CHAPITRE UNIQUE
LSGISLATIOH FRAHQàlSB.
Nous examinerons successivement les règles générale sur la compétence des tribunaux de commerce, pui celles sur la procédure commerciale, sur la juridiction consulaire; plus spécialement, nous traiterons de la compétence en matière d'abordage et en matière d'assurances; enfin nous terminerons ce chapitre par l'étude des questions que soulève la* règle : Locus régit actum.
§ l•^ — Règles générales sur la compétence des tribunanxde
commerce.
Ces règles sont tracées dans les art. 631 à 641 du Code de commerce.
Art. 631. — « Les tribunaux de commerce connaîtront : — r des transactions relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers;
— V des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ; — 3** de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Nous avons donné dans le premier volume, sur le lyrtAx commercial terrestre, l'interprétation des art. 632 et 633 qui éûumèrent les actes de commerce (voir p. 11 à 22)*
Art. 634. — «Les tribunauxde commerce connaîtront également : — r Des actions contre les facteui-s, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
— 2" Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics. »
Art. 635. — « Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre troisième du présent Gode. »
Art. 636. — « Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses, aux termes de l'art. 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. »
Art. 637. — « Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants/ le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à Toccasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. »
Art. 638. — « Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce^ les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour ventes de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. — Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée. »
Art. 639. — «Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort : — 1* Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ; — V Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de quinze cents francs ; — 3* Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient quinze cents francs. — Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. — Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les de-
mandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. »
Pour la détermination du taux du ressort, il faut ajouter au principal les dommages-intérêts réclamés, même ceux réclamés par des conclusions additionnelles (Gass., 18 mai i 868). Bien qu'il soit de principe que c'est la part d'intérêt de chacun des demandeurs, dans une action commune, qui fixe le taux du ressort, il en est autrement si, par la demande collective, les parties agissent solidairement, l'un d'eux pour le tout (Cass., il déc. 1867j. Celle collection ne peut s'élendre à des héritiers (Paris, 22 juin 1866).
Art. 640. — « Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi. »
Art. 641 . — «L'instruction, dans ce cas, auraUeu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets. »
L'étranger assigné devant les tribunaux français par un Français pour une obligation passée à l'étranger, est fond0 h invoquer tous les moyens de droit et exceptions admises par la loi française, lors même qu'il y aurait divergence à cet égard entre la loi française et celle du pays du défendeur. Cette interprétation ne s'applique, du reste^ qu'aux fins de non-recevoir de pure forme de procédure ; quant aux conventions mêmes, on suit la loi du lieu où elles sont passées (Cass., 23 fév. 1864).
Sont encore de la compétence des tribunaux de commerce, d'après la jurisprudence et suivant l'interprétation 4e8 articles qui précèdent :
LÉGISUTION FRANÇAISE. 4337
1^ L'action en paiement de salaires, intentée par un facteur ou commis contre' son patron ou par un agent d'affaires contre le commerçant qui l'emploie ;
2® Les spéculations de bourse et les ordres d'achat et de Tente donnés à un agent de change (Gass., 25 juillet 1864, réformant la jurisprudence contraire admise par un autre arrêt du 13 juilL 1859) ; le paiement des honoraires dus aux courtiers de commerce ; le paiement des droits de pilotage.
3^ Les contestations relatives à la clause compromissoire et en nomination d'arbitres (voir infrà^ même paragraphe, p, 1342).
4"* Les contestations en matière d'assurances terrestres, entre la compagnie et ses agents, ce qui est justifié par la nature commerciale des opérations de ces compagnies ; mais non entre la compagnie et les assurés, comme nous le verrons ci-après (Cass., 24 déc. 1846).
5"" Le paiement de travaux de réparations faites à un établissement commercial ou industriel est-il de la compétence des tribunaux de commerce ? Les tribunaux et la Cour de cassation même sont fort partagés sur cette question. Il nous semble que la compétence consulaire se justifie par les principes généraux sur la matière.
6** La cession du contrat d'engagement de travailleurs (Cass., 10 nov. 1858).
T Les engagements des artistes dramatiques sont-ils de la compétence du tribunal de commerce ? L'affirmative se justifierait peut-être par les principes rigoureux du droit, le directeur de théâtre étant un entrepreneur faisant des actes de commerce; mais il est plus difficile d'assimiler les artistes à des commis.
8* Les actes de coucurrence déloyale, même par la diffamalion et l'injure (Cass., 12 nov. 1856).
9" La souscription d'actions dans une société entraînet-ellela compétence consulaire? Les tribunaux sont également divisés sur cette question; mais l'affirmative semble prévaloir avec la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 3 mars 1863; Paris, 8 août 1866).
lO"" Les entreprises de travaux publics.
ITLes entreprises de transports (Cass., 4 nov. 1863; mais on cite un arrêt contraire et antérieur de la Cour de cassation du 11 janv. 1860).
12^ La pèche maritime et les établissements de pêcherie (Aix, 20 nov. 1840).
13"* L'emprunt contracté par un commerçant à raison de son commerce (Cass., 10 janv. 1859).
14* Le paiement de frais faits pour un recouvrement commercial entre commerçants, et le règlement de comptes courants entre commerçants.
1 5"" Les contrats d'affrètement ou d'assurance faits par des commerçants qui expédient par mer leur récolte.
16** Les contestations relatives à Ik délivrance des marchandises.
1 T" Généralement toute obligation verbale, consentie par un commerçant, tant qu'il n'est pas prouvé qu'elle est étrangère à un fait de commerce.
18'' La connaissance des engagements résultant de quasi-délits relatifs au commerce respectif des commerçants, notamment en matière d'abordage, comme nous le verrons ci-après au paragraphe 3.
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce, d'après la jurisprudence :
LÉGISLATION FRANÇAISE. i339
1** Le cautionnement même solidaire d'une obligation commerciale, lorsque le cautionnement n'a pas été consenti dans la forme des engagements commerciaux.
2* L'achat d'une charge de courtier ou d'agent de change, et les faits de concurrence entre courtiers.
S"" Les actions relatives aux marques de fabrique ou à la contrefaçon.
4*" La revendication exclusive d'une enseigne ou d'une raison de commerce (Cass., 22 nov. 1864).
5*" La publication d'oeuvres littéraires et scientifiques.
6* Les contestations relatives à un privilège civil ou à un droit de rétention.
V Les contestations relatives aux assurances terrestres, entre assureurs et assurés.
S"" La demande en paiement d'honoraires dus à un agréé.
O"" La demande fondée sur un quasi -contrat ou un quasi-délit, même contre un commerçant, lorsqu'il n'apparatt pas que l'obligation qui en dérive ait pris sa source dans un fait commercial.
Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des demandes contre les signataires de lettres de change, lors même qu'il y aurait, parmi les signataires, des commerçants et des non-commerçants.
La juridiction commerciale est aussi seule compétente pour connaître de toutes actions relatives à la déclaration de faillite ou aux opérations qui suivent, lors même qu'il ne s'agirait pas d'actions qui, de leur nature, fussent de la compétence du tribunal de commerce (Gass., 19 avril 1853). Cependant cette jurisprudence a été contestée par quelques art'êts. En matière de faillite, la contestation est portée devant le tribunal du domicile du failli,
1340 DE U COMPÉTENCE ET DE LA PaOGÉOURE COMMEBCIALE.
aux termes de l'art. 59 du Code de procédure civile • cependant cette disposition ne s'applique pas aux actions dont le principe est étranger ou antérieur à la faillite (Cass., 19 mars 1858), ni aui contestations dont la cause est absolument indépendante de l'état de faillite ni à celles concernant une faillite déclarée par un tribunal étranger, ni aux actions intentées après concordat ou état d'union des créanciers.
Art. 420 du Code de procédure civile ; —• « Le demandeur pourra assigner à son choix, —devant le tribunal du domicile du défendeur; — devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; — devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être efifectué. »
II appartient au demandeur, pour déterminer la juridiction du tribunal, de prouver, avant qu'iJ ne soit Jugé au fond, que le marché a été réellement conclu au lieu qui doit emporter attribution de compétence; car il ne faudrait pas que le tribunal pût être saisi sur une simple allégation qui ne serait pas prouvée (Cass. , 12 mars 1867). Pour que le lieu du marché entraîne la compétence du tribunal de ce lieu, il faut ces deux circonstances s/mullanées : la promesse de vente et la livraison dans le même lieu ; une seule de ces conditions ne suffirait pas (Cass., 18 juin 1867). Le lieu de la ratification de la vente ne peut être considéré comme le lieu de la vente ; la question s'est posée relativement aux marchés conclus par les commis-voyageurs, et il a été sainement jugé que la ratification rétroagissail au jour de l'engagement (Cass., 31 août 1852; Lyon, 13 fév. 1864; Montpellier, Il août Ï865, Bordeaux, 27 fév. 1867). Nous qg trouvons qu'un seul arrêt contraire (Havre, 6 nov. 1866).
Les marchés conclus par lettres missives ne sont définitivemeal formés qu'au moment et au lieu oh parvient au destinataire la réponse à des propositions antérieures.
La livraison est réputée faite au domicile du vendeur, quand la marchandise est expédiée aux frais, risques et périls de l'acheteur ; mais il n'en est pas de même de la livraison de marchandises achetées sur échantillons présentés au domicile de l'acheteur (Gass., 12 déc. 1864). Le mot marchandises employé par l'art. 420 est générique, et il s'entend même des espèces fournies par un banquier ou des avances faites par un commissionnaire. Ainsi le commissionnaire peut assigner devant le tribunal de son propre domicile le commettant pour lequel il a fait des avances (Cass., 9 mars 1863). Cependant le tribunal de commerce, compétent pour statuer sur une réclamation d'avances faites par le commissionnaire, ne le serait pas pour statuer, après saisie, sur le privilège accordé au commissionnaire par l'art. 93 du Code de commerce (Seine, 26 août 1868; Anvers, 29 mai 1868). En vertu des mêmes principes, une compagnie de chemin de fer est valablement assignée à la gare succursale où des marchandises ont été remises pour être transportées. Lorsqu'un même contrat renferme une convention mixte, c'est-à-dire à la fois civile et commerciale, c'est le tribunal civil qui doit être saisi (Cass., 22 nov. 1854). Il en est de même s'il y a doute sur la nature civile ou commerciale du litige (Poitiers, 7 janv. 1856). Cependant il a été admis qu'une demande reconventionnelle peut être formée devant la juridiction commerciale, valablement saisie d'une demande principale, bien que la demande reconventionnelle se rapporte à des questions hors de sa
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compétence, lorsqu'il y a lieu, entre les parties, à un règlement de comptes dont les éléments ne peuvent être divisés (Cass., 8* août 1860). De même, le tribunal de commerce pourrait, comme conséquence de l'action principale, prononcer accessoirement la main levée d'une inscription hypothécaire, d'une saisie-arrêt ou d'une saisie conservatoire.
La caution peut-elle être citée devant le tribunal de commerce, lorsqu'elle est solidaire avec le débiteur principal, mais qu'elle n'a pas été fournie dans les formes qui constituent l'engagement commercial? La question est fort controversée (Pour l'affirmative: Aix, 22 nov. 1866; Mars., 28 fév. 1867). Mais on admet plus généralement que le non -commerçant ne peut être distrait de ses juges naturels qu'autant qu'il a cautionné un eSet de commerce comme donneur d'aval, ou que la forme du cautionnement constitue de toute autre manière un acte de commerce (Cass., 5 janvier 1859; 21 nov. 1855; et 16 mai 1866).
Lorsqu'il y a, dans la même affaire, plusieurs défendeurs, les uns commerçants et les autres non-commerçants, il suffit, pour entraîner la compétence de la juridiction commerciale, que la demande soit basée sav le même tilre ou au moins fondée sur le même fait.
Lorsqu'il y a lilispendance devant un autre tribunal, le tribunal saisi postérieurement de la même demande doit ordonner le renvoi; mais il ne doit le faire qu'après avoir examiné la nature de l'affaire, et il retient Ja cause, s'il se reconnaît compétent. La simple citation en conciliation crée litispendance. Lorsqu'il y a connexilé entre une instance déjà engagée et une autre instance introduite ultérieurement, la jonction des deux affaires peut
être ordonnée par le tribunal, pour être statué par un seul et même jugement.
Si le tribunal civil se trouvait saisi incompétemment d'une afifaire dont devait connaître le tribunal de commerce, il ne pourrait, d'office, se déclarer incompétent, dans le cas où les parties n'auraient pas, avant que Taffaire ne fût engagée au fond, demandé le renvoi devant le tribunal compétent. Mais on ne saurait admettre que le tribunal de commerce, juridiction exceptionnelle, pût, vice versa, retenir, même du consentement des parties, une demande dont la connaissance appartiendrait exclusivement à la juridiction civile (Cass., 24 avril 1866).
Bien que l'arbitrage forcé ait été aboli, les parties peuvent stipuler qu'elles s'en réfèrent volontairement à des arbitres; mais la juridiction commerciale reste compétente pour vérifier la qualité des parties et statuer sur les conditions essentielles du compromis. Aux termes de l'art. 1006 du Code de procédure civile, le compromis doit désigner, à peine de nullité, les objets en litige et les noms des arbitres. La simple promesse de compromission serait nulle comme le compromis lui-même, si elle ne contenait pas ces énonciations (Cass., 2 déc. 1844). Nous avons déjà vu que lassurance du fret à faire était nulle, d'après la loi; mais qu'il était d'usage de stipuler cette assurance dans des polices d'honneur. Or, le compromis qui aurait pour objet de constituer des arbitres qui statueraient sur ces questions, est nul ainsi que la convention même; et cette nullité ^est d'ordre public. Nous trouvons cependant divers arrêts du tribunal de Marseille qui ont admis la validité de ces compromis; la Cour de cassation n'a pas ratifié cette jurisprudence (9 janv. 1 834).
Les contestations entre étrangers peuvent présenter
certaines difficultés au point de vue de la compétence.
En principe, les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les contestations entre étrangers. Mais cette règle soufiTre certaines exceptions, lorsqu'il s'agit de mesures d'exécution ou de conservation qui doivent être prises en France, telles que la saisie-arrêt. Les tribunaux français peuvent également connaître des différends qui s'élèvent dans un port français, entre un capitaine et un équipage, alors même que tous sont étrangers; ils connaissent aussi des contestations, même entre étrangers, à raison de fournitures faites à un navire dans un port français. Dans des termes plus généraux, les tribunaux français sont compétents, lorsqu'il s'agit deTexécution, en France, d'actes consentis sur le territoire de la République et se rapportant à des matières commerciales (Gass., 18 avril 1851). Mais si Texécation doit avoir lieu en pays étranger, les tribunaux français ne sonf pas compétents pour statuer entre étrangers, même si les actes ont été passés en France.
