CHAPITRE III
LtGISLATION FRANÇAISE.
Dans un premier paragraphe, nous expliquerons l'objet de la police d'assurance, la force probante de cet acte et les formes que la loi prescrit pour sa validité ; dans un second paragraphe, nous passerons en revue les diverses mentions qui doivent s'y trouver exprimées»
§ 1. — De rolijet de la police d^assuranoe et des formes
de cet acte.
La police d'assurance est l'acte qui sert à constater le contrat d'assurance.
L'art. 332 du Gode de commerce détermine ainsi les formes de cet acte : — « Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. — 11 est daté du jour auquel il a été souscrit. — Il est énoncé si c'est avant ou après midi. — Il peut être fait sous signature privée. — Il ne peut contenir
aucun blanc. — Il exprime : — le nom et le domîeile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire ; — le nom et la désignation du navire ;
— le nom du capitaine ; — le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; — le port d'où ce navire a dû ou doit partir; — les potts ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger; — ceux dans lesquels il doit entrer ; — la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer ; — les temps auxquels les risques doivent commencer et finir ;
— la somme assurée ; — la prime ou le coût de l'assurance; — la soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue; — et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. »
Nous avons déjà vu que, dans les contrats commerciaux, la loi se montrait beaucoup plus large que la loi civile, en ce qui concerne les moyens de preuve. Ainsi, en droit civil, les obligations se prouvent par écrit, au-dessus de 1 50 francs ; tandis que les obligations commerciales se prouvent par les livres de commerce, par la preuve testimionale, etc. Le législateur pouvait-il se montrer aussi facile, en matière d'assurances 7 II ne Ta pas pensé par les raisons suivantes : d'une part, la rédaction par écrit est universellement admise dans ces contrats sujets par lebr nature, leur objet et l'importance des intérêts engagés à tant de contestations ; d'autre part, il eût été dangereux d*admettre pour déterminer la durée et les conditions des risques d'autres preuves que des preuves écrites. Aussi la loi a-t-elle prescrit que le contrat d'assurance fût rédigé par écrit. Mais les auteurs se sont partagés sur l'interprétation de cette disposition.
Quelques-uns ont pensé ayec Emérigon et Pothierque l'écriture était de droit rigoureux (Gass., 5 nov. 1862) ; mais il est plus généralement admis qpe l'écriture est né<^ cessaire pour la preuve du contrat et non pour sa validité, de telle sorte qu'on applique non les preuves spéciale* ment admises en matière commerciale^ mais la preuve écrite dans les termes de l'art. 1341 du Code civil ; c'està-dire que l'assurance contractée verbalement est valable et peut se prouver par témoins, lorsqu'il s'agit d'une somme au-dessous de lâO francs, et qu'au-^dessus de cette somme, la preuve testimoniale ne peut être admise que s'il y a commencement de preuve par écrit (Gass., 15 fév. 1866; Rennes, 15 déc. 1832; Colmar, 12 mars 1861). Cette dernière doctrine s'appuie sur. cette considération que le l^islateur n'avait point, pour exiger l'écriture, à peine de nullité absolue, les raisons qui existent pour certains contrats solennels, tels que la donation et le contrat de mariage.
Conformément à cette interprétation, tous les moyens de justification sont admis, à défaut d'acte, notamment la preuve testimoniale , ^elt le serm^, sous la condition qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. Même à défaut d'écrits, l'aveu de la partie assignée équivaut toujotirs à l'acte. La ratification de la part de l'assureur^ par le paiement de l'indemnité, couvre la nullité du contrat résultant de l'absence d'écrit (Cass., 17 nov, 1863).
Dans l'interprétation des conventions écrites, on ap- {dique les règles de droit commun (Cass., 24 avril et 4 janv. 1854) ; et dans le doute, on prononce en faveur de la libération et contre celui qui a introduit la stipulation (Paris, 3 juin 18+7). Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui
résulte de Tacte entier, et généralement elles s'interprètent moins à la lettre que suivant le droit et Tusage. L'appréciation de Tintention des parties est un fait qui échappe à la censure de la Cour suprême (Gass., i5 nov. 1865).
Depuis le XV* siècle, on a conservé l'usage de contracter les assurances au moyen de polices dont les clauses sont imprimées d'avance. Chaque place de commerce a sa formule spéciale. Mais à la suite des clauses imprimées, on met à la main les conventions particulières à chaque contrat. Ces mentions écrites s'appellent le iibellé de la police.
En cas de contradiction entre le texte imprimé et le texte écrit, on est censé avoir voulu déroger aux clauses imprimées.
Les polices peuvent être faites par-devant notaire ou par l'intermédiaire de courtiers d'assurances, ou sous signatures privées par les parties ellesHuèmes. Il est enjoint aux notaires et courtiers d'enr^istrer les polices sur un registre paraphé à cet effet.
Si la loi exige la preuve écrite entre les parties contractantes, ce moyen de preuve ne peut être également exigé des tiers qui ont intérêt, comme créanciers gagistes, à prouver l'existence du contrat d'assurance, et qui l'invoquent contre l'assureur ou l'assuré : la preuve testimoniale est alors admise (Gass., 5 août 1823).
Si la police rédigée par écrit était adirée par l'effet d'une force majeure, il n'est pas douteux que la preuve testimoniale serait admissible pour établir l'existence du contrat.
La validité de la police ne saurait être contestée, dans le cas où, arrêtée par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances et inscrite sur son carnet, elle n'aurait pas été re-
Têtue de la signature de l'assuré qui aurait toutefois signé le billet de prime (Rouen, 26 mai 1840).
Doit-on appliquer aux polices d'assurance l'art. 1325 du Code civil ainsi conçu : — « Les actes ôous seings privés qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'ori* ginaux que de parties ayant un intérêt distinct » ?
Il n'y a pas de doute à cet égard, puisque l'obligation est réciproque que l'acte doit être écrit. Néanmoins il y aurait preuve suffisante de l'acceptation réciproque si la police contenait paiement et quittance de la prime, exprimé soit valeur reçue , soit valeur en un billet de prime ; car l'assuré aurait, par le paiement, exécuté le contrat en ce qui le concerne. Suivant la coutume du Havre, les polices rédigées par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, ne sont jamais faites en double.
Aux termes de l'art. 333 du Code de commerce. — La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de difiTérents assureurs.
Il a été jugé que les assureurs sont censés s'en rapporter aux conditions consenties par celui qui lesprécède dans l'ordre des signatures, toutes les fois que la leur n'est accompagnée ni de réserve ni de stipulation particulière Aix, 25 avril 1825). Cependant il ne faut pas induire de là qu'il y ait aucune sdidarité entre les assureurs qui ont souscrit la police dans cette forme : il y a autant d'engagements que de signatures particulières.
Il y a plus, lorsque deux assurances distinctes, l'une sur corps, l'autre sur facultés, sont faites par la même police et pour le même voyage, la nullité de l'ohe de ces assurances n'entraîne pas la nullité de l'autre, s'il
n'y a des causes qui s'y appliquent (Aise, 18 nov. 1853).
Lbs parties peuvent mutuellement annuler ou modifier les conventions résultant de la police d'assurance. L'acte qui intervient pour constater les augmentation, diminution ou résolution de la police, s'appelle avenant. On reconnaît le caractère de l'avenant à la déclaration portée au bas d'une police, postérieurement à sa clôture, et substituant un nonvel aliment à c^i qui faisait primitivement l'objet de l'assurance.
L'avenant a souvent aussi pour objet de compléter les énonciations qui n'ont pu être portées dans la police, notamment lorsque l'assurance est souscrite />ar abonnement, c'est-à-dire pour un temps limité, et le plus souvent à l'année, sur marchandises à expédier par navires indéter* minés, mais avec obligation imposée à l'assuré de déclarer par un avenant chaque chargement donné en aliment. Il a été jugé que cette déclaration était valablement faite, à moins de convention contraire, après le départ du navire porteur du chargeu^ent mis en risque, pourvu que le sinistre ne fût pas encore réalisé et que le risque fût flottant (Bord., 12janv. 1848).
Bien que l'avenant doive indiquer, dans le cas qui précède, le navire qui a pris le chargement donné en aliment, on ne saurait dire que l'erreur (commise sur la nationalité du navire, vicie la déclaration, toutes les fois qu'il n'y a aucun doute sur l'identité même de ce navire (Mars., 19 juillet 1847).
La police peut être rédigée payable à ordre ou même au porteur; elle devient ainsi le titre du cessionnaire qui Ta acquise par voie d'endossement, ou du porteur entre les mains duquel elle se trouve. Si la police d'assu-
LÉGISLATION FRANÇAISB. 609
rance est à ordre, elle ne peut être valablement transférée par endossement, qu'autant que cet endossement exprime la valeur fournie. Du reste, les art. 137 et 138 du C!ode de commerce s'appliquent non-seulement aux lettres de change et aux billets à ordre, mais aussi à tous les actes commerciaux faits à ordre et susceptibles d'être transmis par endossement, tels que tes polices d'assurance, les contrats de grosse et les connaissements (Gass., 1^' mars 1843). En conséquence, le créancier tiers porteur de la police est en droit de faire valoir ses droits privilégiés sur les sommes assurées, en cas de sinistre.
La police souscrite jt^ar abonnement et pour compté de de qui il appartient, peut être cédée, et les assureurs ne peuvent en demander la résolution^ en se fondant sur ce que leur obligation serait contractée envers l'assuré personnellement (Rennes, 2 fév. 1853).
Les polices d'assurance sont assujetties par la loi à certaines formalités fiscales. Ainsi la loi du 5 juin 1850 (art. 42 et 48) dispose que les contrats d'assurance maritime doivent être rédigés sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de 50 fr. d'amende contre chacun des assureurs et assurés, et même d'une amende de 500 fr. et de 1 ,000 fr. en cas de récidive, contre le courtier ou notaire ; les conventions postérieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré, peuvent être inscrites à la suite de la police, àrla charge, pour chacune, d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police ; ce visa doit être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions (1).
(1] La loi da 5 juin 1850 contient encore quelques dispositions spéciales sur les compagnies d'assurances :
i Art. 43. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de iaire, au
610 DE LA. P.OUGB D'JUSSUftÀNCS.
- Les polices rédigées par les courtiers ne soni soumises à l'enregistreiiieiit que lorsqu'elles soot produites «u jos^ tice, taddis que celles que dressent les notaires «kâreot 6tre e®isUfées, comme tous les autres actes dé leur mi- Bistère. Les polices d'assurance sont assujetties au droit fixe d'un franc, lorsqu'elles sont produites en justice; ^es sont passibles du droit proportionnel d'un peiir cent perçu sur la valeur de la prime (Lois des 16 juin i824 etr28 avril 181^; et décision du ministre des finances du 21 octobre 1822).
bureau d'enregistrement du 8iége de leur établissement, et à celui du siège de chiiqut)*igent, une déclaration constatant ht nature des opérations, et les noms du directeur et de l'iigent de hicompa^^. *— C^te déclaration serti faite jKMir les compagnies existantes avant le l*' octobre 1$50, et pour les autres avant de ijt>tnin0ncer learis opérations. 'Soute contravention huv diepoeitlons de œt artido Q^rt passible d'une amende de 1,000 francs.
Ant. 44. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues d'avoir, dans chaque agence, un répertoire non «ujet tu timbre, mai» coté| paraphé et tisé; soit par un des Juges du tribunal de commerce, soit par le Juge de paix,: sur lequel seront, dans les trois Jours de leur date, portées par ordre de numéros, les âSfturiincefi qui auront été/aitee diuvi iiïdite agence, sans intermédiaite ^courtier ou de notaire, ainsi que les conventions qui prolongeront Tassurance, aug*» menteront la prime du capital a8sul*é, ou bien (en cas de police flottante) qui porterai la désignafion d'une aomme en riaque ou d'une prime h payer. — A l'égard des compagnies actuellement existantes, le répertoire ne sera obligatoire que *]^r' les opérations qui seront faites ii compter ^n f octobre IS5d. Ce répertoire sera soumis au vJAa "des préposés 4e renregistremeot, selon le^ nwie indiqué par la loi du 22 frimaire an Vil, et toutes les fois qu'ils le requerront, la représentation des polices pourra être exigée au moment du visa.
Art. 45. Quiconque voudra faire des assurances maritimes autrement que par fentremise des notaires ou courtiers, sera tenu de se conformer à l*art. 43, et au § l*' de l'art. 44. ^ Le répertoire des Msareurs partieollera ne donnera Mea qu'au visa prescrit par l'art. 51 de la loi du 22 frimaire an \JI. La représentation des polices pourra être exigée lors du visa.
Abt. 46. Chaque contravention à l'art. 41. et au § 2 de l'art. 45 sera passible d'une amende de dix francs.
Art. 47. Le livre que les courtiers doivent tenir, conformément à Fart. 84 du Gode de commerce, sera assii^etti au timbre de dimension. —Les notairea seront tenus, comme les courtiers, d'avoir un registre spécial, et timbré, sur lequel ils transcriront les polices des assurances faites par leur ministère. — Le livre du courtier et le registre des notaires seront soumis au visa des préposés de l'enregistrement toutes les fois que ceux-ci le requerront. — Toute contravention aux dispositions de cet article emportera une' amende de 50 firancs.
