CHAPITRE PREMIER
DE U VENTE VOLONTAIRE OU FORGÉE DES NAVIRES. LfiGI SLATI 0 FRANÇAISE.
Avant d'aborder les principes qui régissent celte matière, il importe de déterminer si les navires sont meuble^ ou immeubles.
L'art. 190 porte: « Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. — Néanmoins ils sont affectés aux
dettes du Tendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. »
Le droit de suite en faTOur des créanciers privilégiés et le droit d'hypothéquer les navires de même que les immeubles modifient profondément le caractère du navire qui n'est vraiment 'meuble que parce qu'il n'est pas attaché au sol) mais qui du reste participe, quant au mode et aux garanties ile transmission, de la propriété immobili^. Nous dirons plus justemmt que le navire est un meuble d'un genre propre.
§ 1er ... De la vente volontaire des navires.
L'art. 195 dispose: « La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou :par acte sous signature privée. Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, — le navire étant dans le port ou en voyage. »
Art. 196 : — « La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. — En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude. »
Les art. 13 et 17 de la loi du 7 vendémiaire an II prescrivent, en outre, en vue de prévenir la fraude à. l'^^ard des tiers, que l'acte de vente doit énoncer les noms de tous les intéressés, et que l'acte de vente, même partielle, doit être inscrit au dos de l'acte de nationalité ; de plus, Fart. 18 de la même loi dispose : — « Toute vente de bâtiment contiendra la copie de l'acte de francisation. »
11 ne suffit donc pas, pour qu'il y ait vente de navire, produisant ses effets à l'égard des tiers, que les parties
soient tombées d'accord sur la chose et sur le prix ; les parties sont aussi obligées à l'accomplissement des formes qui précèdent. Ainsi la vente qui ne serait pas transcrite sur l'acte de nationalité transmettrait la propriété de telle sorte que la chose périrait pour l'acheteur ; mais elle serait nulle à l'égard des tiers. En effet, la loi n'a pas voola que les tiers qui traitent avec le capitaine, sur la foi de l'acte de nationalité indiquant le nom du propriétaire, puissent être trompés en accordant leur confiance à un propriétaire apparent. Mais si, au contraire, un tiers traitait avec le propriétaire réel, en cette qualité, et que ce propriétaire ne fût pas indiqué sur Tacte de nationalité, on ne pourrait accorder à ce tiers une action conlre le propriétaire apparent, puisque ce dernier ne sersdt pas celui dont il aurait suivi la foi (Gass., 26 mars 1852; Rouen, 21 juill. 1867). On cite cependant deux arrêts contraires du tribunal de Marseille (25 sept. 1833» et 27 avril 1854).
La vente sous seing privé faite en un seul original, déposé aux mains d'un courtier, est-elle valable entre les parties ? L'affirmative a été décidée par le tribunal de Marseille (lOjanv. 1862).
I^ propriétaire d'un navire, porté seul comme propriétaire sur l'acte de francisation, ou le propriétaire d'une gabarre, porté seul sur le congé, peuvent valablement, lors même qu'il existerait d'autres propriétaires non inscrits, céder la propriété du bâtiment, pourvu que la vente soit faite sans fraude : chacun des copropriétaires n'a que le droit de toucher le prix, au prorata de sa part de propriété (Nantes, 12 fév. 1860).
U peut arriver que le vendeur continue à figurer comme propriétaire sur l'acte de nationalité, pour conser-
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ver son privilège ; dans ce cas, il est responsable vis-à-vis des tiers des dettes contractées pour le navire dont il est resté propriétaire apparent. Le vendeur peut aussi stipuler qu'il sera considéré comme créancier nanti d'un gage; et l'acte de francisation mentionne cette condition. Nous avons déjà examiné ces diverses questions (Voir suprd^ p. 86 et 87). En présence de la nouvelle loi sur Thypothèque maritime, ces questions perdent aujourd'hui de leur intérêt : en effet, le vendeur du navire pouvant assurer l'exerdce de son privilège vis-à-vis des tiers sans les déguiser, ses intérêts sont sauvegardéSi comme le sont ceux de tout bailleur de fonds; ceux-ci, de leur côté, se constituent directement un nantissement par Thypothèque, sans avoir besoin de dissimuler leur qualité en prenant celle de propriétaire.
Le navire peut être vendu sous la condition qu'il obtiendra une certaine cote au registre du Bureau-Veritas. Mais, si le navire n'obtient pas cette cote, Tacheteur peutil exiger du vendeur qu'il fasse toutes les réparations ou modifications nécessaires pour que le navire soit admis à la cote convenue ? Il a été jugé que cette exigence ne se justifiait pas, et que l'acheteur n'avait que le droit de demander la résiliation de la vente, à moins de stipulation contraire (\nyers, 16 juill. 1864).
On a aussi agité la question de savoir si la vente d'un navire au retour d'un voyage et dans l'état où il se trouve, comprend les droits du vendeur assuré contre son assureur, à raison des avaries éprouvées pendant le voyage. Mais la jurisprudence n'a pas admis que le recours contre l'assureur, qui forme une créance absolument distincte du corps du navire, pût être compris, virtuellement et sans mention expresse, dans la cession du corps.
D'après les usages du Havre, les ventes volontaires de navires se traitent au comptant sans escompte.
L'armateur, mandataire des prapriétaires do navire, n'ayant de pouvoirs que pour administrer la chose commune, n'a pas le droit de toucher, après la vente du navire, la part de ses copropriétaires; il peut seulement, et jusqu'à Tapurement des comptes, exiger que le pm du navire soit déposé en mains tierces.
La vente par licitation ne peut, en aucun cas, être considérée comme une vente volontaire: elle «appose toujours, au contraire, que les propriétaires ont des intérêts divergents. Par suite, on ne peut faire à la vente du navire par licitation entre propriétaires, Tapplication delà loi do 28 mai 1858, sur les ventes publiques de marchandises en gros, et toute vente par licitation doit être précédée d'un jugement (Nantes, 12 août 1865; Rennes, 20 mars 1862). Cette question s'est présentée notamment dans les cas où, un prix ayant été stipulé pour un navire, en. dehors de celui porté dans le procès- verbal de l'adjudication^ le vendeur demandait à prouver par témoins la stipulation du supplément de prix. Un arrêt belge a jostemeut repoussé cette prétention (Bruxelles, 27 janv. (864).
Cependant la vente des navires aux enchères publiques, par le ministère d'un courtier, peut avoir lieo après faillite, avec l'autorisation du juge-commissaire; et le décret du 8 mai 1861, qui comprend les navires au tableau des marchandises à vendre aux enchères par le ministère des courtiers, est applicable à ce cas. Du reste^ la loi do 3 juillet 1861 a prescrit, en règle générale^ que les ventes autorisées dans les divers cas prévus par le Gode de commerce, doivent être faites par le ministère de courtiers*
Nous traiterons, au chapitre suivant, du droit de
suite qui appartient au créancier privilégié, en cas de vente.
§ d. — De la Tente forcée des navires et des formes de la
saisie.
