‹ Manuel de droit commercial Français et étrangerChapitre 8 sur 22 · I.Ë6ISLânON 8TRAHGÈBB · texte numérisé non relu

I.Ë6ISLânON 8TRAHGÈBB

Qwèem et ilMjvBleMBes. — Haïti. — BoumaBle. — Dans ces

divers pays, on suit la législation française, en ce qui concerne les obligations de l'assuré, la réticence et la fausse déclaration.

Bel^4««. — Les obligations de rassuré sont réglées par la loi et la jurisprudence belge conformément à la loi et à la jurisprudence française. Nous mentionnerons quelques dispositions particulières que nous trouvons dans la loi du il juin 1874 sur les Assurances en général. — Toute réticence, tonte] fausse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent l'assurance nulle, lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions. — Dans tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l'assureur doit, si l'assuré a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n'a pas couru de risques. La bonne foi ne peut être invoquée, lorsqu'il y a plusieurs assurances contractées pour le même objet, et que la première assurance couvre la valeur entière de la chose. — Si le contrat est annulé pour cause de dol, fraude ou mauvaise foi, l'assureur conserve la prime, sans préjudice de l'action publique, s'il y a lieu (art. 9 à il).

Aucune perte ou dommage, causé par le fait ou par la faute grave de l'assuré, n'est à la charge de l'assureur; celui-ci peut même retenir ou réclamer la prime s'il a déjà commencé à courir les risques. Ainsi le fait de l'assuré doit revêtir un caractère dolosif : une simple négligence ne suffit pas. — Daqs toute assurance, l'assuré doit faire toute diligence pour prévenir ou atténuer

le dommage : il doit, aussitôt que le dommage est arrivé, en donner connaissance à l'assureur, le tout à peine de dommagesintérêts, s'il y a lieu. Les frais faits par l'assuré, afin d'atténuer le dommage, sont à la charge de l'assureur, lors môme que le montant de ces frais^ joint au montant du dommage, excéderait la somme assurée et que les diligences faites auraient été sans résultat. Néanmoins les tribunaux et les arbitres, lorsque les parties s'y seront référées, pourront les réduire ou même refuser de les allouer, s'ils jugent qu'ils ont été faits inconsidérément, soit en tout, soit en partie (art. 16 et 17).

Les obligations de l'assureur cessent lorsqu'un fait de l'assuré transforme les risques par le changement d'une circonstance essentielle, ou les aggraye de telle sorte que si le nouvel état des choses avait existé à l'époque du contrat, l'assureur n'aurait point consenti à l'assurance, ou ne l'aurait consentie qu'à d'autres conditions. Ne peut se prévaloir de cette disposition l'assureur qui, après avoir eu connaissance des modifications apportées aux risques, a néanmoins continué à exécuter le contrat (art. 31).

Italie. — Le Code de commerce italien reproduit absolument, en ce qui concerne les obligations de l'assuré, la rélicence et la dissimulation, les dispositions du Gode français. Nous ne trouvons qu'une seule différence qui mérite d'être mentionnée. L'art. 480 du Gode italien, qui correspond à l'art. 366 du Gode français, établit les ciroonstances qui font présumer que la perte du navire a dû arriver k la connaissance de l'assuré et qu'il a pu ainsi en transmettre l'avis à l'assureur ; mais tandis que la loi française fonde cette présomption sur un certain délai calculé d'après la distance du lieu où le contrat d'assurance a été passé au lieu de destination ou au lieu de la perte du navire, le Gode italien est fondé sur les circonstances suivantes : la présomption existe s'il y a notoriété publique, ou s'il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du navire ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé avant la signature du contrat. — L'art. 480 ajoute, à la différence du droit français : La preuve contraire est admise contre cette présomption.

Espagne. — Le Code de commerce espagnol reproduit les dis-

positions da code français, concernant les obligations de Tassaré, la réticence et la dissimulation, sauf les modifications que nous allons indiquer.

Les art 894 et 896 du Gode espagnol, correspondant aux art 366 et 368 du Code français, présentent quelques légères différences, en ce qui touche la présomption que la perte du navire a dû arriver à la connaissance de l'assuré, et en ce qui touche les peines portées contre l'assureur ou l'assuré, pour réticence ou dissimulation. — Art 894 : La présomption existe, sans préjudice des autres preuves, quand il s'est écoulé, du moment de l'arrivée ou de la perte du navire à la date du contrat, autant d'heures qu'il y a de lieues légales de mesure eqiagnole, par le chemin le plus court du lieu où s'est effectuée Tarrivée ou la perte jusqu'au lieu où l'assurance a été contractée. •<- Art. 896 : L'assureur qui aurait fait l'assurance de choses qu'il savait affranchies de tout risque, perd son droit à la prime et est puni d'une amende du cinquième de la somme assurée. Si lafiraude provient de l'assuré, l'assurance ne pourra lui profiter : il paiera à l'assureur la somme convraue, et il sera puni de l'amende du cinquième de la valeur assurée. SHl y a plusieurs assureurs sur le même objet, et que la fraude ne soit pas relevée contre tous, l'assurance continue ses effets à l'égard de ceux qui sont de bonne foi, et dans la limite de leurs engagements. — Enfin l'assuré pour compte, bien que tenu des obligations de son commettant, n'est pas passible des peines attachées à la faute de ce commettant, et n'est tenu que du paiement de la prime convenue.

