DE LA RÉASSURANCE PAR L'ASSUREUR ET DE L'ASSURANCE
L'art. 342 du Code de commerce établit en ces termes les règles sur celte matière : — « L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. — L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. »
La loi accorde ainsi à l'assureur qui veut se décharger des risques qu'il a consenti à prendre, la faculté de faire réassurer par d'autres les objets qu'il a déjà assurés.
L'assurance et la réassurance sont deux contrats distincts produisant chacun des effets particuliers. Ainsi le contrat primitif passé entre l'assureur et ses effets subsistent tels qu'ils ont été réglés, et le premier assuré ne contractant aucun lien de droit avec le réassureur reste étranger au second contrat. Par la réassurance, le réassureur accepte, moyennant une prime que lui paie l'assureur primitif, tous les risques qui incombaient à celui-ci ; c'est donc le premier contrat qui détermine l'obligation nouvelle. Néanmoins la prime de réassurance peut être différente de la prime d'assurance, parce que les risques ont pu augmenter ou diminuer, suivant les circonstances.
De ce que l'assuré demeure étranger à cette cession, il résulte que le réassureur ne peut, comme exerçant les droits et actions de l'assureur primitif, intenter une action
684 DE U flÉASSURiNCE, ETC.
contre l'assuré ni invoquer le privilège qui appartient au premier assureur.
La réassurance est, comme Taisurance, elle-même un contrat de bonne foi dans lequel la fausse déclaration ou la réticence devient une clause d'annulation (voir Ghap. vi, Des oblig. de l'assuré).
A cet égard, l'assureur est soumis, vis-à-vis du réassureur, aux mêmes devoirs que l'assuré primitif, et il est tenu des mômes justifications. Cependant il peut être stipulé qu'il sera dispensé de toute justification, et que son obligation se bornera ai| paiement de la prime.
L'assureur primitif qui a contracté une réassurance, s'oblige^nt à payer une prime particulière, peut-:U par un nouveau contrat faire assurer cette prime à sa cbarge ? Notons que l'assureur primitif, déjà exonéré des charges de l'assurance par le contrat de réassurance, se ménage un bépéfica, ei^ cas de sinistre, par le fait de l'assurance de la prime de réassurance, Sn effet, cette prime lui est alors remboursée, tandis qu'il n'a à débourser que la prime stipulée atec l'assureur de la prime de réassurance.
Ëmérigon a pensé que cette assurance était licite, cour trairement à lavis de Valin et Pothier. La raison de douter vient de) ce que l'assureur primitif, après avoir déduit la prime qu'il aurait à payer de celle qui lui serait comptée par le premier assuré, profiterait d'un bénéfice certain sans découvert : l'assurance de la prime de réassurance aurait ainsi les effets d'une véritable gageure. Mais on op^ pose à cet argument que l'assurance de la prime est autorisée en principe, par cela seul qu'il y a i^n intérêt assurable, et que c'est, avant tout, ce qu'il importe de considérer dans le oontrat d'assurance. Valin a prétendu, il
LÉGISLATlOiN FRANÇAISE. 680
est vrai, qae ràssurahce de la prime de réassurance ne lui {)araissait pas plus licite que celle du profit maritime; mais l'aDàlogie n'est pas parfaite; car la prime réprésente une valeur réellement fournie, tandis qufe le profit maritime n*est qu'un gain espéré et parfaitement aléatoire.
Suivant cette dernière opinion, il paraît également licite par l'assureur de faire assiirer la prime de prime.
L'assurance de la pHme par lé premier assuré ne présente aucune difficulté. Le prix dont l'assuré convient avec le second assureur se nomme f^n/zi^ de prime. Cette réassurance ne sori à effet que s'il y a lieu à délaissement oii à règlémeiit par quotité, par suite de sinistre ou (i'avaries. Si le voyage projeté est empêthé et qu'il y ait lieu à liquider l'indemnité due^ l'assuré a naturellement droit, en vertu de la première assurance, de rentrer dans tous ses débours; mais, de plus, en vertu de la réassurance de la prime, il a droit au remboursement de cette prime qui est considérée comme un débours. Si le sinistre a amené une perte totale, il recouvre également la prime en entier ; si la perte n'est que partielle, il la recouvre en partie, proportionnellement à cette perte, suivant un règlement par quotité. Enfin il n'a droit à aucun reînboursement de la prime, s'il n'y a eu que des avaries dont il a été indemnisé et que le voyage n'ait pas été empêché. En règle générale, l'assurance de la prime a pour effet de remettre 1 assuré clans la situation où il serait par l'heureuse arrivée..
La réassurance de la prime doit toujours être spécifiée dans l'acie.
L'assuré qui fait partie d*une compagnie d'assurances mutuelles, et qui coniribue aux pertes par une cotisation, peut faire assurer par une autre compagnie, moyennant
686 DE LA RÉASSURANCE.
une prime fixe, les risques qu'il doit couvrir par sa cotisatioD ; c'est là une véritable réassurance, et non, comme on a essayé de le soutenir, une simple convention de garantie ordinaire (Cass., 3 déc. 1860).