D'après les principes dont nous avons souvent vu l'application en droit commercial, un étranger est vala* blement cité en France pour les engagements qu'il tc'cot^ tmctés vis-à-vis d'un Français. Les étrangers admis au bénéfice de la naturalisation sont assimilés aux Français pour l'application des règles qui précèdent. Nous trouvons enfin un jugement qui concède les mêmes droits aux étrangers domiciliés en France depuis plusieurs années (Mars., 7 janv. 1867). Mais cette jurisprudence na pas été généralement sanctionnée, bien qu'elle se justifie par des considérations de l'ordre le plus élevé.
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, aux termes de l'art. 442
LÉGISLATION FRANC AISS. 1345
du Code de procédure civile; les tribunaux civils sont s^ils compétents à cet eSet. Ainsi, alors que les jugements émanés des tribunaux étrangers prononcent sur des matières commerciales, les tribunaux civils connaissent seuls de T^écution ; et l'exécution est refusée, si le jugement viole les dispositions d'ordre public admises en France.
§ 2. — De la compétence en matière d'assurances
maritimes.
L'action de l'assuré contre l'assureur, soit en délaissement, soit en règlement et paiement d'avaries, soit en résiliation du contrat ou en demande de caution, est purement personnelle : il suit de là que le tribunal de commerce du domicile du défendeur est seul compétent, conformément à l'art. 5d du Code de procédure civile* 11 n'y aurait de dérogation, à cette règle que si la police fixait, pour le paiement de l'indemnité, un autre lieu que celui du domicile de l'assureur; car l'assuré pourrait, à son choix, assigner devant le tribunal du lieu du paiement on devant celui du défendeur, aux termes de l'article 420 du Code de procédure civile, sur la compétence des tribunaux de commerce, lequel porte : <« Le demandeur pourra assigner à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur ; devant celui dans l'arrondissemen duqud la promesse a été faite et la marchandise livrée ; devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. >> Nous avons déjà examiné, en traitant du Règlement des avaries j les principes qui régissent ces diverses questions (Voir stq>ràj p. 1008 et 1009).
On a posé la question de savoir si les règles de compé-
1346 DE U COMPÉTENCE ET DE lA PROCÉDURE COMMERCIALE.
lence propres à la matière des garanties, sont applicables entre l'assureur et Tassuré; mais une jurisprudence constante a fait prévaloir que l'action de l'assuré contre l'assureur n'a aucunement les caractères de l'action en garantie, et qu'elle est une action principale et directe, le contrat d'assurance étant un contrat sut generis, en raison de la nature particulière des engagements qui le constituent. En conséquence, l'assuré actionné en paiement de frais dont répond l'assureur, ne peut actionner, à son tour, l'assureur en garantie et le distraire ainsi de son tribunal, seul compétent (Gass. , 21 janv. 1863 et 24jan7. 1865).
La jurisprudence a décidé Clément que les dispositions des art. 414 et suivants du Code de commerce, qui attribuent au tribunal du lieu du déchargement le règlement des avaries communes, ne sont pas applicables à l'assureur, qui ne peut être distrait de son (ribunai. Un arrêt de la Cour de Rennes du 9 février 1829, a décidé que les contestations qui naissent d'un règlement d'avaries communes fait au port de déchargement, sont étrangères à l'action en recours de l'un des contribuables contre son assureur. En effet, l'action en règlement des avaries communes est une action réelle, indivisible pour tous les intéressés entre lesquels il doit être statué par un seul et même jugement; l'action en délaissement oa raction d'avaries, au contraire, dirigée exclusivement contre l'assureur, est purement personnelle (Cass.,16 fév. 1841 et 28 août 1866).
L'attribution exclusive de la compétence au tribunal du domicile de l'assureur ne fait pas obstacle à ce que l'assureur soit mis en cause par l'assuré, pour contredire, s'il y a lieu, au r^lement d'avaries communes. Cette
mise en cause a pour eflet d'empêcher l'assureur de contester ultérieurement la contribution ou de demander qu'il soit établi un nouveau règlement entre l'assuré et lui (Bord., 24 novembre 1863; Havre, 29 août 1864). S*il a été souscrit plusieurs assurances sur les mêmes objets, l'action de l'assuré contre les assureurs résidant dans des lieux différents, peut être portée contre tous collectivement, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux (Cass., 9 déc. 1850). Dans ce cas, la question de savoir si le jugement est en premier ou en dernier ressort, est résolue en considération non du chiffre total de la demande, mais de la somme afférente à chaque assureur; et cela en raison de ce que chaque assurance forme un titre distinct. Ainsi le jugement est en dernier ressort pour chaque demande inférieure à 1,500 francs (Cass., 18 et 21 janv. , et 20 mars 1860). 11 en serait autrement si la solidarité entre tous les assureurs était formellement stipulée. 11 a été jugé que la demande formée contre des assureurs réunis sous le titre de Compagnie d assurances de Marseille ^ mais agissant sans solidarité entre eux et tenus proportionnellement à une certaine mise, était en dernier ressort à l'égard de celui des associés dont la part d'indemnité à payer était inférieure à 1 ,500 francs (Cass. , 18 fév. 1863).
La jurisprudence constante de la Cour de cassation permet à l'assuré de citer les assureurs, soit devant le tribunal du siège de la compagnie, soit devant celui de l'une des succursales de cette compagnie.
Que déciderait-on, si plusieurs assurés ayant des droits sur les mêmes objets se réunissaient pour former une demande collective contre le même assureur? Cette circonstance n'empêche pas que le jugement ne distingue
1348 DE U COMPÉTBHGK R Dfi Là PaOCÉDURB COMMERCIALE.
les droits et intérêts de chacun, à moins qa'il n'y ait entre tous les intéressés communauté et indivision. Ainsi le taux de la compétence en dernier ressort se détermine d'après l'importance de la demande de chaque assuré.
C'est d'après le montant de la somme assurée, que se détermine le premier ou dernier ressort du jugement qui statue sur une demande en validité de délaissement et en paiement de la valeur assurée. L'assuré ne pourrait prétendre que l'action en délaissement serait indéterminée de sa nature (Gass., i5fév. 1863).
L'assureur qui est demandeur en paiem^t de la prime peut, conformément à l'art. 420, asôgner l'assuré devant le tribunal de son domicile ou devant celui du lieu convenu pour le paiement; mais il pest aussi, en raison de ce que l'action est réelle^ exercer des poursuites dans tous les endroits où se trouvent les choses assurées, sur lesquelles un privil^ lui est accordé, d'après la jumprudence.
11 a été décidé que les assurés d'une société mutuelle d'assurances maritimes ne pouvaient être valablement assignés au siège de cette société, en paiement de leurs <^tisations ; car cette action dérive du contrat d'assurance et ne peut être considérée comme une action entre associa (Cass.,21 juin 1856).
En ce qui concerne les formes de l'assignation en matière maritime, le Code de procédure civile prescrit les dispositions suivantes dans l'art. 418 : — « Dans les affaires maritimes oii il existe, des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, de victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour et d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur--le-champ. »
LÉ0I8L1TI0N FRANÇAISE^ iU^
ArL 419. ^<— « Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables. » '
En efiEet, le bord est alors le domicile du capitaine et des gens de l'équipage. L'assignation peut être laissée en parlant à une personne de l'équipage trouvée à bord (Gaen, 22 janv. 1827). Elle doit 6tre faite à comparaître devant le tribunal du lieu où le navire est amarré (Bruxelr les, 16 mai 1815).
Le commissionnaire assuré pour compte doit assigner au nom et comme exerçant les droits de son commettant, qui est aussi son coobligé, s'il n'a pas déclaré plus tôt le nom de ce ccnnmettant.
Bien que la loi du 17 juillet 1856 ait supprimé l'arbitrage forcé, la convention de s'en remettre à des arbitres pour le jugement, dite chtme comproniissoire, est valable pour les assurances maritimes, lors même qu'elle ne désigne ni les noms des arbitres, ni l'objet du litige. L'article 332 du Code de commerce déroge en cela à Tart. 1006 du Code de procédure civile (Cass., 27 nov. 1860). Un arrêt de la Cour de Paris avait décidé antérieurement (17 déc. 1847) que la clause compromissoire était nulle, si elle n'indiquait les noms des arbitres et l'objet du litige.
Autrefois les polices contenaient la clause compromissoire ; mais elle a été supprimée dans la plupart des polices nouvelles ; on ne cite plus guère que les polices de Rouen et de Bayonne qui l'aient conservée.
Au cas où cette clause a été stipulée, si l'une des parties refuse de nommer son arbitre, il est désigné d'office par
le tribunal.
Les arbitres n'étant ni amiables compositeurs, ni juges €n dernier ressort, sont astreints aux règles ordinaires du droit. La police de Bayonne, qui affranchit les arbitres
des formes et délais de procédure, ne leur confère cependant pas le droit de juger suivant l'équité, comme amiables compositeurs, et leurs sentences sont susceptibles
d'appel.
Les arbitres ne peuvent connaître que des questions relatives à l'exécution du contrat d'assurance ; mais ils ne seraient pas compétents pour statuer sur la validité ou la nullité de ce contrat (Cass., 2 déc. 1839).
§ s. — De la oompètenoe en matière d^abordage.
Nous avons déjà exposé précédemment (voir p, 159 et chap. XII, p. 1094) les principes suivant lesquels se détermine la compétence du tribunal, en matière d'abordage.
L'abordage est considéré comme un quasi-contrat en vertu duquel le capitaine est obligé de payer une indemnité pour le dommage qu'il a causé. Or, le lieu du paiement est naturellement le port où se réfugie le navire, après le sinistre. L'art. 420, § 3, du Code de procédure civile permet, en effet, au demandeur d'assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. Au surplus, le déchargement et la réparation des avaries étant faits au port de relâche, et l'expertise ayant lieu dans ce port, il serait difficile d'admettre la compétence exclusive du tribunal du domicile du défendeur, comme l'ont prétendu quelques arrêts (Nîmes, 22 mai 1855). L'art. 435 du Gode de commerce ne dit-il pas d'ailleurs que les actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage, doivent être portées dans le lieu od le capitaine a pu agir ?
Sans doute, le demandeur pourrait aussi intenter son action devan le tribunal du domicile du défendeur, et
LÉGISUTION FRANÇAISE. i35i
cela résulte de Tart. 420 du Code de procédure civile, qui lui en laisse le choix. C'est là une règle de droit commun. ' Aussi la Cour de Rouen (24 nov. 1840) est-elle allée trop loin en déclarant l'incompétence du tribunal du défendeur, en matière d'abordage.
Une autre question se pose ici : le tribunal compétent, autre que celui du domicile du défendeur, est-il nécessairement celui du port le plus voisin du lieu du sinistre ? Il peut arriver, en effet ,que le navire abordé y fasse sa protestation dans les formes légales, mais qu'il n'y rel&che point, et qu'il poursuive, au contraire, sa route jusqu'à son port de destination. Ne doil-on pas décider, dans ce cas, que le tribunal du port de destination où a lieu l'expertise et où se font les réparations est compétent? La Cour d'Âix l'a admis, dans le cas seulement où l'abordage a lieu dans des eaux étrangères (24 nov. 1852); et il semble que la question a été d'autant mieux jugée que l'art. 435 n'a pu prescrire la compétence du port le plus voisin, que quand ce tribunal est français; mais il serait difficile d'admettre que la loi eût imposé une juridiction étrangère, dans un port d'escale, où il n'y aurait pour le navire aucune nécessité de s'arrêter.
La compétence du port de déchargement, qui ne serait pas en même temps le port d'arrivée, ne serait aucunement justifiée.
Un Français ayant toujours le droit, comme nous l'avons déjà dit au paragraphe 1*', de citer un étranger devant les tribunaux français, même pour des obligations contractées en pays étranger, cette faculté peut être exercée en matière d'abordage, puisqu'il s'agit là d'une obligation dérivant d'un quasi-contrat (Cass., 13 déc. 1842; Âix, 12 mai 1857).
I35S DE lA COMPÉTENCE ET 0C LA PROCÉDURE COMMERCIALE.
Si Tabordage survient entre deux navires étrangers, en dehors des eaux françaises, et que les deux navire se rencontrent ensuite momentanément dans un port français, le tribunal français ne peut pas être compétent. Sans doute la compétence ne saurait être niée, si le port français était le port le plus voisin du sinistre et un lieu de relâche forcée; car l'étranger qui est venu ainsi résider en France et réclamer la protection des autorités françaises, peut invoquer justement que son action devant les tribunaux est fondée sur une obligation qui doit s'exécuter en France. Mais, dans le premier cas, la situation n'est plus la mémo, et c'est avec raison que la junsçradence n'a pas admis la compétence (Calais, 30 mai 18&6 ; Anvers, lOjanv. 1866).
L^étrauger qui proteste, dans un port français, du chef d'abordage, saisit valablement le tribunal de ce port, en faisant élection de domicile dans le lieu du protêt (Anvers, 13 nov. 1866).
Si le navire abordeur «st un bâtiment éd l'État, la compétence sera*t-elle attribuée au tribunal de commerce ou au tribunal civil ? Cette question a été vivement controversée ; mais il nous semble difficile de justifier l'application des lois commerciales à un bâtiment abwloinent étranget* aux spéculations et aux intérêts sur les^ds les tribunaux de commerce statuent, comme tribunaux exceptionnels (Alger, 23 juilL, Rouen, 30 juilL, et Mars. 23 nov. 1856). Cependant des tribunaux ayant adoris que le capitaine d'un navire de l'État qui aurait Muffert des avaries par le fait d'un navire marchand, poavwt actionner le capitaine de ce navire devant le tribunal de commerce, on a prétendu que, par rteiprocité, le tribunal de commerce était également compétent pour statuer sur
LÉGISLATION FRAIQÇAISB. ". • i363
les avaries causées par abordage par un b&timtiit de ^. FÉtat à un navire marcteu^id.
§ 4. — De la procMiire devant les tribonaiix de commerce.
