FAUSSE DÉCLARATION
LtGISLATION FRANÇAISE.
Le contrat d'assurance établit, entre l'assureur et l'assuré, des obligations respectives. Celles de Tassureur sont
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d'uae telle nature qu'elles se rencontrent à peu près dans toutes les questions que fait naître le contrat d'assurance, et qu'il devient ainsi impossible de les résumer toutes dans un chapitre ispécial ; celles de l'assuré sont moins complexes, n'embrassent qu'un certain nombre de cas déterminés, et peuvent ainsi être traitées séparément.
Le contrat d'assurance.est par-dessus tous les autres uu contrat de bonne foi, entraînant, par ce caractère propre, des obligations plus rigoureuses que le contrat de vente. En effet, dans le contrat de vente, la chose à livrer est sensible et tangible, et le vendeur n'est tenu qu'à la révér lation des vices cachés. Dans le contrat d'assurance, l'assureur garantit, moyennant un prix déterminé ou prime, le risque à courir, c'est-à-dire un fait dépendant de mille circonstances, les unes connues, les autres inconnues. La prime variant suivant l'étendue des risques, l'assuré qui a la connaissance particulière de certaines causes de risques iBt qui se garde de les révéler, se met dans la situation de celui qui parierait à peu près à coup sûr. La loi ne voulant pas que le contrat d'assurance ait ce çarflictère, a imposé à l'assuré l'obligation de révéler tout ce qui pourrait influer sur l'opinion du risque. Cette obligation n'existe pas seulement au moment oîi se forme . le centrât, l'assuré est encore tenu, pendant toute sa durée, de transmettre tous avis qu'il reçoit sur les accidents survenus.
Les principales obligations sont : 1^ de payer la prime convenue 9t de donner. caution s'il vient à tomber enr faillite; 2^ de s's^bstenir de toute réticence ou fausse déclaration de çature à influer sur l'opinion du risque; 3^ de signifier à ra$sareur tous avis de sinistre ou d'avaries; 4^ de justifier du chargement ainsi que de la valeur des
en DES OBLIGATIONS DE L^ASSUHÉ, ETC.
choses assurées ; 5"" de justifier aussi de la perte totale ou partielle de la diose assurée.
Nous avons vu plus haut tout ce qui cx>Dceme les obligations de l'assuré, quant au paiement de la prime et à la dation d'une caution en ca&de faillite (toir chap. ir, De la prime) ; nous examinerons plus tard TobligatrOn dejustifier de la perle totale ou partielle; nous allons expliquer ici la nature et les effets des autre» obligations à la charge de l'assuré.
§ 1. — De la réticence et de se» etféts«
L'art. 348 du Code de commerce pose le principe qui régit cette matière : — «Toute réticence, toute fausse déclaration, de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le conmissement, qui< dimiimie*^ raient ropinioo du risque ou en chfangeraient le sujet, annulent l'assurance. — L'assuraoee est iiullo, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration' on la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. »
Le caractère de la réticence a été fort bien défini dans l'exposé des motifs du Gode de commerce r -^ « L'assn^ reur, y est-il dit, a besoin de connattre toute Féteudùe du risque dont on lui propose de se charger r lui dissfinmler quelque dreonstance qui pourrait changer le sbjet de ce risque ou en diminuer l'opinion, ce serait lui faire sup-^ porter des chances dont il ne voulait peut^-étre pas se charger, ou dont il ne se char^geait' qu'à dbs conditions différentes ; ce serait, en un mot, le tromper: ^^ Dès lors le consentement réciproque qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur un obj^, et celui de l'assureur sur un autne;
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les àmx volootôs, cberobaiit tlans ^m sens divergent, ne se DeAeontreraîecit pi» : il n'y a oependant que la réunion de oes volontés qui puisse constituer le contre^. *«- La seconde partie de la disposition découle nécessairement de «ces prisc^pes. — Le cœxtrat n'ayant pas existé, aueuae x^anséquence, <ancun dSBst n'en ont pu résulter. Dès lors, il est indifiérent^ à l'égard de l'assureur, que le navire périsae ou ne pécisse pas, ou qu'il périsse par une chance sur laquelle la .réticence ou la fausse déclaration n^auraieiit pas influé: l!assureiir serait toiijours autorisé À répondre qu'il a assuré ua tel risque, et que ce risque a'a pas existé, »)
Ilâuit ide là quelanêttcencequi ne changerait pas le sujet jdu risque ou qui n'ien modifierait pas l'opinion ^l'annulerait pas le contrat d'^^ssurance.
