‹ Manuel de droit commercial Français et étrangerChapitre 3 sur 22 · L. — L'assurance peut être faite par un assuré pour · texte numérisé non relu

L. — L'assurance peut être faite par un assuré pour

compte, suirant les prinoffes du droit commun. HrIs la police de Copenhague exige de rassuré-commissionnaire ta justiieation de son mandat et en exprime la mention ; elle énonce aussi le nom de la personne pour eompte de laquelle se fait Passurânce (Art. 4 de la police de Copenhague).

Suède. — L'assurance peut être prise par l'assuré, soit pour son propre compte, soit pour te compte d^antrui; et, dans oe der* nier cas, il pent ne pas désigner dans la police le tiers pour lequel il assure; enfin^ il peut même ne pas indiquer s'il assure pour son compte ou pour le compte d'autrui, en stipulant la clause (c pour compte de qui il appartient » . — L'assurance pour compte d'autrui peut être prise avec ou sans ordre de celui pour le compte duquel le contrat est conclu. Mais si elle est prise sans ordre, l'assuré pour compte doit faire connaître cette circonstance à l'assureur; s'il omet de le faire, l'assurance est nulle et l'assureur est en droit de retenir la prime, nonobstant toute ratification ultérieure de l'assuré (Art. 489 et 190 du Code marit. suéd.).

iVorwég^. — Même législation qu'en Danemark (Voir suprà, p. 599).

Bvfltle. — Tout commerçant de la première guilde peut tenir un comptoir d'assurances, en se conformant à la loi. Les comptoirs particuliers d'assurances et les compagnies d'assurances sont tenues de suivre des règles uniformes dans leurs opérations d'assurances des navires et des marchandises, sans en excepter les compagnies qui ont, en outre, leurs statuts particuliers (Art. 886 et 887).

Les encouragements que le législateur russe a cru devoir donner à la marine se traduisent dans ses lois maritimes. Ainsi, tandis que le commerce autre que le commerce de détail ne peut être exercé que par les commerçants inscrits dans Tune des guildes, l'entreprise de transports maritimes et par suite l'assurance sont permises même aux sujets russes non inscrits dans les guildes, sans que cette autorisation leur donne le droit de faire le commerce proprement dit. Toutefois, le cabotage n'est permis qu'aux sujets russes et sur des bâtiments russes. — Le capitaine ne peut faire le commerce pour son propre compte

que s'il est inscrit sur les gaildes et autorisé de Tannateur (Art. 572 à 574).

Le Code de commerce russe est muet sur l'assurance pour compte qui est régie par les règles de droit commun.

Malle (Ile de). — Le contrat d'assurance étant un acte de commerce, de la part de l'assureur, il n'est permis qu'haut Commerçants de se faire assureurs ; mais tonte personne peut être assurée.

La législation maltaise est muette sur l'assurance pour compte.

£t«to-IJmli. — Nous ne trouvons, sur le sujet qui fait l'objet de ce chapitre, que peu de différences à noter entre la législation des États-Unis et celle de TAngleterre. — Les contrats d'assurance sont faits par écrit, mais la loi n'astreint pas les parties à employer le ministère d'officiers publics {Phillips , i, 9). L'assurance faite par un associé est présumée applicable à la société dont il fait partie.

BrésU. — Le droit brésilien reproduit, sur la matière qui nous occupe, les principes admis en droit français.

Buenoe-Ayree* — Les compagnies étrangères d'assurances ne peuvent établir d'agences dans la Confédération argentine, sans l'autorisation du pouvoir exécutif. En cas d'infraction, les agents sont personnellement responsables, de la même manière que s'ils contrevenaient aux statuts de leur compagnie (Art. 627 du Code de comm. argentin). L'art. 408 définit la responsabilité des agents, en rendant les administrateurs ou directeurs solidairement responsables de leurs actes vis-à-vis des tiers.

Celui qui, chargé de contracter une assurance pour le compte d'autrui, assure pour son propre compte, est considéré, pour le règlement de ses comptes avec son commettant^ avoir accepté les conditions fixées par son mandat; et si ces conditions ne sont pas indiquées^ il est censé n'avoir pas accepté d'autres conditions que celle du lieu où il devait exécuter les ordres, et à défiiut d'indication du lieu, ce sont les conditions du lieu de son domicile ou celles de la Bourse la plus proche. — L'assuré pour compte doit faire mentionner dans la police si l'assurance est faite en vertu d'un mandat exprès ou à Tinsu de l'assuré. Dans le second cas, l'assurance est nulle, malgré la ratification ulté-

rienre de rassuré, toutes les fois que celui qui tait l'assurance n'a pas payé la prime et qu'il s'est engagé personnellement à la payer. Cette disposition est la conséquence rigoureuse du principe que l'assuré doit avoir un intérêt personnel dans la chose assurée ; et elle s'applique ici à l'assuré, dans les conditions indiquées parla loi argentine, parce qu'il ne peut être considéré comme un véritable assuré pour compte. — En règle générale, celui qui fait une assurance est considéré comme ayant agi pour son compte personnel, quand la police n'exprime pas que l'assurance est faite pour le compte d'autmi. — L'assurance faite sans mandat ou à l'iusu de l'assuré est nulle, lorsque la même chose a été déjà assurée par son propriétaire ou par un tiers ayant tous pouvoirs à cet effet, avant le moment où il a pu avoir connaissance de l'assurance contractée sans son ordre et à son insu (Art. 650 et 653 à 654).

Ckill. — Toute personne capable de s'obliger peut faire assurer. Mais, de la part de l'assuré, il faut, outre la capacité légale, qu'il ait un intérêt réel à éviter les risques, en qualité de propriétaire, de copropriétaire, de fidéicommissaire, d'usufruitier, de gagiste, de créancier ou d'administrateur des biens d'autrui, ou en quelque autre qualité qui constitue un intérêt à la conservation de l'objet assuré. L'assurance faite sans intérêt est nulle et de nulle valeur.

L'assurance faite pour le compte d'autrui est réglée par les art. 518 à 521 du Code de commerce chilien suivant les mêmes principes qu'en droit argentin (Voir supràf p. 600).

Aux termes de l'art. 1242, les consuls chiliens sont autorisés, dans les places de commerce de leur résidence et à l'égard des citoyens chiliens, de remplir, comme intermédiaires entre les assureurs et les assurés, les fonctions attribuées aux courtiers d'assurances.

Pérou. — La législation péruvienne est conforme, sur la matière qui nous occupe, à la loi espagnole qui reproduit elle-même la loi française.

Amérique ces traie. — Mexique. — Ces divers pays appliquent les dispositions de la loi espagnole, qui est conforme, sur l'objet de ce chapitre, à la loi française.

Pftys Musvlauuii. — Nous renvoyons à ce que nous arons déjà dit sur les lois de ce pays au chapitre i*' (Voir suprà, p. 585).

La police de Tunique compagnie d'assurances de Gonstantinople soumet l'assuré pour compte d'autrui à Tobligation de communiquer à l'assureur, suivant le droit commun, l'ordre ou les instructions qu'il a pu recevoir par écrit ou par télégramme, relativement à l'assurance; et l'assurance étant faite pour compte de qui il appartient, il est tenu, en outre, en cas de sinistre, d'indiquer le nom de la personne pour le compte de laquelle il a fait assurance.

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