Les règles sur la procédure devant les tribunaux de commerce sont contenues dans les art. 414 ^suivants du Code de procédure civile.
Art. 414 : — « La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués. »
Cet article est complété comme il suit par l'art. 627 du Code de commerce :
— « Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de procédure civile ; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne Taulorise, ou s'il n'est mnni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au grôf* fier avant Tappel de la cause et par lui visé sans frais. -^ Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureor fondé, à peine d'une amende de vingt-cmq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunftl, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants. — Cette disposition n*est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un deà cas prévus par l'article 86 du Code de procédui-e civile. »
Art. 41 5 : — « Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites, au titre des Ajournements. »
Art. 416 : — « Le délai sera au moins d'un jour. »
Comme on le voit^ les délais ordinaires d'ajournement se trouvent fort réduits, à cause de la célérité que requièrent les affaires commerciales. Le délai de l'art. 416 n'est pas susceptible d'être augmenté à raison de la distance do domicile réel du défendeur.
La loi assigne, comme nous le verrons sur l'art. 423, le greffe du tribunal de commerce comme lieu où doivent être faites toutes significations, au cas oii il n'aurait pas été fait élection de domicile.
Art. 417 : — « Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir Jes effets mobiliers : il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier desolvabi-* lité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. »
La voie de l'opposition est ouverte contre les ordon-nances rendues sur requête par le président du tribunal de commerce ; l'opposition est portée devant le tribunal.
Nous avons déjà cité, au paragraphe 2, les art. 4 1 8 et4i9 (yoirsuprdy p. 1347 et 1348); nous avons aussi donné, au paragraphe 1*', l'interprétation de l'art. 420 (voir p. 1339;.
Art. 421 : — « Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale. »
Les conclusions sont prises le jour même des plaidoiries ; elles peuvent être contradictoirement modifiées en tout état de cause.
Art. 422 : — « Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif^ les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection d'un domicile. —
L'élection de domicile doit être mentionnée sur le.plomitif de Faudience; à défaut de cette élection , toute signification, même celle du jugement définitiF, sera faite valablement au greffe du tribunal. »
Art. 423 : — <c Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. »
Art. 424 : — « Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. — Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense. »
Art. 425 : — « Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes. Tune sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de Fappel. »
L'appel du jugement sur la compétence serait non recevable, faute d'intérêt, si l'appelant, négligeant d'appeler également du jugement rendu ultérieurement sur le fond, le laissait passer définitivement en force de chose jugée (Dijon, 29 janv. 1856). Lorsque le tribunal a statué en même temps sur la compétence et sur le fond, les délais d'opposition ou d*appel courent, sur le chef du fond comme sur le chef de la compétence, du jour de la signification, et non seulement du jour où le jugement sur la iK>mpétence est devenu définitif (Gass., 8 avril 1868).
Le tribunal français doit-il se déclarer incompétent à raison de la litispendance, lorsqu'il est saisi par un de-
4356 DE L\ COMPÉTBHCK ET DE U PIIOCÊDURE COMMERCIALE.
maiideur étranger d'une demande eu paiement, et que Tétranger a déjà saisi un autre tribunal étranger de la même demande 7 La Cour de cassation a refusé d'étaidre à ce cas Tincompétence pour cause de litispendance (Cass., a août 1868; Paris, 18 juin 1867). La jurisprudence «'est surtout basée sur ce que, en matière de litispendance, il n'y a pas c^ligation absolue pour le tribunal d'ordonner le renvoi , mais qu'il doit, au contraire, se reconnaître compétent et retenir la cause.
La demande en intervention devrait être formée par exploit d'ajournement, et non par de sim^es conclusions prises à l'audience.
Art. 426 : — « Les veuves et héritiers des justîdables du tribunal *dB commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être r^lés, et ensuite être jugés sur le fond an tribunal de com* merce. d •
Art. 427 : — « Si une pièce produite est méconnue, déniée, ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demude principale. — Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des diefs de la demande; il pourra être passé outre an jugement des autres diefs. »
Art. 428 : — (( Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendt*e, lequel dressera procès^ verbal de leurs déclarations. »
Nous avons déjà examiné, sur chaque matière commer-
LÉGISLATION FRANC AISK. , 1357
ciale, les moyens de preuve a&Eois par la 1^, notamment les livres des parties et la preuve testimcmiale. Ces moyens de preuve sont toujours admis devant les tribunaux de commerce, entre les parties ^t même contre les noncommerçants, même contre les tiers, à raison du caractère purement commercial des différends sur lesq^iels statuent les tribunaux de commerce (Cass., 2 juin 1863).
Art. 429 : — « S'il y a lieu à renvoyer les^ parties devant des arbitres , pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nbmmé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire^ se petit, sinon donner leur avis. — S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts. — Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. »
La nomination d'experts peut être faite par le tribunal, d'office et sans qu'il soit préalablement procédé à une interpellation des parties.
Art. 430 : — « La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. »
XYt. 431 : — « Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal. »
Art. 432 : — « Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin ; en cas de refus, mention en sera faite. »
Les délais de l'enquête sont laissés à l'arbitrage du juge* Les témoins prêtent serment et sont entendus devant le tribunal et en audience publique.
Art 433 : — « Seront observées dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les art. 141 et 146 pour les tribunaux de première instance. »
Le délai de Tenr^strement est de vingt jours.
Art. 434 : — « Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande. — Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut; et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vériBées. i>
Art. 435 : — a Aucun défaut par jugement ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié. — Le jugement sera exécn* toire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition. i>
Art. 436 : — « L'opposition ne sera plus recevable après huitaine du jour de la signification. »
On doit distinguer ici le défaut faute de comparaître du défaut faute de plaider. 11 est de jurisprudence que, en matière commerciale, l'opposition au jugement par défaut faute de plaider n'est recevable que dans Ja huitaine de la signification ; mais que l'opposition au jugement par défaut faute de comparaître reste recevable dans les délais de l'art. 158 du Code de procédure civile qui porte : « S'il est rendu contre une partie ayant un avoué, ropposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement » (Cass., It août 1868; Bruxelles, lOdéc. 1867). On cite cependant un arrêt contraire de la Cour d'Anvers (20 oct. 1866). Cette interprétation résulte de ce que le législateur qui a édicté le Code de commerce a laissé
coexister l'art. 436, sur la procédure commerciale, et Tart. 643 du Code de commerce, qui rappelle Fart. 158 du Code de procédure civile.
Le délai de huitaine n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances.
Art. 437 : — « L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi ; elle sera signifiée au domicile élu. »
Art. 438 : — « L'opposition faite, à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution ; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation ; passé lequel délai, elle sera censée non avenue. »
Il ne s'agit évidemment ici que de l'opposition au jugement par défaut faute de coniparaitre.
Art. 439 : — « Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante. »
Art. 440 : — « La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'art. 422, avec sommation, à jour et heure fixes, de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience pour voir prononcer sur l'admission, en c^s de contestation. »
Art. 441 : — « Si l'appelant ne comparait pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe ;
1360 DE LA COMPÉTBMCS ET DE hk PROCÉDURE GOMMERGLLLE.
s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le jugement sera exéeutdre, nonobstant opposition ou appel. ^
Les dispositions qui précèdent fiont com[Jétées par celles des art. 642 à 648 du Code de commerce.
Art. 642 : — a La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suiirie telle qu'dle a été réglée paile titre XXV du livre II de la 1'* partie du Code de procédure civile* »
Art. 643 : — « Néanmoins les articles 156, lâSet 159 du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus parles tribunaux inféiieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribuna\ix de commerce. »
Art. 644 : — a Les appek^de» jugemenla de tribunaux de commerce serout portés pdr*devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. »
Art. 645 : — « Le délai, pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce, sera de deux mois à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus oontradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de Topposition, pour ceux qui attit)nt été rendus par défaut : Tappel poorra être interjeté le jour même du jugement. »
Art. 646 : — a Dans les limites de la compétence fixée par l'article 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sara pas reçu, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel. »
Art. 647 : — a Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de& dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défrises ni
LÉGISLATION FRANÇAISE. ... iHi
surseoir à Texécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence;'mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinai rement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel. »
Art. 648 : — « Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la I^ partie du Gode de procédure civile. i>
L'appel d'dn jugement par défaut faute de comparaître est recevable même plus de deux mois après sa significa^* tion, s'il n^est survenu aucun acte d'exécution, puisque l'opposition serait recevable dans les mêmes conditions.
L'appel doit être signifié au domicile réel de l'intimé et non au greffe, comme le permet l'art. 422 du Code de procédure civile pour les instances devant le tribunal de commerce; Fappei est, en effet, une instance nouvelle.
L'appel incident, de la part de l'intimé, est recevable en tout état de cause, même s'il n'a paç fait de réserves expresses à cet égard dans ses conclusions.
Lorsqu'il y a plusieurs intéressés dans l'appel, qu'il y a solidarité entre eux et indivisibilité de l'action, l'appel fait par l'un d'eux profite à tous les autres, lors même que ces derniers ne seraient plus dans les délais légaux pour former appel (Cass., 11 mars 1867).
L'exécution provisoire, ordonnée dans les conditions prévues par l'art. 439 du Code de procédure civile, c'est-
t362 W LA iCOMPÉTBNCB ET DE U PROCÉDURE COMMERCIALE.
à-dire lorsqu'il y a titre authentique et exécutoire, ne peut jamais s'appliquer aux dépens, aux termes de l'art. 137 du Code de procédure ; mais si les dépens sont néanmoins acquittés sans protestation ni réserve, on doit voir là un acquiescement volontaire au jugement, et par suite^ l'appel n'est plus recevable. Il a même été jugé que la protestation ou réserve ne faisait pas obstacle à la nonrecevabilité de l'appel, le paiement ayant précisément pour effet d'éteindre les causes du jugement par l'exécution (Cass.,31aoùt 1852).
La péremption d'instance est admise dans la procédure commerciale, dans les mêmes termes que dans la procédure civile ; on applique ici l'art. 397 du Gode de procédure civile : — c Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation 4e poursuites pendant trois ans. — Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué. »
§ 6. — De la Jnridiotioii des consuls.
Les consuls envoyés dans les places maritimes étrangères pour la protection de leurs nationaux, ont souvent à remplir de véritables fonctions judiciaires, comme nous l'avons vu dans les diverses parties du droit maritime. Noas ne nous occuperons ici que de ces dernières attributions des consuls.
Les consuls interviennent notamment dans les cas: l"" de contestations entre le capitaine et les gens de l'équipage ou les passagers ; S"" de saisie ou d'arrêt du navire par ordre de puissance étrangère ; 3"* de débarquement de matelots et de traitement des malades ; 4'' de paiement
des loyers de l'équipage; S"" de rupture du voyage par la^ faute du capitaine ; ô"" de congédiement et de remplacé^ ment du capitaine, dans les cas où l'armateur ne peut y pourvoir lui-même ; 7"* d'engagements de matelots; 8* de sortie de navires, remise du manifeste, délivrance d'expéditions et de patente de santé; 9* de rapatriement des marins; lO"" de désarmement et de réarmement des navires, par suite de vente, abandon, réparation ou démolition ; ir de naufrage et d'échouement ; il"" de sauvetage et de paiement des frais dus à cet efifet ; 1 S"" d'avaries communes ou particulières.
Le consul, en cas de sinistre, reçoit le rapport du capitaine au consulat, autorise les réparations, le jet à la mer, l'intervention des assureui*s, la vérification des réparations ui^entes, le paiement des dépenses, Jes ventes de marchandises ou les emprunts à la grosse, sauf à en aviser les intéressés en France ; enfin il prononce les déclarations d'innavigabilité des navires. Les consuls peuvent encore recevoir des tribunaux français des commissions rogatoires pour procéder à des enquêtes ou recevoir des prestations de serment. Quelquefois aussi ils sont appelés par les parties intéressées, et pour la conservation de leurs droits, à vérifier les livraisons de marchandises et à en dresser procès-verbal.
Nous avons déjà parlé, au chap. viii, du caractère purement conservatoire des mesures ordonnées par les consuls (Voir in/ràj chap. viii, 4** Innavigabilité absolue, p. 846). Ainsi les assureurs sont recevables, même pendant la procédure suivie devant le consul pour la constatation des avaries, à intenter une demande principale pour faire juger, par exemple, que les avaries proviennent du vice propre de la chose, et qu'il n'y a pas lieu à
délaUsemenl (Mars., 22 juin 1865). On dte cependant un arrêt contraire (Bord., 26 av. 1854).
De ce que le consul ne peut statuer au fond, il résulte qu'une déclaration d'innavigabilité, insérée dans sa sentence, n'est, pour le juge du fond, qu un avis propre à Téclairer, mais qu'il n'y a pas là une décision qui lie les parties. Néanmoins il peut arriver que la vente ordonnée par le consul comme mesure conservatoire, donne ouverture au délaissement.
Nous renvoyons, relativement aux fonctions judiciaires des consuls, à ce que nous avons dit précédemment (Voir suprà, du Capitaine, p. 164 et 167 à 174; Des gens de mer, p. 246 et 247 ; De la police (Tassurance, p. 626 ; Des risques, p. 735 et 736 ; et in/rd, même chapitre. Pays musulmans et Chine).
§ 6. -- De rappUoation de la règle : LOCUS REGIT ACTUM.
Un principe constant, qui est de droit commun, et que reproduisent toutes les législations, c est que tout contrat intervenu entre personnes de nationalité di£férente, est soumis, quant à sa forme, quant à sa validité et son inter^ prétation, à la loi du lieu où il est intervenu. Conformément à ce principe, si le contrat d'assurance a été pa$ç^ en France, l'assureur et l'assuré sont soumis à la \o\ française, en ce qui concerne les droits et obligations respectives qui découlent de ce contrat; on applique notaaiment à l'assuré les prescriptions et fins de non-recevoir établies par les art. 432 à 436 du Code de commerce. Si le contrat a été formé en pays étranger, c'est, par réciprocité, la loi de ce pays qui est applicable (Cass., 23 fév. 1864), en tant qu'elle ne déroge pas aux dispositions d'ordre pu-
blic édictées par le droit français. Cependant le capitaine d'un navire étranger n est pas soumis, même pour le contrat passé en France, auï règlements particuliers qui régissent le pavillon français ; c'est ce que nous av<ms vu pour le droit de visite {Voir infrà^ chap. vu, 4' Perte du navire par son vice propre, p. 761).
