CHAPITRE IV
LËOISLATION FRAHÇAISE.
La fixation de la prime ou coût de Tassurance est Tune des conditions essentielles pour la validité du contrat ; la prime est, pour l'assureur, le prix du risque dont il se chaîne, comme le prix de l'objet vendu est corrélatif de la translation de propriété de cet objet. Aussi, sans prime déterminée, le contrat d'assurance n'est pas plus valable que ne l'est le contrat de vente, lorsqu'il n'y a pas de prix stipulé ; et réciproquement, il n'y aurait pas plus contrat d'assurance, s'il n'y avait un objet mis en risque, qu'il n'y aurait contrat de vente, s'il n'y avait une chose vendue.
Le paiement de la prime peut être stipulé en argent ou en nature; il peut consister en denrées ou même dans une part de profit net de l'objet assuré, en cas d'heureuse arrivée.
§ 1. — Par qni la prime est-eUe dne?
Elle est due par l'assuré, et cet assuré peut être le propriétaire de la chose ou son commissionnaire. Mais nous avons déjà vu que le simple mandataire n'est pas obligé à ce paiement, puisqifil ne contracte pas d'obligation personnelle.
L'assureur peut poursuivre, en paiement de la prime,
soit l'assuré commissionnaire qui a souscrit la police, soit le propriétaire pour compte de qui elle est souscrite ; et ce propriétaire est désigné par le connaissement, s'il s'agit de l'assurance sur marchandises, et par l'acte de francisation, s'il s'agit de l'assurance sur navire. Mais l'action de l'assureur ne serait pas admise contre le propriétaire qui justifierait du versement du montant de la prime entre les mains de son commissionnaire. On présume toujours que l'assureur a suivi la foi de l'assuré commissionnaire^ avec qui il a contracté.
Le tiers qui paie la prime pour le compte de l'assuré propriétaire d'un navire est-il subrogé aux droits et privilèges des assureurs sur corps? Un jugement du tribunal de commerce de Marseille (17 oct. 1865) s'est prononce pour la négative, par ce motif que le contrat d'assurance est, par rapport à ce tiers, re^ inter altos acia. Dans le même ordre d'idées, l'assureur ne peut actionner en paiement de la prime le porteur de la police qui ne serait pas rassuré commissionnaire ou le propriétaire désigné. Néanmoins l'assureur pourrait compenser la prime avec l'indemnité d'un sinistre à payer au porteur, quel qu*il fût. A plus forte raison, l'assureur ne pourrait actionner le créancier nanti qui aurait reçu le chargement en vertu d'un connaissement, si ce créancier n'était ni partie dans le contrat d'assurance, ni porteur de la police (Mars. 8 août 1 865).
L'assuré commissionnnaire qui aurait payé la prime, serait dans une autre position que le tiers qui a payé la prime pour compte de l'assuré propriétaire; en effet, l'assuré commissionnaire a été partie au contrat. Aussi Ton décide qu'il a privilège sur la somme assurée pour la prime qu'il a payée (Rouen, 5 mai 1823).
§ 2. — De la prime stipulée poar an voyage déterminé ou pour
nne certaine dorée de temps.
La prime peut être stipulée pour un voyage déterminé ; elle est alors fixe, sans pouvoir être augmentée ou dimi* nuée par suite de l'interruption du voyage, et elle est due à partir du moment où le voyage est commencé. La diminution des risques ne fait pas diminuer la prime..
Lorsque la prime est convenue pour l'aller et le retour du navire, elle est dite prime liée^ et l'aller et le retour sont considérés comme ne formant qu'un seul voyage.
La prime payable à raison de tant par jour, par mois ou par année, à partir d'un moment déterminé, n'est due qu'en proportion du temps de la durée du risque.
Enfin la prime peut être conditionnelle, c'est-à-dire n'être stipulée qu'en cas d'heureuse arrivée du navire ; mais alors la prime est censée déduite de la somme assur rée qui est due dans son intégralité. Cette clause produit les mêmes résultats que l'assurance de la prime.
Si l'assuré sur marchandises. pour le voyage d'aller, ignorant un sinistre éprouvé pendant ce voyage, fait une nouvelle assurance pour des marchandises qu'il attend en retour, il peut, sans être passible d'aucune indemnité, rendre cette seconde assurance nulle pour défaut d'aliment, et opérer le délaissement aux premiers assureurs (Mars., 19 juin 1826).
§ 8. — ' A partir de quel moment la prime est-eUe due ?
La prime convenue est acquise à l'assureur dès que la chose assurée a été mise en risque. Si le voyage était abandonné, du fait de l'assuré, l'assurance serait annulée, aux termes de Tart. 349 du Code de commerce ; mais
Tassureur recevrait, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée (voir infrà^ chap. vu, Des risques garantis par F assureur , et des dommages qui ne peuvent tombera sa charge).
Le principe que la prime est acquise intégralement à l'assureur par le fait du voyage commencé, reçoit exception dans un cas prévu par l'art. 356 du Code de commerce : — « Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination^ il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. »
Cette disposition ne s'applique pas au cas où les marchandises périraient dans le voyage.d'aller; car l'assurance a reçu alors toute son exécution, puisque l'assureur est tenu de payer la totalité de la perte. Elle ne s'applique pas non plus à l'assurance sur corps ; car l'art. 356 est limitatif.
On détermine la quotité de la prime suivant les distinctions suivantes : s'il est fait un chargement incomplet en retour, que le chargement assuré pour l'aller et le retour soit, par exemple, de 80,000 fr. à 8 p. 100 de prime, et le chargement de retour de 40,000 fr. seulement, on suppose le chargement complet pour l'aller et le retour de 40,000 fr., pour lesquels l'assureur perçoit 4,000 fr. déprime; quant aux autres 40,000 fr., on opère comme si cette somme avait été assurée pour l'aller et le retour, et qu'il n'y ait pas eu de retour ; dans ce cas, la prime est réduite aux deux tiers, soit à 2,666 fr. qui, ajoutés aux 4,000 autres, donnent un total de
6,666 fr. S'il n'y a pas de chargement en retour, l'assuré doit d'abord la moitié de la prime convenue, pour les risques du voyage d'aller, puis le sixième de cette prime, àtitred'indemnité, ce qui forme les deux tiers de la prime.
§ 4. — De la fixation de la prime.
