CHAPITRE VIII
ni i i;i i 01 NOUS.
Les deux litres précédents e! celui-ci sont intimeinciii liés entre eux, el forment l'ensemble «I»4 la matière <lo la charte-partie. Après avoir indiqué les obligations du fréteur, il me reste à faire connaître les droits et les obligations de l'autre partie, l'affréteur.
DROITS DE l'àFFRI NI K.
L'affréteura le droit de jouir du navire pendant le temps indiqué et de la manière énoncée dans la convention. Si donc il l'a loué en totalité, il a seul le droit d'en disposer. Aussi, quand bien même il en laisserait une partie vide, le capitaine ne pourrait y charger des marchandises appartenant à d'autres, si ce n'est avec la permission de l'affréteur, el à la charge de lui rendre compte de tout le fret qu'il recevrait, quelque élevé que fût ce fret. \ cet égard, en effet, le capitaine ne devrait être considéré quecomme le mandataire de l'affréteur ;el le mandataire doit compte au mandant de tout ce qu'il a reçu par suite du mandat. De même que le capitaine ne pourrait, sans la permission de l'affréteur et sans lui tenir compte du fret . charg< r sur le navire les marchandises d'autrui, il ne pourrait pas, sans i >u-
mis aux mêmes conditions , y charger ses propres marchandises.
OBLIGATIONS DE l' AFFRÉTEUR.
La principale et même la seule obligation de l'affréteur étant de payer le fret conformément au contrat , il doit charger une quantité de marchandises suffisantes pour en répondre.
S'il en charge une quantité plus grande que celle convenue, il doit payer le fret de l'excédant, sur le pied de celui porté dans la charte-partie ; il y a une extension , en quelque sorte tacite, du contrat primitif à cet excédant. S'il a chargé une quantité moindre que celle convenue, il n'en doit pas moins le fret stipulé ; mais si le capitaine avait pris d'autres marchandises pour compléter son chargement, l'affréteur pourrait déduire du fret par lui dû celui que le capitaine aurait reçu des autres chargeurs.
En matière d'affrètement , on a admis une notable dérogation au droit commun. En droit commun, quand le locataire ne peut plus , par un événement de force majeure, jouir de la chose louée, le contrat est résolu, mais pour l'avenir seulement, el le locataire n'en doit pas moins le loyer pour tout le temps pendant lequel il a joui ; au contraire, l'affréteur, quand l<is marchandises ne sont pas arrivées au lieu de leur destination , n'a aucun fret à payer même pour le passé. C'est qu'en effet l'affrètement n'est qu'un moyen, et non pas un but; l'affréteur ne profite, en réalité, du contrat qu'autant (pie les marchandises sont arrivées i desti-
nation, tandis que le locataire ordinaire a profité de la chose louée, jusqu'au moment où elle a péri. D'ailleurs, un matière d'affrètement, on a voulu intéresser le capitaine à la conservation des marchandises : c'est une pensée analogue à celle qui a l'ait refuser aux matelots leurs loyers en ras de perte du navire.
Nous allons voir, au surplus, comment ce principe doit être entendu et appliqué , en parcourant les différentes causes qui ont pu empêcher les marchandises d'arriver au lieu de leur destination. Je m'occuperai ensuite du cas où les marchandises sont arrivées à leur destination , et enfin de celui où il y aura eu retard.
§ 1. Du cas où les marchandises ne sont pas arrivées au lieu de leur destination.
Les différentes causes qui peuvent empêcher l'arrivée des marchandises au port de destination me paraissent devoir être rangées datas l'ordre suivant :
1" Bris, naufrage, prise ou pillage. — Quand les marchandises ont totalement péri par bris, naufrage ou autre fortune de mer. telle que pillage par des pirates, l'affréteur est complètement déchargé du fret, et celui qu'il aurait avancé doit , sauf convention contraire, lui être restitué: car le capitaine le retiendrai! sans cause, si une partie seulement des marchandises a péri . l'affréteur ne doit le fret que de celles qui ont été sauvées ; il le doil sans réduction si le lieu de destination a été atteint , sinon à proportion seulement de ce que le voyage était avancé.