Les art. 887 et 856 du Gode espagnol établissent encore quelques règles particulières, relativement à la réticence ou à la dissimulation dans les énonciations portées dans la police. — Art. 887 : Si l'assuré a commis sciemment quelque fraude dans les clauses de la police, le contrat d'assurance est nul. — La fraude doit s'entendre des déclarations mensongères qui ont pour objet de tromper sur l'étendue des risques. — En ce qui touche la fausse évaluation des marchandises, l'art. 887 renvoie à l'art. 856, qui est ainsi conçu : — En cas de fraude de la part de l'assuré dans l'évaluation des objets assurés, les assureurs seront admis à la prouver par vérification et estimation, par les factures et autres

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moyens légaux de preuves ; et si la fraude est prouyée, la responsabilité de l'assureur sera réduite à la valeur vraie des objets. — Le contrat d'assurance continue dans ce cas à produire ses effets ; tandis que la loi française prononce la nullité. Mais la loi espagnole ajoute que l'assuré doit abandonner à l'assureur un demi pour cent sur les sommes excédant la valeur vraie. -— La signature des assureurs sur la police est une présomption légale qu'ils ont reconnu juste l'évaluation qui y est portée.

Notons encore quelques dispositions spéciales dans les art. 887» 898 et 899. — S'il existe plusieurs assureurs sur une assurance frauduleusement contractée, et que parmi eux il s'en trouve quelques-uns qui aient agi de bonne foi, ceux-ci pourront réclamer la prime de l'assureur coupable, sans être tenus à autre chose qu'à satisfaire l'assuré. -^ Le mandataire qui aurait assuré pour le compte d'un autre, sachant que les choses assurées étaient perdues, encourra la même responsabilité que s'il avait fait Tassurance pour son propre compte. <— Si le mandataire était innocent de la fraude du propriétaire, la responsabilité pénale retomberait sur ce dernier, le mandataire étant toujours néanmoins tenu de payer la prime convenue aux assureurs.

Portvg&l. — La mauvaise foi de l'une ou l'autre des parties, au moment du contrat, est une cause de nullité de l'assurance. Toute fausse déclaration, quoique faite de bonne foi, mais de nature à influer sur l'appréciation des risques, rend également l'assurance nulle. II en est de même de la simple réticence ou de la différence qui peut exister entre le contrat d'assurance et le connaissement, lorsque cette différence est de nature à modifier l'opinion du risque. La nullité a alors lieu, sans qu'il y ait à distinguer si le fait qui la motive a pu influer ou non sur le sinistre survenu (art. 1676 à 1678). De plus, la restitution de la prime est exigible de l'assuré, suivant les distinctions établies au chapitre iv (voir infrà^ Porlug., p. 673).

L'obligation, de la part de l'assuré, de veiller à la conservation des choses assurées et de procéder au sauvetage, est réglée par les art. 1178 à 1781, conformément aux dispositions des art. 655 à 657 du Code hollandais, sur la môme matière (voir infrày Pays- Bas, p. 716 et 717).

Pays-BM. — Toute réticence, tonte fanase déckration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'asâuraace et le connaissementi qui serait de nature à diminuer I^pâniDU du risque ou à en changer l'objet» est une cause de nullilé de Tassarance. Il y a nullité, même dans le cas où la rétiaence; la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage op la perte de l'objet assuré (art. 25!}.

Nous avons vu au chapitre Vf les condition^ «dans lesquelles s'exerce la rétention de tout ou partie de la prime, suivant qull y a eu bonne ou mauvaise foi de la part de l'assuré (voir itqfrà, Pays-Bas, p. 684).

L'assureur n'est pas responsable des .dommages et avaries eauses par le fait et faute de l'assuré ; il peut môme, bien: qu'il soit ainsi déchargé à raison de ces domnuges, retenir la prime ou l'exiger, si elle n'a pas été payée d'avance, en raisonné ce <pie les risques ont commencé à courir (art. 276).

L'assuré est tenu, en outre, de certaines obligatîone de Caire. Ainsi il doit communiquer sans délai à l'assureur, ou, s'il y en a plusieurs sur la même police, au premier signataire, tontes les nouvelles qu'il reçoit sur le sinistre survenu au navire od i la cargaison assurée, et délivrer aux assureurs qui le reqttiànftt'des copies ou extraits des lettres qui en font mention (art; 654).

L'assuré doit se montrer aussi diligent que possible, dans le but de prévenir ou de diminuer les dommages qui peuvent survenir; c'est sous peine de dommages-intérêts qu'il doitenlairepart à l'assureur, aussitôt que la nouvelle loi en parvient (art« â63)^ -^ £n cas de naufrage ou d'échouement, de prise ou d'arrêt, l'assuré est tenu, tant qu'il n'a pas signifié le délaissement à Tassuimir, de faire toute diligence pour sauver ou réclamer les objets assurés. L'assuré n'a pas besoin d'être muni à cet effet d'une procuration spéciale des assureurs; il a même le droit de leur demander les avances nécessaires pour faire face aux frais de sauvetage ou de réclamation. L'assuré obligé soit de veiller au sauvetage, eoit de faire une réclamation hors du royaume, et qui en a chargé son correspondant ordinaire, ou une autre maison ou une persoiuie jouissant de crédit, n'est pas responsable de la- gestion de son mandataire; mais si celui-ci est en faute et qu'il devienne pas-

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sible de dommages-inléréts, l'assuré qui a conféré le mandat se décharge de toute responsabilité en cédant à l'assureur ses droits et actions contre son mandataire (art. 655 à 657).