Dans 1^ aifl. 365 à 368, le Code de commerce établit run ensemble de règles relatiTes à l'assurance faite après la perte ou l'arrivée des objete assurés, €lt fixe Tindemnilé due par suite de la réticence.
Art. 365 : -^ «a Toute assurance faite après la p^te ou l'arriivée de&ol^jets assunés, est nulle, s'il y a présomption iqu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de^la perte^ ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.»
Art. 366 : «-^ La ^présomption existe, si, en comptant trois quarts «de miyriamètre (une Ueue et demie) par heuve, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a élé passé, avant k signature du contrat. »
Art. 367 : — «^i cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mention-
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née dans les articles précédents n'est point admise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat. »
Art. 368 : — « En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime. — En cas depreute contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement. »
Le Code de commerce n'a indiqué, dans ces articles, que l'une des principales causes de réticence; mais la sanction qu'il édicté s'applique à toute réticence et à toute fausse déclaration pouvant déterminer l'opinion des risques. La loi a confié à la sagacité et à la conscience des juges l'appréciation des faits constitutifs de la rélicence ou de la fausse déclaration. La décision des juges à cet égard échappe à la censure de la cour de Cassation (Cass., 16 et 21 déc. 1826 ; 24 fév. et 25 mars 1835).,
Il y a une distinction importante à faire entre les cas de dol ou fraude et les cas d'erreur, mais au point de vue de la pénalité seulement; car ces diverses causes vicient également le contrat. En cas defraude, lecontrat est nul à l'égard de l'assuré seulement, c^est-à-dire que l'assuré reste tenu du paiement de la prime et que l'assureur est déchargé des risques. S'il y a simplement erreur, il faut en^ core distinguer si cette erreur porte sur l'une des eon*ditions essentielles du contrat d'assurance, et il y aurait alors nullité, ou si elle porte seulement sur la fixation de la valeur : dans ce dernier cas, il y a lieu à une simple réduction de la valeur de la chose assurée et de la prime dans la proportion du chargement effectué. L'erreur ne soumet pas l'assuré à la perte de la prime, mais seule-
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ment à une indemnité de demi pour cent, de même que dans le cas de rupture du Toyage.
Il faut remarquer que la réticence peut exister même alors que l'assuré est de bonne foi ; il suffit en efTet, pour vicier le contrat, que la réticence de nature à influer sur Topinion du risque soit manifeste ; il n'est pas même nécessaire qu'elle ait amené des conséquences funestes. Ainsi l'assuré qui mentionnerait que le navire est en relâche dans un port, sans indiquer qu'il y est retenu par des éyénements de mer qui lui rendent la navigation périls leuse, commettrait une réticence qui annulerait l'assurance , quand même celle-ci serait souscrite sur bonnes ou mauvaises nouvelles (Cass., 25 mars 1836 ; et 21 déc. 1836).
La connaissance purement verbale des faits qu'il importe à l'assureur de connaître ne remplit aucunement le tœu de la loi. Ainsi il a été jugé que l'assuré ne pouvait être admis à prouver qu'il en avait ainsi donné connaissance à l'assureur (Aix, 14 avril 1818).
11 a été admis, au contraire, que l'assureur avait le droit de déférer le serment à l'assuré sur le point de savoir si, lors de la signature de la police, l'événement de la perte lui était inconnu. Le refus de^ prestation de serment par l'assuré constitue une présomption légale suffisante pour faire prononcer la nullité de l'assurance ; mais on décide généralement que, dans ce cas, les peines édictées par l'art. 368 ne sont pas applicables.
L'assuré, convaincu de fraude, paie une double prime ; mais si c'est l'assureur, il doit payer la double prime, et restituer, en outre, la prime qu'il a touchée. Cette disposition delà loi n'exclut pas l'action publique pour escro* querie; mais le délit doit être caractérisé par des ma-
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nœuvres frauddeusest et la simple réiiemce ne constitue^ rait pas une manœuvre £r^duleusa dans le sens de la loi pénale.
S'il est prouvé que Tassureur et Tassoré ont eu égale^ ment connaiasance, au moment du oontrat, de l'exagéra^ tion de la valeur, le contrat est auI, car il est alors consi*déré comme une gageure.