LiCriaUTION FRANÇAISE. 611
La loi prescrit certaines forixi,es particulières de lapor^ Ike. Aiq&i les contrat ne» doit contenir aucun blanc, soud peine de dommages-intérêt^ contre Jes courtiers ou notaires. Cette disposition apou^objet de prévenir les fraudes, Néanmoins le bl^inc l9mè dm^h police, quoique toujours susgect, n'entraîne pa$ nullité de plein droit; il n'y a «9Jlit)é que; lorsque ce blanc coïncideavecromission d une âe$ mentions suJbstantiellesi de Tacte/énumérées au pjirar graphe suiyabt , ide tèUjS sorta que le blanc puisse per- Okettre de supposer une intention frauduleuse (Âix, 29 avril 1823). -
! ' (( Lecontjrat d'assurance, dit TarL S32, est daté du jour auquel il est souscrit ; il est énoncé si c'est avant ou après midi. »
* L'intérêt de cette disposition' s'explique par celles con* tenues dans l'art. 359 du Code de commerce, qui règle le cas où il existe. plu3ie^r£i assurances sur le même objet : — Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date d^s contrats (voir suprà chap i®', De la naL et de tobjet du contr. dass. mar.^^. 532 et suiv.).
Comme.on|e voit, les assurances qui, en couvrant tout le risque, se trouvent antérieures à d'autres faites sur le nièmû risque dans la suite, annulant ces dernières. L'omission de la date n'entraîne pas nullité ; mais une police dfttée est présunaée antérieure à celle qui ne l'est pas.
En outre, Tomissiop de la date rend 1q contrat sans effet à Tégard des tiers qui auraient traité avec les parties, avant que l'acte eût acquis date certaine.
Les eogagements non datés sont présumés signés le même jour que celui dont la date suit immédiatement.
612 DE U POUCE D^ASSURANGE.
Si les polices ont la même date, elles sont censées n^^n former qu'une seule, et elles sont réduites proportionnellement, par voie de répartition, au marc le franc.
L'heure même ou tout au moins, comme le prescrit la loi, l'indication de la signature avant on après midi, est nécessaire pour régler les cas où il pourrait y avoir présomption de la nouvelle de l'arrivée ou de la perte du navire au temps de Tassurance, et, en général, pour régler les droits de tous les créanciers qui pourraient avoir un intérêt dans le bâtiment ou dans l'objet assuré. L'omission de cette énonciation ferait seulement considérer l'assu^ rance comme faite après midi : telle est l'interprétation donnée par l'usage.
§ 9* *— Des mentions que doit contenir la polioe d'assurance.
— La loi a déterminé les énonciations que doit contenir la police; mais si quelques-unes sont nécessaires, conformément aux règles générales sur la validité des obligations, les autres sont plutôt indiquées comme fai^ sant supposer par leur absence une réticence ou une fausse déclaration qui, en diminuant Topinion du risque, ferait annuler le contrat.
Nous allons examiner séparément chacune de ces énon* ciatioDS.
V Le nom et le domicile de celui qui fait assurer^ sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. — L'omission du nom de l'assuré dans la police ne serait pas une cause de nullité, si d'autres énonciations ou les circonstances pouvaient y suppléer. La police au porteur peut ne pas indiquer le nom de l'assuré ; elle est valablement faite en faveur du propriétaire des choses couvertes par l'assurance.
LÉGISUTION FRANÇAISE. 613
Le nom de l'assureur est toujours nécessairement connu par la signature de la police.
La loi prescrit encore à l'assuré d'exprimer s'il contracte pour son compte ou comme commissionnaire, pour le compte d'autrui ; mais si cette qualité n'est pas expriméO) on décide, d'après les circonstances, si l'assuré a contracté comme propriétaire ou comme commissionnaire.
2"" Le nom et la désignation du navire; le nom du capitaineé -~ Le navire doit être désigné dans la police, c'està-dire qualifié en nom, force, qualité et capacité; on le désigne par les appellations que contient l'acte de francîsaiion. La désignation du navire ayant seulement pour objet d'empêcher que l'assureur soit trompé par une substitution, l'erreur ou le changement de nom qui n'in-*' flue en rien sur l'opinion du risque, ne peut faire annuler le contrat, si l'identité du navire est conâtanteé La mention du nom du navire n'est pas indispensable si l'assurance est faite sur facultés; mais la désignation du navire sous un autre nom, alors que l'identité n'est aucunement établie, annule Tassurance, lors même que la désignation serait accompagnée de la mention « ou son plus véritable nom ». Il y aurait également annulation si, malgré l'identité certaine, le navire restait indéterminé par une confusion de noms (Mars., t6 déc. 1859).
Si l'assurance est faite sur corps, l'estimation du navire n'est pas mne clause substantielle, et, si elle a été omise, l'assureur peut faire procéder à une expertise qui amène la diminution de la chose assurée.
Celui qui fait assurer des marchandises qu'il attend d'un autre port ignora souvent sur quel navire elles seront chargées, en quelle nature et quantité. La police
^i4 DE LÀ ?OLICB D'ASSURANCE.
peut alors ne pas porter ces mentions^ poar né pas rendre l'assurance impossible, sauf par l:'as6urear à exiger une prime plus forte. L'a»uré stipulant le chat^ement isur un narire désigné peut se réserver le droit de charger sur un autre navire non dénommé* Enfin il peut faire assmei* sur plusieurs navires dénommés, divisément ou con*^ jointemebt.
L'énonciation du nom du capitaine à son impoHance parce que le plus ou moins d'expérience du capitaine di'^ minue ou augmente les risques. Aussi l'inexactitude dans la désignation du nom du capitaine peut entraîner fea nullité dé l'assurance (Bord. , 29 mars 1 848) . C'est pour éviter toute contestation à cet égard qu'on ajoute ordinairement apr^s le nom du capitaine ces mots : ou autre pour lui. Néanmoins l'assuré serait responsable s'il faisait un mau^ vais ôboix ou s'il aecq)tait un capitaine non reçu on étran* ger, à moins que l's^urenr ne sût que le capitaine n'était pasdipiiftmé.
Si le capitaine est désigné, on ne peut le changer avant le voyage qu'en cas de maladie grave ou de tout autre événement de force majeure.
^'^ La désignation du navire ^t celle du capitaine ne sont pas eâ^igré^ dans F assurance in quovis«
L'art. 337 du Code dé commerce prévoit un cas où la désignation du navire et du capitaine peut ne pas figu^ rer dansla police ; il est ainsi conçu : — a Les chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et au-« très parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assu^ rés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. ~- Les marchandises ellesmêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui
I^aiSLATION FRANÇAISE. 645
^,qui re^péditioQaçt foUe ou^doit^rç consignée^ s'il n'y^i eoBvesiioii coftti«ire:daB9.1a poliiœ d'assurai^oe. »
Gemode.d^ftSsqiranceest appelé: assuianceeVjTwm , ,
Il .a été j«)gé <}u!il B'étMt;pas jimité au seul <»us iudiqu^ par l'art. 337^ et qu'ail s'appliqtftùt aussi au cas du retoi^r du Levant ou de tout autre pays situé hors. d'Europe (Mars., 16 juin iaai>. ■;. • i - >
AufloiabredeA cmsjqailefioimnaitdentietle j»stifi^t o^ cite lesfttiyautfe; l^>edui daus lequel uu û^ciant ignote la comppsîtî^ jdti nouveau chaigement que le ^^apitaine, dûment duiod^à cet effets auirâ sulhstittiéau^argûmeat primitif, yeudu. dans un. port d'escale ; ï" celui danfe lequel iX atteud pour son propre eonf^te des retours^ oU^ pour le cooipte d'aub^ui, iin6:ooiisignatiott dont il ne pressent ni la miiire ni l'imiportance ; 3"" celnijdaos lequel il a intérêt à ne pas réi^éler, par une désignation précise des oJ»jet( assurés, le secret d'une opération d'ailleurs licite en elle^-mên^e ; 4"^ enfin celui dan» lequel un ' correspoipkt dant le charge de soigiler sur place l'assurance de marchandiises qu'il pe lui fait pas préalablement cônnaUre»
Remarquons toutefois que l'astuitaice ainsi ioonclue sikr des marchandises non désignées quant à l'espèce n'esiti.va» lable qu'autant que la policé énonce la quotité de la somme assurée, puisque la fixation de* cette sotmnedéterr mine seide l'étendue de la r^pansabilité de l'assureuf .
Lorsque la police stipule l'assurance d'une j»mme dé«i* terminée sur toutes les marchandises de telle ou telle nature, qui seront chargées, pendant tel espace de temps, dans tel lieu, et pour telle destination, elle est àite poiioe /louante. L'assureur et l'assuré sont alors liés pour I^ temps et pour la somme portée dans la police, sans que rassuré soit tenu de faire une déclaration expresse pouir
chaque chargement. Ainsi le risque court du moment où le chargement est effectué, même à Tinsu de Fassureur et de l'assuré. A moins d'une résenre spéciale, Fassuré ne pourrait distraire de la police une partie des marchandises qui y scmt comprises, pour en faire l'objet d'tine nouvelle assurance.
Cependant ce cas se présente quelquefbis. Il a été jugé parla Cour d'Aix (27 août 1655) que le fait de l'assuré d'aroir, à l'arrivée des navires à destination, r^Ié avec des assureurs spéciaux, autres que les premiers assureurs in quovùy la prime des facultés chargées dans les conditions de la première assurance, ne peut modifier les effets du premier contrat d'assurance ; et l'assuré ne peut opposer aux assureurs in çnovis que, par le fait qu'ils n'auraient pas réclamé la prime ou la résiliation des risiques, ils auraient renoncé à leur droit à la prime acquise. La cour de Cassation a aussi jugé (2 fév* 1857) qu'on ne pouvait opposer à Tassuretir m çuovis un r^ement de prime fait avec d'autres assureurs et auquel il aurait éié étranger, et que l'assurance m ^t/ot;è« ne s'étendait pas à l'objet d'un chargement fait postérieurement sur un navire déterminé.
Lorsque l'assurance est faite sur facultés chargées ou à charger à bord d'un ou de plusieurs n^tvires, m çuovis, le fait seul du chargement marque le commencement de la responsabilité de l'assureur, et il est suffisant sans que les parties aient à renouveler leur volonté. Cette responsar bilité cesse par l'arrivée des marchandises au port désigné, de telle sorte que l'assureur est déchargé de toute responsabilité, si les marchandises ont été l'objet d'un sinistre après avoir été chargées postérieurement sur un autre navire.
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D'après l'usage, on fixe un délai suffisant, dans les assurances m quovù^ soit pour voir le risque se réaliser, soit pour recevoir des nouvelles qui complètent les renseignements sur l'aliment de l'assurance. Il est aussi d'usage de stipuler que l'assuré traumeltra à l'assureur tous les avis qu'il pourra recevoir relativement à l'expédilio)! assurée.
Outre que l'assurance in çuom est dispensée de la désignation du navire et du capitaine, la police peut aussi, par une clause spéciale, dispenser de la désignation du destinataire ou consignataire. Ainsi la police flottante peut ne contenir que le montant de la somme assurée, les ports d'expédition, ceux d'arrivée et la durée du risque.
Lorsque deux assurances flottantes ont été successivement consenties à des assurés divers, en vue d'un même chargement éventuel, si la première assurance n'est pas alimentée dans les formes et les délais convenus , tandis que l'autre assuré a fait une déclaration en exécution de la seconde police, et ce de bonne foi et dans le délai stipulé, l'assureur qui a signé la seconde police est seul tenu de la perte.
En règle générale» l'assurance in çuoms doit être alimentée par le chargement dans le délai stipulé, de telle sorte que tout chargement fait avant ou après le temps limité n'est pas couvert par Tassurance.
Il est aussi de condition absolue pour la validité de l'assurance, que les choses voyageant à destination de l'assuré, ne soient pas devenues la propriété d'un tiers acheteur, voyageant ainsi aux risques et périls de ce dernier. Il a même été jogé, dans ce cas, que l'as* surance ne couvrait pas le risque, alors même que l'acheteur refusait de recevoir la marchandise à son ar-
ei8 DE LA POLICE D'ASSURANCE.
rivée et d'en prendre livraison (Rouen, 15 avril 18è4).
L'assnré en vertu d'une police flottante n^t pas feiiâë à appliquer à celte police des mardiandises appartenant à un autre négociant de la même place. Il arrive que^ quefois, il est vrai, que la police est souscrite pour compie de tmsuriè 0U pêur ixmptê ^tfmtr;- niait Tescpt^essiod « amis» ne s'entend que des correspondaats! établis dans une autre place, et jamais de négoeUnts* de la même place [Hsme, 28 novembre. i 8^4) • •
4"^ Le lieu où les marchandises ont èU ou daioeM être changées; le port d'où le navire a dû ou doit partir; lés ports ou rades dans lesquels il doit charge ou décharger; ceuûo dans lesquels il doit entrer, -^j Lorsque Fassm'ance porte sur le navire, la police doit indiquer s'il est vide ou chai^ ; car cette circonstance peut rendre sa marcbe plus ou moins lente, sa capture plus ou^ moins fodlie ; enfin, en cas de délaissement, le fret appartient à l'assu^ reur. La police doit indiqua encore si le navire est armé ou non, armé en cour^ ou armé en guerre et marchant dise, voyageant ou non sous escorte, seul ou accompagné: toutes circonstances qui influent sur retendue du risque et qu'il importe à l'assureur de connaître*
Dans l'assurance sur facultés, l'assuré peut être dispensé par la police de rapporter la preuve du chargement ; c'est alors à l'assureur qui conteste le chargement à prouver que les objets assurés n'ont point étédiargés. >
Mais si cette dispense n'est pas stipulée, la police doit mentionhner le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port d'où le navire a dû ou doit partir ; les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou déchaîner ; ceux dans lesquels il doit entrer.