Allem»irMe« — La loi allemande a tracé un ensemble complet de règles sur la réticence (art. 810 à 815 du Godegén. allem.).'

Celui qui fait assurer, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, est tenu de faire connaître à Tassureur, lors de la signature du contrat, tous les faits et toutes les circonstances connus de lui, qui sont de nature à influer sur les conditions du contrat, en ce qu'ils aggravent les risques. — Le simple mandataire de l'assuré est tenu de la môme obligation. — Si les faits et circonstances que l'assuré pour compte est tenu de révéler, ne parviennent à sa connaissance qu'après la conclusion du contrat, cette connaissance tardive ne peut influer sur la validité du contrat, à moins qu'il ne soit prouvé que l'assuré aurait pu, par les moyens ordinaires, faire en temps utile la communication à son commissionnaire. Il «st entendu que la connaissance des faits et circonstances que peut avoir personnellement l'assuré, n'influerait en rien sur le mérite de Tassurance pour compte, si Tassurance avait été conclue par le commissionnaire sans ordre de l'assuré et à son insu, pourvu toutefois que l'assuré pour compte eût révélé à l'assureur le fait qu'il agissait sans ordre, comme il est dit dans l'art. 786.

La réticence rendrait l'assurance nulle à l'égard de l'assureur, à moins qu'il ne fût prouvé que l'assureur avait personnellement connaissance des faits et circonstances qui ne lui ont pas été communiqués, ou à moins qu'on ne dût présumer que cette connaissance lui fût parvenue, dans le cas, par exemple, où il s^'agirait de faits de notoriété publique au lieu de l'assurance.

Le contrat est également nul, à l'égard de l'assureur, si la communication faite par l'assuré est inexacte, toujours sous la réserve que l'assureur n'ait pas formellement une complète connaissance des faits. — Il n'y a pas lieu à distinguer, au point de vue de la nui' lité, si l'inexactitude est volontaire ou non, commise sciemment ou par erreur ; on ne distingue pas davantage si le défaut de communication est ou non le résultat d'une erreur.

Si l'assurance porte sur différents objets ou sur un ensemble

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d'objets divisés par séries, ei que la réticence ne concerne qu'une partie des objets assurés, le contrat n'est résilié que pour les objets auxquels se rapporte la réticence, ei il est valable pour le surplus. Toutefois le contrat serait nul pour le tout, s'il résultait des clauses et conditions du contrat que l'assureur n'aurait pas consenti à assurer aux mômes conditions les objets auxquels la réticence ne s'applique pas.

La prime entière est due à l'assureur dans tous les cas de nullité que nous venons d'énumérer, que la nullité du contrat soit totale ou partielle.

Si des marchandises sont assurées sans indication du navire sur lequel elles doivent être chargées, ce qui est exprimé par la mention <c bâtiments incertains » ou « bâtiments non dénommés » , l'assuré est tenu, dès qu'il apprend quel est le navire sur lequel le diargement a eu lieu, d'en donner communication à l'assureur. Faute par l'assuré de se conformer à cette prescription, l'assureur ne répond pas des sinistres et des avarieç (art. 821).

L'i^uré est encore tenu de certaines obligations, même après la signature du contrat. Ainsi il doit donner à l'assureur communication de tout sinistre, dès que la nouvelle lui en parvient, faute de quoi l'assureur peut déduire, sur le montant de l'indemnité, une somme'équivalente au dommage qu'il eût pu éviter si la communication avait été faite en temps utile. — L'assuré commissionnaire est aussi tenu des communications de cette nature (art. 822).

Enfin l'assuré doitj aux termes de l'art. 823, veiller à la conservation de la chose assurée ; ainsi il doit, en cas de sinistre, travailler de son mieux au sauvetage des efiets assurés, et prendre les mesures propres à prévenir de plus grands dommages. — Il est même tenu, dans la limite du possible, de s'entendre avec l'assureur sur les mesures à prendre.

Autrlehe, — Nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre x*% relativement au Droit maritime autrichien (voir supra, p. 564).

Aux termes de la police de Trieste, toute fausse déclaration ou réticence emporte nullité de l'assurance.

Nous notons encore la clause suivante, parmi les obligations de

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rassuré : sous la réserye des droits réciproques des partis, l'assuré doit et l'assureur peut^ en cas de sinistre, et cela sans qu'on puisse opposer le fait comme un acte de propriété, procéder au sauvetage et à la remise à flot du bâtiment assuré, en prenant, à cet effet, toutes les mesures qu'il juge utile.

Dans les cas où peut être fait le délaissement et dans tout sinistre de mer à la charge de l'assureur, l'assuré ou son mandataire ou représentant doit notifier à l'assureur tous avis concernant le sinistre. La notification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis, sous peine de perdre toute action à raison de l'indemnité.

JkngUimvTe. -— La loi anglaise sur les obligations de l'assuré repose sur des principes qui présentent souvent des différences essentielles avec la loi française.

i^De la réticence et de la fausse déclaration. — Nous trouvonsdans la loi anglaise des particularités remarquables au point de vue des effets de la réticence. La bonne foi est la condition essentielle du contrat d'assurance, et tout fait qui y porte atteinte devient une cause de nullité. La loi montre à cet égard une sévérité quelquefois excessive. Ainsi la nullité ne résulte pas seulement de la fraude, mais même de l'erreur ou de l'inexactitude introduite sans mauvaise foi dans les déclarations. Si la loi exige rigoureusement de l'assuré une déclaration complète et explicite de tous les faits matériels et généralement de toutes les circonstances qui sont à sa connaissance, d'un autre côté» elle n'impose pas des formes particulières pour la déclaration et la signification : ainsi une simple déclaration faite à l'assureur suffit, et elle résulte de la preuve testimoniale . — Il importe de remarquer que les circonstances matérielles sont les seules dont l'assuré doive communication à l'assureur.

