CHAPITRE II
nSS PRIVILËGBS ET DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME. L26ISLATI0N FRAHQAISB.
Dans un premier paragraphe, nous traiterons de la classification des privilèges, de Fezercice des droits et
actions qu'ils confèrent et de leur extinction ; le second paragraphe aura pour objet Thypothèque maritime.
l"" Clamfication des privilèges. — D^uis la loi des 10- 21 décembre 1874 sur l'hypothèque mariGme, les créan* ces sur navire sont de trois sortes, ainsi classées, suivant leur rang de préférence: les créances privilégiées, les créances hypothécaires et les créances chirographaires.
La nature et l'objet des privilèges sur navire sont indiquée par les principes généraux du droit.
Art. 2095 du Code civil : — « Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'6tre préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »
Art. 2096 : — « Entre les créanciers privii^és, Ja préférence se rèïgle par les différentes qualités de^ privilèges. ».
Art. 2097 : — « Les créanciers pri villes qui sont dans le même rang sont payés par concurrence, d
Arl. 2098 : — « Les privilèges, à raison des droits du trésor de la République, et Tordre dans lequel ils s'ei^eir-; cent, sont r^Iès par les lois qui les coitcernent. »
11 faut noter, en outre, les privilèges généraux sur les meubles et les immeubles, lels qu'ils sont déterminés par les art. 2104 et 2101 du Code civil.
L'art. 191 du Code de commerce énumère les diverses créances privilégiées, et le rang de chacune d'elles est justifié par son objet. Ainsi la loi classe d'abord les frais de réalisation du prix ; puis ceux de conservation du navire ; en troisième lieu, les frais de constraotion et fournitures faites pour le navire ; et en quatrième lieu, les
LÉGISLATION FRANÇAISB. 1261
créances hypothécaires, quel qu'en soit Tobjeti suifant l'ordre de date.
Art. 191 : — « Sont privilégiées^ et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées : .
«1* Les frais d6 justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix. »
Dans tes frais de justice, on ne comprend évidemment pas ceux qui sont faits par chaque créancier pour le recouvremmt de sa créance ; ces frais suivent le sort de la créance même.
« V Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin. »
Les salaires des pilotes lamaneurs sont fixés par les tarifs de leur port d'attache ; et les pilotes ne sont en droii de rien réclamer au delà, si ce n'est lorsqu'ils apportent un secours extraordinaire, en cas de tempête ou de naufrage, ou lorsque leur chaloupe subit des avaries. Ils peuvent être privés de leur salaire, en cas d'infraction aux règlements. Le salaire des pilotes pratiques est également privilégié ; mais aucun privilège n'est attaché au salaire des pilotes hauturiers.
Les droits de tonnage qui ne subsistent que pour les navires étrangers, sont considérés comme un moyen de protéger le commerce national. Mais d'excellents esprits considèrent plutôt ces entraves qui ont survécu au moyen âge comme contraires à l'intérêt général bien entendu ; nous avons déjà signalé le mouvement qui s'opère dans les Pays-Bas et en Belgique pour arriver à leur suppression «
Les droits de cale, d'amarrage, de bassin ou d'avantbassin sont aussi des taxes perçues par la régie du trésor public.
Quoi qu'il en soit, la loi considère ces frais comme étaot de conservation et faits dans Tintérêt du navire ; ils sont constatés par des états que délivre l'administration com* pétente.
a 3"" Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente. »
La créance du gardien établi par Thuissier après la saisie étant comprise dans les frais de justice, il ne s'agit ici que du salaire du gardien placé par le capitaine pour la surveillance du navire.
« 4* Le loyer des magasins oti se trouvent déposés les agrès et les apparaux. »
Remarquons que le locataire n'a pas seulement un privilège sur les objets déposés dans ses magasins, mais que ce privilège s'étend sur le navire même, les agrès et apparaux étant considérés, malgré le désarmement du navire, comme faisant toujours corps avec lui.
S'il y a plusieurs locateurs, ils viennent au m6me rang, sans que chacun d'eux ait droit à un privilège spécial sur les objets déposés dans ses magasins, à moins que ces objets ne soient vendus indépendamment du navire.
« 5' Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port. »
« 6* Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage. »
Ce privilège n'existe pas si les marins sont engagés an profit et fret. Le voyage commence à l'époque de l'armement et finit à celle du désarmement. Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit précédemment sur le privilège attaché aux loyers des matelots (voir suprd, p. 161 à 163).
LÉGISLATION FRÀNÇAISB. i263
« T Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet. »
Il est essentiel, .pour Texistence de ce privilège, que les sommes aient été fournies ou les marchandises vendues pour les besoins du navire ; car si le capitaine consommait à terre les sommes ainsi réalisées et qu'il ne continu&t pas le voyage, le prêteur des fonds ou le propriétaire des marchandises n'aurait contre l'armement qu'un recours dépouillé de tout privilège (Gass., 20 fév. 1844; Mars., 27 mars 1866).
Les privilèges de cette nature concourent entre eux, sans égard aux dates respectives des prêts et des ventes. Cependant l'art. 191-7'' doit se concilier avec Tart. 323 qui dispose : — « Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage... » Aussi décide-t-on que Tart. 191-7'* s'entend des prêts faits dans le même port, et que l'art. 323 se réfère à des sommes prêtées dans des portb différents. Du reste, nous renvoyons à ce que nous avons dit, en traitant du contrat à la grosse, sur le concours des prêteurs entre eux et sur le privilège affecté aux prêts à la grosse (voir st4prà^ Des contrais à la grosse j p. 1154 et 1161).
« S*" Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué. »
Remarquons qu'ici il s'agit, dans le premier cas, des
créances afifectant un navire entièrement neuf et qui n'a pas encore navigué ; et, dans le second cas, de créances qui sont nées, non pendant le voyage, mais au port d'expédition, et pour des travaux ou des fournitures à la suite desquels le navire a entrepris un voyage.
Le vendeur est privilégié, même en cas de faillite^ pourvu que le navire n'ait pas navigué depuis la vente. Quant aux ouvriers employés k la construction du navire, on distingue s'ils ont travaillé pour le compte d'un entrepreneur à forfait ; car, dans ce cas, il sufBt qu'ils aient eu connaissance de ce marché, pour qu'ils n'aient aucun re* cours privilégié sur le navire ; ils ont seulement droit aux sommes que l'armateur peut rester devoir à l'entrepreneur. Les fournisseurs de matériaux ne sont aussi privilégiés que s'ils ignorent le forfait et qu'ils traitent ainsi directement avec l'armateur. Si le navire a voyagé, le vendeur, les ouvriers et fournisseurs perdent leur pri-vilége.
On a agité la question de savoir, à l'^rd de fournitures faites à l'étranger, si l'affection d'un privil^e et le rang de ce privilège étaient déterminés par la loi du pays où la dette a été créée ou par la loi du pavillon du navire. Mais l'opinion qui a prévalu, c'est que la loi du pavilten fixait seule la nature de la créance (Mars., 17 oct. 1865). Du reste, la doctrine est unanime pour approuver cette jurisprudence.
a 9"" Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage. »
Nous renvoyons ici à ce que nous avons dit, an chapi** tre de la Prime (voir suprd, p. 667).
« lO^Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le
LÉGISLATIOIf FRANÇâISB. It65
défaut de délivrance des marchaDdises qu'ils ofit chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de l'é-* quipage* »
L'art. 191 , modifié par l'art. 27 de la loi des 10-21 décembre 1874, sur l'hypothèque maritime, se termine par la disposition suivante :
(( Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront dans leur ordre d'inscription, après les créances privil^ées. »
La disposition nouvelle exclut le privilège des prêteurs à la grosse sur navire, lorsque le prêt a été consenti au port d'expédition, et non en cours de voyage. En effet, le législateur devait, avant d'avoir admis l'hypothèque ma-* ritime, attribuer un caractère privilégié à cette sorte de créances, et le privilège se justifiait par leur natujre même ; mais aujourd'hui que tout créancier peut se constituer un gage sur le navire par l'inscription hypothécaire, et que les prêteurs avant le départ sont ainsi suffisamment nantis, le lé^slateur a pu, sans léser leurs droits, supprimer le privilège qui leur était autrefois accordé.
L'art. 191 ne traite que des privilèges sur navire; nous renvoyons-, en ce qui concerne le privilège de sauvetage, à ce que nous avons dit précédemment (yoir suprd, ch. xiii, § 7 3* Du concours entre préteurs à la grosse et assureurs, p. H 56).
Noos avons vu également, aiï Contrat ^affrètement^ comment se règle le privilège de l'armateur pour le paiement du fret {^^vcsuprà^ p. 396).
Nous avons traité, sur le contrat à la grosse, de l'emprunt sur marchandises (yoir suprà^ p. 1161).
Enfin nous rappelons le privilège du commissionnaire
sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, tel qu'il est r^lé par les art. 95 et 92 du Code de commerce (Voir Droit commercial terrestre^ !«' vol., p. 354). Nous ajouterons que la consignation à laquelle est attaché le privilège s'opère par Tinscriplion en douane de la qualité de consignataire. Outre son privilège particulier, le consignataire qui rembourse les créanciers qui ont fait des fournitures sur le navire, est subrogé dans leurs droits et actions.
2** De la justification des privilèges. — Les formalités nécessaires pour la conservation des privilèges sont ainsi réglées par Part. \ 92 du Code de commerce : — « Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes : — 1"* Les fmis de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribu^ naux compétents ; — 2'' Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs ; — 3* Les dettes désignées par les numéros 1, 3, 4 et 5 de Fart. 191 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ; — V Les gages et loyers de Téguipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de Tinscription maritime ; — 5* Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procèsverbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts (art. 234 du Code de.comm.); — 6* La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par
le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont an double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dan^ les dix jours après son départ ; — 7* Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ; — 8® Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront inter- *venue8. »
Le défaut de justification entraîne la déchéance du privilège (Aix, 18 mars 1853; Mars., 27 mars 1866), et la créance devient pure et simple.
La constatation des fournitures pour construction ou celle de la main-d'œuvre se fait suivant le droit commun.
3* De t extinction des privilèges. — Le privilège du prêteur sur navire n'est pas éteint par la transmission du navire à un autre propriétaire. Tel est le principe général ; mais l'intérêt de la navigation y a fait déroger. Ainsi, lorsque la vente du navire a lieu en justice, le prêteur conserve ses droits en se conformant à Tart. 212 du Code de commerce, qui est ainsi conçu : — « Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la tlélivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne sont plus admises. »
Si la vente est volontaire, l'extinction du privilège du prêteur s'opère dans les conditions exprimées par les art. ^93 et 194 du Code de commerce.
Art. 193. — « Les privilèges des créanciers seront éteints ; — Indépendamment des moyens généraux d'ex tiûction des obligations; — Parla vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ; — Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage
1268 DIS PRITILÉGES IT M L1TP0THÈQUK MAEITIinL
en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur; et sans opposition de la part des créanciers du Yondeur. •
Art. 194. — € Un navire est, censé aYoir fait un voyage en mer '; — Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ ; — Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navii^, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur. »
On a discuté sur l'interprétation de l'art 194. Doit-on l'entendre en ce sens que l'extinction des privilèges n'est acquise que par un voyage qui ait duré au moins traite jours? La jurisprudence a décidé que la loi ne s'entendait pas d'un voyage ayant un minimum lîmifé de durée; mais qu'il suffisait que ce voyage fût accompli, et que le créancier était déchu de son privilège, faute par lui d'avoir formé opposition dans les trente jours du départ du navire, si le navire était arrivé dans un port, ou dans les soixante jours, s'il avait toujours tenu la mer (Mars.,
10 mars 1830 et Rennes, 24 déc. 1858).
On s'est demandé aussi comment la loi devait être ap-pliquée, lorsque le navire était vendu en cours de voyage^ et à partir de quel moment commençait le voyage qui purge la dette. 11 semble conforme à l'esprit de la loi de ne point faire courir le délai tant que le navire n'est pas rentré à son port d'armement, ou au moins k tout autre port de France. Remarquons néanmoins que la loi manque de solution dans le cas où le navire, dénationalisé par l'achat, effectue son retour dans un port étranger^
11 y a là une lacune que nous ne pouvons que signaler.
L*art. 193 s'eir réfère, pour rextinctioft du droit de suite, ' aux moyens généraux. Ainsi il est éteint par le paiement, par novation, par remise volontaire de la créance ou du privilège qui y est attaché, par la compensation, par la confnsion^ par la perte de la chose, par nullité ou par rescision, par l'effet de la condition résolutoire, par la prescription de la créance ou du privil^. L'art. 193 signale encore, parmi les modes d'extinetiouf la vente judiciaire, et enfin la vente volontaire, accompagnée d'un signe de possession qui fasse connaître aux créanciers la transmission de propriété. Le navire doit, par exemple, avoir navigué sous le nom et aux risques de l'acquérir, c'est-à-dire que celui-ci doit avoir &it transcrire son acte de vente sur les registres de la douane et avoir pris le congé sous son nom (Cass., 16 mars 1864). Enfin il faut aussi que le voyage ait été terminé sans opposition de la part des créanciers ; car ceux-<;i peuvent toujours empêcher Textinction de leur droit, après la vente volontaire, par la notification d'une opposition à l'acquéreur. Dès ce moment, l'acquéreur doit payer le prix ou faire le délaissement du navire.
Il a été admis que le droit de suite sur le navire passé en d'autres mains par vente volontaire, pouvait être exercé non-seulement par les créanciers privilégiés sur navire, mais aussi par tous autres créanciers du vendeur (Rouen, 20 mai 1863). En effet l'art. 190 a pu dire que les navires sont spécialement affectés aux créances que la loi déclare privilégiées ; mais en indiquant cette préférence, le l^slateur n'a évidemment pas entendu priver les autres créanciers du vendeur du droit de suite qui ne leur était pas contesté par Fancienne l^slation.
Nous examinerons au paragraphe suivant les conditions
dans lesquelles le créancier hypothécaire snr navire exerce le droit de suite, ainsi que les r^es applicables à la purge des hypothèques maritimes.
Les règles du droit maritime, relatives aux privilégm^ sur navire, sont sans application aux bâtiments emplcjés^ dans la navigation fluviale, lesquels restent soumis aux lois qui r^issent tous autres meubles.
Le privilège du prêteur sur marchandises ne s'éteint pas dans les mêmes conditions que celui attaché au prêt sur navire. En effet, on ne peut admettre le droit de suite entre les mains de Tacquéreur des marchandises. Le privilège du prêteur s'éteint alors en même temps que le droit réel sur les marchandises, par la délivrance qui en est faite à l'acheteur; et le prêteur n'a plus qu'une action personnelle contre son débiteur. Le privil^e ne s'exerce donc sur la cargaison que tant qu'elle est à bord, entre les mains du capitaine, mandataire des chargeurs, ou entre les mains d'un tiers consignataire (Mx, 18 jaU» 1862 ; Caen, 15 janv. 1867 ; Cass., 8 janv. 1866). C'est par une exception spéciale que le capitaine conserve, pour le fret, son privilège sur les marchandises, pendant quinze jours après leur délivrance, à moins qu'elles ne soient sorties des mains de l'acheteur et qu'elles ne soient passées en mains tierces.
4** De la collocation ùes créanciers et de la distribuHon du prix de vente. — La collocation des créanciers et la distribution du prix sont faites dans l'ordre indiqué par l'art. I9l. Les créanciers privilégiés sont payés avant tous les autres ; les créanciers hypothécaires viennent ensuite dans l'ordre [d'inscription ; enfin les . créancÎQrs^ chirographaires viennent au marc le franc sur 1$. reste du prix.* , , . î.
LÉ6ISUTI0N FRANÇAISE. 4271
Tout créancier colloque Test tant pour le principal que pour les intérêts et frais (art. 214).
La demande en collocation est faite dans les trois jours de ladjudicafion, aux termes de l'art. 212, quelle que soit la nature de la créance.
Bien que le navire soit considéré comme meuble, nous avons déjà vu que son pavillon déterminait sa nationalité, même sur le territoire français. Par suite, s'il s'agit de la distribution du prix d'un navire étranger, vendu en France au profit de créanciers étrangers, la collocation et la distribution du prix devront être faites suivant la loi de la nation à laquelle appartient le navire.
§ 2. — B« rhypotlièque maritime.
Avant que la loi des 10-21 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime ne fût introduite, le législateur avait déjà établi certaines dispositions ayant pour objet de permettre aux tiers de connaître le propriétaire de tout navire et de s'assurer ainsi de la solvabilité de celui avec qui ils contractaient. Un décret du 27 vendémiaire an 11, notamment, ordonne qu'il soit tenu au bureau de la douane du port auquel appartient le bâtiment, un registre matricule contenant le nom du propriétaire de ce bftttment et mentionnant les changements qui peuvent survenir dans la propriété* Ce registre est essentiellement public.