II est indispensable, non-seulement qu'une prime existe, mais, en outre, que les parties en précisent le taux. « La fixation du taux de là prime est arbitraire, dit Emérigon ; elle dépend des circonstances de temps, de lieux, et même de la diflEérente manière dont les objets présents et futurs sont envisagés. On répute juste la prime dont les parties sont convenues entre elles^ sansqu*on puisse se plaindre de lésion, à moins qu'il n'y ait eu dol et surprise manifeste. »
Le taux de la prime peut consister en une somme fixe et déterminée à forfait ; mais il est ordinairement proportionné à la somme assurée. La prime peut consister en toute autre chose qu'en numéraire : ainsi elle peut être représentée par un intérêt dans la propriété de la chose assurée. Elle peut être aussi implicite : c'est ce qui a lieu quand un gouvernement ou même un particulier affrète un navire et s'en rend en même temps assureur : la prime est censée représentée par le taux moins élevé du fret.
Enfin la prime peut être promise pour n'être payée qu'en cas d'heureuse arrivée, ou pour se compenser, en cas de sinistre, avec le prix dû par l'assureur. En tout cas, l'assuré peut opposer à l'assureur l'exception prévue par l'art. 356 précité.
Afin de régler plus facilement le taux de la prime pour chaque nature d'affaires et eu égard à l'étendue des
risques, les compagnies d'assurances ont généralement admis, pour chaque place de commerce, des tarifs s'appliquant aux éléments divers de l'assurance. On considère, entre autres circonstances , la nature de la chose assurée, le but du voyage et sa durée, la saison, Tétat de navigabilité du navire et sa classification.
U peut arriver que la police contienne quittance de la prime, sans énoncer sa quotité. Dans cette hypothèse, il importerait, si Tassuré était dans Tun des cas de résolution du contrat prévus par laloi, d'établir lemontantde laprime payée. Les livres et autres preuves écrites, la preuve testimoniale même seraient admissibles en justice; et, à leur défeut, le tribunal prendrait pour base les assurances faites dans le même temps et dans les mêmes circonstances.
§ 6. — De la surprime.
La police stipule souvent qu'à Texpiration du terme fixé, les risques continueront à courir moyennant le paiement d'une surprime, jusqu'à l'arrivée au port de destination. Dans ce cas, si le chargement interrompu par des avaries n'a pu être repris qu'après l'échéance du terme fixé, les risques ultérieurs sont garantis par la stipulation de la surprime (Paris, 13 nov. 1856). Mais cette garantie cesserait si le navire se trouvait dans un port de chargement, à l'échéance du terme, le voyage étant fini au moment du nouveau contrat (Bordeaux, 3 mars 1852). I*a surprime ne serait pas due, si le navire avait cessé de donner de ses nouvelles, avant l'arrivée au port de destination (Havre, 28 mars 1865). Si le navire assuré à l'année à une compagnie avec stipulation de surprime est l'objet, pour l'année suivante, d'une assurance à une autre compagnie, mais qu'à l'expiration de
LÉ6LISLATI0N FRANÇAISE. m
la première année, il ne soit pas encore parvenu au port de destination, le sinistre qui surviendrait dans cet intervalle serait couvert par la première compagnie et les seconds assureurs seraient libérés (Rennes, 12 mars 1862).
§ 6. — Gomment se règle l'augmentation de prime stipulée pour le cas de sarvenance de guerre?
Les événements susceptibles d'augmenter ou de diminuer les risques, qui surviennent après la signature de la police, ne sauraient faire augmenter ni diminuer la prime, soit que Tétat de guerre succède à l'état de paix, ou la paix à la guerre, pendant le temps fixé pour la durée des risques ou pendant le voyage désigné. Mais leis parties peuvent stipuler, pour Tun ou l'autre cas, une augmentation de prime. S'il y a lieu à augmentation de prime, elle sort à effet du jour des premières hostilités. Le taux de l'augmentation n'est pas toujours fixé par là police. L'art. 343 du Gode de commerce dispose pour ce cas : — «L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.»
La prime stipulée en temps de paix pour le cas éventuel de guerre, durant la navigation d'un navire assuré, est due par le fait seul de déclaration de guerre, encore que le navire fût parvenu à sa destination avant que la* déclaration de guerre eût pu y arriver (Cass., 28 janv. i 807). Des actes d'hostilité en mer sont considérés comme constituant l'état de guerre, même s'ils ont lieu avant la déclaration (Rennes, 28 mars 1821).
66i DE LA PRIME.
En fait, la plupart des polices excluent les risques de guerre.
La disposition de Fart. 343 s'étend à d'autres cas, notamment à celui où les navires doivent parcourir cer^ taines mers défendues ou dans lesquelles la navigation est dangereuse à certaines saisons; il a été jugé, dans ce cas, que la surprime est due, même si les réparations du navire Font retenu dans certaines mers au delà de l'échéance du terme de l'assurance fixé par la police (Bordeaux, 11 janv. 1859; Mars., 27 fév. 1861).
§ 7« — Do mode de paiement de la prime.
La prime est payable lors de la signature de la police, si les parties ne conviennent d'un délai ; car il est de principe que toute dette soit immédiatement exigible, lorsqu'il n'y a pas de terme stipulé. Autrefois la prime était toujours payable comptant ; mais il existe aujourd'hui deux différents modes de paiement principalement en usage. Le premier consiste dans la souscription d'un billet de prime, à une échéance calculée sur la longueur du voyage ou de plusieurs billets dont les échéances sont échelonnées proportionnellement à la durée du voyage. Cette souscription ne constitue pas une novation de la dette, elle assure seulement l'exécution du contrat et s'éteint avec lui, s'il vient à être annulé.
Le billet de prime non échu ne constitue qu'une créance conditionnelle et éventuelle dont la valeur est fixée au moment oîi la prime devient exigible par Texpiration des risques. En conséquence, l'assuré souscripteur a le droit d'opposer à tout tiers porteur du billet souscrit aussi bien qu'à l'assureur, la compensation de la prime avec un sinistre. 11 y a plus, le droit qui appartient
à l'assureur de demander caution pour le paiement de la prime, en cas de faillite de Tassuré, ne s'étend pas aux tiers porteurs des billets de primes souscrits par antici* pati(m. Ces derniers sont non recevables à attaquer un paiement par compensation intervenu entre l'assureur et l'assuré (Nantes, 12 juillet 1865).