Dans le cas que nous venons de spécifier, si la compagnie d'assurances mutuelles venait à tomber en faillite et que sa dissolution eût mis fin aux risques assurés, la compagnie d'assurances à primes fixes, qui aurait pris les cotisations à sa charge, moyennant une prime, serait-elle fondée à prétendre que cette prime lui serait acquise 7 Sans nul doute, car la rupture de l'assurance est alors considérée comme un fait imputable à Tassuré. Il en serait autrement si la compagnie à primes fixes était une société annexe de la compagnie d'assurances mutuelles ; car la rupture de l'assurance serait alors considérée comme étant le fait de l'assureur (Cass., 17 janv. 1860; et 28 fév. 1865).
L'assuré peut valablement faire assurer la prime des primes, et rien n'empêche que ces assurances entées les unes sur les autres ne soient faites par le même assureur. Il en résultera qu'en cas d'heureuse arrivée, l'assureur profitera d'une prime plus forte; tandis qu'en cas de sinistre, il restituera presque tout ce qu'il aura reçu.
L'assuré peut-il faire assurer la solvabilité de son assureur? Dans l'ancien droit français, ce droit résultait de l'art. 20 de l'ordonnance de 1681 ; mais bien que le Code de commerce soit muet sur ce point, on reconnaît ce droit à l'assuré, même dans le cas où il n'y a ni faillite ni suspension de paiements de l'assureur. Quelle sera la situation du second assureur? Deviendra-t-il caution et aura-t-il le droit de demander la discussion du premier ? Emerigon, contrairement à l'opinion de Valin et de Po-
thier, a fait prévaloir l'avis qu'il y a là deux contrats distincts, que le second assureur n'est aucunement caution du premier, et qu'avant d'agir contre le second, l'assuré doit avoir épuisé tous les moyens de poursuites contre le premier.
Émérigon reconnaît encore à l'assuré le droit, en cas de faillite de l'assureur, d'obtenir du juge l'autorisation de faire contracter une assurance nouvelle, aux frais et pour compte de l'assureur failli.
LfiGISLATION ËTRANGËRE.
Italie. — Espagne. — Belfplque. — €>rèce et Iles losleusefl.
— HaVti. — Boumasie. — Ces divers pays suivent la loi fraaçaise, en matière de réassurance.
PortaiTia. — * Tout assureur peut, en tout temps, faire réassurer par d'autres assureurs les objets qu'il a lui-même assurés. La prime de réassurance peut être moindre, égale ou plus forte que la prime de l'assurance. Les conditions, clauses et risques peuvent être les mômes ou différer (art. 1726).
Pays-Bas, — L'assureur peut^ en tout temps, faire réassurer les objets qu'il a assurés lui-même (art. 271). Les réassureurs prennent la place de l'assureur dans le même ordre (art. 279 in fine). — L'assuré peut faire assurer de nouveau un objet déjà assuré, môme pour sa valeur entière, mais sous la condition qu'il ne pourra faire valoir ses droits contre les seconds assureurs qu'autant que les premiers assureurs tomberaient dans l'état d'insolvabilité ou que la première assurance viendrait à être annulée (art. 280).
AUemairBe. — La loi allemande ne trace pas de règles particulières en matières de réassurance.
La réassurance par l'assureur du risque qu'il a pris à sa charge par le premier contrat, est soumise aux mômes règles que le contrat d'assurance proprement dit. L'assurance de la prime peut aussi être valablement faite (art. 783 du God. gén. allem.).
638 DE LÀ RÉASSURANCE.
Là réassurance ne peut être faite par Tassureùr pour une âonlme qtii etcède délié assurée [iar lé prettiiër cbhtrat.
Aatrleiàe. •— Nous renvoyons à ce ()ue nous avons dit au GhApitre i*% relativement au Droit maritime autrichien (voir ictprà p. 564).
Angleterre. — Les réassurances par l'assureur sont formelleinent interdites par le droit anglais et déclarées illégales. Cette ancieiine couttiînè qui avait sa raison d'6tre àù temps bù les assureurs maritimes étàieilt le monopole de deux cbnipà^idiës ^vlvilégiées, n'a pas cessé d'être en vigbeut, d'après të statdt XIX Georges II, G. 38 ; mais la jurisprudence a introduit, à cet égard, un certain relâchement dans l'application de la loi^ de telle sorte qu'aujourd'hui l'usage est à peu pr^s cbiifbrme à celui des autres pays.
Quant à l'assuré» il ne peut davantage faire as&urer la paioe« Ce principe est tellement rigoureux que Tassurance ne lui est mênae pas permise, en cas d'insolvabilité ou de décès de l'assureur, avant que la nullité du contrat ait été prononcée par la juge. Toutefois la réassurance serait permise dans ces cas, si la police contenait à cet égard une convention spéciale. La somme ainsi réassurée ne doit jamais excéder la somme originairement as* surée, — La réassurance serait encore autorisée si elleavait pour objet la solvabilité du premier assureur, au cas où il viendrait à décéder ou à tomber en faillite (statut XIX, Georgea U, ch. xxxvii, § 4).