Ces énonciations sont nécessaires pour déterminer
retendue de^ risques. NéaDmoins leur omission n'annule pas 1 -assurance; lorsqu'on peut présumer que l'assureur s'ei3t esi rappiorté" atix tisages communs out même à la vo* lonté de l'assuré. On peut lïotamnieni ne pas énoncer le lien 4ef ehargèïnmt, si d^aiirtres clauses -permettent de suppléer à^tte omission^ ou si Ta^ureur a pu apprécier par 4'sutr6l» njoyens retendue des risques; Mais lorsque lé lieu du chai^ment est indiqué, il y à nullilé db Tas-^ sut^ance si le chargement est effectué dans un iautk*e lieu;
Bien que ^ toise prescrive pas ^'indication du jour dti chargement,' la réticence à cet égard ferait annuler rassurance> si l'assuré qui en aurait été in^ruit Tavait caché dans une intention frauduleuse (iteBoes, 18 janVi 1817).
Quand le contrat spédfie les ports dans lesquels le natti^e doit charger, ceux où il doit aborder, la route qu'il doitsuivre, Tassuré nepeut, sauf le cas de force majeure^ modifier cet itinéraire; ie changemmt de^ route annule*^ rait r«ssurance«
Ik désignation des /ports ou rades: dans lesquels doit entrei* le havire, doit être formellement exprimée, à moins que la police ne contienne fat dauae générale ei ha^ bituelle de faire éekelie^ c'est*à^âire de s'arrêter dans les ports intermédiaires pour y décbacger ou y prendre de^ marchandâseSi Cette clause ne permet pas* que le navire s'écarte delà route tracée ni qu'il rétrograde, à moinil de convention contraire.
On détermine par l'usage les divers points qui constituent une seule et même échelle : ainsi les divers ports de rile Bourbon sont considérés comme un seul point d'échelle (Bordea^, 1*' mars 1853).
Si la police permet que le navire aille dans^ les différents
ports d'un pays, sans indiquer Tordre du parcours, le navire peut faire échelle ou rétrograder, sans que le ?oyage puisse être considéré comme terminé par cela seul que le navire aurait touché au port le plus ^igné.
Lorsque la police est muette sur la direction du voyage, on présume qu'il est ^oïlreprîs pour le port plus prochain, si le navire est encore dans le port ; et s'il est déjà parti, il est préramé n'avoir en vue que le voyage commencé. En tout cas, le navire ne doit pas s'écarter de la route habituellement suivie et la moins dangerease.
5"" La nature et la valeur ou F estimation des marchan" dises ou objets que fon fait assurer. — La désignation des objets assurés est Tune des conditions essentielles du contrat ; l'indication de leur nature est nécessaire parce qu'elle peut influer sur l'étendue des risques; enfin leur valeur doit être aussi indiquée, parce que Tassu-* rance consentie pour une somme supérieure serait nulle ou réductible, suivant les cas. Sans ces diverses désignations, l'assureur pourrait être exposé à indemniser de la perte d'objets qu'il n'aurait pas ent^idu garantir, et l'assuré à ne pas recevoir la juste indemnité de la perte des objets mentionnés au contrat.
La désignation des objets est souvent faite en termes généraux : ainsi l'assurance est faite sur facultés, cargaisons, pacotilles $ la cargaison comprend les pacotilles. 11 Euffit que l'aliment du risque soit déterminé pour que l'assurance ait une juste cause.
La nature et l'espèce des marchandises doivent être désignées avec une telle clarté qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention des parties, et que l'assuré ne puisse substituer à une espèce désignée sous une dénomination générique une autre espèce qui s'en rapproche plus ou
moins, mais pour laquelle les conditions de risques sont différentes. Ainsi une assurance prise pour des huiles et des soudes ne s^appliquera pas à des savons, composés, comme on le sait, d'huile et de soude, car le savon est devenu sinon chimiquement, du moins commercialement, une substance absolument différente des deux afutres.
II a été jugé cependant qu'une assurance prise pour du blé pouvait s'entendre également du seigle, le mot blé étant considéré, dans l'intention des parties, comme un terme désignant habituellement ce genre de céréales (Aix, 24 juillet 1857).
Une erreur, quant à la marque des marchandises, est sans importance, s'il n'y a pas de doute sur Tidentité. Mais si les marchandises sont désignées sous un mode d'emballage, tandis qu'il en a été employé un autre, il faut rechercher s'il n'y a pas là une aggravation des risques qui annulerait l'assurance.
Lorsque la valeur ou Testimation des objets assurés est indiquée dans la police, l'assuré est dispensé de toute autre justification. La valeur peut même être exprimée avec la clause vaille plus vaille moins; et dans ces divers cas, c'est k l'assureur qui prétend que la valeur a été frauduleusement exagérée^ à en fournir la preuve ; mais l'assuré n'aurait pas, de son côté, le droit de prouver, même en cas d'erreur de sa part, que les objets assurés avaient un plus grand prix (Mars., 3 aotit 1848).
D'après l'art. 336, — « En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit crimi-
522 DE U POLKS B'àSSDRAMCB.
Belles » (voir tir0*d cbap. vi, Des oblig. de rassuré}.
Le défaut d'estiniation dans la police ^'entralnei pa3 la pullité de rassuranee <Aix, 29 avril 1823). Suivaot l'article 339 du Ck)d/s de commerce, — « Si la vdeur des marchaudises b'^sI poiul fixée par le contrat, die peut, être justifiée par le» factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au tepaps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. »
Art. 340. — « Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne spit pas f^te par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de pelles qui ont été données en échange, en y joignit les frais de transport. »
Art. 338. — ^ « Tout effet dont le prix est stipulé dauis le contrat, en monnaie étrangère est évalué au prix q^ la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police. »
ô"" Les temps auxquels les risquer domnt commencer et fimf» -^ Le contrat exprime le temps auquel les risques doivent commencer .et finir; la durée des risques. difiEère suivant qu'il s'agit du navire ou de la cargaison. Ainsi l'art. .348 du Codq de commerce dispose à cet ^^ard : — a Si le contrat d'assurance ne r^le point le t^sips des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328 pour les contrats à la grosse.. »
Art. 328.: -r « Si le temps des risques n'est point déterminé pour le contrat, il court à l'égard du navire^ des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré et amarré ^u port ou lieu de sa destination. — A gard des mar-
chandi^es^ le leraps d^ risques xourt du jour qu'elles ont été chargées dans le natlM, ou dans les gabarres pourles Y- porter^ ju8C(u'au jour où elleis sont délivrée à terres » : Sbripresque toutes- les ^ades, les police;» font, courir les risques sur le corps du moment oîi le^naivire a commencé à. prendre chargée ; mais,- quant à répoque.oùils finifisent!^ les usages w^iânt b'eau<x>u^ . > t . ; ^ > : Si la police feHe par une assurance à iismps. liinité porte j que le^jouroilk les ;risquej conUmenceirotit h courir sera fixéuUéneutenient^.'etiqjtie cette fixation n'ait pas eu lieu tarent le ^jûstre, on ne peut décideir que les parties ont voulu faire courir! lest risj^ues du moment où le navire mettrait à la voile, et Tasstiraace est annulée (Paris, 10 fév. 1841). \ V
Il est) souvent ^tipulé^ dans les assurances à termà, que leS' risqués ne finiront pas au terme convenu, si le navire est en cours de voyage, et qu'ils se prolongeront^ dane ce cas, jusqu'à l'artivée an port de destination* €e4te clause doit être entendue dans son sen^ rigoureux^ Ainsi la pré-i senee du navire dains uniport de ehargecùent, à réchéancé du terme, m6|t fin au contrat, quand bien môme )e na--* vire éerait prêt i ^jGaine voile. On ne sau liait invoquer Ici, par analogie, la disposition' de l'art. 21 5 du Gode de commerce, qui, dans l'intérêt de la navigation^ porte que' le bâtiment prêt , à faire vofle n'est pas saibissable (Bordeaux, 3 mars 1863)^
Mais la police pmt stipuler que si le natire se trouve au cours de voyage ou en relâche h^ l'échéance fixée,* les rteqnes se prolongeront, moyennant une surprime ,jusqu'à l'arrivée au port de destination f et qu'41sicourront du mo^ riient oti le navire aura commencé à embarquer les nMirchandises ; dans ce cas, les risques sont couverts lorsque
624 m Lk POUCB D'ASSORANGB.
le chargement a commencé pendant le cours de Tassarance à terme (Paris, 13 nov. 1856).
Nous reviendrons au chapitre vu sur les diverses ques^ lions relatives à la garantie de l'assureur, eu ^rd au temps et au lieu du voyage.
?• La somme assurée. — Le contrat exprime la somme assurée, c'est-à-dire l'indemnité à payer en cas de sinistre ; et cette indemnité peut être stipulée autrement qu'en argent. Mais la fixation de la somme assurée n'est pas une clause essentielle. A défaut de celte énonciation, l'indemnité se règle sur l'estimation des dioses assurées, conformément à l'art. 339 du Code de commerce (voir Sfjprd 5* La nat. et la val. ou festim. des march. au oèj. que l on fait assurer ^ p. 621).
y La prime ou le coût de r assurance. — Il est de l'essence du contrat d'assurance, synallagmatique de sa nature, que l'assureur et l'assuré contractent Tun envers l'autre une obligation déterminée. Ainsi le contrat d'assurance serait tiul, si l'on n'y rencontrait ces trois éléments indispensables : la détermination de la clwse assurée, celle du risque à courir et la fixation de la prime.
La prime n'est pas considérée comme indéterminée, si la convention établit les bases d'après lesquelles elle pourra être fixée plus tard.
La prime peut être stipulée payable comptant ; mais le plus souvent elle se règle en billets déprime dont l'échéance varie à la fois suivant la longueur du voyage et suivant les usag^ de la place.
Nous renvoyons, pour tout ce qui concerne la prime d'assurance, au chapitre suivant.
9* //a soumission des parties à des arbitres^ en cas de contestation^ si elle a été convenue, et généralement toutes
les autres conditions dont les parties sont convenues. — La loi dit elle-même qu'il ne peut y avoir, en matière d'assurances, d'arbitrage forcé; mais la clause stipulée d'avance de se soumettre, en cas de contestation, à la juridiction arbitrale, est obligatoire pour les parties :
L'arbitrage sur les questions d'assurances est coni^déré comme étant d'une nature spéciale, par cela même que le contrat d'assurance, bien que laissant une certaine part aux usages consacrés, crée des obligations de droit strict et même d'ordre public. Aussi il a été jugé, et la jurisprudence de la cour de Cassation est constante à cet ^ard, que la jurisprudence commerciale était compétente pour connaître des difficultés auxquelles pouvait donner lieu l'arbitrage convenu.
Quant aux énonciations autres que celles énoncées par la loi, qui peuvent être insérées dans le contrat d'assurance, la règle à observer, c'est qu'elles ne soient pas contraires aux prescriptions prohibitives et impératives de la loi, et qu elles ne modifient pas la substance du contrat. Il est hors de doute que ces énonciations diverses doivent être écrites, et que la preuve testimoniale ne saurait être admise à leur égard.
10^ De r obligation spéciale imposée au capitaine qui a contracté une assurance pour son propre compte; et de celle qui incombe^ dans certaines circonstances^ aux matelots et aux passagers assurés. — L'art. 344 du Code de commerce dispose : — « En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. »
Art. 345 : — « Tout homme de l'éqaipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu. »
Ces dispositions sont fondées sur le principe que l'assuré doit toujours justifier que le chargé lui appartient en propre et voyage à ses risques.
Aussi la loi ne pouvait-elle pas permettre au capitaine de se créer un titre à lui-même. Les dispositions de l'art. 345 sont particulièrement fondées sur la crainte d'une collusion entre le capitaine et les gens de l'équipage ou les passagers.
Le mot marchandises employé par les art. 344 et 345 est pris dans le sens le plus général et s'entend même des espèces monnayées; mais, dans ce cas, la justification doit être d'autant plus rigoureuse que la déclaration frauduleuse est plus facile.
L'art. 344 qui exige la justification du chargement par le dépôt du connaissement doit s'appliquer dans toute sa rigueur : ainsi, on ne pourrait suppléer au connaissement par d'autres preuves écrites (Bordeaux, 9 mars 1857).
La disposition de cet article est applicable dans le cas où les marchandises seraient chargées pour le compte d'un parent du capitaine au degré prohibé pour l'admission en témoignage.
L'assureur peut toujours contester soit la réalité de Tachât des marchandises portées au conuaissement, soit leur identité; mais, dans ce cas, c'est à lui qu'il appartient de prouver la fausseté de la déclaration.
LÉGISLATION ÉTRANGl^RE Ctr^e et ftle» lonleiuies. — HaVtl. — Roumanie. — Les lois
de ces divers pays, sur la police d'assurance, sont conformes au droit français.