Quoique l'application de la règle : Locus régit actum^ soit universellement admise, quelques arrêts ont posé en principe que le contrat d'assurance était soumis, pour son exécution, à la loi du pays où il devait être exécuté^ et non à celle du lieu où il avait été formé, en se fondant sur ce que le lieu de Texécution était attributif de juridiction. Mais cette jurisprudence entraînerait de graves incoavénients en nécessitant, pour Texécution du contrat, des lois di£férentes de celles qui auraient présidé à sa formation. Aussi la Cour de cassation a-t-elle consacré le vrai principe en repoussant cette doctrine (Gass., 26 mars 18dO;et 23fév. 1864).
Cependant il a été admis qu'un r^lement d'avaries communes, fait à l'étranger, sur les bases des lois en vigueur au port de destination, était obligatoire pour les chai^eurset les intéressés français, ce qui se justifie par ce fait que c'est au port de destination que se relent les avaries communes, et que ce règlement reçoit sa sanction de la justice locale. Il est bien entendu que les règlements ainsi faits à l'étranger ne sont valables que sous la réserve qu'il n'y ait ni dol ni fraude. Néanmoins l'assureur serait-il fondé à repousser un r^iement fait en pays étranger, en se fondant sur ce que ce règlement aurait, par exemple, compris dans les avaries communes des dommages qui n'auraient pas ce caractère, suivant la loi française ? Cette question a été souvent examinée par les
«auteurs français et étrangers, et presque tous ont admis la théorie fondée sur une argumentation ainsi résumée par Amould : c< L'assureur a contracté, sachant que les r^lements d'avaries se feraient au lieu de destination et suivant la loi de ce lieu ; la possibilité d'un sinistre et par suite d'un règlement a dû également entrer dans ses prévisions. Dès lors il n'est pas fondé à réclamer contre l'application de la loi étrangère. »
Dans quelles limites le r^lement d'avaries conmiunes ainsi fait à l'étranger, peut-il être opposé aux assureurs français 7 II est constant que l'assuré dont la chose a été sacrifiée dans l'intérêt commun, peut réclamer de l'assureur le paiement de la somme assurée, en lui déléguant tous ses droits à raison de la contribution ouverte ; et il ne manquera pas de le faire si, par suite de l'estimation faite au port de destination, l'indemnité qui lui est attribuée est inférieure à la somme assurée; mais si l'estimation donne une valeur supérieure, l'assuré aura intérêt à poursuivre lui-même le montant de la contribution, sans pouvoir rien réclamer de l'assureur, puisque la valeur assurée aura été couverte par l'indemnité.
Si, au contraire, l'assuré doit lui-même contribuer au remboursement d'une avarie commune, et que Ja marchandise grevée de la contribution soit estimée, au port de r^lement, à un prix beaucoup plus élevé qu'au port de départ, on décide, suivant un principe devenu de droit commun dans presque tous les pays aussi bien qu'en France, que la contribution est seulement à la charge de l'assureur dans la proportion de la valeur portée au contrat, et que le surplus de la contribution reste à la charge de l'assuré.
Nous avons examiné, au chapitre I*' des Assurances et
LÉGISUTION ÉTRANGÈRE. 1361:
au chapitre XIII, quelques autres cas dans lesquels il y a controverse sur l'application de la règle : locus régit oc-tum (Voirm/rd, p. 549 et. 1133).
LSGISLAnOH STRANGÈRE.
Belirlqne. -— La loi du 18 juin 1869, qui modifie le Gode de commerce de 1807, quant à Forgamsation des tribunaux de commerce, a introduit, dans les ^rt. 61 et 62, les dispositions suivantes qui correspondent à celles de l'art. 627 du Gode ^e commerce français modifié : nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, si la partie présentée Faudience ne Tautorise ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas de l'original ou de la copie de Tassignation. — Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoirs que : 1® les avocats; 2^ les avoués; 3^ les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause. " La compétence des tribunaux de commerce est réglée par les art. 631 à 641 du Gode de commerce, suivant les mêmes principes qu'en droit français ; la jurisprudence belge est également d^accord, sur l'interprétation de ces dispositions, avec la jurisprudence française. Nous trouvons néanmoins quelques modifications importantes, introduites par la loi des 15 déc. 1872 et 20 juin 1873.
Aux termes de l'art. 2 de la loi du 15 déc. 1872, les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur sont réputés actes de commerce, même à l'égard des non-commerçants qui les ont signés, et bien qu'ils n'aient pas été souscrits pour des opérations de commerce. La loi du 20 juin 1873 est allée plus loin en étendant la juridiction commerciale aux chèques et autres mandats de paiement.
Aux termes de la loi du 25 mars 1841 , les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les actions de leur compétence, jusqu'à la valeur de 2,000 fr. en principal; ils jugent aussi en dernier ressort toutes celles où les parties justiciables ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. — La loi du 25
1568 DE LA COMPÉTENCB BT DE LA PROCÉBURE COMMERCIALE.
mars 1841 ajoute encore la disposition suivante, qui s'appliqae aux tribunaux de commerce aussi bien qu'aux tribunaux civils : Lorsqu'il est opposé à la demande principale une demande reconventionnelle ou en compensation, et que chacune d'elles est susceptible d'être jugée en dernier ressort, le jugede paixoule tribunal de première iostance prononce sur toutes sans appel. Si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, il n'est prononcé sur toutes qu'en premier ressort.
La procédure devant les tribunaux de commerce est réglée par le Code de procédure civile belge identiquement aux dispositions du Code français. L'art. 437 exige, comme en droit français, que l'opposition contienne les moyens de l'opposanL Mais la jurisprudence belge exige quB les moyens d'opposition soient spéciàés dans chaque espèce. Ainsi l'opposition serait nulle si elle ëUit foa* dée, en termes généraux, sur les lois de la matière et tous autres moyens de fait et de droit, ou, par exemple, sur ce que l'oppo* sant ne devrait pas entièrement la somme réclamée ou que la demande serait exagérée. Cette rigueur de la jurisprudence belge donne une certaine importance au développement des conclu-^ sions (Bruxelles, 8 nov. 1866; Anvers, 26 nov. 1866).
Les art. 642 à 648 du Code de commerce belge sur la forme de procéder devant les tribunaux de commerce et devant les cours d'appel sont absolument conformes aux articles correspondants du Code français.
dimmd-Dnehé «e l^uxembonrir- — Le grand-duché de Luxem* bourg a conservé les lois françaises et l'ancien Code de commerce de 1808. Toutefois les affaires commerciales sont portées, eo vertu d'un décret du 3 avril 1817, devant le tribunal cItlI de Luxembourg, qui les juge sommairement, sur simple citation, dans les formes admises pour la juridiction commerciale.
Italie. — Les règles du droit italien sur la compétence et la procédure en matière commerciale, sont à peu près conformes au droit français.
Le Code de commerce consacre on titre spécial à l'arbitrage. Pas plus qu'en droit français, il n'y a d'arbitrage forcé; mais les arbitres peuvent prononcer comme amiables compositeurs.
lionMuiie. — Le Code de commerce rouman reproduit» sur
rorganisatioQ des tribunaux de commerce et la procédure com-. merciale, les dispositions admises par le Gode de commerce de 1806, antérieurement aux révisions successives dont ce Code a été l'objet en France.
Espamne. — Un décret postérieur à la promulgation du Code de commerce espagnol a i^boli les tribunaux spéciaux de commerce« Les actions purement commerciales, c'est-à-dire qui ont pour objet des actes de commerce, sont néanmoins jugées suivant des formes particulières. Les assurances maritimes et toutes les obligations qui découlent de ce contrat sont classées parmi: les actes de commerce.
Nous signalerons cette particularité que le préliminaire de conciliation est exigé, môme en matière commerciale. — L'instruction est sommaire et purement verbale pour toutes les demandes dont rintérôt n'excèdepas trois mille réaux. Les sentences, en matière de commerce, sont en dernier ressort, quand l'intérêt n'excède pas trois mille réaux; lesparties peu vent toutefois se pourvoir en appel, lorsque les formes légales de procédure n'ont pas été observées. Même après l'appel qui n'est recevabie que si l'intérêt excède trois mille réaux, les parties peuvent encore se pourvoir en révision, en troisième instance, lorsque l'intérêt de la cause excède cînq^iante mille réaux.
Laloicommercialeespagnoleadmet l'arbitrage, en matière.d'assurances, et lui donne les mêmes caractères qu'en droit français.
Fvrivful. — « Le Code de commerce portugais range parmi les actes de commerce qui entraînent la compétence des tribunaux fie commerce, tout ce qui a rapport à la construction, aux réparations, à l'équipement des navires, ainsi qu'à l'acbat et à la vente de toute espèce d'embarcations; toutes les expéditions, consignations et transports de marchandises ; les .ventes et achats d'agrès, d'apparaux et d'approvisionnements de navires ; toutes sociétés et associations d'armateurs de navires; les affrètements, frets, conventions relatives aux risques maritimes, et généralement toutes antres opérations concernant le commerce maritime; tous les contrats d'assurance, quelle que soit leur nature. On considère aussi comme matières commerciales les droits et obligations résultant d'abordage, de secours ou sauvetage, en
tjas de naufrage, d'échouement ou de recouvrement d'objets nao-
flragés (art. 204).
Les art. 1606 à 1609 du Code portugais déterminent certaines règles de compétence, relatives aux salaires dus pour secours ou sauvetage (Voir guprà, chap. vn, Portug., p. 782).
Bn règle générale, les tribunaux de commerce jugent en première instance toutes les causes qui ont pour objet un acte de commerce. -— Dans les villes où il n'existe pas de tribunaux de commerce, les contestations sont portées devant les tribunaux ordinaires, et décidées par des arbitres choisis par les parties ou nommés d'office. — Les affaires même commerciales sont alors soumises au préliminaire de conciliation. — L'appel des sentences ainsi rendues par les tribunaux de première instance jugeant commercialement est porté devant le tribunal de commerce de première instance le plus voisin (art. 1029, 103i et 1033).
L'appel des tribunaux de commerce de première instance est déféré au tribunal supérieur de commerce. Ce tribunal supérieur peut commettre les tribunaux de commerce de première instance ou une cour de justice, pour faire les vérîQcations et procéder aux enquêtes et justifications jugées nécessaires; il connaît des prises faites par les b&Uments de guerre et par les armateurs portugais, et des causes qui s'y rattachent (art 1004 et 1015).
Enfin, la juridiction suprême, en matière commerciale, est exercée par un magistrat supérieur, dont les attributions sont fixées par les art. 1010 et 1011 du Gode portugais. Le président du tribunal supérieur n'intervient point dans /a révision des arrêts; mais il règle l'administration fiscale, en matière de justice commerciale, la police des places de commerce, la surveillance des tribunaux de commerce, l'observation des usages et la ré* pression des abus, etc.
L'arbitrage forcé n'est admis que dans les cas oà U est formellement prescrit par la loi. Nous trouvons un de ces cas dans l'art. 1032 précité ; les contestations entre associés doivent aussi être jugées par des arbitres, dansr les cas indiqués par la loi. Mais en matière d'assurances, l'arbitrage forcé n'est pas établi par la loi portugaise, comme il rétait dans l'ancien droit français. —
Lorsque des arbitres sont nommés par les parties ou par le tri» bunal, ils sont tenus de juger conformément à la loi, de même que les juges et les experts (art. 1031 et 1035), et non comme amiables compositeurs. Cependant Tart. 207 dispose que la loi doit essentiellement s'interpréter suivant l'équité.
Toute action judiciaire, quoique abandonnée, n'est périmée que quarante ans après l'interruption des poursuites, à moins que le droit lui-môme ne soit déjà prescrit (art. 908 du Gode portug.).
Les art. 942 et 944 contiennent quelques règles sur les preuves en matière commerciale. Les moyens de preuve sont : les écrits, les témoignages, les présomptions, l'aveu et le serment. — Les preuves écrites résultent des pièces et titres suivants : les registres des courtiers et les minutes des contrats dans lesquels ils sont intervenus, pourvu que ces minutes soient signées par la partie qui nie la convention ; les polices, chartes-parties, connaissements et autres écrits obligatoires, particulièrement en usage dans le commerce ; les minutes des marchés passés et les factures, lorsqu'elles sont revêtues de la signature de la partie contre qui elles sont produites; les lettres de crédit, mandats k ordre, lettres d'avis ou de correspondance commerciale entre commerçants ; les règlements de comptes ; les quittances et regus.
Chacune des parties peut, en tout état de cause, requérir du juge qu'il ordonne que son adversaire affirmera sous serment qu'il a produit tous les documents relatifs au procès qu'il a entre les mains. — S'il est prouvé, au cours d'un procès^ que l'une des parties a intérêt à produire un titre qui est entre les mains d'un tiers, le tribunal peut contraindre ce tiers à livrer ce titre ou à en fournir une copie dûment certifiée. — La preuve testimoniale n'est admise, en matière commerciale, que quand il existe un commencement de preuve par écrit, et dans les cas où le Code admet expressément ce moyen de preuve, quelle que soit la somme ou l'importance de l'intérêt faisant l'objet de la contestation. — La déposition d'un seul témoin, lorsqu'elle n'est corroborée d'aucune autre preuve, ne fait pas foi en justice ; il en est autrement si elle est appuyée d'une lettre d'avis, d'un connaissement ou de tout autre documen t faisant foi dans les
1312 DB LA GOMPÉTBIfCB BT DB LA PROCtDURE GOMMERGIALB.
relations commerciales. — Lorsque les témoignages concordent pour établir un fait, il est laissé à la prudence du juge de donner à ehacnn d'eux la force qull emprunte des circonstances particulières (art. 956 à 062).