Baneauirk. — La réassurance se fait dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que l'assuranœ. Elle est soumise à la disposition qui ^hihe Tassurance au delà dea neuf dixiéJEnes de la valeur de la chose assurée.
Suède. — La réassurance est permise par la loi, sous la con* dition qu'il soit exprimé dans le contrat qu'elle a pour Qt^et une assurance antérieure; et cela, sous peine de nullité de la réassurance et de la perte de la prime pour le réassuré (art 205).
iVarwéffe, -* Même législatioj^t qu'en Danemark (voir wprà^ Danem., inôme page).
BiiMie . — Le Gode commerce russe est muet sur la réassurance.
Malte (Ile de). — Les conditions de validité du contrat de
féaûssurance sont les mômes que celles du contrat d'assurance.
lÉtAtê-UttU. — Les États de rtfnioil suivent la jurisprudence anglaise en matière de réassurance. Remarquons néanmoins que Tassurance de la prime n'est pas absolument interdite, puisqu'il est d'usage, dans Passura^ce sur facultés, d'ajôtiter le montant de la prime à la valeur des choses assurées.
Les polices de réassurance coutieunent généralement la clause que, dans le cas oti l'assuré aurait énoncé dans la police originaire l'évaluation de la chose assurée, ta réassurance n'est vala-^ ble qu'autant qu'elle n'est pas faite pour une valeur supérieure.
Bréftil. -^ L'assureur peut réassura à d'autres compagnies les mômes objets qu'il a déjà assurés^ aux mêmes conditions ou à des conditions différentes, pour Une prime égale, supérieure ou inférieure. L'assuré peut faire assurer une seconde fois les mêmes objets, quand l'assureur devient insolvable, pourvu qu'il n'ait pas eu connaissance de la fin du risque et qu'il demande en justice la résiliation de la première assurance ; et si, au moment de la seconde assurance, il s'est réalisé quelque sinistre qui'Oûtï*e à l'assuré on droit à indemnité, l'assuré n'aura que le droit de produire àya masse de la faillite de Tassi^reur, pour le montant de cette indemnité (art. 687 du Code de comm. brésî!.). — L'assuré peut-il fkire assurer la prime d'assurance? L'affirmative est admise par la jurisprudence, comme en droit fiHnçaiSé
B««ii«g«A7vei. — L'assureur peut, en tout temps, faire rëassurer par 'd'autres les choses déjà assurées. La prime de réassurance peut être moindre, égale ou plus forte que la prime d'assurance. Les conditions, clauses ou risques peuvent être différents (art. 658 du Code de comm. argentin). — Lorsqu'il y a pluralité d'assurances sur le même objet, le réassureur prend la place, dans l'ordre indiqué par la loi, de l'assureur qui a fait la réassurance. L'assuré qui dbéotaarge de toute obtigatton, à l'égard de l'assurance, l'un des aseufettrs, est lui-même vis-à-vis des autres assureurs, dans la position de l'assureur dont il a pris la place, pour la même somme et, dans le mêfisa ordre (art. 664). — Nous avons vu, au chapitre premier, que l'assuré pouvait particulièrement assurer la solvabilité de son assureur (voir suprd^ page 878).
ebili* -^ L'assureur peut faire réassurer les choses déjà assu^
690 DE LA RÉASSURANCE.
véesy à des conditions plus ou moins favorables que celles de la première assurance. La réassurance n'éteint pas les obligations de l'assureur et ne confère à l'assuré aucune action directe contre le réassureur. L'assuré peut faire assurer soit le coût de l'assurance, soit l'insolvabilité de son assureur (art. 523 du Code de aomm. cbilien). Par le seul fait du paiement de l'indemnité, en cas de sinistre, celui qui a assuré la solvabilité de l'assureur de la chose est subrogé dans tous les droits que la première assurance confère à l'assuré (art. 554).
^n cas de déclaration de faillite de l'assureur, pendant la durée des risques, l'assuré peut demander la rescision de l'assurance ou exiger de la masse du failli l'accomplissement des obligations résultant du contrat. L'assureur exerce le même droit, en cas de faillite de l'assuré avant le paiement de la prime. Si le failli ou Tadministrateur de la faillite n'offre pas caution dans les trois jours qui suivent la notification de la demande, l'assurance est résiliée (art. 559).
Pérou. — La législation péruvienne est conforme, en ce qui concerne la réassurance, à la législation espagnole, qui reproduit elle-même la loi française.
Aivérl^ue centrale. — Mexique. — Ges divers pays appliquent
les dispositions de la loi espagnole qui est conforme, sur l'objet de ce chapitre, à la loi française.
P»70 nuiulmaM. — Nous renvoyons à ce que nous avoQs dit sur les lois de ces pays au chapitre premier {voir suprà, p. 586).