Telles sont les règles générales en matière de réticenee ou de fausse déclaration. Nous allons ei^aminer mainte^ nant la réticence s'appliquai^t aux risques sur navire, celle s'appliquant aux risques sur facultés» celle relative à la connaissance du sinistre, au moment du contrat, celle relative à Tarrivée du navire k destination, h Tépoque de son départ ; nous examinerons enfin les questions posées sur les cas de réticence qui se présentent le plus fréquemment. (
La rétic^;ice on la fausse déclaration relative à Tétat du navire, notamment Terreur dans Tindication de la qualité, du tonnage et de l'âge du navire, est un ca^ qui ne peut plus guère se présenter aujourd'hui, puisque l'admiuistration du Veritas fournit à cet égard tous éclaircissements aux assureurs. Mais si ce cas se présentait dans un port où le navire ne fût pas connu et coté, il est hors de doute que la fausse indication serait une cause de nullité.
Il a été jugé que l'omission de la déclaration qu'un navire avait récemment changé de nom et de pavillon, viciait le contrat (jyjarseille, %l avril 1856). En e&t, le risque augmente suivant que le navire est plus ou moins exposé aux dangers de la guerre maritime. Mais on a jugé, par cette considération, que le changement de nom et de nationalité du navire n'annulait pas le contrat, lorsqu'il
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avait quitté le pavillon d'une nation belligérante pour prendre celui d'une nation neutre^ alors surtout qu'il n'y avait aucun doute sur l'identité du navire (Nantes, 1 865).
U y a aussi réticence grave dans le fait d'avoir dissi-mule que le Bureun-- Veritas avait, antérieurement à l'assurance, refusé d'admettre le navire à la cote (Paris, 16 fév. 1860). Mais il a été jugé par le tribunal de Marseille (8 mars 1866) que l'assuré ne commet pas de réticence en ne déclarant pas que le navire a cessé d'être coté au Veritas ; et cela, en raison de la publicité que le Bu^ reau-Veritas donne à fion registre mentionnant la cote de chaque navire.
Ia réticence ou fausse déclaration relative à la nature et à l'espèce des marchandises assurées n'est une cause d'annulation que si la nature même de la marchandise peut induer sur le risque* L'art. 355 du Gode de commerce trace la règle à suivre à cet égard : — « U sera fait désigiatioUt dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution comme blés ou sels» ou marchandises susceptibles de coulage ; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces miêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.»
La distinction des marchandises suivant leur nature n'a pas d'intérêt lorsqu'il y a perte totale par fortune de mer; mais on conçoit qu'il en est autrement lorsqu'il ne se produit que des avaries ; car la nature des marchandises en rend le sauvetage plus ou moins facile. Il faut donc que l'assureur soit mis à même d'apprécier les risques particuliers résultant de la nature des marchandises. Du reste, les polices, d'après l'usage constant, stipulent
toujours des franchises totales ou partielles pour certaines espèces de marchandises. Ainsi les sels, salaisons, fruits verts, etc., sont francs d'avaries; les liquides, francs de coulage ; les blés ont une franchise de 1 0 ou 1 5 pour i 00.
Le dol ou la fraude relative à la valeur de la chose assurée est une cause de nullité qui ne peut être invoquée que par l'assureur; c'est ce qui résulte de Fart. 357 ainsi conçu : — '«Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.»
La connaissance, de la part de l'assuré, de la perte du navire au jour de l'assurance, et sa réticence à cet ^ard vicient le contrat ; mais c'est à l'assureur à prouver que l'assuré connaissait le sinistre. Cependant il a été jugé que l'assurance serait nulle, bien que le sinistre ne fût connu ni de l'assuré ni de l'assureur, au moment du contrat, si le sinistre était de notoriété publique, à l'époque et dans le lieu de l'assurance. Dans cette hypothèse, la notoriété publique est suffisamment établie par une feuille de commerce étrangère, relatant l'événement, parvenue au lieu de l'assurance avant la signature de la police, et répandue soit dans plusieurs endroits publics, soit parmi les négociants et les courtiers (Mars., 7 janv. 1829).
La jurisprudence belge s'est montrée moins larçe : ainsi il a été jugé que l'annonce du sinistre, publiée dans les journaux, ne suffirait point pour l'annulation, si des faits graves, précis et concordants concouraient h démontrer que l'assuré avait ignoré la perte (Anvers, 24 août 1861 ; et Bruxelles, 3 mars 1863).