L'art. 197 dispose: — « Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera pui^é par les formalités suivantes. »
Tout porteur d'un titre exécutoire peut donc faire saisir le navire. C'est le tribunal civil seul, et non le tribunal de commerce, qui peut connaître de la validité de la saisie (Âix, 10 mai 1858) ; c'est aussi le tribunal civil seul qui peut ordonner la vente forcée des navires (Gass., 4 juin. 1859). Cependant le tribunal de commerce est compétent pour connaître des ventes volontaires de navire, ainsi que des ventes forcées de navires aux enchères publiques après faillite et par ministère de courtiers, dans les termes de la loi du 28 mai 1858, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent (Cass. , i 7 nov. 1 862). La compétence du tribunal de commerce ne cesse que quand il s'agit de ventes judiciaires.
S'il est vrai qu'aux termes de l'art. 417 du Code de procédure civile, la saisie conservatoire du navire et de la cargaison puisse, dans les cas d'urgence, être ordonnée par le président du tribunal civil, la vente ne peut être autorisée par une simple ordonnance; elle doit résulter d'un jugement. L'ordonnance qui statuerait à cet égard serait nulle ; et le requérant qui, alors qu'il n'aurait ni qualité, ni litre fondé pour poursuivre la vente, l'aurait réalisée en vertu d'une simple ordonnance du juge, répondrait, à peine de dommages-intérêts, du préju-
dice qu'il aurait ainsi causé aux propriétaires du navire et de la cargaison (Rennes, 22 mai 1867).
Nous trouvons dans l'art. 215 une limitation au droit du créancier de faire saisir son gage : — « Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. — Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. »
Cette disposition, introduite dans l'intérêt du commerce, se retrouve dans toutes les autres ](^islatîons et dérive des principes du droit public. Aussi ne peut-on contester qu'elle s'applique aux navires étrangers de même qu'aux navires français (Gass., 25 oct. 1814 ; Anvers, 4 sept. 1865). On n*a fait aucune difficulté d'étendre le bénéfice de l'art. 2 1 5 au navire partant sur lest aussi bien qu'au navire chargé, et même au navire qui, ayant commencé le voyage, est forcé par la tempête de rentrer an port (Mars., 3 janv. 1867 et 11 mars 1862). Toutefois un navire étranger peut être saisi dans un port français qui lui a été assigné comme port de destination ; le capitaine ne pourrait s'opposer à la saisie que si, ayant fait un chargement de retour, il était déjà muni de ses expéditions, au moment de la saisie (Mars., 12 mars 1830 et Bord., 21 mai 1866).
Le créancier qui obtiendrait une ordonnance du juge en dénaturant les faits, notamment en présentant comme contractée pour le voyage une dette qui n'aurait pas ce caractère, serait passible de dommages-intérêts (Nantes, 5 janv. 1859; Mars., 3 fév. 1859). Ainsi une créance
fondée sur les dommages résultant de l'inexécution de la charte-partie, ne donnerait pas lieu à la saisie dans les termes de Tart. 215 ; il en serait autrement de la saisie opposée par le tiers porteur d'un connaissement qui prou* verait l'existence de connaissements faux, accusant un chargement fictif; car il s'agirait bien là d'une créance née à l'occasion du dernier voyage (Rouen, 8 avril 1868). On a décidé de même dans le cas oîi, la saisie du chargement par un créancier de Tafiréteur ayant retardé le départ du navire, des surestaries étaient dues au navire ; et le capitaine a été valablement autorisé à demander, à défaut de caution, la saisie et la vente des marchandises pour le paiement des surestaries (Bord., 7 fév. 1868).
Art. 198: — « Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement dé payer. »>
Art. 199 : — « Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. — Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'art, i 91 . »
Le commandement est fait à personne on à domicile du propriétaire, manifesté par l'acte de nationalité, s'il s'agit de Texécution d'un titre ou d'un jugement qui n'ait point de rapport avec les actes à raison desquels le capi-. taine est le mandataire légal de l'armateur. Mais si le titre ou jugement exécutoire se réfère à des dettes contractées pour les besoins du navire ou de l'expédition, le commandement est valablement signiQé au capitaine du navire.
Le commandement peut être fait à domicile ; il peat l'être à un administrateur légal ; enfin il peut Tètre au parquet, si le propriétaire est domicilié en pajs étranger ou dans les colonies.
Art. 200. — « L'huissier énonce dans le procès-verbal, — les nom, profession et demeure du créancier pou r qui il agit ; — Le titre en vertu duquel il procède ; — La somme dont il poursuit le paiement; — L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où si^e le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; — Les noms du propriétaire et du capitaine; — Le nom, Tespèce et le tonnage du bâtiment. Il fait renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes,' munitions et provisions. — Il établit un gardien. »
Art. 201. — « Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès- verbal de saisie, et le faire citer devant ïe tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. — Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lai sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile. — S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69. »
Art. 202. — « Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux, il sera
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fait trois criées et publications des objets en vente. — Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la Bourse, et dans la principale place publique du lieu oîi le bâtiment est amarré. -^ L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimé dans le lieu oii siège le tribunal dans lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département. »
Art. 204. -« ((Les criées, publications et afBches doivent désigner : — Les nom, profession et demeure du poursuivant ; — Les titres en vertu desquels il agit ; — Le montant de la somme qui lui est due ; — L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu oii le bâtiment est amarré ; — Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ; — Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine ; -^ Le tonnage du navire ; — Le lieu où il est gisant ou flottant; — Le nom de l'avoué du poursuivant; — La première mise à prix ; — Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues. »
Art. 205. — <( Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. — Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain, fixé par son ordonnance. »
Art. 206. — « Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité. — Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises de huitaine chacune. — Elles sont publiées et affichées. »
Art. 207. — (( Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-
dessous, l'adjudicatioD sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente. »
Si la saisie comprenait un bâtiment du port de dix tonneaux et un autre d'un plus fort tonnage, on devrait appliquer, non l'art. 207, mais les dispositions précédentes auxquelles sont assujettis les navires de plus grande capacité.
Art. 208. — « L'adjudication du navire fait cesser les /onctions du capitaine, sauf à lui de se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. »
Art. 209. — « Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à. peine d'y être contraints par corps. — A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en venté, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui «eront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. »
Si la revente procure un excédant de prix, il appartient aux créanciers du saisi, déduction faite des frais de la re- :vente sur folle enchère.
L'adjudicataire ne peut exciper des oppositions qu'il a entre les mains, pour exiger qu'il soit fourni caution avant qu'il ne fasse le paiement ; mais il doit verser le prix à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 210. — « Les demandes en distraction seront for-
mées et notifiées au greffé du tribunal avant radjuJication. — Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente. »
Cet article s'applique particulièrement au cas où la vente a été poursuivie contre une personne qui était présumée propriétaire de la totalité du navire, tandis qu'elle n'était que quirataire. Comme on le voit, c'est par dérogation au droit commun que la vente poursuivie contre celui qui n'est pas propriétaire, peut, dans ce cas, rendre l'adjudication définitive et purger la propriété.
En règle générale^ le créancier d'un quirataire ne doit, à peine de dommages -intérêts, exercer que les droits de son débiteur sur le navire ; il ne peut que provoquer une licilation, mais non paralyser l'exercice des droits des autres propriétaires du navire. Il y a plus, il ne serait pas admis à provoquer la licitation dans un port dont le tribunal serait incompétent, à raison du domicile et de la qualité d'étranger de son débiteur et des copropriétaires de celui-ci (Mars., 5 mai 1863 et 3 janv. 1867).