Belgique. — La loi et la jurisprudence belge sont absolument conformes à la loi et à la jurisprudence française, en ce qui concerne la police d'assurance. L'art. 25 de la loi du 11 juin i874a consacré une jurisprudence constante, en ce qui louche la preuve du contrat d'assurance : — Le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit, quelle que soit la valeur de l'objet du contrat. Néanmoins, la preuve testimoniale peut être admise, lorsqu'il ' existe un commencement de preuve par écrit. Remarquons ici que récriture n'est pas une condition essentielle à la validité du contrat, mais seulement un mode de preuve déterminé par la loi.
La police d'assurance est cessible par voie d'endossement, lorsqu'elle est faite à ordre. Mais la loi prévoit aussi le cas de cession de l'assurance par suite de l'aliénation de la chose assurée : — En cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance profite de plein droit, sauf convention contraire, au nouveau propriétaire, à raison de tous les risques pour lesquels la prime a été payée au moment de l'aliénation. Elle profite également au nouveau propriétaire, sauf convention contraire dans la police, lorsqu'il a été subrogé aux droits et obligations du précédent propriétaire envers les assureurs ou lorsque, de commun accord entre l'assureur et le nouveau propriétaire, le contrat d'assurance continue à recevoir son exécution (art. 30).
Italie. — Le Code de commerce italien reproduit les dispositions du Code français; nous ne signalerons que quelques difi*érences, notamment dans les mentions que doit contenir la police. Ainsi elle doit énoncer, outre le nom du navire, son espèce et son tonnage, et indiquer avec le nom le prénom du capitaine. Ces mentions ont pour objet de ne pas laisser le moindre; doute sur l'identité du navire.
Espagne. — Le Code espagnol reproduit à peu près les dispo-
sitions du Code français (art. 835, 840, 841, 843, 857^ 858 à 860). L'art. 840 dit expressément que la forme et les effets da contrat d'assurance sont les mêmes que ceux des contrats à la grosse. L'art. 841 énonce les mentions qui doivent figurer dans la police ; elles correspondent à celles qui sont spécifiées dans Tart. 332 du Code de commerce français ; mais la loi espagnole a introduit quelques additions ou modifications : — La police doit être datée, et mentionner, en outre, l'heure à laquelle elle a été souscrite ; elle indique le nom et le domicile du propriétaire des choses assurées, si l'assurance est faite par un commissionnaire.— Dans l'assurance sur marcliandises, la police exprime la nature^ qualité ou ^ valeur des objets assurés, et, de plus, les marques et numéros des marchandises. — La mention du montant de la prime est accompagnée de l'indication des lieu, temps et mode de son paiement. Si l'assurance est faite pour 1 aller et le retour, la police énonce particulièrement la portion de prime affectée à l'aller et celle applicable au retour. — Le risque commence à courir, pour les marchandises, du moment où les effets quittent le quai d'embarquement, et il dure jusqu'au moment où les effets sont déposés sur le quai de débarquement (art. 871 et 872 du Cod. de comm. esp.). — Outre la soumission par l'assureur à l'obligation de payer l'indemnité convenue, la police détermine les lieu et forme de ce paiement. — Les autres mentions que doit contenir la police sont reproduites de la loi française.
Les marchandises assurées sont estimées d'après leur valeur au lieu du chargement.
Nous trouvons une autre diflbMce dans Part. 878 du Code espagnol qui modifie en ces ietmtles art. 344 et 345 du Gode français : — Le capitaine doit justifier de l'achat des objets assurés pour son compte, par les factures, et justifier de l'embarquement par certificat du consul espagnol, ou, à son défaut, de l'autorité civile du port de chargement et par les papiers d'expédition et de douane. — Cette disposition s'applique à tout intéressé, matelot ou passager, qui navigue avec ses propres marchandises.
Porimff»!. — Le Code de commerce portugais reproduit, dans les articles 1682, 1691 et 1692, les dispositions delà loi hollan-
LÉGISUTION ÉTRANGÈRE. 629
daise sur la preuve par écrit du contrat d'assurance, el sur la nécessité de cet écrit (voir ûi/rd, Pays-Bas, sur art. 255, 257 et 258, p. 630 et suir.)-
Les art. 1683 à 1685 contiennent, sur [la forme de la police d'assurance, des règles qui diffèrent de celles établies par la loi hollandaise. — * La police doit être datée du jour du contrat, avec indication si c'est avant ou après-midi, et elle doit être signée par chacun des assureurs. — Toute police d'assurance terrestre ou maritime contient les mentions suivantes : 1^ le nom et la profession de l'assuré; renonciation que la police est à ordre n'est pas nécessaire, car, suivant la loi portugaise, elle ne peut être stipulée au porteur; 2^ la nature et la valeur des objets assurés, à moins que l'assuré n'ait déclaré, comme le permet Part. 1689, qu'il ignorait l'espèce de marchandises qui lui étaient adressées ou consignées; 3® l'époque à laquelle commencent les risques et celle à laquelle ils finissent; 4^ les risques que l'assureur prend à sa charge, avec la déclaration si l'assureur répond de tous les risques ou seulement de certains risques déterminée ; 5^ le taux de la prime d'assurance ; et enfin toutes les circonstances dont la connaissance peut être d'un intérêt réel pour l'assureur, ainsi que toutes les conventions particulières arrêtées entre les parties, et la soumission & des arbitres^ si les parties en sont con* venues. — L'art. 1685 reproduit, quant aux mentions que doit spécialement contenir la police d'assurance, les dispositions de l'art. 592 du Gode des Pays-Bas (voir infrày Pays-Bas, p. 631). II est seulement ajouté que la police doit mentionner si l'assureur accepte tous les risques de mer ou seulement une partie de ces risques et les désigner. — L'art. 1687 reproduit la disposition de l'art. 686 du Code hollandais, en ce qui concerne la navigation fluviale (voir infrà^ Pays-Bas, p. 631).
La valeur des objets assurés portée sur la police ne fait foi, en cas de contestation, que si elle a été estimée par des experts nommés par les parties. A défaut de cette évaluation, la valeur des objets assurés est établie par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale (art. 1728). L'art. 1729 prévoit le cas où le navire assuré aurait été évalué, même après expertise, d'après son prix d'achat ou de construction, et celui où il aurait péri
après avoir effectué plusieurs voyages pour lesquels le fret aurait été payé, et permet alors une nouvelle expertise; cet article reproduit textuellement l'art. 619 du Gode hollandais (voir m/rà, Pays-Bas, p. 632). — Les marchandises assurées, provenant des fabriques ou des magasins de l'assuré, sont estimées au prix auquel on pourrait les vendre au lieu de déchargement. Les marchandises acquises par échange sont évaluées au prix qu'on en aurait obtenu, si elles avaient été vendues au lieu du déchargement Mais si, dans ce pays, le commerce ne se fait que par échange, la valeur des marchandises assurées est réglée d'après le prix d'achat des marchandises données en échange, en y ajoutant les frais de transport (art. 1730 à 1732). L'art. 1733 établit la règle de l'évaluation du profit espéré suivant le même principe que l'art. 621 du Code hollandais (voir infrà, Pays-Bas, p. 633). L'assurance sur profit espéré est nulle pour la partie dont la réalisation ne pourrait pas être légalement prouvée (art. 1734). — Le fret assuré s'évalue d'après les chartes-parties ou les connaissements; et, à défaut, Tévalualion est faite par experts (art. 1735).
Les art. 1693 à 1695 contiennent sur les délais de la remise de la police les mômes règles que les art. 259 à 261 du Code hollandais (voir infrâ, Pays-Bas, p. 634). Les obligations particulières des courtiers d'assurances, contenues dans l'art. 681 du Code hollandais, se retrouvent dans l'art. 1812 du Code portugais (voir Pays-Bas, p. 631). Enfin, l'art. 1769 du Code portugais contient une disposition identique à celle de l'art. 651 du Code hollandais sur la preuve du chargement par le capitaine qui achète et fait assurer des marchandises pour son propre compte (voir Pays-Bas, p. 634 et 635).
Pays-Bas. — La loi hollandaise distingue le contrat d'assurance qui peut être prouvé par tous les moyens admis en matière commerciale, de la police qui contient toutes les clauses essentielles ou particulières acceptées par les parties. Tous les moyens de preuve servant à établir l'existence du contrat ne sont admis qu'autant qu'il existe au moins un commencement de preuve par écrit et que l'intention de contracter résulte de cet écrit. Les divers moyens de preuve sont alors recevables pour établir les conventions particulières ; mais si ces conventions sont de telle
nature qu'elles doiveDl, suivant la loi, faire Tobjet d*un écrit, à peine de nullité, tout autre moyen de preuve doit être écarté. Ainsi le contrat d'assurance existe dès que la convention a été arrêtée entre les parties, et les droits et obligations réciproques de Tassureur et de l'assuré commencent dès ce moment, indépendamment de la signature de la police. Mais le contrat d'assurance emporte par lui-môme l'obligation, pour l'assureur, de signer et de délivrer la police dans le temps convenu. En effet, la rédaction de la police est obligatoire dans le contrat d'assurance (art. 255, 257 et 258).
Toute police, en général, doit contenir les mentions suivantes :
1^ La date de l'assurance; 2^ le nom de l'assuré soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers; 3^ la désignation de Tob* jet assuré; A^ la somme assurée ; 5^ les risques pris par l'assureur à sa charge ; 6^ l'époque à laquelle les risques commencent et celle à laquelle ils finissent ; 7"* le taux de la prime ; 8"* toutes les circonstances qui peuvent influer sur la détermination des risques et qu'il importe à l'assureur de connaître, ainsi que toutes les stipulations particulières des parties ; 9"* la signature de l'assureur (art. 256).
La police d'assurance maritime doit, en outre, contenir les mentions suivantes : 1^ le nom du capitaine, le nom et la désignation du navire, et si c'est le navire qui est assuré, s'il est construit en bois de sapin, ou la déclaration que l'assuré ignore ce fait ; 2^ le lieu où les marchandises sont chargées ou doivent l'être; 3^ le lieu d'oii le navire a dû ou doit partir ; 4» les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger ; 5° les ports ou rades dans lesquels il doit entrer ; Q"" le lieu d'oii les risques commencent à courir pour l'assureur ; 7<» la valeur du navire assuré ; le tout sauf les exceptions mentionnées par la loi (art. 592).
Le Code hollandais trace des formes particulières pour la police d'assurance, en matière de navigation fluviale et intérieure ; les mêmes dispositions sont applicables à l'assurance des marchandises transportées par terre ; la police doit énoncer, outre les mentions prescrites par l'art. 256 précité : i"" le délai dans le voyage doit être effectué, s'il est indiqué sur la lettre de voi-
ture ; 2^ si le voyage doit être fait avec ou sans interruption ; 3* le nom du capitaine, du voitarier ou de l'expéditeur qui a entrepris le transport (art. 686).
La navigation fluviale est soumise^ du reste, aux lois qui régissent la navigation maritime, sous quelques exceptions que nous signalerons, relativement à la nature et à la durée dés risques (voir mpt*à, chap. vu, Pays-Bas).
Le Gode hollandais trace aussi des règles particulières pour la rédaction de la police d'assurance du capital prêté à la grosse et du profil maritime (voir supràj chap. xiii, Pays-Bw).
Les règles générales sur la fixation de la valeur des objets assurés sont indiquées dans les art. 273 à 275: si l'évaluation des objets assurés n'a pas été faite par les contractants dans la po* lice, elle peut être constatée par tous les moyens de preuve. Si la valeur a ét& énoncée, le juge peut néanmoins ordonner, sur la demande de l'assureur, la preuve que la valeur exprimée a été exagérée ; cette exagération peut toujours être invoquée et prou* vée contre l'assuré, en tout état de cause. Cependant, si l'estimation a été faite par experts, l'assureur n'est pas fondé à la critiquer^ à moins qu'il n'établisse qu'il y a eu fraude.
Les art. 619, 620 et 623 contiennent aussi des dispositions relatives à l'évaluation des choses qui font l'objet de l'assurance maritime ; nous y trouvons quelques exceptions aux principes généraux posés dans les art. 273 à 275. — Si un navire a été assuré pour sa valeur entière, l'évaluation portée dans la police peut être diminuée par le juge, sur rapport d'experts^ lors même que le navire aurait été antérieurement expertisé, dans les deux cas suivants : 1* lorsque le navire a été estimé dans la police, d'après son prix d'achat ou de construction, et qu'il a pu diminuer de valeur soit par vétusté, soit par l'usure résultant de précédents voyages ; 2® lorsque le navire, ayant été assuré pour plusieurs voyages, a péri après en avoir fait un ou plusieurs, et que le fret qui est considéré comme une compensation naturelle de l'usure ordinaire du navire a été perçu. — Le montant du fret est prouvé par les chartes-parties^ou par les connaissements, et, à défaut, il est réglé par experts.
L'évaluation des marchandises se règle de la manière sui-
vaate : Si l'assurance est faite en retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'estimation de la valeur des marchandises assurées a lieu d'après le prix d'achat, au lieu du départ de celles qui oot'été données en échange, en y joignant les frais de transport.