De ce principe que le r^istre matricule a pour objet d'offrir certaines garanties aux tiers qui font des avances ou des fournitures pour le navire, il duit que celui-là seul qui y figure eomme propriétaire est légaleaient réputé le propriétaire du jiavire avec ses apparaux et de ses frets
1272 DES PRIVILÈGES ET DE L'HYPOTHtQUE MARITIME.
et produite, nonobstant toute convention secrète et particulière ou toute contreletlre, d*où il résulterait que le propriétaire inscrit n'aurait cette qualité qu'en apparence et que la propriété reposerait sur d'autres têtes. En effet les conventions n'ont d'e£Fet qu'entre les parties qui les consentent.
La nouvelle loi hypothécaire a eu précisément pour objet de prévenir les conventions de cette nature, si fréquentes dans la l^slation antérieure, et qui avaient pour but, dans l'impossibilité de constituer au Tendeur du navire un gage hypothécaire, de lui conférer indirectement ce gage en lui conservant, vis-à-vis des tiers, la propriété même du navire. Le vendeur n'aurait pas pu constituer sur le navire un gage valable vis-à-vis des tiers, en présence de Fart. 2076 du Gode civil : — <c Dans tous Im cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant gtie ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. » En effet, d'un côté, cette disposition de la loi cirile est applicable au navire réputé meuble; et d'un autre côté, le vendeur ne peut exercer la détention du gage, dans les termes de Tart. 2076, sans arrêter la navigation du bâtiment. IJn'y avait donc, sous le régime auquel a été substitué un droit nouveau, d'autre moyen, pour le vendeur, de s'assurer des garanties opposables aux tiers, que de garder en apparence la propriété même du navire. Nous avons déjà vu que la jurisprudence avait unanimement sanctionné la validité de ces conventions entre les parties contractantes seulement. Mais l'un des inconvénients de ce système, c'était le conflit ainsi soulevé entre le droit et l'équité, puisque le vendeur ne pouvait sauvegarder l'intérêt le plus respectable qu'à l'aide d'une fiction*
Le nantissement dégûké oftraH éncère un autre danger fort grave iK>nr celui qnl avait recours à ce mo^en : en effet, par cela môme qu'il tesftâit propriétaire apparent, il était exposé h voir périr son propre gage par les risques d'une mauvaise exploitation du navire, puisque sa qualité de propriétaire apparent le rendait responsable vis-àvis des tiers.
La nouvelle loi hypothécaire, en permettant au vendeur du navire et généralement à tout prêteur et même à tout fournisseur et à tout créancier ordinaire, de prendre une inscription qui lui confère un gage réel, opposable aux tiers, a fait disparaître tous ces inconvénients. Le créancier hypothécaire est même plus solidement nanti qu'il ne le serait par un privilège venant après tous ceux maintenus par l'art. 191, puisque, aux fermes de la loi, le privilège sur le navire s*éteint quand le navire a cessé d'être aux mains du propriétaire débiteur (art. 193 et 194 du Code de commerce) ; tandis que, dans le système hypothécaire nouveau, le gage du créancier subsiste malgré la revente.
La loi des 10-21 décembre 1874 dispose :
Art. !•'. — « Les navires sont susceptibles d'hypothèque ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. »
Gomme on le voit par cette disposition, l'hypothèque maritime ne peut dériver ni de la loi ni d'un jugement; elle n'a d'autire source que la convention.
Il suit de là que le créancier hypothécaire sur navire, primé' par les créanciers privilégiés, ne saurait l'être par une hypothèque dispensée dinscription, telle que celle de la femme, du mineur ou àe$ autreis incapables; il ne le serait pas davanti^ par le l^tahre à qui l'art. 1017 du
Code civil accorde uoe hypothèque légale contre les héritierç du testateur, pour la délivrance du leg«, ni par le créancier privilégié sur immeubles, à qui l'art. 2113 du Code civil accorde une hypothèque l^^e, au cas oîi il n'a pas rempli les conditions de la loi pour la conservation de son privil^e ; enfin le créancier hypothécaire sur navire ne peut être primé par l'hypothèque accordée par Tart. 490 du Code de commerce à la masse des créanciers d'un débiteur failli.
Les bateaux qui naviguent sur les rivières ou dans les eaux intérieures sont-ils susceptibles d'hypoth^ue et bénéficient-ils de la loi nouvelle? M. Tranquille Horel, auteur d'un savant Commentaire sur ï Hypothèque mari-^ time, l'a contesté, en tirant son principal argument de ce que les art. 6 § 1, 7 § 1, 11 et 15 de la loi de 1874, exigent, pour la constitution, la conservation ou la radiation de l'hypothèque, une mention sur l'acte de francisation, moyen de publicité qui ne peut exister pour les bateaux: non soumis à la francisation. Mais la principale raison, c'est que, d'après la jurisprudence qui n'a pu être modifiée par la loi nouvelle, les bateaux employés à la navigation fluviale, ne sont pas même soumis aux règles de droit maritime, concernant les privilèges sur navire; et qu'ainsi on ne peut présumer que le législateur qui n'avait en vue que d'étendre le crédit maritime eu fortifiant les garanties, ait voulu déroger au principe général qui soumet les bateaux aux règles de droit commun qui ressent les meubles.
Art. 2. - «Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être fait par acte sous signatures privées. — Pour rinscription de l'hypothèque, l'acte sous seing privé ne sera passible
LÉ6ISUTI0N FRANÇAISR. iâ75
que du droit fixe de deur francs.. Mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans les cas où les actes sous seing privé y sont assujettis, conformément aux lois sur l'enregistrement. »
Art. 3. — « L'hypothèque sur le navire ou sur portion du navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial. »
ici se pose la question de savoir si la majorité des copropriétaires d'un navire pourrait, malgré Tavis contraire de la minorité, consentir hypothèque sur le navire. L'art. 3 ne semble reconnaître ce droit qu'au propriétaire ou à son mandataire ; mais il est difficile de le contester à la majorité des copropriétaires, en présence des termes généraux de Tart. 220 du Gode de commerce : « En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi. »
Nous avons déjà défini [yoiv svprd, p. 40) la nature des opérations dintérèt commun pour lesquelles la majorité pouvait obliger la minorité. Cet intérêt commun justifié, on ne saurait refuser à la majorité le droit d'hypothéquer le navire pour garantir une créance qui aurait pour objet l'armement et l'équipement du navire ou la réalisation d'une entreprise projetée. L'art. 28 de la loi sur l'hypothèque maritime accorde déjà le droit au capitaine, dans ces divers cas, d'emprunter hypothécairement pour le compte des propriétaires, avec T autorisation du juge; et cette disposition prouve d'abord que l'art. 3 n'a pas entendu limiter la faculté de consentir hypothèque au propriétaire ou à son mandataire spécial. Mais nous trouvons un argument plus puissant dans la disposition de la nouvelle loi qui supprime le privil^ que l'ancien art. 1 91-9* du Code de commerce accordait au prêteur à la grosse avant
m6 DBS PRIYILÉ6IS8 ET DE L'RTPOTHËOUE MARHIME.
le départ da navire. La rappression de ce privilège n'a dvidéminent' eu lieu qu^en raison des facilités accordées aa<<jourd'hui au préteur avant le dépati pour se constituer[un gage hypothécaire sur le navire; Or si^ sous l'empire de Tffiicieone loi, la m^y'orité des propriétaires d'un navire pouvait, en empruntant à la grosse, même contre le gré de la minorité) créer ainsi un privilège affectant la totalité du narvire, Goncevrait*on que le législateur eût voulu enlever à la majorité le droit d'hypothéquer le navire aux mêmes fins? Ne eerait-ce pas admettre, de la part du l^slateur, une restriction qui in»t contre le but même et contre l'esprit de la nouvelle loi? La constitution d'hypothèque est sans doute un acte grave; mais elle ne Test pas plus que la constitution d'un privili^é^ Nous estimons donc que Fart. 3 n'a ni voulu ni pu déroger an principe général de l'art. 220 du Gode de ecMnmwce.
Le propriétaire d'une part inférieure à Ja moitié de la valeur du navire est^l en droit d'hypothéquer sa pari? L'affirmative n'^t pas douteuse, en présence des termes généraux de l'art 3.
Art. 4. — «0 L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire s'étend, à moins de convention con-traire, au corps du navin^, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. »
Pourrait-^on hypothéquer séparément ks agrès et apparaux? H. Morel s'est prononcé pour la n%ative. Suivant ce système, les agrès et apparaux ne sont susceptibles d'hypothèque que par suite de leur incorporation au navire, qu'ils complètent; mais, pris séparément, ce sont des meubles ordinaires; ils ne sont pas plus susc^ttfoles d'être hypothéqués séparément que ne pourraient l'être de cette manière des choses immobilières par destination, qui re-
LiOISUTlON FKANÇAISB. tTtl
deviennent meubles par leur séparation de Fimmeuble.
Gepebdmtf nous trouvons un argument à opposer à ce sysltene dans Tart. 315 du Gode de commerce : les agrès et apparaux peuvent ôfre affectés, indépendamment du corps du navire, à un emprunt à la grosse, et faire ainsi l'objet d'un privilège spécial; dès lors, rien ne semble s'opposer à ce qu'ils puissent égalemoit £aire l'objet d'une hypothèque séparée. Le système qui tmd à ne pas admettre l'hypothèque des agrès et apparaux pris séparément présentermt cette anomalie singulière que la loi nouvelle dont le but est prédsément d'étendre les facilités de l'emprunt par la constitution d'Un gage hypothécaire, serait moins large et moins généreuse que l'ancien système de l'art. i91 non modifié, qui permettait d'emprunter il la grosse sur agvbs et hpfaraux, avant le départ, et qui attachait un privilège à cet emprunt.
Le fret est-il compris dans l'hypothèque du navire? Les l^slations anglaise et américaine ne répugnent pas à Taf** fectation de ce gage; mais, dans lé système du droit frau< gais, le fret du navire, pas plus que les fruits civils d'un immeuble, ne peut constituer une sûreté hypothécaire. Le propriétaire du navire hypothéqué continue à percevoir les fruits de sa chose.
Les navires immatriculés ne sont pas les seuls qui puissent être hypothéqués ; le bénéfice de là loi de 1874 s'étend aussi aux navires en cMistruotion.
Xrt. 5 : — a L'hypothèquamarilime. peut être eohstir tuée sur un navire en coastruction. Dana ce cas l'hypo^ thèque doit être précédée d'une dédaration faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction. -- Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire et approximativement ses autres
1Î78 DBS PRIVILÈGES ET DE L'HTPOTBÈQUE MARITIME.
dimensions, ainsi que son port présumé. Elle mention^ nera remplacement de la mise en chantier du navire. »
Cette disposition a évidemment pour objet d'augmenter les moyens de crédit pour favoriser la construction des navires. Mais le navire en construction n'étant pas encore admis à la francisation, le § 2 de Tart. 5 a dû prescrire^ avant qu'il ne fût reçu aucune inscription hypothécaire, certaines mesures propres à établir l'identité du navire hypothéqué, de telle sorte qu'un navire en construction et qui n'a pas encore d'état civil propre, ne pût être substitué à un autre. On sait, en effet, que le navire n'a l^alement de nom que lorsqu'il est admis à la francisation, et qu'un navire ne saurait être francisé avant son achèvement.
La déclaration de construction est faite sur un registre spécial où sont portées également les inscriptions hypothécaires prises pendant la construction. Plus tard, Ionque le navire entièrement construit sera admis & la francisation, il y aura lieu de reporter les inscriptions hypothécaires sur le registre du bureau des hypothèques du lieu où le navire sera définitivement immatriculé.
Tel est l'objet de Part. 7 qui est ainsi conçu : — a Tout propriétaire d'un navire construit en FVance, qui de— mande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune. — Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives, par le re* ceveur des douanes, sur l'acte de francisation, aifasi qne sur le r^istre du lieu de la francisation, si celui-ci est autre que cdui de la construction. •— ' Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées
sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouyeau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives. »
Il faut remarquer d*abord que l'inscription hypothécaire ne peut être admise qu'autant qu'il y a un commencement de construction; du reste la déclaration de construction qui précède l'inscription doit indiquer déjà ce commencement de construction. Toutefois la loi n'exprime pas quel devra être le degré d'avancement des travaux, s'il suffit, par exemple, que la quille soit sur le chantier. Ce sont-là des appréciations abandonnées à la prudence du prêteur, et qu'il lui est d'ailleurs facile de faire.
Celui pour le compte de qui le navire est construit, que oe soit un armateur faisant construire sur devis ou un constructeur pour son propre compte, a seul le droit de consentir des hypothèques, car il est seul propriétaire. Nous renvoyons ici à ce que nous avons déjà dit sur la question de propriété d*un navire en construction (voir êuprà^ p. 87). Si le constructeur se charge de la construction à ses risques et périls et fait les achats de matériaux, mais que la construction soit entreprise pour le compte d'un armateur qui fait des avances au fur et à mesure que la construction s'ôtèvey la queâîoo de propriété devient surtout importante, tant au point de vue du droit qui appartientà Tunouà l'autre d'emprunter sur hypothèque, qu'au point de vue des garanties que l'armateur est en droit d'exiger pour ne pas être primé par les créanciersi du constructeur, si la propriété du navire en coustruclion lu est attribuée. L'incertitude de la jurisprudwce sur la question même de propriété a tait regretter que le l^islateur n'ait pas comblé ici une lacune de la loi.
Xrt. 6 : — « Vhypothëque est reûdue publique par rinscriptiou sur un registre i$péciid,i tenu par le recereur des douanes du lieu où le navire esi^i coastruetion, an de celui où il est immatriculé. — Si le navire a déjà un acte de francisation, TinscripticMi doit être mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes. — Dans tous les cas, rinscription est, en outre, éerlifiéejpar lui immédiatement et sous la même date sur le contrat d'hypothè* que ou sur son rapédition authentique dont lai repiéseitita* tien aura été faite. »
Les receveurs des douanes^ déjà chairs de recevoir les actes de francisation des navires, et chargés aussi do la transcription des actes de vente des navires, étaient naturellement désignés comme conservateurs des hypothèques maritimes, puisque l'hypothèque maritime est un acte qui modifie la condition du navire et son ^t civil. '
La publicité étant l'une des principales conditions de l'hypothèque maritime, l'art. 16 dispose : — « Le rece^ veur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, Fétat des inscriptions sut^istantes sur un na* vire, ou un certificat qu'il n'en existe aucune. »
L'État devait- il être rendu* responsable des fautes et prévaricaticms des agents de rAdministratfon des dona^ nés? Cette responsabilité eût été justifiée par les principes généraux du droit ; mais par des considérations qui ont été amèrement critiquées^ le législateur a cru devoir dégager^la responsabilité de l'État; Fart^H^o § 2 porte en effet : -- « La responsotbilité de la fiégie des douanes^ tfa fait de sesagents, ne s'àpphquë pas aut attributions conférées aux receveurs par les dispositions qui pi^À^èdent* »
Ainsi les tiers qui ont subi un i^éjudice causé par V-er^ reur grave ou même par le dol -d'un agent des douanes.
LÉGISUTION FftàNÇAISE. 12S4
n'auront de recours que contre cet agent perscwmell^ ment.
Les formes de l'inscription sont r^lées comme il suit par les art. 8 et 9.
Art. 8 : — « Pour opérer Tinscriplion, il est présenté au bureau du reeeveur des douanes un des ariginaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé, s'il est sous seing privé ou reçu en breyel, ou une expédition s'il en existe minute. — Il y est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le litre présenté. Ils contiennent : — 1" Les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur et leur profession, s'ils en ont une ; — 2^ La date et la nature du titre ; — 3" Le montant de la créance exprimée dans le titre ; — 4^ Les conireiKlions relatives aux intérêts et au remboursement; — 5** Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ; — &" Élection de domicile, par le créancier, dans le lieu de la résidence du receveur des douanes. »
Art. 9 : — « Le receveur des douanes fait mention sur son r^istre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'rapédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscriplion. »
L'inscription serait-elle valable vis-à-vis des tiers, si elle était faite sans que le titre constitutif de l'hypothèque eût été produit pour rester déposé ? La vaHdité doit être admise à l'égard des hypothèques maritimes, comme elle l'est, dans le même cas, à l'égard des hypothèques immobilières.
L'art. 8 exige que les deux bordereaux qui doitent être
joinU au titre constitutif d'hypothèque, soient signés par le requérant. La signature du requérant, qui a pour objet de couvrir d'une manière absolue la responsabilité du receveur des douanes, est parfaitement justifiée, lorsque l'acte constitutif d'hypothèque est fait sous seing privé ; elle ne l'est aucunement, lorsque l'acte est aulheufique. Celte distinction a été faite dans la discussion de la loi, sans qu'elle ait été reproduite dans le texte.