Art. 211. — «Le demandeur ou l'opposant aura trois joui's pour fournir ses moyens. — Le défendeur aura trois jours pour contredire. — La cause sera portée à l'audience sur une simple citation. »
Si le jugement qui statue est frappé d'appel, il faut distinguer : on surseoit à l'adjudication, si la distraction est ordonnée ; mais si la demande est rejetée, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire avec caution, et passer outre & l'adjudication. On peut, sur l'appel, présenter requête en abréviation de délais.
Art. 212. — « Pendant trois jours après celui de l'ad-
judicatioD, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps, elles ne sont plus admises. »
La déchéance que prononce Tart. 212 est-elle absolae et ne comporte-t-elle aucune exception 7 On admet généralement l'affirmative (Mars., 26 avril 1866). Mais on cite un arrêt contraire de la cour d'Aix (21 nov. 1833).
Les auteurs sont d'accord pour faire une exception parfaitement justifiée en faveur du quirataire, alors que la vente a été poursuivie contre un de ses coparticipants qui était présumé seul propriétaire : ainsi le quirataire qui n'aurait pas demandé la distraction dans les trois jours de l'adjudication, pourrait néanmoins requérir la collocation pour le montant de son intérêt, des frais d'opposition et d'instance. En effet la partie du prix représentant sa part de propriété dans le navire reste sa chose, et on ne saurait l'en frustrer. Toutefois, si une partie du prix avait été distribuée, il n'exercerait ses droits que sur Je reliquat.
Art. 213. — «Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en a été faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris. »
Art. 214. — « La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilé-» giés, dans l'ordre prescrit par l'art. 191 ; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. — Tout créancier colloque l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. »
Nous verrons au chapitre suivant. Tordre dans lequel sont admises les créances privil^iées.
Il nous reste à traiter diverses questions qui peuvent
se présenter sur la vente du navire, en cours de voyage» après déclaration d'innavigabilité, dans le cas où les frais de réparation du navire en absorberaient la valeur. Sans doute, la vente du navire ne peut être ordonnée, hors les cas d'urgence et d'intérêt public, que sur la demande du capitaine ; mais il suffirait quQ^le capitaine eût laissé procéder à la vente sans protester^ pour qu'il ne fût plus recevable à exciper du défaut de consentement (Cass. , 3 avril 1867, et Rouen, 3 juilL 1867). Nous avons vu précédemment comment se détermine la perte des trois quarts (Voir suprà^ p. 855).
Si la perte ne s'élevait pas réellement aux trois quarts, et que le navire eût été néanmoins vendu après déclaration d'innavigabilité, la vente serait nulle vis-à-vis des assureurs, sans que cette nullité pût être couverte par l'ordonnance consulaire condamnant le navire (Cass. , 3 avril et 6 mai 1867). La vente ne serait nulle, vis-à-vis de l'acquéreur, que s'il était prouvé qu'il fût de mauvaise foi et qu'il y eût collusion entre le capitaine et lui (Havre, 17 mars 1866).
Les règles qui précèdent sur les conditions spéciales de la vente volontaire ou forcée des navires ne s'appliquent pas à la navigation fluviale; les bâtiments fluviaux ne sont pas non plus susceptibles du droit de suite, établi en faveur des créanciers privilégiés, comme nous le verrons au paragraphe 1*' du chapitre suivant; enfin ils ne sont pas insaisissables au moment de mettre à la voile.
LiftlSLATION iTRAlIGÈRS.
Belgique. — CSrèee et Iles Ioniennes. — Haïti. — Dans ces
divers pays, on suit à peu près la loi française, en matière de vente volontaire ou forcée des navires.
Italie. — Le Code de commerce italien prescrit, dans les
art 288 et 289, les règles suivantes, relatives à la vente volontaire des navires. — La vente volontaire d'un navire ou de partie de navire doit être faite par écrit, h peine de nullité. Si la vente a lieu dans le royaume, elle peut être faite soit par acte public, soit par acte sous signatures privées. Dans les deux cas, elle n'a aucun effet à l'égard des tiers, si elle n'a élé transcrite sur les registres du département miuritime où le navire est inscrit. — Si la vente a lieu en pays étranger, elle doit être faite par acte reçu au greffe du consulat royal, devant l'agent consulaire, et transcrite sur les registres dudit consulat. Le consul transmet une copie par lui certifiée de l'acte de vente, à l'officier du département maritime oîi est inscrit le navire. Dans tous les cas, mention de la vente doit être faite dans Tacte de nalionatlM. — A cet effet, les administrateurs de la marine marchande ne peuvent transcrire l'acte de vente, et les agents consulaires à l'é- Iranger ne peuvent le recevoir ni l'enregistrer que contre présentation de l'acte de nationalité. — Les agents consulaires à l'étranger ne peuvent recevoir d'actes de vente de navires qu'autant qu*il a élé pourvu au paiement ou à la sécurité des créances inscrites sur l'acte de nationalité.
Les règles relatives à la saisie et à la vente forcée des navires, contenues dans les art. 291 à 310, sont conformes aux dispositions du droit français, sous les modifications que nous allons indiquer*
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après la notification du commandement, avec sommation de payer ; mais le juge peut autoriser la saisie sans commandement préalable, s'il y a danger de soustraction (art. 292).
L'art. 296 du Gode italien porte : Le tribunal, en autorisant la vente, en fixe les conditions, renvoie les parties devant un juge délégué, chargé de fixer le jour de l'adjudication, de procéder aux opérations s'y rattachant et de donner ordre au greffier de faire les publications pour la vente.
Les art. 299 et 301 modifient les art. 202 et 207 du Gode français, en prescrivant des formes spéciales de vente pour les navires d'une contenance de trente tonneaux et au-dessous; taudis que la loi française ne prescrit les mêmes formes que pour les bâtiments de dix tonneaux et au-dessous.
L'art. 304, § i*% relatif aux demandes en distraction, modifie comme il suit le § 1^ de l'art. 210 : Les demandes en distrac* tion seront notifiées au créancier poursuivant, antérieurement à la vente. La loi française prescrit ces notifications au greffe du tribunal.
L'art. 305 modifie complètement l'art. 211 du Code français : La demande en distraction doit contenir citation au créancier poursuivant à comparaître à audience fixe devant le tribunal, et de plus, élection ou déclaration de domicile ou de résidence, en conformité de l'art. 647 du Code de procédure civile. Le demandeur peut, au cas o& sa demande est rejetée, être condamné, outre les dépens et dommages, à une peine pécuniaire pouvant s'élever à 500 francs.
Enfin l'art. 307 contient une légère modification à Fart. 213 du Code français : elle consiste en ce que la production des titres de créance au greffe doit avoir lieu, suivant la loi italienne, dans un délai fixé par le juge, tandis que la loi française fixe un délai de trois jours.
Bomnanle. — Les règles du droit français, relatives aax conditions de la vente volontaire du navire, sont reproduites par la loi roumane. Les règles relatives au commandement, à la saisie, au paiement et aux effets de la vente sont aussi les mêmes qu'en droit français; mais, à l'égard des formes de la vente après saisie, on observe les règles ordinaires de la procédure civile en matière d'enchères ; ainsi Tart. 205 du Code français n'est pas reproduit par le Code rouman.