Nous trouvons, dans les art. 990 à 1003, les règles de prooédnre à soivre, en matière d'expertise. — Lorsqu'il y a lieu à expertise, le tribunal précise les faits à constater ; la sentence confère ea même temps une commission rogatoire au juge de paix du district ou à l'expert qui préside l'opération, pour qu'il ait à Ikire prêter serment aux experts. — Dès qu'un désaccord se produit entre les parties sur Texlstence d'un fait, ou si le tribunal le juge nécessaire pour s'éclairer, des experts sont nommés à l'effet de proeéder à la vérification du fait contesté, en présence des par^ ties ou elles dûment appelées. — Les parties ont seules le droit de récuser, pour cause de suspicion, les experts nommés d'office par le tribunal. Les experts peuvent être récusés dans les cas où des témoins seraient reprochés. -* Le procès-verbal d'examen, de vérification ou de contestation doit être daté et mentionner le lieu où il a été rédigé. -* Le tribunal n'est pas asireini à juger suivant l'avis des experts. — L'expert-juré qui préside la coin^ mission des experts assiste seulement k l'opération, mais sans avoir à formuler lui«mème son avis; il doit seulement rendre compte au tribunal de ce qui a été fait. En cas d'infraction à cette disposition, il y aurait lieu à annulation de l'expertise et à nomination de nouveaux experts.
Fays^Bae. «— Les tribunaux de commerce, institués dans les Pays-Bas en même temps que les Codes français y anu6ii( éU introduits, ont été supprimés depuis par la loi de 4838. ILinai les affaires commerciales sont déférées, selon le taux qui détermine la compétence, aux juges de paix ou aux tribunaux d'arrondisse* ment; les appels des tribunaux d'arrondissement sont portés devant les cours provinciales. La cour suprême forine le dernier degré de juridiction.
Aiieau4pie. — Le Code de commerce général allemand est muet sur la procédure commerciale et sur rorgamsationjudl* claire commerciale, qui sont réglées suivant les lois particulières de cbaque État.
L'art. 271 du Code général aliemand classe parmi les actes de commerce : toate entreprise d'assurances moyennant prime* toute entreprise de transport de marchandises et de voyageurs par mer et tout emprunt à la grosse. Le contrat d'affrètement est aussi un acte de commerce. — Tout acte de commerce, sui* ▼ant les principes généraux, est attributif de la juridiclion cem-* mereiale, môme si celui qui a fait l'opération est un non-com^ merçant.
Les tribunaux de commerce ont aussi dans leurs aitributions la tenue du registre général du commerce et celle du registre des navires ; eux seuls délivrent les certificats de nationalité.
Nous avons indiqué^ sur là matière des 'assurances, les ibrmes et délais des justifications que la loi met à la charge des assurés, de la notification du délaissement, et de la déclaration par l'assureur qu'il entend se libérer par le paiement de la somme assurée . L'ordonnance introductive du GDde général allemand en PrussCy du 24 juin 1861, contient^quelques dispositions parlicu* Hères, en matière d'expertise des avaries.
Suivant l'art. 57, l'expertise des avaries maritimes et le compte
de répartition sont faits par un expert-répartiteur, qui remet
sans délai son règlement .au tribunal de commerce, pour être
vérifié ; le tribunal ordonne les rectifications qui lui paraissent
nécessaires. Après la vérification et la rectification, les intéres*
ses qui se sont présentés au tribunal ou ceux dont les noms sont
inscrits sur les papiers de bord, sont cités à comparaître devant
le tribunal, à savoir : ceux qui sont présents sur les lieox, eo
personne ou par un fondé de pouvoirs, les autres par un avoué
désigné d'office pour les représenter ; tous sont appelas à s'e^*
pliquer et au besoin à contredire sur l'expertise de répartition^
-— L'assignation contient la mention que ceux qui feront défaut
seront censés adhérer à l'expertise. — Si, au jour de l'audience,
aucune réclamation n'est présentée contre l'expertise, elle est
homologuée par le tribunal. -— Si l'un des intéressés *4>rés6ote
des réclamations, il doit ou les justifier séance tenante, ou faire
des réserves pour les produire ultérieurement. Dans ce dernier
cas, sa réclamation doit être introduite dans la quinzaine ; passé
ce délai, le procès*verbal dressé au jour d'audience tient lieu de
lacéclamation faite selon les formes usitées; et, à défaut, la mention portée sur la feuille d'audience lient également Jîeu de réclamation faite dans le délai de quinzaine. — Lorsque le tribunal a définitivement sUtué sur les réclamations présentées, l'expertise est homologuée, sauf à y introduire, s'il y a lieu, les rectifleations voulues. — Si les réclamations présentées ne portent que sur une partie de Texpertise ou du compte de répartition, le tribunal homologue immédiatement la partie sur laquelle ne portent pas les réclamations, et surseoit à statuer sur le reste • L'expertise de répartition, homologuée par le tribunal, est immédiatement exécutée.
Mecklenbourg-Sehwerin. — La loi introductive du Code général allemand, du 28 décembre 1863, restée en vigueur pour les porU de Boitoek et de Wimar, contient, à l'art. 7i, quelques dispositions en matière d'expertise.
L'expert-répartileur présente son règlement au tribunal de commerce, qui le fait rectifier, s'il y a lieu, par le répartiteur. Les intéressés sont cités ensuite à comparaître, en personne ou par un fondé de pouyoirs, devant le tribunal, pour ôtre entendus sur les conclusions de l'expertise; ceux gui font défaut sont censés avoir adhéré à ces conclusions. S'il n'est point fait de réclamations, le tribunal homologue l'expertise. Les débats contradictoires ont lieu par voie sommaire. — La première assignation est donnée à un terme assez long pour permettre aux parties de s'entourer d'informations nécessaires. — Le délai pour interjeter appel est de trois jours; celui pour présenter les moyens de justification est de huitaine. Ces délais passés, Je frî* bunal homologue l'expertise, en tenant compte des rectifications qui doivent ôtre admises. — S'il n'y a contestation que sur une partie de l'expertise, le tribunal homologue immédiatement la partie non contestée. «— L'expertise homologuée vaut titre exécutoire.
AlMtee-liorraiae. — Les tribunaux de commerce ont été conservés dans l'Alsace-Lorraine , après l'occupation allemande. Mais les lois françaises ont cessé d'y être appliquées, et sont remplacées, quant à présent, par le Code général allemand et par les autres lois générales de ce pays (Voir suprâ^ Allem.)-
LÉGISUTION ÉTRANGÈRE. 1375
Awtrtche. — Les atTaires marilimes sont soumises aux tribunaux de commerce ; elles peuvent être portées ensuite devant i la Cour d'appel, et enfin devant la Cour suprôme qui siège à Tienne.
Les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations ayant pour objet les acles de commerce, tels qu'ils sont élablis par le Code général allemand ; c'est la nature de l'opération et non la qualité de commerçant qui détermine la compétence des tribunaux de commerce.
Les art. 38 à 43 de la loi introductive du Goc e général allemand dans les États allemands de rAutriche c antiennent, en outre, les dispositions qui suivent.
Outre les demandes relatives anx actes de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1^ Des cortestations concernant l'aliénation d'un fonds de commerce, enl. e les contractants; le droit d'employer une raison de commi^ce, à l'exclusion de tous autres ; l'usurpation d'une raisoj sociale ; les opérations de courtiers de commerce, geseurs, jaugeurs et autres personnes préposées à ce genre de service, entre ces personnes et les parties ; — 2^ Des contestations entre les commerçants et leurs fondés de pouvoirs, mandataires, commis et autres personnes exployées dans le commerce, hormis les domestiques ; ainsi que des contestations entre ces personnes et des tiers envers lesquelles elles se sont engagées pour leur propre compte ; — 3^ Des contestations entre associés, entre les directeurs et les liquidateurs d'une société, et entre ces derniers et les associés; des contestations entre l'associé innommé et le propriétaire de la maison de commerce ; des contestations entre les associés en participation, tant pendant la durée de l'association qu'après sa dissolution.
En matière de faillite, les tribunaux de commerce ne connaissent que des faillites ouvertes sur les biens d'une société de commerce ou d'un commerçant dont la raison sociale figure au registre de commerce.
H^Bffrie. — Nous trouvons en Hongrie des tribunaux de change et de commerce. — Les tribunaux de change ont été institués à Pesth, Pre$bourg^ Œdenbùurg^ Carbtadt, Arad, Debrec-
zin et Eperies. Le tribunal de Fivane fonctionne à la fois comme tribunal de change et tribunal de commerce. Les appels sont portés devant le tribunal de Pttth, à Texception de l'appel des jugements du tribunal de Fiume^ qui est déféré an tribunal des côtes ou Gubemium.
Les recours en cassation sont portés devant la Cour septemvîraie, qui statue en dernier ressort.
Les tribunaux de commerce connaissent : 1* des contestations en matière de change et de dépôt judiciaire ; V des questions relatives aux registres de commerce, qui doivent contenir l'inscription des raisons de commerce et des actes de société ; 3* de toute contestation entre commerçants, lorsqu'il y a lieu de produire les livres de commerce ; 4^ de tout marché comportant livraison.
Si le défendeur réside momentanément hors du ressort du tribunal de commerce du lieu de son domicile, il peut être cité «oit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui de son domicile habituel* -^ Le lieu de paiement indiqué dans les lettres de change est présumé celui de tous les signataires de la lettre de change, qu'ils soient assignés coïlectivemeni ou /ndfviduellement. — Si la lettre de change contient înscfiptton hypothécaire sur les immeubles du tireur, de Vaccepteur, des endosseurs ou des donneurs d'aval, le tribunal qui doit connaître des contestations relatives à la lettre de change est celui du lieu de l'inscription.
Les tribunaux de commerce connaissent généralement des contestations relatives aux gages donnés pour sûreté ée paiement d'une lettre de change.
En matière de lettres de change, le créancier dont la créance est garantie par un gage mobilier, n'est pas astreint à produire à la faillite, s'il estime son gage suffisant.
Toute demande reconventionnelle peut être portée devant le tribunal saisi de )a demande principale.
Dans tous les cas où la loi ne leur attribue pas expressément compétence, les tribunaux de commerce doivent refuser deprononcer sur les contestations, môme lorsque les parties déclarent se soumettre volontairement à leur juridiction.
LÉGISLATION ÉTRANGiRE. 1377
Les livres de commerce ne sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux de commerce, qu'autant que le commerçant qui les produit est inscrit sur les registres des raisons de commerce (voir Droit commercial j terrestre , HongriCi p. 51 et 63).
La notification de tout protêt faute d'acceptation ou de paiement de la lettre de change, ne peut ôtre faite que sur requête adressée au tribunal de commerce ; le tribunal fait lui-môme signifier les notifications dans les vingt-quatre heures. Ces formalités sont remplies par le tribunal ciyil, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce fonctionne encore comme dépositaire des fonds affectés au paiement de la lettre de change,jusqu'à ce qu'il soit statué sur les contestations qui surgissent entre les parties.
La procédure suivie devant les tribunaux de change ou de commerce , est tantôt sommaire, tantôt ordinaire.
Il y a lieu à procédure sommaire, lorsque la dette est reconnue par le débiteur qui a constitué un gage, quand môme il lui aurait été fait remise de ce gage ; lorsque la signature de ceux qui se sont obligés par lettre de change n'est pas contestée ou qu'elle est légalisée; lorsqu'il est justifié d'un protêt régu« lier, dûment notifié; il faut enfin qu'il soit justifié de Tinscription des parties sur le registre des raisons de commerce, et que le demandeur justifie, en outre, des frais qa'il réclame.
S'il y a lieu à procédure sommaire, dans les cas ci-dessus exprimés, le débiteur doit, nonobstant toutes oppositions on contestations, payer le montant de la lettre de change, ainsi que les intérêts, ou fournir caution suffisante, sous peine de saisie ou d'exécution forcée, qui est ordonnée par le tribunal.
A défaut de comparution du défendeur, l'exécution provisoire peut être ordonnée.
Le défendeur qui forme opposition doit préalablement fournir caution ; le tribunal statue sur cette opposition dans les trois jours au plus tard. — L'opposition ne fait pas obstacle à la saisie et à la vente, lorsqu'il n'est pas fourni caution. Le poursuivant
doit néanmoins, jusqu'à ce qu'il ait été statué, faire le dépôt jn* diciaire du prix des objets vendus. La loi fait une exception à la règle qui précède, dans le cas où le créancier est nanti d'un gage. Il ne peut alors faire procédera la saisie avant qu'il ait été statué sur l'opposition.
n y a lieu à procédure ordinaire dans les contestations relatives a'ux lettres de change, qui ne se présentent pas avec les caractères que nous venons d'indiquer ; dans toute conlesUUoa entre commerçants, dans laquelle il y a lieu de produire les livres de commerce ; et dans celles qui concernent les livraisons de marchandises. Le tribunal fixe, dans les affaires ordinaires, U délai de comparution des parties ; toutefois le délai est de trois jours, si le défendeur est domicilié dans le ressort du tribunal .
La procédure est orale. — Chaque afEure est précédée d'un préliminaire de conciliation. — Le renvoi devant arbitres peut être ordonné par le tribunal, lorsqu'il y a lieu à enquête et que l'affaire ne peut être traitée sommairement.
L'appel contre les jugements doit être dénoncé an Iribunal dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement. On ne peut invoquer en appel des moyens nouveaux, autres que ceux invoqués en première instance.
. Il n'y a lieu à recours devant la cour supérieu^^e que lorsque le tribunal d'appel a rendu un jugement différent de celui du tribunal de première instance.
Les tribunaux connaissent de l'exécution de leurs jugements. ^ L'exécution ne peut être poursuivie sur les immeubles qu'en cas d'insuffisance des meubles.
Le Gode de commerce hongrois admet enfin la restitution en entier contre les jugements rendus en matière commerciale ; mais seulement dans les cas suivants : 1* Lorsque le jugement qui ordonne le paiement a été rendu par défaut contre le débiteur, sans qu'il y ait de sa faute ; 2^ lorsqu'il se présente de nouveaux moyens de preuve qui n'ont pu être présentés à temps. Dans le premier cas, la demande à fin de preuve doit être faite dans les quinze jours, à dater de celui où l'obstacle a été levé ; dans le second cas, la restitution peut être demandée tant que l'action n'est
pas prescrite. — La restitution ne suspend pas Texécution. Elle ne peut ôtre exercée deux fois de suite dans la môme affaire. (Gode de comm. hongrois, tit. XY).
MniuÊm. — Les cantons français, c'est-à-dire ceux de Genève, de Vaud et la partie du Jura dans le canton de Berne, observent l'ancien Code de commerce français de 1808, en ce qui concerne la compétence et la procédure commerciale; les tribunaux ordinaires jugent commercialement, à défaut de tribunaux spéciaux de commerce.
Dans les cantons allemands, les contestations commerciales sont jugées par les tribunaux ordinaires. Néanmoins, il existe un tribunal de commerce à Schaffouse.