Les mentions que doivent contenir les bordereaux, aux termes de l'art. 8, sont-elles prescrites à peine de nullité de l'inscription ? La loi sur l'hypothèque maritime a laissé subsister ici les controverses que la même question a soulevées en matière d'hypothèques immobilières. D'après une jurisprudence qui doit s'appliquer, selon nous, aux hypothèques maritimes, l'omission des mentions essentielles sera une cause de nullité ; tandis que J'omission des mentions purement réglementaires n'entachera pas la validité de l'inscription. M. Troplong a fait prévaloir, et la loi belge du 16 décembre 1851 (art. 85) a admis ce système, que la mention qui a pour objet de prévenir toute erreur sur l'étendue de l'obligation hypothécaire, et dont l'omission introduisait du doute sur Ja véritable situation de l'objet hypothéqué, était une mention essentielle. Chaque espèce particulière présente, comme on le voit, autant d'appréciations diverses, laissées à la prudence du juge, mais qui sont dominées par un principe général.
Le défaut de production de deux bordereaux exigés par l'art. 8 entratne-t-il la nullité de l'inscription ? Évidemment non; car cette production n'est exigée que pour couvrir la responsabilité particulière du receveur vis-àvis du créancier qui requiert l'inscription. Mais Tins-
LÉGISUTION FRANÇAISE. i283
eription hypothécaire doit néanmoins contenir les mentions qui doivent être exprimées dans les bordereaux.
Art. 10: — « S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de Tinscription. »
L'indication de l'heure n'étant pas exigée, comme en droit anglais, les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence.
Art. 11 ; — « L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n'a été renouvelée, avant l'expiration de ce délai, sur le registre tenu en douane, et mentionnée à nouveau sur l'acte de francisation, dès le retour du navire au port oti il est immatriculé. »
Le délai de péremption a été fixé à trois ans pour les hypothèques maritimes, tandis qu'il est de dix ans pour les hypothèques terrestres : cette différence s'explique par la nature même des prêts et des créances maritimes dont le gage est exposé à tant de causes de dépérissement. Cependant ce délai a été jugé trop court, attendu que les navires au long cours entreprennent souvent une série de voyages qui les tiennent éloignés de leur port d'attache pendant plus de trois ans ; et que, d'un autre côté, le renouvellement de l'inscription ne reçoit de publicité suffisante, dans l'intérêt des créanciers et des prêteurs ultérieurs, qu'à la condition qu'il soit mentionné sur l'acte de francisation. Ainsi une créance hypothécaire qui serait présumée périmée d'après l'acte de francisation, pourrait avoir été renouvelée sur le registre des hypothèques. Aussi la prudence oblige ra-t-elle les créanciers qui estimeront leur gage d'après l'acte de francisation, à ne consi-
1)84 DES PRIVILÈGES ET DE L'BYPOTHtWE MARITIME.
dérer comme éteintes que les hypothèques dont la radiation s'y trouvera mentionnée. On awt proposé de faer le délai de la péremption à cinq ans, ce qui eût diminué les inconvénients que nous s^alons, sans les faire disparaître absolument.
Art. 12 : — « Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre ; sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire. »
Cette heureuse innovation qui ne portera ses fruits que quand naîtront en France de grandes iustitutions de crédit maritime, a cependant été critiquée. En effet, le créancier originaire, le prêteur du titre hypothécaire sera le seul dont le nom sera révélé aux tiers, et c'est à lui seul que seront signifiés tous les actes relatifs à la pnrge des hypothèques ; mais comme il aura été désintéressé en faisant la cession par endossement, il ne surveillera pas avec la diligence qu'y mettrait le porteur, les opérations de vente du navire, d'ouverture d'ordre et de dislribuUon du prix ; enfin leur production peut être tardive. Mais ce danger est considérablement diminué par le droit qui appartient au porteur de se révéler par l'annotation de son nom en marge de l'inscription. Cette énoneialion faite, c'est à lui que doivent être adressées toutes les notifications relatives à la purge.
Art. 1 3 : — « L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante. )>
Ici se posent diverses questions qui ont déjà donné lieu à de longues controverses en matière immobilière. Les deux années, disons-le d'abord, ne s'entendent pas exciasivement des années qui précèdent Tannée courante ; il peut s'agir de deux années quelconques.
LÉGISLATION FRANÇAISR. 1285
Mais comment s'entend Tannée courante? Trois systèmes se présentent: les uns entendent Tannée courante de celle qui court au moment de la demande en collocation (Lyon, 2 juin 1865) ; les autres pensent que Tannée courante est celle qui court depuis la dernière échéance des intérêts, jusqu'au jour du jugement d'adjudication ou de la notification de la vente volontaire; enfin, suivant M. Troplong, l'année courante commence du moment de la transcription de la saisie. La loi sur l'hypothèque maritime, sans doute par crainte d'innover au système général des hypothèques, a laissé subsister ces controverses.
L'art. 14, qui r^odnit Tart. 2157 du Code civil, dispose ; — « Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un ju^ment en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. »
Art. 15: — « A défaut de jugiement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée, par le receveur des douanes, que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. » — Si l'acte se borne à donner mainlevée, le droit proportionnel sur Le titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu. — Dans le cas où Tacte constitutif de l'hypothèque est sous seing privée ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est conmmniqiié au receveur des douanes qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle. — Si l'acte de franeîsation lui est re^ présenté simultanément ou ultérieurement, le receveur des douanes est tenu d'y mentionner à sa date la radiation totale ou partielle. »
Tandis que l'acte constitutif d'hypothèque peut être sous seing privé, la radiation ne peut être faite que par acte authentique.
La radiation, aux termes du § 4 de Tart. 15 doit être reproduite sur l'acte de francisation ; mais lorsque le navire est en mer, la radiation ne peut avoir lieu qu'ultérieurement, puisque l'acte de francisation voyage avec le navire. On conçoit ainsi que Tacte de francisation ne coutienne pas toujours exactement la situation hypothécaire du navire; l'inconvénient serait beaucoup plus grave si les mentions omises sur l'acte de francisation concernaient non-seulement les radiations, mais aussi les inscripUous hypothécaires. En effet, le crédit de l'armateur est seul affecté par le retard apporté à la radiation sur l'acte de francisation ; mais les droits des créanciers hypothécaires n'en sont nullement lésés. Les droits des tiers pourraient être compromis, au contraire, s'il était permis de requérir une inscription hypothécaire, sur un navire eu cours de voyage, sauf à n'inscrire l'hypothèque sur l'acte de francisation qu'au retour du navire à son port d'attache. Aussi le rapport du projet de loi a-t-il exprimé qu'on ne pouvait donner hypothèque sur un navire en mer, à moins que le propriétaire du navire n'eût fait inscrire d'avance une hypothèque éventuelle, comme nous le verrous ciaprès.
Art. 17 : — « En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Us s'exercent clément, dans l'ordre des inscriptions, sur le produit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent
article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de Tindemnité d'assurance. — Les créanciers inscrits ou leurs concessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances. — Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur. »
La subrogation des créanciers hypothécaires dans le produit des assurances est une subrogation légale, qui, par conséquent, n'a pas besoin d'être stipulée, et qui s'exerce sans que les créanciers aient à faire aux assureurs la uotiRcatîon du transport de l'assurance à leur profit. Cependant la police d'assurance reste aux mains du propriétaire du navire assuré, qui reste seul chargé du paiement de la prime, de telle sorte que sa négligence à sauvegarder, comme assuré, des intérêts qu'il a transportés, peut causer à ses créanciers hypothécaires un préjudice irrémédiable. Outre ce danger pour les créanciers hypothécaires, il en existe un autre* pour les compagnies d'assurances : en effet, l'indemnité est due à l'assuré porteur de la police, et cependant la compagnie qui se libérerait vis-à-vis de lui, devrait payer une seconde fois l'indemnité à des créanciers hypothécaires qui ne se seraient révélés par aucune notification, puisque, aux termes de la loi, « l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance. » Il y a plus, la police étant presque toujours à ordre et négociable par endossement, le porteur est en droit d'exiger de l'assureur le paiement du montant de l'assurance ; et, de ce chef, l'assureur est encore exposé à payer deux fois.
Plusieurs compagnies d'assurances, frappées de ce danger, ont récenunent introduit dans les polices la clause
suivante : « La condition de validité de la présente police est que le navire ne soit grevé d'aucune hypothèque maritime actuelle ni éventuelle. Il est interdit, à petoe de nul* lité de la police pour les risques restant à courir, de faire, pendant la durée des risques, aucun emprunt hypothécaire sur le navire, sans le consentement des assureurs. »
Une telle clause, qui est au fond, un moyen d'échapper aux effets de la subrogation légale, au risque de paralyser l'application de la loi nouvelle, est-elle licite? I^ous ne le croyons pas; car une clause contenant une prohibition n'est valable, en droit , qu'autant que celui qui la stipule justifie d'un intérêt ; or, cet intérêt ne peut consister dans l'intention d'échapper à des conséquences légales, qui sont d'ordre public.
On doit convenir néanmoins que la situation faite par le législateur aux compagnies d'assurances offre des dangers qui auraient été facilement écartés par la substitu-tion de la subrogation conventionnelld à la subrogation l^ale. La subrogation conventionnelle suppose en effet : 1* la notification à l'assureur du transport fait par l'assuré ; et 2"* la remise de la police aux mains du créancier cessionnaire. Par l'accomplissement de œs deux conditions^ 1^ compagnies d'assurances n'auraient jamais couru le risque dont elles sont menacées par l'implication de la loi nouvelle.
Une réforme législative sur ce point est d'autant plus désirable qu'elle est réclamée dans l'intérêt des créanciers hypothécaires aussi bien que dans celui des assureurs.
Dans l'état delà législation, peut-être eut-il été de l'intérêt bien entendu des compagnies d'assurances de ne pas faire échec à la loi nouvelle, et d'en tirer, au contraire, tous les avantages, en écartant les momdres dangers. Ce
LÉOISLATION FRANÇAISE. 12g9
résultat ne serait-il pas obtenu, par exemple/si l'assureur, par une clause de la police, imposait à l'assuré, à peine de nullité de l'assurance, Tobligatioa de ne consentir d'hyr pothèque qu'à la condition d'opérer le transfert de la police au créancier hypothécaire. — Cette clause prcwluirait tous ses effets et n^me contre le créancier hypothécaire, car celui-ci ne s'exposant jamais à prêter sans qu'il lui soit justifié que son gage est fortifié d'une assurance, est toujours censé avoir connu et accepté les clauses de l'assurance à laquelle il est subrogé légalement ; l'assurance produit tout ses effets ou est annulée pour lui comme pour le propriétaire assuré, et il n'en profite que sous les conditions énoncées dans la police. Or, la police peut valablement régler, par rapport à l'assureur, le mode et les conditions du transfert de l'assurance.
Art. 1 8 : — « Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire on portion du navire, le suivent, en quelques mains qu'il passe, suivant l'ordre de leurs inscriptions. Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité à charge d'appeler à la vente les copropriétaires. — Dans tous les cas de propriété autres que ceux qui résultent d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale, par dérogation à Part. 883 du Gode civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion de navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation. — Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par les art. 20.1 et suivants du Code de comiaeroa,
le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire, sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué. »
Le paragraphe 3 de cet article présente une dérogation importante au principe posé par lart. 883 du Code civil. D'après Tinterprétation de Fart. 883, chacun des copropriétaires d'un immeuble indivis peut engager hypothécairement sa part ; mais l'indivision venant à cesser par la vente ou le partage, les hypothèques sont purgées et éteintes, à moins que, par l'effet du partage, l'immeuble ne vienne à tomber dans le lot de celui qui a hypothéqué sa part. En droit maritime, au contraire, l'hypothèque peut subsister même après le partage ou la^ licitation. On a justifié cette différence par ce motif que l'indivision peut présenter des inconvénients quant à l'administration de la propriété immobilière, et que le légi&lateur a pu voir là un état fâcheux qui devait cesser sur la demande de tout copropriétaire, tandis que dans les entreprises maritimes, l'indivision est le résultat nécessaire et normal d'une association utile.
Art. 19 : — « L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant la poursuite, ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur l'acte de francisation au domicile élu dans leurs inscriptions : — r un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les charges faisant partie du prix ; — 2* un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites. »
LÉGISUTION FRANÇAISE. 1291
Art. 20: — « L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. »
Les formalités de la purge des hypothèques maritimes sont, comme on le voit, à peu près réglées comme en droit civil, et les art. 19 et 20 reproduisent les art. 2183 et 2184 du Gode civil. Toutefois le délai de la notification est réduit d'un mois à quinze jours. Bien que la loi ne dise pas à partir de quel moment court ce délai, on est d'accord pour appliquer le point de départ fixé en ces termes par l'art 2173 : « à compter de la première sommation qui lui est faite. »
La notification doit contenir, suivant l'art. 2174 qui reçoit ici son application, l'offre d'acquitter les dettes hypothécaires, échues ou non.
Art. 21 : — « Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. »
Cette disposition suppose le cas oti il y a eu vente volontaire, et ouvre à tout créancier hypothécaire le droit de requérir la mise aux enchères, sous certaines conditions qu'il doit remplir ; ce droit ne peut être exercé qu'après la notification.
Art. 22 : — « Cette réquisition signée du créancier doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou s'il est en cours de voyage, du lieu oîi il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. »
Il y a lieu d'appliquer ici, quant à l'étendue de l'obli-
gation de la caution, la jurisprudence admise en matière civile. Ainsi le cautionnement ne s'étend pas à la garantie du paiemeot du nouveau prix, mais seulement à celle dn dixième en sus du prix porté dans la notification.
L*art. 21 85 du Code civil, qui correspond à l'art 22, se termine par cette disposition qui n'est pas rq^rodaite dans la loi sur l'hypothèque maritime : « Le tout àpeme de nullité. » Faut-il en conclure que les formes tracées par l'art. 22 ne sont pas prescrites à peine de nuUitë? Évidemment l'action ne saurait être recevable en dehors des formas tracées par l'art. 22, et leur inobservation ferait certainement présumer l'inteortion du créancier de renoncer au droit de requérir la mise aux enchères ; mais une simple erreur dans les énonciations ne suffirait pas pour éteindre le droit du créancier.
Art. 23 : — « La revente auxencbères aura lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. »
Art. 24 : — c< La réquisition de mise aux enchères n*est pas admise au cas de vente judiciaire. »
Le législateur a pensé en effet que la vente judiciaire, offrant toutes garanties contre la dissimulation depnx, il n'y avait pas lieu d'étendre à ce cas le droit 4e requérir la mise aux enchères.
Art. 25 : — « Faute par les créanciers de s'être régler entre euic, à l'amiable, dans le délai de quinzaine, par la distrihutioû du prix offert par Ja notification ou produit par la surenchère, il est procédé entre le$ créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires, dans les formes établies en maUère de saisie. En cas <le distribution é^ prix d'un navire hypothéqué, l'inscription mit opposi^ tion au profit du créancier inscrit. Les créanciers auront
LÉfiISLATION FRANÇAISE. 1293
un mois pour prodaire leurs titres à compter de la sommation qui leur aura été adressée. »
Art. 2Ô : — « Le propriétaire qui veut se réserver la faeulté d'hypothéquer son navire en cours de voyage, est tenu de déclarer, avant le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend pouvoir user de ce droit. — Cette déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation, à la suite des hypothèques déjà existantes. — Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont constatées sur l'acte de francisation : en France et dans les possessions françaises, par le receveur des douanes ; à l'étranger, par le consul de France, ou, à défaut, par un officier public du lieu du contrat. Il en est fait mention, par l'un et par Tautre, sur un regbtre spécial qui sera conservé pour y avoir recours, au cas de perte de Tacte de francisation par naufrage ou autrement, avant le retour du navire. Elles prennent rang du jour de leur inscription sur l'acte de francisation. — La mention faite en vertu du paragraphe 2 du présent article ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli, et sur la présentation de l'acte de francisation. »
Il s'agit ici de l'hypothèque éventuelle, c'est-à-dire prise dans la prévision des emprunts que pourraient nécessiter le voyage. Nous avons vu, en effet, que la publicité étant la condition essentielle de l'hypothèque, et que la loi prescrivant, pour augmenter encore la sécurité des tiers à cet égard, la mention de Finscription hypothécaire sur l'acte de francisation, on ne pouvait donner hypothèque sur le navire en cours de voyage, dans les formes ordinaires, puisque l'acte de francisation qui accompagne le navire, ne serait pas produit en même
1294 DES PRIVILÈGES ET DE L'HYPOTHÈQUE MAWTiME.
temps que l'inscription serait faite sur les registres do conservateur. Cependant la loi offre, par la disposiUon de l'art. 26, un moyen d'éluder cette difficulté, lequel moyen parait emprunté à la loi anglaise. Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'emprunter en cours de voyage, requiert lui-même l'inscription d'une hypothèque dite éventuelle, pour une somme déterminée. Si le propriétaire du navire n'en est pas en même temps le capitaine ou s'il n'accompagne pas le navire, il va sans dire que la faculté de donner hypothèque ne peut être exercée par le capitaine qu'en vertu d'un pouvoir spécial, j^rt. 29 : — « Les navires de vingt tonneaux et audessus sont seuls susceptibles de l'hypothèque créée par
la présente loi. »
Art. 30 : — « Le tarif des droits à percevoir par les employés de radminislralion des douanes, et le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes auxquels donnera lieu Texécution de la présente loi, seront fixés par un décret rendu dans la forme des règle-, menls d'administration publique. — La responsabilité de la régie des douanes, du fait de ses agents, ne s'applique pas aux attributions conférées aux receveurs par Jes dispositions qui précèdent. — La loi sera exécutoire à partir du 1" mai 1875. »
Le décret auquel renvoie l'art. 30 a été rendu le 23 avril 1875; il est ainsi conçu :
Art. 1". — « Les droits à percevoir par les employés de l'administration des douanes, chargés du service de l'hypothèque maritime, se composent de remises et de salaires payables d'avance. »
Art. 2 : — a Les remises sont fixées à un demi pour mille, du capital donnant lieu à l'hypothèque ou à un
LÉGISLATION FRANÇAISE. i2d5
renouvellement d'inscription. — Elles sont réduites à un quart pour mille à T^ard de^ sommes que le propriétaire du navire se réserve la faculté de réaliser par voie d'hypothèque en cours de voyage, conformément à Part. 26 de la loi du 10 décembre 1874. — Lorsque l'hypothèque ainsi réservée est effectivement prise, l'agent appelé à l'inscrire perçoit, à son tour, une remise d'un quart pour mille sur la somme hypothéquée.