Espagne* — Les navires s'acquièrent par les mêmes moyens que ceux prescrits par la loi pour l'acquisition des choses commerciales. — Toute translation de propriété d'un navire» de quelque manière qu'elle ait lieu, se constate par acte authentique (art. 585 et 586 du Code de comm. esp.).
Les capitaines ou patrons de navires ne sont pas autorisés, en vertu de leur mandat légal, à faire la vente, à moins qu'ils n'y soient autorisés par un pouvoir spécial du propriétaire; mais lorsque le navire est en état d*innavigabilité, ils peuvent être autorisés & cet effet du tribunal de commerce, et à défaut, du juge ordinaire du port o& le navire a fait relâche, pourvu que
l'état d'innavigabilité du navire soit parfaitement prouvé et qu'il ne puisse plus être réparé poiir continuer le voyage ; il est alors procédé à la vente selon les formes indiquées ci*après (art. 593). — On comprend dans la vente du navire, bien que la convention n'énoDce rien à cet égard, tous les apparaux qui se trouvent en la possession du vendeur, à moins qu'il n'ait été expressément introduit une stipulation contraire. — - Lorsqu'un navire est vendu pendant le voyage, on comprend dans la vente le fret en« tier gagné dans le môme voyage, depuis que le navire a reçu son dernier chargement. Mais si, au moment de la vente, le navire était arrivé à destination, le fret resterait au vendeur, sans préjudice, dans l'un et Tautre cas, des conventions que peuvent faire les intéressés, relativement au fret (art. 594 et 595)«
Un navire peut être saisi en quelque port qu'il se trouve, tant qu'il reste affecté en gage aux créances privilégiées, à la requête des créanciers porteurs de titres en due forme. — Il est procédé h la vente après que le capitaine a été cité et entendu en justice, si l'armateur n'est pas présent. — Le navire . ne peat ôtre saisi, en cours de voyage, pour aucune dette du propriétaire autre que celles privilégiées sur corps; mais les poursuites peuvent être exercées dans le port où le navire est immatriculé, et c'est là que la procédure devra se suivre contradictoirement avec le propriétaire, après notification de la citation au lieu de son domicile (art. 602 et 603).— Le bâtiment prêt à faire voile n'est saisissable qu'à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va entreprendre ; les poursuites sont interrompues, si l'un des intéressés dans l'expédition fournit caution suffisante pour ga* rantir le retour du navire au port, dans le temps fixé par la patente, ou pour garantir, si le retour ne s'effectuait pas, même par cas fortuit, qu'il sera donné satisfaction au créancier, si la dette est légitime (art. 604).
Les navires étrangers, mouillés dans les ports espagnols, ne peuvent être saisis à raison des dettes qui n'auraient pas été contractées sur le territoire espagnol et pour l'utilité de ces mêmes navires. — Le navire ne peut être retenu, saisi, ni exécuté en sa totalité pour les dettes particulières d'un copropriétaire ; les poursuites ne peuvent être exercées que sur sa part
LÉ6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 1245
dans le navire, sans que le créancier puisse faire obstacle à Texpédition. — Lors de la saisie d'un navire, les apparaux qui appartiennent au propriétaire doivent être détaillés dans Tinven-
taire.
Aucun navire ne peut être vendu judiciairement sans qu'il ait été mis aux enchères pendant trente jours; les affiches, renouvelées de dix jours en dix jours, doivent être placardées dans les lieux publics, dans le port où se fait la vente et au chef-lieu correspondant du département de la marine. La vente est annoncée dans les journaux de la province et réalisée dans les formes prescrites pour les ventes judiciaires ordinaires (art. 605
Nous avons vu, au chapitre ii de la première Partie (voir supra, Esp., p. 93 et 94), comment s'opère la licitation entre les copropriétaires d'un navire.
L'art. 615 dispose : Quant aux effets du droit sur tout ce qui n'a pas été l'objet, dans la loi commerciale, d'une modification ou d'une restriction, les navires suivent la condition des biens meubles.
Porioffàl. — Les navires sont réputés meubles^ sous les modifications introduites par la loi (art. 1287).
Nous avons vu précédemment {suprà, Porlug., p. 18) quelles étaient les conditions de nationalité imposées par la loi pour acquérir la propriété d'un navire. Nous avons vu aussi, dans le môme chapitre, les entraves qu'apporte la loi à l'acquisition de navires portugais par les étrangers, et par suite , l'obligation imposée à l'étranger qui acquiert un navire par succession ou donation, de le mettre en vente dans un certain délai, sous
peine de confiscation.
La vente des navires se fait dans les formes prescrites pour les autres contrats commerciaux; mais la vente d'un navire de plus de six tonneaux ne peut se prouver que par écrit. — La pro priété des navires appartenant à des sujets portugais, et vendus en pays étranger à des étrangers, se transmet selon les lois en vigueur dans les lieux où s'effectue la vente (art. i291 et
Aux termes de l'art. 1292, la possession d'un navire sans Utre
1U6 DE LA VENTE VOLOItTAIRB OU FORCÉE DES NAVIRES.
d'acquîsilion n'en altribne pas la propriété à celui qui en est simple possesseur.
Les art. 4296 et 1297 du Code hollandais reproduisent les art. 594 et 595 du Code espagnol (voir supra, Esp., p. 4244).
La vente volontaire d'un navire, en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, en transfère la propriété avec toutes ses charges et sauf les droits des créanciers privilégiés. — En cas de vente judiciaire d'un navire, on observe les formes prescrites par la loi pour les autres ventes par autorité de justice (art. 1298 et 4299).
Les art. 4340 et 4314 du Code hollandais reproduisent les art. 602 et 603 du Code espagnol (voir suprà, Esp., p. 4244).
Le bâtiment prêt à mettre à la voile n'est pas saisissable pour dettes de son propriétaire, quelle qu'en soit la nature, à moins qu'elles n'aient été contractées pour le voyage à entreprendre et non pour un voyage antérieur. Dans ce cas, les effets de la saisie sont interrompus s'il est fourni une caution équivalente à la valeur du navire, et si le capitaine s'engage par écrit à revenir au môaie port. Le capitaine qui ne remplirait pas cette obligation, sauf le cas de force majeure, serait personnellement responsable du montant de la dette, sans préjudice de l'action criminelle (art. 4312).
Les navires étrangers, mouillés dans les ports portugais, ne peuvent être saisis pour des dettes qui n'auraient pas été contractées sur le territoire portugais et pour Tulilité de ces mêmes navires. L'art. 4343 du Code hollandais, en reproduisant cette disposition du Code espagnol, ajoute cependant que les poursuites seraient autorisées dans les circonstances que nous venons d'indiquer, si le créancier originaire était Portugais.
L'art. 4394 ne permet pas que le navire puisse être saisi en totalité par le créancier d'un simple quirataire et pour une dette particulière de celui-ci. Le créancier ne peut que requérir la licitation du navire, sans en arrêter la navigation.
Paya-Bas. — Les art. 309 à 342 du Code hollandais tracent quelques règles sur les formes de la translation de propriété des navires, de nature à sauvegarder les droits des créanciers privilégiés. — Les navires sont meubles. Néanmoins la propriété des
LÉGISLATION ÉTRANGËHE. i247
navires, en tout ou en partie, ne peut être transférée qu'en vertu d'un acte écrit et transcrit sur un registre public à ce destiné.