Lorsqu'il y a assurance sur profit espéré, l'évaluation est faite séparément dans la police, avec désignation des marchandises sur lesquelles le profit est espéré, à peine de nullité. — Dans le cas où l'objet assuré et le profit espéré ont été évalués en bloc, avec stipulation expresse que l'excédant de lavaleur de Tobjet sera considéré comme profit espéré, l'assurance est valable pour la valeur réelle de l'objet assuré, et elle n'est valable pour l'excédant considéré comme profit espéré que jusqu'à concurrence du profit dont l'éventualité sera justifiée et prouvée. Cette évaluation se fait d'après les règles suivantes : le profit espéré est estimé d'après les prix courants reconnus, ou, à défaut, par des rapports d'experts constatant le bénéfice qu'on aurait pu raisonnablement obtenir, si les marchandises assurées étaient arrivées au lieu de destination, dans les conditions ordinaires du voyage. S'il est prouvé par les prix courants ou par l'évaluation des experts, qu'en cas d'heureuse arrivée, le gain aurait été inférieur à la somme déclarée par l'assuré dans la police, l'assureur est libéré en payant la somme ainsi réduite ; il ne doit nen si les objets assurés n'auraient produit aucun profit (art. 615, 621 et 622).
La police peut être à ordre ; néanmoins les avantages que confère l'assurance peuvent être transférés à l'acquéreur des choses qui font l'objet de cette assurance, dans les conditions énoncées dans l'art. 263. Lorsque les objets assurés changent de propriétaire pendant la durée de l'assurance, celle-ci profite à l'acquéreur ou au nouveau propriétaire, môme sans transport, pour ce qui concerne les dommages survenus du moment où l'objet a été mis par la livraison aux risques et périls de l'acheteur ou du nouveau propriétaire. Si lors de la vente ou de la transmission de la propriété, l'acheteur ou le nouveau propriétaire refuse d'accepter l'assurance, et que l'assuré primitif conserve encore un intérêt dans la chose assurée^ l'assurance continue au profit de celui-ci.
mais seulement à raison de la valeur de la créance ou du gage qu'il a conservé sur Tobjet.
Les art. 259 à 261 règlent les délais de la remise de la police par l'assureur entre les mains de l'assuré. Si l'assurance a été faite par l'assuré ou un commissionnaire pour compte, la police doit être signée et remise par l'assureur dans les vingt-quatre heures de la conclusion du contrat, à moins qu'une loi spéciale n'accorde un plus long délai. Mais si l'assurance a été conclue par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, la police doit être remise dans les huit jours du contrat. L'assureur ou le courtier qui enfreindrait cette disposition, serait passible envers l'assuré de tous dommages-intérêts à raison du préjudice qui pourrait en résulter.
Les courtiers sont personnellement tenus, en matière d'assurance maritime : i^ de remettre à l'assureur, dans les vingt* quatre heures du contrat, si la police n'a pas encore été rédigée ou remise, une note certifiée par eux, contenant l'indication des objets assurés, la somme assurée, la prime et les conditions particulières de l'assurance; cette note fait foi entre les parties comme commencement de preuve par écrit ; 2^ d*insérer dans la police toutes les conditions du contrat et les déclarations qui y sont relatives, ainsi que tout ce que la loi exige comme étant de l'essence de ce contrat ; 3*^ d'inscrire exactement sur un registre particulier la copie des polices négociées par eux ; 4'' de remettre, s'il y a lieu à indemnité en cas de sinistre, à celui des assureurs qui a signé le premier la police, l'état du dommage, avec un inventaire des pièces justificatives certifié par eux; 5° de donner copie certifiée par eux des polices, avis, lettres et notes relatives aux objets indiqués ci-dessus, autant de fois que. les assureurs ou les assurés l'exigent. Le tout à peine de dommages-intérêts (art, 681). Nous examinerons au chapitre suivant les droits et obligations du courtier d'assurances, en ce qui concerne le paiement de la prime dont il est responsable vis-à-vis de l'assureur (voir suprày chap. iv, Pays-Bas).
Si le capitaine fait assurer des marchandises qu'il a achetées pour son propre compte, et qu'il en opère le chargement sur son navire, il est tenu de justifier à l'assureur de cet achat, et il est
notamment tenu de représenter le connaissement signé de deux des principaux de l'équipage. Les mômes formalités lui sont im« posées par le môme article, comme nous le verrons aux chapitres X et xr, lorsque les achats sont faits par le capitaine pour les besoins du navire (art. 651).
Allemagne. — Le contrat d'assurance existe, indépendamment de la police qui peut être ou non délivrée à l'assuré. L'écrit n'est môme pas une des conditions essentielles de ce contrat ; ainsi lorsqu'il n'a pas été rédigé de police, le contrat se prouve par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale (art. 31 du Code génér, allemand). La loi allemande ne trace môme pas de formes particulières pour la police d'assurance, comme elle le fait pour le contrat de grosse. Cependant le contrat d'assurance doit, pour être valable, contenir les mentions essentielles sans lesquelles les obligations de l'assureur et celles de l'assuré seraient sans objet ou indéterminées, quant à leur nature et à leur étendue. — La désignation de l'assuré pour propre compte ou pour compte d'autrui, celle de l'objet assuré et sur lequel l'assuré a un intérêt^ la durée des risques maritimes ou l'indication des circonstances qui permettent de la déterminer, le navire sur lequel les marchandises sont chargées, à moins qu'il ne s'agisse d'une assurance m quovis (art. 821 du Code gén, allem.), la prime, telles sont les conditions essentielles auxquelles on ne peut suppléer.
La police peut être à l'ordre^ et elle est alors payable à celui qui justiAe de l'endossement (art. 892 du Code gén. allem.). Mais la nature môme du contrat d'assurance permet à l'assureur d'opposer au porteur toutes leç exceptions qu'il pourrait faire valoir directement contre l'assuré (art. 302 et 303 du Code gén. nllem.).
L'enregistrement du contrat d'assurance n'est pas non plus une «condition prescrite par la loi générale allemande. Mais la loi introductive du Gode de commerce allemand en Prusse (art. 59) attache àl'enregistrement des effetsimportants, lorsque la créance comporte un droitdegage sur le navire; et celte formalité devient alors nécessaire pour régler l'ordre des créances privilégiées entre elles, comme nous le verrons quand nous traiterons du concours des assureurs avec d'autres créanciers privilégiés.
Amtriehe* — Le Gode de commerce lombardo-Téoitien, qui reproduit les dispositions du CSode de commerce français, est applicable en ce qui concerne la police d'assurance.
La police de Trieste ajoute : Lorsque l'assureur ou l'assuré a reçu, au moment de l'assurance, des nouvelles concernant le navire assuré, par la voie de la presse, par lettre, par télégramme^ ou de toute autre manière, l'assurance est nulle s'il est prouvé que le naufrage ou le sinistre survenu au navire était connu au lieu où se trouvait l'assuré, ou qu'il l'était au lieu du domicile de rassureur, avant la signature de la police, sans qu'il soit besoin de prouver que la reconnaissance en soit directement parvenue à l'assuré ou à Tassureur. — Les art» 366 et 367 du Gode français autrefois en vigueur en Lombardo-Yénétie, et relatifs à la présomption de la connaissance du sinistre et à l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, sont rappelés par la police de Trieste. — L'assurance continue à être valable, malgré l'erreur commise dans la désignation du capitaine ; elle est également valable si le capitaine vient à être changé par suite de décès ou pour une cause légitime, pourvu qu'il résulte des autres circonstances qu'il n'y a aucune erreur sur l'identité du risque assuré, et pourvu que le nom du bâtiment ait été précisé, et qu'en tout cas le changement de capitaine ait été annoncé à l'assureur aussitôt qu'il est parvenu à la connaissance de l'assuré. — La vente publique ou par acte privé de tout ou partie du bâtiment fait cesser l'assurance sur navire, du jour de la vente : dans le premier cas, la résiliation a lieu pour tout le bâtiment ; et dans le second, pour la partie qui a été vendue. Mais l'assurance peut continuer entre l'assureur et le nouvel acquéreur, en vertu d'une convention spéciale.
Angleterre. -<- Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit, par l'intermédiaire de courtiers spéciaux {insurance brokers) (voir suprà^ chap. ii, Angh, p. 599). L'usage a fait admettre l'emploi général de polices imprimées dont les blancs sont remplis à la main. Toute police doit être écrite sur papier timbré, à peine de nullité {Stat. Georges ///, c. 63; et Victoria^ c. 21). La loi est si rigoureuse à cet égard que le timbre ne peut être apposé ultérieurement. La formalité du timbre a pour effet d'in-
terdire qu'il ne soit plus tard rien changé aux conventions primitivement arrêtées. Néanmoins on peut valablement introduire de légers changements, sans qu'il soit nécessaire d'apposer un nouveau timbre, pourvu que ces changements ne modifient en rien les t^onditions essentielles de l'acte, et qu'ils ne soient qu'explicatifs ou rectificatifs.
La taxe du timbre est proportionnelle à la somme assurée (Victoria^ 7 et 8, c. xxi). Le défaut de timbre rend les parties passibles d'une amende de 100 liv. slerl. (2,500 fr.) {SS. Georg. III ^ ch. Lxiii ; 7, Vittoriaj chap.xxi). La promesse d'assurer n'est pas sujette au timbre sous peine d*amende ; mais elle ne peut, faute de timbre, être produite en justicei
Les mentions nécessaires à la v^aHdité du contrat sont les suivantes : le nom de l'assuré et celui' de son mandataire, le nom du navire ; les choses quifontl'objet de l'assurance ; le voyage assuré; les risques garantis par l'assurance ; la date du contrat ; la signature de l'assureur; le mémorandum ou énoncialion des petites avaries non couvertes par l'assurance ; les garanties stipulées par l'assureur et les conditions résolutoires du contrat.
Parmi ces énonciations, les unes sont essentielles pour la validité du contrat ; les autres peuvent^ suivant la nature et l'objet de l'assurance, ne pas figurer dans la police.
Nous avons déjà vu que le nom de l'assuré et celui de son commissionnaire doivent, à peine de nullité, être indiqués dans la police (voir suprà, chap. u, Angl.^ p. 599).
Si l'assurance est faite sur corps, l'indication du nom du navire est nécessaire; mais comme le navire est susceptible de changer de nom, dans certaines circonstances, on ajoute ordinairement cette réserve : ou tel autre nom dont le navire pourra s^ appeler. — S'il survient un changement de nom, c'est à l'assuré à prouver l'identité du navire. L'assurance ne serait pas nulle par cela seul que le nom du navire ne serait pas indiqué, si d'autres énonciations permettaient d'y suppléer pour étabUr l'identité du navire, si, par exemple, le navire était indiqué comme venant de tel endroit. Cette règle s'appliquerait au cas d'erreur sur le nom, si le doute n'était pas possible sur l'identité*
L'énonciation du nom du capitahie ne semble pas exigée; mais
638 DE Ik POLICE D'ASSURANCE.
si elle est faite dans la police, elle lie l'assuré, de telle sorte que celui-ci ne peut changer le capitaine, s'il n'a introduit la réserve d'usage : ou de tel autre capitaine dudit navire.
Les choses qui font l'objet de l'assurance doivent être soigoeu*sèment indiquées. Ainsi l'assurance sur corps comprend, outre la description du navire, l'énumération des choses composant les armement, agrès, artillerie et munitions, canots, etc. — Lorsque la description a été ainsi faite, l'assureur n'est pas admis à l'attaquer par la preuve contraire. — Cette disposition rend utile l'indication en nature, quantité et qualité des marchandises assurées; toutefois on peut valablement assurer les .marchandises en général. On peut aussi fixer une somme déterminée représentant la valeur des choses assurées. Mais si la police ne contient aucune évaluation des choses assurées^ cette évaluation est faite par le juge qui tient compte de toutes les circonstances de temps et de lieu, ainsi que des usages commerciaux. — La loi anglaise est rigoureuse en ce qui concerne la juste évaluation des choses assurées. Ainsi l'exagération frauduleuse devient une cause de nullité du contrat, et la prime reste acquise à l'assureur à titre de dommages-intérêts. Toutefois, si l'exagération estle résultat d'une erreur, il y a simplement lieu à réduction de la valeur. — La loi permet plusieurs modes d'évaluation pour les navires ; il en est deux qu'on suit plus généralement : le premier consiste à évaluer le navire sans les accessoires, c'est-à-dire sans les frais d'armement et le fret brut; le deuxième évalue le navire avec ses frais et le fret net ou brut seulement. En ce qui touche Tévaluation des marchandises qui n'ont pas été évaluées dans la police, on en tient compte au prix de facture augmenté de la prime et des frais de mise à bord. La loi ne permet la modification de la valeur agréée que si l'excès de la valeur dépasse toute limite raisonnable. Toutefois il est d'usage d'admettre que l'assuré a le droit d'ajouter à la valeur intégrale de la marchandise à bord, une certaine somme, dix pour cent, représentant le prix de la vente sur le marché le plus avantageux.