Lorsqu'il est stipulé dans la police que tous les billets de prime échus ou non échus, dus par l'assuré, seront reçus par lui ou par le porteur de la police en paiement de toutes pertes et avaries, cette clause est opposable au tiers porteur, tant pour: les primes dues en vertu de celte police que pour les primes dues antérieurement par l'assuré, la police n'ayant pu être transmise par celui-ci au tiers porteur que grevée de ce droit au profit de l'assureur (Mars., 29 oct. 1863).
Chaque place de commerce maritime observe, quant au mode de paiement de la prime, des usages particuliers.
Les polices de Paris et de Bordeaux stipulent que la prime sera compensée avec l'indemnité qui serait due après sinistre, même avant l'échéance du billet de prime* — Il n'est d'usage, à Paris, de souscrire de billets de prime que pour les sommes au-dessus de cent francs ; si la somme est inférieure, la prime est payée comptant. Les échéances des billets de prime sont calculées ainsi qu'il suit : ces billets sont payables à trois mois pour le cabotage ; à six mois pour la côte occidentale de l'Amérique, et les côtes septentrionale et orientale de l'Afrique, à douze mois pour tout voyage dans lequel on double le. cap de Bonne-Espérance, à l'ratrémité de TAfrique, ou le cap Hom, à l'extrémité de l'Amérique méridionale ; enfin à six mois pour tous les voyages de retour, à cinq mois pour les risques, h six mois et à onze mois pour les
666 DE U PRIMB.
risques à un an. — La police de Bordeaux fixe des délais différents : la prime est payable dans les deux mois de la souscription de la police pour tous les voys^es de cabotage; dans les six mois, pour tous les voyages d'aller en deçà des caps Hom et de Bonne-Espérance ; dans les dix mois, pour les voyages d'aller au delà de ces caps ; et l'on ajoute un délai de quatre mois soit pour le retour, soit pour les voyages intermédiaires.
Suivant les polices de Marseille et de Cette, les primes sont payables comptant sans escompte, ou en billets au profit des assureurs, mais non à ordre, et par conséquent non négociables. Le montant de la prime est déduit de rindemnité due par l'assureur, en cas de sinistre, et le billet de prime est alors remis à l'assuré. Ce système offre l'avantage qu'en cas de faillite de l'assureur, le billet de prime resté entre les mains de ce dernier est toujours remis à l'assuré ou au porteur de la police.
D*après la police de Nantes, la prime se compense avec l'indemnité, en cas de sinistre, et le paiement de la prime se règle comme il suit : le paiement est à six mois pour les pays en deçà des caps Horn et de Bonne-Espérance ; et à neuf ou douze mois pour les pays au delà.
La police de Dunkerque porte la clause suivante : en cas de paiement de pertes ou d'avaries avant l'échéance de la prime, les assureurs déduisent, de l'indemnité due par eux, le montant de la prime et des surprimes qui leur sont dues pour le risque qui donne lieu à réclamation, ce que les assurés acceptent comme comptant.
Au Havre, l'usage des billets de prime est abandonné ; mais l'assuré, obligé par l'art. 24 de la police de signer ladite police, accepte en même temps par cette signature un mandat que l'assureur tire sur lui à trois, six, neuf ou
douze mois de date, selon la longueur du voyage. Le montant de la prime se compense avec l'indemnité, en cas de sinistre ou d'avaries.
La nullité du contrat d'assurance ne résulte pas de plein droit du défaut de paiement de la prime ; Fassuré retardataire doit d'abord être mis en demeure, et le juge prononce ensuite la nullité. Un délai de paiement ne peut être accordé que si la police n'est pas négociable.
§ 8. — Un privilège sur le navire assuré est-il affecté an
paiement de la prime?
L'art. 191 du Gode de commerce, avant qu'il fût modifié par l'art. 27 de la loi des 19-21 décembre 1874 sur Thypothèque maritime, accordait à l'assureur, pour la garantie du paiement de la prime d'assurance sur corps, un privilège particulier sur le navire, qui était classé au dixième rang ; il venait après celui que la loi accordait au prêteur à la grosse sur navire, avant le départ; mais il prime aujourd'hui les créances de cette nature, qui ont cessé d'être privilégiées, et passe au neuvième rang. Nous renvoyons, sur ce point, au § 2 de la cinquième Partie de t Hypothèque maritime.
§ 9. — La prime, dans les assurances sur facultés, est-eUe
privUégiée 7
Ce qui justifie le privilège sur la chose assurée, pour le paiement de la prime, c'est que l'assurance, dont la prime est l'équivalent, a précisément pour objet de garantir à l'assuré la conservation de sa chose. Or, les impenses faites dans l'intérêt de la chose profitent à ceux-là même qui, en leur qualité de créanciers, peuvent exercer un recours sur cette chose; et comme il ne peut être ad-
668 DE LA PHIME
mis que les créanciers s'eoricbissait en soustrayant l'objet de leur gage à Texécution d'obligation «ans lesquelles leur gage même aurait péri, il faut reconnaître que le privilège ne peut être contesté.
Aussi a-t-on admis que l'assureur sur facultés ne pourrait, sans que Téquité fût blessée, être prÎTé de son pri* vilége, alors qu'il n'aurait pas la ressource de se constituer un nantissement d'une autre nature.
L'ancienne doctrine admettait, du reste, le privil^e de l'assureur sur facultés, en assimilant l'assureur aux fournisseurs et vendeurs.
La raison de douter vient de ce que l'art. 191 ne confère de privilège, pour le montant de la prime, qu'à l'assureur sur corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement de navire pour le dernier voyage; mais que la loi est absolument muette sur le privil^e de l'assureur sur facultés.
Or, ajoute-t-on, en matière de privilèges, la loi doit être interprétée dans le sens le plus étroit, et il n'est pas permis d'y ajouter pour créer des privilèges nouveaux, quel que soit le légitime intérêt de la créance (Mars., 28 oct. 1822).
Un autre jugement du tribunal de Marseille, du 29 mai 1 856, a réponse le privilège de l'assureur sur facultés; mais un arrêt d'Aix, du 16 mars 1857, a rétabli l'ancienne doctrine.