Aairleterre. — - La juridiction commerciale anglaise n'est pas moins compliquée que la procédure civile. Les causes sont portées devant des tribunaux différents, selon la nature de la demande ; mais l'incertitude des juridictions est telle que les jurisconsultes sont souTcnt embarrassés pour désigner le tribunal compétent, suivant tel ou tel cas.
Parmi les tribunaux spéciaux, nous distinguons la Cour d'amirauté qui connaît de toutes les causes maritimes qui ont pris naissance en pleine mer ; elle se divise en deux cours^ la prize^ourt et Vtnsiance-courL La compétence de la prize-court est bornée à la connaissance des aikires concernant les prises maritimes et les arrêts de navires. L'instance-court aoniihli exclusivement des cas arrivés en pleine mer, des contestations relatives au naufrage, lorsque les débris du vaisseau touchent la terre. Les contestations qui prennent naissance dans un contrat intéressant à la fois les choses de la mer et les choses de la terre, sont de la compétence des tribunaux ordinaires ; il en est généralement ainsi de la plupart des contestations qui puisent leur origine dans le contrat d'assurance. Du reste, il est admis que, lorsqu'une affaire relève par certains points de la juridiction exceptionnelle, et par d'autres de la juridiction ordinaire, c'est la juridiction ordinaire qui l'emporte. — Les appels des jugements rendus par la Cour d'amirauté sont portés à la chancellerie royale.
Les tribunaux ordinaires {eaufity-courts) connaissent à la fois des affaires civiles et des affaires commerciales^ et ils jugent en
dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de 50 liv. sterl. Les appels sont déférés à Tune des trois cours suivantes : la catr du Ban de la reine^ la cour des Plaids communs et la cour de VEeh%^ quier. On peut encore appeler des arrôls de chacune de ces cours à la chambre de V Echiquier. Enfin les arrêts de la chambre de TEchiquier sont susceptibles d*ôtre déférés à la chambre des lords f qui juge souverainement et en dernier ressort
Les arrêts des cours des Colonies sont portés devant le comité judiciaire du conseil privé de la reine qui juge souverainement» mais qui peut renvoyer devant une autre cour pour enquête ou plus ample informé.
Outre ces Cours, il y a encore la cour d Equité qui juge les affaires civiles et commerciales dans lesquelles les parties ne peuvent invoquer un texte précis de loi ; car les autres cours ne pourraient prononcer en l'absence de ce texte. La eoiwr d Equité n'est autre que la cour de Chancellerie elle-même, jugeant selou sa conscience et ses appréciations, en dehors de toute loi.
Les inconvénients résultant de la longueur des procès devant les cours d'exception où ils ne durent généralement pas moins de dix ans, pour la ruine des plaideurs^ cl môme devant les tribu-* naux ordinaires, font le plus souvent recourir k V arbitrage, qui a d'ailleurs reçu du législateur toutes facilités et encouragements. Ainsi, en matière commerciale particulière^ient, les parties peuvent^ même alors que le tribunal est déjà saisi de l'affaire» même après un jugement rendu en première instance, déférer à un tribunal arbitral la contestation pendante. — La convention par laquelle les parties se soumettent à des arbitres résulte ordidinairement d'un écrit; mais elle peut aussi se prouver par té- . moins . C'est ce qui résulte d'un statut de Georges (9 et 10, cb. xv), relativement aux procès des marchands et autres. Le jugement qui reconnaît l'accord des parties pour soumettre leur différend à des arbitres, les lie de telle sorte que le refus de Tune d'elles d'exécuter entraîne contre elle une condamnation par défaut. Cependant la sentence arbitrale peut être infirmée pour cause de corruption d'arbitres ou pour vice de procédure, ce qui doit être prouvé sous serment devant la cour.
La convention établit si les arbitres doivent procéder et juger
conformémenl à la loi, en consultant toutefois Téquité, ou s'ils peuvent prononcer comme amiables compositeurs, sans être astreints aux règles du droit commun.
Les contestations sur les assurances sont ordinairement portées, comme nous l'avons dit, devant les cours de droit commun, sous la forme d'une question de droiL Ainsi Ton distingue si la police est authentique et revêtue du sceau, ou si elle est seulement sous seing privé. Dans le premier cas, le demandeur doit procéder par l'action o/deA/ ou par l'action of convenant^ et dans le second cas, par l'action of assumpsit.
iHiBemark. — Les contestations commerciales sont portées devant les tribunaux ordinaires. Cependant, lorsqu'il y a lieu de reconnaître et d'appliquer des usages commerciaux, les juges s'adjoignent, à la demande des parties, un nombre indéterminé de commerçants, qui n'ont que voix consultative. — Toutes les contestations doivent être précédées d'une tentative de conciliation ; et dans ce pays où l'on peut dire que tout contrat est de bonne foi et s'interprète suivant l'équité, la tentative de conciliation manque rarement son but. Elle a lieu, dans les villes, devant le juge assisté d'un certain nombre de notables commerçants comme assesseurs; et dans les campagnes, devant le justicier, assisté des principaux paysans.
Il y a trois degrés de juridiction. — Le tribunal d'Altona juge sommairement les a£faires maritimes dont l'objet excède dix rixdalers ; ces jugements sont exécutoires par provision, moyennant caution. On peut non en appeler, mais seulement se pourvoir en révision devant les magistrats qui n'ont pas concouru à la première sentence.
La Cour maritime de Copenhague connaît des affaires maritimes, des contraventions et délits commis par les capitaines et les gens des équipages ; elle se compose d'un président et de cinq notables commerçants. On appelle de ses jugements devant la Cour suprême.
La Cour suprême d'amirauté, qui n'est convoquée qu'en temps de guerre, connaît des causes relatives aux navires arrêtés, saisis, capturés ou séquestrés, aux fonctions exercées par les pilotes lamaneurs et aux b&timents naviguant sous convoi.
Outre ces tribaoaax, il y a, à Copenhague^ une Gourdes Étrangers, présidée par un assesseur de la Cour suprôme. Ce tribanal connaît, à Texceplion des affaires de change^ des contestations intervenant entre Danois et étrangers. Les formes et délais de procédure devant ce tribunal sont abrégés, et les affaires sont dispensées du préliminaire de conciliation. Enfin les assignations sont données de jour à jour, et les jugements sont exécutoires dans les trois jours. L'appel est porté devant la Cour suprême.
0«Me. — Les règles sur les tribunaux et sur la procédure maritime sont contenues dans les art. 302 à 322 du Code maritime suédois.
Lorsqu'il s'élève une contestation relative à la construction, à la conduite du navire, aux loyers de l'équipage, aux âroits sur le navire ou sur sa cargaison, ou à l'application de quelque disposition de la loi maritime, et lorsque cetle contestation ne peut être jugée définitivement par un dispacheur, le tribunal compétent est c^luî de la localité où le navire se trouve, ou le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile, ou bien la cour de justice de la ville la plus voisine de Tune ou de Vautre de ces localités. Le domicile des propriétaires du navire est celui de l'armateur. S'il n'y a point d'armateur, le domicile est dans l'endroit où résident les principaux propriétaires ; ou même c'est t domicile du premier venu d'entre eux, si leurs parts sont à ;*«u près égales. — Si les parties en cause sont convenues de xer leur résidence légale dans une localité déterminée, elJes ttribuent la compétence au tribunal de celte localité.
S'il s'agit d'un différend entre assureur et assuré ou entre eux et des tiers, relativement à l'assurance, et si ce différend n'est point de nature à pouvoir être réglé par le dispacheur, la demande est portée devant la cour de justice de la ville où réside le défendeur, ou de la ville la plus voisine.
Si l'on conteste la compétence du tribunal, c'est au tribunal lui-même à se prononcer sur ce point.
Si l'une des parties conteste le règlement dressé par le dispacheur, en matière d'assurances ou d'avaries, elle rédige sur la contestation une demande par écrit, faite en double expédition, et la transmet, avec le règlement attaqué et les pièces à l'appui.
à la cour de justice de la ville où ce réglementa été publié, conformément à la loi, et au plus tard le trentième jour avant midi, à dater de sa publication. Le défendeur comparait au jour indiqué, et reçoit de la partie adverse une assignation pour répondre à ses griefs, dans un délai fixé par le tribunal, lequel délai ne peut dépasser quatorze jours. Le défendeur donne sa réponse en double expédition et produit, en même temps, les documents qui sont en sa possession et qui n'ont pas encore été publiés.
Si Tune des parties fait défaut au jour indiqué, elle perd ses droits, à moins qu'elle ne puisse, dans le délai fixé, justifier d'un empêchement légal, qui motive sa non-comparution, ou que, dans le délai de huit jours au plus tard après le jour fixé pour l'audience^ elle ne prouve qu'elle a été empochée et qu'il lui a été impossible d'informer la justice de cet empêchement. S'il y a eu empêchement légal, le tribunal fixe un nouveau délai, qui ne peut excéder huit jours, pour répondre à la demande. Si le demandeur lui-même fait défaut et qu'il ne fasse valoir aucune cause d'empêchement, le tribunal donne acle au défendeur de ce que le règlement n'a pas élé attaqué dans le délai légal, et dès lors ce règlement doit sortir son plein eflet.
La discussion, de part et d'autre, ne peut porter que sur un document écrit : si l'une des parties requiert la procédure orale et que des témoins doivent être entendus, elle en fait la demande par écrit et le tribunal fixe un jour pour les débats. Cette décision ne peut être prise par le tribunal que si la demande en est faite dans le délai fixé plus haut.
Dans le cas où le tribunal accorde en principe l'audience demandée, il invite les parties, dans le délai de huit jours au plus, à choisir un jury qui décide de la question. Le jury doit se composer de cinq personnes ayant atteint leur majorité, honorables, irréprochables dans leurs mœurs, et en état d'émettre une opinion sur le litige qui leur est soumis : le président du jury doit élre jurisconsulte. Deux membres sont désignés par chacune des parties, en présence du tribunal, et le président est désigné par le tribunal lui-même. Si les deux parties s'entendent sur le choix de quatre personnes, ces quatre personnes sont désignées sans autre formalité.
IZU DE LA COMPÉTENCE ET DE U PROCtDURE COMMERGULE.
SU 7 a, de part et d'autre, plusieurs personnes intéressées dans la cause, et qu'elles ne s'entendent pas sur le choix des jurés, chacune d'elles désigne un juré ; puis on tire au sort, en présence du tribunal, parmi les noms ainsi désignés, et les deux premiers sortants sont membres du jury .
Si le défendeur ne parait pas au jour indiqué pour le choix du jury, et qu'il ne justifie pas d'un empêchement légal , ou s'il s'abstient de choisir ou de proposer les noms qui lui conviennent, le tribunal désigne d'office les deux membres du jury que le défendeur aurait dû choisir.
En cas de récusation de jurés choisis et proposés, on des Jurés désignés par le tribunal, le tribunal est juge des motifs de la récusation. Quand les jurés ont prêté serment, il n'y a plus de récusation possible, à moins que la partie qui récuse ne déclare^ avant le prononcé de l'arrêt, et ne prouve que les circonstances qui motivent sa récusation n'ont existé ou n'ont été connues de loi que postérieurement à la prestation du serment.
La loi énumére divers cas de récusation ou d'excuse à raison de certaines circonstances.
Lorsque le jury est formé, le tribunal lui fixe un jour pour se réunir, à moins que tous les membres ne soient présents au moment même de la nomination. Les membres du jury s'engagent par serment, devant le tribunal, à se prononcer d'après leur conscience, et sans tenir compte d'aucune autre considération étrangère, sur l'affaire soumise à leur appréciation. Lorsqu'ils ont juré, le tribunal remet au président du jury les documents produits par les deux parties et la requête motivée en vue d'obtenir la procédure orale ; puis le jury entre en fonctions.
La discussion orale n'est permise que lorsque le jury se trouve dans la nécessité de procéder k l'audition des parties, dans le but d'éclaircir quelque détail de l'affaire. Lorsque le règlement fourni par le dispacheur contient des lacunes ou qu*il n'est pas suffisamment explicite, de telle sorte que les jurés, après en avoir pris connaissance, ne soient pas en état de se prononcer immédiatement, le jury peut renvoyer ce document à celui qui l'a dressé pour le compléter. Le règlement ainsi complété et rectifié est renvoyé au tribunal qui, après avoir entendu les obser-
valions des parties, le communique au jury avec les autres documents qui sont de nature à l'éclairer et à influer sur la décision qui doit être prise ultérieurement.
Si, pendant que ra£Eaire est pendante devant le jury, une autre personne se présente et demande à être entendue, parce qu'elle est intéressée dans l'affaire ; et si cette personne prouve la légitimité de sa demande, le jury prend connaissance de sa réclamation, puis il entend les deux parties à ce sujet, et provoque, s'il y a lieu, un nouveau règlement du dispacheur. Celuici formule son avis, dans un rapport, relativement aux droits réciproques des parties et du tiers intervenant.
Si ce dernier invoque des témoignages à l'appui de ses prétentions, le jury laisse au tribunal le soin de décider s'il y a lieu d'admettre la preuve testimoniale.
La requête du demandeur on protocok est mise à la disposilion du jury dans les huit jours, si l'affaire a été portée devant le tribunal du lieu, ou deux jours après que celui-ci en a reçu communication, si l'afikire a été portée devant un autre tribunal.
L'affaire jugée , le jury décide si les frais de la procédure doivent être payés par le perdant, et quel est le montant de ces frais ; il décide également si les deux parties ou l'une d'entre elles doivent lui payer les honoraires auxquels il a droit. Les honoraires sont évalués à raison de 2 p. 100 de la somme en litige; toutefois ils ne peuvent s'élever à moins de cent rixdales, ni à plus de cinq cents.
Les décisions sont prises à la majorité du jury. L'avis du jury, rédigé par écrit, signé du président et contresigné par les autres membres, est remis au président du tribunal qui l'insère dans le procès-verbal de l'affaire, et prononce l'arrêt, séance tenante.
La décision du jury doit servir de base à tout arrangement entre les parties ; elle est sans appel. Si l'indemnité fixée par le jury dépasse les prétentions du demandeur, on s'en tient au chiffre de la demande ; si, au contraire, le jury a restreint les prétentions de la partie plaignante, on s'en tient à l'évaluation du
jury.
Les documents qui ne sont pas rendus aux parties, doivent
rester en la possession du tribunal.