— Si la vente d'un navire appartenant à un sujet hollandais est faite à des étrangers et en pays étranger, la propriété s'entrans* fère suivant les lois et usages en vigueur dans le pays où est passé le contrat de vente. Le capitaine doit,, néanmoins, déclarer la V^Dte au bureau le plus proche, dans les quinze jours de son retour en Hollande, à peine de dommages-intérêts. Les armateurs et propriétaires sont'tenus de faire un.e déclaration analogue, s'ils ont connu la vente, avant le retour du capitaine (arrêté de 1836).
— Â l'égard de la vente judiciaire des navires, oo observe les règles tracées par le Code de procédure civile hollandais. — La propriété des navires ne se transmet, que la vente soit faite dans les Pays-Bas ou à l'étranger, que sous la réserve des droits des créanciers privilégiés.
Dans l'intérêt de la publicité, un bureau central de conservation des inscriptions hypothécaires et transcriptions de vente est établi & la Haye.
Ajoutons encore, pour indiquer toutes les précautions prises par la loi, dans l'intérêt des créanciers, que tout vendeur d'un navire est tenu de remettre à Tacheteuntine liste signée de lui, mentionnant toutes les créances privilégiées ou hypothécaires qui peuvent grever le navire. .
Les dispositions, des art. 309 à 312, sur les formes de la vente des navires, ne s'appliquent aux bâtiments naviguant à l'intérieur que s'ils mesurent au moins dix lastes.
Nous renvoyons à ce que nous avons dit dans la première partie sur la lioitation entre copropriétaires d'un navire (voir suprâ, Pays-Bas, p. 100 et suiv.).
All«Buiir*«« — En cas de vente d'un navire ou d'une part d'intérêt dans un navire, l'acte translatif de propriété, requis par la loi civile, peut être remplacé par une convention portant .que la propriété passera immédiatement à l'acquéreur, laquelle convention est inscrite au registre de navigation. Chacune des parties peut toujours exiger qu'il lui soit délivré, & ses frais» un acte en bonne forme constatant l'aliénation. — Si la vente d'un navire ou d'une part d'intérêt dans un navire s'effectue en cours de voyage,
l'acquéreur peut revendiquer le fret et les bénéfices du voyage commencé, s'il n'est pas inlerrenu d'autres stipulations râlant la situation respective de l'acquéreur et du vendeur ; mais l'acquéreur qui profite du fret doit aussi supporter les pertes éprouvées pendant que le fret court à son profit. — La vente du oayire ou d'une part du navire ne porte pas atteinte aux obligations personnelles du vendeur envers les tiers.
On comprend dans le navire les agrès et apparuix, et on désigne sous ce nom tous les objets destinés à l'usage permanent du navire pendant la navigation; les chaloupes en font partie. Dans le doute sur le point de savoir si certains objets appartiennent ou non au propriétaire du navire» on considère comme faisant partie des agrès et apparaux tout ce qui est consigné k l'inventaire du navire (art. 439 à 443 du Code général aUem.)
L'innavigabilité du navire donnant lieu à la vente, l'art. 444 détermine ainsi qu'il suit les caractères qui doivent se réunir pour qu'il y ait déclaration d'innavigabililé ; il faut : i* que le navire ne soit pas susceptible d'être radoubé, que l'impossibilKé vienne de l'état môme du navire ou de la difficulté de trouver des ouvriers au lieu des réparations, ou bien que le navire ne puisse être dirigé sur le point où les réparations pourrai^t être entreprises; â* que les frais de radoub, sans déduction de la différence entre le neuf et le vieux, excèdent les trois quarts de la valeur primitive du navire. Si l'innavigabilité est survenue en cours de voyage, la valeur qu'avait le navire au commencement du voyage est considérée comme étant sa valeur antérieure; dans tous les autres cas, la valeur antérieure s'entend de celle qu'avait le navire avant de devenir innavigable, ou qu'il aurait eue, s'il avait élé dûment équipé.
Un navire prêt à mettre à la voile ne peut être saisi pour fait de dettes autres que celles contractées dans l'intérêt du voyage projeté. La saisie opérée pour fait de dettes sur des marchandises qui se trouvent déjà à bord d'un navire, ne peut avoir pour effet le déchargement de ces marchandises que dans le cas où le chargeur lui-même aurait encore le droit d'en demander 2e dé^ chargement; et le saisissant ne peut le faire, même dans ce cas, qu'en exécutant les engagements que le cbargeor aurait alors à
remplir envers le frétear. Aucune personne faisant partie de l'équipage ne peut 6tre arrêtée pour dettes, à partir du moment où le navire est prêt à mettre à la voile (art. 446).
Nous renvoyons à ce que nous avons dit précédemment, relativement à la iicitation entre copropriétaires d'un navire (voir suprd^ Allem., p. 103 et suiv.).
La vente judiciaire des navires a lieu suivant les formes de pro-> cédure usitées dans chacun des États de l'empire allemand.
A«iricke. — La loi autrichienne est muette, en ce qui concerne la vente volontaire ou forcée des navires; on applique, à cet égard, les règles de droit commun en matière commerciale ; et les formes de la saisie et de la vente judiciaire sont celles prescrites par la procédure civile pour les ventes ordinaires.
ABKlsten^ — Nous devons signaler tout d'abord un principe qui domine le contrat de vente de navire. La loi anglaise dislingue les navires destinés à naviguer sous pavillon anglais et qui ont obtenu, à cet effet, la nationalisation dans les formes légales, desnavires construits en Angleterre, mais destinés à être vendus à des étrangers. Les navires anglais proprement dits reçoivent ce caractère de leur enregistrement ; les autres navires ne sont qu'un objet de spéculation industrielle, dont la vente est régie par le droit commun, applicable aux choses commerciales ; mais ce n'est point pour eux que la loi a tracé les formes particulières de transmisdon, qui montrent jusqu'à quel point la nation anglaise est jalouse de sa supériorité maritime. Cette différence ressort déjà de ce que l'enregistreur est tenu de dresser acte de la vente de tout navire à un étranger, afln que ce navire ne puisse jouir des privilèges particuliers attachés à la nuirine anglaise. Nous avons indiqué précédemment (voir suprà^ AngL, p. 35 etsuiv.}, les conditions prescrites pour qu'un navire obtienne la. nationalité anglaise. Nous verrons aussi, au chapitre suivant^ en traitant de l'hypothèque maritime, les conditions imxquelles le créancier hypothécaire sur navire peut poursuivre la vente, et celles prescrites au propriétaire même du navire. Ainsi le propriétaire de navire ne peut le vendre ou l'hypothéquer qu'après avoir obtenu de l'enregistreur lescertiflcats d'hypo^ thèque ou de vente qui lui en donnent le pouvoir. La vente du
navire à une personne ayant la capacité légale d'acquérir un navire anglais doit ôtre enregistrée à nouveau. Ces formalités ne s'appliquent, bien entendu, qu'aux navires enregistrés comme navires anglais à l'un des bureaux de contrôle établis dans le Royaume-Uni on les colonies.
L'enregistrement et le certificat qui en est délivré constituent ainsi le titre de nationalisation du navire et équivalent à la lettre de francisation, usitée en France. Le certificat d'enregistrement est par lui-môme un titre authentique, faisant foi quant au droit de propriété et quant à la justification de l'intérôt de l'assuré Sur navire.