En n'admettant pas le privilège pour l'assureur sur facultés on tomberait dans cette étrange contradiction qu'un contrat à la grosse qui prêterait tout à la fois sur corps et facultés, jouirait d'un privilège pour une partie seulement; tandis qu'il en serait privé pour l'autre.
L'art. 19 en classant la prime parmi les créances pri-
vilégiées, a:t-il voulu y comprendre aussi le demi pour cent que l'assuré doit à l'assureur, en cas d'annulation de l'assurance ? Il est admis sans controverse que cette créance élant une indemnité due pour inexécution du contrat, et n'ayant pas le caractère d'une avance faite pour la conservation de la chose, ne pouvait être privilégiée.
Il a été jugé que le privilège de l'assureur sur les marchandises ne primait pas les droits du porteur d'une traite sur les mômes marchandises qui constituaient sa provision (Mars., 3 avril 1865).
§ 10^ — Da règlement du paiement de la prime, en cas de faillite de rassnrenr ou de rassuré.
On applique ici l'art. 346 du Gode de commerce qui est ainsi conçu : — « Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini^ l'assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. »
L'état de déconfiture n'est pas assimilé à l'état de faillite (Toulouse, 18 déc. 1854). Cette décision s'applique sans doute à l'assuré; mais s'il s'agissait d'une compagnie d'assurances en état de cessation du paiement ou en liquidation, la cessation de paiement constituant ipso facto la compagnie en état de faillite, l'assuré serait en droit de demander caution (Havre, 3 oct. 1854).
La faillite de l'assuré avant l'échéance de la prime et pendant la durée des risques ne donne lieu à aucune difficulté, l'assureur ayant le droit de réclamer de l'assuré caution valable ou résiliation du contrat, et en cas d'indemnité due par l'assureur, après sinistre, le taux de la prime se compensant avec cette indemnité.
Mais la compensation n'a pas lieu si, à l'époque de la faillite, le navire est encore en risque, ou si le sinistre n'est pas encore connu ; car les créances respectives ne sont pas échues.
Il faut que le risque ne soit pas encore fini, pour que Ja faillite de l'assuré autorise l'assureur à demander caution pour le paiement de la prime ou la résiliation du contrat. Le risque est censé fini par l'^piration du terme de l'assurance ou par l'arrivée du navire à destination et du moment où l'assureur a eu connaissance de cette arrivée. Il y a présomption qu'il en a eu connaissance, s'il est établi que, du lieu où la première nouvelle de l'événement est arrivée, elle a pu parvenir à l'assureur avant l'introduction de sa demande (Gass., 8 déc. 1814).
Quand c'est l'assureur qui tombe en faillite après un sinistre donnant lieu à indemnité, la prime entière reste due et l'assuré ne peut réclamer de la faillite que le dividende de l'indemnité. Mais si ce dividende est nul ou qu'il n'égale pas la prime, on admet, conformément à l'avis d'Emérigon, que l'assuré peut exercer un droit de rétention de la prime, de même que l'acheteur peut retenir le prix d'une chose qui ne lui est pas livrée.
L'insolvabilité de l'assurance ouvre le droit, pour l'assuré, de demander caution, alors que la chose assurée est en risque, mais qu'il n'est pas encore survenu de sinistre. La condamnation qui intervient ne peut être qu'éventuelle, comme l'est le dommage lui-même, et par mesure conservatoire; elle aurait le caractère d'une garantie, si le sinistre étant survenu, mais non encore réglé, la cause du dommage était ain$i actuelle et certaine (Gass.^ 22 août 1864; Bourges, 29 mars 1860).
S'il a été exprimé dans^ le contrat que la faillite entrai-
nera la résolution, le contrat se trouve annulé tant pour le passé que pour l'avenir. Mais si cette clause n'est pas stipulée, la résiliation n'a lieu que par jugement; et, tant qu'elle n'est pas prononcée, l'assureur reste en droit de réclamer la prime.
L'assuré qui, après la milite de l'assureur, n'a pas fait résilier le contrat ni demandé caution, peut, lors même qu'il serait condamné an paiement de la prime, obtenir des dommages-intérêts contre les assureurs, soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison de l'assurance nouvelle que l'assuré a dû contracter pour les mêmes objets (Cass., !•' juillet 1828).
Le mandataire salarié, chargé de faire assurer un risque maritime, est tenu, dès qu'il sait que le premier assureur est déjà en état d'insolvabilité, de faire réassurer le risque, sous la condition que Tavarie qui ne pourrait être récupérée du premier assureur, le serait du second. Il doit justifier au moins qu'il a fait toutes les diligences pour réaliser cette réassurance (Anvers, 3 mars 1852).
Nous examinerons ailleurs la prescription de Taction en paiement de la prime (voir chap. xii, Des différentes manières dont finit r assur .; des Prescriptions ^ etcJ).
LËGISLATIOM tTRANGËRB.
CMee et lies I^aleaMes. — HaVil. *— BoiuiàAsle. — Les
législations de ces divers pays reprodaisent le droit français, en ce qui concerne la prime.
Beliriqne. — La loi et la jurisprudence belges reproduisent, en ce qui concerne la prime, la loi et la jurisprudence françaises. L'art. 23 de la loi du 11 juin 1874 accorde à l'assûretir un privilège sur la chose assurée, pour le paiement de la prime. Cet article ajoute : Ce pririlége est dispensé de toute inscription. Il
prend rang immédiatement après celui des frais de jDsUce. Il n'existe, qael que soit le mode de paiement de la prime, que pour une somme correspondant à deux annuités.
itolie. — La législation et la jurisprudence italiennes reproduisent en tout point notre droit français. Nous ne trouvons à signaler qu'une seule différence concernant le priril^e affecté à la garantie du paiement d'une prime d'assnnnce sur corps. L'art. S85 § 10 du Code de commerce italien modifie ainsi le § 10 de l'art. 191 du Code français : — Sont privilégiées sur le navire et ses agrès, son armement et équipement, et colloquées sur le prix dans l'ordre où elles sont indiquées, les dettes suivantes :
10® Les primes d'assurance faites sur corps, agrès, armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage, que le bâtiment ait été assuré pour le voyage ou pour un certain temps ; et s'il s'agit de pyroscaphes en navigation périodique, assurés pour un certain temps, les primes afférentes au dernier semestre, et les répartitions et contributions dans les sociétés d'assurances mutuelles, également pour les six derniers mois.