•2" '/et. — si . pour échapper à un danger imminent ,
des marchandises ont été jetées à la mer, le propriétaire de ces marchandises doit être indemnisé par les intéressés au navire et au chargement; et, par suite, bien que matériellement ses marchandises aient péri, comme il en recouvrera la valeur il doit naturellement en payer le fret. — De môme, si les marchandises naufragées ont été sauvées intégralement, le capitaine doit être payé du fret jusqu'au lieu du naufrage, car il les a rapprochées d'autant du lieu de la destination.
3° Vente. — Si, pour satisfaire à une nécessité pressante, comme par exemple pour radoub, achat de victuailles, etc., le capitaine a été contraint de vendre des marchandises, les chargeurs ayant le droit de se faire tenir compte de la valeur de ces marchandises sur le pied du prix qu'elles auraient valu au lieu de la décharge, il est juste qu'ils en payent le fret : ils sont, en effet, dans la même position que si leurs marchandises avaient été transportées au lieu de la destination. Sans doute, au lieu de destination elles se seraient peut-être vendues plus cher ; mais le contraire aurait également pu arriver. Si depuis la vente le navire a péi'i , le capitaine n'est pas pour cela déchargé de l'obligation de restituer aux propriétaires des marchandises vendues le prix qu'il en a retiré ; et ceux-ci, par suite, ne sont pas non plus déchargés de l'obligation d'en payer le fret.
4° Nécessité de radoub. — Si le navire a besoin d'être radoubé, les chargeurs sont tenus de subir le retard, sinon de payer le fret en entier. Si le navire n'est pas susceptible d'être radoubé, le capitaine, comme mandataire des chargeurs, est tenu de chercher à s'en procurer un autre, à l'effet de trans-
porter les marchandises au lieu de leur destination, et s'il y parvient le fret entier lui est dû ; s'il ne peut pas se procurer un autre navire, il n'a droit au fret qu'à proportion de ee <{ue le voyage était avancé.
Si l'affréteur prouve qu'au moment mène du départ le navire était hors d'état d'accomplir le voyage projeté, non-seulement le capitaine perdra son fret, mais il sera passible de dommagee-intéréts envers l'affréteur.
.Y' Blocus. — Si le port qui est le but du voyage est Moqué, les marchandises ne pouvant pas être conduites au lieu même de leur destination , il importe, en général, aux chargeurs qu'elles soient déposées au port qui en est le plus proche. Aussi le capitaine, à moins qu'il n'ait reçu dos ordres contraires de la pari des chargeurs, doit se rendre dans h; port le plus voisin de celui de la destination : mais, dans ce cas, il a droit A, une augmentation de fret proportionnée à la prolongation du voyage.
8° Interdiction de commerce. — S'il survient une interdiction de commerce avec le pays pour lequel le
na\ ire est destiné , (juand c'est avant le départ, le con- 1r.il est résolu saus indemnité de part ni d'autre, les
frais de chargement et de déchargement sont supportés par l'affréteur; lorsque o'esl pendant le voyage que l'interdiction de commerce survient, le capitaine est obligé de ramener les marchandises au lieu du départ, et ne peut réclamer que le fret, de l'aller, quand même
l'affrètement aurait été fait pour l'aller et le retour.
7° Fait des affréteurs. — Si l'affréteur n'a chargé qu'une partie des marchandises qu'il avait le droit de
charger, il n'en doit pas moins le fret en entier, car il
n'a pas pu, par son propre fait, se dégager d'une partie de son obligation ; mais, comme je l'ai dit plus haut, le capitaine , s'il avait trouvé à compléter son chargement, devrait tenir compte à l'affréteur du fret ainsi obtenu. — Si , par le fait de l'affréteur, le navire frété pour l'aller elle retour revient sans chargement, le fret n'en est pas moins dû en entier.
Par dérogation au droit commun , l'affréteur, s'il n'avait encore chargé aucune partie de ses marchandises, pourrait rompre le contrat en payant au capitaine le demi-fret pour toute indemnité. Par compensation, le capitaine doit avoir la chance de faire un bénéfice au moins égal à la portion de fret qu'il ne reçoit pas; il ne devra donc, selon moi, à celui dont il a reçu le demi -fret aucun compte de ce qu'il pourra gagner en frétant à d'autres le navire pour la totalité.