On fait, en Angleterre, une profonde distinction entre la réti* cence et la dissimulation; toutes deux emportent la nullité du contrat ; mais l'une est plus grave que l'autre au point de vue des dommages-intérêts. La réticence est une firaude légale, c'està-dire résultant de la loi, et ce qui la caractérise, c'est qu'elle est commise par omission, étourderie et ignorance ; la dissimulation est le résultat d'un concert frauduleux et prémédité.

La loi anglaise exige encore de Tassarô la déctaraiion à l'assureur de tout sinistre survenu au navire assuré; et la coutume anglaise est si sévère à cet égard que l'assuré qui ne communique pas la nouvelle que son navire ou tout autre navire qui serait dans les mêmes conditions et lui ressemblerait aurait péri, commet une réticence qui fait annuler l'assurance.

L'assurance peut être faite sur bonnes ou nuuvaises nouvelles {lo$t or not losi^j et l'assureur répond alors du sinistre qui serait survenu depuis le départ du navire. L'assuré est tenu seulement d'indiquer que le navire était sain et sauf à tel jour désigné. — On cite une décision qui montre jusqu'à quel point Tintention des parties prévaut sur le fait : L'assurance d'un navire sur bonnes ou mauvaises, nouvelles est proposée à une compagnie et acceptée par elle ; la police n'est pas encore signée, mais la prime a été payée : sur ces entrefaites, les^parties apprennent la perte du navire. Or, il a été jugé, dans ces circonstances, que le bénéfice de l'assurance était acquis à l'assuré et qu*il avait droit à l'indemnité. — Mais si l'assuré- avait connaissance, au moment du contrat, delà perte du navire, la réticence serait une fraude qui vicierait le contrat. Toutefois cette fraude ne se présume pas, et c'est à l'assureur à en faire la preuve. — Par réciprocité, l'assureur qui connaîtrait, au moment de l'assurance, l'heureuse arrivée du navire au lieu de destination, commettrait une fraude en la dissimulant.

La réticence et la dissimulation, de la part de l'assureur, entraînent la restitution de la prime.

2^ De r obligation de f assuré de poxxrvoir à la conservation de la chose assurée. — La loi anglaise, conforme en cela à la jurisprudence française, dégage l'assureur de toute responsabilité, si le sinistre ou les avaries ont pour cause la faute ou la négligence de l'assuré. — Les polices anglaises insèrent généralement une clause qui permet à l'assuré de pourvoir et de travailler au recouvrement des objets assurés. Celte clause a pour effet d'empêcher que, par cette immixtion, l'assuré ne se voie privé du droit de faire délaissement.

3® Des obligations particulières de V assuré sur corps. — Ces obligations sont de deux sortes: elles ont pour objet : 1^ le bon état de navigabilité du navire ; 2^ l'interdiction pour l'assuré de dévier de la

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route convenue pour le voyage. — Gesobligationssontdesconditions implicites du contrat d'assurance, en dehors de toute stipulation.

Le bon état du navire est désigné par l'expression seatoorthinea (état digne de la mer). — On doit entendre le boi^tat du navire des conditions dans lesquelles il se trouve pour le voyage projeté. Ainsi un navire en parfait état pour le cabotage peut être jugé insuffisant pour un voyage au long cours. Pour déterminer si le navire est en bon état, eu égard au voyage qu'il doit entreprendre, il faut considérer, outre Tétat de sa construction, les circonstances suivantes : l'expérience du capitaine, le nombre et le choix des matelots, la présence d'un pilote à bord ou son absence. — Si le navire n'était pas dans les conditions ordinaires pour le voyage projeté, il y aurait résiliation du contrat. — Le juge' est à cet égard souverain appréciateur ; mais il doit tenir compte des coutumes maritimes des différentes places et des usages du commerce. — Le bon état du navire s'entend des conditions dans lesquelles il se trouve au moment où commence le risque, et non de son état au moment du contrat. Mais si, dans le cours du voyage, il cessait d'être digne de la mer, l'assureur ne serait pas responsable.

L'assuré ne doit pas dévier de la route convenue dans le contrat ; car ce serait créer des risques dont les assureurs n'ont pas entendu répondre. La route est déterminée par les usages maritimes ; mais il peut se produire des circonstances où la prudence même oblige le navire à dévier plus ou moins de cette direction. La déviation peut aussi être le résultat d'une force majeure. Ce sont là des faits dont le juge est appréciateur. — Le navire ne doit pas faire échelle, s'il n'y est autorisé par une clause spéciale. — S'il est autorisé à toucher un port pour se ravitailler, il ne peut y séjourner plus longtemps qu'il n'est nécessaire sans être en étal de déviation (voir infràf chap. vu, Angl.).

Lorsque, sans nécessité, les marchandises assurées sont chargées sur un autre navire que celui désigné dans la police, l'assurance devient nulle ipso facto.

DAm«mavk. — Toute fausse déclaration, de la part de l'assuré, donnerait lieu contre lui à une action en dommages-intérêts, sans préjudice des peines portées par la loi.