13S6 DE LJL COMPÉTEHCB BT DE U PROCÉDURE COMMBRGIALB.
Si quelqu'on élève des réclwnalions ao sojet de la récusation dont on membre du jury a élé Tobjet, ou prétend que le jury n'a pas été constitué conformément aux prescriptions légales, il peut être donné suite à ses réclamations, en obsenrant les règles ordinaires de la procédure, et en assignant les intéressés à comparaître dans un délai fixé qui court à partir du moment oA le tribunal a rendu sa décision. Si les prétentions sont trouvées justes, la décision du jury est frappée de nullité, et une cour supérieure de justice ordonne la formation d'un nouveau jury. Toutefois aucune prétention de ce genre n'est accueillie, si elle n*a été d'abord soumise an tribunal qui a jugé l'affaire, et avant que le jury ue se fût prononcé.
Si l'une des deux parties appelées à procéder au choix du jnrj était absente au moment de ce choix; si, de plus, elle peut prouver qu'elle avait un empêchement légal, et qu'elle n'a pu le faire connaître au tribunal, il lui est accordé trente jours, à dater du jour où elle avait été appelée à choisir le jury, pour s'entendre à Tamiable avec la partie adverse au sujet d'un nouveau choix. Si cet accord peut avoir lieu, la décision du jury qui a prononcé est annulée, et le tribunal procède à Ja formation d'un nouveau
jury.
Si une contestation s'élève relativement à une créance privilégiée, l'armateur ou le propriétaire de la cargaison qui a abandonné quelques-uns de ses droits au créancier privilégié ou qui Ta désintéressé, est subrogé dans les droits de celui-ci vis-à-vis des autres privilégiés.
Lorsqu'il y a lieu de désigner des arbitres, dans certains cas spéciaux prévus par la loi, on procède comme il suit : chacune des parties choisit un arbitre, et les deux personnes désignées choisissent elles-mêmes un tiers arbitre. Si l'une des parties s'abstient de faire le choix ou si l'arbitre choisi ne peut accepter le mandat, c'est au magistrat le plus proche, ou au tribunal d'y pourvoir. — La décision prise par les arbitres, à la majorité, doit sortir son plein effet, à moins que le tribunal saisi de l'affaire, ou le commandant royal, n'en ordonnent autrement.
Les crimes prévus par la présente loi sont jugés par les tribunaux du lien où le crime a été commis, si ce lieu esta rintérieor
du royaame; si le crime a été commis en mer, Taffaire est portée devant le tribunal de la première ville suédoise où le coupable est amené ou arrêté.
En matière de change et de faillites, la connaissance des contestations appartient, comme en matière maritime, aux tribunaux ordinaires qui sont, généralement, les tribunaux municipaux. L'appel est porté devant la Cour supérieure.
Nous avons examiné, en traitant du Droit commercial terrestre, la procédure usitée en matière de change. Nous ajouterons que tout signataire d'une traite contre qui le protêt a été fait, doit, môme avant le jugement, fournir caution pour assurer le paiement; sinon, il peut être contraint par corps. L'appel du jugement n'est pas suspensif (Voir Droit commercial terrestre, p. 643 et 644).
Nous renvoyons, en ce qui concerne la procédure en matière de faillite, à ce que nous avons dit en traitant des Faillites (Voir Droit commercial terrestre, p. 743).
Kpvmége. — Il n'y a pas de tribunaux de commerce en Norwége. Les affaires commerciales sont portées devant les tribunaux civils, qui peuvent s'adjoindre, comme experts^ un certain nombre de commerçants, à peu près comme cela se pratique en Danemark {Voir suprày Danemark, p. 1380).
BvMie.— Les art. 955 à 964 et 1069 à 1074 fixent les règles de la compétence des tribunaux de commerce. Ces tribunaux connaissent de toutes matières commerciales ou de change, de tous engagements écrits ou verbaux, relalifsau commerce, detoutes affaires concernant les faillites. — Sont réputés actes de commerce : les opérations de commerce de gros, et demi-gros et détail, les entreprises industrielles, les achats, ventes, transports et dépôts de marchandises, la commission, l'expédition et le courtage, les envois d'argent et généralement les opérations de change et de banque. Le tribunal de commerce connaît aussi des plaintes des marchands et de leurs commis contre les voituriers et tous autres employée dans le commerce; des contestations entre associés; des opérations com.merciales, traitées à la Bourse par l'entremise des courtiers.
En matière maritime spécialement, la loi répute acte de
1388 DE U COMPÉTENCE ET DE LA PROCÉDURE COMMERCIiLLB.
commerce Tenlreprise de consirociion de navires, l'achat, le radoub, le frétement et Texpédition des navires. Le tribunal de commerce connaît enfin des contestations entre les armateurs et les capitaines, et entre ceux-ci et les matelots ou passagers, et de toutes affaires concernant les assurances maritimes, les avaries, les prêts à la grosse et les naufrages.
Le non-commerçant qui s'oblige par lettre de change ne fait pas acte de commerce. — La loi excepte encore de la juridiction des tribunaux de commerce les contestations relatives aux marchés au comptant dans les boutiques, bazars, marchés et foires, et celles dont Tintérôt n'excède pas 500 roubles. Les premières sont jugées par les autorités locales, et les secondes par les tribunaux oraux de commerce. Eu effet, il existe, en Russie, indépendamment des tribunaux de commerce proprement dits, des tribunaux oraux de commerce, établis dans les villes pour juger particulièrement les affaires commerciales urgentes, celles relatives au dépôt et au nantissement commercial, à la location des boutiques, à l'affrètement des navires, au transport de marchandises, et enfin celles qui s'élèvent entre les maîtres elles ouvriers. Les tribunaux oraux sont compétents, môme dans les affaires de cette nature entre commerçants et non-commerçants, pourvu quMl n'y ait pas lieu à règlement de comptes ou à nomination d'arbitres. Nous nous occuperons surtout de la compétence et de la procédure devant les tribunaux de commerce.
Le tribunal de commerce juge sans appel, dans les capitales,
les affaires dontrintérèt n'excède pas dix mille roubles; dans les
autres villes, il est fixé d'autres chiffres qui varient d'après un
tableau spécial. Le tribunal peut connaître môme des affaires
excédant dix mille roubles, si les parties renoncent expressément
à l'appel. C'est devant le sénat dirigeant ou devant les cours
supérieures exerçant la môme juridiction que l'appel est porté.
Toute contestation est portée devant le tribunal du domicile du
défendeur ou devant celui de sa résidence, môme momentanée;
mais si elle concerne soit un navire, soit des marchandises livrées
qu'il y ait lieu d'examiner, le tribunal compétent est celui où se
trouvent ces objets. Toutefois la loi permet aux parties de couve»
nir que les contestations seront portées devant un autre tribunaU
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, la cause est déférée an tribunal de l'un d'eux, au choix du demandeur. Le domicile d'une société de commerce est celui où elle a son principal établissement. Tous ceux qui sont à bord d'un navire ont pour domicile le port où séjourne ce nayire, et c'est là que leur sont faites toutes assignations et notifications.
Si une affaire commerciale présente une connexité avec certaines questions de la compétence des tribunaux civils, le tribunal ne doit connaître que des questions purement commerciales» et renvoyer, pour les autres, les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent. Les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements ; mais ils connaissent de leur interprétation.
Les règles sur la procédure commerciale sont tracées dans les art. 088 à 1015 et 1257 à 1291 .
Les affaires commerciales sont traitées verbalement, à moins que le tribunal ne décide qu'elles comportent une procédure écrite, ou que le demandeur ne l'exige.
Toute personne ayant un intérêt qui se rattache à l'affaire principale peut être mise en cause par l'une ou l'autre des parties. Le tribunal peut exiger même des tiers non intéressés dans l'affaire la production des pièces et documents qui peuvent l'éclairer.
Môme lorsque la procédure est verbale, les parties peuvent s'aider de notes écrites ; le tribunal peut même demander qu'une note lui soit communiquée. — Le demandeur doit joindre ai sa requête les documents écrits qu'il produit et en signifier un double au défendeur, en suite de l'assignation. — Les moyens de défense des parties doivent être déposés au greffe du tribunal, la veille de l'audience, avant quatre heures du soir.
La procédure écrite est longue et minutieuse. Avant que le jugement ne soit rendu et après les débats, le greffier dresse un résumé des actes de procédure, dires et moyens des parties, avec indication des lois, statuts, usages et précédents judiciaires appli^ cables; communication en est donnée aux parties qui présentent leurs obseryations dans les quarante-huit heures ; après quoi, le tribunal prononce définitivement*
1390 DB U COMPÉTBNCB BT DB U PROCÉDURB COMMERCIALE.
Le délai de comparution est de trois jours, à partir du jour de rassignation; ce délai peut ôlre abrégé du jour au lendemain; rassignation peut môme être faite d'heure à heure, sur l'ordre du tribunal, dans les cas d'urgence, lorsqu'il s'agit notamment d'arrêter le défendeur prêt à prendre la fuite, ou de mettre ses
biens sous séquestre.
Sur l'assignation délivrée par huissier et contenant assignation à comparaître, le greffier signifie, à son tour, au défendeur une citation indiquant les jour et heure de la comparution. Le défendeur doit comparaître pour exposer au tribunal les emp6chem^ts qu'il peut invoquer. Il doit se montrer, à cet égard, d'autant plus diligent que le tribunal est en droit, s'il se présente au cours de l'instruction de l'affaire,. mais avant le jugement, de refuser de l'entendre et de prononcer néanmoins, dans le cas où ses motifs d'empêchement ne seraient pas admis ; le détendeur est, en outre, condamné à l'amende de 50 à 500 roubles. — Aucune des deux parties ne peut s'éloigner de la ville sans donner caution ou présenter un fondé de pouvoirs.
Les moyens d'incompétence ne sont plus recevables dés que l'afifaire est engagée au fond. La récusation de l'un des juges pour cause de parenté ou d'alliance, ou pour tout autre motif légal, doit aussi être demandée m limine UtU, La récusation peut être prononcée contre te juge qui est ennemi de l'une des parties on intimement lié avec l'autre.
Si, dans le développement des moyens, il se présente des contradictions ou des incohérences, le tribunal en fait l'observation aux parties et leur ordonne de ne pas s'écarter de la vérité, â peine de poursuites criminelles. Le tribunal doit cependant veiller, aux termes de la loi, à ce que les parties inexpérimentées ne fassent, parignorance, des déclarations qui puissent leur porter préjudice ou nuire à leurs droits.
Le tribunal a toujours le droit, dans les affaires où se présentent des règlements de comptes, tels que les règlements d'avaries, de proposer aux parties un arrangement à l'amiable, ou leur renvoi devant arbitres. Les parties elles-mêmes peuvent, entent état de cause, demander le renvoi devant arbitres, soit comme amiables compositeurs, soit copime simples conciliateurs. Dans
ce dernier cas, si la conciliation échoue, rinstance est reprise par le tribunal (art. 1116 à 1129).
A défaut de textes de lois, les tribunaux de commerce jugent d'après les usages et les précédents judiciaires (art. 1257).
Les jugements définitifs sont exécutoires dès qu'ils ont été signifiés ; mais le tribunal peut ordonner que l'exécution soit suspendue pendant un certain temps, par des motifs énoncés nu jugement. Le débiteur ne peut obtenir de sursis, si ses meubles sont saisis, s'il est en faillite ou contraint par corps, s'il a été condamné à l'amende, à Toccasion du procès, pour contraventions aux lois sur la procédure, enfin s'il a, d'une manière quelconque, diminué les garanties de ses créanciers (art 1286 à 1289).
Tout appel contre un jugement interlocutoire n'est point receyable avant le jugement définitif; à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence, de récusation ou d'admission de preuves contraires à 4a loi. Le délai d'appel est de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement; si le défendeur est absent, le délai part du jour de la dernière publication du jugement dans les journaux de la province ; le délai d'appel est d'un mois seulement pour les aflaires de change. L'appel est suspensif; lorsqu'une partie s'oppose à l'exécution du jugement, pendant que l'affaire est en appel et jusqu'à ce qu'il ait été statué, elle doit en faire la demande au tribunal et fournir caution (art. 1292 à 1309).
Les art. 1130 à 1256 contiennent des règles fort détaillées sur l'admission des preuves devant les tribunaux de commerce.
Les moyens de preuves sont : 1^ l'aveu personnel fait en justice ou l'aveu par écrit; 2* les actes et documents écrits; 3* la preuve testimoniale, dans les cas où la loi n'exige pas absolument une preuve écrite, comme dans l'alfrétement des navires, le prêt à la grosse, l'assurance maritime et la lettre de change; 4* le serment supplétoire déféré par le tribunal à l'une des parties, et le serment décisoire, déféré par l'une des parties à l'autre.
Les livres de commerce font foi suivant les règles que nous avons rapportées en traitant do Droit commercial terrestre (Voir p. 66 et 67).
Mtàim (Uede).^* Les contestations relatives aux actes de commerce sont portées devant la cour de commerce. La composition
im DE LA. COMPÉTENCE ET DE Là PROCÉDURE COMMERCIALE.
de celle cour varie, suivant que la contestation intéresse des Maltais, des Anglais ou des étrangers. Elle se compose de trois juges, dont le président est un magistrat anglais; les deux assesseurs sont Maltais ou Anglais, suivant que la contestation surgit entre commerçants de Tua ou l'autre pays; et si elle a lieu entre un Maltais et un Anglais ou un étranger, l'un des juges est Maltais et l'autre Anglais.
Les affaires dont l'intérêt est inférieur à cinquante ècns, sont portées devant les tribunaux ordinaires ; et jusqu'à concurrence de cette somme, ces tribunaux peuvent juger les questions de loyers de gens de mer et d'avaries, et généralement toutes questions de droit maritime. L'appel de ces jugements est porté devant la cour maritime.
La cour maritime juge sans appel les demandes inférieures à. cent écus. L'appel est porté devant la première cliambre de la cour maritime. Pour ces affaires sommaires, les délais d'ajournement sont de trois ou quatre jours, selon la distance. Lorsque la demande excède cent écus, elle est introduite sur requête du demandeur; le tribunal ordonne ensuite la comparution des parties et fixe les délais. — Les jugements rendus en première instance sont exécutoires, nonobstant appela et Vexëcution peut avoir lieu deux Jours après que l'arrêt a été rendu. Toutefois la cour peut fixer un délai plus long pour l'exécution. — Le demandeur.doit fournir caution pour le paiement des trais; et l'appe* lant, s'il y a lieu à appel, doit préalablement acquitter les frais; sinon, l'appel est non recevable. — On ne peut interjeter appel que des jugements définitifs, et non des jugements interlocutoires. — Le recours contre les arrêts d'appel est porté devant le Conseil de la reine (voir tn/rd, Angl., p. 1379 et 1380).