Il y a plus, si l'affrètement était à cueillette, l'affréteur pourrait, alors même qu'il aurait déjà chargé ses marchandises, les retirer en payant au capitaine le demi-fret, et en supportant tous les frais de chargement et drdtVhargpinent : cela tient à deux circonstances spéciales à cette espèce d'affrètement : d'une part, l'affréteur, bien que ses marchandises soient chargées, M sai! pas si elles partiront ni quel jour ; d'autre part, le capitaine dont le chargement se compose de marchandise- recueillies successivement et de tous côtés, n'éprouve pas un grand préjudice do ec qu'on lui en retire une partie, le plus souvent minime relativement à ressemble du chargement. Mais quand le chargement sera complet, le chargeur ne pourra retirer ses marchandises sans paver le fret entier, ennuie au e*9
où il les retirerait pendant le voyage: car le chargement étant complet, il n'y a plus d'incertitude sur le départ du navire; d'un autre côté, le capitaine n'a plus dû s'occuper de compléter son chargement ; bien plus, il se peut qu'il ait refusé des marchandises qu'il ne sérail plus maintenant à temps de reprendre.
S" Fait du capitaine. — Si c'est par le l'ait du capitaine que le transport n'a pas été effectué, par exemple, m le capitaine avait déclaré le navired'un plus grand porl qu'il n'est, non-seulement il n'aurait droit à aucun fret, mais encore il serait passible de dommages et iu rets envers l'affréteur, qui, sur la loi d'une déclaration erronée, se serait procuré plus de marchandises que le navire n'en peut recevoir. Toutefois , pour (pie le capitaine soit responsable de l'erreur, il faut qu'elle excède un quarantième : car au-dessous de ce chiffre, le préjudice serait trop minime. Mais quand même l'erreur excéderait uw quarantième . le capitaine n'en répond rail pas m sa déclaration était conforme au certifical de jauge . car alors il n'y aurait rien à lui
imputer, dette dernière disposition a été ajoutée par le Gode à l'ordonnance île 1681.
§ î. Du eus ou les marchandises sont arri\ us
retard au lieu de leur destination*
Maintenant raisonnons dans la supposition (pie les marchandises sont arrivées, dans le délai Cxé, au port de destination. Si elles] sont arrivées endomma le fret sera-t-i) dû ? Oui , car le capitaine n'en a , moins effectué le transport, el dès lors rempli sou
obligation. Lechargeur ne pourraitpasselibùrcr du payement du fret par l'abandon de ces marchandises. Mais il faut bien se garder de confondre le cas où les marchandises sont arrivées (même dépréciées ou détériorées par leur vice propre ou par une cause fortuite), avec un autre, qui a un caractère tout spécial, celui où des barriques contenant des liquides seraient arrivées vides ou presque vides par suite de fortune de mer. Dans ce cas, en effet, les marchandises n'auraient pas été réellement transportées , car les futailles n'en étaient que l'accessoire; dès lors on pourrait abandonner les futailles , et se dispenser, moyennant cet abandon, de payer le fret.
§ 3. Retard.
En cas de retard , soit au départ , soit pendant le voyage, soit au lieu de la décharge, le capitaine , si le retard provient de son fait, est passible de dommages et intérêts envers les affréteurs. Ces dommages et intérêts doivent être réglés par experts.
Si c'est par le fait des affréteurs que le navire est arrêté, ils sont passibles des frais du retardement.
Enfin, si le retard provient de force majeure, les conséquences diffèrent suivant que le voyage est ou non commencé: quand il n'est pas commencé, les parties doivent attendre, sans aucune indemnité de part ni d'autre; quand il est commencé, si l'affrètement est au voyage, il n'y a lieu àaucune augmentation de fret; si l'affrètement est au mois, il n'esl pas dû de fret pendant la détention. Mais alors le capitaine, qui ne reçoit pas de fret, ne devant plus les services de son équipage aux chargeurs, ceux-ci. puisqu'ils en
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profitent; doivent contribuer au payement de la nourriture et des loyers des matelots : aussi le Code de commerce dit-il, ait. 300 : La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont /<putes avaries ;ei l'art. tOOdu même Gode classe eeé liais de nourriture «'1 de loyers parmi les avariai mn* munes : ce qui revient à dire qu'étant faits pour le salut commun du navire et des marchandises, ces frais doivent être supportés en commun.