L'énoncialion du voyage assuré comprend : !• le lieu de départ et le lieu d'arrivée, avec indication des points intermédiaires oh le navire peut faire échelle ou escale, c'est-à-dire les ports de
chargement et de déchargemetft et généralement la roule à suivre; 2** le temps où le risque commence à courir et celui où il finit. — L'indication des lieux de chargement et de déchargement est essentielle à la validité du contrat ; il en est autrement si c'est la durée des risques qui fait l'objet de l'omission ; on décide alors que le risque commence à courir du jour de la date de Tassurance et qu*il cesse par l'accomplissement du voyage. — Diaprés l'usage constant et en verlu de la clause spéciale m good safety (en bon étal de sûreté), le voyage est censé terminé vingtquatre heures après que le navire a été ancré et amarré, en parfait état de sûreté au port d'arrivée, c'est-à-dire à Tabri de toute avarie, de toute fortune de mer et politique, de toute atteinte, prise, embargo, confiscation, en mesure enfin d'opérer le débarquement de sa cargaison. Mais si le navire avait antérieurement subi de telles avaries qu'elles amenassent un sinistre, même après les vingt-quatre heures de l'arrivée au port, l'assureur ne serait pas déchargé de la responsabilité.
Si la clause in good safeiy n'a pas été insérée dans la police, l'assureur est déchargé des risques par le seul fait que le navire
est parvenu au port de destination, en quelque état qu'il se trouve. Lorsque l'assurance est faite sur marchandises, l'assureur répond des risques jusqu'au moment où le déchargement est opéré et les marchandises déposées à terre sans avaries. De son côté, l'assuré est tenu de faire le déchargement sans délai et avec la diligence ordinaire. Si, au lieu d'opérer le déchargement à terre, l'assuré transborde les marchandises sur un autre navire ou dans des embarcations, l'assureur cesse de répondre des risques. — Par réciprocité de cet usage que l'assureur répond des risques jusqu'au moment du transport du bord à quai pour le débarquement, on admet qu'il ne répond pas des risques du transport du quai à bord pour l'embarquement. — La police' contient souvent la clause que les marchandises sont assurées à partir de leur chargement à tel port ; dans ce cas, les risques commencent à courir du jour où le chargement a lieu au port indiqué. Cette clause suppose toujours que le navire qui doit prendre charge est déjà arrivé ou qu'il est sur le point d'arriver au port convenu ; s'il en était autrement, l'assurance serait nulle comme étant sans aliment.
Dans tout contrat d'assurance, on sous-entend la clause que le navire suivra la route babitueile, comme étant la plus sûre et la plus directe ; mais la police peut laisser à cet égard la liberté la plus large à l'assuré ; c'est ce qui s'exprime par la clause suivante : « Il sera permis audit navire^ dans son voyage, de faire voile pour.... de toucher à.... ou de mouiller à tels ports ou dans tels lieux que ce soit. 9 — Enfin on insère souvent aussi la clause « garanti mettre à la voile tel jour ou avant tel jour », ou bien : « garanti de partir sous convoi » ou encore : « garanti navire neutre » etc.
La police énumère les risques garantis par l'assurance ; ce sont généralement les suivants : Toutes fortunes de mer, jets à la mer, incendie, pirates, corsaires, ennemis, guerre maritime, arrêt ou détention du navire par ordre d'un gouvernement {arrêt de prince) (voir tn/rà,cbap. vn, Des risques garantis par tassureury et des dommages qui ne peuvent tomber à sa charge^ A ngl .). La police étend ordinairement les risques à d'autres cas non prévus par la clause other périls (et autres périls). Sans cette clause, l'énumération contenue dans la police serait limitative.
Il est d'usage, en Angleterre^ de dresser un mémorandum ou bulletin (</^), contenant les principales énonciaticms relatives aux risques et aux franchises. C'est sur ce mémorandum, signé de l'assuré, et remis par lui au courtier, que la police est rédigée. Aussi est-il considéré comme un ordre d'assurer ; mais les tribunaux ont toujours refusé, à cause de l'absence de timbre, d'accorder au mémorandum la même autorité qu'à la police.
Le mémorandum a souvent pour objet de restreindre la garantie de l'assureur aux avaries d'une certaine importance. Ainsi l'on stipule qu'une avarie qui ne déprécierait les marchandises que de 3j 4, 5, etc. pour 100 ne sera pas couverte par l'assurance; [on stipule aussi souvent, pour les marchandises susceptibles par leur nature de s'avarier en voyageant, qu'elles seront franches d'avaries, sauf les avaries générales. Si l'assureur ne &it pas ces réserves, sa responsabilité est entière.
La police énonce le coût de l'assurance et contient quittance de la prime ; elle est datée et signée de la personne ayant intérêt à l'assurance, du consignataire ou de toute personne ayant reçu
mandat à cel effet. — La désignation expresse de l'assuré, exigée par la loi, ayant donné lieu, à des difficultés pratiques, il a été jugé que la loi devait recevoir une interprétation très-large. Ainsi l'assuré peut n'être nommé par le mandataire que lors de l'exercice du recours.
La police peut enfin contenir diverses mentions se rapportant aux garanties ou sûretés que stipule l'assureur; ces conditions une fois acceptées font loi entre les parties et doivent être rigoureusement remplies, sous peine de résolution du contrat. Toutefois l'assureur qui aurait payé, après sinistre, l'indemnité stipulée, sans invoquer Tinexécution des conventions, ne serait pas fondé à répéter contre l'assuré les sommes ainsi payées : on présumerait une renonciation de sa part.
Les garanties ainsi stipulées ont pour objet soit d'assurer la sécurité du navire, soit de décharger l'assureur de toute responsabilité dans certains cas prévus. — L'assureur peut exiger, par exemple, que le bâtiment parte à jour fixe ou dans un délai dé* terminé, et l'intérêt de cette convention peut être justifié par les craintes de guerre maritime; enfin on stipule quelquefois que la détention du navire par arrêt de prince ne sera pas à la charge de l'assureur.
11 y a aussi certaines garanties, dites garanties implicites, qui résultent de la nature même du contrat d'assurance, et qui, par suite, n'ont pas besoin d'être expressément stipulées (voir iVi/rà, chap. VII, Des risques garantis par l assureur et des dommages qui ne peuvent tomber à sa charge, AngL, p. 804) «
Dès que la police est signée, aucun changement ne peut y être apporté, à peine de nullité, à moins que toutes les parties n'y consentent. Dans ce dernier cas, les changements peuvent être faits, même après le commencement d'exécution du contrat, sous la condition qu'ils soient l'objet d'un acte écrit et signé de toutes les parties.
En cas d'erreur dans la rédaction de la police, la rectification peut en être demandée devant la cour d'équité. — Les termes de la police s'interprètent, comme ceux des autres contrats, dans leur sens actuel et ordinaire; et la preuve testimoniale est admissible pour établir^ par exemple, que la qualification de
^42 DE L\ POLICE D'ASSUKANGE.
« port n donnée à un certain lieu où doit commencer ou finir le risque, est habituellement donnée à tel ou tel lieu, dans le langage commercial. De même, on peut être admis à prouver que les termes descriptifs de mers ou de pays ont une acception commerciale différente de l'acception géographique. — En règle générale, les mots ajoutés à la main sur la police s'interprètent dans le sens le plus large, et les mots imprimés, dans leur sens strict et rigoureux.
Lorsque la police s'en réfère à certains usages, ces usages ne peuvent être invoqués que s'ils sont généralement suivis et bien connus des contractants. Ainsi un usage admis et consacré par le Lloyd est obligatoire pour ceux qui le mentionnent dans la police. 11 a été ainsi jugé, môme dans le cas où cet usage constituait une véritable dérogation à la loi commerciale.
Les places de Londres^ Liverpool^ Glascow e\ Dublin suivent à peu près la même police, et l'on ne signale entre ces diverses polices que des différences peu importantes. Nous en donnerons les commentaires, d'après la jurisprudence.
La loi anglaise interdit la réassurance; mais la pluralité des assurances sur les mêmes objets est permise. Dans ce cas, l'assuré peut poursuivre pour le tout l'un des assureurs, sauf à celui-ci à exercer son recours contre les autres assureurs pour les faire contribuer également au paiement de Tindemnilé.
Bien que la loi soit muette sur la transmîssibililé de la police, Tusage, conforme à l'équité, a fait admettre qu'elle pouvait être à ordre.
DaBcauurk. — Les mentions essentielles que doit contenir la police d'assurance, pour la validité du contrat, sont les mêmes qu'en droit commun.
L'énouciation de la valeur assurée est exigée, même pour les navires qui ne seraient pas assurés pour leur valeur entière.
Toute assurance doit être transcrite sur un registre spécial, avec toutes les clauses qui s'y rapportent. La police est dressée d'après les mentions portées sur le registre, et signée des parties. Elle est ensuite signée par un des commissaires, et timbrée du sceau de la compagnie d'assurances.
La loi permet, et la police de Copenhague consacre cet usage,
que les marchandises yenant des Indes orientales puissent ôtre assurées peur le double de leur valeur ; les marchandises venant des autres pays et de ^Europe peuvent Têtre pour cinquante pour cent, en sus de leur valeur. Cette clause équivaut à l'assurance du profit espéré des marchandises, et elle ^'applique en même temps que la disposition qui réduit aux neuf dixièmes de leur valeur l'assurance des marchandises.
lisède. — L»a lettre d'assurance ou police doit, à moins de restrictions ou conditions spéciales, porter les indications suivantes : 1^ le nom de l'assuré ou de son mandataire ; 2^ la chose assurée ; 3^ le nom du navire et celui du capitaine ; 4^ les ports d'embarquemcDt et de débarquement ; 5* le mode de construction du navire, s'il est entièrement ponté, et si les marchandises assurées ou non sont placées sur le pont ; 6° l'époque à laquelle le navire doit ou a dû mettre à la voile ; si l'assurance est prise pour le voyage entier ou pour un temps déterminé, pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux ; 8^ la somme pour laquelle le navire ou la chose est assurée, en monnaie suédoise ; 9^ le montant de la prime convenue. Enûn la police doit mentionner le jour et l'année, et porter la signature de l'assureur (art. 2Wd\x Gode marit. suéd.). — Quand la police d'assurance est délivrée par une compagnie, elle doit mentionner, en outre, les obligations spéciales imposées aux compagnies par les règlements royaux, lors môme que ces prescriptions n'obligent en rien l'assuré (Circulaire du 15 février i867).
Si la somme assurée dépasse la valeur réelle de l'objet, l'assurance, en ce qui concerne l'excédant, est nulle. Si au contraire l'objet est assuré pour une somme au-dessus de sa valeur, l'assureur, en cas d'avarie, ne rembourse les pertes et les frais que dans la proportion de la somme assurée (art. 191).
Lorsque l'assureur et l'assuré ont formellement et de concert attribué à l'objet assuré une valeur déterminée, l'estimation est prise comme étant la valeur réelle, et la police est dite alors taxée ou fermée. Lorsque la valeur de l'objet n'a pas été déterminée par une convention formelle, elle est fixée d'après les principes énoncés ci-après, et la police est dite ouverte. La valeur réelle d'un navire est celle qu'il a quand les risques de Tassureur com-
6M DE Là POUGS D*ÀSSURAIfCE.
mencent h courir« Oa peut, par une convenUon formelle^ joindre au montant 46 cette valeur les frais d'armement, ies loyers de l'équipage et les frais d'assurance, pourvu qae ces dÎTeraes sommes n'aient pas été comprises antérieurement dans une assu* rance de fret brut« -*• Le fret peut être assuré pour le montant brut de sa valeur, pourvu que les tirais d'armement, d'assucanoeet les loyers de l'équipage n'aient pas été assurés séparément, auquel cas l'assurance ne peut être prise que pour le montant it^/ de la valeur du fret. La valeur réelle du fret est déterminée par le contrat d'affrètement ou le connaissement. — Si ni l'un ni l'autre de ces documents n'indiquent la valeur du fret, cette valeur est déterminée par le prix courant du fret, pour le même voyage, dans le port d'embarquement ; et si ce prix courant ne peut ôtre fixé, on s'en réfère aux contrats d'affrètement qui ont pu être signés dans les ports voisins et dans des conditions ana* logues. — Lorsqu'en souscrivant une assurance pour fret, on omet de spécifier si cette assurance porte sur le fret entier ou seulement sur une partie, le fret entier est censé assuré* Lors* qu'on n'exprime pas si c'est le fret brut ou le fret net que l'on veut assurer, l'assurance est réputée prise pour le fret brut. Quand on assure le fret pour l'aller et le retour, la moitié de la somme assurée est comptée pour chaque voyage. — La valeur réelle des marchandises est celle qui leur est attribuée, au mo^ ment du départ, par les factures, les prix courants, etc., ou, à défaut de facture, par tout autre moyen convenable d'appréciation, en y joignant les frais de douane et autres déboursés qu'entraînent toujours l'acquisition des marchandises, le coût de l'assurance et les frais d'embarquement. On peut môme, moyennant une stipulation formelle^ joindre à ce montant celui du fret, des frais de voyage, de douane et autres impôts à payer dans le port de débarquement. — Lorsque l'assurance est faite sur les frais d'armement et les loyers de l'équipage, ou lorsqu'en assurant des marchandises, on y a joint le fret et autres dépenses qui s'y rapportent, si, par suite de sinistre, quelques-unes de ces dépenses n'ont pas lieu, l'assurance est réputée nulle pour une partie équivalente de la somme assurée • — Le profit espéré et les avances sur marchandises ne sont censés assurés que lorsqu'il
LÉGISLATIOIf ÉTRANGÈRE. ^M
-existe à eet égard une stipulatioa Cannelle dans la police d'as* surance. Lorsqu'en assurant des marchandises, on assure en même temps le profit esp<ré et lee aTaoces^ Tassureur doit évaluer ce profita ceftaTances à tant pour cent ; quand cette dernière évaittaiion ne figure pas dans la police^ on se base en principe sur un maximum de <0 p. iOO pour le profit espéré et de â p. iOO pour les ayances (art 196 à â03)«
Toute cession de l'assurance par l'assuré doit se prouver par ^erît, et l'acte doit porter la signature des deux intéressés (art. 207).
