique pas l'époque du paiement, il doit être fait au lieu de cessation des rbques ; en cas de retard, l'emprunteur doit l'intérêt légal sur le capital prêté. A défaut d'indication d'époque de paiement du prêt sur navire, il est exigible un mois après la cessation des risques; et pendant ce délai, l'intérêt légal est dû sur la somme prêtée. L'intérêt du profit maritime ne court que du jour de la demande en justice (art. 1199 à 1203).
L'art. 1204 règle l'ordre de préférence des prêteurs à la grosse entre eux conformément à l'art. 1306 du Code argentin (Voir suprày Buenos-Âyres, p. 1221).
Les prêts à la grosse sur facultés n'ont entre eux aucun droit de préférence, et sont payés au marc le franc, quelle que soit leur date, et bien que les prêts faits pendant le voyage aient eu pour objet d'augmenter la cargaison (art. 1205).
L'art. 1206 reproduit l'art. 648 du Gode brésilien, sur le cas où il y a concurrence. — S'il y a deux prêts à la grosse, l'un sur corps et quille, l'autre sur les objets accessoires du navire, les deux prêteurs ont droit au fret des marchandises sauvées, en proportion de la valeur du navire et de celle des accessoires (art* 1207). L'art. 1208 du Code chilien reproduit l'art. 662 du Code brésilien, sur Textinclion du droit du prêteur par la perte de l'objet engagé. — • Si le prêt sur facultés est fait pour une valeur équivalente à celle du chargement, la perte partielle du chargement éteint les actions du prêteur jusqu'à concurrence de la somme équivalente au produit des objets sauvés, sous déduc^ tien des frais de sauvetage et des loyers. Mais si le prêt est in-
i226 DU CONTRAT À LÀ GROSSE.
férieur à la valeur des facultés, les actions du- prêteur sont éteintes jusqu'à concurrence du produit des objets sauvés, en concours avec l'emprunteur, le prêteur exerçant ses droits pour le capital prêté, et l'emprunteur pour la valeur des marchandises qui n'ont pas été engagées (art. 1209). — L'art. 1210 reproduit rart. 642 du Code brésilien, sur la nullité du prêt à la grasse, quand l'objet affecté n'a pas été mis en risque.
Si l'emprunteur décharge, pendant le voyage, une partie des marchandises, suivant la faculté qu'il s'est réservée, le prôteur ne peut exercer de recours sur ces marchandises, à raison da sinistre survenu depuis leur débarquement; mais il a le droit d'exiger de l'emprunteur la justification de la perte. Si les marchandises qui restent sont d'une valeur inférieure à la somme prêtée, le préteur peut demander la rescision proportionnelle du prêt (art. 4211).
Les art. 1213 et 1214 reproduisent les art. 663 et 664 du Gode brésilien ; l'art. 653 ajoute : Le prêteur n'est pas tenu de justifier que la somme fournie a été utilement employée par l'emprunteur.
Le tiers qui, en cas de sinistre majeur, paie des dettes primées par d'autres prêts priviligiés est subrogé de plein droit aux créanciers remboursés (art. 1215).
Pérou. — Le Gode de commerce péruvien reproduit, dans les art. 820 à 859, les dispositions du Gode de commerce espagnol sur le contrat à la grosse, sous les modifications qui suivent.
Quand l'acte de grosse est sous signature privée, il doit être fait en présence de deux témoins ; il en est délivré une ou plusieurs copies tant au prêteur qu'à l'emprunteur. Le prêt purement verbal ne confère aucune action civile (art. 821 et 822). — Le navire et les effets engagés sont légalement hypothéqués en faveur du prêteur. Quand le prêt est fait en pays étranger, l'intervention du conseil péruvien est nécessaire, dans les ports où il y a un consulat; et s'il n'y a en a pas, l'emprunteur doit remettre une copie de l'acte au premier port du Pérou où il aborde, pour qu'il soit transcrit d'office au registre des hypothèques (art. 823 à 825).
Si, en cas de sinistre, les assureurs sont en concurrence avec un prêteur à la grosse, le prêteur est d'abord couvert, et les
LÉGISLATION ÉTRANGËRB. 1227
assureurs viennent ensuite au prorata (art. 858). — (Voir suprà^ Esp., p. 1171).
Amérique cemirale. — Mexique. — Même législation qu'en Espagne (Voir suprà^ Esp., p. 1171).
Paye Masuimaue. — Nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre i" (Voir suprdf p. 586).