D'après les art. 5 et 6 de la police de Copenhague , l'assuré doit transmettre à l'assureur tous les renseignements qu'il a reçus lui-même, et notamment déclarer le lieu où se trouve le navire, si des marchandises y sont chargées, s'il est prêt à mettre à la voile, s'il voyage seul ou sous convoi ; dans les assurances sur corps, il déclare si la quille est en pin ou en chêne* — Si ce dernier renseignement est négligé, l'assureur n'est tenu d'indemniser, en cas de sinistre, que de la moitié de la valeur du navire; il pourrait même demander la résiliation du contrat. L'assuré peut être admis à affirmer sous serment qu'il n'a révélé que ce qui était à sa connaissance.

ftuède. — Celui qui fait une assurance pour son propre compte, comme en général toute personne qui intervient dans la négociation pour le compte de l'assuré, est tenu, au moment où la transaction est en voie de se conclure, de faire connaître à l'assureur toutes les particularités dont il a lui-même alors connaissance, et qui sont de nature à renseigner celui-ci sur les risques qu'il doit courir et les conditions qu'on lui propose. Si l'assuré manque à cette obligation, et s'il est ensuite prouvé que les particularités dont il s'agit, ont été connues de lui ou de ceux qui ont agi en son nom, 1 assurance est nulle et l'assuré perd sa prime; à moins qu'on ne puisse supposer que l'assureur luimême ait eu autrement connaissance des détails qu'on a omis de lui indiquer. Cependant l'assurance est valable lorsque l'assuré, l'ayant négociée par l'entremise d'un tiers, a eu connaissance de quelques circonstances de nature à influer sur la décision de l'assureur, mais les a connues si tard, qu'il lui eût été impossible, à moins de recourir à des moyens extraordinaires, de les lui faire connaître à temps; de même, si l'assuré ne sait pas qu'on prend une assurance pour son compte, et si d'ailleurs il ignore les cir^constances qu'il faudrait faire connaître, quoique celui qui agit en son nom ne les ignore pas, la non-déclaration de ces circonstances n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si l'assuré donne des renseignements erronés relativement à une circonstance qui intéresse essentiellement l'assureur, fût-il de bonne foi, l'assurance est nulle et il perd la prime. Quand, au moment où est faite l'assurance, la chose assurée a déjà souffert le dommage en

vue duquel on l'assure, Tassurauce est cependant valable si l'assuré peut prouver, par serment ou autrement, qu'il était de bonne foi, lors de la négociation du contrat. Quand on fait une assurance valable seulement à partir du moment de l'arrivée du navire dans un lieu où il doit prendre charge, ou sur des marchandises qui ne seront embarquées qu'ultérieurement, l'assuré doit, en contractant, informer l'assureur de cette circonstance ou, au moins, de l'ignorance où il se trouve à cet égard : faute de quoi l'assurance est nulle et l'assuré perd la prime. — En règle générale, l'assuré est tenu, sauf les stipulations particulières, de faire connaître à l'assureur les conséquences possibles des risques auxquels sont exposés le navire et la cargaison qui sont l'objet de l'assurance. — On peut assurer un navire ou sa cargaison lorsqu'il est déjà en mer, mais l'assuré doit alors informer l'assureur de l'époque à laquelle le navire a quitté le port, ou bien de l'ignorance où il se trouve à cet égard ; il doit, de plus, lui communiquer les derniers renseignements qu'il a pu recevoir au sujet du navire et les faire consigner dans la police d'assurance. — Si l'on veut que l'assurance coure à partir du moment de l'arrivée du*navire à un lieu où il est déjà parvenu et où il se trouve actuellement, l'assuré doit prévenir l'assureur de l'époque à laquelle le navire doit quitter ce lieu, et à laquelle, par conséquent, les risques commenceront à courir.

On peut dresser une police d'assurance sans connaître le nom du navire assuré ni celui du capitaine; mais il faut alors mentionner cette circonstance dans la police ; il faut, de plus, indiquer le port de chargement et celui de déchargement, le nom du chargeur, et celui du destinataire, s'il est connu. Dès que l'assuré vient à connaître le nom du navire et celui du capitaine, il est tenu d'en informer l'assureur au plus tôt, et de les faire ajou* ter sur la police. Si l'assuré omet de faire les déclarations prescrites par la loi, au cas où le navire est déjà en cours de voyage, l'assurance est nulle, et l'assuré perd la prime.

S'il se trouve parmi les objets assurés des canons, des mortiers, des armes blanches on des armes à feu, de la poudre, des balles, du plomb ou toutes autres munitions de guerre, de l'argent, des bijoux, des papiers de valeur, des œuvres d'art et autres objets

sujets à se détériorer ou à se perdre, Tassuré doit en informer l'assureur et désigner ces divers objets par leur nom dans la police d'assurance. Si Ton veut assurer des objets qui, sans ôtre précisément des munitions de guerre, sont cependant notoirement prohibés par les puissances belligérantes, on est tenu également de spécifier ces objets dans la police, ou du moins de mentionner la prohibition qui les concerne ; le tout, sous peine de nullité de l'assurance et de perte de la prime par l'assuré. — S'il s'agit d'assurer des sommes prêtées à la grosse, l'assuré doit faire connaître le port de départ où l'emprunt a eu lieu, et exprimer si le navire, le fret et la cargaison ont été engagés, collectivement ou seulement l'un des trois, en totalité ou en partie. Faute par Tassure de donner ce dernier renseignement, l'assureur, en cas de sinistfe^ et si le navire, le fret et la cargaison sont engagés collectivement dans le môme emprunt, n'est tenu au remboursement que déduction faite des sommes représentant le montant de la somme prêtée (art. 209 à 217 du Code marit. suéd.).