S'il y a doute sur l'interprétation de la loi, la cour, jugeant ea première instance, ne statue que sur le point de fait et réserve le point de droit à la cour supérieure d'appel.
Lorsqu'un capitaine fait, devant la cour de commerce, la déclaration d'un sinistre, et qu'il y a lieu d'établir par témoins la preuve de la fortune de mer^ une requête est présentée à cet effet dans les vingt-quatre heures du sinistre. Les dépositions des témoins, sous la foi du serment, sont ensuite reçues par le gref-
fier, en présence d*an avocat désigné à cet effet par le juge de la ootir.
OrèceeiliM IobUbbm.— La législation hellénique reproduit les dispositions du Code de commerce français, sous certaines modificaticms importantes qui ont trait à la compétence et à la procédure.
 la différence du droit français, l'arbitrage peut être forcé, en toute matière commerciale; mais il faut que le demandeur le demande, en requérant immédiatement du tribunal la nomination des arbitres (art. 106 du Code de proc. bellén.) — Lorsque l'affaire est déférée au tribunal de commerce, il est d'usage que le tribunal fixe au défendeur un délai de comparution, indépendamment des délais de distance, excepté dans les cas qui requièrent célérité. Ainsi Tart. 726 du Code de commerce dispose : Dans les affaires maritimes, lorsqu'un yaîsseau est prêt à mettre à la Yoile, ou dans tout autre cas d'urgence, Tassignation de jour à jour et d'heure à heure pourra 6lre donnée sans ordonnance du président.
Aux termes de l'art. 739 du Code de procédure, les tribunaux de commerce ne sont pas juges des exceptions soulevées par Tune ou Tautre des parties, et ne jugent que sur les preuves produites; les exceptions sont portées devant les tribunaux ordinaires. Le tribunal de commerce ne peut se faire juge du mérite des exceptions qu'en matière de change, et en exigeant caution de la part de celui qui soulève l'exception, s'il apparaît qu'il ne cherche ainsi qu'à gagner du temps ou si sa solvabilité est douteuse. — Lorsqu'il y a lieu à renvoyer l'examen de l'exception aux tribunaux ordinaires, le tribunal de commerce surscoit à statuer, sans se dessaisir de l'affaire. — Le jugement qui intervient peut ordonner ou non la contrainte par corps. — Il est facultatif au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire, sous caution, nonobstant opposition ou appel; le juge de première instance peut même abréger les délais d'appel (art. 717 à 735 du Code de proc. civ.). ■aïil. — Les règles établies par le Code de commerce haïtien sur la compétence en matière d'assurances et sur la procédure commerciale, sont absolument les mêmes que dans le Code de commerce français de 1808, antérieurement à ses révisions suc-
13t»4 DE LA COMPÉTENCE ET DE LA PROCÉDURE COMMERCIALE.
cessives. Noos remarquons seulement qu'il n'j a pas d'appel des jugements des tribunaux de commerce ; le recours est imaiédiatement déféré à la Cour de cassation.
Étoto-Vals. — Les contestations commerciales, en général, sont portées deyant les tribunaux ordinaires de chaque État, qui comiaissent à la fois des affaires clyiles et des affaires commerciales. Les appels sont portés devant la cour fédérale de district. Quant aux affaires marilimes, on fait une distinction entre les actions personnelles et les actions réelles. Les actions personnelles et notamment le recours de l'assuré, contre l'assureur en paiement de l'indemnité, sont de la compétence des tribunaux ordinaires ; mais les actions réelles et généralement celles qui sont basées sur l'exercice d'un privilège, sont de la compétence des cours fédérales : telles sont les actions concernant les loyers des gens de mer, les engagements hypothécaires de navires, le sauvetage; celles en délaissement du navire ou des marchandises; les contestations relatives à la saisie du navire ou de la cargaison, etc.
La procédure est la môme qu'en Angleterre ; et quant à ia jurisprudence qui forme avec un petit nombre de textes de lois anglaises, tout le droit commun, elle est basée suc la jurisprudence particulière des cours fédérales qui ont introduit une certaine uniformité dans le droit commercial, etaussi sur la jurisprudence des cours d'Angleterre.
Les applications diverses de la règle Locus régit actum, qui s(xit de droit commun, sont reconnues par le droit américain d'après les mômes principes qu'en droit français. Ainsi un règlfimeot d'avaries communes, fait au port de destination, sur les bases d'une loi étrangère, est valable entre les intéressés appartenant aux États de l'Union.
Brésil. — Les contestalions commerciales sont portées devant les tribunaux de commerce qui peuvent renvoyer les parties devant experts.
Les arbitres doivent juger conformément à la loi,à moins qu'ils n'aient reçu, les pouvoirs d'amiables compositeurs.
BfieBos-Ayres. — Les tribunaux de commerce doivent jugec conformément à la loi, et non pas seulement suivant l'équité. Aussi
la loi introductiye du Gode de commerce dans la Confédération argentine prescrit-elle aux juges de commerce, ainsi qu'aux experts et arbitres^ de mentionner, dans leurs sentences ou rap« ports, les textes de loi sur lesquels ils basent leurs décisions.
Un syndic remplit devant les tribunaux de commerce les fonctions du ministère public (art. 1749 à 1745 du Gode ar* gentin).
Les appels sont portés devant les tribunaux de justice.
Nous trouvons quelques règles importantes sur la procédure commerciale dans une loi du 30 octobre 1860.
La loi classe, parmi les titres exéculoires, non-seulement les sentences judiciaires ou arbitrales, les actes authentiques réguliers, mais aussi les titres sous seing privé, lorsqu'ils ont été reconnus en justice, les lettres de charge ou titres négociables, lorsqu'ils ont été régulièrement protestés ou qu'ils ont été reconnus en justice, l'aveu d'une dette liquide et exigible fait devant le juge compétent et constaté par jugement, les comptes approuvés en justice. Les actes qui n'entraînent pas exécution par eux-mêmes ne sont exécutoires qu'après avoir été préalablement reconnus en justice.
Lorsque la signature d'un titre est reconnue, l'exécution provisoire peut en être ordonnée, bien que la partie qui reconnaît sa signature conteste le contenu.
Le juge peut, quand le titre est certain et non contesté, ordonner le paiement dans les trois jours, et passé ce délai, la saisie est exécutée. Mais si le titre ne parait pas suffisant, le juge déclare qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire .
Si le domicile du débiteur est inconnu, le demandeur doit publier Tacte d^'ajournement dans trois journaux de la localité, pendant trois jours consécutifs, avec sommation de comparaître dans les six jours; passé ce délai, le tribunal désigne un défenseur auditeur.
L'opposition ou l'appel n'est recevable que dans les trois jours de l'exécution.
L'affaire étant appelée à l'audience, le juge ordonne l'exécution provisoire pour les sommes liquides seulement. La signification du jugement est faite par un officier de justice
1396 DB LA G0MPÉT£1ICE ET DE Là PROCÉDURE GOMMERGIALB.
assisté d'un greffier; et faute de paiement» il est procédé à la saisie*
Le créancier ne peut saisir indistinctement les biens de son débiteur; mais il doit opérer la saisie sur les objets ci-après indiqués, dans Tordre déterminé par la loi : 1* les espèces ; 3* les bijoux, diamants ou matières précieuses; 3^ les meubles meublants; 4* les meubles incorporels; 5* les immeubles ; 6* les créances ou actions; 1^ les gages ou pensions. — Le créancier qui a un gage hypothécaire doit d'abord exercer ses droits sur l'objet affecté, avant de recourir sur les autres biens. — On ne peut saisir le lit du débiteur, de sa femme et de ses enfants, les effets à leur usage personnel, ni les outils de leur profession.
La contrainte par corps est admise pour les dettes commerciales, en cas d'insuffisahc^e des biens du débiteur.
Le débiteur saisi' qui n'est pas rencontré à son domicile, pendant deux jours consécutifs, est cité, le jour suivant, devant le tribunal en validité de saisie ; et si, dans les trois jours de la citation, il n*a pas formé opposition, la saisie devient définitive. L'acte d'opposition doit contenir tous les moyens et excitions de l'opposant; et l'opposition n'est admise que s'/i y a faux ou irrégularité du titre, prescription, défaut de consentement, quand la signature a été obtenue par fraude ou violence, paiement, compensation, remise de la dette ou novatioUé
Le tribunal statue dans les dix jours sur les moyens d'opposition ; et ce délai ne peut être prorogé que du consentement des parties. — Si l'opposition n'est pas admise, le débiteur peut encore en appeler devant le tribunal supérieur, mats, en cas d'appel^, il doit fournir caution dans les six jours.
La loi dn 30 octobre trace ensuite les formes de la vente judv. oiaire et les règles de la procédure devant la cour supérieure.
Ckiii. — L'organisation des tribunaux de commerce dans la République chilienne fait l'objet de lois particulières ; les délais et les formes de la procédure sont abrégés en matière commerciale^ à peu près suivant les mêmes principes qu'en droit argentin.
Pérou. — Les contestations commerciales sont portées devant les tribunaux de commerce ou devant les députations territoriales
do commerce, composées, dans les principales villes, des notables commerçants, lesqaelles députalions jugent commercialement ; les appels sont portés devant le tribunal des Alcades; enfin la Coar suprôrae prononce sur les recours formés contre les sentences des tribunaux d'appel, et ne juge qu'en droit, sans statuer sur le point de fait.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger tou-» tes les contestations relatives aux actes de commerce et aux engagements que peuvent prendre les commerçants dans Texercice de leur profession ; toutes autres contestations sur les obligâtions de droit commun, même lorsque des commerçants sont en cause, sont portées devant la juridiction civile.
Les tribunaux de commerce ne peuvent statuer correctionnellement qu'en cas de banqueroute frauduleuse, conformément à Tart. 1200 du Code de commerce. Il ne leur est pas permis d'é^ tendre leur compétence, même du consentement des parties.
Toute demande devant le tribunal de commerce est précédée du préliminaire de conciliation. Le tribunal de commerce, dans le district de £mui, et partout ailleurs le président de la députation territoriale, citent les parties en conciliation devant eux.
Les affaires dont l'intérêt n'excède pas trois cents pesos sont jugées sommairement, et la sentence qui intervient est définitive etsansappeL
Lorsque l'Intérêt excède mille pesos, il doit y avoir une procédure écrite, suivant les formes établies par la loi sur la procédure civile.
Les parties peuvent se présenter elles-mêmes, sans être assistées d'un avoué, devant les tribunaux de commerce; il n'en est pas de même devant la Cour suprême.
Les affaires portées devant le tribunal de commerce ne peuvent être remises qu'une seule fois, sans que la remise puisse excéder le terme ordinaire.
Généralement, les formes établies par la loi sur la procédure civile sont suivies par les tribunaux de commerce, en tant qu'il n'y est pas expressément dérogé par le Gode de commerce (art. 1234 à 1269 du Gode de commerce péruvien).
Amérique eestrale. — MexUfie. — Le Gode de commerce
espagnol est généralement obseryé dans ces divers pays, comme nous Tavons déjà indiqué. Mais Torganisation judiciaire est différente. Ainsi il euste des tribunaux de commerce qui connaissent de toutes contestations se rapportant aux actes de commerce ou aux opérations commerciales.
PAx»»«««im«B«. — Il importe de distinguer les contestations qui surgissent entre étrangers, et qui sont jugées comme nous l'avons vu au chapitre P' des Assurances (voir suprd, p. 586), de celles dans lesquelles des sujets musulmans sont parties en cause. La juridiction locale, en matière maritime, et généralement en matière commerciale, est exercée, à Constantinopk, par le ministre du commerce, assisté d'assesseurs, choisis parmi les notables commerçants de la place; dans les autres ports de l'empire turc, c^'est le chef de la douane, assisté de plusieurs assesseurs, qui juge les affaires intéressant les commerçants musulmaos.
En Egypte^ les affaires commerciales et maritimes sont déférées à un tribunal de commerce, dont les membres ont été choisis en partie parmi les nationaux égyptiens et en partie psivca i les magistrats appartenant aux principaux pays qui entrelienneut avec l'Egypte les relations commerciales les plus actives. Des trait es Internationaux auxquels le gouvernement français n'a pas encore adhéré, ont récemment introduit cette organisation judiciaire. ^ Dans les Échelles du Levant^ les consuls français ne sont compétents que pour juger les contestations entre Français établis dans le Levant ou dont l'un d'eux y est domicilié ; la simple ré" sidence suffit pour déterminer la compétence du consul^ sans qu'il y ait à distinguer le temps et le lieu où l'obligation a pu ôtre contractée.
Les consuls français sont également compétents pour statuer sur les demandes des étrangers contre les Français (Cass., 16 janv. 1867).
Un traité du i7 novembre 1844, conclu entre la France et Vlmanat de Mascate, confère aux consuls français, dans ce pays, le droit déjuger les différends entre les Français et les gens du pays. Enfin le consul français remplit les mômes fonctions à Téhéran^ en Perse, en vertu de la loi du 1^' mai 1858.
Chiae ei jftarmg— de l'Asie orleafale. — En vertu du traité
de Wampoa, du 24 septembre 1844, les consuls français sont autorisés à rendre la justice dans les ports des mers de la Chiner de l'Inde et du royaume de Siam^ dans toute contestation entre Français ou entre un Français et un Chinois ou un Indien. Il y a un consulat dans chacun des cinq principaux ports de la Chine. Les fonctions judiciaires sont remplies, kMacao ou à Canton^ par le chancelier de la légation de France.
Les mômes privilèges ont été concédés par différents traités aux consuls anglais et américains.
Les consuls français rendent la justice daiis les mômes formes que dans les Échelles du Levant ; les règles établies par les édits et capitulations ont été formellement introduites dans les consulats français des ports de TAsie Orientale^ par la loi du 8 juin 1852 .
En6n une loi du 19 mars 1862 détermine la juridiction des consuls de France au Japon.