La vente peut ôtre volontaire de la part des propriétaires du navire, ou forcée, c'est-à-dire poursuivie à la requôte des créanciers; elle peut aussi ôtre provoquée par le capitaine, dans les cas déterminés par la loi.
Les copropriétaires d'un navire sont, entre eux, des coparticipants dont chacun n'a de droits que sur sa part. Il s'ensuit que le quirataire a sans doute le droit de céder sa part à toute personne ayant qualité pour l'acquérir; mais qu'il ne peut provoquer de licitation entre ses coparticipants, ni exiger la vente de l'intégralité du navire. D'un autre côté, la majorilô des copro* priétaires, qui fait loi, en cas de dissentiment, ne suffit pas pour autoriser la vente du navire. Tout membre de la minorité est endroit, toutes les fois qu'il n'y a pas unanimité, d'exiger la restitution de sa part et d'empêcher la sortie du navire avant qu'il n'ait obtenu son remboursement, ou qu'il n'ait été donné caution à cet effet. Nous avons déjà examiné ces divers points par lesquels la législation anglaise diffère essentiellement de lalégislation française (voir suprà^ AngL, p. 114 et H5). •
Le capitaine peut, comme mandataire légal des propriétaires, vendre le navire, lorsqu'il y a nécessité justifiée, notamment lorsqu'il lui est impossible, en cours de voyage, de faire exécuter les réparations nécessaires, ou lorsqu'il ne trouve pas à emprunter à cet efiet. En tout cas, la vente du navire doit, dans ces ' irconstances, être approuvée par le tribunal compétent, et elle est opérée dans les conditions et suivant les formes usitées aa lieu de la vente.
La vente du Dav|re ne peut avoir lieu que par un acte écrit, contenant, pour la parfaite régularité, renonciation du cerliflcat d'enregistrement. L'acte de vente, quand il n'est pas authentique, peut être attaqué et doit être prouvé, quant à sa date, à sa signature et à son contenu, par tous les moyens de preuve admis pour les autres contrats, — L'acte de vente est ensuite transcrit sur le registre du bureau de contrôle.
Tout capitaine, lorsqu'un navire a été vendu en mer, doit^ dès qu'il en est instruit, conduire directement son navire au lieu du déchargement, et de là au port de mer auquel il appartient ou dans un autre port de mer où il puisse être enregistré. Il peut prendre chargement dans tout port de mer qui se trouve sur sa route, pour le port o& son bâtiment doit être enregistré (Statut 43, Georges III, chap. lxi, § 18). Tout retard dans l'accomplissement de cette disposition a pour effet de dénationaliser le navire, lorsque, dans l'espace d'une année, ou de deux ans, s'il s'agit d'un voyage au cap Hom ou au cap de Bonne-Espérance, il n'a point abordé à un port où il ait pu être enregistré.
On a plusieurs fois soulevé, devant les tribunaux étrangers, la question de savoir si, en cas de concurrence entre plusieurs acheleurs d'un navire anglais, la préférence devait être donnée à celui qui primait les autres par la date de l'enregistrement de son acte de vente, dans les formes de la loi étrangère où l'acte était passé, ou si Ton devait préférer, conformément à la loi anglaise, celui qui primait les autres par la date de la mention de la vente sur le livre de l'enregistreur du bureau de contrôle compétent.
La jurisprudence française a admis que lenavire anglais conservait, même dans les ports français, son caractère de nationalité et de propriété anglaise, et qu'on devait appliquer la loi de ce pays, soit pour l'attribution de propriété, soit pour la distribution du prix de vente de ce navire (Rouen, 3 mars 1857; Mars., 25 mai 1855 ; Havre, 25 janv. 4858). — Le tribunal d'Anvers (17 fév. 1865) a*- admis une jurisprudence contraire, en décidant qu'un navire anglais, vendu judiciairement à l'étranger, sans que la vente eftt été enregistrée conformément à la loi anglaise, était valablement aliéné, et que, par suite, ce navire ne pouvait plus
1252 DB U YENTB TOLONTAIRB OU FORCÉE DES NAVIEES.
être l'objet de poarsailes en Belgique, à raison de deUes antérieures à la vente.
l»ttM«m«rii. — La législation danoise est muette snr la vente volontaire ou forcée des navires ; la vente est réglée suivant les principes généraux en matière de vente commerciale ; on observe, quant à la saisie et à la vente judiciaire, les règles de la procédure civile. Nous renvoyons à ce que nous avons dit précédemment sur la capacité d'acquérir la propriété d'un navire (voir êuprd, Danem., p. 29 et 30), et sur le règlement des droits sur le navire entre coparticipanls (voir suprà^ Danem., p. Ii7 et 118). •«èée. — Le Code maritime suédois ne trace aucune règle particulière sur la vente soit volontaire, soit forcée du navire; les formalités de l'adjudication sont celles établies par les lois sur ta procédure civile. La loi suédoise ne nous présente de dispositions spéciales sur cet objet qu'en ce qui concerne l'obligaUon pour tout copropriétaire de navire qui veut vendre sa part, de proposer la vente à ses coparlicipants, par préférence à tous autres (voir suprày Suède, p. 120).
iVorwége. — Même législation qu'en Danemark (voir suprd^ Danem., p. 1351). Nous renvoyons à ce que nous avons dit dans la première Partie, sur la capacité d'acquérir la proprièlë d'un navire (voir suprà^ p. 31).
K«Mle. — La conservation du gage des créanciers privilégiés sur navire trouve certaines garanties dans celte disposition de la loi que les Russes ne peuvent vendre leurs navires dans les ports étrangers, sans Tintermédiaire des Consuls de leur nation. Dans les ports où il n'y a point de consuls, les navires peuvent être vendus par l'intermédiaire des autorités locales, de notaires ou de courtiers, mais à la charge d'en donner avis au consul le plus voisin, qui devra également en prévenir le ministre du commerce extérieur. Dans les ports russes, la vente s'opère par le ministère des courtiers. — Les douanes russes ne peuvent accorder aux vaisseaux achetés à des étrangers par des Russes, le droit de sortir des ports de l'Empire qu'après avoir reçu des acheteurs les documents propres à établir que toutes les formalités ont été remplies (art. 547 à 550). Les marchands des deux premières guildes peuvent seuls acquérir des navires étrangers; mais tout
LÉGISLATION ÉTRAN6ÉRB. 4253
sujet russe peut acquérir des navires russes. Enfla une loi du 21 mars 1836 dispose : Lorsqu'un navire russe est vendu à un étranger, tous les titres appartenant à ce navire doivent ôtre adressés à qui de droit pour être examinés. — En cas de perte de l'acte de propriété du navire/pu dans l'impossibilité de le représenter, la loi permet la preuve de l'acquisition par les livres, correspondances et autres documents écritSi et m6me par témoins*
Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit, dans la première partie, sur la capacité légale d'acquérir la propriété d'un navire (voir suprà, Russie, p. 32).
La législation russe ne contient pas de dispositions Spéciales sur la saisie et la vente judiciaire des navires.