iVanrè^v. -^ Même législation qu'en Danemark (voir $uprà^ p, 642).
m»Mie. --^Le eonirat d'assurance d'un navimou' de 80»<ihar- -gement doit être tait par écrit; la police doit contenir: 1* Le nom des assurés ; ~ 9^ Un état descriptif du navire ; -* 3* Un état do cbargement avec énonciation de ht nature, de la quantité et de la qualité des mardiandises ; «*- 4^ L'époque de la durée de l'assurance; -^5* Le lieu du départ du navire, et si l'assurance est foite en cours de voyage, le lieu d'origine, celui de sa destination, et les ports où il doit [relâcher pendant le voyage; —- 6^ La prioke d'assurance ; — - 7* Les renseignements fournis par rassuré, et généralement toutes les mentions particulières (art. 894) . --* Le contrat d'assurance est parfait par la remise aux assurés de la police signée des assureurs, et par la mention du paiement de la prime (art. 900). -^ En même temps qu'il reçoit la police, l'assuré est tenu de remettre à l'assureur un état circonstancié, rédigé par écrit, et contenant^ oatre l- énonciatien> >de la valeur assurée qui peut ne pas figurer dans la police, diverses mentions déterminées par l'art. 895, que l'assurance soit faite sur navire ou sur msarehandises ; ces* énoociations concernent: 10 L'époque et le tien où le navire a été construit oo réparé ; — ^ Le bois avec lequel il a été construit ou réparé ; --* 3* Sll est calfeutré et s'il ne fait pas eau ; -^ 4^ S^il est pourvu de mâts, voiles, câbles, ancres^ et de tous les autres agrès nécessaires pour le voyage qu'il entreprend ; — 5« L'indication du lieu où se trouve le navire ; — 6^ Le lieu de sa destination, ceux où il doit faire échelle:, la saison pendant laquelle la traversée doit être opérée et toutes les autres circonstances de la navigation ; — 7'> La
nature, la quantité et la qualité des marchandises assurées ; — 8^ Les yices propres du navire et ceux des marchandises assurées ; — 9^ Le prix réel du navire ou des marchandises, suivant que l'assurance est faite sur le navire ou sur les marchandises. — Cet état circonstancié qui a pour objet de permettre une juste estimation de la valeur assurable, et de faire réduire la somme assurée, en cas d'exagération, doit toujours être remis à l'assureur, lors môme que l'assurance ne serait faite que pour une partie de la valeur assurable; elle sert de base soit pour le règlement de l'indemnité due par l'assureur, en cas de sinistre, soit pour le règlement des avaries communes (art. 897).
Malte (ile de). — Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, par-devant notaire ou sous signature privée ; la signature de l'assureur est exigée. Néanmoins l'existence même de l'acte, s'il venait à être détruit, pourrait être prouvé par témoins. — La police doit contenir les mêmes mentions qu'en droit français ; quelques-unes sont essentielles à la validité du contrat; elles concernent la chose assurée, les risques à la charge de l'assureur, la valeur assurée et la prime.
Quant à l'assurance pour l'aller ou le retour seulement, ou pour l'aller et le retour, la police ^doit préciser le moment où commencent les risques et celui où ils finissent. A défaut de conventions, le voyage est terminé vingt-quatre heures après que le capitaine a jeté l'ancre au port de destination.
La police peut être à ordre.
Étate-UBie. —L'esprit de la législation des États de l'Union est à peu près conforme, sur la matière qui nous occupe, aux principes de la législation anglaise. Nous n'avons à signaler qu'un petit nombre de dispositions particulières.
La présence du timbre sur la police n'est pas exigée comme en Angleterre ; et en outre le ministère des courtiers d'assurances n'est pas obligatoire : l'assureur et l'assuré peuvent stipuler et signer entre eux le contrat d'assurance. — Le contrat d'assurance est parfait par le seul consentement des parties ; et ce consentement peut se prouver^ même par la correspondance, indépendamment de la police. — Le nom de l'assuré peut ne pas figurer au contrat et l'assurance être faite pour compte de qui il appar-
. LË6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 647
tiendra; celui qui fait assurer dans celte forme peut être l'assuré môme; mais Tassurance n'est valable qu'autant qu'il a un intérêt sur la chose assurée. — L'objet de l'assurance doit toujours être déterminé; si l'objet indiqué dans le contrat n'existe pas, l'assurance ne peut s'appliquer à un autre objet appartenant à la même personne.
Dans l'assurance sur corps, la désignation du navire par son nom est de rigueur ; mais pour éviter les conséquences d'une erreur dans la traduction du nom du navire d'une langue étrangère en langue anglaise, il est d'usage d'ajouter dans la police la mention : Or by whai scever other nome or names the same ship is or shall be named or called.
Dans l'assurance sur facultés, les marchandises sont évaluées d'après leur cours, au jour et au lieu de leur chargement, en y ajoutant les frais, prime d'assurance, etc. ; mais l'estimation peut être faite en bloc, et non détaillée pour chaque objet. — S'il a été stipulé une somme représentant la valeur des choses assurées, l'assureur est tenu, çn cas de sinistre, de rembourser la somme assurée, sans qu'il puisse demander de réduction pour exagération ; car l'assuré a le droit d'opposer que l'assuré a entendu accepter et souscrire une police par gageure. Cependant on admet qu'une exagération exorbitante et frauduleuse entraînerait la nullité de l'assurance. — On fait souvent, surtout pour les voyages au long cours, des assurances sur profit espéré.
L'évaluation de la chose assurée peut ne pas être exprimée dans la police, lorsqu'elle est rédigée, mais être faite ullérieurement et figurer au dos de la police; il suffit que cette mention figure au contrat dans l'une ou l'autre forme.
L'assurance du fret est permise, comme en Angleterre ; mais la cour de Philadelphie a consacré une coutume suivant laquelle la valeur eifective du fret est portée aux deux tiers seulement de sa valeur réelle. — A Philadelphie ^ le fret, les bénéfices espérés, les droits de commission et la prime peuvent être assurés sous la dénomination générale de marchandises ou objets à bord de navire.
La mention du nom du navire, celle des marques des marchandises assurées, ne sont pas tellement essentielles à la validité du contrat d'assurance, qu'il soit vicié par une erreur ; il suffit
qu'il n*y ait anctni doute sur l'identité ée h chose assurée. Cepen^ daut on admet qu'une assurance applicable à des marebandises qui doivent être chargées en retour produise son effet, bien que les marchandises débarquées n'aient pas encore été li?rées à l'acheteur.—D'après l'usage, Vassuraneedufret est aussi une dénomination générale qui comprend même l'assurance du chargement.
BréM. — La police d^assuranee doit contenir les mêmes mentions qu^en droit français ; nous signalons tovtefois quelques différences ou additions faites par Fart. 667 du Godedecommerce brésilien à l'art. 332 du Gode français. La police doit indiquer tous les risques^ que l'assureur prend ft s» charge ; le coèt de l'assurance, l'époque ou la forme du paiement ; le temps, le lieu et la forme du paiement de l'indemnité, en cas de sinistre. En aucun cas, la police ne peut être au porteur. — ^La même police peut contenir une ou plusieurs assurances.
S'il est fait plusieurs assurances sur le même objet, chacun des assureurs déclare la somme pour laquelle il s'oblige, et cette déclaration doit être datée et signée. Si la déclaration n'est pas faite dans cette forme, les assureurs sont obligés solidairement pour toute la valeur assurée. Si Tun des assureurs s'obIFge pour une somme déterminée et que^ postérieurement, d'autres assureurs signent la même police sans déclarer la somme pour laquelle ils s'obligent, ils sont responsables chacun, et par ordre de date, pour une somme égale à celle pour laquelle s'est obligé le premier assureur. Si par ce mode de contribution, ;le montant de l'assurance était dépassé, le dernier signataire ne serait évidemment obligé que pour le montant de la somme qui manquerait pour compléter l'assurance, d'après le total des engagements précédents. Cette disposition de l'art. 668 est la reproduction des art. 2092 et 2093 de l'ancien Code général de Prusse. — Lorsqu'il a été fait sans fraude plusieurs assurances sur lemême objet, celle qui est antérieure en date prévaut, et les assureurs dont les polices sont postérieures sont obligés de restituer la prime qu'ils ont reçue, en retenant seulement Findemnité de demi pour cent (art. 683). — Quand l'assurance a pour objet une somme prêtée à la grosse, la police doit mentionner le nom du navire, celui du capitaine et celui de l'emprunteur; elle doit spécifier les risques
LÉGfISUTION ÉTRANGÈRE. 649
qui sont assurés et ceux qui ne sont pas à la charge du prêteur, et énoncer la yaleur excédant celle du gage du prêteur à la grosse, qui est encore susceptible d'être assurée; outre ces déclarations, la poKce doit foire mention de Femploi de la somme prêtée. Il doit être ausn énoncé dans la police si Tassurance comprend à la fois le capital et le profit maritime ; à défaut de cette éndncia-* tion, on^ présume que le capital seul est assuré (art« 682 et 688). ' S'il y a doute sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses ou conditions de la police, il y a lieu d'observer les règles suivatites : Les clauses écrites ont la préférence sur celles qui sont imprimées ; les clauses claires et qui expriment la nature, l'objet ou le but de l'assurance servent à éclairer les clauses obscures et à fixer l'intention des parties ; l'usage généralement observé dans les mêmes cas, dans le lieu du contrat, prévaut sur les significations diverses que peuvent avoir les termes employés dans le langage vulgaire; en cas d'ambiguïté, les clauses s'interprètent suivant les règles établies pour les autres contrats. La clause de <c faire escales » comprend la faculté de charger et décharger les marchandises dans les ports d'escales, encore que cette condition ne soit pas formellement exprimée dans la police. La police d'assurance est transmissible par voie d'endossement, soit que le porteur soitcessionnaire de l'objet assuré, soit qu'il agisse comme mandataire de l'assuré ; le porteur est alors substitué à l'assuré dans toutes ses obligations^ droits et actions. -— Si les effètsassurés viennent à changer de propriétaire pendant la durée des risques, le bénéfice de l'assurance passe au nouveau propriétaire, indépendamment de la transmission de la police, à moins qu'il n'y ait convention contraire (art. 673 à 676).
Les art. 69S à 704 contiennent les règles à observer pour l'évaluation des objets assurés. — La valeur de l'objet assuré doit être déclarée, quant à son chiffre, dans la police même, à moins que l'assuré n'en ait pas la connaissance exacte. Dans l'assurance sur navire, cette déelaiîation est essentiellement nécessaire, et si elle n'est pas faite, l'assurance est sans effet. Dans les assurances sur marchandises, si l'assuré n'a pas une connaissance exacte de leur véritable valeur, il suffit que la valeur déclarée soit tenue pour estimative. — La valeur déclarée dans la police avec la clause
« vaille plus, vaille moins », est considérée en justice comme valable pour faire produire tous ses effets au contrat d'assurance. Cependant, si l'assureur allègue que la chose assurée valait, au moment du contrat, un quart en moins du prix auquel l'assuré l'a estimée, il est fondé à demander l'évaluation ; mais il lui incombe de justifier sa réclamation par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale. A ceteffet, et pour compléter les moyens de preuve, il peut exiger de Tassuré la production des documents et la déclaration des moyens sur lesquels il se fonde pour justifier l'évalua lion portée dans la police; et si l'assuré se refuse à fournir ces justifications, on présume qu'il y a fraude de sa part. — Si la police ne détermine pas la valeur des marchandises assurées, l'évaluation en est faite au prix d'achat de ces mêmes marchandises, augmenté des frais de chargement, du prix de l'assurance et de la commission qui a pu être payée, de telle sorte qu'en cas de perte totale, l'assuré puisse être remboursé de la valeur entière de l'objet mis en risque. — - Dans l'assurance sur fret qui n'exprime pas de valeur déterminée, l'évaluation estfaite d'après la charte-partie, d'après les connaissements ou le manifeste, ou d'après le livre de chargement; ces divers moyens d^évaluation sont admis cumulativement. — Dans l'assurance des sommes prêtées à la grosse, la valeur est déterminée par le contrat original ; et pour l'assurance sur dépenses faites pour le navire ou la cargaison pendant le voyage, les comptes respectifs dûment légalisés sont pris pour base de l'évaluation. — La valeur des marchandises provenant des fabriques ou des, magasins de l'assuré est estimée selon le prix auquel pourraient se vendre des marchandises de même nature au lieu de déchargement, augmenté des frais de chargement, de la prime d'assurance et de commission. De même, les marchandises acquises par échange sont évaluées au prix qu'on en pourrait obtenir si elles eussent été échangées au lieu du débarquement, augmenté comme il vient d'être dit. — Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat, en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie brésilienne, suivant le cours du change et à l'époque de la signature de la police. — L'assureur ne peut, en aucun cas, obliger rassuré à vendre les objets assurés pour en déterminer la valeur.