Le changement de capitaine n'entraîne pas la nullité de l'assurance; mais l'assuré doit faire connaître cette circonstance à l'assureur.

A la première nouvelle d'un naufrage ou de tout autre sinistre atteignant les objets assurés, l'assuré doit prévenir l'assureur et s'entendre avec lui relativement aux mesures à prendre pour le sauvetage, Temmagasinement et la vente, s'il y a lieu, des objets sauvés; il doit lui-même, en attendant les ordres de l'assureur, subvenir aux nécessités du moment. Lorsque l'assuré omet, hors le cas d'empêchement légitime, d'avertir immédiatement l'assureur et de faire valoir ses droits en temps utile, il n'a plus, par suite de sa négligence, de recours contre l'assureur , en remboursement du montant des objets perdus (art. 220 et 221).

Lorsqu'aux termes de la loi, l'assuré doit, lors du contrat ou pendant la durée de ses engagements, communiquer à l'assureur quelque particularité relative à l'assurance, il est censé avoir rempli cette obligation, quand il a envoyé la communication dont il s'agit à l'assureur, à son adresse ordinaire, et en recourant aux moyens de communication généralement employés (art. 208).

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IVorwége. — Même législation qu'en Danemark (voir suprà^ Danem.) p. 721).

BuMle. — Toute réticence relative à la nature, à la quantitéi à la qualilé, aux vices propres» ou à la valeur réelle du navire ou du chargement assuré, constitue une fraude et un abus de confiance, et est punie des peines portées par la loi (art. 896), sans préjudice de tous dommages-intérêts. Il s'agit ici aussi bien des réticences dans les mentions que doit contenir la police, que de celles qui se manifesteraient dans les déclarations qui font l'objet deTétat circonstancié accompagnant la police (voir suprà^ chap. m, Russie, p. 645).

L'assuré est, en outre, obligé de transmettre à l'assureur la notiflcation par écrit de tous avis qui lui parviennent concernant le sinistre qui a pu atteindre la chose assurée ; la notification doit contenir tous les détails du sinistre, sans omission d'aucune circonstance connue de l'assuré. La déclaration frauduleuse de la perte, de l'incendie ou du naufrage du navire entraine Tapplication de peines spéciales (art. 911 et 912).

Malte (Ile de). — Si la valeur déclarée a été exagérée, mais sans fraude de la part de l'assuré, l'assureur peut faire procéder à une nouvelle estimation et la somme assurée est réduite, en même temps que l'assuré restitue l'excédant de prime. Mais s'il y a fraude, Tassurance est nulle. — Il y a également nullité de l'assurance faite après le départ du navire, si l'assuré avait connaissance de la perte du navire, au moment du contrat, ou si l'assureur était déjà informé de l'heureuse arrivée du navire* La nullité peut ainsi être prononcée sur des présomptions graves.

L'assuré et le capitaine qui est son mandataire répondent de leurs fautes, vis-à-vis de l'assureur. Ainsi le capitaine doit donner tous ses soins au sauvetage. Les § 23 et 24 du Droit municipal disent même qu'il est interdit au capitaine et aux gens de l'équipage d'abandonner le navire susceptible d'être réparé au moyen de certains soins extraordinaires; la peine des travaux forcés serait prononcée contre le capitaine, s'il n'avait pas fait toutes les diligences possibles.

£lat»-lJmU. — La législation des États de l'Union, en ce qui eonceme les obligations de l'assuré, la réticence et la dissimula-

tion, est conforme à celle de rAngleterre. — En cas de fraude ou de réticence qui annule le contrat, l'assuré perd le droit de répé* ter la prime; si la fraude est commise par rassureur, il n'a pas droit à la commission d'un demi pour cent.

Br^U. — L'assurance peut être annulée quand il y a réticence ou altération de la vérité, notamment quand les déclarations de l'assuré sont erronées, dolosives, fausses, qu'il altère les faits ou circonstances, qu'il produit des faits ou circonstances n'existant pas, de telle nature et importance que, si le dol ou l'erreur n'avait pas eu lieu, les assureurs n'auraient pas admis l'assurance ou qu'ils ne l'auraient effectuée qu'à une prime plus forte ou à des conditions plus rigoureuses. — En cas de fraude de la part de l'assuré, il y a lieu contre lui, outre la nullité de l'assurance, à une condamnation au paiement du double de la prime. Quand la fraude vient de l'assureur, celui-ci est condamné à restituer la prime qu'il a reçue et, de plus, à payer une somme égale. Ces réparations civiles ne font pas obstacle à l'action criminelle (art. 678 et 679 du Code de comm. brésil.).

Quand il est prouvé que l'assuré a procédé avec fraude dans la déclaration de. la valeur, que cette déclaration soit faite dans la police ou môme dans un acte postérieur ou séparé, le juge,' outre qu'il réduit à sa juste valeur l'estimation de l'objet assuré, prononce contre l'assuré une condamnation au paiement du double de la prime. La clause a vaille plus vaille moins, » insérée dans la police, n'exonère pas l'assuré de la condamnation pour fraude ; cette clause est néanmoins valable, lorsque la différence entre l'objet assuré et.la valeur déclarée n'excède pas le quart (art* 700 et 701).