DROITS ET DEVOIRS DES INTÉRESSÉS , LORS DE l/ ARRIVÉE.
A l'arrivée, le capitaine doit décharger les marchandises, et ne peut les retenir clans son navire: car le destinataire n'est tenu d'en payer le i'ret qu'après avoir vérifié qu'elles sppl en l»(»u état.
En cas de contestation . le capitaine a droil de Caire
vendre, par autorité de justice, nui' quantité de marchandise suffisante pour le payement de 800 l'ret: il
peut aussi faire déposer les marchandises en mains tierces jusqu'au payement du fret 11 n'a pas le droit de les retenu'. D'après l' ordonnance de ic>si. il pouvait dans le temps de la décharge s'opposer au transport des marchandises, OU les taire saisir même dans
les allégés «ai gabarres; mais les auteurs du Gode ont pensé «pie le droil de faire ordonner le dépôt était, mieux (pie la formalité rigoureuse de ta Baisie, approprié aux eon\enain »'s du commerce et aux rapports
quj existent entre le capitaine el les chargeurs ou récla-
mateurs.
Si |e capitaine consent à remettre les marchandises
au destinataire a\anl d'être payé, il a sur ces mar-
chandises un privilège pendant quinzaine, à moins qu'avant l'expiration de ce délai, elles n'aient passé entre les mains d'un tiers : il faut donc bien se garder de confondre ce privilège, qui se prescrit par quinzaine, avec l'action en payement du fret, qui dérive du contrat d'affrètement et ne se prescrit que par un an.
M. Vincent pense que d'après les art. 307 et 308 du Code de commerce, le capitaine a, pour le payement du fret et des avaries, non-seulement un privilège spécial sur les marchandises de son chargement, mais encore un privilège général. « Ce n'est pas seulement, dit-il, sur la marchandise que le capitaine a un privilège spécial , ou comme on dit in rem; le privilège est marqué dans l'art. 308 comme général , point lié, comme dans l'article précédent, à la condition que les effets n'aient point changé de mains; ce privilège paraît même au premier rang sur tous les
créanciers La loi semble positive; et comme il est
dit que le capitaine est privilégié chez le chargeur pendant quinzaine après la délivrance des effets, délivrance qui est faite au lieu de la destination, on ne peut entendre un simple privilège spécial sur la marchandise, puisqu'il est étendu jusqu'au chargeur, entre les mains de qui la marchandise n'a pu revenir. Le privilège général ni le privilège ajouté a la garantie naturelle du chargeur ne sont de 1 ordonnance : elle peut être incomplète parfois; niais si nous trouvons quelque chose d'incohérent ou quelque méprise, c'es presque toujours dans les amendements que le Code a voulu y introduire. »
Je ne saurais partager sur les art. 307 et 30S la manière de voir de M. Vincent, qui nie paraît .avoir
supposé dans ces articles ce qui ne s'y trouve point. L'art. 307 a posé le principe que le capitaine a un privilège sur les marchandises de son chargement, même après leur délivrance; mais \\ y met cette double restriction, que le privilège ne pourra s'exercer que pendant quinzaine, et que même avant l'expiration de ce délai il cessera si les marchandises ont passé en mains tierces. Or, n'aurait-on pas pu prétendre que si le propriétaire des marchandises (réclamateur ou chargeur) venait à tomber en faillite avant l'expiration de la quinzaine, le privilège devait cesser tout comme si les marchandises étaient passées en mains tierces, parce qu'il y a une sorte de saisie opérée au profit des créanciers de la faillite? Eh bien, c'est pour prévenir cette difficulté que l'art. 308 a dit explicitement « qu'en cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers [»our le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues. » 11 n'y a rien là que de rationnel.