EsPHT^e. — Le Code de commerce espagnol reproduit textuellement les dispositions de la loi française sur la prime, sauf quelques détails que nous devons cependant noter : — i® L'art. 879 du Code espagnol dit que la surprime, lorsqu'elle n'est pas déterminée par la police, est fixée par des experts; tandis que l'art. 343 du Code français attribue simplement ce règlement aux tribunaux; — 2« L'art. 346 du Code français est ainsi modifié par l'art. 886 du Code espagnol : Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ; et si elle ne lui est pas fournie par le failli ou les administrateurs de la faillite, dans les trois jours de la sommation qui leur en est faite, le contrat est résilié ; — 3"" Dans le cas d'assurance à prime liée, l'art. 356 du Code français dispose que l'assureur n'a droit qu'aux deux tiers de la prime convenue, si le chargement en retour n'est pas complet. L'art. 866 du Code espagnol modifie ainsi cette dernière disposition : Si le chargement en re^ tour est moindre des deux tiers; — 4® L'art. 879 du Code espa-
gadi reproduit l'art. 343 du Gode français, relativement aii t^èglement par les tribunaux de l'augmëhiation de prime stipulée pdiir le temps de guerre, et dont la police n'a pas déterminé la quotité ; mais Tart. 880 ajoute : Lorsque là restitution du navire et de son chargement est faite gratuitement par les capteurs au capitaine, elle tourne au profit des propriétaires respectifs, sans obligation^ de la part des assureurs, de payer les sommes assurées ; -^ 5^ L'art. 892 assigne à Tassuré un certain délai pour ^aire vaiôiîr contre les assureurs la nullité du contrat : L'assuré né sera pas déchargé de l'obligation de payer les primes des différentes assurances qu'il a contractées^ lôrsquUl h aura pas sigïiifié âuk assureurs postérieurs la ixullité dé leur contrat, avant que lé navire et sou ciiargement aient atteint le port de leur déstihatioii. — ^ La loi présume, dans ce cas, que les causés de nullité sont couvertes par une ratification de l'assuré.
Portugal. — La loi portugaise reproduit ideniiqùement, dàiis les art. 1785 et 1786, les dispositionâ du Code hollandais, en ce qui concerne la restitution de tout ou partie de la prime, suivant que l'assuré a agi de bonne ou de mauvaise foi (voir tn/ra, I^ays- Bas, art. 661 et 662, p, 674 et 675).
— Les art. 1750 et 1751 reprodiiisent aussi pour le cas dé riipture du voyaee, les distinctions admises par les art. 635 et 636 du Gode hollandais (voir Pays-Bas, p. 674). — Enfin les art. 1807 à 1811 contiennent sur les droits et obligations des courtiers d'assurances, en ce qui concerne l'avance ou la retenue de là prime par le courtier et sa responsabilité vis-à-vis de rassiireur, des dispositions conformes à celles des art. 682 à 685 du Gode hollandais (voir Pays-Bas, p. 675). Nous n^avons à signaler qu'une seule disposition qui ne se trouve pas dans la toi hollandaise : si un courtier d'assurances tombe en faillite, sans avoir reçu la prime, l^assureur a seul le droit de réclamer la pirime de l'aissuré, sans que pour cela il soit privé dû droii d^exer-^ cer un recours subsidiaire contre la massé du courtier, qiii ne cesse pas d'être responsable, conformément aux principes généraux. Si les syndics du courtier failli avaient reçu de l'assuré la prime due à l'assureur, ils devraient la lui rembourser en entier (art. 1808).
Fays-Vas. — Les art. 281, 282 et 285 contiennent quelques règles générales concernant la prime d'assurance*
— Lorsque le contrat est nul en tout ou en partie, mais que rassuré a agi de bonne foi, la prime doit être restituée par l'assureur, mais seulement jusqu'à concurrence des risques qu'il a déjà courus. La prime est au contraire acquise en totalité à l'acquéreur, si l'assurance a été annulée pour dol, fraude ou mauvaise foi de l'assuré. -^ Si l'assureur tombe en faillite avant la fin de l'assurance, l'assuré peut demander soit la résiliation du contrat, soit une caution suffisante.
Ces règles générales reçoivent une modification en matière d'assurance maritime : ainsi la prime entière est toujours due^ lorsque l'assuré réclame un dommage, quelconque (art. 636 § 2).
Les art. 635 et 636 § 1 prévoient aussi le cas de rupture du voyage. Si le voyage est rompu avant que les risques aient commencé à courir à la charge de l'assureur, l'assurance est annulée. La prime est alors retenue par l'assuré, si elle n'a pas été payée d'avance, ou restituée par l'assureur; mais celui-ci a droit à un demi pour cent de la somme assurée ou à la moitié de la prime, si elle ne s'élève pas en entier à un pour cent de la somme assurée. Lorsque le voyage est rompu après que les risques ont commencé à courir, mais avant que le navire ait levé l'ancre ou défait les amarrages pour quitter le port de départ, l'assureur a droit à un pour cent de la somme assurée, si la prime atteint ou excède un pour cent; mais si elle est inférieure à un pour cent, l'assureur perçoit la prime entière.
Dans le cas où les objets assurés ne sont pas expédiés, ou lorsqu'ils ne sont expédiés qu'en partie, ou enfin lorsqu'ils ont été assurés par erreur pour une somme qui excède leur valeur, et généralement lorsque l'assurance est annulée, sans qu'il y ait mauvaise foi de la part de l'assuré, l'assuré a droit à un demi pour cent de la somme assurée ou à la moitié de la prime, d'après la distinction établie par les art. 635 et 636 précités. Néanmoins la loi peut édicter la convention ou fixer une indemnité plus forte. — Dans le cas oti l'assurance est faite par un commissionnaire pour compte, sans indication du nom de l'assuré, le commissionnaire ne peut lui-môme réclamer la prime de l'assureur, lorsque
les marchandises n'ont pas été expédiées ou qu'elles ne l'ont été qu'en partie; le commissionnaire n'a d*action que contre l'assuré pour qui il aurait avancé la prime^ à charge de justifier d'un ordre de l'assuré (art. 662). '
L'augmentation de prime, stipulée pour le cas d'une guerre éventuelle ou d'autres événements, est réglée par le juge, si la quotité n'en a pas été déterminée dans la police; le jugement est rendu après un rapport d'experts; il est tenu compte, dans ce règlement de l'importance des risques, des circonstances dans lesquelles ils se produisent et des stipulations particulières de la police (art. 661).