Les art. 721 à 724 du Code de commerce brésilien reproduisent les art. 1379 à 1383 du Code argentin (voir tn/Va, Buenos-Ayres).

Buenos-ATres. — Toute fausse déclaration ou toute réticence de circonstances connues de l'assuré, bien que faite de bonne foi, annule l'assurance si, au dire des experts, la connaissance de ces faits eût empêché le contrat ou en eût modifié les conditions (art. 640 du Code de comm. argentin). — Lorsqu'il est prouvé que l'accusé a fait une fausse déclaration de la valeur des effets, le juge le condamne à payer à l'assurance le double de

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la prime stipulée, et réduit, en outre, la yaleur de la chose assurée à sa valeur vraie (art. 611).

L'assurance est nulle si elle est faite sur des choses qui, au moment du contrat, étaient déjà hors de risque ou dont la perte ou Tendommagement était déjà connu, toutes les fois qnUI y a présomption que l'assureur connaissait la cessation du risque, ou Taccusé Texistence de la perte ou du dommage. Il y a présomption si le juge déclare, suivant les circonstances^ que depuis la cessation des risques ou la réalisation du sinistre, il s'est écoulé un temps suffisant pour que la nouvelle en soit parvenue à l'assureur ou à l'assuré. En cas de doute, le tribunal peut ordonner que le serment soit déféré à l'assureur, a l'assuré ou à leurs mandataires ; le serment déféré par l'une des parties doit toujours être ordonné par le tribunal. — La présomption cesse si l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles : l'assurance ne peut être annulée que sur la preuve formelle de la connaissance du dommage ou de la perte pour l'assuré ou son mandataire avant que le contrat ne soit passé, ou de la connaissance de la cessation des risques par l'assureur (art. 655 à 657).

Il est du devoir de l'assuré de faire parvenir sans retard à l'assureur, et s'il y a plusieurs assureurs dans la même police, à celui qui a signé la première assurance, toutes les nouvelles qu'il reçoit d'un dommage quelconque souffert par le navire ou la cargaison (art. 1378). L'art. 668 établit aussi le devoir de l'assuré de veiller à la conservation de la chose assurée. Ainsi il doit faire toutes les diligences possibles pour prévenir ou diminuer les dommages, et il est tenu d'en aviser l'assureur, quel que soit l'éloignement du lieu du sinistre^ à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Les frais faits par l'assuré pour prévenir ou diminuer les dommages, sont à la charge de l'assureur, encore qu'ils excèdent, en y ajoutant l'indemnité du sinistre, le montant de la somme assurée ; il est cependant nécessaire que les mesures prises ne soient pas jugées inutiles. Les art. 1379 à 1383 édictent quelques dispositions conformes à ce principe* — Même lorsqu'il fait délaissement, en cas de naufrage, échouement ou autre risque de mer, l'assuré est tenu de^faire toutes diligences pour sauver ou réclamer les choses assurées, sans qu'il soit nécessaire

qoMl ait reçUi à cet effet, un mandat spécial de l'assurear; et celui-ci est obligé de rembourser à l'assuré les sommes nécessaires pour suivre les réclamations intentées ou à intenter. Même s'il est débouté de ses réclamations» l'assuré n'en a pas moins droit au remboursement. Si l'assuré ne peut faire lui-même les réclamations, à raison de l'éloignement de son domicile, il doit désigner à cet effet un mandataire capable dont il donne le nom à l'assureur. Cette formalité remplie, il est dégagé de toute responsabilité et reste seulement tenu de subroger l'assureur, quand celui-ci l'exige, dans toutes les actions qui peuvent lui compéter pour les actes de son mandataire. — L'assuré, en cas de prise illégale, est tenu de réclamer la chose assurée» bien que la police ne désigne pas la nation à laquelle appartient le propriétaire de cette chose ; et cela à moins que la police même n'ait expressément dispensé l'assuré de cette obligation. — Dans les cas dont nous parlons, l'assuré a l'obligation d'agir de concert avec les assureurs. Mais s'il y a urgence pour agir et qu'il n'ait pas le temps de les consulter, il opère pour le mieux, tous les frais restant au compte des assureurs. -**- Si les assureurs ont admis le délaissement ou qu'ils aient fait eux-mêmes les diligences pour sauver ou réclamer la chose assurée, l'assuré et le capitaine sont déchargés de toute responsabilité.

cnuil. — L'art. 556 du Code de commerce chilien énumère les principales obligations de l'assuré : il doit déclarer sincèrement toutes les circonstances propres à éclairer sur l'identité de la chose assurée et l'étendue des risques; il doit notifier à l'assureur tous avis qu'il reçoit touchant les sinistres survenus, dans les trois jours de la réception de la nouvelle ; cette notification énonce clairement les causes et circonstances du sinistre. L'assuré doit aussi prouver la coexistence de toutes les circonstances nécessaires pour établir la responsabilité de l'assureur; il doit apporter tous les soins d'un bon père de famille pour prévenir le sinistre et prendre toutes les précautions nécessaires pour sauver ou recouvrer la chose assurée ou conserver ce qui reste ; les frais faits à ces fins sont à la charge de l'assureur, et l'assuré est cru sur son serment dans les déclarations des frais de sauvetage, sauf à l'assureur à en prouver l'exagération ; enfin il doit décla-

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rer, lorsqu'il exige le paiement d'uû sinistre, toutes les assurances qu'il a faites ou ordonné de faire sur l'objet assuré.