Il faut remarquer ici que ce n'est pas lo fait même du
sinistre antérieur à Tassurance, qui entraîne lannulation ; on ne considère que la croyance dans laquelle se trouvent l'assureur et l'assuré, que l'objet mis en risque n'a pas encore subi de sinistre qui soit connu ou qui puisse l'être de toute personne diligente.
L'assuré qui apprend la nouvelle du sinistre, avant que Tordre qu'il a donné de faire souscrire l'assurance ait été exécuté, est tenu, sous peine de nullité du contrat, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour révoquer cet ordre à temps; il devrait même employer la voie télégraphique (Mars., 12 août 1861 ; et 2 août 1866). Toutes ces diligences faites, l'assurance serait-ello valable si elle n'avait pu être révoquée à temps ? Un jugement du tribunal de commerce du 25 avril 1826 a admis la validité; un autre jugement du 7 janvier 1829 l'a repoussée et a bien jugé selon les principes; car, d'après les règles gênéraies, le consentement des deux parties doit être concordant et n'être vicié par aucune erreur tombant sur la substance même de la chose qui fait l'objet du contrat.
La connaissance, de la part de l'assureur, de l'arrivée du navire à bon port et de la fin des risques, est une i*6ticence qui annuUe le contrat ; car la prime est la rémunération de la garantie d'un risque, et il ne peut y avoir assurance qu'autant qu'il y a une chose mise en risque. L'obligation de l'assureur de révéler le fait de l'arrivée du navire est corrélative de l'obligation de l'assuré de ne pas taire le sinistre qui est connu de lui. Mais si l'assureur était de bonne foi en consentant à l'assurance après l'arrivée du navire, le contrat subsisterait. Ici la loi suppose par une fiction, comme dans le caîs précédent, que le navire n'est arrivé à bon port et que les risques n'ont cessé que du jour de la nouvelle reçue. L'ignorance du
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fait est mise aifisi à la place de k réalité ; et l'opimoa des parties sur la ehose qui fait l'objet du contrat, est, pour sa validité, à l'égal de k vérité. Outre le fut de la counaissance pensoniielle de la perte du navire par l'assuré ou de son heureuse arrivée par l'assureur, la loi dispose, dans les art. 365 et 306 précités, que oette connaissais^ peut être fondée sur certames présonvptions, et que la pré somption résulte suffisamment d'un certain délai calculé du jour de 4épart du navireu
Pour établir la présomption l^ale, le délai se compte de momento ad momentum; les heures de la nuit se comptent comme celles du jour. Si la police ne mentionne pas l'heure et énonce seulement qu'elle a été signée avant ou après midi, on présume qu'elle a été signée soit à midi, soit au coucher du soleil. Si la police ne contient que l'indication du jour, c'est le coucher du soleil qui détermine le point du départ En tout cas, la preuve testimoniale ne saurait être admise pour établir l'heure précise de la signature de la police.
La présomption établie par l'art. 356 ne peut être 'détruite par la preuve contraire ; mais comme elle ne suffit pas pour justifier de piano qu'il y ait eu fraude, elle n'en* traîne point les peines édictées par l'art. 368.
La police contient souvent la clause que l'assurance est faite « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » . Cette clause a pour effet d'écarter la présomption établie seit contre l'assureur, soit contre l'assuré, par les art. 365 et 366; mais si elle fait disparaître toute présomption dei^îcence, elle oblige celle des parties qui oppose la j^ticence à en faire la preuve contre l'autre partie.
L'assuré qui sait que le navire parti depuis plus de deux mois et demi n'a pas donné de ses nouvelles, quoique le
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voyc^e ne dût 6tne ordinairement que de six semaines, commet mie réticence, lorsqu'il ne déclare pas cette circonstance aux assureurs. Il ne peut prétendre que le taux de la prime qui embrasse les risques de guerre fasse présumer que l'assureur était informé du départ du navire et dudéfaut de nouveltos (Aix, t>4aivril 18i8).
L'assurance est nulle pour cause de réticence, lorsque l'assuré, connaissant l'époque du départ du navire, a dissimulé ce fait à l'assureur; il est eepradant nécessaire que la connaissance du foit ait pu influer sur l'opinion du risque. Ainsi, lorsque le navire n'est pas constitué en retand, eu ^ard à la longueur du voyage, on ne considère pas le silence de l'assuré sur l^époque du départ comme une réticence grave (Mar^., 12 oct. 1864).