Art. 3 : — « Les salaires seront de un franc : —
1* Pour l'inscription de chaque hypothèque requise par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créanciers; 2* Pour chaque inscription reportée d'office, en vertu de l'art. 7 de la loi du 10 décembre 1874, sur l'acte de francisation, sur le registre du lieu de la francisation ou sur le registre du nouveau port d'attache ; — 3* Pour chaque déclaration , soit de changement de domicile, soit de subrogation, soif de tous les deux par le même acte; — 4* Pour chaque radiation d'inscription; — 5* Pour chaque extrait d'inscription ou pour le certificat, s'il n'en existe pas. »
Art. 4 : — « Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul navire. Dans le cas de changement de domicile, de subrogation ou de radiation, il est fait aussi une déclaration distinct^ par inscription. »
Art. 5 : — « Les employés des douanes chargés du service de l'hypothèque maritime auront à fournir, pour la garantie des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la loi du 10 décembre 1874, un cautionnement supplémentaire égal au dixième de leur cautionnement actuel. Ce cautionnement supplémentaire devra être fourni en immeubles ou en rentes nominatives sur l'État, conformément à ce qui est réglé pour les hypothèques terres-
1296 DES PRIVILÈGES ET I>S L'HTPOTHtOUE MARITIME.
très. Les rentes sur l'État seront capitalisées an denier 3i La libération do cautionnement snpplémenlaire ne pourra être réclamée qu'après un délai de trois ans à dater du dernier jour de la gestion du comptable.
Art. 6 : — « Le taur des cautionnements, des remises et des salaires sera révisé à l'expiration d'une période de dnq ans. ^
LÉGISLATIOir fTRAKGËRE.
Bel^4«e. — Le Gode de commerce belge reproduit les dispositions du Code de commerce français, concernant les privilèges. Toutefois, le législateur belge, n'ayant pas encore admis J'ii/potbëqae maritime, l'ancien texte de Tart. 191 est conservé en entier ; ainsi à la suite des huit premières classes de créances privilégiées, il faut ranger : a 9* Les sommes prêtées à la grosse sur le corps^ quille, agrès, apparaux poar radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire« » L'art. 193 se termine par ce paragraphe : « Les créanciers dans cliacun des numéros du présent article viendront en concurrence^ et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix. »
L'art. 192, relatif aux justifications que doivent fournir les créanciers privilégiés, doit être également complété comme il suit : — « 7« Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrais passés devant notaire, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffé du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date. »
IteU«. — Le législateur italien avait déjà modifié le système légal de l'ancien Code de commerce français, avant même que le législateur français n'eût introduit les réformes que nous avons signalées dans la loi française. En Italie, les navires sont susceptibles, non d'bypothèque, mais de nantissement sur gage.
Le système de la loi italienne diffère du nôtre en ce que les eflfets du nantissement surgage ne sont pas absolument les mômes que ceux de Thypothèque. Ainsi le débiteur hypothécaire reste
en possession de Tobjel engagé, tandis que le débiteur gagiste ne peut plus détenir l'objet du gage, et que cet objet doit, sinon être détenu par le créancier gagiste, du moins être confié à un tiers détenteur, lequel délient pour le compte du créancier gagiste,. sans paralyser Texercice de la propriété par le débiteur. Telle était, en e^et, la difficulté à tourner pour permettre la constitution de gage propre aux choses mobilières, au lieu de la constitution d'hypothèque qui, s*appliquant plus particulièrement aux immeubles, ne peut être étendue aux navires, sans que le caractère mobilier du navire ne soit, jusqu'à un certain point, dénaturé. Le législateur français a préféré le régime hypothécaire, à cause de la simplicité de son fonctionnement; mai^ dans la théorie juridique actuelle, le système de nantisse* ment sur gage semblait aussi se justifier.
Le système du nantissement sur gage a toutefois été justement écarté par le législateur français. En effet, la constitution d'hypothèque est, en droit naturel, une garantie qui devrait appartenir à tout créancier, quelle que soit la nature de la créance, et les meubles n'échappent que par l'impossibilité, étant donné le système juridique qui les régit, de manifester l'existence du ga^e sans déposséder le propriétaire débiteur gagiste. Le législateur italien a trouvé le moyen de lever cet obstacle, et c'est aiosi que son. système s'applique et se justifie. — L'art. 195 du Code de commerce italien trace la règle à cet égard : — La disposition de l'art. 1884 du Code civil, en tant qu'elle concède le pouvoir aux créanciers de faire ordonner par justice que le gage reste près de lui en paiement, jusqu'à concurrence de sa créance, ne s'applique pas aux matières commerciales. Du reste, les dispositions du Gode civil sont applicables, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux présentes.
Li'^rt. 287 du Code italien règle comme il suit la constitution de gagçi maritime. Le gage sur les navires doit être constitué par écrit. L'acte constitutif du gage n'a aucen effet, à l'égard des tier$, s'il n'a été transcrit sur les registres du département maritime où le navire est immatriculé, Iprsque l'acte a été dressé dans le royaume, ou sur les registres du consul italien du lieu où se trouve le navire, lorsque l'acte est passé à l'étranger. Dans
1298 DES PRIVILÈGES ET DE L'HÏPOTHÈQUE MAfilTIllE.
les deux cas, il ea est fait mention sur l'acte de nationalité da navire. A cet effet, les administrateurs de la marine marchande et les officiers consulaires à l'étranger ne peuvent transcrire sur leurs registres l'acte de gage que contre présentation de Tacte de nationalité. L'acte de transcription énonce que mention da gage a été faite sur l'acte de nationalité. Pour la validité du gage, à regard des tiers, il est nécessaire d'établir un gardien du navire, dans le cas où le propriétaire de tout ou partie du navire en est le capitaine. Dans les autres cas, le capitaine lui-môme est réputé gardien du navire.
L'art. 285 reproduit l'art. 191, sur la classification des privilèges, avec les modifications suivantes : « 3^ Les gages des pilotes, les frais, indemnités et primes de sauvetage pendant le dernier voyage, les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente...— €• Les gages et loyers du capitaine et de l'équipage employés au dernier voyage, et les frais de rapatriement et indemnités dues aux malelots par les armateurs, pour le même voyage. — 7* Les sommes employées aux réparations et aux besoins da navire, pendant le dernier voyage, et dues : !• à ceux qui ont fourni directement au capitaine des matériaux, agfès, provisions, victuailles, ou leur main-d'œuvre; 2® à ceux qui ont prêté à la grosse sur le corps du navire et ses agrès, les sommes nécessaires à cet effet ; 3^ aux propriétaires de marchandises vendues par le capitaine pour le même objet, pendant le cours du voyage. -* 8^ Les sommes dues pour fournitures de matériaux, agrès, provisions, victuailles et main-d'œuvre, faites antérieurement aa dernier voyage, et directement au propriétaire du navire réparé^ au capitaine ou à toute autre personne ayant mandat du propriétaire, et les sommes prêtées à la grosse sur le corps du navire et les agrès, avant le dernier voyage. — 9® Les sommes dues aux constructeurs ou à ceux qui ont fourni des matériaux pour la construction, et aux ouvriers qui y ont travaillé, alors que ces fournitures et travaux ont été faits directement par le propriétaire, le capitaine ou leur mandataire, comme il est dit cidessus. — iû® Les primes d'assurances faites sur corps, agrès, armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage.
LÉ6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 1299
que le bâtiment ait été assuré pour le voyage ou pour un certain temps; s'il s'agit de pyroscapbes faisant un service périodique, assurés pour iin certain temps, les primes afférentes au dernier semestre ; et enfin, les répartitions et contributions dans les sociétés d'assurances mutuelles, également pour les six derniers mois. — 11* Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le déraut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises, par la faute du capitaine ou de l'équipage. — 12* Le prix du navire encore dû au vendeur. — 13* Les créances pour lesquelles le navire a été donné en gage. — Les créanciers compris dans chacun des numéros 3^ 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent article, dont la créance a été contractée dans le môme porl, viennent en concurrence, en cas d'insuffisance du prix. Mais si, pendant un nouveau voyage, de semblables dettes sont contractées postérieurement, les dernières créances sont préférées aux anciennes. En cas de concours de plusieurs créanciers gagistes^ la préférence est déterminée par la date des transcriptions et mentions prescrites par l'art. 287 précité. »
L'art. 286 contient encore, sur la justification des privilèges, d'importantes modifications à l'art. 192 du Code français. Ainsi les privilèges ne peuvent être exercés qu'après justification dans les formes suivantes : 1* Les frais de justice^ par les états de flrais liquidés par le juge compétent; — 2* Les droits de navigation, par les quittances des receveurs; — 3* Les gages des pilotes, les frais, indemnités et primes de sauvetage, par les sentences et les attestations, certificats des administrateurs de la marine marchande, ou par toute autre preuve que l'autorité judiciaire croira devoir admettre, selon les circonstances; les gages du gardien et les frais de garde énoncés au n* 3 de l'art. 385, et les créances indiquées aux numéros 4 et 5, par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce; — 4* Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux d'administration de la marine marchande; les autres indemnités dues aux matelots, par le rapport du capitaine et les autres preuves légales des événements qui lui attribuaient le droit de traiter; — S* Les fourni-
i300 DES PRIVILÈGES ET DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME.
tures faites pour les besoins et les réparations da pavire, pendant le voyage, et les ventes de marchandises au cours du voyage, pour le môme objet, par des étots signés du capitaine et appuyés d'expertises, d'actes de vente et de procès-verbaux signés du capitaine et des principaux de l'équipage, ou de tous autres actes établissant la nécessité des dépenses ; — 6* Les fournitures pour réparations du navire, avant son dernier voyage, et pour sa construction, par les mémoires^ états ou factures signées du capitaine et de l'armateur, et dont un double doit ôtre déposé au greffe du tribunal de commerce, avant le départ du navire, ou dans les dix jours de ce départ; — V Les sommes prêtées à la grosse par actes faits et inscrits dans les formes prescrites par l'art. W7 (Voir mprà^ Du contrat à la groise^ p. H70); en cas de concours de plusieurs prêteurs à la grosse, la préférence est réglée par l'art. 437, qui est conforme à l'art. 323 du Gode français. Celui qui prête à la grosse n'est pas tenu de prouver Teipploi efTectif des d/eoiers par lui versés de boune foi, pour les besoins du navire; — 8* Les primes d'assurances, par les polices, par les bons signés de ra3suré et parles extraits des livres des courtiers d'assurances ; les, répartitions et contribuUoxis dans les sociétés d*assuranoes mutuelles, par les extraits des registres constatant l'admission du navire dans la société ; — 9^ Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, par. les jugements qui lef liquident. Si, lors de la distribution du prix, le jugement de condamnation à dei^:dommages-intérêt6 est. prononcé, et que ceux-ci ne soient pas encore liquidés, les créanciers de l'indemnité peuvent être colloques pour une somme approxipaative, moyennant caution de restituer l'excédant, de même que les créanciers postérieurs & ceux-ci peuvent être colloques moyennant semblable caution ; — 10^ La vente du navire, par l'acte de vente transcrit et mentionné, comme il est dit en Tart. 288 (Voir iuprà, chapitre précédent, p. 1241); — 11* Les créances pour lesquelles le navire a été affecté en nantissement, par récrit constitutif du gage, transcritet mentionné comme il est dit en Tarticle précédent.
L'arL 290, relatif à l'extinction des. privilèges, modifie comme suit les art. 193 et 194 du Code de commerce, français. Les privilèges des créanciers sur le navire sont éteints^ indépendamment
LÉGISLATION ÉTRANGËRB. 1301
des moyens géDéraux d^extinction des obligations : 1« par la vente en justice faite dans les formes légales ; â« par l'expiration d'un délai de trois moid, en cas de vente volontaire. Ce délai part de la date de la transcription de la vente volontaire, si le navire se trouve, au moment de cette transcription, dans le département maritime où il a été inscrit ; de la date de son retour dans son départementy si la transcription de la vente volontaire est faite quand le navire en est déjà parti. Si, dans les délais sus-indiqués, le créancier privilégié cite Tacquéreur en justice, afin d'obtenir la déclaration de son privilège, Textinction du privilège est interrompue.
BonmMile. — Le Code de commerce rouman reproduit Tancien teste des art. 491 à 194 du Code français, tel qu'il a été conservé par le Code belge (voir suprà^ Belgique, p. 1296).
EspaiTii^e. — Les art. 596 et 597 du Code espagnol reproduisent l'ancien texte de Tart. 191 du Code français (voir suprà^ Belgique, p. 1296)^ L'art. 598 modifie comme il suit l'art. 19â du Code français sur les justifications des privilèges, en conservant les quatre premiers numéros de l'art. 192 : «...Les créances du trésor royal, par des certificats des irésoriers des rentes royales. ->» Les dettes contractées pour les besoins urgents du navire et de son équipage, pendant le dernier voyage, et celles contractées par la vente des efifets do chargement dont répond le navire, seront déterminées par le tribunal de commerce, sur le vu des preuves présentées par le capitaine pour en établir la nécessité ; — Les créances relatives à la construction ou à la vente du navire seront prouvées par des actes passés selon les formes prescrites pour l'inscription sur les registres matricules des navires; — Les provisions pour les agrès, apparaux et victuailles du navire seront justifiées par les factures revêtues du reçu du capitaine et visées par l'armateur, à condition que les duplicata auront été remis au secrétariat de la marine du port d'où venait le navire, avant son départ ou au plus tard dans les huit jours qui l'ont suivi; — Les prôts à la grosse, par des contrats en due forme; — Les primes d'assurances, par les polices et les certificats des courtiers; — Enfin les créances des chargeurs pour déraut de remise du chargement ou pour avaries, par sentence judiciaire ou arbitrale.
La transmission de propriété du navire est soumise à des formalités qui garantissent les droits des préteurs à la grosse et des autres créanciers privilégiés, en empêchant que leur gage ne lear échappe. — Ainsi les créanciers privilégiés conservent leurs droits sur le navire, même après qu'il a été vendu, tant qu'il reste dans le port où a eu lieu la vente, et pendant soixante jours après qu'il a mis à la voile sous le nom et aux risques du nouveau propriétaire. — Si le navire est vendu en cours de voyage, les créanciers conservent tous leurs droits jusqu'à son retour dans le port où il est immatriculé, et pendant six mois, du jour du retour. — Si la vente du navire est forcée, les privilèges sur le navire sont éteints du moment de l'adjudication, et les créanciers n'ont plus droit qu'à la répartition du prix, suivant leur ordre de collocation (art. 599 à 601).