Toute déclaration fausse ou erronée, toute réticence de l'assuré sur toutes les circonstances qui, si elles avaient été connues de l'assureur^ auraient empêché le contrat ou en auraient modifié les conditions, entraine la nullité de l'assurance; il en est de môme de Tinexécution ou de l'inobservation de l'obligation contractée, du défaut absolu ou de l'extinction des risques : si le défaut ou l'extinction des risques n'est que partiel, Tassurance est résiliée partiellement. — Si la nullité ou la rescision de l'assurance est prononcée pour dol ou fraude, l'assuré peut demander le paiement de la prime ou la garder, s'il l'a déjà reçue, encore que la chose assurée n'ait couru aucun risque; et cela, sans préjudice de l'action criminelle (art. 557 et 558).

Est de nulle valeur l'assurance contractée postérieurement à la cessation des risques, si, lors de la signature de la police, l'assuré ou son mandataire a eu connaissance de la perte de la chose assurée, ou si l'assuré a connu son heureuse arrivée. Cette connaissance peut se prouver par tous les moyens de preuves admis en matière commerciale. La connaissance que peut avoir l'assureur ou l'assuré se présume de droit si, en comptant huit kilomètres par heure, il est constant que du lieu du port de relâche ou dii lieu de la perte du navire ou enfin du lieu où est parvenue la première nouvelle, elle a pu parvenir au lieu du contrat avant la signature de la police. Cette présomption n'a pas lieu quand l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Dans ce dernier caSyTassurance est valable à moins qu'il ne soit pleinement prouvé par l'un des moyens légalement admis que l'assureur a 'connu la perte, ou l'assuré l'heureuse arrivée avant la signature de la police. Bien que l'assurance soit faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, l'assureur peut en demander la nullité si, au moment du contrat, l'assuré a tenu cachées les circonstancs qui lui faisaient craindre la perte de la chose assurée. — L'assuré reconnu coupable de fausse déclaration ou de réticence doit la double prime ; dans les mêmes cas, l'assureur qui a déjà reçu la prime la restitue et paie aussi une somme égale; ces indemnités civiles ne font pas obstacle à l'action criminelle. — S'il y a nullité de l'assu-

raoce faite par plusieurs assureurs, et que Tun d'eux soit coupable de dol, l'assuré est exonéré du paiement de la prime même aux assureurs qui n'ont pas participé à la fraude ; mais l'assureur en faute doit indemniser les assureurs de bonne foi du montant des primes qui leur étaient allouées par le contrat. — Les règles qui précèdent s'appliquent à l'assurance pour compte, lors même que l'assuré ignore la perte de la chose assurée, mais que son commissionnaire est de mauvaise foi; celui-ci encourt alors la môme responsabilité que s'il avait assuré pour son propre compte. Si, au contraire, le commissionnaire ignore la perte, mais que son .commettant en ait eu connaissance en donnant Tordre d'assurer^ l'assurance est nulle, et le commettant doit les réparations énoncées plus haut. Si le commettant et le commissionnaire ont eu tous deux connaissance de la perte, chacun d'eux supporte toutes les pénalités légales (art. 1229 à 1235).

Lorsque la cargaison assurée doit être chargée sur plusieurs navires^ avec désignation de la somme assurée sur chacun, et que le chargement se fait sur un moins grand nombre de navires que ne le porte la police, la responsabilité des assureurs est réduite aux sommes assurées sur le navire ou les navires qui ont pris le chargement. Dans ce cas, l'assurance des sommes assurées sur les autres navires est caduque, et les assureurs ont droit à l'indemnité légale, fixée en cas d'inexécution (art. 1257). Mais si plusieurs navires sont désignés dans la police pour embarquer les marchandises assurées, sans qu'il soit fait désignation des sommes assurées sur chaque navire, l'assuré peut répartir, comme il l'entend^ ces marchandises entre les navires désignés ou les charger sur un seul, sans que l'exercice de ce droit diminue en rien la responsabilité des assureurs (art. 1281).

Si l'assureur prouve que la différence entre la valeur réelle des objets et la somme assurée provient du dol de l'assuré, celui-ci ne peut exiger le paiement en cas de sinistre, et l'assureur a droit à la prime intégrale, sans préjudice de l'action criminelle. Toutefois, si l'estimation a été faite par des experts choisis par les parties, l'assureur ne peut contester, sauf le cas de dol, la valeur aux objets (art.534).

Pérou. — Le Code de commerce péruvien reproduit la légis-

latioD espagnole (voir suprà, Esp., p. 713). Cependant l'art. 876 ajoute à Fart. 856 du Code espagnol qu'en cas de fraude de l'assuré, la responsabilité de Tassureur est réduite à la légitime valeur des objets assurés, sous une déduction de douze pour cent. L'art. 878 du Code péruvien modifie encore l'art. 836 du Gode espagnol : s'il y a seulement erreur et non fraude de l'assuré, les objets assurés sont réduits à leur juste valeur, et, en outre, l'assuré paie à l'assureur trois pour cent de la somme assurée en trop.

Amérique eenlnde. — llejLlque. — A défaut de loi spéciale

sur les assurances,' ces divers pays appliquent la loi espagnole (voir infràf Esp., p. 713).

IP»7S rnnBvlnuiBB* — Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit au chapitre P' sur les lois de ces pays (voir $uprà, p. 586).

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