La circonstance que le navire serait parti du lieu même cil Tassurance a été passée, et que l'assureur a pu ainsi en être instruit, n'est pas suffisante pour couvrir la réticence sur le fait du départ du navire (Mars., 19 juillet 1819).
La fausse déclaration de l'assuré sur l'époque du départ du navire, la non-déclaration du fait que le navire est constitué en retard d'arrivée ou qu'on est sans nouvelles de lui, sont des circonstances qui annulent le contrat.
II y a fausse déclaration entraînant nullité du contrat dans le fait que l'assuré aurait indiqué: dans la police un port de chai^ement autre que celui dan& lequel le chargement aurait été réellement effectué, ou dans k circonstance qu'il aurait indiqué un cfaargemmt d'une nature différente de celui qui aurait été fait (Adx, 22 mai 1836).
Il en serait de même de la simple erreur, commise de bonne foi, quant au lieu de destination, lorsqu'on indique, par exemple, Bordeaux au lieu de Marseille» Il a mèïùe été jugé que l'annulation avait lieu si un navire assuré
dans ees termes périssail dans le trajet porté sur la police et qu'il eut dû suivre (Nantes, 12 juillet 1862). Mais la jurisprudence ne parait pas fixée sur cette question spéciale ; car on cite un arrêt contraire de la cour de Paris (24 noY. 1862).
Nous citerons encore divers cas de réticence ou de fausse déclaration de nature à entacher de nullité le contrat d'assurance.
Lorsque la police contient la clause que les assui^urs prennent à leur charge les risques provenant même du vice propre de la chose assurée, il ne faut pas, dans ce cas, que l'assuré dissimule certaines causes d'aggravation des risques provenant d'un état particulier des choses assurées (Mars., 3 nov. 1830).
L'assuré qui, connaissant Texistence de la peste ou de la fièvre jaune à bord du navire, n'en a pas fait la déclaration, commet une réticence grave (Mars., 29 fév. 1824). 11 peut cependant être contesté que cette circonstance ait influé sur l'opinion du risque.
11 y a réticence grave à ne pas déclarer les échelles que doit faire le bâtiment, car les échelles le détournent de la route directe et augmentent les risques. Il a été jugé que cette réticence entraînait nullité de l'assurance, lors même que le sinistre serait arrivé au commencement du trajet et avant que le bâtiment n'eût dévié de la route tracée dans la police (Paris, 1'^ avril 1845). La raison de décider ainsi est tirée de ce que le consentement de l'assureur et de l'assuré, devant porter sur le même objet, a été vicié dès le principe, l'assureur ayant eu en vue certains risques prévus et limités par les données de la police, et l'assuré, des risques plus grands.
La dissimulation par un commissionnaire du nom de
rassuré pour compte a été considérée, par la Cour d'Orléans, comme une circonstance qui eût pu modifier les conditions de l'assurance, et qui devait, par suite, faire annuler le contrat (7 janv. 1845). Mais nous croyons dangereux et peu favorable à la célérité des transactions de chercher des réticences dans l'observation de formes admises par la loi elle-même.
L'armateur qui contracte une première assurance sur corps, puis une seconde sur fret et sur la bonne arrivée du navire, se ménageant ainsi un bénéfice . considérable en cas de sinistre, a-t-il fait une opération de gageure qui rende la première assurance annulable, sur la demande des premiers assureurs qui n'auraient pas souscrit l'assurance, s'ils avaient été prévenus de l'assurance contractée ultérieurement? En d'autres termes, peut-on dire que l'art. 348 relatif à la réticence ne distingue pas entre les réticences contemporaines du contrat et celles qui se rattacheraient à des faits postérieurs? Plusieurs arrêts avaient vu là une réticence annulant le contrat (Parib, 29 juillet 1851 ; et Cass., 13 juillet 1852). Mais le tribunal de Marseille, par jugement, du 28 janvier 1861, et, après lui, la cour de Bruxelles, par arrêt du 23 mars 1 861 , ont rétabli le vrai principe, en décidant que l'art. 348 n'est applicable qu'à la réticence qui a lieu lors de la formî^ion du contrat.