Mmlim (lie de). — Les navires sont meubles, et comme tels, soumis aux dispositions qui régissent les choses mobilières, sauf le droit d'hypothéquer les navires, conformément à la loi anglaise applicable, sur celte matière, dans les colonies, et sauf la constitution de privilèges particuliers au droit maritime. Nous renvoyons à ce que nous avons dit, dans ce chapitre, sur les formalités exigées par la loi anglaise pour la vente des navires (voir suprà, AngU, p. 1249).
iftiAte-Unis. -* La législation des États-Unis a maintenu, avec la même jalousie que l'Angleterre, et en reproduisant, à cet égard, la législation anglaise, le privilège de nationalité attaché à l'enregistrement du navire (voir êuprà, AngU, p. 1249).
Nous avons indiqué, dans la première Partie, les condiUons de capacité légale pour acquérir la propriété d'un navire améri« cain (voir iuprd^ États-Unis, p. 35 et suiv.).
La vente du navire doit faire l'objet d'un acte écrite et contenir l'acte d'enregistrement du navire (Acte du 3i déc. 1792, [ sect. XXXI).A défaut de cette formalité, la vente n'est pas nulle en-
[ tre les parties ; mais le navire perd les privilèges attachés à l'en-
r registrement* — Après la vente, le navire est soumis à un non-
i vel enregistrement, sous son ancien nom ; et le certiflcat d'enre-
i gistrement primitif doit être remis au directeur de l'enregistre-
^ ment, qui en délivre un nonvean. Nous avons déjà indiqué cette
f obligation et les délais dans lesquels elle doit être remplie (voir
iuprà, p. 37 et 38).. — Si le navire est veodu, hors du territoire» à ua citoyen américain, il conserve tous les privilèges d'un bâtiment soumis à l'enregistrement, pourvu qu'il ait été précédeaiment enregistré, et que, dans les trois jours de son arrivée dans un port américain, le capitaine ait renouvelé son acte d'enregistrement (Acte du Congrès de mars 4803). — La vente d'un navire neutre ne peut être réalisée qu'après autorisation du tribunal compétent.
Brésil. — Nous avons vu, dans la première Partie, les conditions de capacité légale pour acquérir la propriété d'un navire brésilien (voir mprà, Brésil, p. 38 et suiv.). Nous renvoyons aussi à la première Partie pour les règles relatives à la licitation entre copropriétaires d'un navire (voir suprà^ Brésil, p. iâôet i27).
La vente ou l'hypothèque d'un navire brésilien, destiné à la navigation en haute mer, peut être faite par acte authentique; l'acte de vente ou d'hypothèque doit contenir, à peine de nulUtét la mention de l'enregistremeot du navire et toutes les mentions consignées sur le registre. — Tous les agrès, apparaux et autres objets appartenant au navire et se trouvant à bord au moment de la vente, sont compris dans la vente du navire, lors même qu'il n'en est pas fait mention expresse dans l'acte, k moins qu'il n'y ait convention contraire. — Si le navire est vendu pendant le voyage, l'acquéreur a droit au fret gagné pendant ce voyage ; mais si> à la date du contrat, le navire était déjà arrivé au port de destination, le fret resterait acquis au vendeur, sauf convention contraire (art. 468 et 469 du Code de comm. brésil).
En cas de faillite ou d'insolvabilité du propriétaire du navire, toutes les actions et créances privilégiées sur le navire sont préférées, sur le prix de la vente du navire, à toutes les autres créances de la masse. — Le vendeur est tenu de remettre ù l'acheteur une note signée de tous les créanciers privilégiés sur le navire, laquelle doit être annexée à l'acte de vente, à la suite de la mention de l'enregistrement du navire. L'omission dequelque créance privilégiée est présumée faite de mauvaise foi par le vendeur, et l'acheteur a contre celui-ci une action criminelle, dans le cas où il est poursuivi en paiement parle créancier non déclaré (art* 475 et 476).
LÉGISLATION ËTRANGËaE. 1256
Si la vente est faite judiciairement, toute responsabilité du navire en faveur des créanciers est éteinte dès Tinstanl où Tadjudication a eu lieu, et les créanciers n*ont plus de recours que sur le prix. Toutefois, s'il résulte de l'acte d'enregistrement du navire qu'il est aifecté en gage à quelque créance privilégiée, le produit de la vente doit ôtre consigné judiciairement, et la consignation ne peut être levée avant l'expiration du délai de prescription des créances privilégiés, ou avant qu'il n'ait été justifié du paiement, à moins qu'il n*ait été fourni caution; la mainlevée donnée en dehors de ces conditions serait nulle. Le créancier au préjudice duquel un paiement aurait été fait à une autre personne à qui le paiement n'était pas dû, aurait une action en répétition; il aurait môme une action solidaire contre le juge ou le greffier •qui aurait délivré ou signé Tordre ou le mandat (art. 477).
On suit, pour l'adjudication des.navires, les règles prescrites pour l'adjudication des autres objets mobiliers; de plus, l'annonce des enchères est faite dans les lieux publics, et il en est fait trois publications par avis insérés, de huit jours en huit jours, dans les journaux de la localité particulièrement affectés à ces publications; et s'il n'y en a pas, dans les journaux de la localité la plus voisine. Dans les ventes judiciaires, les frais de saisie et d'adjudication sont pré(érés à toutes les autres créances privilégiées (art. 478).
Tant que dure la responsabilité du navire à l'égard des créances privilégiées, tout créancier muni d'un titre légitime peut.provoquer la saisie, en quelque port de l'Empire que se trouve le navire, pourvu qu'il n'ait pas encore reçu de chargement ou qu'il n'ait pas encore reçu &. bord plus du quart de son chargement total. Cette règle ne s'applique pas à la créance pour fournitures faites dans le môme port et pour le môme voyage. — Aucun navire ne peut ôtre saisi on arrêté pour une dette non privilégiée, si ce n'est dans le port de sa matricule; même dans ce cas, les débiteurs sont soumis de droit à l'obligation de fournir caution en justice, et la saisie doit ôtre précédée d'une demande judiciaire intentée contre le débiteur, devant le tribunal compétent (art. 479 et 480).
L'art. 481 reproduit Tart* 604 du Gode espagnol (voir suprâ^
Esp., p. 4244) sur la défense de saisir le navire prftt à mettre A la voile.
Les navires étrangers, mouillés dans les ports bréailims, se peuvent être saisis, même alors qu'ils n*ont pas encore pris charge, pour dettes non contractées sur le territoire bréailioi pour les besoins du navire ou de la cargaison; il y a ezceptioii dans le cas oii la dette résulte d'une lettre de grosse ou d'tine lettre de change souscritei p9ur les besoins du navire ou de la cargaison, en pays étranger, mais payable sur une place de PEmpire. — Aucun navire ne peut être saisi, arrêté ou exécuté pour sa valeur totale, à raison des dettes particulières de l'un des copropriétaires du navire ; le créancier ne peut faire valoir ses droits que sur la part de son débiteur, et cela, sans entraver la navigation du navire, pounr u toutefois qu'il soit donné caution par les eoparticipants du débiteur (art. 482 et 483).
Bvmim-Attm. — Les navires sont réputés meubles pour tous les effets juridiques, sous les modifications et restrictioos introduites par la loi ; ils s'acquièrent de la même manière que les autres objets qui sont dans le commerce. Cependant Ja propriété de tout bâtiment de plus de six tonneaux ne peut se transmettre, en tout ou en partie, que par un acte écrit transcrit sur un registre public, tenu à cet effet. — La propriété de bâtiments appartenant à des citoyens argentins, vendus en pays étranger à des étrangers, se transmet selon les lois et usages du lieu du contrat (art. 1014 à 1016 du Code de comm. argentin).