Fortvfsl. — L'ordre et le classement des privilèges sont déterminés par les art. 1300 à 1307 du Code portugais. — Les créances privilégiées viennent dans l'ordre suivant : 1* les salaires dus pour secours ou sauvetage et les frais de pilotage ; 2^ les droits de tonnage, phare, feux, quarantaine et autres droits de port; 3* les gages des gardiens et frais de garde des nanres ; 4® les loyers des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux ; 5* toutes dépenses pour l'utilité du navire, ses agrès et apparaux, les loyers du capitaine et des gens de l'équipage, à compter du jour où le navire est prêt à faire voile jusqu'à l'expiration des trois semaines qui suivent le moment où le voyage est censé terminé ; 6^ les sommes prêtées au capitaine ou payées par lui pour les besoins du navire, du moment où le navîre est prêt à prendre la mer jusqu'au délai de trois semaines après Tacbèvement présumé du voyage; le remboursement des marchandises vendues pour payer les dettes de cette catégorie; et enfin les sommes prêtées à la grosse, pour acquitter tout ou partie de ces dettes, y compris le profit maritime. Les dettes que nous venons d'énumérer ne sont privilégiées qu'autant qu'elles ont été contractées pendant le dernier voyage; les autres dettes se règlent conformément à l'art. 1651 précité; V Les frais de radoub et de réparations faites au navire ou à ses apparaux, pendant les trois dernières années, à parlir de l'achèvement des travaux ;
8* les frais de construction do navire et les intérêts dus pour les trois dernières années, mais à la condition que la créance soit reconnue par un acte écrit et ayant date certaine; 9^ les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire; W le montant des primes d'assurance faites sur corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dus pour payer le dernier voyage; 11^ les dommagesintérêts dus aux chargeurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises, parla faute du capitaine ou des gens de l'équipage.
Les créances ci-dessus énumérées, comprises dans le même paragraphe et contractées daus le même port, viennent en concurrence. Mais si le navire, après être sorti du port, vient à y rentrer, les nouvelles dettes qu'il contracte alors priment les dettes antérieures.
A la suite des créances dont nous venons d'indiquer l'ordre et le classement, vient, comme créance également privilégiée, le prix d'achat d'un navire non payé, ainsi que les intérêts des deux dernières années (art. 1302).
Celui qui paie une dette postérieure à celle provenant d'un contrat à la grosse, reste personnellement débiteur de celle-ci ; mais il est de plein droit subrogé aux droits et actions de celui dont il a éteint la créance, sans avoir eu égard à l'ordre des privilèges (art. 1668).
Le privilège résultant d'un contrat à la grosse sur navire est éteint six mois après l'achèvement du voyage, s'il a lieu sur les côtes d'Europe ; et après un délai de deux ans, pour les voyages plus éloignés. Ces délais sont doublés en cas de guerre (art. 1857).
Les privilèges doivent être inscrits sur le registre général du commerce, et sont réglés d'après leur ordre de date d'inscription.
Onappliqueà la navigation fluviale les règles sur le classement des privilèges concernant la navigation maritime, à l'exception des privilèges attachés aux créances sous les n®' 1, 7 et 8, et du privilège affecté au remboursement du prix du navire (art* 1302 précité).
Si la vente du navire est forcée et non volontaire, les frais de justice priment toutes les autres créances. — En cas de faillite ou d'insolvabilité du propriétaire du navire, les créances pour la garantie desquelles le navire est particulièrement engagé, priment les autres créances de la masse.
Si la vente du navire est volontaire, le vendedr esf tenu, ayant la vente ou lors de la vente, de faire connaître à l'acheteur toutes les créances privilégiées dont le navire est grevé, et de lui en remettre l'état certifié conforme et signé de lui. L'omission d'une ou pinceurs créances constituerait un acte de mauvaise foi, de la part du vendeur.
Les Portugais peuvent acquérir des navires étrangers, mais ils doivent les faire nationaliser, sans que l'acte d'acquisition contienne aucune réserve frauduleuse en faveur d'un étranger, sous peine de confiscation du navire. — Tout navire de coinmerce doit être enregistré ; cet enregistrement est renouvelé chaque fois que la valeur entière ou partielle est transmise à un nouveau propriétaire (art. 1315 à 1319).
Les créanciers privilégiés conservent leurs droits sur le navire, après qu'il a été vendu, (ant qu'il reste dans le port où a eu lieu la vente; et s'il met à la voile au nom et pour èompte du nouveau propriétaire^ pendant les soixante jours qui suivent son départ (art. 1307).
Pays-Bas. — Les Créances privilégiées sur navire sont classées dans l'ordre suivant : 1* les salaires dus pour secours ou sauvetage et les droits de pilotage dus pour le dernier Voyage et pendant sa durée; 2* les droits de tonnage, fanaux, phare, guarantaine et autres droits de port, également à raison du dernier voyage et pendant sa durée ; nous rappelons ici que les droits de tonnage, fanaux et phare ont été abolis, dans les Pays-Bas, par la loi du 13 juin 1815 (voir suprà^ note, p. 408); 3« les gages des gardiens et frais de garde des bâtiments ; 4^ le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux; 5« les gages du capitaine et des gens de l'équipage, seulement pour le dernier voyage, depuis le jour où le navire a été mis en état de prendre la mer jusqu'au jour où le voyage est considéré comme terminé; 6* la livraison de voiles, cordages et autres objets nécessaires à
LÉ6ISUTI0N ËTRANGËRB. 130$
Tarmement, et les frais d'entretien ou^de réparation du bfttîment, de ses agrès et apparaux ; les sommes prêtées k la grosse pour acquitter les dettes en tout ou en partie, y compris le profit mari* lime, mais seulement celles prêtées pour le dernier voyage, à partir du moment où le navire a mis à la voile jusqu'au jour de son arrivée au port de disttnation. Le voyage est censé terminé vingt et un jours après l'arrivée du navire à sa destination, et plus tôt quand les dernières marchandises ou effets sont débarqués ; 7^ les frais de radoub ou de réparation* des apparaux^ autres que ceux faits pour le dernier voyage et mentionnés sous le n* 6 ; toutefois on ne comprend dans cette classe de privilèges que les frais faits pendant tes trois dernières années, à partir du jour où le radoub ou les réparations ont été achevées; 8® les frais de construction du navire et les intérêts dus pour les trois dernières années ; 9® les sommés prêtées à la grosse sur corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant te dé* paît du navire; mais^ le profijb maritime n'est pas. compris dans ce privilège.
Les créances comprises dans la même catégorie et contractées dans le même port et à raison du même objet, viennent en con-* currence. Si les dettes ont été contractées en cours de voyage, par une nécessité justifiée^, mais successivement et dans. des ports différents, ou dans le même port, après, que le navire ayant repris la mer a dû y rentrer, celles contractées postérieurement sont préférées aux dettes antérieures (art« .313 et 314).
Après les créances privilégiées que nous venons d'indiquer, viennent dans Tordre suivant : 1* le prix d'achat du navire, lorsqu'il est encore dû, avec les intérêts des deux dernières années; 2* le montant des autres créances, à la garantie desquelles le na« vire aurait été affecté en vertu d'une convention spéciale, avec les intérêts des deux dernières années. Ces deux dernières classes de créances ne sont privilégiées qu'autant que le privilège a été expressément stipulé par un acte ayant date certaine, et qu'elles ont été inscrites sur le registre public, également destiné à l'enregistrement de la propriété des navires, et dont nous parlerons ci-après. Le rang entre les créances de chacune des deux dernières classes est déterminé d'après l'ordre de date (art. 315}.
Lorsque le navire est vendu judiciairement, les frais de justice sont préférés k toute autre créance. — En cas de faillite ou d'insolvabilité du propriétaire du navire, toutes les aclions et créances pour la garantie desquelles le navire est engagé, sont préférées à celles des autres créanciers de la masse, sans que la préférence soit étendue au prix de Tassurance : l'assureur à qui la prime resle due vient en. concurrence avec les autres créanciers de rassuré.
Le vendeur d'un navire est tenu de faire connaître à l'acquéreur toutes les créances privilégiées, et de lui en remettre un état signé de lui et certifié conforme (art. 317 à 319).
Le privilège sur le navire, le fret et les marchandises, résultant d'un contrat k la grosse, est éteint six mois après l'arrivée du navire au lieu où finit le voyage, si le contrat a été conclu dans un des ports du nord ou de la partie occidentale de l'Europe ; le délai est d'un an, si le contrat a été conclu dans un lieu situé sur les côtes d'Asie ou d'Afrique, dans la Méditerranée ou la mer Noire ; enfin le délai est de deux ans après l'arrivée du navire, si le contrat a été conclu dans une autre partie du monde. Ces délais sont doublés en cas de guerre mârilime (art. 755).
Aux termes de l'art. 316, tout privilège, de quelque nature qu'il soit, est éteint si le navire, après avoir été vendu, a navigué pendant soixante jours, depuis sa sortie- du port, sous le nom et pour le compte du nouveau propriétaire, sans que les créanciers privilégiés aient fait valoir leurs droits. La protestation faite par l'un des créanciers ne profite qu'à lui seul, et non aux autres. Mais si le navire est vendu à un étranger, les actions, droits et privilèges des créanciers restent intacts, même après l'expiration du délai que nous venons d'indiquer.
Les navires et bateaux, exclusivement employés à la navigation dans les limites du royaume des Pays-Bas, tant sur les fleuves, rivières et canaux, que sur les mers intérieures et les Jacs du pays et le long des bancs de sable, sont soumis à des règles particulières, en ce qui concerne le classement des créances privilégiées sur ces navires et bateaux. Les art. 309 à 319 dont nous venons d'analyser les dispositions reçoivent, dans les art. 750.et3uivants, cerlaines modifications qui laissent subsister les autres disposi-
lions non contraires. — Les créances privilégiées sur les navires el bateaux naviguant ainsi à l'intérieur ou sur les côtes des Pays- Bas sont classées comme il suit : V les frais de secours et de sauvetage, les frais de pilotage ; 2"" les frais de tonnage, fanaux, pbare et autres frais de port; nous avons vu plus haut (p. 1304) que ces divers droits ont été abolis ; 3* les frais de garde du bâtiment et les salaires des gardiens et ouvriers employés à bord; 4* le loyer des magasins servant au dépôt des agrès et apparaux ; 5* les loyers du capitaine et des gens de l'équipage. Les privilèges indiqués ci-dessus doivent être exercés, sous peine de déchéance, dans les trois mois du jour des réparations et travaux qui ont nécessité la relâche; 6® les fournitures et réparations nécessaires du bâtiment et de ses apparaux, pendant trois ans du jour de la livraison des fournitures ou de l'achèvement des réparations; 7^ les frais de construction du bâtiment, y compris les intérêts des trois dernières années ; 8^ les dommages-intérêts dus aux chargeurs pour défaut de délivrance des marchandises, ou pour la réparation des dommages causés par l'infidélité ou la faute du capitaine ou des gens de l'équipage.
Si le produit de la vente du bâtiment ne suffit pas à l'entier acquittement des dettes privilégiées, celles qui ont été contractées les dernières sont préférées aux précédentes.
Après les créances privilégiées que nous venons d'indiquer, viennent celles énoncées en l'art. 315 précité, mais seulement pour les navires mesurant dix lastes (vingt tonneaux) ou au delà (Voirsttprd, p. 1305).
Tous ces privilèges sont éteints si le bâtiment, après avoir été vendu, a navigué pendant six mois sous le nom et pour compte du nouvel acquéreur, sans que les créanciers privilégiés aient fait valoir leurs droits ni protesté.
La vente n'est valablement faite, à l'égard des tiers, que si elle a été transcrite sur les registres des conservateurs des hypothèques ; mais la transcription n'est pas exigée pour les navires de moins de dix lastes, les petits bâtiments étant considérés comme meubles et se transmettant suivant les mêmes règles que les autres meubles; du reste, ces bâtiments ne sont pas susceptibles d'être hypothéqués.
L'arl. 71^. prohibe les emprunts à la grosjse sur les bâlimenis employés & la uavigatioo intérieure.
Aux termes de Tart. 315, Tinscription des hypothèques est faite sur les registres publics, destinés à rimmatriculation des navires; ces registres sont tenus par le conservateur des hypothèques et du cadastre. Un bureau central, établi à La Haje, contrôle les inscriptions reçues par les conservateurs. — L'inscription des hypothèques maritimes se fait au bureau du port d'attache du navire, où il a été immatriculé. Pour donner tonte la publicité possible à cette sorte d'état civil du navire, on grave avec un fer rouge, à l'endroit le plus apparent du bâtiment, le nom du bureau où il a été immatriculé, le numéro du registre et Tannée de rimmatriculation. En outre, le bureau central tienf, pour faciliter les recherches, le tableau général, par ordre alphabétique, de tous les navires inscrits, et celui de tous les propriétaires de navires (Arrêté royal de 18H6).
Les créances hypothécaires prennent rang après les créances privilégiées, suivant Tordre des inscriptions.
Le titre constitutif de l'hypothèque ne peut ôtre à ordre : le transfert doit toujours ôtre mentionné au registre des hypothèques, et le cessionnaire est môme tenu de faire èlecllon de domicile dans le ressort du bureau.
Le créancier est privilégié pour le montant de sa créance, et, en outre, pour les intérêts des deux dernières années.
Aiiemai-iie. —L'art. 757 fixe de la manière suivante Tordre des créances privilégiées sur le navire : — !• Les frais de vente .forcée du navire, y compris les frais de répartition du prix en provenant, ainsi que les frais de garde, dépôt et conservation du navire et de ses agrès et apparaux, depuis l'introduction de \a vente forcée ou depuis la saisie qui Ta précédée; — 2« Les frais de garde et de dépôt du navire et de ses agrès et apparaux, non compris dans le paragraphe précédent, depuis l'entrée du navire dans le dernier port, si le navire a été vendu par voie d'exécution; — 3* Les droits publics de navire, de navigation et de port, notamment les droits de tonnage, de phare, de quarantaine et de havre; — 4»Les actions des gens de Téquipage à raison de leurs engagements; — 5« Les droits de piloUge et de lama-
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. i309
nage, ainsi que les frais de sauvetage, de secours, de rachat et de réclamation; — 6<^ Les contributions du navire aux avaries communes; — 7* Les actions des prêteurs à la grosse à qui le navire est engagé, ainsi que celles pour opérations de crédit conclues par le capitaine, en cas de nécessité absolue et en cours de navigation, que le capitaine soit copropriétaire ou seul propriétaire du navire ; on assimile à ces actions celles ayant ^6ur objet des fournitures ou des travaux faits au comptant, au capitaine, pendant le séjour du navire en dehors du port d'attache, lorsqu'il y a nécessité absolue et pour la conservation du navire ou rachèvement du voyage, pourvu que ces fournitures ou travaux aient été commandés par les circonstances; -^ 8^ Les actions à raison de non livraison ou d'avarie des marchandises ^ui font l'objet du chargement et des effets des voyageurs; — 9^ Les actions non prévues par les paragraphes précédents, à raison d'actes conclus par le capitaine, en vertu de ses attributions légales et non en vertu de pouvoirs spéciaux qu'il tiendrait de l'un des intéressés au navire ou au chargement, ainsi que les actions non prévues plus haut à raison d'inexécution ou d'exécution incomplète ou défectueuse d'un contrat conclu par l'armateur, pourvu que l'exécution de ce contrat rentre dans les attributions du capitaine ; — 10® Les actions qui naissent de la faute d'une personne de l'équipage, même lorsqu'elle a la copropriété ou la propriété du navire.
^ Les créanciers privilégiés sur le navire ont également un droit de gage sur les agrès et apparaux, à moins qu'il ne s'agisse d'un prêt à la grosse expressément restreint au navire. Le privilège peut être exercé contre les tiers détenteurs du navire, sous les conditions que nous indiquerons au paragraphe suivant. Enfin le privilège sur le navire s'étend également au fret brut du voyage pour les besoins duquel la créance est née (art. 758 et
Cependant les gens de l'équipage ont même un droit de gage sur le fret des voyages tmtérieurs, à raison des créances nées du dernier voyage, pourvu que les différents voyages aient été effectués en vertu d'un seul et même contrat d'engagement (art. 761).
Le privilège du prêteur à la grosse est soumis aux mêmes
prescriptions que ceoz des autres oréaaciers sur le navire. Toutefois il peut y 6tre dérogé par la convention des parties (art. 762).
Le privilège appartenante un prêteur à la grosse sur le navire, s'applique dans la même proporlion au capital, aux intérêts^ aa profit maritime et aux frais (art. 763).
Les art. 764 à 766 déterminent contre quelles personnes le créancier exerce son recours. Le créancier sur le navire qui exerce son droit de gage, peut actionner soit l'armateur, soit le capitaine; il peut citer ce dernier, môme lorsque le navire est mouillé au port d'attache. La sentence rendue contre le capitaine produit ses effets contre l'armateur, en ce qui touche l'exercice du privilège. — Le fait que l'armateur devient, soit par le contrat, soit en engageant plus tard sa responsabilité personnelle par certains faits déterminés par la loi, personnellement garant de la créance, même sur sa fortune de terre, ne modifie en rien la nature du gage du créancier sur le navire. Cette disposition s'applique notamment aux créances des gens de l'équipage, à raison de leurs contrats d'engagement. — Si le navire appartient à plusieurs copropriétaires, le na?ire et le fret sont engagés au profit des créanciers du navire, de la même mamère que si le bâtiment n'appartient qu'à un seul armateur.