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\, — Le contrat d'assurance est parfait par le seul consentement) et les droits et obligations de l'assureur et de l'assuré commencent du moment où la convention est intervenue, même avant que la police ait été signée. Le contrat emporte pour l'assureur l'obligation de signer la police dans le temps convenu et de la remettre à l'assuré. Le contrat ainsi intervenu avant la signature de la police peut se prouver par écrit ; tous les autres moyens de preuve sont aussi admis, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
S'il survient des doutes sur les clauses et conditions particulières de la police, avant qu'elle ne soit remise à l'assuré, la preuve des faits peut se faire par tous les moyens admis en matière commerciale. Mais on n'admet que la preuve par écrit pour les choses qui font l'objet de certaines assurances, à l'égard desquelles la loi exige une mention expresse dans la police, à peine de nullité (art. 645 et 646 du Code de comm. argentin).
L'art. 644 indique les mentions qui doivent être insérées dans tout contrat d'assurance, à l'exception des assurances sur la vie; ces mentions, exigées par conséquent pour la police d'assurance, sont : la date ; le nom de l'assuré pour son compte ou pour le compte d'autrui ; la désignation suffisamment claire de la chose assurée, et sa valeur réelle ou celle qu'on lui attribue; la somme assurée ; les risques que l'assureur prend à sa charge ; l'époque à laquelle les risques doivent commencer et finir pour l'assureur; la prime d'assurance; et généralement toutes les circonstances dont la connaissance peut être d'un intérêt réel pour l'assureur, ainsi que toutes les autres stipulations intervenues entre les^ parties. La police doit être signée de l'assureur. Dans toute assurance, et quelle que soit sa nature, les contractants ont le droit de faire et d'exprimer dans la police, en ce qui concerne l'époque précise à laquelle doivent commencer et finir les risques, toutes stipulations et conditions qu'elles jugent convenables (art. 644). — L'art. 1317 ajoute : la police d'assurance maritime doit énoncer, outre les mentions prescrites par l'art. 644 : le nom du capitaine ou de celui qui le remplace, celui du navire et la désignation de son pavillon, et en cas d'assurance sur navire, les matériaux employés à sa construction, s'il est doublé en cuivre, ou la déclara-
«62 DE LA POUCE D*ASSUBA1ICB.
lion que Tassuré ignore ees cireonstances ; le lieu oir les tttrcbandises sont^ doiTent ou devront être chargées ; les ports de charge on de décharge, ainsi que les porto d'escales; le port d'où le nayiresort ou celui d'ob il a dû sortir et l*épo(fiie de sa sortie, quand une stipulation expresse doit intervenir à cet égard; le lieu d'où les risques commencent à courir pour rassureur, sans préjudice des exceptions signalées par la loi (art. 1317).
Toute assurance sur les sommes prêtées à la grosse est nulle, si la police n'énonce pas : le nom de l'emprunteur^ encore que ce soit le capitaine lui-même ; le nom du navire et du capitaine qui doivent faire le voyage ; la désignation des risques assurés et ceta qui ont été exceptés par le préteur, ou l'excédant sur lequel îl est permis de faire une assurance ; la déclaration si les somm^ prêtées ont été employées en réparations oq autres frais néces** saires; au lieu de la décharge ou dans un port de relâche forcée (art. 1340).
L'assurance du profit espéré étant permise par la loi argentine, l'art. 1348 dispose : s'il a été fait une évaluation m giobo de la chose assurée, avec stipulation expresse que l'excédant de valeur sera considéré comme un profit espéré, il y a Keu de voir là deux assurances distinctes: l'assurance sur marchandise sera valable jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés; Pexcédant représentera le profit espéré et sera réduit à la somme À laquelle ce profit pourra être évalué, conformément aux dispositions des art 1356 et 1357 cî-après relatés (art 1348).
Si rassurance a été convenue directement entre l'assureur et l'assuré ou son mandataire, la police présentée par l'assureur à rassuré ou à son représentamt doit être signée et remise dans les 24 heures. — Si le contrat a été passé par l'entremise d*on courtier, la police doit être remise signée, dans les huit jours de la conclusion du contrat. — En cas d'omission de ces prescriptions, l'assureur ou le courtier répond envers l'assuré du préjudice qui peut en résulter (art. 647 à 649).
Les polices peurrent être à ordre ; mais ou peut opposer au porteur les exceptions qui seraient opposables aux assurés en temps qu'elles se rapportent au contrat d'assurance (art 1318). — Si la chose assurée vient à changer de propriétaire pendant
LiGISIATION ÉTRANOÉRE. 653
le l«Bips dn eouirat, l'assurance passe au nouveau propriéUire, bien que la police n'ait été ni livrée &i cédée, a?ec tous les droits à raison des dommages surrenus depuis que la chose est au, compte et aux risques da nouveau propriétaire, à moins qu'il ne soit interrenn une conventioa contraire ei expresse entre l'assureur et rassuré originaire* Si le xKmveau propriétaire reAise d'accepter l'assoranoe au moment où la propriété lui est transmise, l'assurance continue en faveur de l'ancien propriétaire, pour la part qu'il peut aToir 'Conservée dans la chose assurée on pour l'intérêt qu'il consewe encore à défant de paiement du prix par l'acheteur (art. 65i).
La valeur de la chose assurée doit être déterminée dans la police, et, à défaut de cette mention, l'évaluation est faite par tous les moyens de preuve admis dans le commerce. — L'évahiation portée dans la police ne fait pas foi, si elle est contestée, à moins qu'elle R*ait été faite par des experts nommés par les parties. — La clause «vaille plus vaille moins > insérée dans la police ne déchargerait pas l'assuré des conséquences de la ft*aude (voir«n/r(i, ehap. vi, Buenos- Ayres); elle n'a aucune valeur quand il est prouvé que la valeur réelle est inférieure de 25 p. 100 à celle fixée dans la police (art. 660 à 662). Dans l'assurance sur navire, le contrat est san& effets s'il n^'y a pas de déclaration de valeur. On peut toutefois faire assurer dans la môme police, pour une seule somme, le navire et la cargaison ; mais il y a lieu dors de faire la répartition sur chacun de ces objets. La valeur donnée au navire dans la police peut être diminuée par le juge, sur l'avis des experts, dans les cas suivants : si le navire a été estimé aa prix d'achat ou de construction, bien qu'il ait diminué de valeur par le temps ou les voyages ; si ayant été assuré pour plusieurs^ voyages, il a péri après en avoir fait un ou plusieurs et perçu le fret. — Si les marchandises assurées ont été acquises par voie d'échangei, elles sont évaluées d'après le prix qu'auraient eu au port de déchargement les marchandises données en échange, en y joignant les Arais de chargement, le coût de l'assurance et les autres frais de transport. -«- La valeur de l'assurance sur les sommes prêtées à la grosse se prouve par le contrat original, et celle de Tassoraïkce sur dépenses faites pour le navire ou la car-
gaison en cours de voyage, se prouve par les comptes respectifs dûment légalisés (art. 1351 à i3S5). — Le profit espéré se prouve par les prix courants reconnus, ou à leur défaut, par déclaration d'expert, en évaluant le profit raisonnable qui aurait pu être obtenu si les effets assurés étaient arrivés au lieu de destination. S'il résulte des prix courants ou de TesUmation des experts qu'en cas d'arrivée, le profit eût été inférieur à la somme déclarée par rassuré dans la police, l'assureur se libère en payant cette somme inférieure ; et il ne doit rien, si les objets assurés n'auraient produit aucun bénéfice (art. 1356 et i357). — Dans l'assurance sur fret, la somme assurée est déterminée par les chartesparties ou les connaissements ; à leur défaut et aussi dans le cas où le navire est chargé pour le compte des propriétaires du navire, l'évaluation est faite par experts. -*Les évaluations faites en monnaie étrangère sont converties en monnaie courante, an cours du change à la date de la police (art. 1358 et 1359).
Dans les assurances contre les risques du transport par terre ou par rivière ou eaux intérieures, la lettre de voiture énonce particulièreo^ent si le transport doit être continué sans interruption ; elle énonce le nom du patron du bateau, celui du chargeur ou du commissionnaire de transport. Du reste, ces assurances sont réglées comme les assurances maritimes, sauf les exceptions que nous signalerons (art. 1413 et 1414).
Ckiii. — Le contrat d'assurance doit être l'objet d*un acte authentique ou sous signature privée ; il fait alors foi en justice, tant que la signature n'est pas contestée. Le contrat d'assurance purement verbal ne peut faire le fondement d'une action judiciaire,à moins qu'il ne soit appuyé d'un commencement de preuve par écriL Toutefois le commencement de preuve par écrit n'est pas nécessaire pour l'assurance des objets dont la valeur est infé* Heure à deux cents pesos (art. Ii45 et 1170 du Code de comm. chil). — L'art« 516 qui énumère les mentions que doit contenir toute espèce de polices d'assurance reproduit l'art. 644 du Gode de comm. argentin (voir saprà^ p. 651). L'arL 1238 reproduit également l'art. 1317 du Gode argentin, relativement aux mentions que doit contenir plus particulièrement la police d'assurance (voir ibùkm). L'art. 1317 prescrit l'indication de l'heure
outre celle de la date de la police» et l'art. 1250 ajoute : l'omis sioD de Thenre dans la police s'iaterprète contre celui qui tirerait avantage de cette indication. -^11 peut être fait dans la môme police plusieurs assurances sur le même navire. Mais si l'assurance est faite à la fois sur navire et sur facultéâ, la somme assurée sur chacun de ces objets doit être exprimée séparément, iV peine de nullité (art. 4243 et 1244).
La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur (art. 514 et 1246). En cas de changement de propriétaire^ l'assurance continue au profit de l'acquéreur, sans quMI soit nécessaire qu'il ait été fait cession de la police, à moins qu'il soit prouvé que l'assureur n'a contracté qu'en considération de la personne. Mais l'assureur peut exiger de l'acquéreur qu'il déclare s'il accepte ou non l'assurance. En cas de refus de sa part, l'assurance continue pour compte de l'assuré qui aurait conservé un intérêt dans la chose ; et s'il n'a plus aucun intérêt, l'assurance est éteinte. Dans ce dernier cas, l'assureur peut réclamer la prime entière ou seulement l'indemnité de demi pour cent, si les risques n'ont pas encore commencé à courir.
Si l'assuré ignore la nature des marchandises qu^il attend, il peut faire l'assurance sous le nom générique de marchandises. S'il ignore le navire qui doit les transporter, il peut stipuler la clause « sur un on plusieurs navires. » En tout cas, la police doit exprimer ces circonstances et indiquer la date et la signature des ordres ou lettres d'avis reçus par l'assuré. Il appartient aussi à l'assuré, en cas de sinistre, de faire la preuve, du chargé, celle de la sortie du navire, celle de l'évaluation faite dans la police, et enfin de justifier de la perte du navire (art. 1247).
L'assurance sur navire comprend les agrès et apparaux ; mais elle ne s'étend pas à l'armement, aux victuailles, au fret acquis ni aux avances de loyers faites à l'équipage (art. 284).
L'assureur doit remettre la police signée de lui h l'assuré, dans les vingt-quatre heures de la date de la convention; si la police a été passée par l'intermédiaire d'un courtier, le délai est de quatre jours. L'inobservation de cette disposition donne* le droit à l'assuré de réclamer une indemnité de l'assureur (art. 549).
Les arL 1222 à 1225 établissent les régies d'évaluation de la
chose assurée. — La signature de la police fait présumer que les parties ont reconnu juste l'évaluation de la chose assurée qui y est portée ; mais l'assureur et l'assuré conservent le droit de prouver que l'évaluation a été exagérée par erreur ou dol et de la faire réduire, sur rapport d'experts. — L'assurance serait nulle si, au moment de l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, l'assureur ou l'assuré avaient déjà connaissance de l'heureuse arrivée ou de la perte de l'objet assuré. — A défaut de détermination de la valeur de la chose assurée, l'assuré peut l'établir par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale, sur rapport d'experts, et en prenant pour base la valeur des marchandises au port d'expédition, au temps de l'embarquement, et en y ajoutant les frais d'embarquement et le coût de l'assurance. Du reste, c'est sur les mêmes bases que doit toujours se faire le juste évaluation. — Si les marchandises assurées ont été acquises par voie d'échange dans un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'évaluation de ces marchandises se fait suivant leur prix au port de chargement, en y ajoutant tous les frais postérieurs. — L'évaluation faite en monnaie étrangère est convertie en l'équivalent de la monnaie de la République, au cours du change du jour de la signature de la police (art. 1222 à 1225).
PéroH. — Les art. 860 à 882 du Gode de commerce péruvien reproduisent, en ce qui concerne la police d'assurance, les dispositions des art. 840 à 860 du Gode espagnol. Nous ne trouvons que peu de différences à mentionner. Lorsque plusieurs assui rances sont faites sur la môme police et sur le môme objet, et que les différents assureurs n'indiquent pas la date de chacune des assurances, on présume qu'elles ont été faites au môme moment, de telle sorte que les assurés sont tenus conjointement; l'omission de la date ne peut ôtre suppléée par aucune espèce de preuves (voir suprà, Esp., p. 627).
Aatéri^iKe cemirUe. — Mezl^He. — A défaut de législation particulière sur les assurances, ces divers pays appliquent la loi espagnole (voir suprà, Esp., p. 627).
Pays nmsttlmaBs. — Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit sur les lois de ces pays au chapitre I*' (voir mprà, p. 586).