Les art. 682 à 685 règlent la situation du courtier d'assurances, qui, aux termes de la loi, répond, vis-à-vis de l'assureur, du paiement de la prime. — Si, lors de la signature de la police d'assurance maritime, la prime n'a pas été payée, le courtier est responsable du paiement; mais la responsabilité cesse, s'il a été stipulé dans la police que la prime ne serait pas payée immédiatement. Cependant le bénéfice du terme ne fait pas obstacle à la responsabilité de l'assureur, quant aux risques. — Si l'assuré a payé la prime au courtier, et que le courtier ait fait faillite dans le mois qui suit le paiement, l'assureur a un privilège, pour le paiement de la prime, sur la masse du courtier, et ce privilège est classé après celui aCTecté aux frais de faillite; mais l'assureur n'a pas d'action directe contre l'assuré, à qui l'on ne peut reprocher le défaut de diligence. — Le courtier qui a payé la prime à l'assureur n'est pas tenu de remettre la police à l'assuré, tant que celui-ci ne lui a pas fait le remboursement de ses avances. Si l'assuré tombe en faillite et que la police se trouve encore entre les mains du courtier, celui-ci a le droit de recevoir l'indemnité due par l'assureur et de se rembourser du montant de la prime dont il a fait l'avance, sauf son obligation de remettre le surplus à la masse du failli. — Si la police a été délivrée à l'assuré, mais .que le courtier n'ait pas reçu avantla faillite de l'assuré l'indemnité entière due par l'assureur, il est préféré sur le montant de l'indemnité à tout autre créancier pour le remboursement de ses avances, et cela sans distinguer si le sinistre est survenu avant ou après la faillite.
AliemaKiie. ^ Aux termes de Tari. 816 du Codé général aile- ÎDand, la prime doit êti*e payééaumoment môme delà conclusion ^du contrat d'assurance; et, si une police a été rédigée, au moment où elle est remise à l'assuré . Le paiement de là prime est exigé de l'àssui'é commissionnaire aussi bien que de l'assuré pour son propre compte. Si l'assuré commissionnaire devient insolvable avant que la prime ait été payée, Tassureur peut eh poursuivre le paiement contre le coinmèttant. — Aucun privilège sur l'objei assuré n'esi attaché par la loi au paiement de là prime.
Si la chose assurée n'est pas mise en risque, soit que l'entre* prise soit abandonnée par l'assuré, soit que cet abaAdon ait lieu sans son fait, l'assuré peut répéter là pirime contre l'assureur, sauf à lui tenir compte de l'indemnité de demi pour cent. Si une partie seulement de la chose assurée est mise en risque, l'assurance est ristournée pourla partie nbnexposée, et il y alieu, de la part de l'assuré, à une répétition proportionnelle de la prime, toiyours sans préjudice de l'indemnité de demi poub cent. Lorsque la prime n'atteint pas un pour cent, l'indenmité due ^ l'assureur est seulement de la moitié de la |>rime. — Dans d'auires cas où ^assurance est nulle du fait de l'assuré, soit qu'il y ait défaut d^intérêt de sa part, soit que la somme assurée excède la valeur assurable, soit que la même chose ait été assurée deux fois, sanà qu'il y ait mauvaise foi de la part de celui qui contracté l^ seconde assurance, agissant pour compte d'autrui ou pour $on propre compte, l'assurance est également ristournée, k charge toutefois par l'assuré d'acquitter Tindemniié de demi pour cent. — r II n'y a jamais lieu à ristourne, $i le risque a déjà commencé à courir pour l'assureur.
L'état de faillite ou d^nsolvabilité de l'assureur peut modifier le contrat d'assurance. Ainsi l'assuré a le choix soit de résilier le contrat et de retenir le montant de la prime, si elle n'est pas encore payée, soit de (aire uoe nouvelle assgrance aux frais de l'assureur. Si la prime était déjà payée, l'assuré ne pourrait la répéter qu'en venant en concurrence avec les autres créanciers du failli et en participant à la contribution. — Le contrat d'assurance continuerait à recevoir tous ses effets si, avant la résiliation ou la souscription d'une nouvelle assurance par l'assuré, l'assu-
repr founii$9ai^ boppe ^i valable caution pour rexécuUoQ de ses obligations (art. 899 à QQ3 4tt Cqde g^n. aljem.)*
4atr|c|ie. ^ Nou$ renvoyons à ce qi|e nous avons dit au chapitre I*', felativenaent au droit maritime autripljien (voir ^/îrà, p, 564).
La police de rne^« porte : — Lors de la signature de la polioe, rassuré doit payer à Taseureur le moataqt de la prime au taux coavepq» soit en espèces, soit en lettrée de obange; etii> dans les trois jours de la signature de la police^ le paiement n'a pas été effectué, l'assuré perd tous droits et recours contre Tassureur, à raison du sinistre survenu. — - En cas de fiaillite ou de cessation de paiement de l'assuré, l'assureur a le droit, lors même que la police serait passée aux mains d'un tiers porteur, de déduire du montant de l'indemnité la prime d^assurance qui peut rester due, encore qu'elle ne soit pas écbue \ mais il restitue, contre le paiement en espèces, les lettres de change ou reconnaissances qu'il peut avoir re<}ues. En cas de faillite ou de cessation de paiement^ l'assureur a le droit, si l'assureur réclame une indemnité à raison d'un sinistre, de déduire le montant de la prime, même si l'échéance fixée par la police n'est pas encore arrivée, et, de plus^ de retenir toutes autres primes déjà échues.
Anglëtei^c. — Nous àvotis déjà tu que, d'après la cojitume anglaise, la prime d'assurance était payée comptant, lorâ de la signature de la police. L'assureur intenté directement i^n aetion en paiement de la prime contre le courtier qui, à son totlk*, exerce son recours eontre l'assuré.
Dans la pratique, le paiement de la prime se fait rarement au comptant. Les courtiers et les assureurs établissent des comptes qu'ils balancent à certaines époques fixes ; il en est de même entre les courtiers et les assurés. Du reste, les billets de prime sont en usage en Angleterre comme en France. Tel était le droit français sous l'ancienne Ordonnance de la marine, qui supposait toujours le paiement.