On ne peut accuser de réticence le porteur d'un billet de grosse qui, en faisant assurer le capital prêté, déclare que l'emprunt est affecté sur corps, lorsqu'on réalité il l'est sur corps et cargaison (Mars., 19 sept. 1860) ; ou qui ne fait pas connaître, en cas d'affectation des deniers sur corps et fret, que le fret a été reçu d'avance, surtout s'il ignorait cette particularité (Mars., ,19 mai 1859). Il n'y a
pas non pins réticence dans la non-déclaration d'nne avarie antérieure réparée (Mars., i^'août 1852), on delà prohibition qui frappait les marchandises au lieu de des* tination (Gass., 21 décembre 1826).
La réticence ou la fausse déclaration do commissionnaire est opposable h Tassuré, lors même que celui-ci n'aurait aucune connaissance du sinistre. D'un autre câté, la bonne foi du commissionnaire ne couvre pas le dol de l'assuré commettant ; mais celui-ci seul serait passible de la double prime. Le commissionnaire et le commettant se confondent, en matière d'assurances, de telle sorte que tout ce que sait l'assuré commettant est censé connu de l'assuré commissionnaire.
L'assureur qui contracte une réassurance est tenu, visà-vis du réassureur, des mêmes obligations que l'assuré, et il est passible des mêmes peines, en cas de réticence ou de fausse déclaration. Il doit faire connaître au réassureur toutes les nouvelles qui parviennent à sa connaissance, et que l'assuré primitif est tenu de transmettre lui-même; mais on doit établir contre lui qu'il en a la connaissance personnelle. Ainsi il ne doit pas dissimuler la nouvelle qu'il recevrait du retard de l'arrivée à desti* nation.
L'insertion dans la police que la compagnie-^i'éassureur sera garantie contre toutes réclamations de pertes ou avaries provenant d'événements connus avant la signature du contrat, dispense-t-elle l'assureur primitif de faire connaître tout ce qu'il connaissait, et son silence constitue^t-il une réticence qui annule le contrat 7 Cette question fort controversée a donné lieu à de nombreui arrêts et la jurisprudence s'est partagée ; mais l'affirmative s'appuie sur les principes généraux.
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L'assureur primitif commet-il une réticence s'il n'indique pas au réassureur qu'il n'était chargé lui-même du risque que par l'^et d'une réassurance ? Un jugement du tribunal du Havre (19 mars 1865) a décidé la négative; mais par un autre jugement le tribunal de Marseille (21 mai 1863) s'est prononcé pour l'affirmative. Cependant lorsque cçtte réassurance est la conséquence d'accords préexistants entre deux compagnies, dont l'unç s'est obligée d'accepter tous les risques pris par Tautre en sus d'une somme déterminée, formant le pldn de la si^ gnature de cette dernière, la réticence de ]'assureqr primitif ne se présume pas (Aix, 5 avril 1865).
§ 2. — De l'obUgation de rassuré de jastifler da ohai^ement ainsi que de la valeur de la chose assurée.
La loi ne voulant pas que le contrat d'assurance, devenant une occasion de bénéfice, dégénère en gageure, prononce la nullité du contrat lorsque l'assuré ne justifie pas : 1** du chargement des chose3 assurées, V de leur valeur. L'art. 357 du Code de commerce dit expressément : — « Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenti pour une somme excédant la valeur des eflFets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. »
Art. 358. — «S'il n'y a dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. — En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. — Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. »
Le dol et la fraude ne se présument en aucun cas. C'est à l'assureur à prouver que l'assurance n'a pas eu d'aliment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu chargement, ou que la valeur assurée est exagérée.
La clause qui interdirait à l'assureur de prouver que le chargement n'a pas eu lieu serait nulle, sans aucun doute, comme renfermant une gageure. Hais l'assuré peut être exempté d'apporter la justification du chargement, ce qui signifie simplement que l'assureur s'en rapporte à sa bonne foi. Une telle cause est licite ; mais elle doit s'entendre en ce sens que l'assureur reste toujours en droit de prouver, en dehors de toutes justifications de la part de l'assuré, le non-chargement ou l'exagération de la valeur. Assurément il ne peut s'agir ici d'une légère exagération, mais de celle qui procurerait un bénéfice évident et facilement appréciable. Les doutes sur l'évaluation se résolvent en faveur de l'assuré.