Le concours des diverses créances privilégiées entre elles se règle suivant les dispositions des art. 770 à 773. — Les frais de vente forcée du navire et les frais de garde et de dépôt depuis l'entrée au dernier port, priment les autres droits des créanciers du navire. Les frais de vente forcée priment ceux de garde et de dépôt depuis l'entrée au dernier port — Les dettes concernant le dernier voyage, au nombre desquelles sont comptées celles contractées après l'achèvement du dernier vojagc, priment celles provenant des voyages antérieurs. Quant aux créances qui ne concernent pas le dernier voyage, celles qui se rapportent à un voyage postérieur ont la préférence sur \es créances qui se rapportent à un voyage antérieur. Toutefois les gens de l'équipage ont, pour les créances se rapportant à un voyage antérieur, le même droit de priorité que celui qui leur appartient à raison des créances provenant d'un voyage posté-
rieur, pourvu que les différents voyages aient été effectués sous l'empire d'un seul et môme engagement. — Si un prôt à la grosse a été fait pour plusieurs voyages successifs, le prêteur est primé par les créanciers sur le navire, dont les créances se rapportent à des voyages entrepris postérieurement à Tachèvement du premier de ceux à Toccusion desquels l'emprunt a eu lieu. — Les créances qui concernent le môme voyage et celles qui y sont assimilées, sont acquittées dans l'ordre suivant : — 1* Les droits publics de navire, de navigation et de port; — 2^ Les créances résultant des engagements des gens de Téquipage; — 3® Les lamanages ainsi que les frais de sauvetage, de secours, de rachat et de réclamation, les contributions du navire aux avaries communes, les créances à raison des emprunts à la grosse ou autres emprunts conclus par le capitaine, en cas de nécessité absolue, de môme que les créances qui leur sont assimilées ; — V Les créances pour non-livraison ou avarie des marchandises ou effets de voyage; — 5« Les actions dérivant d'actes conclus par le capitaine dans ses attributions légales, et celles résultant de l'inexécution par l'armateur des obligations qu'il a pu contracter, lorsque ces obligations sont de nature à constituer un privilège sur le navire; — 6^ Toutes actions dérivant de la faute d'une personne de l'équipage. — Les créances énumérées sous chacun de ces numéros ont les mômes droits et viennent concurremment; quant à celles énumérées sous le numéro 3, celle qui est postérieure prime celle qui est antérieure ; mais celles qui sont nées à raison du môme fait jouissent des mômes droits et viennent concurremment, lors môme qu'il n'y aurait pas simultanéité de date : tels sont les emprunts à la grosse contractés successivement dans le môme port, pour la réparation du môme dommage. En règle générale, si le capitaine a fait plusieurs opérations dans le môme cas de force majeure, les créances qui en résultent sont réputées simultanées. Les créances à raison d'opérations de crédit, notamment d'emprunts à la grosse contractés par le capitaine pour acquitter des dettes antérieures résultant d'engagements des gens de l'équipage, de môme que les créances dérivant d'actes conclus à l'effet de prolonger le terme du paiement, ou ayant pour objet la reconnaissance ou le renou-
13it DES PRIVILÈGES ET DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME.
vellemehl de pareilles créances antérieures, n'ont qae le droit d'antériorité afférent à la créance dont elles opèrent la novaiion ,* et cela, lors même que l'opération de crédit ou l'engagement nouveau du capitaine a été nécessaire pour permettre la continuation du voyage, par exemple, pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée sur le navire*
Les art. 774 h 776 règlent Texercice du droit de gage sur ie fret. Les créanciers privilégiés sur le navire et le fret ne peuvent
} exercer cfûcacement leur recours sur le fret que s'il est encore
dû ou si le prix du fret se trouve encore -entre les mains du capitaine. — Les dispositions relatives à Tordre dçs privilèges sur le navire sont applicables aux créances privilégiées sur le fret. ^ — En cas de cession du fret, les créanciers peuvent encore exer-
cer leur privilège sur le fret, mais seule;ment tant que le prix en reste dû ou qu'il est encore entre les mains du capitaine. — Si l'armateur a recouvré le fret, il est personnellement obligé de le restituer aux créanciers du navire auxquels le gage échappe, et ce, jusqu'à concurrence de la somme due à chacun d*eux« suivant le rang de son privilège, d'après le règlement de répartition. La même obligation de rembourser le prix du fret subs/ste contre
i| l'armateur personnellement, lorsqu'il charge des fflarchandlses
pour son propre compte ; le fret est alors estimé d'après le cours au Keu et à l'époque du chargement. *— Si l'armateur a disposé du prix du fret et qu'il ait payé un ou plusieurs créanciers gagistes, il n'est tenu d'en tenir compte aux autres créanciers qui avaient un droit de priorité qu'autant qu'il est justifié qu'il les a sciemment lésés. — Lorsque les privilèges sur le navire sont éteints par la vente forcée du navire, l'armateur qui a perçu le prix de la vente est tenu d'acquitter les créances privilégiées dans Voràre établi par la loi, et il est tenu personnellement dans les mômes conditions que quand il est détenteur du prix du fret.
L'armateur qui, ayant connaissance de l'existence d'uae créance privilégiée sur le navire et Jie (ret, n'acquitte pas la dette, et expédie le navire pour un autre voyage, sans que le départ soit justifié par l'intérêt même du créancier, devient perspnoeilement responsable jusqu'à concm^rence des sommes qui auraieot été attribuées au créancier, si la valeur qu'avait le navire avant
LÉGISLATION ÉTRAJNOiRB. 1313
lé commeficemeni du nouveau toyage avait été r^ar(ie entre lep créanciers du nafTire, d'après l'ordre légal. Jusqu'à preuve, contraire, il y a présomption que le créancier aurait été complètement payé par suUe de cette répartition. Cette disposition ne fait pas ol>8tacIe à l'application des dispositions qui précèdent, en ce qui concerne la responsabilité personnelle de l'armateur qui a recouvré le fret et en doit compte aux eréanciers privilégiés (art. 777)«
Bien que le préteur à la grosse ne soit pas tenu de la contribution aux avaries, comme nous l'avons d^à vu, le recouvrement de sa créance reste subordonné aux risques de mer dont le profit maritime représente le prix. Ainsi, en cas de perte, de détérioration ou d'avaries communes, l'indemnité qui peut être attrif- Imée au propriétaire du navire, tient lieu, pour le préteur créao* eter du navire, de l'objet auquel l'indemnité s'applique. Gett^ disposition est également observée pour les autres créanciers pri« vilégiés sur le navire. Enfin, la même règle s'applique à l'indemnité qui doit être payée à l'armateur par celui dont la faute a oc-* casionné un dommage* L'armateur qui a touché l'indemnité est personnellement tenu envers les créanciers du navire, jusqu'à concurrence du montant recouvré, de la même manière qu'il est responsable envers les créanciers sur le fret, lorsqu'il a recouvré le montant (art. 778) •
Si les créanciers privilégiés sur le navire sont en concurrence ^vec d'autres créanciers ordinaires ou même avec des créanciers gagistes dont la créance ne procède pas des besoins que fait naître la fortune de mer, ces derniers sont primés par les créanciers privilégiés énumérés dans l'art. 757 (art. 779).
La disposition de l'art. 767, concernant l'extinction des droits de gage sur le navire, s'applique également aux autres droits de gage constitués par la convention des parties ou attribués à certaines créances par la législation des divers &tats de l'empire allemand; les droits de ces créanciers gagistes particuliers sont alors réglés d'après ta loi de chaque État et non d'après les règles du Gode général allemand (art. 780).
, En cas de concours de créanciers gagistes sur les marchandises à raison du fret dû, de. prêteurs à la grosse, de créanciers pour le montant des contributions à raison d'avaries communes,
ss
4314 DES PRIVILÉGBS «T M L*BTPOTH*QUB MARITIME.
<ûe créanciers à raison de frais de sauvetage el de seeoops, le droit privilégié sur le fret est primé par4ou8 les autres; parmi ceux-ci, le droit subséquents la priorité sur le droit antérieur, et les droits simultanés s'exercent concurremment. Les créances à raison des opérations conclues par le capiUine, pour le même cas ti par suite d'absolue nécessité, sont réputées simultanées. TeU «ont les principes généraux éUblis par l'art . 781 .
Les divers modes d'extinction des privilèges sont réglés par les art. 767 à 769. Le privUége s'éteint : — !• Par la vente forcée du navire, effectuée au port d'origine. Le prix de la vente tient alors lieu, pour les créanciers, de Tobjet môme de leur gage. Les ïjréancîers du navire sont invités par sommation rendue publi- -que à sauvegarder leurs droits. Les règles concernant la procédure de vente sont d'ailleurs réservées à la législation particalière de chaque État. — f Par la vente du navire effectuée, en cas de force majeure, par le capitaine, en vertu de ses attributions légales. — Il est laissé aux lois particulières de chaque État de déterminer les autres cas dans lesquels s'éteignent les privilèges, par exemple lorsque les créanciers du navire ont été sommés sans résultai de faire valoir leurs droiU, ou lorsqu'ils n'ont pas fait la déclaration ^e leurs droits de gage kV autorité compétente, dans le délai légal, après que le navire a mouillé dans le port de départ ou dans un autre port du même pays. — L'extinction des privilèges, dans les cas déterminés par Tart. 767, ne s'applique pas quand la vente ne porte pas sur le navire entier, mais seulement sur une ou plusieurs parts d'intérêts dans le navire; car le nouveau copropriétaire reste grevé des chaf^ges et des privilèges qui pèsent sur le navire entier. La loi introdactive du Code général allemand en Prusse^ du 24 juin 1861, a comblé une lacune, relativement aux garanties en faveur des créanciers privilégiés sur navire, en cas de vente volontaire»
D'après l'art. 58 de la loi introductive, en cas d'aliénation volontaire du navire, les droits de gage des créanciers sur le navite, restés inconnus de l'acquéreur, s'éteignent après une.sommation rendue publique, adressée à ces créanciers et restée infroetoease, d'avoir à faire valoir leurs droits. — On observe è cet égard la procédure suivante : — 1* La requête aBn d'être autorisé à fûre
LÉ6ISLATI0K ÉTRANGÈRE. iSlS
-sommation ne peut être présentée que si le navire est inscrit au regiitte des navires ; elle doit être adressée an tribunal de commerce qui tient ce registre. — Le requérant doit, pour justifier sa requête^ notifier au tribunal les noms des créanciers sur le navire qui sont connus de lui. — 2* L'ordonnance du tribunal assigne les parties devant un juge-commissaire, et invite par sommation publique les créanciers sur le navire restés inconnus ^ faire valoir leurs droits dans le délai prescrit, à peine de forclusion. L'assignation doit être faite à trois mois. ^ 3^ Lorsque la cause est appelée à Taudiénce, le tribunal rend un Jugement de forclusion^ réservant les droits des créanciers sur le navire, qui se sont présentés ou qui ont été désignés par le requérant, et •déclarant forclos tous les autres créanciers sur le navire. — 4* Une expédition du jugement de forcli»ioa doit être affichée dans la salle d'audience pendant quinze jours ; la publicité ainsi don^ née au jugement équivaut à la mise en demeure des créanciers 'forclos. Copie du jugement doit être communiquée aux créanciers dont les droits ont été réservés. Le recours en restitution est seul recevable contre le jugement.
La loi introductive du Code général allemand en Prusse -coU" tient encore la disposition suivante, relative à la constitution de gage sur les navires. Le droit de gage sur un navire est inscrit au registre dés navires. L'inscription est faite par le tribunal qui tient le registre. Bile contient : 1* le nom du créancier; 2* la nature de la créance à laquelle le gage est attaché; 3® la mention de l'acte constitutif du gage, lieu et date compris; k^ la date de l'inscription ; l'inscription est relatée par le tribunal sur l'acte constitutif de gage et sur le certificat remis au débiteur (art. 59).
L'inscription du gage au registre des navires est ainsi la condition essentielle de ce contrat.
A la différence du droit français, l'hypothèque maritime peut dériver d'un jugement ; mais elle n'a d'eifet qu'autant que l'inscription en a été requise.
On peut hypothéquer les navires en construction ; mais cette hypothèque n'affecte les matériaux employés à la construction qu'autant que leur emploi a été réellement fait.
Iltl DES PRIVILɫ8 KT M L'HYPOTliQUR MARITIME.
SI le nanre appartient k pludeara propriétaires, il fàat le ccb;ilentement unanime pear conférer un gage hypothécaire ; Vmyms de la majorité nesuf fit pas, à la difltérence du droit français. Wms ^e la majorité prévaut pour les actes concernant rexploitation du narire, mais non pour l'hypothèque qui participe de TaliéncUon
(voir tmpràj AUem., p« iOS).
L'inscription au registre vaut constilution de gage. T$nt goe la mise en gage reste inscrite aux registres des navires, le créant oier a. les mêmes droits que sll était réellement détenteur du gage. Llnscription du gage doit être rayée du registre des navires, dès que le droit de gage est éteint par le paiemmt.. Le privilège résultant du droit de gage, dûment inscrit sur le retire des navires, se règle d'après l'ordre et la date de l'inscripUon.
Le titre conslitutif d'hypothèque est n^^ociable.par voie d'«aâ09iement, dans la même forme que le warrant*
Les art. 53 et 54 de la loi introductive contienaaat les dispontions relatives à la tenue des registres de navires ; nous y remarquons que les b&timepts qui sont la propriété exclusive de sujets prussiens, sont seuls autorisés & porter le pavillon prussien. Le3.sociétés par actions établies en Prusse jouissent, à cet égard, des mêmes droits que les sujets ptussiens.
Les tribunaux de commerce chargés de It^ tenue des registres des navires sont ceux des ports dits porté daiiache; et chaque tribunal ne tient qu'un seul registre, pour tou3 les ports de. stm ressort* Les art. 681 1% 757 7'' et 764 attachent certains effets ap s^ur du navire dans son port d'attache (vpir ^infrà, même cb^ ^tr^}. — , L'art* 448 du Gode général dispose que les loispsrtico* hères de chaque État peuvent étendre à tous les ports ou & certains ports du ressort du port d'attache, les dispoûUoAS contenues dans les ariiçles précités.
Lubeck, — La loi introductive du Gode général allemand à Lubeck, du 26 octobre 186a, ajoute & l'art. 767 du Co^e général ia disposition suivante, contenue dans l'art. 19 de la loi intreducr tive. Le privilège des créanciers du nayire s'éteint dans d'aifLtre^ cas que ceux prévus à Tart. 767, lorsque, après rinscription dei la vente au registre des navires, ils <mt été mis en demeure par une sommation émanée du tribunal de commerce, dans
LËGIBLikTION .ÉTRANGiRB. [mt
on délai de trois à six mois, et que fordosion s^en est suivie/
L*apt. 47 dit aussi c|ue le port de Travemunde est assimilé au port de LuSeek; pour tout ce qui concerne l^pplication des dispositions des art. eSl 1"^, 1WÎ V et 764, relatifes au séjèilr du Mtiment dans le port d'attache. '
• A LuAieek^ non plus qu'à Hambourg et dans le Mecklenbimrg^ 11 n'existe de disposition législatiTe qui facilite la constitution du gage sur les navires.
A«trtehe. -* La législation commerciale est muette sur les privilèges affectés aux créances sur navire. Cependant, en vertu des princ^es gâoiéroux, tels qu'ils sont établis par le droit com** mon, les frajs de justice^ les droits de port et de pilotage, les frais de garde et d'entretien du navire, les loyers du capitaine el de réquipage, les lettres de grosse sont privilégiés (veir êuprd^ p, 80i). >
AMgl«tei«re. ^- La loi anglaise admet l'hypothèque sur navire; mais elle ne classe pas, comme la loi française^ les créances privilégiées de manière à constituer entre elles un ordre de préférence : toute créance privilégiée de sa nature peut être garantie p»r Taffiectation du* navire txi gage, en vertu de l'ioscription hypothécaire.
Nous avons déjà vu, .en traitant de IdL Nationalité des navires (voir suprd^ p. 25 à 29), que l'enregistrement sur les registres publics était requis pour déterminer le véritable propriétaire du navire, et que. la même formalité devait être remplie à chaque changenaent de propriétaire; enfin, nous avons indiqué les formes de Fenregisirement» Nous renvî^ons aussi à ce que nous avons dit au chapttre du Con^ro^ d la grosse^ sur la nature du privftége afférent aux lettrés^ de ^ grosse (voir suprà^ p. 1 105>« i
Lai loi apglaise uf admet ém privilège proprem^t dit, primant même les créances hypothécaires, indépendamment de (touie inscription, que pour les frais de justtee.