Les art. 1017 et 1018 reproduisent les dispositions des art. 468 et 469 du Gode brésilien sur les objets compris dans la vente d'un navire (voir suprà, Brésil, p. Iâ54).
La possession d'un navire, sans titre d'acquisition, n'en attribue pas la propriété, quelle que soit la durée de la possession <art. 1019).
Nous renvoyons à ce que nous avons dit, dans les chapitres i et n de la première Partie, sur la capacité légale requise pour acquérir la propriété d'un navire, et sur la licitation entre les co^ participants (voir suprà^ Buenos* Ayres, p. 41 et 118 et suiv.). . L'art. 1025 du Gode argenlin reproduit l'iirt. 478*dil Code bréiiliçn sur les formes à suivre poiïr la vente judiciaire des navires ;
LÉGISUTION ÉTRAN6ÈBB* 4257
les art. 4026, 1027 et 1032 reproduisent également les art. 475» 476 et 483 du Code brésilien; l'art. 1030 est conforme k l'art. 604 do Gode espagnol (voir êuprà^ Esp.» p. 1244).
Tant que dure la resp(uisabilité du navire, à raison des obligations privilégiées, le navire peut être saisi, en quelque port de rËtat qu'il se trouve, sur les poursuites des créanciers munis de litres en due forme. En Tabsence du propriétaire du navire ou de l'armateur, le saisissant procède contre le capitaine. — Aucun navire ne peut être saisi ni arrêté, à moins qu'il ne soit dans le port de sa matricule, par un créancier non privilégié. Même dans le port de sa matricule, le navire ne peut être saisi que dans les cas dans lesquels les débiteurs sont tenus de régler le paiement, d'après les lois générales, et après que le créancier a in* tenté l'action qui lui compète (art. 1028 et 1020).
Les navires étrangers, mouillés dans les ports de l'État, ne peuvent être saisis, bien qu'ils n'aient pas encore pris chargement, à raison de dettes qui n'ont pas été contractées sur le territcrfre de l'État, qui ne l'ont pas été pour les besoins de ces navires ou de leur cargaison, on qui ne sont pas payables dans l'État (art. 1031).
Toutes les fois qu'il est procédé k la saisie d'un navire, le procès-verbal de saisie doit détailler Ions les agrès et apparaux dépendant du navire et appartenant à son propriétaire (art. 1033). * ChiU. — Les navires sont meubles; ils répondent des dettes communes et privilégiées du propriétaire et peuvent être saisis par les créanciers respectifs, même s'ils se trouvent entre les mains de tiers. —Le navire conserve son identité, même quand les matériaux dont il est composé sont successivement vendus. Cependant le navire qui a été démoli, puis reconstruit avec les mêmes matériaux, est considéré comme un bâtiment nouveau et distinct. — Aucun navire n'est réputé chilien s'il n'a pas été immatriculé^ conformément à la loi (art. 825 à 827 du Code de comm. chil.)
La propriété des navires chiliens, vendus hors du territoire de la République, se transmet selon les lois et usages en v^;ueur au lieu du contrat. — La vente du navire comprend celle de tous ses agrès et apparaux, à moins de convention contraire. — Si le
navire est vendu pendant le voyage, on comprend dans la vente le fret gagné depuis que le navire a reçu son dernier chargement ; mais si, lors de la vente, il était arrivé à deslinaUcUi le fret appartient au vendeur. Toutefois les parties peuvent^ dans ces deux cas, stipuler ce qui leur convient*
La vente du navire n'est valable, vis-à-vis des tiers, que si elle est faite par acte authentique, transcrit sur un registre à ce destiné. Cette règle n'est prescrite que pour les navires de plus de dix tonneaux. La même disposition s'applique à la propriété d'an navire qu'une personne construit ou fait construire pour son compte. L'acquisition par legs, succession ou prise, se prouve, suivant les cas, par le testament, l'acte d'adjudication ou la sentence du tribunal compétent. -^ La vente d'un navire fiaite i l'intérieur ou hors de la République ne peut se faire qu'en respectant les créances privilégiées en vertu de la loi. Le vendeur doit remettre à l'acheteur la liste de toutes les dettes privilégiées sur le navire, et cette liste est insérée dans l'acte de vente dressé entre les parties. L'omission de l'une de ces formalités entraîne, contre le vendeur, une présomption de mauvaise toi (art. 830 à 834).
' Tout créancier dp navire peut en requérir la saisie el \a vente, en quelque port de la République qu'il se trouve. — Le navire prôt à mettre à la voile ne peut ôtre saisi pour dettes de fournitures ou d'approvisionnements en vue du voyage projeté. Le navire est réputé prôt k mettre à la voile, dès que le capitaine a obtenu du gouverneur de la marine ses lettres d'expédition. — Les navires étrangers, mouillés dans les ports de la République, ne peuvent être saisis pour dettes non contractées sur le territoire chilien, pour les besoins de l'expédition.
Les capitaines et patrons du navire ne sont pas autorisés, en vertu de leur mandat légal, à vendre le navire qui leur est confié. Mais, en cas d'innavigabiiilé du navire, ils peuvent en feire autoriser la vente par le tribunal de commerce du premier port d'escale ou de relâche où ils abordent, en justifiant du dommage éprouvé par le navire et de l'impossibilité de le réparer pour continuer le voyage. La vente se fait alors dans les formes des ven* tes judiciaires. Quand l'innavigabililé se produit dans un port
étranger, la vente est ordonnée après enquête devant le consul chilien; à défaut de consul^ devant le juge de commerce; et à défaut de tribunal de commerce, devant la justice ordinaire du lieu (art. 142 à 846).
Les navires ne peuvent être vendus judiciairement que dans les formes établies par Tart. 847, lequel reproduit Tart. 478 du (îode brésilien (voir $uprà, Brésil, p. 1235).
Nous renvoyons aux chapitres i et ii de la première Partie, sur la capacité légale d'acquérir la propriété des navires, et sur la licitation entre les copropriétaires d'un navire (voir suprà^ Chili, p. 4i et 135).
Pérou. — Le Code de commerce péruvien reproduit identiquement les dispositions du Code espagnol, sur la vente volontaire ou forcée .des navires (voir tuprà^ Bsp., p. 1243). Nous renvoyons aux chapitres i et ii de la première Partie, sur la capacité d'acquérir la propriété des navires, et sur la licitation entre copropriétaires (voir 5ti/>rà, Pérou, p. 42 et 141).
AmérUve eenirale. — Mexique. — Môme législation qu'en
Espagne (voir suprà, Esp., p. 1243 ; — et première Partie, Uruguay, p. 43; Paraguay, p. 44; Mexique, ibidem; nouvelle Grenade, t6t(fem; Salvador, p. 45; Venezuela, ibidem; Amérique centrale et Mexique, p. 141).
Pays ■tusvlmABt. — Les formes de l'adjudication des navires sont réglées par la loi du pavillon; l'adjudication a lieu en présence du consul de la nation auquel appartient le navire (Voir suprà, Pays musulmans, p. 46; et t>i/rd, cinquième Partie, Camr pétence ei procédure).