Dans ce système de législationi l'assureur qui est resté créancier de la prime a-t-il wn priyilége ^ur les o))jet9 usures? La plupart deç aul^virs s^pcordent ce privilège, en ppn^idérant la
prime comme une plus-value donnée à la chose assurée, et par suite en assimilant Tassureur à un vendeur.
Si le voyage est rompu avant le départ du navire, de même que si le navire ne part pas au temps convenu dans la police,^ le contrat est annulé; et cette rupture, pourvu qu'il n'y ait aucune faute reprochable à l'assuré, ne donne à l'assureur aucun droit à la prime. En e£Fet la prime est toujours considérée comme n'étant due que si elle est la compensation de risques de navigation. La restitution de la prime a lieu, sauf une retenue de demi pour cent. — On a longtemps discuté, en Angleterre, sur le point de savoir si, dans le silence de la loi, l'assureur pouvait être tenu de restituer la prime, en cas de rupture du voyage ; mais la jurisprudence s'est définitivement prononcée dans ce sens. Si les risques ont commencé à courir et que le voyage soit interrompu, la prime entière est due à l'assuré.
Lorsque les circonstances de la rupture du voyage causent un préjudice à l'assureur, le jury peut lui accorder des dommagesintérêts.
Nous ferons remarquer que le paiement de la prime, au moment de la signature du contrat, est une condition rigoureuse de sa validité, si bien que, dans le cas môme où le paiement n'accompagne pas la signature, il est d'usage et comme de style que l'assureur en donne quittance à l'assuré. — La prime est alors due par le courtier qui la porte au crédit de l'assureur, comme nous l'avons vu plus haut.
Danemark. — La prime doit être payée au moment de la souscription de la police et avant qu'elle soit remise à l'assuré ; elle peut être fournie par un tiers pour le compte de l'assuré. Le contrat serait nul si la police n'exprimait pas la mention du paiement de la prime (art. 22 et 23 de la police de Copenhague).
ttnède. — La prime doit, sauf stipulation contraire, être payée immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, et contre remise de la police. La prime est payée par celui qui a fait l'assurance, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'autrui. Si l'assuré a contracté pour le compte d'un tiers et qu'il vienne à tomber en faillite, son commettant est tenu du paiement
de la prime, à moins qu'il ne prouve qu*il l'a déjà payée à son commissionnaire (art. 222).
iVorwéfe. — Même législation qu'en Danemark (voir mprày p. 578).
BmMie. — La prime doit être payée au moment de l'assurance. Cette disposition est si rigoureuse que Tart. 901 porte : Tant que la prime n'a pas été payée, et qu'il n'en a pas été donné quittance dans la police, la chose assurée n'est pas aux risques des assureurs. — Si l'assureur tombe en faillite, l'assuré a le droit de se faire assurer par d'autres, et il est créancier de la faillite à raison de la prime payée pour la nouvelle assurance (art. 924).
Malte (tie de). — La prime peut être déterminée pour le voyage entrepris ou stipulée à tant pour cent par mois. Mais i*état de paix ou de guerre survenue depuis le contrat, ne peut faire diminuer ou augmenter la prime. — La prime est payable au comptant ou au moyen de billets de prime. Si la prime est payable au comptant, l'assurance est nulle en cas de non-paiement. — Lorsque l'assuré vient à tomber en faillite avant le paiement de la prime, l'assureur peut faire prononcer la rescision du contrat, à moins qu'il ne soit fourni caution ; l'assuré doit également fournir caution, quand un délai lui est accordé. — Les assureurs ont un privilège sur les objets assurés, pour le paiement de la prime ; mais ils perdraient ce privilège si la police exprimait que la prime aurait été passée en compte, et ils n'auraient plus qu'une créance personnelle.
ÉtmU'MJmi». — La jurisprudence des États-Unis est conforme, sur cette matière, à celle de l'Angleterre (voir suprà, Angl.). — Lorsque l'assurance est faite sur marchandises générales, l'assurance de la prime est tacitement comprise dans l'évaluation.
Les courtiers dont le ministère n'est pas obligatoire, comme en Angleterre, ne répondent pas du paiement de la prime.
Si le contrat est nul par la rupture même volontaire, de la part de l'assuré, du voyage projeté ; s'il est nul par suite d'omission ou d'erreur dans les clauses essentielles à sa validité (voir suprà, chap. m, États-Unis, p. 646 et 547), l'assureur rembourse la prime, sauf déduction d'une indemnité de demi pour cent.
Si le voyage est sepleipent ipterrompu et que les psgues aienf commencé pour la chose assurée, on flépid^, à la différence du drQÎt franchis, qu'il y a lien aune ré^pctipn prQpprtionnelle de la prime.