Quant aux autres créances privilégiées > sur le navire, elles ne sont l'objet d'une préférence que lorsqu'elles ont été inscrites par l'enregistreui? public; cette inscription prend le nom' iû\ mùrt^gage. Le privilège résultant <) 'hypothèque n'existe ainsi que qpand il est la garantie d'un emprunt sur le navif e bu de toute
13i8 DES PRIVILÈGES ET DE VHTPOTHtQUB MÀRITIIIE.
autre valable con$idération: tels sont les frais d'entretien et de réparation do navire, les fournitures faites pour te navire, les loyers des gens de mer, etc. Le propriétaire qui veut Tendre ou hypothéquer son navire, hors de la métropole ou du iM>rt d'enregistrement, doit préalablement obtenir de l'enregistreur tes cer* tificats d'hypothèque ou de vente qui lui en donnent te pouvoir» En eSét, le droit d'acquérir la propriété totale ou partielte d'un navire anglais n'existe qu'au profit des nationaux qui ont rempU les conditions légales, et les étrangers ne sont admis i^ «i bénéfice de la nationalisation, telle qu'elle est réglée par la loi anglaise, ni aux privilèges conférés par te mort-gage. — Pour obtenir le certificat d'hypothèque ou de vttite, le propriétaire du navire doit déclarer à Tenregistreur les noms des personnes auxquelles il vend ou engage le navire, te montant maximum des hypothèques ou le minimum du prix de vente ; enfin, les lieux où il doit faire usage du certificat et le temps pendant lequel ses pouvoirs seront valables pour consommer l'opératim.
— Comme on le voit par cette disposition du Merehant aèt^ ce certificat d'hypothèque, qui correspond à l'hypothèque éventuelle admise par la loi française, a aussi Je caractère d'un man«> dat conféré, soit au capitaine, soit à toute autre personne, d'hypothéquer le navire en cours de voyage. Nous devons ajouter que, dans la pratique, on n'use que fort rarement du droit d'hypothéquer le navire en cours de voyage, les bailleurs de fonds préférant la forme du prêt à la grosse {botkrniry).
Il n'est délivré de certificat ;de vente ou d'hypothèque que pour la vente ou l'engagement du navire entier. — La vente faite ^ de bonne foi et dans les formes légales ne peut être an» nulée par la mort de la persoime qui avait donné ordre de réaliser la vente ; la vente ainsi faite ne peut ))as non plus être ii^mée par la vente ou la déconfiture du propriétaire vendeur.
— Aucun certificat d'hypothèque ou de vente n*est délivré, si l'acte doit être passé dans le Royaum&-Uni, si te port d'attache du navire est situé dans le Royaume-Uni ou en qudque endroit que ce soit des possessions britanniques ; enfin, aucun certiflcat d'hypothèque ou de vente ne peut être délivré à une personne qui n'y serait pas dénommée. -« En cas de perte du certificat,
LÉGI8UTI0N ÉTRANGÈRE. 1319
les commissaires des douanes peuvent en délivrer un autre; ils ont aussi le droit de révoquer le certificat, dans certaines formes tracées par la loi. Telles sont les dispositions qui résultent des art. 76 k tô du Mtrehant aei.
La déclaration d'hypothèque doit être enregistrée au moment où elle est faite ; la même formalité est remplie pour toute lihéralion du morl-gage, et elle dégrève le navire du privilège. Quant à l'acte même qui confère hypothèque, il est valablement fait sous seing privé •
La loi anglaise permet d'affecter comme gage hypothécaire le freti les prix de passage et le profit espéré du navire ; mais cette garantie est rarement stipulée. En tout cas, le fret n'est valablement hypothéqué et ne cré^ un droit de préférence que sOus la condition queleeréanciersoà enpo$$ession par une main mite réelle.
Ne sont pas susceptibles de mort-gage : les navires dont le tonnage n'excède 'pas quinze tonneaux, et qui sont destinés à naviguer sur les rivières ou sur les côtes ; les bateaux de pèche et les caboteurs de 111e de Terre-Neuve et des côtes de TAmérique du Nord, lorsqu'ils n'excèdent pas trente tonneaux et qulb ne sont pas pontés. — Du reste, ces navires sont dispensés de Tenregistrement qui confère le bénéfice de la nationalité anglaise (voir suprà, p. 25).
Les navires en construction peuvent être hypothéqués d'après l'usage. L'armateur qui fait les avances à mesure que la cons* traction s'élève, assure ses droits par hypothèque ; mais le constructeur conserve toujours son recours sur le navire pour ce qui peut lui rester dû ; et l'enregistrement qui rend l'armateur définitivement propriétaire est refusée celui-ci par l'enregistreur, tant qu'il ne justifie pas de sa complète libération par un certificat du c<mstructeur. Si le constructeur délivre ce certificat, bien qu'il reste encore créancier en tout ou en partie, il n'est {dus qu'un créancier ordinaire, dépouillé de toute garantie. Le navire n'est ainsi enregistré que libre d'hypothèques. En tout cas, l'hy* pothèque du navire en construction n^est pas susceptible de transmission ; ce n'est qu'un gage ordinaire.
Dans le boe Canada où l'Angleterre a des chantiers considé* rtbles, nous trouvons une législation qui diffère de celle de la
132D DBS PRIVILÉ6B8 BT DE L'ETPOTatQUE HÀRinHE.
Grande-Bretagne, relativement è l'hypothèque des nayires et construction. Le constmcteor peut hypothéquer le navire avant wm achèvement; et cette hypothèque peut subsister, à la difiérence du droit anglais, même après la livraison à l'armateur. Hais rhypoUièque ne peut être consentie que quand la quille du bâtiment est déjà placée sur le chantier. . La loi du ^âw Canada contient encore la disposition suivante : Les parties ccmtractantes peuvent convebir que le bàtimeni dont la quille est posée sera la propriété de la personne qui avance les deniers ou effets pour le parachever, et cette eonvenUon transfère de plein droil i celui qui fait les avances, pour lui en assurer le paiemeot, non-eenlement la partie du bâtiment alors construite, mais celle du bâtiment jusqu'à son parachèvement, eà sorte qu1l peut obtenir l'enregistremmt du bâtiment, le vendre et en consentir :un titre, quitte et valable, sauf au propriétaire son droit d'action en reddition de compte, ou autre recours que la loi accorde contre celui qui a fait les avances. - La loi de cette colonie ajoute encore que, quand il a été consenti une première hypotbAque, aucune autre né peut l'être, si le premier créancier s'y oppose; tonte hypothèque inscrite ulté* néurement serait nulle et sans effet, sll n'étaiâ Justifié du coun sentement du premier créancier inscrit* ... }
' Dans le système de la loi anglaise, la priorité des hypothèques s'établit par la priorité de Tenregistrement, sans avoir égard aux stipulations contraires qui pourraient être introduites par les parties . — Si plusieurs hypothèques sont prises le même jeory là préférence est donnée en raison de l'heure de i'inicriptioB. Aussi la date et l'heure de Tinscription sont-eUes eiigées par la loi.
< Le délai de péremption des Iiypotbèques maritimes est de cinq ans; mais l'inscription peut-être renouvelée.
Le titre constitutif de l'hypothèque ne peut être à ordre, M cession devant toujours être l'objet d'un transfert, dans la même forme que l'inscription hypothécaire.
L'hypothèque ne constituant un gage solide qu'à la condition ^e la créance soit assurée contre les risques de mer auxquels le i^ge est exposé, le créancier écarte par Taisurance de lu
LÉ6I8UTI0N $TRAN6ÈRB. im
créance ces causes de perte ; il peut aussi se faire subroger aux jdroits du propriétaire daus l'assurance du navire.
Quand le navire appartient à plusieurs propriétaires, chacun d'eux ne peut hypothéquer que sa part, et il faudrait le conseuitement unanime, et non-seulement Tavis de la msgorité, pour que toutes les parts fussent engagées (voir suprà, Angl., p. 114 et il5).
Le créancier hypothécaire n*a droit sur le navire ou sur une portion de la valeur du navire que jusqu'à concurrence de la valeur hypothéquée. Le premier créancier hypothécaire inscrit a plus qu'un droit de piséférence sur le prix :. lui seul,, en droit j»trict, a le pouvoir incontestable de vendre le navire* La loi anglaise l'affranchit méaie, pour la vente, des formalités judii-
ciaires, et, en vendant, il agit comme s'il disposait de sa d^ose» sous la seule condition de répartir l'excédant de sa créance eotre les créanciers qui viennent après lui et dans l'ordre de préfé^ •reace établi entre eux. Il faut remarquer, du reste, que ce moà» de procéder est de. droit commun et qu'il ne s'applique pas seulement à l'hypothèque maritime. — Cepeadiuit , le droit commun est tempéré par l'art. 7i du Merckmi w^ijqfÀ diurne : La vente, du. navire où d'une part du navire par le détenteur d'une hypothèque est valable ; mais si son hypothèque es4 primée I)ar d'autres créances^ la Cour seule peut autoriser la Tcnie^ dans le cas où les autres détenteurs s'y opposent. *^ La Gour iuter* vienty en effet, dans l'intérêt des créanciers qui viennent après 4e premier créancier mort'^gagiste inscrit ; et elle peut ordonner la vente aux enchères publiques comme plus désirabl/s. Le pre^ mier créancier ne serait autorisé à vendre saas formalités j^âtt^^ ciaires que s'il ne se présentait peint d'enchérisseurs*
Tout mort-gage a un droit de préférence sur les créances hoh privilégiées, quelles que soient leurs dates; les droite du^eréancier hypothécaire ne sont pas même affectés paD.leialt de la banqueroute du débiteur, si elle alieu ^près l'enreglstremeot dfl l'hypothèquew
» Le transfert des hypothèques est enregistré' dans 1^ môme forme que l'hypothèque même} l'enregistrement constate là cause du transfert, et a*est au cèssionnajre qu'incombe l'obligat
1322 DBS PBIYILÉGBS ET DB L'HTPOTHfiQUB MàRITIHE.
tion de faire loiites les déclarationii légales ; c'est aussi dans les mêmes formes qae s'opère la transmission des droits dn créan* cier hypothécaire à ses héritiers, à sa femme pour assurer ses reprises, à la masse de ses créanciers, en cas de faillite (art. 66 à 76 du Merchant acL)
Du principe déjà souvent signalé que tout navire est soumis à la loi de son pavillon pour les conditions de sa transmission an point de vue des privilèges que confère l'acte de nationalitt, il suit que la vente ou la dation en nantissement d'un navire anglais, pendant le voyage, laquelle ne serait pas valable en droit anglais comme faite en dehors des conditions légales, ne transmettrait pas non plus de droits à Tacquéreur dans un pays étranger. Cette question a été plusieurs fois décidée dans ce sens par les tribunaux français, contre des acquéreurs d'un navire qui prétendaient aviùr éteint par une vente irrégulière, suivant la loi du pavillon anglais, les privilèges des autres créanciers; et c'est à bon droit que la saisie pratiquée par ceux-ci a été toujours admise dans le cas dont s'agit (Rouen, 3 mars 1857; Havre, 14 août 1855).
ihuiemsrk. — Le Code maritime danois ne contient que fbrt peu de règles relatives aux créances privilégiées sur navire. Noua avons vu, au chapitre xm (voir i^pnl, p. 4900), oommeat se règle la préférence entre prêteurs à la grosse et dans quelles formes ils exercent leur privilège.
Le navire peut être donné en nantissement comme les autres meubles. Cette constitution de gage, dont la condition essentielle est. que le navire soit mis et qu'il reste en la possession du créancier, est possible en Danemark où les navires restent rete* nus dans les ports de la Baltique, bloqués par les glaces pendant de longs mots.
Il est aussi admis par l'usage que le navire est susceptible d'hypothèque; mais les vices du régime hypothécaire en vigueur sont tels que les prêteurs y voient rarement une garantie suffisante, et qu'ils consultent plutôt la solvabilité pereonneUe de l'emprunteur. En effet, il n'existe point, comme dans les autres pays, de registre public oà sont inscrites les hypothèques : b publicité de l'hypothèque consiste miiquement dans la leotars
LÉ6ISUTI0N ÉTRAN6ÉRB* 1323
da contrat, devant le iribnnal du lieu où réside l'armateiir. Si niypothèqne n'est pas absolument occulte, elle n'est entourée, comme on le voit, que d'une publicité fort insuffisante, ce qui est d'autant plus grave que les créances hypothécaires priment môme les créances privilégiées.
Les navires en construction peuvent être hypothéqués ; mais nous retrouvons dans la loi danoise le principe de la loi anglaise, suivant lequel le navire ne peut être enregistré et obtenir ses lettres ^e congé qu'après complète libération de Tarmateur pour lequel le navire a été construit. Le constructeur qui consentirait à. l'enregistrement du navire avant le paiement par l'armateur, n'aurait plus qu'un recours personnel contre celui-ci {yoir^uprà, Angl., p. 1319).
Suède. — Les règles sur les privilèges, en droit maritime, sont établies par les art. 275 à 283 du Code maritime suédois.
Sont privilégiés sur le navire, le fret et la cargaison, et dans l'ordre ci-après indiqué, les créances suivantes, pour être payées sur le montant de la valeur du navire et sur le fret brut du voyage auquel elles se rapportent : I* les loyers du caiâtame et de l'équipage ; 2^ l'indenmité d'avarie, les sommes jempnmtées à la grosse par le capitaine, et les obligations qui résultent de la vente faite par lui d'une partie de la cargaison pour venir au secours du navire ; 3^ les autres engagements pris par l'armateur et dont il répond jusqu'à concurrence de la valeur du navire et du fret ; A* les avances faites par l'un des copropriétaires du navire, pour la construction, l'armement ou l'entretien, et à raison desquelles il a un recours contre ses coparticipants (vcàr tuprd, Suède, p. 119). ~ Les privilèges qui viennent d'être mentionnés sont éteints lorsqu'on ne les a pas fait valoir par les voies légales, dans les six mois qui suivent l'arrivée du navire dans le port suédois où le voyage s^achève et où s'effectue le déchargement de toute la cargaison.
Les diverses créances, mentionnées sous les n** 1, 3 et 4 du paragraphe précédant, jouissent d*un privilège égal quand elles sont comprises sous le même numéro et qu'elles résultent do même voyage. Les créances désignées sous le n* 2 jouissent d'an, privilège égal quand eUes sont contractées dans le même pôrtt'
1824 DBS PRIVILÈGES ET DE L'iTPOTflÈQUB MàRITIllE.
par suite da môme sitiistre et pendant le môme voyage; ^t ûe deux créaneetf coûtraetées paidant le même voyage, la {dus ans Cienne passe avant Tantre.
Outre les privilèges qoe nous venons de mentionner» noos devons rappeler celui que l'art, 3 du Gode maritime soédois aôcorde contre le constmcteur d'un navire on le fournisseur de matériaux au propriétaire pour le compte duquelle na^re est construit, et qui fait des avances. La loi trace môo^e le nM>yea particulier de conserver ce privilège (voir mprâ. Suède, p. 121).
Lorsque le navire est vendu après déclaration d'innavigabililé, les privilèges mentionnés ci-dessus cessent» en ce qui concerne le i^avire; mais le créancier privilégié conserve tons ses droits sur le produit de la vente.
Lorsqne le navire change de mains par suite d'une transaction librement consentie, le nouveau propriétaire est tenu de la con^ tribullon aux avaries communes qui incombait au vendeur.
Lorsqu'un navire a souffert des avaries communes, ou que, par k faute d'un tiers, il s'est perdn ou a été endommagé; ou biealorsquelé fret est perdupartieilementou en totalité» ie créancier privilégié a, sur l'indenmtté qui doit i^veoir & l'arautteur; Im; mêmes droits» qu'il avait sur le navire, et 'sur leireU
Tout privilège sur le fret cesse, quand le fret n'est pas payé an propriétaire. — LWmateur qui touche le montant du fret ou de la vente dn navire, lorsque la rente a eu lieu après déclaration d'innavigabilitè» n'est responsable que des obligations dont il est tenu personneHement ; quant aux autres, il n'est resp<msable qiiQ jusqu'à concurrence de ce qui reste quand les ei^anciers sur le navire ont été satisfaits^ lors même que^eeux-ci ne seraient {Kuntc privilégiés; il faut, cependant, que i'armatelir soit de borne foi et qu'il n'ait pas eu connaissance des créances privilégiées.
On décide de môme à l'égard 4u recours des créanciers sur l'indemnité qui revient à l'armateur, en cas de peiAe totale ooj partielle duinavire ou<dH fret.
Les créances dont la désignation suit sont priviJégitosat la cargaison, dans l'ordre ci^iprès indiqué : i'Le pcéi à k ^osw» bit dans le dernier ▼oyage, avec les iDiér6to et les firimes^ qM Téobéaiice soit passée oo noa; l'indrainité d'apariecommtae.
Li6ISLATI0N ÉTRANGÈBB. 1335
pendant le dernier voyage* Les créances les plus anciennes pas^ sent avant les antres. -^ ^ L'indemnité due pour surestaries. Si renoprant à la .^osse n'est garanti que par la cargaison seola^ l'indemnité pour surestaries passe au premier rang.