Le droit de critiquer l'évaluation n'appartient qu'à l'assureur, et jamais à l'assuré, qui doit s'en tenir aux termes de la police, qu'elle soit signée de lui-même ou d'un commissionnaire. Mais il ne serait pas interdit à l'assuré, après avoir énoncé une valeur trop faible dans une première police, d'en souscrire une seconde pour l'excédant de valeur.
L'assurance du fret comprend la somme convenue dans la charte partie. Celle des victuailles s'entend des dépenses faites ou à faire; l'évaluation des marchandises peut comprendre le prix coûtant au lieu du chargement, les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. Le fret ne saurait être compris dans l'évaluation des marchandises ; il doit être assuré pour un capital distinct ; il en est de même des frais de débarquement. Enfin on peut comp-
ter la prime et même les primes des primes parmi les frais faits jusqu'à l'embarquement.
Toute différeuce entre le connaissement et la police constitue, d'après l'art. 348 précité, une fausse déclaration qui annule le contrat. En effet, le connaissement doit désigner les marchandises, le nom du navire, le chai^eur, le plus souvent le destinataire, les points de départ et de destination ; il peut aussi contenir d'autres énonciations en dehors de celles qui sont essentielles.
Le connaissement régulier fait foi du chargement jusqu'à preuve contraire ; s'il est irrégulier en la forme ou qu'il ne contienne pas toutes les mentions prescrites par la loi, il ne constitue qu'un simple renseignement livré à l'appréciation des juges et ne fait pas foi par lui-même. L'assuré n'est pas admis à critiquer le connaissement, qu'U émane de lui ou de son commissionnaire.
A défaut de connaissement, l'assuré peut justifier du chargementpar d'autres preuves (Bordeaux,! 1 juillet 1832 ; et Âix, 9 août 1836) ; il en est de même en cas de perte du connaissement ; on y supplée par le manifeste, par les expéditions du bureau des douanes, par la facture, pourvu qu'elle soit accompagnée de l'avis du chargeur, par l'attestation du capitaine, et, s'il a péri, des principaux officiers ou même du reste de l'équipage. La correspondance de l'assuré est aussi admise à titre de renseignement.
Les assureurs, de leur côté, peuvent établir le dol ou la fraude par tous moyens de preuve, même par témoins, et critiquer ainsi le connaissement régulier en la forme (Gass., 15 fév. 1876). Les certificats de la douane, admis pour prouver le chargement, ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; car cette force probante ne leur est at-
tribuée qu'en ce qui concerne les contraventions au préjudice de rÉtat (Cass., 4 août 1829).
En ce qui concerne le connaissement établissant la preuve du chargement pour le compte du capitaine , il faut remarquer que la loi n'a pas permis à celui-^ci de se créer un titre à lui-même, et a établi des formes spéciales dans Fart. 344 ; l'art. 345 établit aussi des dispositions spéciales pour les hommes de l'équipage et les passagers (voir suprà, p. 625 et 626, chap. m 10% De ■Foblig. spéciale imposée au capit., etc.).
Nous renvoyons, en ce qui touche l'évaluation des marchandises assurées, à ce que nous avons dit au chapitre m (voir chap. m 5", La nature et la valeur^ etc., p. 620).
Nous n'avons parlé dans ce paragraphe de la preuve du chargement et de la justification de la valeur assurée, qu'au point de vue de la réticence et du dol, nous verrons, au chapitre ix, les autres justifications que doit fournir l'assuré pour prouver le sinistre ou les avaries.
§ 3. — • De robligation de l'assarô de signifier à rasBorenr tous avis de sinistre ou d^avaries.
Cette obligation de l'assuré vis-à-vis de l'assureur est ainsi déterminée par l'art. 374 du Code de commerce : — « Dans le cas oîi le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. — ' La signification doit être faite dnas les trois jours de la réception de l'avis. »
L'art. 374 serait évidemment sans application si l'assuré n'apprenait la perte de son navire que par le retour de l'équipage. Les avis que l'assuré doit transmettre à l'as-
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sureur, pendant la durée des risques, ne sont pas de même nature que ceux qu'il doit communiquer au moment du contrat. En effet, il ne s'agit pas ici de faire connaître rétendue des risques, ce qui était l'objet même du contrat, mais de mettre l'assureur à même de prendre toutes mesures conservatoires qu'il peut juger utiles. Aussi, bien que la loi prescrive la signification par l'assuré de tous avis concernant les sinistres ou même les avaries, on restreint, dans la pratique, l'application de l'art. 374 aux sinistres majeurs (Âix, 29 avril 1823).