liréfll. — li'artf ^ ()q Ççde brésilien résuipp ainsi les priqpip^ généraux, en ce qui concerne la priipe. Dans tou§ les pas pu l'assurance est annulée pa^ un fait qui ne résulte pas directeipent de la fprcet majeufp^ Tassqreuf ^ ^rpit h ]^ prjme entiè]re| si la chose assurée a é(é mise en risque, et à Tinden^pité de ^emi ppur cent de la valet^r ^ssprée, ^i 1^ c^ose n'a p^s ^té mise ep risque. S'il s'agit d'une assurance ^ prime (iée, c'est-à-dire faife pour le vpyage d'aljer et retpur, l'assureur n'a droit, en ca§ d'apnpla|}pn dans les conditions qpe nous yenops d'indiquer, qu'à la moitié de la priqfe coQTenqe. — L'assureur a droit au paiefnenf intégral de la prlmei lors même qu'il aur^jt accordé un terme pquf ce paiement^ lorsqu'il paie {uirm^me^ l'^ss^jré l'indemnité du sinistre
tort. 729). ^
9iifw<Ni-4TieDf. r- Qua^d l'assiirancp es( annplée pi) tpt^IUé ou ea partie, et q^e l'assuré ^ ét^ de bpnne foi, ('assureur floit restituer H prince pu la ^omîpe qu'il ^ reçqe ^ y^joir, jusqp'^ concurrence de la spmme corresppn4ant aux risques g(|j i^'ppt pa^ été courus. Il y h égalennent lieq par ('assuré à répéter la prifUei si la chose assurée a péri depui§ que r^sgiir^oçe 4 été conclue, mais ^vant que les risques aiept ppmmeqçé à ppufir ^Q^v le compte de l'assureur. — Dans tous les cas oîi l'assuré feçoif une indemnité pour dommage op per(e^ l'assuré doit le pajemçn^ intégral de l$i prime. — Si le cpptrat d'^s^ur^pcp est ^npulé p^f suite du dol, de la fraude ou de la ms^u^aise foi (^e l'assuré, l'^s? sureur a droit à la prime entière, ^^u^ préjpdjpe de l'açlipn priminelle, s'il y a lieu (art. 666 et 667 du Gode de comm. argentin); -?? Dans le cas où les olyets cassures u*PQ^ P^ été e^p^()i^Sjt qu'ils l'ont été en quantité moindre que pelle stipulée, ou quç« p?^r erreur, ils ont été assurés pour une valeur supérieprp ft la ya(eur réelle, et généralement dans les cas préyu^ par l'artt 6^ précité» l'assureur a droit à la moitié de la prime, spus le^ distinctions établies par l'art* i368 que nous reprpduisons ci-£^prè^, rr- Celui qui a contracté une assuranpe pour compte d'ftutruj, saps ip^i-:
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 68i
qnpv daq? 1^ ppliçp }fi nm 4e «ofl coiflippl|^n|, pe ppuf exiger le reml^Qqrs^ineqt de I^ prime, eq se fondant sur pe que §pn cppfin^^tt^^tne Ipi ^ur^jl g^ remis les e|fçts assufés pour QX\ faire le chargement, q^ qu'il aurait eijvpy^ ^ne quantité paqipfire que celle qm ftyait été $tipu}ée,
S\f ppndapt que )^ ct^gse assurée ^sf pp risqpe, l'assur^ vient ^ tQïpt^er fin fi^iHite, ^yf^pj; dWir payé la priippi fj'assprancg, l'as? çureur p^nt demander I^ résiliation du contrai» à moins qu'il ne soit fourni ci^p^qp ^ul^sante. rr- L'assuré a )e même droit cqntre r^p^pr^qr qui tpmbp ep faillite pepçlant que la chpse p§t ^n risr^ que et av^t qu'il ^it r^ippli ^utps se^ ob)igatipns dériv^pt du copïr^t. Si Tampreur f^ijli ft ppptrapté ppe ré^ssuruppe, l'assuré a le drpit» ap ç^ où Tasi^ureur pe donne pas pau1;ion, de derB9n(lep k ^tre subrogé gratuitemept d^s les 4roits qpe I21 r^sasçuranpe donpe h ison assureur (ar^. 670).
V^U 1369 di} Code argentin rppcoduit textuellepiept la disppr sition de l'art. 684 du Code brésilien (voir suprà, p. 680).
(Pl^m, -^. L» prjme est dup dès qpe les risque^ pot co(n^I^pcé h courir pour le compte dp rasspreur. La prime est pajal)lp en espèpe^, en prestation d'une cho^e ou dy fait dont la valeur pep^ s'apprécier eu argent ; elle s'acquitte en un seul paiement ou partiellement par mpis ou par ^poée \ elle est exigible d'avapce et âà§ que 1^ cbpse assurée a commencé à courir les risques ; si )a prime est payable h certains termes périodiqueS| cbaque terme s'acqpitted'avancp.^rrr Lorsque la prime n'est pas payée à l'époque
fl^ée pai^ la loi qu par la convpntion» l'assureur peut demander, à défaut de paiement, la respision du contrat d'assurance, outre l'indemnité à Eaison des dommages qui en résultent. L'action en paiement de la prime n'empêcbe pas l'assurance de su))sister9 tant qup la résolution n'en est pas prononcée i mais, 4^s qu'elle pst admise» les risqpfis cessent de courir pour compte 4e l'assureur, et l'assuré ne peut exiger l'indemnité d'un sinistre survenu poster rieupepfienti mftme en offrant tardivement le paiement de la prime. •TT L'a^ureur doit intenter son action en paiement de la prime dans les trois jours de l'échéance ; passé ce délai, l'assurance coUr tippe à produire tpus ses effets, attendu que l'assureur est présuma avoir acpprdé terme pour le paiement; e( si l'assureur pop?
serve ainsi le droit de réclamer le paiement de la prime, il ne peut plus demander la nullité de l'assurance. — L'assureur qui a accordé un délai de grâce pour le paiement de la prime, est tenu de la réparation du sinistre survenu avant l'échéance ; mais si un sinistre est survenu depuis l'échéance, il n'est tenu de le réparer qu'autant que la prime a été p^yée dans le délai stipulé. A défaut de paiement, l'assureur peut demander la résolution du contrat d'assurance. — Si l'assurance contractée au mois ou à Tannée devient caduque, l'assuré ne doit aucune somme pour les mois ou les années qui n'ont pas commencé à courir; mais, d'un autre côlé, il ne peut répéter aucune portion de la prime qu'il aurait payée pour le mois ou l'année qui ne serait que commencée. Il en serait autrement si, par une convention expresse, les parties avaient stipulé une seule somme pour un nombre déterminé de mois ou d'années. Cette convention exclut l'idée d'un abonnement au mois ou à l'année (art. 541 à 548 du Ciode de comm. chilien).
En cas d'assurance pour l'aller et retour, si le navire ne transporte pas de marchandises à son retour, ou s'il transporte moins des deux tiers de la cargaison qu'il devait prendre, l'assureur ne peut exiger que les deux tiers de la prime correspondante au voyage de retour, à moins que la police ne contienne une stipulation différente (art. 1271). — Les parties peuvent stipuler que la prime sera augmentée en cas de guerre, ou qu'elle sera diminuée si la paix survient ; et si la clause contenant cette stipulation ne fixe pas la somme dont la prime sera augmentée ou diminuée, l'évaluation en est faite par experts, en prenant en considération l'augmentation ou la diminution des risques résultant de l'état de guerre ou de paix (art. 1236).
Pérou. — ^[Le Code de commerce péruvien reproduit, en ce qui concerne la prime, les dispositions de la loi espagnole (Voir mprà, Esp., p. 672).
Amérl4«e centrale. — Mexique. — A défaut de loi spéciale
sur les assurances, ces divers pays appliquent la loi espagnole (voir mprà Esp., p. 672).
Paye mueulmase. — Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit sur les lois de ces pays au chapitre 1~ (voir suprà p. 586).