Lorsque le capitaine ou l'armateur font décharger et livrer la cargaison au consignataire) «vaut que le fret et llndemnité des surestaries aient été payés^ ils n'ont plus aucun privilège ^sur le» marchandises-* Il en: est de même lorsque le porteur d'une lettre de grosse fait décharger les biens engagés, avant que l'emprunt ait été remboursé ; car il est censé avoir alors [renoncé à son privilège. '
iVorwége. -« Même législatiim qu'en Danemark (voir 9Uprà, Danem«, p. I33â).
. ihiiaie< >— Laloi russe ne dit rien, nslativement à l'ordre des créances, privilégiées sur navire. Toutefois nouaavons dit, au chapitre xm (voir ttipré, Russie, p. 1205 et ISOfl)^ que le contrat à la grosse était garanti par un nantissement sur le navire. Les droits qui confèrent ce privilège s<mt déterminés par la loi civile et exercés dans la môme forme que les autres privilèges. ' aiute (Hé de). — Le régime hypothécaire admis par la loi an^glaise, a été étendu à llle de Malte comme aux autres possessions ioglaises (voitsuprà^ AngL, p. iB17). Nous renvoyons, dti reste, à ce que nous avons dit des privilèges^ en traitant du Contrat à là j/ro$$e {wir mprày p. 1211 et 1212)*
Orèee 'M tiea lomisfmMeii. «— LeCiode de commerce de c^ pays reproduit les dispositions du Gode de commerce fhmQafs, moins •les mocBftcations introduites par ta loi hypothécaire de 1974, dans le« art. ISl et 192 (voir $uprà^ Belgique, p. 120^.
Hsvti. — • Le Gode de commerce haïtien reproduit la légistan tien ihinçaise^ antérieure aux modifications apportées aux art. 101 et 192 (t oir mprài Belgique, p. 1296); Nous notons: toutefois sor Kart. 189 du Goda haïtien, correspondant à l'art. 192 da Code français, queles droits de pilotage se<^onstatent parla quittance du pilote..
'£tete-lJHi0« -^ Nous avons indiqué, au chapitre i«»'de la pre^ mière Partie (voir mprà^ États-Unis, p. 35 et suiv.), lertormalitès de TenregisiredEMnt dé la propriété du navire. Lesprêtean à la
a» DBS PRIVILÉGIS BT DB L'IYPOTHÈQUB MARITIHB.
grosse ont, sur les naTÎres, un privilège qui est primé par celui des matelots pour leurs loyers. Nous aToas .?u, au chapitre xiii, les conditions d*ezercioe de ce privilège (voir «Hprd, Etats-Unis,
p. Ui3 et iiU^
La loi des États de l'Union admet Thypottifue sur navire, de même que la loi anglaise. On peut afljpcter en gage non fleatomeiit le navire et ses agrès et apparaux, mais aussi le fret, les prir de passage, et généralement tous les profits du navire. La plupart des actes consUtutifs d'hypothèque stipulent ce gage particulier, et le créancier y trouve une garantie d'autant plus eficace que la loi américaine permet l'assurance du fret et des profita espérés ; le bénéfice de Tassorance est lui-même affocté en gage«
Le contrat hypothécaire est enregistré au bureau des douanes ; on énonce dans l'inscription le jour et Thenre où elle est requise, de telle sorte que la mention de l'heure détermine la préférence entre les créanciers inserils le même jour. — L'hypothèque se périme par dnq ans ; mais l'inscription peut être renouvelée. : Sréall. — En cas de vente volontaire, la propriété du navire passe à l'acheteur, sauf les droits des créanciers privilégiés qui ^nt une hypothèque tacite. Sont privilégiés : i^ leê salaires dus pour services rendus au navire, y compris les trais de sauvetage et droits de pilotage ; 2* les drotts de port et ceux de navigation; 3^ les frais de garde du navire et les loyers des magasins où sont déposés les agrès et apparaux ; A* Ie3 frais d'entretien du navire depuis le dernier voyage et ceux faits dans le. port eu a lieu la vente ; 5* les loyers du capitaine et de l'équipage pour le dernier voyage ; 6« le principal et le profit maritime des emprunts à la grosse faits par le capitaine sur le navire ou sur le fret, pendant 4e dernier voyage, si ces emprunts ont été faits avant le départ du navire du port où les obligations ont été contractées ; 7* le capiUl et le profit maritime des emprunts faits sur le navire et ses apparaux ou sur le fret, avant le commencement du voyage, dans le port de charge; 8* les sommes empruntées par le capitaine et les dettes par lui contractées pendant le dernier -yoyage, pour les réparations ou la garde du navire, ainsi que les primes d'assurance de ces créances, quand, par ces emprunts, le capiUine a pu éviter de dgner des lettres de f;tosse ; 9* les
LÉGISLATION ÉTRAmÉRE. idt7
indemnités dues pour défaut de remise du cbargement, les primes d'assurance sur le naTire ou le fret, et les indemnités daes pour avaries ordinaires et généralement pour tons faits relatifs au dernier voyage seulement (art. 470). —Sont également privilégiés, bien que contractés antérieurement au dernier voyage : 1* les frais de c<mstmction du navire» pendant trois ans, à compter du jour où la construction a été achevée ; 2* les frais de réparation •du navire et de ses apparaux, pendant deux années, à compter 'du jour de Tachèvement des travaux.
Les créances spécifiées sous les numéros 4, 6, 7 et8 de l'art. 410 ne seront considérées comme privilégiées que si elles ont été inscrites en temps utile sur le registre public du commerce, et si le montant de ces créances est indiqué sur le livre de bord. Les •mêmes dettes, contractées hors du territoire de l'empire, ne seront privilégiées qu'après avoir été attestées et rendues authentiques par le visa du Ck>nseil (art. 471 et 473). — Les créanciers sont colloques sur le prix dans Tordre de préférence indiqué par les art. 470 et 471 ; les dettes qui viennent au même rang et qui ont été contractées dans le même port viennent en concurrence; mais si, dans la suite du voyage, des dettes de môme nature ont été contractées dans d'autres ports ou dans le même port, au cas où le navire aurait dû, après sa sortie, y rentrer pour relAcher, les dettes contractées postérieurement sont préférées aux plus anciennes (art, 473). — Après les créances indiquées dans les art. 470 et 471, le prix de vente du navire est également privilégié pendant trois ans,- du jour de la date du contrat de vente, pourvu que l'acte de vente ait été inscrit en temps utile sur le registre de commerce, et qu'il ait été transcrit sur le livre de bord (art. 474).
jNous renvoyons à ce que nous avons dit, au chapitre xiu, sur les délais de Tenregistrement du contrat à la grosse (voir mprà, Srésil, p. 1214). .
BaeBsa-AjrvM. — Les créances privilégiées ^ennent dans l'ordre suivant : 1* les frais de secours et de sauvetage et les droits de pilotage; %^ les droits de port; S^" les frais de dépôt et ceux faits pour la garde du navire ; 4* les loyers des magasins où sont déposés les agrès et apparaux du navire ; 5* les loyers du capitaine
1928 DBS PRIYILÉOBS KT DE L'HYMTfiÉQOft MARITIME.
et des gens de Téquipage; 6* les foomiUires faites pour le nafirè et les frais d^entretien et de réparation du naVite et de ses ap«> paraax; 7* les sommes prêtées an capilainv ou payées pour som 4;ompte pour les besi^s dtrnati^, ainsi qne le rembearsement dn prix des effets vendos pour couvrir les dépenses nécessaires ^pendant le voyage, et enfin le principal et le profit maritime des sommes prêtées à la grosse • Les dettes énoncées sons les numéros 1 , 3, 5, 6 et 7 ne sont prifiiégiées <iue si elles ont été contraotées à cause du dernier voyage ; et cela, pour les dettes menfioi^ vnées sous les numéros 4, fi et 7, si elles ont éké contractées pendant le voyage; pour celles mentionnées sons les numéros 5 et 6) si elles ont été contractées depuis le jour à partir duqml le navire a été en état de faire le voyage, jusqu'au jour où le voyage ^st considéré comme terminé; le voyage sera censé terminé vingt- •ttn jours après l'arrivée du navire à sa destinailon, et plnstôt, si le déchargement a été effectué ; les dettes énoncées sous les numéros 3 et 4 sont privilégiées, si elles ont été contractées depuis le jour de rentrée du navire dans le port jusqu'au jour de la vente; 8* les ft*ais de réparations du navire et de ses apparaux, autres que ceux mentionnés sous le numéro 6, pendaot trois ans, du jour de Ta* ohèvement des travaux ; 9^ les frais de construction du navire» tpendant trois ans; 10* les sommes empruntées à la grosse sur le navire pour agrès, armement et équipement, si le contrat a été passé avant la sortie du navire du port oh les obligations ont été contractées; 11* les primes des assurances faites, pendant le dernier voyage, sur le navire et les apparaux; Ifi* les indemnités dues aux chargeurs pour défaut de livraison du chargement et pour le remboursement des avaries souffertes par la faute du capitaine ou de l'équipage (art. 1021 du Gode de comm. argentin). • L'art. î(m reproduit l'art. 474 du Oode brésilim (voir sifrà, érésH, p. 1M7).
A la suite des créances énoncées dans Tart. 1(KH, sont égàlù^ ment privilégiés : l*ie prix d'achat du navire et les intérMs dus depuis les deux dernières années ; 3» le montudt des autres créances au paiement desquelles a été affecté le navire, que le navire soit ou non détenu par le créancier ou par un tiffs désigné à cet effiït; Les créances ;mentionnéd8 dans cet arttelo ne seront
LÉ6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 13^9
privilégiées que si elles résultent d'un acte ayant date certaine, inscrit sur le registre public du commerce. L'ordre des créances privilégiées sera déterminé par la priorité des inscriptions sur le registre (art. 1023).
Les privilèges mentionnés dans les art. 1021 à 1023 sont éteints si le navire transmis à un autre a navigué pendant soixante jours, depuis sa sortie du port, sous le nom et pour le compte du nouveau propriétaire, sans que les créanciers privilégiés aient protesté. La protestation sufQt pour empêcher l'extinction du privilège. Si le navire est vendu pendant le voyage, les créanciers privilégiés conservent leurs droits pendant six mois, depuis le retour du navire au port de sa matricule (art. 10S4).
Nous avons vu, au chapitre xiu, les conditions imposées spécialement aux prêteurs à la grosse pour la conservation de leurs privilèges; ces conditions sont les mêmes qu'en droit brésilien <voir suprd^ Buenos-Ayres, p. 1220).
Cklll. — Les créances privilégiées sur le navire ou son prix sont : — 1^ Les frais de secours et de sauvetage et les salaires des pilotes. —2* Les droits de port. — 3^ Les salaires des dépositaires «t gardiens du navire, et les frais d'entretien du navire depuis son entrée au port jusqu'à sa vente. — 4® Le loyer du magasin où sont gardés les agrès du navire. — 5* Les loyers, gratifications et déboursés du capitaine, et les loyers de l'équipage pour le dernier voyage, sans préjudice du privilège sur le fret. Les voyages d'aller et de retour sont considérés comme n'en faisant qu'un seul. Les marins engagés au profit ou au fret ne jouissent pas de ce privilège. — 6* Toutes les dettes contractées par le capitaine, pendant le dernier voyage, au profit du navire et pour satisfaire à une nécessité urgente : telles sont les dettes contractées pour fourniture de vivres pour les passagers, et celles provenant de la vente justifiée d'une partie de la cargaison.— 7* Les sommes dues au dernier vendeur du navire ou aux fournisseurs de matériaux, artisans et ouvriers employés à sa construction, si le navire n'a pas voyagé depuis la vente ou la construction; et les sommes dues pour travaux, main-d'œuvre, les frais de réparations, équipement et approvisionnement du navire pour le dernier voyage, s'il a déjà navigué. Le privilège des fournisseurs, artisans et ou?
vriers n'existe qu'autant qu'ils n'ont pas travaillé pour un entrepreneur à forfait ou qu'ils n'ont pas eu connaissance du forfait; celte connaissance résulterait de la publication par la voie des journaux ou dans toute autre forme légale. Même dans le cas où ils n'ont pas de privilège, les ouvriers peuvent réclamer du propriétaire du navire les sommes qu'il peut rester devoir à l'entrepreneur. Le privilège de ceux qui ont prêté des fonds pour la construction est étendu à ceux qui font des avances pour la réparation des avaries que peut souffrir un navire neuf avant son premier voyage. — 8** Les sommes prêtées à la grosse sur le navire pour le réparer, l'équiper et l'approvisionner pour le dernier voyage.— 9* Les primes d'assurance des sommes prêtées à la grosse pendant le dernier voyage. — 10** Les mdemnités dues aux chargeurs pour défaut de livraison des marchandises et avaries souffertes par la faute du capitaine ou de l'équipage, et celles qui sont dues au passager pour les objets couGés à la garde du capitaine.
Les privilèges embrassent le capital et les intérêts stipulés ou le profit maritime, s'il s'agit d'un prêt à la grosse.
Le concours entre les créanciers privilégiés est réglé comme il suit. Les créanciers désignés dans l'article précèdent sous le même numéro sont payés au prorata, si le prix du navire ne suffit pas à les couvrir intégralement. S'il y a concours de créanciers privilégiés pour des créances de même nature, contractées dans le même port, ils sont aussi payés au prorata; mais si ces créances sont contractées dans des ports différents, pendant le même voyage, elles viennent par ordre de date. Le concours entre prêteurs à la grosse est réglé comme nous l'avons dit au chapitre xm (voir suprà, Chili, p. 122S). Les créanciers communs sont payés au marc le franc.
En cas de faillite du propriétaire, les créanciers privilégiés sur le navire sont préférés, dans la distribution du prix, aux créanciers de la masse; cette préférence s*étend aux sommes payées par les assurances.
.Les créances privilégiées se justifient comme il suit :,i* les gratifications et frais de sauvetage, par le certificat de l'autorité qui a présidé à l'opération ; 2° le pilotage, par le cerliflcat du
LÉGISUTION ÉTRANGÈRE. i334
gouverneur maritime ou de celui qui a employé le pilote; 3** les droits de port, par le certificat du gouverneur maritime; 4« les frais de garde et d'entretien, par la taxe du juge de commerce qui les a autorisés et approuvés ; 5* le loyer du magasin où sont déposés les agrès et apparaux, par Pattestalion résultant de Tautorisation du dépôt ; 6** les loyers du capitaine et de l'équipage, par le compte revêtu du visa et de l'approbation dii gouverneur maritime ; V les dettes contractées pendant le dernier voyage, par le livre de bord ; les achats de Vivres et vente de marchandises, par les reçus signés du capitaine et des officiers de l'équipage, 8° les créances provenant de la vente ou de la construction du navire, par l'inscription sur le registre public du commerce; les fournitures de provisions ou de matériaux, par le compte signé des four* nisseurs, approuvé du capitaine et visé par l'armateur, pourvu qu'un duplicata en ait été déposé au greffe du tribunal de commerce, avant la sortie du navire; 9<» les prêts à la grosse, par les écrits autlientiques ou sous signature privée, dans les formes indiquées pour ces contrats; jO** les primes d'assurance, par les polices respectives; 11'' les indemnités dues aux chargeurs et passagers, par la sentence judiciaire ou arbitrale qui les alloue.
En dehors des moyens généraux d'extinction des privilèges^ tels qu'ils sont indiqués par la loi civile, les privilèges sur navire s'éteignent : 1** par la vente judiciaire du navire, dans les formes légales; 2° par la vente volontaire du navire qui se trouve dans le port, quand, depuis ladite vente, le navire a voyagé au nom, pour compte et aux risques de l'acquéreur, et qu'il a navigué pendant soixante jours, sans opposition ni protestation des créanciers. Le navire est censé avoir voyagé au nom du nouveau propriétaire, quand l'acte de vente a été transcrit sur le registre matricule.
Tant que le navire répond des dettes, les créanciers privilégiés ou communs peuvent demander la rescision de la vente volontaire, lorsque le prix n'a pas été payé ou que la vente a été consentie en fraude de leurs droits (art. 835 à 841).
Pérou. — La législation péruvienne reproduit celle de l'Es-
pagne, relativement aux privilèges sur nayire. Mais le Code de commerce péruvien a admis le régime hypothécaire, c'est-à-dire la consécration du privilège par Tinscriplion sur le registre public de commerce, dans les formes et sous les conditions prescrites par les législations brésilienne et argentine, pour une certaine nature de créances privilégiées. Nous renvoyonsi en ce qui concerne Tenregistrement des prêts à la grosse, à ce que nous avons dit précédemment (voir suprà^ Pérou, p. 1126 et Bsp., p. 1171).
A»éH«iie «Mitrale. *— Mexi«iie. -» Même législation qu^eu Espagne (Voir syprà, Esp., p. 1171).
Fmya ai«mil»MM« — Nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre P' des Assurances (voir suprd^ Pays musulmans, p. 586).