L'assuré se rend-il garant de l'exactitude des renseignements qu'il reçoit et qu'il transmet ensuite à l'assureur 7 Le vœu de la loi est rempli si l'assuré signifie les avis tels qu'ils lui parviennent, et sans se préoccuper de leur source. On ne peut en effet exiger de lui un contrôle rendu souvent impossible par la distance : il suffit qu'il se mette à l'abri du reproche de réticence.
L'art. 374 ne prescrit pas de formes particulières pour la signification des avis regus ; ils peuvent ainsi faire l'objet d'une communication amiable.
Le délai de trois jours fixé par l'art. 374 pour la signification est sujet à augmentation à raison des distances.
Le défaut de signification des avis reçus n'entraîne pas nullité du contrat, et il ne fait pas perdre à l'assuré le bénéfice du délaissement ; il donne seulement lieu à des dommages-intérêts, si l'assureur justifie d'un préjudice souffert parle défaut de communication (Cass., 26 mai 1823). C'est donc aux juges qu'il appartient d'apprécier les conséquences de l'inexécution, c'est-à-dire de déterminer si les renseignements fournis auraient permis à l'assureur d'en profiter soit pour empêcher, soit pour diminuer le dommage. Les dommages-intérêts sont justifiés, dans ce
cas, par le fait que la réticence de l'assuré a aggravé les risques.
§ 4. — De l^obUgatton de rassuré de Teiller à la conservatioii
de la chose assurée.
Cette obligation résulte du caractère même du contrat d'assurance. Le défaut de précautions ou de diligence de l'assuré, qui aurait amené un sinistre, serait une faute grave ayant les mêmes conséquences que s'il était l'auteur du sinistre. Il demeuré ainsi entendu entre l'assureur et rassuré que celui-ci, restant maître de sa chose, ne se considérera pas comme désintéressé dans sa conservation. Aussi il a été jugé que l'assureur n'est pas tenu des suites d'un sinistre arrivé par une négligence excessive de l'assuré, et constituant une faute lourde qu'une personne non assurée n'aurait pas commise (Paris, 24 août 1850).
L'armateur ou le capitaine d'un navire assuré est notamment tenu, comme représentant des assurés, de pourvoir aux réparations des avaries survenues pendant le voyage. Il doit y apporter tous les soins d'un bon père de famille, afin de ne pas aggraver les obligations des assureurs qui sont tenus de rembourser les dépenses. Il lui appartient même de prendre toutes les mesures propres à faire cesser ou à diminuer les pertes qui pourraient résulter de l'événement (Havre, 15 déc. 1866).
D'un autre côté, l'assuré qui a rempli ces conditions visà-vis de l'assureur, n'est pas tenu d'aller jusqu'à faire le sacrifice de ses intérêts personnels pour diminuer les charges des assureurs, et il reste maître d'exposer la chose assurée aux risques que l'assureur a entendu garantir. Il a même été jugé que le capitaine était seul juge des mesures utiles et nécessaires pour la conservation du
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navire» et que le représentant de l'assureur n'avait pas le droit de s'emparer du navire pour le faire réparer (Anvers, 9 juin 4859).
§ 5. ^ De Pobligatlon de rassoré de se renfermer dane
les limites dn contrat.
Nous avons vu précédemment qu'il y a lieu à ristourne, lorsque la chose assurée n'a pas été mise en risque, lorsqu'il existe plusieurs assurances sur le même objet, et que toutes réunies excèdent la valeur deia chose assurée; l'inexécution des diverses obligations imposées par la loi et qui découlent de la nature du contrat d'assurance donnent également lieu au ristourne.
Nous parlerons ici d'une obligation spéciale énoncée dans l'art. 361 du Code de commerce.
Art. 361 : — «Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énoncialion de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chai^ement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. »
Si la police n'indiquait pas la valeur qui devrait être chaînée sur chaque navire, l'assuré ferait le chargement comme bon lui semblerait.
Art. 362 : — « Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son charge-
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ment, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. » Cet article a pour objet de restreindre la responsabilité de l'assureur aux risques de mer ; mais nous verrons, au chapitre des Bisques^ que la convention peut étendre cette responsabilité à certains risques de terre.